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Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans la majeure partie des départements : seuls 10 départements ont conservé le taux du droit proportionnel à 4,50 % au 1er avril 2026…

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 10 départements ont résisté

À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste, puis 10 nouveaux départements ont décidé de les rejoindre, à compter du 1er  juin 2025.

Au 1er  avril 2026, seuls 2 départements ont conservé le taux de 3,80 % (Indre et Mayotte) et seuls 10 départements ont maintenu le taux à 4,50 % (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, et Guadeloupe).

La liste complète des taux applicables dans les départements est disponible ici.

Sources :

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Recul du trait de côte : une consignation pour une construction ?

Un quart : c’est la proportion du littoral français concerné par le « recul du trait de côte », autrement dit par l’avancée de l’eau sur les terres. Par conséquent, ce phénomène fait l’objet d’une attention particulière des pouvoirs publics qui ont instauré une obligation de consignation obligatoire pour construire dans les zones exposées à ce risque…

Constructions sur le littoral : sous conditions

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet du recul du trait de côte.

En effet, ce phénomène, qui est dû à l’effet combiné de l’érosion des vagues et de l’augmentation du niveau des mers, concerne un quart du littoral français, à plus ou moins long terme.

Un travail d’identification des territoires vulnérables a ainsi été engagé, aboutissant à une liste des communes, disponible ici, dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent s’adapter à cette réalité.

Parmi les dispositifs mis à la disposition de ces communes, les pouvoirs publics ont prévu de mettre à la charge du propriétaire souhaitant faire édifier de nouvelles constructions situées dans une zone exposée au recul du trait de côte d’ici 30 à 100 ans une obligation de consignation d’une certaine somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Ce mécanisme a pour objectif de faire peser sur le propriétaire, et non sur la collectivité, la destruction de la construction et la remise en état du terrain.

Mais ce dispositif nécessitait des précisions quant aux modalités de la mise en pratique de cette consignation. Des précisions qui sont à présent connues…

Consignation : la procédure est connue

Lorsqu’un projet porte sur l’édification de constructions soumises à l’obligation de démolition, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire du récépissé de consignation.

Pour rappel, cette obligation de démolition concerne, dans une zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans, les constructions lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de 3 ans.

Ne sont concernées que les constructions postérieures au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document d’urbanisme qui prend en compte ces nouvelles zones.

Dans ce cas, la décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis mentionne le montant de la somme à consigner.

Notez que les demandes d’autorisation doivent, ici, être expressément autorisées. Autrement dit, le silence de l’administration compétente vaudra rejet.

Le montant à consigner est fixé par une formule de calcul des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état et qui tient compte :

  • de la taille du projet ;
  • de la typologie du bâtiment ;
  • des caractéristiques des fondations du bâtiment ;
  • des matériaux de construction utilisés ;
  • des caractéristiques géotechniques du terrain ;
  • de ses conditions de desserte ;
  • de sa localisation.

Cette somme peut être déconsignée lorsque le propriétaire effectue tout ou partie des travaux de démolition et de remise en état du terrain.

Dans ce cas, il adresse sa demande à la mairie en attestant que les travaux ont été effectués en totalité ou par tranche correspondant à un pourcentage. Les sommes peuvent ainsi être consignées par tranche de la manière suivante :

  • une 1re tranche correspondant à 33 % de la somme est déconsignée à l’ouverture du chantier de démolition et de remise en état du terrain ;
  • une 2e tranche correspondant à 33 % est déconsignée à l’achèvement des travaux de démolition des aménagements intérieurs ;
  • la dernière tranche correspondant à la somme restante est déconsignée à l’achèvement des travaux.

À compter de la date de réception de cette déclaration, le maire a 3 mois pour :

  • contester la conformité des travaux ;
  • ou déterminer le montant de la somme à déconsigner.

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Dons pour les personnes en difficulté : limite doublée pour 2026… et 2025 ?

Un particulier verse chaque année des dons à des organismes d’aide aux personnes en difficulté, lui ouvrant droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 € de dons par an.

Il a appris que la loi de finances pour 2026, publiée le 20 février 2026, a relevé ce plafond à 2 000 €. 

Or, il a versé plus de 1 000 € de dons en décembre 2025 : peut-il bénéficier de ce nouveau plafond de 2 000 € pour sa réduction d’impôt imputable en 2025 ?

La bonne réponse est…
Oui

La loi de finances pour 2026 a porté le plafond de 1 000 € à 2 000 € pour les dons ouvrant droit à la réduction d’impôt de 75 %. Cette mesure s’applique rétroactivement aux versements effectués à compter du 14 octobre 2025.

Dès lors, les dons réalisés en décembre 2025 entrent intégralement dans le champ de ce nouveau dispositif. Le particulier pourra donc bénéficier du plafond majoré de 2 000 € pour ses dons effectués en 2025.

Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?

Pour améliorer les conditions de logement des locataires et limiter les déperditions d’énergie, un calendrier est mis en place pour inciter à la rénovation des logements les moins performants sur le plan énergétique. Depuis le 1er janvier 2025, les logements avec un DPE G ne peuvent plus être mis en location. Qu’en est-il toutefois pour les contrats conclus avant cette date et toujours en cours ?

La production d’un DPE G en cours de bail suffit-elle à caractériser l’indécence du logement ?

Les logements dont les performances énergétiques sont les plus basses, souvent qualifiés de « passoires thermiques », posent autant problème pour la décence des conditions de vie des locataires que pour l’atteinte des objectifs nationaux d’économie d’énergie.

Ainsi, pour inciter les propriétaires des logements les moins performants, des interdictions progressives de mise en location sont prévues.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, ce sont les logements disposant d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) de niveau G qui sont considérés comme « indécents » et ne peuvent plus faire l’objet d’un nouveau contrat de location sans avoir au préalable bénéficié de travaux de rénovation permettant d’améliorer ses performances.

Au 1ᵉʳ janvier 2028, il en sera de même des logements classés F.

Dans une affaire récente, une locataire faisant face à de nombreux problèmes dans son logement, mettant à mal ses conditions de vie, décide de suspendre le paiement de son loyer.

La propriétaire de l’appartement saisit alors les juges pour demander la résolution du bail en cours et le paiement de l’ensemble des loyers restés impayés.

La locataire produit devant les juges un DPE de niveau G qu’elle a fait réaliser pendant la durée du bail. Pour elle, conformément aux règles sur les passoires thermiques, cela démontre bien que le logement qu’elle occupait était indécent. À ce titre, elle demande que le juge l’exempte du règlement des loyers impayés.

Cependant, les juges notent qu’il ne faut pas faire la confusion entre le régime qui s’applique aux nouveaux baux et celui des baux en cours.

Le fait de considérer un logement avec un DPE G comme automatiquement indécent ne vaut que pour les nouveaux baux. Cette logique ne se transpose pas aux baux conclus avant le 1er janvier 2025 et toujours en cours.

La simple réalisation d’un DPE en cours de bail ne permet pas à elle seule d’établir l’indécence du logement. Pour les juges, la demande d’exemption du paiement des loyers par la locataire ne peut donc être accueillie.

Elle devra bien rembourser sa propriétaire…

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Garcinia cambogia : une interdiction temporaire toujours d’actualité ?

La Garcinia cambogia Desr. est une plante utilisée, notamment, dans les compléments alimentaires de perte de poids. Mais en raison de risques sanitaires, le Gouvernement avait interdit les produits contenant cette plante sur le territoire pour une durée d’un an. Où en sommes-nous ?

Commercialisation de produits à base de Garcinia cambogia : toujours non !

La plante Garcinia cambogia Desr. est utilisée dans des compléments alimentaires ou des préparations consommés par des personnes souhaitant perdre du poids.

Cependant, des interactions médicamenteuses négatives ainsi que des cas d’effets secondaires graves ont été recensés : atteintes hépatiques, psychiatriques, digestives, cardiaques et musculaires.

Ainsi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.

Prenant les devants sur les travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement avait interdit pour un an l’importation, l’introduction et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.

Cette interdiction est renouvelée pour une nouvelle année.

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Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?

Le développement des locations de tourisme de courtes durées est souvent mis en cause comme une source de nuisances pour les habitants environnants et comme un facteur de tension des marchés immobiliers. C’est pourquoi des mesures sont prises pour limiter ce développement. Des mesures qui pourraient s’avérer contraires aux libertés individuelles des propriétaires ?

Locations meublées de tourisme : une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires ?

En 2024, la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, également appelée loi Le Meur, a mis en place plusieurs mesures permettant d’encadrer le recours aux locations meublées de tourisme par les propriétaires de résidences secondaires.

Une des règles permettant cet encadrement prévoyait la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de voter, à la majorité des 2/3 des voix, une résolution interdisant le recours à ces locations dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.

Une évolution des règles qui n’était pas au goût de certains propriétaires de résidences secondaires.

Pour eux, sachant que des règles sont déjà en place pour lutter contre les troubles de voisinage que peuvent causer ces locations de tourisme, ajouter de nouvelles limitations revient à porter une atteinte démesurée aux droits des propriétaires. Plus précisément, à leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle.

C’est pourquoi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été interrogé pour apprécier la validité de cette nouvelle règle au regard des limitations qu’elle apporte aux droits et libertés de chacun.

Le Conseil indique fonder son appréciation au regard du double objectif poursuivi par la mise en place de cette nouvelle règle, à savoir :

  • la lutte contre les nuisances causées au voisinage ;
  • la lutte contre les pénuries des logements destinés à la location longue durée.

En gardant à l’esprit ces objectifs, le Conseil considère que l’introduction de cette règle est légitime.

De plus, il indique qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. Il rappelle en effet que de telles règles tendant à réguler l’usage qui peut être fait de certaines parties privatives existent déjà (exemple : implantation de commerce).

Ensuite, il rappelle que certaines limitations sont prévues pour garantir les droits des propriétaires concernés. Notamment, le fait qu’une telle résolution :

  • ne puisse être adoptée que dans les copropriétés dans lesquelles une interdiction est déjà faite concernant l’implantation d’activité commerciale dans les locaux qui n’y sont pas destinés ;
  • ne puisse porter que sur les logements ne constituant pas des résidences principales ; – ne puisse porter que sur des locations en meublés de tourisme et ne concerne donc pas d’autres modalités de location.

De plus, le Conseil rappelle qu’un vote effectué dans les mêmes conditions peut modifier le règlement de copropriété dans le sens inverse.

Tous ces éléments pris en compte, le Conseil estime que la disposition étudiée répond bien à ses objectifs et ne limite pas de façon disproportionnée les droits et libertés des propriétaires.

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Location meublée : du nouveau pour les non-résidents

L’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. Des conditions qui ont récemment fait l’objet de précisions s’agissant des particuliers qui n’ont pas leur résidence fiscale en France. On fait le point…

LMP : précisions pour les non-résidents

Pour rappel, l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque :

  • les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
  • ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

La loi de finances pour 2026 précise que, par dérogation, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux précités et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.

La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.

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Jeune entreprise innovante à impact : un nouveau statut qui se précise

Une nouvelle catégorie de jeune entreprise innovante fait son apparition suite à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 : le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII). Décryptage des contours de ce nouveau statut.

JEII : un nouveau statut limité dans le temps

Institué par la loi de finances pour 2026, le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) constitue une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes (JEI).

Ce dispositif vise à soutenir les entreprises qui conjuguent activité de recherche et développement (R&D) et objectif d’utilité sociale ou environnementale, en leur permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.

Le dispositif s’applique depuis le 21 février 2026, soit le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.

Toutefois, la qualité de JEII ne pouvant être appréciée qu’à la clôture de l’exercice, il vient d’être précisé que les avantages fiscaux (notamment l’exonération d’impôt sur les bénéfices) ne peuvent s’appliquer qu’aux exercices clos à compter de cette date.

Le dispositif présente un caractère temporaire puisqu’il sera abrogé au 1er janvier 2029 et ne s’appliquera donc qu’aux exercices clos avant cette date.

Les JEII doivent satisfaire à l’ensemble des conditions prévues pour les JEI, sous réserve d’adaptations spécifiques.

L’entreprise doit notamment :

  • être une PME ;
  • être indépendante ;
  • être réellement nouvelle ;
  • exercer une activité innovante

Elle doit également remplir une des conditions suivantes :

  • soit répondre aux critères des entreprises d’utilité sociale ;
  • soit remplir les conditions permettant aux sociétés commerciales de relever de l’économie sociale et solidaire.

L’entreprise doit par ailleurs, réaliser des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % des charges fiscalement déductibles.

Sont exclues de cette base :

  • les pertes de change ;
  • les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.

Ce seuil, inférieur à celui exigé pour les JEI classiques, permet d’inclure des entreprises dont l’innovation s’inscrit dans une logique d’impact global et non exclusivement technologique.

Les JEII bénéficient, comme les JEI, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, sous réserve du respect des conditions légales.

Compte tenu des règles d’entrée en vigueur, cette exonération ne peut concerner que les exercices clos à compter du 21 février 2026 et avant le 1er janvier 2029.

Les JEII ouvrent également droit à l’exonération de cotisations patronales applicable aux JEI. Cette exonération porte sur les rémunérations versées aux personnels participant aux activités de R&D, notamment :

  • ingénieurs et chercheurs ;
  • techniciens ;
  • chefs de projets de recherche ;
  • juristes en propriété industrielle.

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C’est l’histoire d’une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance…

C’est l’histoire d’une société qui estime ne pas avoir manqué de vigilance…

Victime d’une fraude bancaire, une société demande à sa banque le remboursement de ses pertes. Mais la banque refuse de payer, estimant que, n’ayant pas protégé ses données, la société a commis une négligence grave…

Selon la banque, si la société a été escroquée, c’est parce qu’elle a suivi les instructions téléphoniques d’une personne se présentant comme un technicien de la banque… Ce que la société conteste : le fraudeur s’est fait passer pour un technicien intervenant après une panne informatique ayant effacé les écritures du matin. Or, non seulement il utilisait un numéro de téléphone de la banque, mais il connaissait aussi le contenu des opérations faites par la société. Autant d’informations qui ont convaincu la société de suivre ses instructions en ligne, sans donner son mot de passe…

Des éléments qui vont convaincre le juge : au regard des informations que détenait le fraudeur, le rendant crédible, la société n’a commis aucune négligence et doit être remboursée par la banque.

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Travail le 1er mai : une autorisation d’ouverture pour certains commerces ?

Le gouvernement annonce un futur projet de loi pour encadrer le travail des salariés des boulangeries-pâtisseries artisanales et des fleuristes le 1er mai. Objectif affiché : autoriser cette activité sous conditions, avec volontariat écrit du salarié et rémunération doublée…

Projet de loi pour 2027, consignes et tolérance pour 2026 pour les boulangeries et les fleuristes

À l’issue de rencontres organisées à Matignon avec les représentants des boulangers et des fleuristes, le Premier ministre a annoncé, dans un communiqué du 17 avril 2026, le dépôt prochain d’un projet de loi visant à encadrer le travail des salariés le 1er mai 2026 pour :

  • les boulangers-pâtissiers artisanaux, indispensables à la continuité de la vie sociale ;
  • les artisans fleuristes dont l’activité est traditionnellement associé à cette journée.

Pour l’heure, rappelons que le 1er mai constitue le seul jour férié obligatoirement chômé pour tous les salariés, sauf dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail.

Le texte annoncé ne prévoirait pas une autorisation générale. Il reposerait d’abord sur un accord de branche définissant les conditions dans lesquelles les salariés pourraient travailler ce jour-là.

Seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord écrit à l’employeur, seraient concernés. Les heures travaillées le 1er mai resteraient payées double, conformément aux règles applicables.

Cette réforme est pensée pour le long terme : même adopté rapidement, le texte n’aurait vocation à produire ses effets qu’à compter du 1er mai 2027.

Pour le 1er mai 2026, le gouvernement admet qu’une modification de la loi ne peut pas intervenir à temps. Il indique donc que les services de l’État recevront des consignes pour éviter que les artisans boulangers-pâtissiers et les fleuristes ne subissent de conséquences en cas d’ouverture ce jour-là, à condition de respecter les règles annoncées par le futur texte, à savoir le volontariat écrit du salarié et le doublement de la rémunération.

Attention toutefois : ce communiqué n’a, en lui-même, aucune portée juridique contraignante.

Contextuellement, cette annonce intervient après l’abandon d’une proposition de loi qui visait plus largement à permettre à de nouveaux établissements de faire travailler des salariés le 1er mai.

Après une tentative d’accélération du texte à l’Assemblée nationale, le gouvernement a finalement renoncé à convoquer une commission mixte paritaire et a choisi de recentrer le sujet sur les seules boulangeries-pâtisseries artisanales et les fleuristes.

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BNC et remboursement d’honoraires : quelle fiscalité ?

Un avocat, contraint de rembourser à l’un de ses clients des honoraires déjà versés et taxés au titre de l’impôt sur le revenu, décide de déduire la somme remboursée de ses bénéfices au titre de l’année du remboursement. Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Remboursement d’honoraires : déductible ?

Contraint de rembourser à un client des honoraires suite à une décision du bâtonnier, confirmée par le 1er président de la cour d’appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, un avocat, qui a déjà payé l’impôt correspondant à ces honoraires, déduit la somme qu’il a reversée à son client de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l’année du remboursement.

Ce que conteste l’administration fiscale au cours d’un contrôle fiscal. Selon elle, en effet, un remboursement d’honoraires ordonné par le bâtonnier, et confirmé par le 1er président de la cour d’appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, ne constitue pas une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat.

Dans ce cadre, la somme ainsi remboursée n’est pas déductible des bénéfices non commerciaux au titre de l’année litigieuse, selon l’administration fiscale…

« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Il rappelle que si les honoraires sont imposables l’année de leur encaissement, cela ne fait pas obstacle à ce que leur remboursement, dès lors qu’il ne constitue pas une sanction, ouvre droit à déduction fiscale l’année de son versement. La somme ainsi remboursée est bel et bien déductible ici.

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Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?

Une société consent des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières. Finalement, parce que la dissolution amiable de la filiale a été proposée et que la société pense ne jamais être remboursée, elle décide de provisionner ces sommes. Une provision qu’elle déduit ensuite de son propre résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale : pourquoi ?

Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !

Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.

Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :

  • la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
  • la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.

Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.

Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.

Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.

Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :

  • de la nature et du montant de la somme versée ;
  • des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
  • des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
  • etc.

Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu’il n’était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.

De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu’elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.

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Crise du carburant : les réponses du Gouvernement

La situation géopolitique internationale a toujours des conséquences visibles sur l’approvisionnement en carburant et sur les prix à la pompe pour les Français, tant professionnels que particuliers. Plusieurs mesures sont prises pour accompagner les usagers de la route…

Plan de soutien : les actions du mois de mai 2026

Après avoir annoncé des aides pour le mois d’avril 2026 à destination des professionnels les plus impactés par la crise touchant l’approvisionnement et la hausse du prix des carburants, le Gouvernement annonce les moyens mis en place pour accompagner les professionnels durant le mois de mai 2026.

Il est annoncé que le Gouvernement préfère désormais se concentrer sur des aides mensuelles ciblées, plutôt que sur des exonérations de taxes, une méthode jugée plus saine pour la gestion financière de l’État.

De ce fait, l’exonération de droits d’accises annoncée pour le gazole non routier (GNR) des agriculteurs devient une aide de 0,15 € par litre de carburant consommé.

L’aide à destination des professionnels de la pêche sera revalorisée pour atteindre 0,30 à 0,35 € par litre de carburant consommé.

Une nouvelle aide est annoncée pour les entreprises du BTP employant moins de 20 salariés. Ces dernières pourront également prétendre à une aide qui devrait être de 0,20 € par litre consommé.

De plus, le Gouvernement indique entamer dans les prochains jours une réflexion concernant les aides qui peuvent être apportées aux taxis et véhicules de transport avec chauffeur (VTC). Enfin, le Gouvernement indique sa volonté de mettre en place une aide ouverte aux « travailleurs modestes » ne relevant pas des secteurs professionnels précités mais considéré comme des « grands rouleurs ».

Cette aide, qui devrait être de 0,20 € par litre de carburant consommé, sera attribuée sous conditions de revenus et de détention d’un véhicule.

Transports de carburant : des interdictions levées pour lutter contre les pénuries

L’actualité géopolitique au Moyen-Orient continue de créer des tensions sur l’approvisionnement en carburant et sur la flambée de leurs prix.

Afin de limiter l’impact de ces tensions et de prévenir d’éventuels risques de pénuries dans les stations-service, le Gouvernement a décidé de lever temporairement certaines interdictions de circulation qui touchent les transporteurs.

Sont visées les interdictions qui concernent les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes qui ne peuvent pas circuler :

  • du samedi à 22h au dimanche à 22h ;
  • les veilles de jours fériés à 22h au lendemain à 22h.

De plus, des interdictions supplémentaires s’appliquent pour le réseau autoroutier d’Île-de-France.

Ces interdictions sont temporairement levées jusqu’au 11 mai 2026 à 10h pour les véhicules-citernes en transit pour livrer des hydrocarbures dans des stations-service.

Il faut noter que le retour à vide de ces véhicules est autorisé dans les mêmes conditions.

Une aide forfaitaire pour les entreprises de transport

En plus des autres annonces, une aide forfaitaire a été mise en place à destination des entreprises de transport public routier établies en France employant moins de mille salariés.

Cela concerne les entreprises de :

  • transport de marchandises ;
  • transport de personnes ;
  • transport sanitaire, hors taxi.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises ne doivent pas, au moment de leur demande, avoir de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2024, sauf si :

  • un plan de règlement est en place ;
  • les dettes sont inférieures à 1 500 € ;
  • l’existence ou le montant des dettes font l’objet d’un contentieux en cours au 1er avril 2026.

Cette aide prend la forme d’une somme forfaitaire versée pour chaque véhicule et peut atteindre 60 000 € par entreprise.

Le montant perçu par chaque entreprise dépend de la composition de sa flotte. Il est obtenu en additionnant les sommes correspondantes à chacun des véhicules détenus selon le référentiel qui peut être consulté ici.

L’Agence de service et de paiement (ASP) est chargée de recevoir les demandes d’aides et d’en opérer les versements.

Il faut noter qu’une entreprise qui, tout en ayant perçu une aide supérieure à 5 000 €, réalise pour l’exercice incluant le mois de mars 2026 un excédent brut d’exploitation supérieur à 98 % de celui de l’exercice précédent, déduction faite de l’aide, devra rembourser cette aide.

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Risque chimique : un cadre renforcé

En matière de risque chimique, l’inspection du travail peut désormais agir plus vite et plus directement. Ainsi, l’employeur peut être mis en demeure de prendre des mesures concrètes pour protéger les salariés, sous peine d’un arrêt temporaire de l’activité. Tour d’horizon de cette réforme…

Risque chimique : l’inspection du travail peut aller plus vite pour faire stopper le danger

Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate qu’un salarié est exposé à une substance chimique particulièrement dangereuse dans des conditions qui mettent sa santé ou sa sécurité en danger, il peut désormais intervenir plus rapidement.

Il peut mettre l’employeur en demeure de faire cesser le danger en prenant des mesures correctrices adaptées, en privilégiant d’abord celles qui permettent de supprimer le risque à la source.

Si la situation l’exige, il peut aussi imposer immédiatement des mesures provisoires pour protéger les travailleurs.

Jusqu’alors, rappelons que la procédure se déroulait en 2 temps. L’inspection du travail demandait d’abord à l’employeur de transmettre un plan d’action écrit expliquant les mesures prévues et leur calendrier.

Ce n’est qu’ensuite qu’elle pouvait engager plus formellement la procédure. Cette étape intermédiaire disparaît.

Désormais, la mise en demeure est immédiate. Si, à l’issue du délai laissé à l’employeur, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner un arrêt temporaire de l’activité.

La procédure est aussi plus encadrée. La mise en demeure doit être écrite, datée et signée. Elle doit décrire clairement la situation dangereuse constatée, préciser le manquement relevé et laisser à l’employeur un délai d’exécution d’au moins 15 jours.

Autre évolution à retenir : un volet de cette réforme concerne aussi l’amiante : les résultats des contrôles réalisés pour mesurer l’exposition aux fibres d’amiante doivent désormais être transmis à un organisme national chargé de les exploiter à des fins d’étude et d’évaluation.

L’objectif est d’améliorer la connaissance des situations d’exposition et le suivi des risques, tout en garantissant l’anonymat des entreprises concernées.

En parallèle, les valeurs applicables à certaines limites d’exposition professionnelle ont également évolué, notamment pour les diisocyanates et les émissions de moteurs diesel.

Risque chimique : un cadre renforcé – © Copyright WebLex

Contributions liées au dialogue sociale et de formation : plus de transparence

En matière de contributions versées dans le cadre du dialogue social et de la formation professionnelle, les règles se durcissent pour mieux tracer les flux, encadrer les reversements et obliger les organismes bénéficiaires à justifier plus précisément l’emploi des fonds reçus. 

Dialogue social et formation professionnelle : davantage de traçabilité dans l’utilisation des fonds

Depuis le 11 avril 2026, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs qui perçoivent certaines ressources conventionnelles doivent faire preuve de davantage de transparence dans l’utilisation des sommes reçues.

Notez toutefois que ces ressources ne visent pas toutes les contributions existantes, mais uniquement celles prévues par accord et recouvrées dans un cadre précis.

En pratique, on parle de sommes versées par les entreprises au titre du dialogue social dans certaines branches, puis redistribuées aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs concernées.

Le dispositif ne s’applique donc pas à l’ensemble des financements du dialogue social, mais à une catégorie bien identifiée de ressources, pour laquelle les règles de suivi et de justification sont désormais renforcées.

Concrètement, ces organisations syndicales et patronales doivent désormais établir un rapport annuel détaillant l’utilisation des fonds perçus, dès lors qu’elles sont destinataires de ces ressources.

Ce rapport doit préciser les sommes reçues, l’année à laquelle chaque financement se rattache, les moyens mobilisés pour remplir les missions financées, ainsi que le processus retenu pour affecter les charges correspondantes. Il doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice concerné.

Parce que ce rapport nécessite d’être fiabilisé sur le plan comptable, il est prévu qu’il fasse l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes lorsque l’organisation bénéficiaire est tenue d’en désigner un. À défaut, cette attestation peut être établie par un expert-comptable.

L’idée est simple : l’organisme bénéficiaire ne doit pas seulement expliquer comment il utilise les fonds ; il doit aussi pouvoir le démontrer de façon vérifiable.

Également, les documents ayant permis d’établir ce rapport peuvent être demandés pendant une période de 3 ans suivant l’exercice concerné. Il ne s’agit donc pas seulement d’une obligation déclarative. Les éléments justificatifs doivent aussi pouvoir être produits en cas de demande.

Par ailleurs, le sort des sommes non utilisées est aussi détaillé : en principe, les fonds qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice doivent être restitués à la structure qui les perçoit.

Un report sur l’exercice suivant reste possible, mais il ne peut pas résulter d’une simple mention dans le rapport. Il suppose une décision du conseil d’administration de l’association concernée. Ce report doit ensuite apparaître dans le rapport annuel.

Les structures représentatives de branche sont elles aussi davantage encadrées : lorsqu’elles perçoivent ces ressources, elles doivent désormais aussi transmettre un rapport d’activité à l’association gestionnaire du fonds paritaire, chaque année.

Ce rapport doit reprendre les grandes informations relatives à l’utilisation des fonds. Elles doivent également établir leurs comptes annuels selon des règles comptables précises.

Autre évolution : la circulation des informations sur les entreprises redevables est mieux organisée. Les conventions conclues entre les structures gestionnaires devront désormais prévoir la transmission des données utiles concernant les entreprises concernées. L’objectif est de rendre le circuit de collecte et de répartition plus lisible, branche par branche.

Du côté de la formation professionnelle, les contributions supplémentaires (institués par accord collectif étendu) devront désormais être reversées par France compétences aux opérateurs de compétences selon un rythme trimestriel, sauf si un autre calendrier est fixé.

Là encore, la logique est la même : rendre les flux financiers plus réguliers et plus prévisibles.

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Aménagement de la réglementation pour les ERP de 5e catégorie

Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Ces règles s’adaptent en fonction de la capacité d’accueil et de l’activité de l’établissement. Il en va ainsi des « petits » ERP sans locaux réservés au sommeil qui ont fait l’objet d’un assouplissement…

ERP de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil = sans surveillance ?

Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.

Ces établissements sont classés selon 2 critères : leur capacité d’accueil et la nature de leur exploitation.

Ainsi, il existe 5 catégories d’ERP :

  • la 1re catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir plus de 1 500 personnes ;
  • la 2e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 701 à 1 500 personnes ;
  • la 3e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir entre 301 à 700 personnes ;
  • la 4e catégorie correspond aux ERP pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;
  • la 5e catégorie correspond aux ERP ayant une capacité d’accueil inférieure aux seuils fixés pour la 4er catégorie.

Actuellement, et jusqu’au 1er mai 2026, il est prévu qu’au moins un membre du personnel ou un responsable doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.

Cette règle ne s’applique néanmoins pas aux ERP recevant moins de 20 personnes et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.

À compter du 1er mai 2026, cette exception sera aménagée. En effet, il sera toujours possible pour l’exploitant d’un ERP sans locaux réservés au sommeil avec un effectif maximum de personnes admises supérieur à 19 personnes d’accueillir du public sans la présence permanente d’un membre du personnel ou d’un responsable, mais sous 2 conditions cumulatives :

  • l’accès à l’ERP devra être limité à 19 personnes ;
  • il respecte les mesures d’un cahier des charges prévu par les pouvoirs publics afin de garantir la sécurité des personnes à tout instant.

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Commissaires de justice : dématérialisation des procédures en cours…

Après les injonctions de payer et les saisies-rémunérations, c’est au tour des saisies-attributions et des significations des commissaires de justice de faire l’objet de modifications visant à les rendre plus efficaces, notamment grâce à une dématérialisation facilitée ou systématique selon les cas…

Commissaires de justice et banques : une communication dématérialisée

La saisie-attribution, ou saisie sur compte bancaire, est un mécanisme qui permet à un créancier de recouvrer directement le montant de sa créance sur les fonds disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur, sous réserve de respecter les règles de saisissabilité.

La saisie-attribution doit, ensuite, être notifiée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours à compter de la saisie. Le débiteur a alors 1 mois pour contester la procédure.

L’acte du commissaire de justice doit, à peine de nullité, indiquer :

  • la possibilité pour le débiteur de contester la procédure dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation ;
  • la date butoir de contestation ;
  • l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ou au plus tard, ce qui constitue une nouveauté, le 1er jour ouvrable suivant.

Outre cette petite nouveauté, le principal apport consiste en la dématérialisation des échanges de documents entre les banques et les commissaires de justice.

Concrètement, le tiers saisi, autrement dit la banque, reçoit de la part du commissaire de justice par voie dématérialisée, selon les cas, les documents suivants :

  • l’acte indiquant à la banque qu’un créancier a sollicité un saisie-attribution ;
  • le document lui certifiant qu’aucune contestation de la part du débiteur n’a été formulée dans le cadre de la saisie-attribution, mais également de la conversion de saisie-attribution, ce qui peut prendre la forme :
    • d’un certificat du greffe ou du commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée par le débiteur ;
    • d’un écrit du débiteur en ce sens, ce qui permet de procéder à la saisie avant l’expiration du délai d’un mois de contestation ;
  • les quittances pour le paiement reçu dans le cadre de la saisie-attribution ;
  • la décision du juge de rejeter la contestation formulée, le cas échéant, par le débiteur.

Commissaires de justice : faciliter la signification par voie électronique

À compter du 1er septembre 2026, une étape supplémentaire sera franchie pour favoriser la signification par voie électronique.

Actuellement, une personne destinataire d’un acte établi par un commissaire de justice peut consentir à sa signification par voie électronique en faisant une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.

À compter du 1er septembre 2026, cette déclaration pourra se faire directement sur le portail Sécurigreffe pour :

  • les entrepreneurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • les représentants légaux de sociétés immatriculées au RCS.

Notez que ce consentement ne sera valable que pour les actes liés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ou à l’objet social de la société.

Une fois la demande complète, le greffe transmettra le consentement à la chambre nationale des commissaires de justice.

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Secteur bancaire : le droit français s’adapte

En 2024, la réglementation européenne a évolué en ce qui concerne le contrôle et la surveillance de l’action des banques basées dans des pays tiers à l’Union européenne. Ces évolutions sont désormais introduites dans la législation française…

Établissements bancaires hors UE : une activité possible en France ?

Le Gouvernement a entrepris d’adapter la législation française à la réglementation européenne en ce qui concerne les activités des établissements bancaires établis hors de l’Union européenne (UE) qui souhaitent proposer leurs services à de potentiels clients en France.

La réglementation européenne prévoit notamment qu’un établissement bancaire souhaitant proposer ses services dans un État membre doit y établir une succursale et y obtenir un agrément pour pouvoir exercer son activité.

La législation française prévoyait déjà ces conditions, néanmoins, le Gouvernement prend acte des exceptions qui sont introduites au niveau européen.

Ainsi, pour proposer ses services à des clients français, un établissement bancaire ne sera pas tenu d’y établir une succursale et d’obtenir un agrément lorsque le client est :

  • un établissement de crédit ou une société de financement ;
  • une entreprise du même groupe ;
  • une personne qui s’est adressée de sa propre initiative à l’établissement pour solliciter ses services.

Dans le dernier cas évoqué, la banque devra alors se contenter de fournir le service demandé par le client et ne devra pas chercher à étendre la relation commerciale en proposant d’autres services.

Des pouvoirs renforcés pour les superviseurs

Les autorités agissant comme superviseurs du secteur bancaire voient leurs pouvoirs renforcés.

Un des apports majeurs concerne le rôle de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) face à des opérations de fusions, scissions, transferts significatifs d’actifs ou de passifs à l’initiative des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

Les entités concernées devront donc notifier par écrit à la BCE ou à l’ACPR les informations relatives à leurs projets avant leur achèvement.

L’autorité concernée devra alors apprécier des perspectives de gestion saine et prudente des entreprises et des risques auxquels elles s’exposent.

L’autorité concernée aura la possibilité de s’opposer à l’opération si elle estime qu’elle présente de trop grands risques de gestion.

De plus, l’ACPR pourra également s’exprimer concernant la nomination de personnes à des postes clés de certains établissements. Sont notamment concernées les prises de postes en tant que :

  • directeur général ;
  • directeur général délégué ;
  • président du conseil d’administration ;
  • président du conseil de surveillance ;
  • etc.

Les établissements concernés sont :

  • les établissements de crédit ;
  • les entreprises d’investissement et les succursales d’entreprise de pays tiers ;
  • les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
  • les sociétés de financement ;
  • les entreprises mères de société de financement ;
  • les organes centraux mentionnés ici.

Ces établissements doivent désormais informer l’ACPR de toute prise de poste clé dès la nomination ou au plus tard dans les 30 jours qui suivent. L’autorité pourra alors procéder à la vérification des capacités des personnes nominées pour occuper leur poste et, le cas échéant, demander le report de cette prise de poste le temps d’établir un dialogue avec l’établissement permettant de s’assurer que la prise de poste se fait avec les garanties nécessaires.

Une prise en compte des risques ESG

Il est désormais attendu des établissements bancaires qu’ils prennent mieux en compte les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en les intégrant dans leur dispositif de gestion des risques.

Concrètement, cela signifie que ces risques doivent désormais être intégrés dans leur gestion globale, au même titre que les risques financiers classiques.

Il est attendu que les dirigeants de ces établissements soient sensibilisés à ces problématiques afin d’en assurer la bonne prise en compte dans la gestion de l’entreprise et à leur intégration dans la stratégie.

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Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’occasion de la 1re vente d’un usufruit temporaire. Mais ce dispositif s’applique-t-il lorsque l’opération est rémunérée, non par des liquidités, mais par l’attribution de titres de sociétés ? Réponse du juge…

Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres

Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.

Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.

Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit.

En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.

Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.

Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.

À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.

Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.

Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.

Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.

Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.

Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l’attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s’applique aux apports d’usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.

L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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Production biologique : un crédit d’impôt prolongé

Le crédit d’impôt au titre de la production biologique initialement prévu jusqu’en 2025 est prolongé par la loi de finances pour 2026. Pour combien de temps ?

Produire du bio : prolongation du crédit d’impôt

Les entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les bénéfices, quels que soient leur mode d’exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d’imposition (micro-BA, régime réel simplifié ou réel normal), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.

Le seuil de 40 % de recettes s’apprécie au 31 décembre de chacune des années concernées par le dispositif, quelle que soit la date de clôture des exercices.

Le montant du crédit d’impôt est de 4 500 €.

Initialement prévu jusqu’en 2025, ce crédit d’impôt est prolongé de 3 ans.

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