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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…

La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…

Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.

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Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

  • le raccordement à l’eau ;
  • le raccordement à l’électricité ;
  • les WC, les lavabos ;
  • les douches ou baignoires ;
  • le système de chauffage ;
  • etc.

Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.

Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

  • l’absence de vérification sur place alors même qu’aucune preuve n’atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
  • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu’une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
  • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
  • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s’il entend suspendre cette procédure tant qu’une information complète et loyale n’aura pas été adressée à l’ensemble des particuliers concernés.

À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :

  • le périmètre exact des logements concernés ;
  • les modalités de contestation ;
  • les garanties de fiabilité des données retenues.

Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.

Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.

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Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi

Avant qu’un véhicule puisse être immatriculé, il doit faire l’objet d’une réception, également appelée homologation. Il vient d’être précisé à ce sujet que certains véhicules importés en France après avoir été immatriculés dans d’autres pays devront, selon les cas, faire l’objet d’une nouvelle réception plus ou moins poussée…

Nouvelles vérifications et formalités pour l’importation de certains véhicules

Dans le cas de l’importation d’un véhicule en France, il est possible que de nouvelles démarches de réception de ce dernier soient nécessaires selon son historique.

Cette réception, ou homologation, vise à confirmer que le véhicule répond bien à l’ensemble des exigences en vigueur en termes de normes de sécurité et de protection de l’environnement.

Des modifications sont apportées concernant les véhicules usagés complets ou complétés relevant des catégories M1 ou N1, précédemment immatriculés sur le territoire de l’Union européenne mais n’ayant pas fait l’objet au niveau européen ou au niveau national d’une réception par type, c’est-à-dire pour leur modèle.

Pour rappel, les catégories M1 et N1 concernent :

  • M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
  • N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Dans ces cas, avant de pouvoir être immatriculé, le véhicule devra être présenté aux services de la DREAL, de la DREIEAT ou de la DEAL afin de vérifier que les informations mentionnées sur le certificat d’immatriculation européen sont bien conformes à la réalité.

Le service saisi d’une demande d’attestation de vérification des données techniques devra opérer ses vérifications selon des modalités mises à jour.

Il doit, dans un premier temps, vérifier que les données obligatoires suivantes sont bien présentes et renseignées au bon endroit :

  • numéro d’immatriculation ;
  • date de la première immatriculation du véhicule ;
  • nom, prénom et adresse dans l’État membre d’immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d’immatriculation ;
  • marque ;
  • type :
    • variante ;
    • version ;
  • dénomination commerciale ;
  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • période de validité, si elle n’est pas illimitée ;
  • date de l’immatriculation à laquelle se réfère le certificat ;
  • cylindrée (en cm³) ;
  • puissance nette maximale (en kW) (si disponible) ;
  • type de carburant ou source d’énergie ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Le service vérifie quelles données suivantes sont renseignées de façon cohérente par rapport au véhicule qui lui est soumis :

  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • carrosserie (CE) ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Enfin, si elles sont manquantes, il complète et reporte sur l’attestation de vérification des données techniques les mentions suivantes :

  • masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • catégorie du véhicule (CE) ;
  • carrosserie (CE) ;
  • type de carburant ou source d’énergie ;
  • puissance administrative nationale.

Enfin, il complète l’attestation de vérification des données techniques avec les données suivantes :

  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • genre national ;
  • carrosserie (désignation nationale) ;
  • CO₂ (en g/km) ;
  • indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE ;
  • mentions spécifiques.

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Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…

Les navires sont soumis à diverses règles visant les questions de sécurité et de prévention de la pollution. Ces normes traitent également de l’habitabilité des bateaux, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Des précisions très concrètes ont ainsi été apportées en matière d’équipements sanitaires…

Sanitaires : une question de temps de navigation…

Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d’étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.

Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.

Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.

Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.

Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d’une durée inférieure à 6 heures.

Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.

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ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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Code de procédure pénale : une revue de forme

Créé en 1958, le Code de procédure pénale a depuis connu de nombreux ajouts et modifications qui ont, au fil des ans, nui à sa lisibilité. Une refonte en est proposée afin de le rendre plus accessible pour toutes les personnes souhaitant le consulter…

Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris

Le Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.

Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.

L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables.

C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :

  • 1. Dispositions générales ;
  • 2. Acteurs de la procédure ;
  • 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
  • 4. Réponses pénales ;
  • 5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;
  • 6. Procédures particulières ;
  • 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
  • 8. Dispositions relatives à l’Outre-mer.

Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029.

Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s’y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.

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TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

Des précisions importantes viennent d’être apportées pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires préparés via des chaînes de distribution complexes. Une clarification bienvenue pour les fabricants, franchisés et distributeurs confrontés à la question sensible du taux de TVA applicable…

TVA et chaîne de distribution en cascade

Le casse-tête de la TVA fait son retour avec un nouveau cas qui présente des difficultés pratiques en matière de TVA.

Voici le schéma de la chaîne de distribution :

  • l’entreprise B : entreprise franchisée exploitant des kiosques situés dans des grandes surfaces ;
  • l’entreprise A : une entreprise qui achète les produits auprès de l’entreprise B pour les revendre à la grande surface ;
  • l’entreprise C : une grande surface qui vend les produits au consommateur final.

Le client paie directement à la caisse de la grande surface, mais d’un point de vue juridique, plusieurs ventes interviennent quasi simultanément :

  • de l’entreprise B vers l’entreprise A ;
  • de l’entreprise A vers l’entreprise C ;
  • de l’entreprise C vers le consommateur final.

La question se pose de savoir quel taux de TVA appliquer à chacune de ces opérations successives.

Rappel des règles de TVA applicables

2 taux réduits de TVA peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’alimentation.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, sauf exceptions limitativement prévues.

Le taux intermédiaire de 10 % concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, hors boissons alcooliques (soumises au taux normal).

Précision étant faite que ces produits sont ceux dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l’achat et que l’application du taux de 10 % ne vise que la vente au consommateur final, et non les livraisons intermédiaires entre professionnels.

Taux applicable pour les ventes en cascade

L’administration vient de confirmer que les livraisons de l’entreprise B vers l’entreprise A et de l’entreprise A vers l’entreprise C relèvent du taux de 5,5 % pour les raisons suivantes :

  • elles portent en effet sur des produits alimentaires préparés, mais ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer destinées à la consommation immédiate ;
  • ces opérations ne sont que des étapes intermédiaires dans la chaîne logistique ;
  • elles ne sont pas réalisées au profit du consommateur final ;

Seule la vente de l’entreprise C au consommateur final peut relever du taux réduit de 10 %, estime l’administration, sous réserve que les produits :

  • soient préparés ;
  • et destinés à une consommation immédiate.

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Retraite des professions libérales : des évolutions !

Pour parachever la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants – à l’exception des auto-entrepreneurs –, une mise à jour récente de plusieurs paramètres des régimes de retraite vient d’être opérée, applicable dès 2025 pour les avocats et à partir de 2026 pour les autres professions libérales. Quelques éclaircissements s’imposent…

Régime de base et complémentaire de retraite des libéraux : quels changements en 2025 et 2026 ?

Pour mémoire, la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants, initiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vise à simplifier le calcul des cotisations tout en renforçant la part des cotisations qui ouvrent réellement des droits, notamment pour la retraite.

Ainsi, si le montant global des prélèvements ne change pas, leur répartition évolue : la CSG-CRDS diminue, tandis que les cotisations retraite augmentent, afin d’améliorer les droits futurs des indépendants.

Pour accompagner cette nouvelle répartition qui vise à harmoniser le régime social des travailleurs indépendants, plusieurs ajustements réglementaires tenant aux taux, assiettes et valeurs de services des régimes complémentaires des professions libérales sont ajustés.

Ainsi, les ajustements directement liés à la réforme de l’assiette sociale seront, eux, progressivement appliqués : dès 2025 pour les avocats et les professions relevant de la CIPAV, et à partir de 2026 pour les autres professions libérales.

Les règles applicables au conjoint collaborateur du professionnel libéral sont également précisées, afin de mieux encadrer le choix des modalités de calcul de sa propre cotisation à la retraite par référence au Code de la sécurité sociale.

En effet, rappelons que le conjoint collaborateur du professionnel libéral peut choisir lui-même l’assiette de la cotisation retraite complémentaire.

Désormais, ce choix devra être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Notez que cette demande écrite devra être contresignée par le professionnel libéral si l’option retenue nécessite de calculer la cotisation due sur la base du revenu d’activité.

Enfin, l’année 2025 s’accompagnera de plusieurs actualisations propres à certains régimes :

  • la cotisation forfaitaire du régime de prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes sera maintenue ;
  • les cotisations et les valeurs de service du régime complémentaire des médecins seront revalorisées ;
  • les paramètres du régime complémentaire des artistes-auteurs professionnels seront actualisés ;
  • les cotisations des régimes complémentaires obligatoires et des garanties invalidité-décès des professions libérales seront mises à jour.

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ICPE : nouvelles installations pour les chais

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont des installations soumises à certaines obligations de sécurité du fait des risques d’incidents inhérents à leur activité. Exemple des chais pour lesquels des nouveautés sont à souligner…

Rétention des eaux : nouveau dispositif pour les chais

Les chais sont des lieux dans lesquels sont entreposées des quantités importantes d’alcools. À ce titre, ils font partie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Ce classement vise les sites dans lesquels des incidents pourraient entraîner des conséquences graves pour l’environnement ou la santé publique et leur impose des obligations particulières liées à ces risques.

Une nouvelle possibilité est ouverte pour les chais d’une surface inférieure à 500m² afin de limiter les conséquences d’accidents les concernant.

Ils peuvent désormais, sur autorisation du préfet et après avis du service d’incendie et de secours, faire installer des dispositifs de confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’incidents, notamment les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie.

Dans l‘hypothèse de l’installation d’un tel dispositif, la capacité de rétention doit être au moins égale :

  • soit à la quantité de liquide susceptible d’être présente dans le chai, augmentée d’un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d’extinction ;
  • soit à la quantité de liquide susceptible d’être présente dans le chai augmentée du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, ce volume étant évalué en tenant compte du débit et de la quantité d’eau nécessaires pour mener les opérations d’extinction durant deux heures.

Le dispositif de rétention peut être interne ou externe au chai. S’il est, en tout ou partie, externe, sa capacité de rétention, calculée conformément aux règles précitées, est augmentée du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement externe.

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Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?

Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l’Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ?

CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprises

L’état actuel du cadre réglementaire

Ces dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.

Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.

C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :

  • de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
  • de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille.

Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l’environnement.

Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d’une révision de ces dispositifs.

Conformément à la procédure législative de l’UE, le sujet est en train d’être négocié au niveau du Conseil de l’UE.

Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.

Pour autant, les grandes lignes et l’esprit de cette législation « omnibus » sont connus.

Les pistes de simplification envisagées

Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d’entreprises concernées et d’alléger les obligations.

Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l’état actuel de la règlementation, il est prévu d’embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :

  • avoir un bilan total de 25 M€ ;
  • avoir un chiffre d’affaires net de 50 M€ ;
  • avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l’année de 250.

De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient soumises aux obligations d’information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.

Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.

Concernant la directive CS3D, c’est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.

Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d’attaquer les entreprises en justice en cas d’atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.

Affaire à suivre…

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Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !

À partir du 1er janvier 2026, le chauffage électrique sera mieux noté dans les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques. Un ajustement du calcul qui sortira un certain nombre de logements de la catégorie « passoire thermique »…

1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité

850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.

Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final.

Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité.

Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9.

Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.

Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l’étiquette initiale.

Cette attestation actualisera l’étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l’Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l’audit énergétique.

Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’intervention du diagnostiqueur. Notez qu’elle n’aura pas pour effet de dégrader l’étiquette d’un logement ou de modifier la date de validité du document.

Le téléchargement de cette attestation n’est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.

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Artistes-auteurs : les démarches 2026 sont ouvertes

Dès le 1er décembre 2025, les artistes-auteurs doivent récupérer leur dispense de précompte et consulter leur calendrier prévisionnel de cotisations 2026. La modulation pour ajuster les cotisations du 1er trimestre sera également ouverte jusqu’au 31 décembre.

Artistes-auteurs : dispense de précompte 2026 disponible et modulation des cotisations ouverte !

Pour mémoire, les artistes-auteurs imposés dans la catégorie bénéfices non commerciaux bénéficient d’une dispense de précompte qui doit impérativement être remise aux diffuseurs.

Pour 2026, cette dispense est d’ores et déjà disponible depuis l’espace en ligne artistes-auteurs.urssaf.fr, rubrique « Messagerie ». Un mail contenant votre dispense de précompte en pièce jointe vous a été envoyé.

Notez que, pour les artistes-auteurs qui ont créé leur activité cette année, le certificat d’immatriculation lié au SIRET fait office de précompte auprès des diffuseurs pour cette année.

En parallèle de cette mise à disposition, l’Urssaf prépare aussi la gestion de vos cotisations pour l’année à venir.

À compter du 1er décembre 2025, les artistes-auteurs recevront leur calendrier de cotisations provisionnelles 2026 avec le détail des montants et des prochaines échéances.

Le service de modulation des cotisations pour le 1er trimestre 2026 sera ouvert dès le 1er décembre 2025, permettant ainsi d’ajuster le montant des cotisations selon les revenus estimés.

Attention : la modulation des cotisations ne sera possible que jusqu’au 31 décembre 2025. 

Un mode d’emploi visant à accompagner les démarches, ainsi qu’un calendrier et l’accès au service de modulation, sont disponibles sur l’espace personnel artistes-auteurs.urssaf.fr.

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Direction des grandes entreprises : des compétences étendues

Le service chargé des grandes entreprises (DGE) de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) se voit encore confier de nouvelles compétences : lesquelles ?

DGE : le point sur ses compétences

Pour mémoire, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) qui est chargé du recouvrement et du contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par :

  • les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice ;
  • les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé de la DGE ;
  • les sociétés membres d’un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l’une des conditions précédentes.

Ces dispositions viennent d’être aménagées. À compter du 1er janvier 2026, la compétence de la DGE est étendue :

  • aux sociétés mères ultimes qui entrent dans le champ de l’imposition minimale mondiale, situées en France, membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national répondant à un certain nombre de conditions, ainsi que les sociétés constitutives de ce même groupe qui déposent la déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire ;
  • aux entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA, y compris les entreprises non établies en France.

Sont également précisées les dates à partir desquelles les entités des groupes relevant de l’impôt mondial et les entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès de la DGE, ainsi que les dates de fin de rattachement à la DGE. 

Date de rattachement à la DGE

 

Début de rattachement

Fin de rattachement

Sociétés membres des groupes soumis à l’impôt mondial

À compter du 1er février de la 2e année suivant celle au cours de laquelle les sociétés relèvent du champ d’application de l’impôt mondial

Jusqu’au 31 janvier de la 4e année suivant celle au cours de laquelle les conditions de rattachement ne sont plus remplies 

Entreprises membres d’un groupe de consolidation du paiement de la TVA

À compter du 1er février de l’année suivant la formulation de l’option pour celle exercée du 1er janvier au 31 octobre inclus.

 

Ou, à compter du 1er février de la 2e année qui suit la formulation de l’option pour celle exercée après le 31 octobre. 

Après le 31 janvier de la 4e année suivant :

  • la clôture de l’exercice au cours duquel les conditions de rattachement ne sont plus remplies ;

  • la date à laquelle la dénonciation de l’option pour le groupe de consolidation de TVA a pris effet, sauf si les conditions de rattachement continuent d’être remplies ;

  • la date au cours de laquelle l’opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donne lieu à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. 

 

Notez qu’à compter du 1er janvier 2026, pour l’assujetti unique dans le cadre d’un groupe TVA, les déclarations doivent désormais être déposées auprès de la DGE à compter du 1erfévrier, et non plus du 1er janvier, de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné.

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Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?

Les professionnels de santé peuvent se réunir au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de mettre en commun certains moyens utiles à leurs activités. Mais quels sont les « professionnels de santé » concernés ?

Un ostéopathe a-t-il les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle ?

Plusieurs professionnels de santé décident de se réunir au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils fondent une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités.

La société et l’ensemble des praticiens qui la composent s’installent dans un bâtiment que leur loue la commune.

Après leur installation, la SISA décide de sous-louer un des espaces du bâtiment à un ostéopathe.

Une décision qui n’est pas au goût des masseurs-kinésithérapeutes également installés sur les lieux.

En effet, pour eux, un ostéopathe n’est pas un professionnel de santé et sa présence au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pourrait induire en erreur les patients quant à la nature des prestations proposées par ce professionnel.

Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide de venir à leur soutien et entame une procédure judiciaire visant à faire cesser l’activité de l’ostéopathe au sein de la maison de santé.

À l’appui de cette demande, ils rappellent que « la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s’ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ».

Selon cette définition, un ostéopathe n’a pas les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle.

Mais les juges vont rejeter cette demande en apportant un tempérament quant aux arguments de l’ordre.

Les juges confirment bien que la maison de santé doit être constituée et administrée par des professionnels de santé.

Pour autant, cela n’empêche pas que d’autres activités y soient exercées sans pour autant que cela crée un risque de confusion pour les patients.

Ainsi, c’est à bon droit que la SISA a pu sous-louer un local à un ostéopathe.

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Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !

Initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2025, l’obligation de déclarer (et de payer) par voie dématérialisée les dons manuels, les successions ou encore les cessions de droits sociaux a finalement été annulée avant même d’entrer en vigueur. Mais ce n’est pas sans compter sur de nouveaux rebondissements : lesquels ?

Droits d’enregistrement : en route vers la dématérialisation ?

La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d’enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.

Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :

  • les déclarations de cessions de droits sociaux ;
  • les déclarations de dons manuels ;
  • les déclarations de dons de sommes d’argent ;
  • les déclarations de succession.

Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025.

Toutefois, ce décret de 2020 a été abrogé. En clair, le 23 juin 2025, il a été mis fin à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d’enregistrement susvisées.

Depuis cette date, l’obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n’est plus en vigueur.

Mais, dernier rebondissement en date, il vient d’être rétabli, de manière toutefois plus ciblée, l’obligation de souscrire certaines déclarations d’enregistrement par voie électronique.

Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.

Le paiement des droits afférents devra également être effectué par télérèglement.

Par exception, la télédéclaration ne sera pas obligatoire pour :

  • les déclarations de dons soumis à imputation de l’impôt acquitté hors de France ;
  • les déclarations de dons soumis au dispositif Dutreil ;
  • les déclarations de dons de sommes d’argent exonérés sous condition d’affectation des sommes données ;
  • les déclarations des dons après exercice du droit de retour ;
  • les déclarations de dons soumis à droits réduits dans les départements d’outre-mer ;
  • les déclarations de dons relatifs à un patrimoine artistique national ;
  • les déclarations de dons au profit d’un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;
  • les déclarations de dons de sommes d’argent à un petit-neveu venant en représentation de son parent prédécédé ;
  • les déclarations de dons comprenant un rappel de dons antérieurs précédemment déclarés au format papier et ayant donné lieu au paiement de droits d’enregistrement ;
  • les déclarations de dons au profit d’une personne morale ;
  • les déclarations de dons au profit d’un mineur ou d’un majeur protégé dès lors que son représentant n’est pas le donateur.

Notez que les particuliers qui ne disposent pas d’un accès internet ou qui indiquent ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice restent dispensés de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement.

Pour finir, retenez qu’après l’abrogation du dispositif général en juin 2025, l’obligation de dématérialisation est recentrée sur un périmètre plus restreint.

À partir de 2026, seules les déclarations de dons manuels et de dons familiaux de sommes d’argent seront soumises à l’obligation de télédéclaration, les autres opérations d’enregistrement demeurant, pour l’heure, exclues du champ de la dématérialisation obligatoire.

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Infections nosocomiales : qui doit indemniser ?

Il existe différents dispositifs pour indemniser les patients et les familles des dommages qui résultent des infections nosocomiales. En fonction de la gravité des conséquences subies, l’indemnisation n’est pas nécessairement à la charge du même organisme. Comme vient de le rappeler le juge dans une récente affaire…

Taux d’incapacité et consolidation d’un état : quelle articulation ?

Pour rappel, les patients et/ou leur famille peuvent obtenir une indemnisation en cas :

  • d’accident médical ;
  • d’affection iatrogène, c’est-à-dire de dommage de santé causé par un acte médical ;
  • d’infection nosocomiale, c’est-à-dire d’une infection contractée par le patient lors de son séjour dans un établissement de santé.

Schématiquement, l’indemnisation est versée, en fonction notamment des catégories, de la gravité du dommage subi par le patient et de la responsabilité du professionnel de santé, soit par le professionnel et son assureur, soit par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).

Plus précisément, en ce qui concerne les infections nosocomiales, l’indemnisation est versée par l’établissement de santé et son assureur si le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est inférieur à 25 % ou par l’ONIAM si ce même taux est supérieur à 25 %.

Cependant, il peut y avoir des désaccords sur les modalités de calcul ou sur le résultat dont dépend la désignation de l’organisme qui devra indemniser le patient. C’est le sujet d’une affaire récente.

Dans le cadre d’un séjour à l’hôpital, un homme contracte une infection nosocomiale qui nécessite sa prise en charge médicale. Malheureusement, le patient décède, mais pour des raisons étrangères à l’infection.

Parce qu’il avait malgré tout contracté une infection nosocomiale, sa famille réclame à l’ONIAM une indemnisation, mais cet organisme refuse d’y donner suite : le patient étant décédé avant la consolidation de son état de santé, c’est à l’établissement médical qu’il revient d’indemniser la famille.

Un raisonnement que n’approuvent ni la famille, ni l’établissement médical : même si le décès est intervenu avant la consolidation de l’état de santé du patient, les médecins avaient déjà constaté un taux d’incapacité en lien direct avec l’infection nosocomiale de plus de 30 %, taux qui ne pouvait pas régresser selon eux.

Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de la famille et de l’hôpital : au regard de ce taux d’incapacité déjà préétabli, c’est bien l’ONIAM, autrement dit la solidarité nationale, qui doit indemniser la famille.

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Assurés volontaires : une nouveauté à connaître

À compter du 1er décembre 2025, les assurés volontaires n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour leurs cotisations : l’Urssaf Picardie. Ce transfert de gestion, pensé pour simplifier les démarches et renforcer l’accompagnement, s’opère automatiquement, mais nécessite quelques informations…

Assurés volontaires : changement d’Urssaf au 1er décembre 2025

À partir du 1er décembre 2025, la gestion du compte Urssaf des assurés volontaires évolue. C’est l’Urssaf Picardie qui devient l’interlocuteur unique pour toutes les démarches liées aux cotisations, paiement compris.

Ce transfert de compétences, qui vise à simplifier les démarches et à améliorer l’accompagnement proposé, n’implique aucune démarche supplémentaire. 

Pour les assurés s’acquittant des cotisations par prélèvements automatiques, le mandat reste valable et les prélèvements seront effectués par l’Urssaf Picardie dès le 1er décembre 2025.

Pour les assurés réglant leur cotisation par virement ou par chèque, il reste possible d’utiliser ces moyens de paiement. Un courrier envoyé début décembre communiquera :

  • les nouvelles coordonnées bancaires et l’adresse postale pour les paiements par virements et chèques ;
  • un nouveau numéro de compte « assuré volontaire ».

Notez que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reste l’interlocuteur pour les démarches concernant l’adhésion ou la sortie du dispositif d’assurance volontaire.

Enfin, dans l’hypothèse où l’assuré volontaire est titulaire d’un autre compte Urssaf, ce dernier sera géré par l’Urssaf habituel.

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Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition

La nouvelle contribution visant à garantir un taux d’imposition minimal de 20 % pour les plus hauts revenus entre en scène. Dès décembre 2025, les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain montant devront verser un acompte représentant 95 % de la contribution estimée. Un simulateur est désormais disponible pour anticiper ce calcul. On fait le point…

CDHR : ouverture du simulateur

La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle contribution destinée à garantir une imposition minimale de 20 % pour les particuliers les plus aisés. Concrètement, lorsque le taux moyen d’imposition d’un foyer se situe en dessous de ce seuil, une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vient compléter l’impôt dû pour atteindre ce niveau plancher.

Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) au titre de 2025 dépasse : 

  • 250 000 € pour une personne seule ;
  • 500 000 € pour un couple. 

Si vous êtes concerné par cette nouvelle contribution, vous devrez verser, dès décembre 2025, un acompte égal à 95 % du montant estimé de votre CDHR. 

Pour vous accompagner dans cette démarche, l’administration met à disposition un simulateur dédié permettant d’estimer l’acompte et de vérifier si vous êtes redevable de la contribution. Cet outil vous aide ainsi à anticiper, avant même votre déclaration, votre éventuelle imposition supplémentaire.

Nouveau point important : à partir du 1er décembre 2025, un service spécifique sera ouvert dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr pour déclarer et régler cet acompte.

Le montant versé à cette occasion sera ensuite intégré dans votre avis d’imposition disponible à l’été 2026, émis à la suite de votre déclaration de revenus du printemps 2026.

  • si l’acompte excède la contribution finalement due : l’excédent vous sera remboursé ;
  • s’il est insuffisant : le complément devra être acquitté avec le solde de l’impôt sur le revenu.

Attention : pour établir cette déclaration d’acompte, il faudra effectuer une estimation de vos revenus 2025, y compris ceux de fin d’année qui ne seront pas encore définitivement connus.

L’administration fiscale recommande donc de préparer cette estimation le plus tôt possible.

Elle précise également qu’aucune sanction ne sera appliquée aux particuliers de bonne foi en cas d’erreur.

Pour mémoire, la déclaration et le paiement de l’acompte de CDHR devront être effectués entre le 1er et le 15 décembre 2025.

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C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

Un associé consulte le compte fiscal en ligne de sa société et découvre, à sa grande surprise, des avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) datant de plus de 2 ans. Une erreur, puisque son activité est exonérée de CFE, estime la société qui décide de déposer une réclamation fiscale…

« Trop tard ! », lui oppose l’administration fiscale : pour contester cette taxe, la société aurait dû agir avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle les avis d’impôt lui ont été notifiés. Sauf qu’elle n’a jamais reçu ces avis, conteste la société : selon elle, son délai de réclamation court à compter de la date où elle a pris connaissance de cette taxe ; sa réclamation n’est donc pas tardive…

« Faux ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un avis d’impôt de CFE sur un compte fiscal en ligne vaut notification régulière, de sorte que le délai de réclamation commence à courir à compter de cette date. La réclamation, bien tardive ici, doit être rejetée !

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Gestion locative : revalorisation de certains honoraires

Lors de la signature d’un nouveau bail, l’organisme chargé de la gestion locative peut mettre à la charge du nouveau locataire des honoraires de mise en location. Des honoraires soumis à un plafond qui n’avait pas évolué depuis 2014… Changement à venir…

Honoraires de remise en location : combien vont payer les locataires ?

Les professionnels à qui la gestion locative d’un bien est confiée peuvent, lors de la signature d’un nouveau bail, facturer au nouveau preneur des honoraires de mises en location.

Ces honoraires permettent de valoriser le travail effectué pour l’organisation des visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail.

  • En 2014, des plafonds avaient été mis en place pour la fixation de ces honoraires. Ils se répartissaient comme suit : 12 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
  • 10 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
  • 8 € par m² de surface habitable partout ailleurs.

Pour la réalisation de l’état des lieux, un plafond était également fixé à 3 € par m² de surface habitable.

Depuis 2014, ces montants n’ont jamais été revus, malgré les nombreuses demandes des professionnels du secteur.

Ces demandes sont finalement entendues puisqu’à compter du 1er janvier 2026, ces plafonds seront révisés.

Cette révision est calculée en appliquant à ces plafonds un coefficient égal à la progression de l’indice de référence des loyers (IRL) entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025.

L’augmentation de l’IRL sur la période concernée étant de 0,87%, les nouveaux plafonds sont de :

  • 12,10 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
  • 10,09 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
  • 8,07 € par m² de surface habitable partout ailleurs ;
  • 3,03 € par m² de surface habitable pour la réalisation d’état des lieux.

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