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Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

Le versement mobilité est une contribution que peuvent être amenées à payer toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, dès lors qu’elles sont situées dans une zone où ce dispositif s’applique. De nouveaux taux, effectifs au 1er janvier 2026, viennent d’être publiés…

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er janvier 2026 !

Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

  • la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ;
  • la communauté urbaine Grand Besançon métropole ;
  • la communauté d’agglomération Chartres métropole ;
  • la communauté de communes Roche aux Fées communauté ;
  • la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ;
  • la communauté d’agglomération Mont de Marsan agglomération ;
  • la communauté d’agglomération territoires Vendômois ;
  • la communauté de communes Pontivy communauté ;
  • la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée ;
  • la communauté de communes du pays de Sainte Odile ;
  • le pôle métropolitain du Genevois Français ;
  • le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise ;
  • la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
  • la région Centre Val de Loire ; • la région Bourgogne Franche-Comté ;
  • la région Bretagne ;
  • la région Nouvelle Aquitaine ;
  • la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.

L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er janvier 2026 peuvent être consultés ici.

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Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

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Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs

Le ministère chargé de l’aviation civile se voit confier de nouveaux pouvoirs et se voit attribuer une nouvelle mission pour le maintien de l’ordre à bord des vols commerciaux. Ce qui entraîne nécessairement des conséquences pour les exploitants de ces vols…

Sanction contre les passagers : une nouvelle mission

Plusieurs règles visent à garantir la sécurité des vols commerciaux et de leurs passages, dont certaines visent à s’assurer que les personnes à bord ne seront pas sources de perturbations lors des vols.

Un dispositif est ainsi mis en place visant à infliger des amendes administratives et des interdictions d’embarquer aux personnes identifiées qui se rendent coupables d’agissements perturbateurs, cette mission étant désormais dévolue au ministère chargé de l’aviation civile plutôt qu’à une autre autorité administrative.

À ce titre, les exploitants de vols commerciaux auront la charge de lui signaler tous les comportements de passagers qu’ils estiment présenter un risque pour leurs aéronefs, leurs passagers et tous les biens à bord.

À la réception de ces éléments, le ministère pourra décider d’infliger des amendes administratives pouvant atteindre un montant de 10 000 €, ce montant pouvant être doublé en cas de nouvelle condamnation dans l’année qui suit.

Le ministère a également la possibilité de prononcer des interdictions d’embarquement pour les personnes concernées, pour une durée de 2 ans, voire 4 ans s’il s’avère que la personne a déjà fait l’objet d’une interdiction d’embarquement dans les 2 années précédentes.

Lorsque le ministère décide de sanctionner, il en informe la personne concernée qui dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Lorsqu’une décision d’interdiction d’embarquement est prise, le ministère en informe tous les exploitants de vols commerciaux qui doivent alors s’abstenir de vendre des billets à cette personne et même annuler les billets déjà achetés.

Ils devront également s’assurer qu’aucune personne visée par une interdiction n’embarque à bord de leurs appareils et devront donc systématiquement procéder à ce contrôle lors de la vérification de l’identité des passagers.

Une personne visée par cette interdiction qui chercherait, malgré tout, à embarquer à bord d’un vol commercial pourrait se voir condamner à une amende pouvant atteindre 3 750 €.

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Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?

Entre règles de tarification fondées sur l’effectif et mécanisme de gel instauré par la loi PACTE, les entreprises pouvaient légitimement s’interroger sur la manière d’articuler ces dispositifs. Une récente décision vient lever toute ambiguïté, en rappelant que le passage du taux dérogatoire au mode de tarification correspondant à l’effectif réel échappe totalement au gel des seuils. Voilà qui mérite quelques explications…

4e année d’existence de l’entreprise : tarification mixte ou collective ?

Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

  • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
  • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
  • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

À titre dérogatoire, les nouvelles entreprises bénéficient d’un taux net collectif pendant les trois années suivant leur création, quel que soit leur effectif.

En parallèle, la loi PACTE a introduit un mécanisme de gel des seuils d’effectif, prévoyant que le franchissement d’un seuil ne produit d’effet qu’après cinq années consécutives durant lesquelles ce seuil est atteint ou dépassé.

Dès lors, une question se pose : comment articuler les règles de tarification AT/MP, fondées sur l’effectif, avec le gel de ce dernier instauré par la loi PACTE ?

C’est précisément à cette question que répond le juge dans une récente affaire…

Ici, une entreprise créée en 2018 avait bénéficié, conformément à la règle dérogatoire, du taux net collectif durant ses trois premières années.

Or, dès la 4ème année en 2022, la CARSAT lui a appliqué une tarification mixte, au motif que son effectif se situe entre 20 et 149 salariés.

Ce que l’entreprise conteste, en invoquant le gel des effectifs : selon elle, la tarification AT/MP ne pouvait évoluer qu’après 5 années civiles consécutives de dépassement du seuil d’effectif, ce qui impliquait le maintien du taux net collectif jusqu’en 2025 ici.

« Faux ! », pour la CARSAT, qui rappelle que les nouvelles entreprises ne bénéficient d’un taux collectif que pendant trois ans à titre dérogatoire, puis doivent obligatoirement se voir appliquer la tarification correspondant à leur effectif réel dès la 4e année.

Ce que confirme le juge, en validant l’interprétation de la CARSAT : le 1er mode de tarification appliqué aux nouvelles entreprises ne résulte pas du franchissement d’un seuil.

En conséquence, dès la 4e année suivant sa création, soit en 2022, l’entreprise devait bel et bien être soumise à la tarification mixte.

Ainsi, le mécanisme de gel des seuils ne s’applique pas au passage automatique d’un régime dérogatoire vers le mode de tarification AT/MP, lequel correspond toujours à l’effectif réel de l’entreprise à partir de sa 4e année d’existence.

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Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

La transmission d’un monument historique ouvre droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous réserve de respecter des conditions strictes qui posent des difficultés pratiques, notamment en cas de transmission de droits démembrés. Explications et solutions…

Immeubles classés monuments historiques : précisions relatives à l’exonération de DMTG

Pour rappel, les transmissions à titre gratuit (donations ou successions) portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que sur le mobilier qui en constitue le complément historique ou artistique, peuvent bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Cette exonération suppose le respect d’un certain nombre de conditions, dont la principale consiste en la signature d’une convention à durée indéterminée incluant un engagement d’ouverture au public entre les bénéficiaires de la transmission (héritiers, légataires ou donataires) et le ministre chargé de la culture.

Cette condition soulève des difficultés d’application en cas de démembrement de propriété. Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à séparer l’usufruit et la nue-propriété d’un bien. L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (par exemple, habiter les lieux ou percevoir un loyer). Le nu-propriétaire est propriétaire du bien, mais ne peut pas en jouir tant que l’usufruit existe.

L’exonération de DMTG suppose un engagement de conservation et d’ouverture au public pris par les héritiers, légataires ou donataires, ce qui pose des difficultés en cas de donation avec réserve d’usufruit. 

Pour mémoire, la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit consiste pour le propriétaire (le donateur) à transmettre uniquement la nue-propriété du bien à un bénéficiaire (le donataire), tout en conservant l’usufruit pour lui-même.

Dans ce cadre, le donataire, celui à qui profite la donation, est le nu-propriétaire. Or, s’il est bénéficiaire de l’exonération fiscale de DMTG, pour autant, il ne dispose pas de la capacité juridique pour s’engager à ouvrir le bien au public, ce pouvoir étant réservé à l’usufruitier, le donateur.

En clair, le bénéficiaire de l’avantage fiscal ne peut pas, juridiquement, remplir la condition impérative pour bénéficier de l’exonération. Pour remédier à cette contradiction juridique, il vient d’être précisé que l’exonération s’applique selon les modalités suivantes en cas de démembrement de propriété :

  • en cas de donation de la nue-propriété par un donateur qui en conserve l’usufruit et qui a déjà souscrit la convention requise, l’exonération s’applique sous réserve que le nu-propriétaire bénéficiaire de la donation adhère à la convention préexistante ;
  • si la propriété du bien immobilier est démembrée au moment de la transmission (par exemple, lorsque certains héritiers recueillent l’usufruit et d’autres la nue-propriété au jour du décès du propriétaire), l’exonération s’applique si les héritiers usufruitiers signent la convention et s’engagent à ouvrir le bien au public, les héritiers nus-propriétaires, quant à eux, ne pouvant pas prendre cet engagement.

Par ailleurs, il est également admis que l’exonération s’applique en cas de donation de la nue-propriété d’un monument historique avec réserve d’usufruit au profit du donateur, même lorsqu’aucune convention préalable n’existe au jour de la donation.

Cette possibilité est toutefois strictement encadrée :

  • le donateur, qui conserve l’usufruit et reste donc la seule personne ayant la capacité de prendre l’engagement d’ouverture au public, doit signer la convention au moment de la donation ;
  • le donataire doit également signer cette convention ;
  • les deux parties doivent s’engager formellement à respecter toutes ses stipulations.

Ainsi, même en l’absence de convention préalable, la donation peut ouvrir droit à l’exonération si la convention est conclue concomitamment par le donateur (usufruitier) et le donataire (nu-propriétaire), chacun prenant les engagements nécessaires.

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« Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?

Le « Dieselgate » désigne le scandale de la vente de véhicules diesel émettant des polluants à des niveaux supérieurs à ceux autorisés par l’Union européenne (UE) qui ont pu être vendus grâce à des dispositifs ayant permis de fausser les résultats. Après plusieurs décisions de justice rendues dans l’UE, c’est à présent au juge français de se prononcer…

Dieselgate et obligation de délivrance

Presque 6 ans après son achat, un particulier reçoit du constructeur automobile lui ayant vendu un véhicule litigieux un courrier l’informant qu’une enquête a été ouverte sur les équipements d’automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel du véhicule.

Le particulier décide de réclamer une indemnisation, estimant que le constructeur automobile n’a pas respecté son obligation de lui délivrer une voiture conforme.

La prescription

Se pose tout d’abord la question de savoir si l’acheteur est encore dans les temps pour agir contre le constructeur automobile.

Selon le constructeur automobile, la question d’un manquement à ses obligations ne se pose pas puisque la demande du particulier est prescrite : il rappelle, en effet, que son obligation de délivrance d’un véhicule conforme se prescrit par 5 ans à compter de la livraison de la voiture. Or, la vente a eu lieu il y a presque 6 ans.

« Faux ! », conteste le particulier qui rappelle que le délai de prescription débute à partir du moment où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité. Ainsi, parce que le délai a, ici, commencé à courir à partir de la réception des lettres d’information, et non à la date de livraison de la voiture, le particulier a agi dans les temps.

Un raisonnement qu’approuve le juge en totalité : sa demande est recevable.

Le manquement à l’obligation de délivrance

À partir du moment où l’affaire n’est pas prescrite, se pose ensuite la question de savoir si le constructeur a manqué à son obligation de délivrance, c’est-à-dire à son obligation de mettre à la disposition de l’acheteur un bien conforme à celui qu’il est en droit d’attendre.

Selon le vendeur, aucun manquement ne peut lui être reproché, même en présence d’un dispositif visant à tromper les mesures anti-pollution. Il n’en demeure pas moins, en effet, que le véhicule a pu être utilisé par le particulier pendant plusieurs années sans difficulté particulière.

Un raisonnement que rejette le juge qui s’appuie sur les décisions du juge de la Cour de justice européenne (CJUE) : cette dernière a en effet précisé que ce type de logiciel qui réduit l’efficacité des contrôles anti-pollution, appelé « dispositif d’invalidation », est interdit et que le véhicule ainsi équipé n’est pas conforme.

Or, parce qu’il a l’obligation de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable, le constructeur ayant vendu un véhicule non conforme a manqué à son obligation.

Pour finir, au regard de la Charte de l’environnement de 2004, le non-respect de son obligation de délivrance conforme par la société doit être considéré comme un manquement grave.

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Loyauté du salarié : permanente ?

Un salarié peut-il être licencié pour avoir tenté d’exercer une activité concurrente pendant un arrêt maladie ? La question se pose lorsqu’un salarié arrêté, pourtant tenu à une obligation de loyauté, sonde, même en vain, la clientèle de son employeur pour proposer ses services…

Tentative avortée d’exercice d’une activité concurrente pendant l’arrêt = faute ?

En principe, le fait pour un salarié d’exercer une activité pendant une période de suspension de son contrat de travail (par exemple lors d’un arrêt maladie) ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement, sauf si une clause statutaire ou une stipulation prévoit explicitement le contraire.

Cependant, la situation est différente si cette activité porte préjudice à l’employeur. C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié exerce une activité concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie, toujours pendant une période de suspension du contrat de travail.

Dans une telle hypothèse, le salarié manque à son obligation de loyauté, laquelle impose de ne pas nuire aux intérêts de l’employeur.

Cette obligation de loyauté demeure même pendant les périodes où le contrat de travail est suspendu, comme le juge a eu l’occasion de le rappeler…

Dans cette affaire, un peintre est licencié pour faute grave par son employeur qui lui reproche d’avoir manqué à son obligation de loyauté.

La raison ? Durant son arrêt maladie et alors que son contrat de travail était suspendu, ce peintre a contacté un client de l’entreprise pour laquelle il travaillait afin de lui proposer ses services, pour son propre compte.

Pour l’employeur, cette tentative constitue un manquement à l’obligation de loyauté qui incombe au salarié, laquelle justifie son licenciement pour faute grave !

Ce dont se défend le salarié qui conteste son licenciement : certes, il a bien téléphoné à ce client pour lui proposer ses services, mais pour une période postérieure à la fin de son contrat, puisqu’il envisageait de démissionner.

Dans les faits donc, le salarié n’a pas véritablement exercé d’activité concurrente à celle de son employeur et ne peut donc pas être licencié sur ce fondement.

Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : le salarié, qui reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, y compris pendant les périodes de suspension de son contrat, a ici manqué à son obligation de loyauté.

Ainsi, la simple tentative d’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur pendant son arrêt maladie, même avortée, constitue un manquement à l’obligation de loyauté, qui justifie le licenciement.

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CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée

Dans le cadre de sa reconfiguration visant à prendre en compte la pluralité des réalités familiales et financières, le complément de mode de garde (ou « CMG ») sera bientôt ouvert aux parents d’enfants en résidence alternée. Mode d’emploi…

Résidence alternée : possibilité de bénéficier du CMG dès le 1er décembre 2025

Pour mémoire, le complément de libre choix du mode de garde (ou « CMG ») est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans et dont les parents ont une activité professionnelle minimale.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 avait ainsi posé les bases d’une refonte de cette prestation afin de mieux couvrir l’ensemble des réalités financières et familiales des familles qui en bénéficient.

C’est dans cette optique que, dès le 1er décembre 2025, cette prestation sociale sera ouverte aux parents séparés, qui partagent la garde de leur enfant en résidence alternée.

Ainsi, chacun des parents pourra percevoir le CMG pour les heures d’accueil dont il a la charge (au titre du recours à une assistante maternelle ou à la garde d’enfants à domicile).

Pour accompagner cette mise en place, l’Urssaf précise les démarches à effectuer :

  • si les parents perçoivent déjà les allocations familiales : le partage de ces allocations doit avoir été instauré au préalable ;
  • si les parents ne sont pas allocataires : il leur suffit de déposer une demande de CMG et de compléter une déclaration de situation.

Les parents qui touchent déjà à la fois l’allocation familiale et le CMG (emploi direct) n’ont aucune démarche supplémentaire à réaliser pour continuer à en bénéficier en cas de résidence alternée.

En revanche, si les parents ne bénéficient pas encore du CMG, ils doivent déposer une demande auprès de la Caisse d’allocations familiales (ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant) dès à présent afin de pouvoir percevoir le CMG lors de la période déclarative de décembre 2025.

Notez enfin que chaque parent devra effectuer sa propre déclaration, en indiquant les heures d’accueil dont il assume la charge.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

Après avoir constaté que 5 de ses collègues, récemment arrivés du fait d’une opération de fusion, sont mieux payés que lui alors qu’ils occupent le même poste, un salarié réclame à son employeur un complément de salaire…

En invoquant le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal », le salarié estime que cette différence de rémunérations constitue une inégalité de traitement injustifiée puisque tous ses collègues, mieux payés, occupent le même poste que lui… « Faux ! » réfute l’employeur qui rappelle qu’il est obligé, du fait de la fusion, de maintenir le niveau de rémunérations des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ainsi, la différence de rémunérations qui existe avec les salariés déjà présents est bel et bien justifiée…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la disparité de rémunérations qui résulte du transfert des contrats de travail d’une entreprise et de l’obligation du nouvel employeur de les maintenir est bel et bien justifiée.

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Refus d’expulsion : indemnisation possible ?

Pour rappel, l’État est tenu de prêter son concours afin de permettre au propriétaire ayant un titre exécutoire d’expulser de son bien un occupant refusant de partir. Cependant, il peut arriver que l’État refuse de prêter son concours. Dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée et une indemnisation peut être versée au propriétaire. Sous quelles modalités ?

Titre exécutoire et concours de la force publique : comment ça marche ?

Pour rappel, un titre exécutoire est un document juridique qui permet à son titulaire d’exiger de son débiteur l’exécution de son obligation, comme une décision de justice par exemple. Cela peut être une obligation de payer une dette, de réparer ou de restituer un bien ou, dans le cas présent, de quitter un logement ou un local.

La personne titulaire d’un tel titre peut ainsi demander le concours de la force publique pour en obtenir l’application, comme en présence d’un occupant d’un logement qui refuse de partir et contre lequel une décision d’expulsion est prise.

Très concrètement, lorsqu’un juge rend une décision d’expulsion d’un locataire, le propriétaire peut demander au commissaire de justice (anciennement huissier de justice) de solliciter le préfet pour obtenir le concours de la force publique afin que les lieux soient libérés.

Dans ce cas, le préfet a un délai de 2 mois pour répondre, sachant que le défaut de réponse vaut refus.

Pour autant, la loi prévoit que l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des titres exécutoires, faute de quoi il peut être redevable d’une indemnisation.

La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite « loi anti-squat », avait prévu que les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique devaient être précisées par le Gouvernement.

C’est à présent chose faite.

Expulsion et refus du concours de la force publique : quelle indemnisation ?

Lorsque les conditions d’expulsion sont remplies mais que l’État a refusé de prêter son concours ou n’a pas répondu à la demande dans les 2 mois, sa responsabilité peut être engagée à compter de la date du refus ou, en l’absence de réponse, à l’expiration des 2 mois qui suivent la demande du propriétaire bénéficiaire de la décision d’expulsion.

Pour ce faire, le propriétaire doit envoyer au préfet sa demande d’indemnisation avec tous les éléments qui permettent de prouver et de chiffrer les préjudices. Attention, seuls les préjudices ayant un lien direct et certain avec la décision de refus du préfet peuvent être indemnisés.

Cette demande doit faire l’objet d’un accusé de réception précisant les mentions listées ici (date, références du dossier, informations sur le service en charge du dossier, etc.).

Il revient alors au préfet de statuer sur la responsabilité de l’État et, par conséquent, sur la demande d’indemnisation.

Dans l ’hypothèse où la responsabilité de l’État est engagée, le préfet propose un montant d’indemnisation au propriétaire au regard des pièces fournies et, le cas échéant, des justificatifs complémentaires envoyés.

L’indemnisation fait alors l’objet d’une transaction, c’est-à-dire d’un écrit aux termes duquel l’État et le propriétaire acceptent des concessions réciproques afin de mettre fin à une contestation potentielle. Ainsi, le propriétaire, en acceptant la transaction, s’engage à :

  • renoncer à tout recours ;
  • à rembourser l’État de toute somme qu’il aurait perçue, ou percevra, de la part de l’occupant expulsé ou d’organismes tiers.

En cas de refus d’indemnisation ou d’absence de réponse pendant 2 mois de la part du préfet, le propriétaire pourra se tourner vers le juge pour examen de sa demande.

La responsabilité de l’État, en cas de refus du préfet du concours de la force publique, prend fin lorsque :

  • le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsqu’elle intervient plus de 15 jours après sa décision, sauf exception ;
  • les occupants quittent volontairement les locaux, la date prise en compte étant celle de la constatation de leur départ ;
  • le propriétaire bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l’expulsion ;
  • le bien immobilier est vendu (dans ce cas c’est la date de signature de l’acte de vente qui est prise en compte) ;
  • l’occupant décède.

Très concrètement, sont réparables :

  • la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l’occupant ;
  • la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
  • les frais liés à l’impossibilité de vendre le bien ;
  • les frais de remise en état ;
  • les frais de commissaire de justice ;
  • la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
  • le trouble dans les conditions d’existence.

Concernant la perte de loyer, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur locative des locaux, par référence au contrat de bail. Ne sont en revanche pas pris en compte le supplément de loyer ou de frais qui n’est pas la conséquence directe et certaine du refus d’octroi du concours de la force publique.

En l’absence de contrat de bail ou s’il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le propriétaire pourra établir par tout moyen le montant de l’indemnité.

Attention : lorsqu’un recours a eu pour conséquence de remettre en cause le titre exécutoire du propriétaire (par exemple en faisant appel de la décision du juge), il n’y a pas de préjudice indemnisable par l’État même en cas de refus du préfet du concours de la force publique.

De même, en cas de délai de grâce accordé par le juge ou de période de trêve hivernale, un tel refus n’engage pas la responsabilité de l’État pendant ce délai ou cette période.

Enfin, si un organisme d’HLM conclut avec l’occupant un protocole d’accord de prévention de l’expulsion, qui permet d’éviter l’expulsion de l’occupant sous conditions, la responsabilité de l’État est suspendue pendant la durée de ce protocole.

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Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement

Les fournisseurs agréés de tabac doivent accorder aux débitants des délais et des facilités de paiements à la demande de ces derniers lorsqu’ils satisfont à certaines conditions. Un dispositif qui vient d’être précisé…

Buralistes : obtenir des délais et facilités de paiement auprès de ses fournisseurs

Il est prévu que les fournisseurs de tabacs agréés doivent consentir des facilités de paiement aux débitants de tabacs, qui le sollicitent, à la condition qu’ils fournissent une caution.

Ces facilités peuvent prendre la forme :

  • d’un crédit à la livraison ;
  • d’un crédit de stock ;
  • d’un crédit saisonnier.

Les cautions à fournir pour bénéficier de ces facilités sont les cautions solidaires accordées aux débitants de tabacs.

Lorsque l’un d’eux souhaite solliciter auprès d’un de ses fournisseurs un délai ou une facilité de paiement, il doit joindre à sa demande une attestation indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement lui est accordé.

Si une caution devait rompre son engagement envers un débitant de tabac, elle doit en informer tous les fournisseurs agréés et pourvus d’un numéro d’identification, par lettre recommandée avec avis de réception.

5 jours après la réception du courrier, l’ensemble des sommes dues par le débitant de tabac auprès des fournisseurs concernés redeviennent immédiatement exigibles.

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Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

Le montant de l’imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
  • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d’accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

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Données personnelles : un héritage numérique ?

Alors que les traitements de données personnelles sont de plus en plus nombreux et diversifiés, il est fondamental que chacun puisse exercer ses droits sur les données le concernant. Mais lors du décès d’un proche, quelles sont les actions ouvertes pour gérer cette existence numérique ?

Mort numérique : quel rôle pour les héritiers du défunt ?

De nos jours, la plupart des personnes utilisent internet quotidiennement et, à ce titre, y laissent un nombre important d’informations les concernant.

Des informations qui peuvent s’apparenter à des données à caractère personnel et dont l’utilisation est protégée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les dispositions du RGPD permettent aux personnes concernées d’exercer des droits sur ces données afin qu’elles en gardent le contrôle.

Mais qu’advient-il de ces données lorsque la personne décède ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques éléments de réponse.

Dans un premier temps, la Commission propose un rappel important : le RGPD n’aborde pas la question des données des personnes décédées.

Néanmoins, au niveau national, la loi dite « informatique et libertés » prévoit tout de même qu’une personne puisse de son vivant laisser des directives à ses proches concernant l’avenir post-mortem de ses données.

Ces directives peuvent être « générales » et concerner l’ensemble des données de la personne, auquel cas elles doivent être communiquées à un tiers de confiance et s’imposent aux héritiers et aux proches.

Elles peuvent aussi être « particulières » : dans ce cas, elles ne portent que sur des données précises et doivent être communiquées à la personne ou au service traitant les données concernées.

Que la personne ait pris des dispositions de son vivant ou non, il est peu probable qu’au moment de son décès, des actions soient prises immédiatement de la part des entités traitant ses données personnelles.

La charge reviendra alors aux héritiers d’agir. Si des directives ont été laissées par le défunt, la direction à prendre est claire et s’impose aux héritiers.

Si aucune directive n’existe, les héritiers se voient néanmoins confier certaines prérogatives par la loi informatique et libertés :

  • faire clôturer les comptes utilisateurs du défunt ;
  • s’opposer à la poursuite des traitements de données personnelles le concernant ;
  • faire procéder à la mise à jour des traitements de données personnelles le concernant ;
  • demander à accéder et à obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
  • recevoir communication des biens numériques (musiques, photos, vidéos) ou des données s’apparentant à des souvenirs de familles.

Il est important de noter que les héritiers ont également le pouvoir d’agir en justice si l’utilisation des données d’un défunt vient porter atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur.

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Concubinage et action en justice

Une action engagée pour défendre un droit ou pour prétendre à une indemnisation est encadrée dans le temps, de sorte que, passé un certain délai, l’action est dite « prescrite ». Mais dans certaines hypothèses, cette prescription est suspendue, sous conditions. Comme vient de le rappeler le juge dans une affaire de partage successoral…

Concubinage paisible = impossibilité morale d’agir ?

Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l’indique, un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets.

De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :

  • entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Qu’en est-il pour les concubins ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent.

Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière.

La concubine et l’héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l’occasion des opérations de partage, la concubine demande à l’héritière une indemnité correspondant au coût d’acquisition de la résidence principale qu’elle a financé seule avec son argent personnel.

Ce que refuse l’héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans.

« Faux ! », conteste la concubine selon qui la prescription était, tout le temps de son concubinage, suspendue, comme le prévoit la loi : selon elle, en présence d’un concubinage stable et durable, la concubine était, justement, dans l’impossibilité morale d’agir contre son compagnon.

Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle le principe : la prescription est suspendue par la loi, la convention ou la force majeure. Or, ici, la suspension du fait de la loi ou d’une convention ne trouve pas à s’appliquer. Quant à la force majeur, le concubinage ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité qui caractérisent la force majeure.

En conclusion, faute d’avoir agi dans les temps, la concubine ne peut pas obtenir d’indemnité.

Action contre son concubin : une (im)possibilité d’agir ? – © Copyright WebLex

Poste de reclassement : des conditions à respecter

L’obligation de reclassement ne s’arrête pas à la proposition d’un poste. Si le salarié conteste sa compatibilité avec les restrictions médicales, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant toute décision de rupture. Une précaution simple, souvent négligée, mais qui conditionne la validité du licenciement. Illustration…

Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?

Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.

Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.

Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.

Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.

Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.

Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).

Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.

Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…

« À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.

Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.

La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.

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SPSTI : quelle rémunération pour le médecin praticien correspondant ?

La rémunération du médecin praticien correspondant se précise, marquant une nouvelle étape du dispositif prévu par la loi « Santé au travail » et visant à pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones. Mais selon quelles modalités sera-t-elle définie ?

Une rémunération comprise entre 30 % et 60 % du tarif normalement appliqué

Afin de pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones caractérisées comme telles par l’Agence régionale de santé (ARS), la loi « Santé au travail » a prévu la possibilité de recourir à un médecin praticien correspondant pour assurer le suivi médical des salariés, au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

Rappelons d’ailleurs que le suivi médical renforcé est exclu de cette possibilité et ne pourra être effectué que par les médecins du travail.

Au plan formel, cette possibilité donne lieu à un protocole de collaboration signé par le médecin praticien, le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises et les médecins du travail de ce service.

Ce protocole, dont le contenu est fixé au plan réglementaire, définit notamment les modalités de mise en œuvre du suivi mis en place par le médecin praticien (lien renforcé avec la médecine du travail, les types d’examens confiés, les moyens mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical, etc.).

S’agissant de la rémunération du médecin praticien correspondant, celle-ci devait être comprise entre un plancher et un plafond qui viennent tout juste d’être définis.0

La rémunération du médecin praticien correspondant doit être majorée entre 30 % et 60 % du tarif normalement applicable à une consultation médicale classique.

Le montant exact de cette rémunération, compris entre ce plancher et ce plafond, sera fixé dans le protocole de collaboration signé avec le SPSTI, qui se chargera de la verser mensuellement au médecin praticien correspondant.

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Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez

Les principes de la liberté de la presse garantissent à tous de pouvoir reporter leur vision de l’actualité avec un minimum de contraintes. Mais des précautions doivent tout de même être prises, notamment lorsqu’un journaliste souhaite évoquer le cas d’une personne identifiable dans son article. Illustration…

Diffamation : plusieurs personnes peuvent-elles se sentir concernées ? 

Un particulier décide de relayer, sur ses réseaux sociaux, un évènement politique intervenu dans sa ville. Un évènement au cours duquel une personne se serait emportée à l’égard d’autres, ce qu’il ne manquera pas d’évoquer.

Toutefois, soucieux d’éviter des problèmes avec cette personne, l’auteur de l’article va volontairement laisser planer le doute sur son identité en la désignant de façon allusive, plusieurs personnes pouvant correspondre à la description faite. 

Une démarche qui n’est pas vraiment au goût d’une des autres personnes présente à cet évènement et pouvant correspondre à la description évoquée sur les réseaux sociaux. 

S’estimant de fait victime de propos diffamatoires, cette tierce personne décide de déposer plainte contre l’auteur.

Pour ce dernier, cette procédure n’a pas lieu d’être : il a justement fait en sorte que plusieurs personnes puissent correspondre à la description afin de rendre impossible l’attribution des propos rapportés à une personne en particulier. 

Mais pour la plaignante, ça n’est pas suffisant. La description faite de l’incident, désignant la personne par sa fonction, ne laisse planer aucun doute sur son identité, puisqu’elle peut clairement être identifiée parmi un nombre restreint de personnes. Ce qui vient lui causer un préjudice. 

Ce que confirment les juges : même si un doute subsiste entre plusieurs personnes, dès lors qu’elles sont clairement identifiables, chaque personne concernée par la description est en mesure d’agir à l’encontre de l’auteur.

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Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?

Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu…

Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?

Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnement

Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce.

En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.

Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.

Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.

En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d’abord compensés. Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent.

Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-value

Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l’enrichissement de chacun.

L’époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu’il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l’acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.

De son côté, l’épouse estime que le montant de l’impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d’augmenter la créance de participation lui revenant.

Ce à quoi s’oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.

Selon le mari, les impôts et la CSG n’ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n’est pas le cas ici.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l’actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d’actifs qu’un époux possédait avant d’être marié.

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Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu’adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?

Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée. 

Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante : 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Année civile précédente

85 000 €

37 500 €

Année en cours

93 500 €

41 250 €

Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant. 

Année d’évaluation 

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations précisées ci-après * 

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après 

Année civile précédente 

50 000 € 

35 000 € 

Année en cours 

55 000 €

38 500 € 

* Sont visées : 

  • les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  • les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  • les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes. 

Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment. 

Affaire à suivre donc…

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Permis de conduire : une durée de validité limitée ?

Réformer le permis de conduire pour améliorer la sécurité routière : tel est l’objectif de l’Union européenne (UE) qui a voté le 21 octobre 2025 un nouveau cadre qui devra être intégré et adapté par les États membres d’ici 3 ans. Quels sont les principaux changements à venir ?

Réforme du permis de conduire pour plus de sécurité routière !

20 000 : c’est le nombre de personnes qui décèdent chaque année sur les routes de l’Union européenne (UE).

Pour poursuivre l’objectif d’une baisse de la mortalité sur les routes, une réforme européenne a été votée, à charge pour les États membres de l’intégrer dans leur réglementation d’ici 3 ans.

Parmi les nouveautés, il faut noter que les sanctions vont être renforcées. Ainsi, une décision de retrait, de suspension ou de restriction de permis sera désormais transmise au pays de l’UE ayant délivré le permis.

Le permis ne sera plus délivré à vie mais aura une durée de validité de 15 ans maximum pour les conducteurs de motos et / ou de voitures.

Notez que cette durée pourra être raccourcie pour les conducteurs de plus de 65 ans. De même, les permis de conduire pour les camions et les autobus auront une durée de validité de 5 ans.

Une visite médicale, comprenant notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires, devra être effectuée avant la délivrance et pour le renouvellement du permis.

Les conducteurs de plus de 65 ans pourront avoir à passer des visites médicales ou à suivre des cours de remise à niveau plus régulièrement.

Notez que les pays auront la possibilité de préciser les modalités concrètes de cette nouvelle réglementation. Cela est notamment valable pour les visites médicales, qui pourront être remplacées par des formulaires d’auto-évaluation.

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