Blog

Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ?

Afin de simplifier la vie des entreprises et d’accélérer leur transition numérique, une réforme d’ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Mais les associations sont-elles visées par cette réforme ? Réponse…

Associations et réforme de la facturation électronique : brefs rappels

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour les associations, l’application de cette réforme est liée à leur assujettissement ou non à la TVA.

Pour rappel, il existe fiscalement 3 types d’association :

  • les associations à but non lucratif non assujetties à la TVA ;
  • les associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires ;
  • les associations à but non lucratif et assujetties à la TVA ou à but lucratif et assujetties à la TVA.

 Associations à but non lucratif non assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA. Par voie de conséquence, elles ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique.

Associations à but non lucratif exerçant des activités lucratives accessoires

Les associations à but non lucratif qui réalisent une activité commerciale ne sont pas assujetties à la TVA, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • leur gestion est désintéressée ;
  • leurs activités commerciales ne concurrencent pas le secteur privé ;
  • les activités lucratives représentent une part minime du budget de l’association et sont d’un montant inférieur à 80 011 € (pour l’année 2025).

Si elles remplissent ces conditions, les associations visées ne sont pas concernées par la réforme de la TVA.

Associations assujetties à la TVA

Les associations à but non lucratif qui réalisent des activités lucratives qui représentent la principale partie de leurs ressources ou dès lors que leurs recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025) sont assujetties à la TVA.

Dans ce cadre, elles sont concernées par la réforme de la facturation électronique et, par conséquent, elles seront tenues :

  • de recevoir les factures sous format électronique à compter du 1er septembre 2026 et de choisir une plateforme agréée pour les réceptionner ;
  • d’émettre des factures électroniques et/ou transmettre des données de transaction et de paiement (e-reporting) :
    • à compter du 1er septembre 2026 si elles sont considérées comme une grande entreprise (GE) ou une entreprise de taille intermédiaire (ETI) ;
    • à compter du 1erseptembre 2027 au plus tard si elles sont considérées comme une petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne.

Les opérations réalisées par ces associations seront soumises à la réforme de la facturation électronique selon les modalités suivantes :

  • Si elles facturent une entreprise assujettie à la TVA : la facturation électronique sera obligatoire selon son calendrier d’émission ;
  • si elles facturent un non-assujetti ou un assujetti à l’international : l’opération fera l’objet d’une transmission des données de transaction (e-reporting de transaction) ;
  • si elles réalisent des prestations de services : l’opération fera également l’objet d’une transmission des données de paiement (e-reporting de paiement), une fois la prestation payée.
Sources :

Réforme de la facturation électronique : même pour les associations ? – © Copyright WebLex

Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ?

Dans une optique de promotion de modes de consommations plus durables, certains commerces vont devoir, à l’horizon 2030, consacrer une partie de leur surface de vente à la commercialisation de produits sans emballage primaire. Des précisions concernant cet objectif sont apportées…

Produits vrac : un objectif, 3 méthodes de calcul

En 2021, la loi dite « Climat et résilience » prévoyait un objectif de développement de la vente de produits sans emballage primaire (notamment les produits vrac) à atteindre pour 2030 dans les commerces.

La réalisation de cet objectif incombe aux commerces de vente au détail de 400m² ou plus dont la vente de produits de grande consommation constitue plus de 5 % du chiffre d’affaires hors taxe annuel.

Cependant, le Gouvernement devait toujours préciser les méthodes de calcul permettant d’établir si le résultat attendu est atteint ou non par les commerces concernés.

C’est chose faite et 3 méthodes de calcul sont consacrées pour l’atteinte de cet objectif.

La surface de vente

La méthode initialement imaginée est celle de la prise en compte de la surface de vente consacrée aux produits sans emballages. Le minimum de surface à atteindre est de 20 % de la surface de vente de produits de grande consommation du commerce.

La surface de référence prise en compte pour la réalisation de cet objectif est le total de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation des produits de grande consommation, à laquelle sont déduits :

  • la surface de vente des produits dont la vente en vrac est interdite ;
  • 75 % de la surface de vente dédiée :
    • aux boissons alcoolisées ;
    • aux produits cosmétiques ;
    • aux détergents autres que les substances ou les mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
    • aux couches pour bébé à usage unique, aux serviettes hygiéniques périodiques, au papier hygiénique, aux essuie-tout ménagers, aux serviettes en papier, aux mouchoirs en papier, au coton hydrophile et aux autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage et aux cotons-tiges à usage unique ;
    • aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.

Le chiffre d’affaires

Une autre méthode consacrée est celle du chiffre d’affaires. En effet, l’objectif de valorisation des produits sans emballage sera considéré comme validé dès lors que la vente des produits sans emballage primaire, y compris la vente de produits en vrac, représente au moins 20 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes du commerce.

Pour le calcul du chiffre d’affaires de référence, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente citée précédemment : le produit de la vente des biens cités est déduit dans les mêmes conditions.

L’offre de référence

La dernière méthode à laquelle les commerçants pourront se rattacher est la méthode de l’offre de référence permet aux commerces de satisfaire à l’objectif lorsque 20 % de leurs ventes en termes de références produits est réalisée avec des produits sans emballage primaire.

Encore une fois les mêmes exclusions sont faites pour le calcul du volume de référence des ventes.

Commerces : comment étendre son offre de produits sans emballage ? – © Copyright WebLex

Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

Le versement des aides accordées aux employeurs lors de l’embauche d’un apprenti est désormais proratisé, dans certains cas. Voilà qui impose à l’administration d’ajuster ses contrôles d’éligibilité, avec à la clé une possible suspension temporaire des paiements. Quels sont les contrats concernés ?

Aides à l’embauche d’apprentis proratisées : un ajustement de calendrier dans les versements !

Pour mémoire, rappelons que, depuis le 1er novembre 2025, le montant de l’aide accordée aux employeurs pour le recrutement d’un apprenti peut être proratisé.

Ainsi, lorsque le contrat d’apprentissage a une durée inférieure à un an, quelle qu’en soit la raison, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours réellement effectués par l’apprenti.

À la suite de cette évolution, l’administration vient d’actualiser sa fiche explicative dédiée à ces aides.

On y apprend notamment que le calendrier de versement a été ajusté afin de laisser à l’administration le temps de vérifier l’éligibilité de chaque contrat d’apprentissage au versement de l’aide, proratisée dans certains cas.

L’étude de l’éligibilité débutera à la mi-février 2026, sur la base des textes en vigueur au moment de la signature du contrat, et la proratisation s’appliquera dès lors que le premier ou le dernier mois du contrat ne sont pas complets.

Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

Du côté des contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026. 

Attention : si ce contrat, conclu antérieurement au 1ernovembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

En revanche, si la fin ou la rupture du contrat intervient après la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée automatiquement sans conséquence sur les délais de versement.

Enfin, pour les contrats déjà arrivés à leur terme avant le 1er novembre 2025, l’aide ayant été versée en totalité, aucune proratisation ne sera appliquée.

Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir ! – © Copyright WebLex

Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau

La sécurité incendie est un critère fondamental dans le secteur immobilier et celui du BTP. À ce titre, les bâtiments doivent respecter un certain nombre de normes et, pour les établissements recevant du public, obtenir des autorisations d’ouverture, en vue de les rendre conformes. Des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques aménagements…

Établissements recevant du public : un assouplissement pour certaines catégories

Pour ouvrir un établissement recevant du public (ERP), une autorisation délivrée par les pouvoirs publics est nécessaire dans l’objectif de s’assurer que l’établissement est conforme aux normes de sécurité applicables.

Une évolution est à noter à ce sujet, spécialement en ce qui concerne les normes applicables au titre de la lutte contre les incendies.

Ainsi, pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie ne sera plus exigée.

Il en va de même pour les autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie pour un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d’hébergement pour le public. Seule une description succincte des travaux envisagés devra être communiquée pour informer les autorités compétentes.

Sécurité incendie pour les bâtiments : des exigences précisées

En matière de sécurité et de lutte contre les incendies, les bâtiments doivent, à toutes les étapes de leur « vie », respecter des normes précises.

Ainsi, tous les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter les incendies. Ils doivent également intégrer des dispositifs permettant, en cas d’incendie, de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et de faciliter l’intervention des secours.

Des règles particulières s’appliquent alors en fonction des bâtiments (habitations, locaux professionnels ou établissements recevant du public).

Les exigences fonctionnelles à respecter pour assurer la sécurité des personnes sont précisées, de même que les modalités à respecter en cas de recours à « une solution d’effet équivalent ».

Ce type de solution permet au maître d’ouvrage de s’écarter d’une règle, dès lors qu’il démontre que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, via des méthodes appropriées.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2026, le maître d’ouvrage devra, pour recourir à une solution d’effet équivalent, procéder à une ou plusieurs études d’ingénierie de sécurité incendie.

Les exigences fonctionnelles, à respecter peu importe la solution adoptée, sont les suivantes :

  • les solutions techniques doivent contribuer à éviter l’éclosion d’un incendie ;
  • les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement doivent permettre de limiter le développement de l’incendie ;
  • les solutions techniques doivent limiter la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un autre bâtiment ;
  • le bâtiment doit protéger les personnes :
    • en étant stable à un incendie et adapté au plan d’évacuation ;
    • en leur permettant de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur ou de se réfugier dans un endroit les protégeant de l’incendie en attendant les secours ;
    • en limitant leur exposition aux fumées et au gaz de combustion ;
  • les solutions techniques doivent permettre l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours ;
  • des équipements de sécurité sont présents, principalement un système de coupure de l’alimentation principale.

Notez que, parmi les informations devant être retranscrites dans le registre de sécurité incendie, doivent être précisées les études relatives aux solutions d’effet équivalent.

Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau – © Copyright WebLex

Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…

Au regard du nombre de navires en circulation dans le monde et des matériaux potentiellement dangereux utilisés, leur recyclage est une question très importante tant sur l’aspect environnemental que sur les questions de sécurité des travailleurs. Dans cette optique, la Convention internationale de Hong Kong, adoptée en 2009, vient d’entrer en vigueur…

Recycler les navires : une question environnementale et sociale…

Au niveau international, la question du recyclage des navires était traitée indirectement par la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Cependant, cette convention n’était pas adaptée aux spécificités des navires et du secteur de transport maritime international.

C’est pour combler ces lacunes que la Convention de Hong Kong pour un recyclage des navires sûr et respectueux de l’environnement a été adoptée le 11 mai 2009, signée la même année par la France qui l’a ratifiée en 2012.

Pour autant, elle n’était pas en vigueur car son application était conditionnée à la réunion de la signature d’au moins 15 États qui devaient également représenter au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des 10 dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l’ensemble des flottes marchandes des États signataires.

Ces conditions ayant été récemment réunies, la convention entre en vigueur. Notez que certains de ces éléments étaient déjà appliqués dans l’Union européenne (UE) puisqu’un règlement européen avait été pris en s’inspirant des mesures de ladite convention. Cela avait pour objectif de faciliter sa mise en place.

Concrètement, cette convention a pour objet de faciliter un recyclage des navires sûr et respectueux pour l’environnement et les travailleurs intervenants. Sont concernés tous les navires ayant une jauge brute supérieure à 500, battant pavillon d’un État partie ou d’un État non-partie qui fait escale dans un port d’un État signataire.

L’intérêt de la convention est de mettre en place une réglementation tout au long du cycle de vie du navire, de sa conception en passant par son exploitation et son entretien jusqu’à son recyclage.

Concrètement, la convention interdit certains produits, comme l’amiante, les polychlorobiphényles et certains composés et systèmes antisalissure (PCB), ou sous conditions comme les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

De même, pour faciliter le recyclage, une liste de matières potentiellement dangereuses devra être établie.

Des garanties de protection pour les travailleurs, de même qu’un plan de gestion des installations de recyclage devront être mises en place.

Des contrôles et des sanctions sont également mis en place par les États membres.

Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur… – © Copyright WebLex

Fraudes aux aides publiques : l’Anah s’organise

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de contribuer à l’amélioration de l’habitat privé en France. Pour ce faire, elle a la possibilité d’attribuer plusieurs aides aux porteurs de projets de travaux. Après la mise en évidence de nombreuses tentatives de fraudes sur l’octroi de ces aides, l’Anah s’organise pour améliorer ses réponses…

Anah : réorganisation pour sanctionner les fraudeurs

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) est un établissement public dont la mission est de promouvoir une amélioration du parc immobilier privé en France.

À ce titre, elle est chargée d’attribuer des aides financières et de proposer un accompagnement pour les propriétaires qui entreprennent des travaux dans leurs biens immobiliers avec une volonté d’amélioration de leurs performances énergétiques.

Plusieurs dispositifs sont dédiés à la poursuite de ces objectifs :

  • l’aide à la pierre ;
  • l’aide nationale MaPrimeRénov’ ;
  • l’aide MonAccompagnateurRénov’.

À l’été 2025, il a été mis en évidence que de nombreux dossiers de demande d’aide soumis à l’Anah dans le cadre de MaPrimeRénov’ résultaient de tentatives frauduleuses d’obtenir des fonds.

L’ampleur de la situation était telle que le dispositif MaPrimeRénov a dû être suspendu pendant quelques mois le temps que la situation soit apurée.

Depuis, plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les cas de fraudes concernant les aides publiques. Afin de poursuivre cette dynamique, l’Anah revoit son organisation interne. En effet, une commission des sanctions voit le jour en son sein.

Elle sera composée du directeur général de l’Anah ou d’un de ses représentants et un représentant de chaque ministère intéressé, à savoir :

  • le ministère chargé du logement ;
  • le ministère chargé de l’économie ;
  • le ministère chargé du budget ;
  • le ministère chargé de l’énergie.

Cette commission sera chargée de rendre un avis concernant les projets de sanctions émis par le conseil d’administration de l’Anah ou son directeur concernant :

  • les bénéficiaires d’aides ou leurs mandataires ;
  • les opérateurs agréés en tant qu’accompagnateurs.

La commission devra prendre son avis en prenant en compte la gravité des faits, la situation financière de la personne intéressée et la réitération éventuelle de manquement ayant déjà fait l’objet d’une sanction précédente.

Pour les personnes bénéficiant d’une aide en vertu d’une convention prévoyant la mise en location du bien avec un plafonnement du loyer, la sanction maximale est équivalente à 2 ans du loyer maximal prévu.

Des changements sont également apportés concernant l’agrément des opérateurs MonAccompagnateurRénov’.

Afin de se réserver plus de temps pour l’étude des demandes, l’Anah dispose désormais de 4 mois pour statuer sur les demandes d’agréments contre 3 mois précédemment, délai qui commence à courir à compter de la réception de la demande par l’agence.

Fraudes aux aides publiques : l’Anah s’organise – © Copyright WebLex

Insulter son employeur : faute grave automatique ?

Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

Insulter son employeur : faute grave automatique ? – © Copyright WebLex

CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

L’entrée en vigueur des nouvelles normes comptables depuis le 1er janvier 2025 est susceptible d’avoir un impact sur le montant dû par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). On fait le point…

Plan comptable général : de nouvelles normes

Le principe de connexion fiscalo-comptable implique que la valeur ajoutée servant de base pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit calculée par application des normes comptables.

Les dernières modifications apportées au plan comptable général (PCG), qui s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ont un impact significatif sur le calcul de la CVAE.

Parmi les nouveautés majeures peuvent être citées :

  • une nouvelle définition du résultat exceptionnel : désormais, seules les opérations directement liées à un événement majeur, inhabituel et non récurrent relèvent du résultat exceptionnel, de sorte que de nombreux éléments qui jusqu’à présent étaient classés dans le résultat exceptionnel basculent dans le résultat courant des entreprises ;
  • la disparition de la technique du transfert de charges, ce qui implique qu’à la place, les charges mal classées doivent être reversées dans les bons comptes via un simple jeu d’écriture et que des comptes spécifiques sont créés pour enregistrer directement certaines opérations ;
  • les modèles de bilan, compte de résultat et annexes sont simplifiés, clarifiés et modernisés pour refléter plus fidèlement l’activité économique.

Avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel, davantage de charges et de produits vont remonter dans le résultat courant. Cela peut conduire à une base de CVAE plus élevée :

  • si des produits auparavant exceptionnels deviennent des produits courants ;
  • ou inversement, si des charges auparavant exceptionnelles sont désormais intégrées dans le résultat courant.

La suppression du mécanisme de transfert de charges implique, quant à elle, de nouveaux reclassements comptables, même si, dans la plupart des cas, les comptes utilisés en remplacement étaient déjà inclus dans la base CVAE, ce qui devrait limiter les effets réels de la réforme.

Selon la nature de l’activité et la structure des opérations exceptionnelles, un audit des conséquences de ce nouveau mode de calcul, qui peuvent varier sensiblement d’une entreprise à l’autre, peut mériter d’être anticipé.

CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ? – © Copyright WebLex

Casier judiciaire et empreintes digitales : quelques nouveautés…

Dans le cadre de la réforme de l’institution judiciaire, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de règles en matière pénale, issues notamment de la réglementation européenne. Ont ainsi été précisées les règles concernant le casier judiciaire et les empreintes digitales…

Casier judiciaire et empreintes digitales : un système européen plus efficace

Pour rappel, les pouvoirs publics ont intégré en décembre 2022 une réglementation européenne visant à créer un fichier européen centralisé permettant de rechercher si un étranger non européen ou un apatride a été condamné dans un pays membre de l’Union européenne (UE).

De cette manière, les autorités n’ont plus besoin d’interroger les casiers judiciaires de chaque pays de l’UE de manière individuelle.

Ce traitement centralisé, « l’ECRIS-TCN », sera, en France, interrogé, alimenté et actualisé par le service du casier judiciaire national. Cette réforme est à présent opérationnelle puisque le Gouvernement a donné le cadre applicable par les autorités, et principalement par le service du casier judiciaire, dans le traitement des données personnelles et dans la demande d’un casier avec empreintes digitales.

En effet, les empreintes digitales de toutes les personnes françaises, européennes ou non européennes, condamnées pour un crime ou un délit passible de prison seront enregistrées dans le casier judiciaire national.

Notez que, sous autorisation préalable d’un juge, les autorités responsables du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et du système d’information sur les visas pourront accéder à ces données.

Casier judiciaire et empreintes digitales : quelques nouveautés… – © Copyright WebLex

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but… Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

« Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

« Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ? – © Copyright WebLex

Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle

La bactérie Mycobacterium tuberculosis est la cause de l’apparition de la tuberculose bovine. Une maladie qui peut être transmise à l’homme et à d’autres mammifères. À ce titre, les mesures de surveillance concernant sa propagation, nombreuses, viennent d’évoluer…

Mycobacterium tuberculosis : mesures de surveillance et de contrôle contre la bactérie

Afin de lutter contre la propagation de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, de nombreuses mesures de surveillance et d’endiguement sont mises en place dans les élevages bovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés.

En cas de suspicion de contamination d’un troupeau bovin, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance.

Cet arrêté peut prévoir plusieurs mesures parmi lesquelles :

  • le recensement des animaux sensibles présents dans l’exploitation ;
  • l’interdiction de faire entrer dans l’exploitation et ses herbages des animaux sensibles venant d’autres troupeaux ;
  • l’interdiction de laisser sortir de l’exploitation les animaux sensibles sans dérogation du préfet ;
  • la mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, de contrôles documentaires et de contrôles des pratiques d’élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
  • l’abattage diagnostique ou le contrôle par test de dosage de l’interféron gamma des bovins suspects ;
  • l’autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d’examens nécropsiques et de diagnostic.

Dans les cas où les analyses réalisées sur les animaux expertisés en abattage diagnostique ne permettent pas d’éliminer complètement la suspicion de la présence de la bactérie, le préfet peut désormais ordonner un dépistage sur l’ensemble des bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois.

Ce dépistage doit être réalisé par un procédé d’intradermotuberculination comparative, complété par un test de dosage de l’interféron gamma.

Parmi les pouvoirs déjà à la disposition du préfet, la mise en place d’un plan d’assainissement, par abattage sélectif, des troupeaux dont la contamination est limitée connait une évolution.

Dans l’ensemble des conditions permettant la mise en place de ces plans, l’une tient au nombre d’animaux infectés. Les seuils permettant la mise en place du plan sont désormais de :

  • 2 bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;
  • 3 bovins infectés pour un troupeau de 21 à 60 bovins ;
  • 4 bovins infectés pour un troupeau de 61 à 80 bovins ;
  • moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser 10 bovins infectés.

Après une contamination, un troupeau de bovins pouvait de nouveau être considéré comme indemne dès lors que tous les bovins du troupeau âgés de plus de 6 mois ont été soumis à 2 tests de dépistage avec résultats négatifs, à 6 mois d’intervalle. Ce délai connait une légère modification puisque les tests peuvent désormais être effectués avec un intervalle de 2 à 6 mois.

Une modification importante est apportée en ce qui concerne la gestion de la maladie dans les élevages caprins. Auparavant, en cas de contamination confirmée dans l’élevage, l’ensemble des animaux devaient être abattus.

Désormais, il appartient au préfet de déterminer les modalités d’assainissement du troupeau. Un abattage sélectif pourra ainsi être favorisé. Quelle que soit la méthode retenue, une surveillance du troupeau devra être mise en place pour les 5 années suivantes.

Enfin, il faut noter que les préfets pourront, après avis de la directrice générale de l’alimentation, placer sous surveillance des élevages porcins dans des zones considérées comme à risque.

Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle – © Copyright WebLex

Paie : comment gérer la réforme des cotisations patronales en 2026 ?

Initiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, la réforme des allègements généraux de cotisations sociales patronales bouscule les règles de déclaration. Pour accompagner au mieux les employeurs et tiers-déclarants, l’Urssaf nous guide sur les codes types personnels (CTP) à utiliser. Quels sont-ils ?

Quels codes types personnels pour les déclarations en 2026 ?

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu une réorganisation des allègements généraux de cotisations sociales patronales applicable en 2025 et 2026.

Dès le 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisation sur les bandeaux « maladie » et « famille » seront supprimés, sauf dans l’hypothèse où une autre réduction dégressive s’applique (par exemple, en cas de réduction zonée).

Ces allégements généraux seront intégrés à une nouvelle version de la réduction générale des cotisations patronales reconfigurée, qui restera dégressive pour s’annuler à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.

Rappelons que, pour chaque rémunération versée, l’employeur doit déclarer les cotisations et contributions sociales à l’Urssaf. Cette déclaration repose sur des codes types personnels (CTP) qui identifient les catégories de cotisation.

Ces CTP permettent d’indiquer quelle cotisation est déclarée, à quel régime elle correspond et si une exonération ou un dispositif particulier trouve à s’appliquer.

Pour accompagner les employeurs et les tiers-déclarants, l’Urssaf vient tout juste d’indiquer la marche à suivre pour les codes types personnels (CTP) à mobiliser dès 2026 pour la déclaration des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales en distinguant 3 situations.

  • L’employeur éligible à la réduction générale dégressive

L’Urssaf invite l’employeur à utiliser les CTP 635 (complément maladie) et 430 (complément d’allocations familiales).

Attention : dès 2026, cet employeur ne devra plus utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduit 637 et 437. 

  • L’employeur qui n’est pas éligible à la réduction générale dégressive

Dans ce cas, l’employeur doit continuer à utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430).

Comme auparavant, l’Urssaf lui indique de ne pas utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduits (637 et 437).

  • L’employeur éligible à une réduction dégressive autre que la réduction générale dégressive

Dans ce cas, l’employeur doit utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430) dans l’hypothèse où la rémunération du salarié dépasse les seuils d’application de la réduction de taux propres à chaque cotisation.

Idem pour les CTP de déduction de complément de taux (637 et 437) qui devront être renseignés si, en cours d’année, la rémunération du salarié dépasse ces mêmes seuils d’application.

Enfin, notez que les taux renseignés dans les CTP et les modalités déclaratives salarié par salarié (ou déclaration à la « maille individuelle »), détaillés dans un guide dédié, restent inchangés.

Paie : comment gérer la réforme des cotisations patronales en 2026 ? – © Copyright WebLex

Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…

Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.

Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.

Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.

Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.

Il faut noter ici que l’imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.

Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l’administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l’imposition est due.

Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.

En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.

Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.

Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :

  • d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
  • d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).

Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.

En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :

  • réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
  • réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
  • réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.

Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.

« Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.

« Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d’imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l’administration.

Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.

En clair, le droit de contrôle de l’administration sur les déficits prescrits ne peut donc s’exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.

Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ? – © Copyright WebLex

Activités liées aux animaux de compagnie : une réglementation partiellement décalée…

Pour rappel, à l’été 2025, le Gouvernement a fixé un cadre applicable aux activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques qui traite des questions sanitaires et de bien-être animal. Certaines règles avaient des dates d’entrée en vigueur décalées. Les pouvoirs publics en ont modifié quelques-unes…

Hébergement des animaux : un temps supplémentaire pour adapter ses locaux

Initialement, il était prévu une évolution à partir du 3 janvier 2026 des conditions d’hébergement des animaux que doivent respecter les établissements de vente d’animaux de compagnie. Ces règles sont décalées au 1er juillet 2026.

Cela concerne, d’une part, l’obligation de prévoir des locaux et installations d’hébergement pour les animaux terrestres avec un éclairage naturel complété, au besoin, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant.

D’autre part, sont également visées les conditions d’hébergement chiens et des chats.

Concernant les chiens, les règles d’espace minimal des hébergements en fonction de leur taille et d’accès permanent à une courette en plein air entreront en vigueur le 1er juillet 2027. La liste complète des installations à réaliser pour cette date est disponible ici.

Concernant les chats, c’est également au 1er juillet 2027 que les établissements devront installer un espace minimal pour l’hébergement des chats d’au moins 2 m2 par chat. De plus, tout ou partie de cette installation devra être abritée des intempéries et du soleil.

Activités liées aux animaux de compagnie : une réglementation partiellement décalée… – © Copyright WebLex

Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits

Pour exercer une activité commerciale de pêche, tout professionnel doit justifier d’une licence de pêche européenne. Une licence qui ne peut être maintenue qu’en justifiant d’une activité minimum, dans des conditions qui viennent d’être précisées…

La flotte collective : nouvel outil de souplesse pour les armateurs

Afin de mesurer l’impact de la pêche sur les ressources aquatiques européennes, tous les professionnels souhaitant faire commerce de leur pêche doivent obtenir une licence européenne de pêche. 

Cette licence est délivrée pour chaque navire de façon individuelle pour une durée d’1 an et, pour pouvoir la renouveler, les navires en question doivent rester actifs.

Des précisions sont apportées concernant les modalités de prises en compte de l’activité. Il est désormais prévu qu’est considéré comme actif un navire qui, dans les 12 mois précédents, remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • il a été exploité pendant une période de 6 mois au moins conformément au permis d’armement en cours de validité pendant laquelle il appartient à un ensemble de navires déclarés en flotte collective ; cette flotte devant avoir été active sur une période de six mois au moins ;
  • il justifie d’une activité de pêche attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l’accomplissement des obligations déclaratives qui s’y rattachent.

La notion de « flotte collective » ici mentionnée est nouvelle et s’entend comme un ensemble de navires déclarés par un armateur à la pêche professionnelle dont les périodes d’exploitation sont mises en commun pour le calcul d’activité.

Cette nouvelle notion permet plus de souplesse pour les exploitants de flotte qui peuvent mettre en commun les temps d’activité de l’ensemble de leurs navires.

Une exception concernant les règles d’activité est prévue pour les navires exerçant une activité de pêche « saisonnière » réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l’année civile.

Le ministère chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine doit fixer les conditions selon lesquelles les armateurs doivent faire connaitre à l’administration la composition de leurs flottes collectives et les modalités permettant d’y faire entrer ou sortir des navires.

Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits – © Copyright WebLex

Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi

Avant qu’un véhicule puisse être immatriculé, il doit faire l’objet d’une réception, également appelée homologation. Il vient d’être précisé à ce sujet que certains véhicules importés en France après avoir été immatriculés dans d’autres pays devront, selon les cas, faire l’objet d’une nouvelle réception plus ou moins poussée…

Nouvelles vérifications et formalités pour l’importation de certains véhicules

Dans le cas de l’importation d’un véhicule en France, il est possible que de nouvelles démarches de réception de ce dernier soient nécessaires selon son historique.

Cette réception, ou homologation, vise à confirmer que le véhicule répond bien à l’ensemble des exigences en vigueur en termes de normes de sécurité et de protection de l’environnement.

Des modifications sont apportées concernant les véhicules usagés complets ou complétés relevant des catégories M1 ou N1, précédemment immatriculés sur le territoire de l’Union européenne mais n’ayant pas fait l’objet au niveau européen ou au niveau national d’une réception par type, c’est-à-dire pour leur modèle.

Pour rappel, les catégories M1 et N1 concernent :

  • M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
  • N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Dans ces cas, avant de pouvoir être immatriculé, le véhicule devra être présenté aux services de la DREAL, de la DREIEAT ou de la DEAL afin de vérifier que les informations mentionnées sur le certificat d’immatriculation européen sont bien conformes à la réalité.

Le service saisi d’une demande d’attestation de vérification des données techniques devra opérer ses vérifications selon des modalités mises à jour.

Il doit, dans un premier temps, vérifier que les données obligatoires suivantes sont bien présentes et renseignées au bon endroit :

  • numéro d’immatriculation ;
  • date de la première immatriculation du véhicule ;
  • nom, prénom et adresse dans l’État membre d’immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d’immatriculation ;
  • marque ;
  • type :
    • variante ;
    • version ;
  • dénomination commerciale ;
  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • période de validité, si elle n’est pas illimitée ;
  • date de l’immatriculation à laquelle se réfère le certificat ;
  • cylindrée (en cm³) ;
  • puissance nette maximale (en kW) (si disponible) ;
  • type de carburant ou source d’énergie ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Le service vérifie quelles données suivantes sont renseignées de façon cohérente par rapport au véhicule qui lui est soumis :

  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • carrosserie (CE) ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Enfin, si elles sont manquantes, il complète et reporte sur l’attestation de vérification des données techniques les mentions suivantes :

  • masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • catégorie du véhicule (CE) ;
  • carrosserie (CE) ;
  • type de carburant ou source d’énergie ;
  • puissance administrative nationale.

Enfin, il complète l’attestation de vérification des données techniques avec les données suivantes :

  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • genre national ;
  • carrosserie (désignation nationale) ;
  • CO₂ (en g/km) ;
  • indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE ;
  • mentions spécifiques.

Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…

La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…

Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

  • le raccordement à l’eau ;
  • le raccordement à l’électricité ;
  • les WC, les lavabos ;
  • les douches ou baignoires ;
  • le système de chauffage ;
  • etc.

Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.

Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

  • l’absence de vérification sur place alors même qu’aucune preuve n’atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
  • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu’une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
  • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
  • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s’il entend suspendre cette procédure tant qu’une information complète et loyale n’aura pas été adressée à l’ensemble des particuliers concernés.

À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :

  • le périmètre exact des logements concernés ;
  • les modalités de contestation ;
  • les garanties de fiabilité des données retenues.

Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.

Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.

Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ? – © Copyright WebLex

Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…

Les navires sont soumis à diverses règles visant les questions de sécurité et de prévention de la pollution. Ces normes traitent également de l’habitabilité des bateaux, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Des précisions très concrètes ont ainsi été apportées en matière d’équipements sanitaires…

Sanitaires : une question de temps de navigation…

Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d’étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.

Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.

Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.

Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.

Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d’une durée inférieure à 6 heures.

Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.

Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires… – © Copyright WebLex

ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté ! – © Copyright WebLex