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Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ?

Dès 2026, le partage des coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) se fait, dans le cadre de l’intérim, à part égale entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et ce, quelle que soit l’incapacité en résultant. Une nouvelle approche qui entrera en vigueur progressivement…

Travail temporaire : une répartition égale des coûts AT / MP entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice

Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).

Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

  • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
  • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
  • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

Et, jusqu’alors, dans le cadre de l’intérim et pour les entreprises utilisatrices soumises à la tarification réelle ou mixte, le tiers du coût des AT/MP classés en incapacité permanente d’au moins 10 % était imputé au compte de l’entreprise utilisatrice, les 2/3 restants étant à la charge de l’entreprise de travail temporaire (ETT).

Idem, du côté des entreprises utilisatrices soumises à la tarification collective, qui supportaient jusqu’à maintenant 1/3 de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.

À compter du 1er janvier 2026, ces règles de répartition sont modifiées pour que la part de ces coûts soit partagée équitablement entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en cas de survenance d’un AT/MP.

Ainsi, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification mixte ou individuelle, la moitié du coût AT/MP, quelle qu’en soit l’incapacité qui en résulte, est imputée au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectue sa mission.

De même, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification collective, le coût de l’AT/MP mis à sa charge comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital ou de la rente correspondant à l’accident mortel.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter des taux AT/MP applicables en 2026, les règles de répartition évoluant vers un partage à parts égales, avec une entrée en vigueur progressive.

Toutefois, par cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (qui prend en compte, pour la tarification individuelle, le coût des AT/MP survenus au sein de l’établissement et inscrits à son compte au cours des années N-4 à N-2), une application progressive est prévue.

Ainsi, demeurent effectués selon les anciennes modalités :

  • le calcul du coût des AT/MP classés en 2022 ou en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2026 ;
  • le calcul du coût des AT/MP classés en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2027. 

Les nouvelles règles de répartition s’appliqueront donc pleinement pour la détermination des taux de l’année 2028.

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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici… 

Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature… 

Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.

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Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?

Depuis 2023, certains professionnels de santé sont soumis à une obligation de certification périodique : il s’agit d’une obligation de suivre à intervalles réguliers des formations permettant d’assurer la continuité de la qualité de leurs soins. Des précisions sont apportées concernant le suivi de cette obligation…

Certification périodique : contrôle des obligations des professionnels

Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne, depuis le 1er janvier 2023, les professionnels de santé rattachés à un ordre, à savoir :

  • les médecins ;
  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sage-femmes ;
  • les pharmaciens ;
  • les infirmiers ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues.

Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :

  • actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
  • renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
  • améliorer la relation avec leurs patients ;
  • mieux prendre en compte leur santé personnelle.

Il est prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans. Des précisions sont apportées concernant le suivi du respect de cette obligation.

La mission est confiée aux instances ordinales territorialement compétentes pour chaque professionnel, afin de s’assurer de la bonne réalisation des obligations des praticiens.

Ainsi, dans les 6 mois précédant la fin de la période de certification d’un professionnel, son ordre doit opérer un contrôle pour vérifier le bon déroulement du processus de certification.

Il leur est, de ce fait, donné la possibilité de prendre contact directement avec les professionnels de santé (ou leurs employeurs) lorsqu’ils soupçonnent un risque de non-réalisation de l’obligation.

De la même façon, tout professionnel qui rencontrerait des difficultés pour satisfaire à ses obligations peut prendre attache avec son ordre pour bénéficier d’un accompagnement.

Lorsque le contrôle effectué par l’ordre permet d’établir que le professionnel a bien satisfait à ses obligations, l’instance le lui fait savoir.

En revanche, si le contrôle n’est pas satisfaisant, l’ordre en informe le professionnel et l’invite à présenter ses observations pour voir comment il est possible pour le professionnel de satisfaire à ses obligations dans les plus brefs délais.

À défaut de démarches entreprises par le praticien, l’ordre pourra entreprendre une procédure disciplinaire à son égard.

Ma Certif’Pro Santé : un outil de suivi individuel

Un téléservice est mis en place sous le nom de Ma Certif’Pro Santé pour assurer le suivi des actions menées par les professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique.

Un compte individuel est créé pour chacun de ses professionnels. Leur ordre devra alors les en informer par courrier électronique.

Une fois accessible, les professionnels pourront renseigner sur le téléservice les actions de formations réalisées, ainsi que les justificatifs associés.

Cela doit leur permettre de mieux apprécier leur propre conformité tout en facilitant les contrôles réalisés par leurs ordres.

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Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître

La mission de contrôle technique revêt une importance capitale au regard de la sécurité routière. À ce titre, le cadre autour de cette mission et des personnes qui l’exercent est très précis. Cependant, il a été décidé d’apporter quelques simplifications à cet égard…

Entretien du matériel de contrôle technique

Les centres de contrôle technique sont soumis à des obligations strictes en matière d’entretien de leurs matériels afin de garantir la meilleure sécurité possible des véhicules contrôlés.

De ce fait, dès lors qu’un défaut de fonctionnement est constaté sur un outil de contrôle, le centre dispose de 8 jours ouvrables pour procéder à son remplacement ou faire procéder à sa remise en état par un organisme habilité ou agréé pour ce type d’outil.

Cependant une mesure d’assouplissement est proposée concernant les dispositifs de mesure du niveau sonore. En effet, pour ceux-ci, le délai de remplacement ou de remise en état est porté à 14 jours ouvrables.

Procès-verbal de contrôle technique : nouvelle mention obligatoire

Une nouvelle mention obligatoire doit apparaitre sur le procès-verbal remis au propriétaire d’un véhicule léger à l’issue du contrôle. Elle doit apparaitre comme suit :

“Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d’accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ». ”

Formation des contrôleurs techniques

Afin de garantir que les professionnels procédant aux contrôles techniques effectuent leurs missions dans les meilleures conditions, une obligation de formation de remise à niveau existe pour ceux qui auraient connu une période d’inactivité.

Selon la durée de la période d’inactivité, deux formules de formation existaient :

  • 21h de formation théorique et 14 h de formations pratiques pour les durées d’inactivités inférieures à 3 ans ;
  • 35h de formation théorique et 14h de formation pratique dans les autres cas.

Ce dernier palier est supprimé. Dorénavant, quelle que soit la durée d’inactivité, la formation théorique sera de 21h. 

Contrôle technique et procédure de sanction administrative

Dans l’hypothèse où un préfet souhaiterait sanctionner un contrôleur technique par un retrait ou une suspension de son agrément du fait de manquement à ses obligations, il est prévu qu’il doit au préalable organiser une réunion contradictoire réunissant :

  • le contrôleur ;
  • le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique dans lequel les faits ont été constatés ;
  • le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique de rattachement ;
  • les réseaux éventuellement concernés.

Cette réunion tenue avant qu’une décision de sanction ne soit prise doit permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations.

Une nouveauté est introduite : lorsque la décision de sanctionner un contrôleur est motivée par la présence d’une condamnation inscrite dans le bulletin no2 de son casier judiciaire, alors l’organisation de la réunion contradictoire n’est pas obligatoire.

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Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?

Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord connaît de nombreuses exceptions. Un nouveau cas est à signaler en matière d’autorisation d’urbanisme. Lequel ?

Autorisation d’urbanisme et silence de l’administration : accord tacite ?

Pour rappel, lorsqu’un projet peut avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine par sa nature, sa dimension ou sa localisation, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Cette évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier les incidences que peut avoir un projet sur :

  • la population et la santé humaine ;
  • la biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés ;
  • les terres, le sol, l’eau, l’air, la consommation énergétique et le climat ;
  • les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
  • l’interaction entre la population, la santé humaine et les biens matériels, le patrimoine culturel et les paysages.

En présence d’une demande d’urbanisme, la loi prévoit qu’en cas de défaut de notification d’une décision expresse dans les délais, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :

  • décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
  • permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite.

Comme tout principe, il existe des exceptions. Depuis le 31 décembre 2025, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.

Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir une autorisation tacite pour un projet soumis à une évaluation environnementale. Notez qu’ en cas de suspension du délai d’instruction, l’autorité compétente doit en informer, comme cela était déjà le cas, le demandeur.

À présent, la lettre l’informant de la situation doit également lui indiquer que le silence éventuel de l’autorité vaudra décision implicite de rejet.

Enfin, retenez que le silence valant rejet est applicable aux demandes d’autorisation ou de déclaration déposées depuis le 31 décembre 2025.

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Heures supplémentaires : extension de la prise en compte des congés payés

Dans une retentissante décision du 10 septembre 2025, le juge français a admis la prise en compte des jours de congés payés dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires sur la semaine. Une décision qui vient de faire l’objet d’un nouvel élargissement, tout aussi retentissant… Quel est-il ?

Heures supplémentaires, congés payés… et décompte « bihebdomadaire »

Pour rappel, lorsque la durée du travail est décomptée à la semaine (décompte hebdomadaire), toute heure accomplie au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire.

Dans une décision du 10 septembre 2025, le juge avait déjà reconnu, en s’appuyant sur le droit de l’Union européenne, qu’un salarié dont le temps de travail est comptabilisé à la semaine peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires même s’il a pris un jour de congé payé durant la semaine concernée.

Depuis, le simple fait d’avoir posé un congé payé ne doit donc pas, à lui seul, empêcher l’ouverture du droit aux heures supplémentaires.

Au départ, cette solution était cantonnée au seul décompte hebdomadaire. Mais une décision plus récente vient d’étendre ce raisonnement…

Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail était décompté sur deux semaines réclamait le paiement d’heures supplémentaires.

Or, sur la période visée, il a pris des congés payés. Pour l’employeur, ces congés faisaient obstacle au déclenchement des heures supplémentaires, au motif qu’ils ne relèvent pas du temps de travail « effectif ».&

Il refuse donc, à ce titre de verser les sommes correspondant aux demandes du salarié.

Ce qui n’est pas du goût du juge, qui tranche en faveur du salarié : même si le salarié a pris des congés payés pendant la période de deux semaines servant de référence, il peut tout de même demander les majorations d’heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé sur l’intégralité de la période.

Autrement dit, le juge transpose la solution de septembre 2025 aux situations dans lesquelles le temps de travail est décompté sur deux semaines, et non plus uniquement sur la semaine.

Reste à savoir si cette décision annonce une nouvelle extension du principe, par exemple aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une période encore plus longue (par exemple sur plusieurs semaines, voire sur le mois).

Affaire à suivre…

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Facturation électronique et associations : toutes concernées ?

La réforme de la facturation électronique va concerner progressivement toutes les entreprises assujetties à la TVA en France à compter du 1er septembre 2026. Cette évolution vise-t-elle aussi les associations à but non lucratif ? En réalité, cela va dépendre du type d’association…

Facturation électronique : des distinctions à faire pour les associations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l’obligation de réception et/ou d’émission des factures sous forme électronique est liée à leur assujettissement à la TVA. 

Schématiquement, il faut distinguer selon les 3 types suivants d’associations :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.

Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. De ce fait, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Partant de là, elles ne seront pas tenues, à compter du 1er septembre 2026 :

  • d’émettre et de recevoir des factures électroniques ;
  • de transmettre les données de transaction et de paiement.

Associations à but non lucratif exerçant une activité lucrative accessoire

Les associations à but non lucratif, même si elles exercent une activité commerciale à titre accessoire, sont considérées comme des assujetties non redevables de la TVA, à condition que leur gestion soit désintéressée et qu’elles réalisent une activité commerciale qui ne concurrence pas le secteur privé et qui représente une part minime de leur budget (moins de 80 011 € pour 2025).

Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par l’obligation :

  • d’émettre des factures électroniques ;
  • de transmettre à l’administration des données de transaction et de paiement.

En revanche, elles doivent être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026.

Associations à but non lucratif réalisant des activités lucratives à titre principal

Si une association, à but non lucratif, exerce des activités lucratives qui représentent la majeure partie de ses ressources ou réalisé des recettes lucratives accessoires mais dont le montant est supérieur à 80 011 € pour 2025, elle est alors assujettie à la TVA.

Dans ce cadre, elle est concernée par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elle est tenue :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1er septembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne. 

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes, rappelées par l’administration :

  • si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

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Transports en commun : des caméras au service de la sécurité collective

110 000 : c’est le nombre de vols, de violences et d’incivilités recensés chaque année dans les transports en commun. Pour remédier à cette situation et inciter les personnes à se déplacer avec ces mobilités , la loi dite « Tabarot » a autorisé l’utilisation de caméras-piétons et de caméras embarqués dont les modalités viennent d’être précisées.

Caméras-piétons pour les contrôleurs : prévention, formation et preuve

Les contrôleurs des transports en commun peuvent enregistrer leurs interventions grâce à des caméras individuelles. Très concrètement, sont concernés :

  • les agents assermentés et les agents exerçant des missions de nature équivalente, travaillant pour des exploitants de services de transports ou d’entreprises de transport agissant pour le compte desdits exploitants ;
  • les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Ces enregistrements sont utilisés :

  • pour la prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
  • pour le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
  • à des fins de formation et de pédagogie.

La réglementation détaille, conformément à la loi, la catégorie de données pouvant être enregistrées, les conditions d’enregistrement, de traitement, de consultation, d’extraction, de communication, de conservation des données, de l’information délivrée aux voyageurs, etc.

Notez que l’agent doit, avant de déclencher l’enregistrement, l’indiquer à l’oral aux personnes enregistrées. Cette information peut être différée et donnée dès que possible si :

  • la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne ;
  • cette situation caractérise un cas de crime ou de délit flagrant et que l’agent agit pour appréhender l’auteur.

Caméras frontales embarquées : une expérimentation pour analyser les faits

Les tramways et les tram-trains peuvent, dans le cadre d’une expérimentation s’étalant sur une période de 3 ans, être équipés de caméras embarquées. Les images obtenues permettront d’analyser la circulation urbaine, le comportement des piétons, etc., afin de prévenir les accidents et de former les conducteurs.

Le Gouvernement a précisé les modalités d’enregistrement et d’utilisation des images captées par ces caméras.

Il est notamment prévu d’en informer le public sur le site internet du ministère chargé des transports, de l’exploitant, dans les gares ou les stations desservies et dans les tramways et les tram-trains.

De plus, l’intérieur et les entrées des domiciles ne devront pas être enregistrés et les images devront être soumises à pseudonymisation. Les images captées devront être cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu’à leur effacement.

Cette expérimentation se déroulera jusqu’au 28 juin 2028.

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DPAE : fin de l’envoi par télécopie

Les modalités de transmission de la déclaration préalable à l’embauche évoluent. Depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé, tandis que l’envoi papier par lettre recommandée reste possible, sous conditions plus strictes.

DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.

Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).

Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.

Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.

Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.

Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.

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Coup de pouce pour les véhicules électriques : un dispositif prolongé ?

Le dispositif « certificat d’économie d’énergie (CEE) » permet aux ménages souhaitant acquérir ou louer des véhicules électriques d’obtenir des aides au financement. Un « Coup de pouce » peut en outre être accordé pour bonifier ces aides, initialement jusqu’au 31 décembre 2025. Mais ce « coup de pouce » vient d’être prolongé : jusqu’à quand ?

Coup de pouce CEE : une aide financière pérennisée ?

Les personnes souhaitant acheter ou louer un véhicule électrique neuf ou procéder à une opération de rétrofit électrique sur un véhicule peuvent prétendre à l’octroi d’aides financières par le biais du dispositif du Certificat d’économie d’énergie (CEE).

Dans certains cas, il était également possible de bénéficier d’un « Coup de pouce » qui prend la forme d’une bonification de l’aide de base.

Il est accordé lorsque :

  • le véhicule obtient un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté ministériel ;
  • le coût d’acquisition du véhicule est inférieur ou égal à 47 000 € ;
  • la masse en ordre de marche du véhicule est inférieure à 2 400 kg ;
  • le demandeur est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce Véhicule particulier électrique ».

Il était prévu que ce coup de pouce pourrait être accordé pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2025 inclus et achevées avant le 30 juin 2026. 

Ces conditions de temporalités sont supprimées sans qu’aucune autre ne vienne prendre leur place.

Le dispositif Coup de pouce, initialement prévu comme temporaire, se voit donc pour l’heure prolongé de façon indéterminée.

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Copropriétés : des mesures de simplification effectives

En 2024, la loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé prévoyait un certain nombre de mesures applicables aux immeubles soumis au statut de la copropriété. Des précisions sont apportées pour la mise en place effective de ces changements…

Diverses mesures pour moderniser et simplifier plusieurs démarches en copropriété

La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, adoptée en 2024, prévoit de nombreuses mesures tendant à la prévention de la dégradation des habitations et à l’accélération de la réhabilitation de l’habitat déjà dégradé.

Plusieurs des mesures de cette loi mettent en place des dispositifs dédiés à l’amélioration de la situation dans les copropriétés, selon des modalités qui viennent d’être précisées, permettant ainsi l’application effective de certaines de ces mesures.

Copropriété et emprunt collectif

La loi a instauré la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation d’un prêt collectif.

Ce prêt doit avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.

Dans l’hypothèse de la souscription d’un tel emprunt suivie de la vente d’un lot, il est précisé que le syndic rédigeant un état daté devra y renseigner les mentions suivantes relatives à cet emprunt :

  • le montant restant dû par le propriétaire vendeur ;
  • le montant versé par l’établissement de cautionnement en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l’emprunt ou dans le paiement de sa contribution au remboursement de l’emprunt.

Il est par ailleurs prévu que le syndic doit adresser à chaque copropriétaire un avis indiquant le montant des sommes dues pour le versement des contributions au remboursement de l’emprunt collectif. Cet avis est transmis avant la date d’exigibilité prévue par l’AG.

Il est également précisé que la gestion et le suivi de l’emprunt collectif entrent dans les postes que le syndic peut facturer au syndicat des copropriétaires.

Copropriété et travaux réalisés dans les parties communes par un copropriétaire

La loi prévoyait la possibilité pour un copropriétaire de demander lors d’une AG l’autorisation de faire effectuer à ses frais des travaux d’isolation touchant des plafonds ou des planchers relevant des parties communes de l’immeuble.

Il est précisé que le syndic saisi d’une telle demande devra l’inscrire à l’ordre du jour de l’AG qui suit immédiatement la demande.

Si le copropriétaire obtient l’autorisation attendue, il pourra entamer les travaux après l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal de l’AG afin de purger le délai de contestation.

Le syndic veille à ce que les travaux soient réalisés conformément au descriptif qui accompagne la demande du copropriétaire.

Copropriété et dématérialisation des démarches

Il est désormais prévu que les notifications de mises en demeure peuvent se faire de façon dématérialisée :

  • soit au moyen de lettres recommandées électroniques ;
  • soit au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications.

Pour ces modes de notification, il est considéré que les délais qu’ils font courir démarrent à compter du lendemain de leur délivrance.

La dématérialisation devenant le principe, la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est toujours possible par exception.

Ici, les délais commencent à courir au lendemain du jour de la première présentation de la lettre.

À cet effet, le syndic doit accompagner ses avis d’appels de charges et ses convocations aux AG d’une mention informant les copropriétaires sur la possibilité de faire le choix d’une notification par voie postale.

Les copropriétaires souhaitant privilégier ce mode de communication devront en informer le syndic.

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Aide juridictionnelle : simplification des formalités

L’aide juridictionnelle fait partie des dispositifs permettant d’assurer à tous un accès au juge. Cette aide fait l’objet d’un cadre qui traite de son attribution, des conditions pour en bénéficier, des modalités concrètes, etc. Et ce cadre a été légèrement modifié…

Aide juridictionnelle : simplification et allongement des délais

Jusqu’à présent, lorsqu’une personne ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat s’avérait ne pas être éligible en tout ou partie à l’aide juridictionnelle, le bureau compétent devait lui adresser un courrier avec accusé de réception pour l’en informer.

Depuis le 1er janvier 2026, ce courrier d’information peut être envoyé par lettre simple ou par mail.

Il faut, par ailleurs, noter que le bénéficiaire recevant ce courrier dispose à présent d’un délai de 2 mois, et non plus d’un mois, à compter de l’envoi du courrier pour faire parvenir ses propres observations.

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Installations au gaz : vigilance pour les ERP

Bien qu’ils accueillent moins de monde, les « petits » établissements recevant du public (ERP) doivent néanmoins respecter des règles strictes de sécurité quant à leurs installations, notamment celles utilisant le gaz. Un renforcement des règles applicables est en cours…

Installations utilisant du gaz : contrôle et sécurité au programme

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d’accueil du public :

  • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
  • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
  • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
  • la 4 e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
  • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuil fixés pour la 4e catégorie.

La 5e catégorie rassemble donc les plus « petits » ERP pour lesquels des règles moins contraignantes en matière de sécurité sont mises en place.

Néanmoins, les ERP doivent avoir des installations conformes aux normes et être vérifiées régulièrement. Ainsi, les exploitants d’ERP doivent faire réaliser par des professionnels un certain nombre de vérifications techniques, qui vont évoluer au cours de l’année 2026 sur 2 points.

D’une part, à partir du 1er juillet 2026, en plus des vérifications déjà obligatoires relatives aux systèmes de protection contre les incendies, l’exploitant devra faire vérifier ses installations de gaz neuves ou modifiées à la construction ou après les travaux de son ERP.

D’autre part, les vérifications réalisées en cours d’exploitation sont enrichies cet été. Jusqu’au 30 juin 2026, la règle reste inchangée : au cours de l’exploitation de son ERP, le responsable doit procéder, ou faire procéder aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement, notamment en matière de chauffage, d’éclairage, d’installations électriques, de circuits d’extraction de l’air vicié, des ascenseurs, etc.

À partir du 1er juillet 2026, ces vérifications devront être réalisées au minimum tous les 3 ans et porter également sur les installations de gaz.

Concernant les installations d’appareils à combustion, jusqu’à présent, les installations autorisées dans les habitations étaient autorisées dans les ERP de 5e catégorie. Elles devaient donc, sauf exception, respecter les mêmes règles applicables.

Depuis le 1er janvier 2026, la perspective change : lorsqu’un appareil ou groupement d’appareils dont l’un d’entre eux au moins est alimenté en gaz, les dispositions spécifiques aux installations combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés applicables dans les ERP des 4 autres catégories, disponibles ici, devront être également respectées dans les ERP de 5e catégorie Il en va ainsi :

  • des conditions d’installation des appareils ;
  • des systèmes d’évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où sont installés ces appareils.

Ce renforcement des règles est également à noter pour les appareils de production de chaleur utilisant des combustibles solides qui doivent également appliquer le cadre des ERP des 4 autres catégories.

Pour les autres installations, les règles applicables aux habitations sont maintenues.

Notez qu’il convient également d’installer à l’entrée de chaque ERP un plan schématique pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers en cas de besoin.

Installations au gaz : vigilance pour les ERP – © Copyright WebLex

Protection des troupeaux contre les prédateurs : précisions sur les aides

Afin de limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux, les éleveurs mettant en place certaines mesures de protection peuvent bénéficier d’aides pour les financer…

Prévention contre les attaques de loups et d’ours : une aide financière disponible

Les attaques de loups ou d’ours peuvent entraîner des conséquences très lourdes pour les troupeaux des éleveurs de bovins et d’ovins.

Par conséquent, ces derniers sont encouragés à mettre en place un certain nombre de mesures de protection pour lesquelles ils peuvent obtenir le versement d’aides afin d’en assurer le financement.

Ces mesures sont notamment :

  • le gardiennage renforcé ou la surveillance renforcée ;
  • l’achat, l’entretien, la stérilisation et les tests de comportement de chiens de protection ;
  • les investissements matériels ;
  • les mesures d’analyse de vulnérabilité des élevages ;
  • les accompagnements techniques.

Les plafonds de dépenses annuelles éligibles à l’aide sont revus concernant les dépenses liées au gardiennage, à la surveillance et aux chiens.

Il faut noter que ces plafonds et le montant des aides qui les accompagnent diffèrent selon les « cercles » dans lesquels les éleveurs font pâturer leurs troupeaux.

Ces cercles constituent des classements de zones allant de 0 à 3 pour les risques d’attaques de loups et de 0 à 2 pour les risques d’attaques d’ours.

Les zones sont classées annuellement en fonction du nombre d’incidents observés au cours de l’année impliquant le prédateur concerné.

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Certificat provisoire d’immatriculation : évolution de la durée de validité

Avant la délivrance d’une immatriculation définitive, plusieurs situations peuvent amener les propriétaires de véhicules à recevoir une immatriculation provisoire. Quelques modifications sont apportées concernant ce dispositif…

Certificat d’immatriculation WW : 4 à 6 mois de validité ?

Lors de l’acquisition d’un véhicule, certaines hypothèses peuvent amener l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à délivrer au nouveau propriétaire un certificat provisoire d’immatriculation WW (CPI WW).

Les cas dans lesquels cela peut se produire concernent :

  • les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont les dossiers sont en cours d’examen ou incomplets ;
  • les véhicules neufs ou d’occasions destinés à l’exportation ;
  • les véhicules neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage ;
  • les machines agricoles automotrices ou remorquées.

Ces CPI WW ont une durée de validité limitée, à savoir 2 mois pour les 2 premiers cas et 3 mois pour les 2 derniers cas jusqu’à présent, ces certificats étant alors renouvelables une fois par tacite reconduction.

Afin de faciliter la gestion administrative de ces CPI WW, la possibilité de reconduction tacite et supprimée. En revanche, les durées de validité sont doublées les portant ainsi à :

  • 4 mois pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont les dossiers sont en cours d’examen ou incomplets et les véhicules neufs ou d’occasions destinés à l’exportation ;
  • 6 mois pour les véhicules neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage et les machines agricoles automotrices ou remorquées.

Des changements concernant la forme de ces plaques d’immatriculations qui accompagnent ces CPI WW ont également été apportés et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026 : désormais, ces plaques d’immatriculations doivent présenter des caractères en noir sur fond rose et faire apparaitre la date limite de validité (directement sur la plaque).

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Artistes-auteurs : prolongation du taux réduit de retraite complémentaire !

Depuis 2016 et toutes conditions remplies, les artistes auteurs aux revenus inférieurs à un certain seuil peuvent demander à bénéficier d’un taux réduit de cotisations à l’assurance vieillesse complémentaire. Un dispositif qui était censé prendre fin à l’issue de 2025, mais qui a finalement été prolongé : jusqu’à quand ?

Artistes-auteurs : un taux réduit applicable aux revenus de l’année 2026

Depuis le 1er janvier 2016, les assurés du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs ont vu le taux de cotisation augmenter progressivement entre 2016 et 2019, jusqu’à atteindre 8 %.

Dans le même temps, il était prévu que ces assurés puissent, sur demande, bénéficier d’un taux réduit de 4 % lorsque leur revenu annuel était inférieur à 2 700 fois la valeur horaire du SMIC applicable.

À l’origine, ce taux réduit transitoire pouvait être appliqué, sur demande, au titre des exercices 2016 à 2025.

Cette possibilité, qui devait donc s’arrêter au 31 décembre 2025, a finalement été prolongée d’un an, jusqu’en 2026. En conséquence, les artistes-auteurs éligibles pourront continuer à demander l’application de ce taux réduit auprès du régime d’assurance vieillesse complémentaire au titre des revenus de l’année 2026. 

Notez toutefois que l’application de ce taux n’est pas obligatoire et doit être formulé par une demande de l’affilié éligible, fau plus tard le 30 novembre de l’année concernée.

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Charte du cotisant contrôlé : où la trouver ?

La Charte du cotisant contrôlé, document permettant de présenter au cotisant qui fait l’objet d’un contrôle ses droits et devoirs durant tout son déroulement, est désormais disponible sur le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).

La charte du cotisant contrôlé est désormais consultable sur le BOSS

Pour rappel, la Charte du cotisant contrôlé est un document destiné à informer le cotisant faisant l’objet d’un contrôle de ses droits et de ses obligations tout au long de la procédure.

Jusqu’à présent, l’avis de contrôle adressé au cotisant devait d’ailleurs mentionner l’existence de cette Charte.

Par ailleurs, la Charte et ses mises à jour étaient formalisées par des textes réglementaires publiés au Journal officiel.

Une réforme récente modifie ce fonctionnement : depuis le 1er janvier 2026, la Charte du cotisant contrôlé est désormais publiée et consultable directement sur le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).

Concrètement, elle sera accessible dans la rubrique « Contrôle », disponible depuis la page d’accueil. Comme auparavant, le cotisant pourra également l’imprimer.

Notez que l’avis de contrôle a vocation à renvoyer directement vers le BOSS. Dans l’attente de cette mise en place, la Charte reste consultable sur les sites des organismes de recouvrement, à savoir l’Urssaf pour le régime général et, pour le régime agricole, la MSA.

Dernière précision : cette évolution, purement formelle, n’entraîne aucune modification du contenu de la Charte, lequel demeure inchangé.

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Demande de remboursement de billets d’avion : quelle procédure ?

Une nouvelle procédure en matière de contentieux des passagers aériens entrera en vigueur le 7 février 2026, avec l’objectif de favoriser le règlement extrajudiciaire, autrement dit sans faire intervenir le juge, pour rationaliser et accélérer le traitement des litiges. Que faut-il en retenir ?

Contentieux aériens : le médiateur devient incontournable

À partir du 7 février 2026, les contentieux dits « aériens » seront réglés via une nouvelle procédure qui favorisera la médiation. Seront concernés les litiges avec une compagnie aérienne en cas d’annulation de vol, de retard important ou d’un refus d’embarquement.

Dans ces hypothèses, les passagers devront d’abord solliciter le médiateur Tourisme et Voyage. Cette étape sera obligatoire avant toute saisine du juge, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

En cas d’échec de la médiation, le passager pourra alors solliciter le juge. Sa demande devra se faire par assignation et non plus par requête. Autrement dit, l’intervention d’un commissaire de justice deviendra nécessaire pour enclencher la procédure.

Notez qu’une assignation pourra être délivrée au nom d’un seul passager, mais également de manière conjointe lorsque plusieurs passagers sont issus de la même famille (ascendants, collatéraux jusqu’au 4e degré, conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins).

Attention, l’irrecevabilité d’une saisine du juge pour absence de tentative de médiation avant l’assignation ne sera pas absolue.

Ainsi, elle ne pourra pas être opposée lorsque l’absence de médiation est justifiée par :

  • des circonstances qui ont rendu impossible la saisine du médiateur dans le délai d’un an ;
  • l’indisponibilité du médiateur qui n’a pas permis que l’issue de la médiation intervienne dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine.

De même, elle ne concernera pas :

  • les réclamations faites avant le 7 août 2025 ;
  • les litiges ayant plus de 4 ans avant le 7 février 2026.

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Emploi accompagné : un dispositif dédié aux salariés en situation de handicap

Le cahier des charges de l’emploi accompagné, récemment publié, vient préciser les règles d’organisation et de fonctionnement de ce dispositif destiné à répondre aux besoins spécifiques des travailleurs en situation de handicap. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Dispositif emploi accompagné : des conditions de mise en œuvre précisées !

Pour mémoire, l’emploi accompagné est un dispositif instauré pour aider des personnes (souvent en situation de handicap) qui ont besoin d’un soutien personnalisé, parfois sur une longue durée, afin de trouver un emploi, s’adapter à leur poste et bénéficier d’un appui psycho-social.

Ce dispositif se distingue des accompagnements classiques du service public de l’emploi en ce qu’il correspond notamment aux besoins spécifiques des travailleurs bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé.

Sur le plan opérationnel, l’emploi accompagné fonctionne grâce à des plateformes départementales regroupant plusieurs organismes devant répondre à un cahier des charges qui vient tout juste d’être publié.

Ce cahier des charges reprend notamment :

  • les modalités de prescription et critères d’éligibilité à l’emploi accompagné ;
  • les conditions d’accès au dispositif ;
  • les méthodes d’accompagnement de la personne en situation de handicap ou de son employeur ;
  • la durée de l’accompagnement ;
  • les modalités et la mise en œuvre de la méthodologie à mettre en place dans le cadre de l’emploi accompagné ;
  • les caractéristiques attendues du conseiller unique ou du conseiller en emploi accompagné ;
  • les exigences applicables aux organismes chargés de sa mise en œuvre au sein des plateformes départementales ;
  • etc.

Parmi les éléments donnés, notez qu’il est prévu un appui direct à l’entreprise impliquée dans un dispositif d’emploi accompagné.

À ce titre, il est prévu que l’employeur puisse lui aussi s’appuyer sur un conseiller référent identifié qui pourra coordonner les interventions et qui restera mobilisable dans la durée, y compris une fois le salarié embauché.

Cet accompagnement évolutif pourra être allégé, réactivé, mis en veille selon les besoins, toujours dans l’objectif de sécuriser durablement la relation de travail.

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Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une déclinaison du principe de « pollueur-payeur » qui a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de certains déchets, dont font partie les batteries. Des précisions ont été données par les pouvoirs publics concernant les contrats conclus avec les opérateurs de gestion de ces déchets…

Quel contrat pour les opérations de gestion de déchets des batteries ?

Pour rappel, dans le cadre du dispositif de la responsabilité élargie des producteurs (REP), un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s’il a conclu en amont un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets avec :

  • soit un éco-organisme agréé ;
  • soit un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

En ce sens, le Gouvernement a précisé les 7 dispositions minimales qui doivent apparaître dans ce type de contrat.

Premièrement, le contrat de gestion des déchets de batteries doit prévoir que les producteurs (ayant mis en place un système individuel agréé) ou les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l’amélioration du traitement des déchets.

Ces informations doivent permettre aux producteurs de prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus.

Deuxièmement, il doit prévoir les modalités relatives à la réalisation des audits par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Ces audits permettent de s’assurer que l’opérateur respecte bien le cadre applicable.

À la demande de l’opérateur, et sous réserve qu’il en assume les frais, ces audits peuvent être réalisés par des organismes tiers indépendants mandatés par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

Troisièmement, le contrat doit prévoir ses modalités de suspension par l’éco-organisme agréé ou le producteur agréé en cas de non-respect par l’opérateur des règles de traitement des déchets.

Quatrièmement, il doit prévoir les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés ou les producteurs agréés afin d’assurer la traçabilité des déchets jusqu’à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs agréés.

Cinquièmement, le contrat doit prévoir la remise d’un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries avec :

  • le nom de l’éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels le contrat a été conclu ;
  • la référence du contrat ;
  • la date de début et la date de fin ;
  • la nature précise des déchets pouvant être gérés ;
  • les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect du contrat.

Sixièmement, le contrat doit prévoir les modalités de mise en œuvre du principe de proximité dans le transport des déchets.

Septièmement, le contrat doit prévoir, le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets d’exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries. Il convient dans ce cas de préciser leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.

Il revient aux éco-organismes agréés et aux producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d’établir un contrat-type intégrant ces éléments.

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