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Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ?

Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux denrées alimentaires repose sur un critère clé : leur destination « normale ». Mais que se passe-t-il lorsque l’usage réel du produit s’écarte de cette vocation initiale ? Une clarification importante vient d’être apportée sur ce point…

Produits alimentaires et TVA à 5,5 % : une question d’usage ?

Pour rappel, bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ceux destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées elles-mêmes vouées à la consommation humaine, ainsi que les produits habituellement utilisés pour la préparation, le complément ou la substitution de ces denrées.

L’application de ce taux réduit est subordonnée à la « destination normale » du produit, appréciée de façon objective et habituelle. Il suffit que le produit ait vocation, par nature, à intégrer la chaîne alimentaire humaine, éventuellement après transformation ou incorporation à d’autres éléments. Il n’est pas nécessaire d’examiner, pour chaque opération, l’usage spécifique ou réel qui en est fait par l’acquéreur.

Dans ce contexte, la question s’est posée pour des livraisons de maïs dont la destination usuelle est l’alimentation humaine ou l’alimentation d’animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine : quel taux convient-il d’appliquer lorsque l’acheteur emploie finalement ce maïs à d’autres fins, telles que la production de biocarburants ?

L’administration fiscale a récemment apporté des précisions sur ce point. Elle indique que des événements postérieurs à la vente, notamment une utilisation non conforme à la destination normale du produit, sont sans incidence sur le taux de TVA initialement appliqué.

Autrement dit, le fait que l’usage effectif diffère de la vocation habituelle du produit n’a pas d’impact sur l’appréciation du taux réduit.

En pratique, même si le maïs livré est, in fine, affecté à un usage autre que l’alimentation humaine ou animale (par exemple la fabrication de bioéthanol), cela ne remet pas en cause l’application du taux réduit de 5,5 %, dès lors que le produit, au moment de la livraison, répond aux critères d’une denrée normalement destinée à la chaîne alimentaire. Il convient d’ailleurs de souligner qu’il n’incombe pas au vendeur de contrôler l’utilisation effective faite par ses clients.

Ainsi, lorsque le maïs est cultivé et commercialisé dans des conditions le rendant propre à une utilisation alimentaire, c’est-à-dire sans caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine, les livraisons intervenant entre opérateurs d’un même circuit économique relèvent du taux réduit de 5,5 %.

Sont, à cet égard, indifférentes :

  • la circonstance que tout ou partie du maïs soit destiné à être transformé en biocarburant (bioéthanol) ;
  • l’existence de stipulations contractuelles mentionnant une telle affectation.

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Fin d’accord agréé OETH : un reliquat désormais mieux encadré

Les entreprises d’au moins 20 salariés peuvent remplir leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) en appliquant un accord agréé. À la fin de cet accord, si les dépenses prévues n’atteignent pas le minimum attendu et si l’accord n’est pas renouvelé, un reliquat peut être dû, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Transmission des bilans, déclaration et paiement : des modalités précises à respecter

Rappelons que les entreprises occupant au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif : il s’agit ici de respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).

Pour remplir cette obligation, l’employeur peut notamment choisir d’appliquer un accord agréé, conclu au niveau de l’entreprise, d’un groupe, ou de la branche professionnelle.

Pour être agréé, cet accord doit prévoir un programme sur plusieurs années comprenant un plan d’embauche et un plan de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, avec des objectifs et des indicateurs concrets.

À l’issue de l’accord, l’employeur (ou la branche) doit transmettre à l’administration les bilans annuels, un bilan récapitulatif des actions réalisées, ainsi que le solde des dépenses engagées dans le cadre du programme.

Il est, en effet, prévu que les dépenses effectuées dans le cadre d’un accord agréé atteignent, chaque année, un minimum équivalent au montant de la contribution Agefiph qui aurait été due si l’entreprise n’avait pas appliqué d’accord.

Mais, si après le contrôle, l’administration constate que les dépenses réalisées sont insuffisantes et que l’accord n’est pas renouvelé, un reliquat de fin d’accord agréé peut-être notifié à l’employeur, correspondant à la somme lui restant à verser.

Jusqu’alors, la réglementation prévoyait bien l’existence de ce reliquat, mais elle restait peu précise sur les modalités pratiques à respecter en fin d’accord.

Elle fixait notamment un délai très court de transmission des bilans, puisqu’ils devaient être communiqués dans les 2 mois suivant le terme de l’accord, sans encadrer de manière suffisamment lisible la procédure applicable pour la déclaration et le paiement du reliquat.

Désormais, la réglementation clarifie et encadre davantage cette fin d’accord, en fixant une date limite unique, au 31 mai de l’année suivant le terme de l’accord, pour transmettre les bilans et le solde des dépenses à l’administration, ce qui allonge le délai laissé aux employeurs.

Elle prévoit également que cette transmission doit s’effectuer via un téléservice national, dont les modalités de mise en œuvre restent encore à fixer.

Notez que lorsqu’un reliquat est notifié, l’employeur doit le déclarer via la DSN et le verser à l’organisme de recouvrement compétent dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification.

En cas de non-déclaration ou de non-paiement, ce reliquat pourra être recouvré dans les mêmes conditions que la contribution Agefiph.

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Coup de pouce pour devenir propriétaire : tous logés à la même enseigne ?

La loi de finances pour 2025 a offert un coup de pouce fiscal pour devenir propriétaire, mais pas pour tous. L’exonération temporaire des dons familiaux en faveur de l’achat d’une résidence principale exclut, selon l’administration, les projets de construction individuelle. Une interprétation qui fait débat…

Dons pour l’acquisition de la résidence principale : une exonération limitée

La loi de finances pour 2025 a instauré, à titre temporaire, une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) pour certains dons familiaux (au bénéfice d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce) destinés à faciliter l’accession à la résidence principale ou faciliter sa rénovation énergétique.

Le dispositif concerne les sommes données entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, dans la limite de 100 000 € par donateur.

Pour bénéficier de l’exonération, les fonds doivent être employés soit à l’acquisition d’un logement neuf ou acquis en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en vue d’y établir la résidence principale du donataire, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique sur ce logement.

L’administration fiscale adopte toutefois une lecture restrictive de ce dispositif : elle estime que la construction d’une maison individuelle, en dehors du cadre juridique d’une VEFA, ne peut être assimilée à l’acquisition d’un logement neuf et se trouve, en conséquence, exclue du bénéfice de l’exonération.

Cette interprétation suscite des interrogations. Elle aboutit, en effet, à écarter des opérations de construction qui répondent pourtant à l’objectif poursuivi par le législateur, qui est de favoriser l’accession à la résidence principale, notamment lorsque le terrain est acquis séparément et que la construction est confiée à un constructeur ou à un maître d’œuvre dans un cadre contractuel sécurisé.

Cette position peut sembler d’autant plus discutable dans un contexte de tension sur le marché du logement et de fragilisation du secteur de la construction individuelle, où des mesures de soutien ciblées apparaissent nécessaires.

Interrogé sur ce point, le Gouvernement a toutefois confirmé la position de l’administration. Selon lui, faire construire sa résidence principale ne peut être assimilé à l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement destiné à cet usage.

Il rappelle que, dans une VEFA, l’acquéreur n’assume pas la maîtrise d’ouvrage : celle-ci incombe au promoteur, également titulaire du permis de construire.

À l’inverse, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le particulier, propriétaire du terrain et titulaire du permis, demeure maître d’ouvrage et fait réaliser les travaux pour son compte.

La différence de qualification juridique justifie donc, selon le Gouvernement, une différence de traitement fiscal.

Le Gouvernement ajoute que cette distinction est cohérente avec d’autres régimes fiscaux. En matière de TVA immobilière, l’acquisition d’un bien en VEFA est analysée comme l’achat d’un immeuble neuf, et non comme l’achat d’un terrain suivi de travaux, ce qui la distingue de l’hypothèse où un particulier fait édifier un logement sur un terrain lui appartenant.

De même, dans le cadre du dispositif Pinel, le législateur a expressément différencié l’acquisition d’un logement neuf ou en VEFA et la construction d’un logement par le contribuable.

En conséquence, les opérations de construction individuelle demeurent exclues de cette exonération telle qu’issue de la loi de finances pour 2025, et une extension du dispositif ne saurait intervenir par simple voie doctrinale.

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Inondations : de nouvelles mesures de soutien déployées par l’Urssaf

Pour faire face aux inondations récentes survenues en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, l’Urssaf vient de mettre en place des mesures d’urgence pour accompagner les employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée

Une aide de l’Urssaf pour les employeurs et travailleurs indépendants touchés par la tempête Nils

Récemment, l’URSSAF a activé des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par les récentes inondations survenues en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et dans les Pays de la Loire.

Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires.

Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise dans ce cadre.

Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.

De plus, et comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.

Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.

Enfin, notez que les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place de délais de paiement via ces mêmes canaux. Une aide d’action sociale auprès de la caisse de retraite est également mise en place à ce titre.

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Professionnels de santé : du nouveau pour les examens biologiques

Les examens biologiques sont, par principe, réalisés dans des laboratoires, équipés pour ces tâches. Pour autant, il est à présent possible d’effectuer ces examens dans certaines structures, sous certaines conditions. Un élargissement précisé par le Gouvernement…

Examens biologiques hors laboratoire : possibles sous conditions…

Si les prélèvements et les analyses d’examens de biologie médicale doivent, en principe, être effectués dans un laboratoire ou un établissement de santé équipés à ces fins, il est maintenant possible de les réaliser dans d’autres structures.

Jusqu’à présent, ces examens ne pouvaient être réalisés en dehors d’un laboratoire que dans les véhicules sanitaires lors d’un transport sanitaire médicalisé.

À présent, il est possible, en raison de l’état de santé du patient, de faire réaliser ces examens dans :

  • un cabinet médical ;
  • une maison de santé ;
  • un centre de santé ;
  • un service départemental de protection maternelle et infantile ;
  • un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic ;
  • un centre de santé sexuelle.

Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) donne son autorisation en fonction des éléments suivants :

  • l’offre de biologie médicale, en matière de laboratoires disponibles ;
  • les besoins de la population ;
  • la nécessité d’obtenir la communication des résultats des examens dans des délais compatibles avec l’état de santé du patient ;
  • l’existence de particularités géographiques sur le territoire, avec un risque d’atteinte à la continuité de l’offre de biologie médicale.

Concrètement, la structure doit signer avec le laboratoire normalement compétent pour effectuer les examens une convention qui doit préciser les éléments suivants :

  • les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l’examen et du biologiste médical ;
  • l’organisation des locaux ;
  • les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques ;
  • les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d’utilisation du résultat ;
  • les modalités de conservation des échantillons et des résultats ;
  • les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ;
  • les modalités de contrôle de qualité ;
  • les modalités de gestion des déchets ;
  • les modalités d’évaluation de l’activité de biologie délocalisée ;
  • le système d’information.

Une accréditation des pouvoirs publics devra également être obtenue.

Pour finir, seuls certains examens peuvent être réalisés en dehors d’un laboratoire. La liste est disponible ici.

Notez également que certains examens ne peuvent être réalisés que dans certaines structures, comme les détections de la charge virale VIH 1 et 2 qui ne peuvent être effectuées que les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic et les centres de santé sexuelle.

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Déontologie : une obligation renforcée pour les masseurs-kinésithérapeutes

Les masseurs-kinésithérapeutes exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, ils sont encadrés par un ordre professionnel et doivent respecter un code de déontologie qui s’applique à tous les praticiens. Un code de déontologie qui évolue…

Une obligation d’agir pour les patients victimes de mauvais traitements

Le code de déontologie qui s’impose aux masseurs-kinésithérapeutes évolue afin de renforcer leurs obligations lorsqu’ils présument qu’une personne auprès de laquelle ils interviennent peut être victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.

Là où il était précédemment prévu qu’ils devaient « mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection », désormais il est prévu une « obligation d’agir par tous moyens » pour protéger la potentielle victime.

Il est précisé qu’ils pourront opérer un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.

Le praticien devra recueillir le consentement de son patient avant d’opérer un tel signalement. Ils pourront néanmoins passer outre cette dernière obligation lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.

De la même façon, lorsque les masseurs-kinésithérapeutes se retrouvent face à une situation qu’ils estiment relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, ils doivent s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela s’avère impossible, ils pourront néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant le patient de cette démarche.

Il est important de noter que les praticiens opérant ces signalements ne pourront pas faire l’objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf à prouver qu’ils n’ont pas agi de bonne foi.

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ACRE : le tour de vis est confirmé !

La réforme de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) est désormais pleinement applicable. Ainsi, dès 2026 (en janvier ou en juillet selon les situations), l’exonération de cotisations sociales accordée aux créateurs et repreneurs d’entreprise sera moins avantageuse, selon des modalités plus strictes. Voilà qui mérite quelques précisions…

ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours

Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.

Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.

Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :

  • depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
  • et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.

Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.

Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.

Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.

Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.

Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.

À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).

En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.

Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.

Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.

Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.

 

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Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?

Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur l’extension du statut protecteur des salariés membres de commissions paritaires professionnelles aux commissions instituées au niveau national : cette protection renforcée contre le licenciement est-elle conforme à la Constitution ?

Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?

Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.

Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.

Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.

En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.

Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.

En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.

Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.

Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.

Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.

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Mayotte : de nouvelles dérogations pour accélérer la reconstruction

Des mesures de simplification et d’accélération ont été prises par l’État pour accélérer les reconstructions à Mayotte suite aux dégâts occasionnés par le cyclone Chido. De nouvelles dérogations temporaires ont été, à ce titre, mises en place en matière d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP)…

Règles d’accessibilité : une dérogation temporaire à Mayotte

Afin de poursuivre et d’achever la reconstruction des infrastructures à Mayotte dans les plus brefs délais, le Gouvernement a assoupli certaines règles en matière d’urbanisme ou de normes applicables.

Le Gouvernement a poursuivi cette simplification dérogatoire et temporaire en l’élargissant aux règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) et aux installations ouvertes au public (IOP).

Pour rappel, il s’agit de règles permettant aux personnes en situation de handicap d’accéder aux ERP et aux IOP dans toutes leurs dimensions (stationnement, circulation dans les bâtiments, signalisation suffisante, dispositifs d’éclairages adaptés, etc.).

Ces règles sont applicables avec des adaptations en fonction des établissements, du nombre de personnes accueillies, des locaux, etc., sous peine de sanctions.

Pour autant, le Gouvernement a allégé ces règles temporairement dans le cadre de la reconstruction, à l’identique ou avec adaptations, des ERP et des IOP à Mayotte.

Très concrètement, il est possible de déroger aux règles lorsque certaines caractéristiques du terrain y font obstacle, sous réserve de critères techniques (disponibles ici), à savoir :

  • des contraintes topographiques marquées (pentes naturelles fortes rendant techniquement ou économiquement disproportionné l’aménagement d’un cheminement, discontinuités en matière de hauteur importantes entre l’entrée du terrain et le bâtiment à desservir) ;
  • des contraintes géotechniques ou de stabilité (risques d’érosion ou d’instabilité du sol interdisant des terrassements lourds ou l’aménagement de rampes longues) ;
  • des emprises foncières insuffisantes, avérées et indépendantes de la volonté du maître d’ouvrage qui ne permettent pas d’installer un cheminement accessible conforme.

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de réaliser un cheminement extérieur conforme aux règles, des mesures compensatoires doivent être mises en place, notamment par :

  • la création de stationnements accessibles et à proximité immédiate du bâtiment ;
  • l’aménagement d’une entrée accessible qui permet un accès autonome, sécurisé, équivalent au service rendu, signalé de manière lisible et pérenne depuis l’entrée principale ;
  • la mise en place de dispositifs d’assistance ou d’accompagnement (aide humaine à l’entrée, sonnette, service de guidage, etc.).

Notez que le recours à ces mesures compensatoires doit être justifié dans une « note technique circonstanciée ».

Cette note doit préciser les contraintes techniques, topographiques ou d’urgence justifiant la demande de dérogation.

Elle est jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme, à la déclaration préalable ou à la déclaration transmise selon les modalités simplifiées applicables.

D’un point de vue administratif, la note doit être transmise en 3 exemplaires, sauf en cas de transmission électronique. En l’absence de réponse dans les 15 jours suivant la réception du dossier par les pouvoirs publics, la dérogation est réputée accordée.

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Jeux à objets numériques monétisables : l’expérimentation est lancée

Afin de suivre le rythme des évolutions des pratiques liées au numérique, le Gouvernement propose de mener une expérimentation autour des jeux à objets numériques monétisables (JONUM) : quels en sont les contours ?

JONUM : les bases sont posées pour permettre le jeu sans excès

De nouvelles pratiques numériques émergeant en permanence, notamment du fait des technologies de blockchain, le Gouvernement souhaite prendre le pas de ces évolutions afin de garantir une avancée technologique sûre pour les utilisateurs.

À ce titre est lancée pour 3 ans une expérimentation concernant les jeux à objets numériques monétisables (JONUM). On entend par là les jeux qui permettent aux joueurs de remporter, en l’échange d’un sacrifice financier, des biens numériques valorisés qu’ils pourront ensuite céder ou échanger.

Pourront avoir recours à ces méthodes, et ainsi participer à l’expérimentation, les jeux permettant des interactions entre joueurs ou non, relevant des genres suivants :

  • les jeux d’action et de combat avec ou contre d’autres joueurs ou avec des personnages du jeu ;
  • les jeux d’élevage, qui proposent aux joueurs de développer ou faire évoluer des personnages ;
  • les jeux de fantaisie sportive ou hippique, ayant pour support des compétitions, manifestations sportives, épreuves sportives ou épreuves hippiques réelles ;
  • les jeux d’aventures ou de quête ;
  • les jeux de gestion ou de construction ;
  • les jeux de courses avec ou contre d’autres joueurs ou des personnages du jeu.

Les objets numériques monétisables qui pourront être remportés par les joueurs peuvent être :

  • des récompenses en nature ;
  • des crypto-actifs.

Des limites sont fixées concernant la valorisation des récompenses que les joueurs pourront obtenir. Elles sont fixées de la façon suivante :

  • pour les récompenses en nature : elles ne doivent pas dépasser 1 000€ par année civile, par joueur et par jeu ;
  • pour les récompenses en crypto-actifs : la valeur totale de distribution à l’ensemble des joueurs d’un même jeu au cours d’une année civile ne doit pas excéder la limite de 20 % du chiffre d’affaires généré par ce jeu au cours de la même année, dans la limite maximale de 25 000 € par joueur.

La valeur à retenir pour le calcul de ces limites correspond à la valorisation de la récompense au moment de son obtention par le joueur.

Les entités souhaitant proposer ce type de jeux devront au préalable se déclarer auprès de l’Autorité nationale des jeux (ANJ) en donnant des renseignements sur elle-même, sur les jeux proposés et techniques et technologies utilisées.

Avant qu’une personne ne puisse créer un compte, l’entité exploitant le JONUM devra procéder à plusieurs vérifications afin de s’assurer de l’identité de la personne et de sa majorité. 

À cette fin, les informations qui doivent être renseignées par les futurs joueurs peuvent être consultées ici.

Dès l’inscription des joueurs, plusieurs mesures devront être mises en place afin de prévenir les comportements de jeux excessifs.

Ainsi, avant de pouvoir accéder au jeu, il sera nécessaire de demander aux joueurs de fixer leurs limites de dépenses sur 7 jours. De la même façon, une limite en temps de jeu sur 7 jours devra également être immédiatement fixée.

De plus, un « dispositif d’exclusion » doit être en permanence disponible pour le joueur afin de lui permettre de demander lui-même son exclusion du jeu à tout instant. Le joueur détermine alors la durée de son exclusion sur une période pouvant aller de 24 heures à 12 mois.

Pendant cette période, un joueur ne pourra ni accéder au jeu, ni acquérir des objets numériques monétisables, ni créer un nouveau compte.

Enfin, afin de limiter les risques de comportement excessif, la personne qui exploite les JONUM doit faire apparaitre le message de prévention suivant : « Votre activité de jeu peut être dangereuse : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction, etc. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé) ».

Ce message doit apparaitre :

  • sur la page d’accueil de l’interface des JONUM ;
  • après la validation de l’inscription des joueurs ;
  • sur :
    • les pages permettant au joueur de fixer ses limites de temps de jeu et de dépense ;
    • les pages recensant les objets numériques détenus ;
    • les pages d’historiques de dépenses ;
    • les pages affichant le temps de jeu total.

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Dermatose nodulaire : des restrictions renforcées

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touche de nombreux élevages bovins en France. Ce qui a contraint le Gouvernement à prendre plusieurs mesures, qui sont aujourd’hui durcies…

Zone de vaccination : des précisions et de nouvelles restrictions

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins, dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés.

Des mesures sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Plusieurs dispositions sont notamment prévues concernant la vaccination des animaux.

Pour l’application de ces règles, une nouvelle définition de la « zone de vaccination » est adoptée : il s’agit des « zones dans lesquelles un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles ».

De ce fait, une maladie de catégorie A correspond, selon la réglementation européenne, à une « maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée ».

Par ailleurs, alors qu’il était prévu une interdiction de faire sortir des animaux d’espèce sensible des zones de vaccinations, cette interdiction est renforcée depuis le 9 février 2026. En effet, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non vaccinés est prohibé au sein de la zone de vaccination.

Restent néanmoins possibles les transports à destination d’abattoirs à condition qu’ils soient directs et sans rupture de charge, c’est-à-dire sans transfert des animaux dans un autre moyen de transport que celui qui les prend en charge.

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Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations

À compter de 2026, Mayotte bénéficiera de la réduction générale dégressive unique (RGDU) et de l’exonération LODéOM. Si ces deux dispositifs d’allègement de charges patronales sont bien issus du droit commun, leur application sur le territoire repose sur des paramètres spécifiques appelés à converger progressivement vers celles applicables en métropole (ou dans les autres territoires ultramarins). Voilà qui mérite quelques explications…

LODéOM et RGDU : une nouvelle étape dans la convergence du régime social mahorais vers le droit commun 

Rappelons que le régime social de Mayotte reste différent de celui appliqué en métropole et dans les autres territoires ultramarins. 

Les différences concernent notamment les taux de cotisations, les règles de calcul (assiette) et le niveau du SMIC, avec des adaptations propres au territoire. 

Pour autant, une trajectoire de rapprochement progressif vers le droit commun est engagée depuis plusieurs années. 

C’est dans ce cadre que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de deux dispositifs « de droit commun » visant à réduire les charges patronales, dont les modalités d’application viennent d’être précisées. 

Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) s’applique ainsi à Mayotte selon un calcul adapté aux règles locales. 

Pour mémoire, la RGDU correspond au dispositif d’allègement de cotisations patronales issu de la rénovation de la réduction générale, applicable depuis 2026. 

Ainsi, le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC est adapté pour prendre en compte l’inclusion des contributions patronales d’assurance chômage, du FNAL et de la cotisation ATMP au taux « sans risque ». 

Aussi, ce taux maximum est fixé à : 

  • 24,49% pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 24,89% pour les entreprises de 50 salariés et plus. 

Autre différence : le point de sortie de la RGDU est fixé à 1,6 fois le SMIC mahorais en vigueur (contre 3 fois la valeur du SMIC en droit commun). 

Les paramètres retenus à Mayotte évolueront ensuite progressivement afin de converger vers un niveau comparable à celui de la métropole à l’horizon du 1er janvier 2035. 

La même logique vaut pour l’exonération « LODéOM » : ce mécanisme d’allègement de cotisations patronales, spécifique aux territoires ultramarins et déjà en vigueur dans certains d’entre eux, sera étendu à Mayotte à compter du 1er juillet 2026. 

Ici encore, les règles de calcul du dispositif « LODéOM » seront ajustées pour tenir compte des cotisations et du SMIC applicables localement. 

Enfin, notez que le dispositif relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte, applicable depuis 2011, a également été mis à jour pour cohérence avec l’application locale de ces 2 dispositifs.

Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations – © Copyright WebLex

Traçabilité des volailles et oiseaux : évolution des obligations déclaratives

Pour des raisons sanitaires et de sécurité alimentaire, les personnes ayant sous leur responsabilité des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sont soumis à certaines obligations déclaratives dont les contenus évoluent…

Déclaration d’activité, de mouvement et tenue de registre : ce qui change pour les « opérateurs »

Tous les « opérateurs » ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous leur responsabilité sont soumises à une obligation de se déclarer et, par la même occasion, de faire une description de ses activités et des établissements dans lesquels ses animaux et produits sont détenus.

Il faut noter que cette obligation ne s’applique pas aux personnes détenant ces animaux uniquement à des fins privées et non commerciales.

Les modalités de cette procédure d’enregistrement évoluent. Pour le moment, et jusqu’au 31 décembre 2027, la déclaration se fera toujours auprès du préfet du département. Mais à partir du 1er janvier 2028, un téléservice dédié sera mis en place pour recevoir les déclarations.

L’ensemble des informations à renseigner lors de cette déclaration sont listées ici (Annexe 1).

Les opérateurs doivent également déclarer toute modification concernant les informations préalablement transmises, la cessation de l’activité ou de l’établissement détenant les animaux.

Il est également prévu l’obligation pour tous les opérateurs de tenir à jour un registre mentionnant :

  • l’origine et la destination des volailles et des œufs à couver, définies par lot et selon l’identifiant attribué au bâtiment, enclos ou parcours, ainsi que le pays d’origine du lot concerné ;
  • pour les œufs à couver, leurs dates de ponte ;
  • la traçabilité interne précise des animaux et produits.

Les informations de ce registre doivent être conservées au minimum 3 ans.

Enfin, pour les opérateurs détenant des volailles et procédant à des mouvements de ces animaux, des obligations de déclaration sont également à observer.

Dans les 7 jours suivant les mouvements en question, les opérateurs devront transmettre les informations listées ici (Annexe 2). Le délai pourra éventuellement être réduit à 48h lors de l’apparition de maladies animales réglementées.

Néanmoins sont exemptés de cette dernière obligation :

  • les transporteurs ;
  • les abattoirs ;
  • les foires et marchés d’oiseaux ;
  • les centres et installations de quarantaine ;
  • les postes d’inspection frontaliers ;
  • les établissements d’expérimentation animale.

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Data centers : concilier transparence de l’information et contrainte énergétique

Les centres de données, ou data centers, sont devenus un enjeu important dans les questions de souveraineté numérique, de développement économique et d’empreinte environnementale. Pour allier toutes ces logiques, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025 a posé un cadre qui vient d’être précisé par le Gouvernement…

Data centers : informations et optimisation énergétique

Pour rappel, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025, dite DADDUE 5, a posé un cadre général pour les data centers, dont il restait à préciser les modalités concrètes d’application.

La loi a ainsi prévu, à la charge des centres de données, des obligations de :

  • transmission d’informations administratives, environnementales et énergétiques ;
  • transparence des données ;
  • valorisation, sauf exception, de leur chaleur fatale.

S’agissant des obligations déclaratives

La loi DADDUE 5 a mis à la charge des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW des obligations de déclaration et de publication d’informations.

Tout d’abord, tout exploitant d’un centre de données doit déclarer aux pouvoirs publics :

  • la puissance installée du centre de données ;
  • son numéro SIRET ;
  • le nom et le courriel de la personne à contacter responsable dudit centre de données.

Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans les 2 mois après la date de mise en service.

Ensuite, les exploitants doivent, avant le 15 mai de chaque année, transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques pour l’année civile précédente, mises également à la disposition du public, visant :

  • les données administratives du centre de données ;
  • les données spécifiques de son fonctionnement ;
  • les indicateurs annuels relatifs à l’énergie et à la durabilité du centre ;
  • les indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l’information et de la communication ;
  • les indicateurs annuels de trafic de données.

Des précisions sur le contenu exact des informations à récolter, comme leur mode de transmission et de mise à la disposition du public sont encore à préciser.

Il est toutefois d’ores et déjà indiqué que ces éléments doivent être mis à la disposition du public sur un site internet de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et leur exploitation par toute personne intéressée.

La transmission de ces informations au public n’a pas lieu lorsqu’elles relèvent du secret des affaires.

En cas de non-respect de ces obligations de transmission d’informations, les pouvoirs publics peuvent mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder 1 an.

En l’absence de mise en conformité, le centre de données s’expose à une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonné à 50 000 €.

S’agissant de la valorisation de la chaleur fatale des centres de données

Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

La loi DADDUE 5 a mis en place une obligation à la charge des centres de données les plus importants (ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW) de valoriser la « chaleur fatale » qu’ils produisent.

Techniquement, on considère qu’un centre de données remplit son obligation de valorisation si son facteur d’efficacité de réutilisation de la chaleur fatale est supérieur ou égal à 0,20.

Notez que ce chiffre a vocation à évoluer jusqu’à 0,40 en fonction de l’évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.

Si un centre de données, avec une puissance installée d’au moins 1 MW, dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2026, ne valorise pas sa chaleur fatale, l’exploitant se doit de réaliser une analyse coûts-avantages, qui permet d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite. Dans ce cas, l’analyse devra être transmise aux pouvoirs publics avant le 1er octobre 2027.

Pour finir, notez qu’il existe des exemptions à l’obligation de valoriser la chaleur fatale. Il en va ainsi lorsque les « conditions technico-économiques », que le Gouvernement doit encore préciser, ne permettent pas d’atteindre la valeur seuil du facteur d’efficacité de réutilisation de la chaleur fatale de 0,20.

L’analyse coûts-avantages permet, dans cette hypothèse, de démontrer l’absence de conditions technico-économiques acceptables pour l’exploitant.

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Associations de défense : un agrément sous conditions

Les associations de défense doivent, pour exercer leur action en vue d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, obtenir un agrément en déposant un dossier auprès du ministère de la Justice, dont le contenu vient d’être précisé.

Associations de défense : le contenu de la demande d’agrément précisé

Toute association de défense, se proposant par ses statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, peut, à l’occasion d’actes commis par toute personne (physique ou morale) dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

  • les infractions contre l’espèce humaine ;
  • les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;
  • la mise en danger de la personne ;
  • les atteintes aux libertés de la personne ;
  • les atteintes à la dignité de la personne ;
  • les atteintes à la personnalité ;
  • la mise en péril des mineurs ;
  • les atteintes aux biens ;
  • les infractions d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ;
  • les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications.

Cette possibilité est reconnue aux associations reconnues d’utilité publique ou agréées et aux fondations reconnues d’utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits.

L’agrément prévu à cet effet peut être accordé à une association se proposant par ses statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :

  • 5 années d’existence à compter de sa déclaration ;
  • pendant ces années d’existence, une activité effective et publique, en vue de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l’utilisation majoritaire de ses ressources pour l’exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et de la tenue de réunions d’information dans ces domaines ;
  • un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ;
  • le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources ;
  • un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion.

La demande d’agrément ou de renouvellement est adressée au ministère de la Justice, qui instruit le dossier. Le dossier doit comporter les informations et documents suivants :

  • une note de présentation de l’association, de son activité, de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents à jour de leur cotisation ;
  • un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de déclaration en préfecture ;
  • un exemplaire des statuts de l’association ;
  • la liste des membres de ses organes dirigeants ;
  • un rapport d’activité portant sur les 5 dernières années ;
  • les comptes du dernier exercice ;
  • le dernier rapport moral et financier, qui doit notamment comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l’association, en précisant, s’agissant des ressources, leur provenance.

Il faut savoir que la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives est consultée sur la demande d’agrément. Le silence gardé pendant un délai d’un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.

Si aucune décision n’est notifiée dans le délai de 4 mois, l’agrément est réputé refusé.

Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l’instruction du dossier le justifie. L’association en est alors avisée.

L’agrément est accordé pour 3 années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l’agrément initial. Il faut noter que les associations agréées doivent adresser, chaque année, leur rapport moral et leur rapport financier au ministère de la Justice.

L’agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l’association ne remplit plus l’une des conditions ayant justifié l’agrément.

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Responsabilité élargie des producteurs de textile : une aide financière ajustée

La filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures (TLC) connaît actuellement des difficultés importantes pour gérer les stocks de textiles en constante augmentation, en particulier à cause du phénomène de la « fast fashion ». Le Gouvernement a donc mis en place dès l’été 2025 une aide financière, qui vient d’être modifiée…

REP : un plafond assoupli pour l’aide versée par l’éco-organisme

Pour rappel, c’est en 2007 que la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des textiles d’habillement, linges de maison et chaussures (TLC) a été mise en place en France.

Si l’objectif initial de cette filière était de gérer les déchets, les enjeux principaux sont, aujourd’hui, de développer l’économie circulaire de ces produits. Concrètement, cela passe par :

  • l’incitation des acteurs du secteur à éco-concevoir leurs produits ;
  • le développement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, notamment avec les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) ;
  • la sensibilisation des consommateurs sur le tri ;
  • le développement de la collecte ;
  • la recherche et le développement du recyclage des TLC.

En 2024, 886 000 tonnes de textiles ont été mises sur le marché en France tandis que 36,5 % de textiles ont été collectés.

La quantité des produits textiles mis sur le marché continue d’augmenter, notamment en raison du phénomène de la fast fashion et du succès du e-commerce, saturant ainsi la filière REP.

Le Gouvernement a donc mis en place en août 2025 un soutien financier de la part de l’éco-organisme au bénéfice des opérateurs du tri à hauteur de 49 M € au minimum pour l’année 2025, ce qui correspond, concrètement, à un montant de 223 € / tonne sur une base de 220 000 tonnes triées.

Ce soutien financier est calculé à partir de la déclaration du tonnage trié en 2025, plafonnée à hauteur du tonnage trié en 2024 augmenté de 30 %.

Le Gouvernement a assoupli ce plafonnement. Ainsi, il ne s’applique pas dans le cas où l’opérateur :

  • a signé un avenant au développement avec ou sans investissement pour 2025 auprès de l’éco-organisme ;
  • ou dépasse de moins de 2 000 tonnes en tonnage trié en 2025 ledit plafonnement.

Pour 2026, cette aide exceptionnelle est maintenue et portée à 57 M € minimum, versée en 4 fois selon le calendrier suivant :

  • un 1er versement en avril 2026 pour les tonnages triés au 1er trimestre 2026 ;
  • un 2e versement en juillet 2026 pour les tonnages triés au 2e trimestre 2026 ;
  • un 3e versement en octobre 2026 pour les tonnages triés au 3e trimestre 2026 ;
  • un 4e versement en janvier 2027 pour les tonnages triés au 4e trimestre 2026.

Notez que le calcul de l’aide est effectué à partir de la déclaration du tonnage trié en 2026, plafonnée à hauteur du tonnage trié en 2024 augmenté de 16,5 %.

Cependant, le calcul sera différent pour les opérateurs ayant porté à la connaissance de l’éco-organisme en 2024 la réalisation d’un investissement permettant d’augmenter la capacité de tri. Dans ce cas, la déclaration 2026 sera plafonnée à hauteur de la somme du tonnage trié en 2024 auquel on ajoute une hausse de 16,5 % avec l’augmentation de capacité annoncée en 2024 pour l’année 2026.

Enfin, notez qu’une refonte du cahier des charges de la REP a été annoncée par le Gouvernement afin de faire face à la crise rencontrée par le secteur du textile.

Affaire à suivre…

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Patrimoine personnel des entrepreneurs : à l’abri des créanciers professionnels ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel, qui dispose par principe d’un patrimoine « professionnel » et d’un patrimoine « personnel », se retrouve en liquidation judiciaire, le liquidateur peut être autorisé à vendre la résidence principale de l’entrepreneur : au profit de quels créanciers ?

Procédure collective : comment s’articulent les créances personnelles et professionnelles d’un entrepreneur ?

Depuis 2022, il est prévu que les entrepreneurs individuels disposent de deux patrimoines :

  • l’un professionnel, regroupant l’ensemble des biens utiles à son activité ;
  • l’autre personnel, regroupant ses autres biens, dont sa résidence principale (ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle).

Ces patrimoines sont distincts l’un de l’autre et les éventuels créanciers de l’entrepreneur ne pourront prétendre à se faire payer que sur le patrimoine qui correspond à leur créance.

Il faut également noter que même lorsque l’entrepreneur individuel domicilie son activité dans sa résidence principale, celle-ci reste strictement attachée à son patrimoine personnel.

Cependant, la Cour de cassation a été interrogée concernant la situation particulière suivante sur laquelle des précisions étaient nécessaires.

Un entrepreneur individuel se retrouve dans une situation financière fortement compromise, qui entraîne l’ouverture d’une procédure collective portant sur ses créances tant professionnelles que personnelles.

La mise en vente de la résidence principale de l’entrepreneur est envisagée pour apurer ses créances personnelles et se pose alors la question de l’opportunité de profiter de cette mise en vente, fondée sur les créances personnelles, pour rembourser également les créances professionnelles.

Pour la Cour de cassation, l’application de la distinction entre les patrimoines doit rester stricte. Quand bien même une même procédure viendrait s’intéresser aux créances personnelles et professionnelles d’un entrepreneur, seuls les créanciers personnels peuvent profiter du fruit de la vente de la résidence principale (ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle).

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Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Des précisions sont apportées concernant la rémunération que les médecins peuvent toucher pour ces missions…

MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :

  • la prévention des risques professionnels ;
  • le suivi individuel de l’état de santé ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.

Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.

Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.

Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.

Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.

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Exercice de la profession de sage-femme : de nouvelles conditions pour les étudiants remplaçants

L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes, selon des modalités et des conditions qui viennent d’être aménagées, à la lumière de la loi du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation des sages-femmes.

Remplacement des sages-femmes par les étudiants en maïeutique : une évolution à noter

Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes. Plus exactement, l’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé, depuis le 4 février 2026, les enseignements théoriques et cliniques de la 6e année de formation des études de maïeutique.

Auparavant, il était requis que l’étudiant ait validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5e année de formation des études de sage-femme.

Il est rappelé que le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes ne peut délivrer l’autorisation que si l’étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatibles avec l’exercice de la profession.

Il faut également noter que le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes peut demander la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire de l’intéressé.

En tout état de cause, le refus d’autorisation du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes est motivé.

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CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits

Sans changer la vocation du compte personnel de formation, la loi de finances pour 2026 en durcit les règles d’utilisation. Certaines formations seront bientôt soumises à un plafond de droits mobilisables, et financer le permis de conduire A et B via le CPF deviendra plus contraignant. Explications…

Un plafond d’utilisation et une restriction de l’éligibilité du permis de conduire au financement via le CPF

Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.

Ainsi, la mobilisation des droits inscrits sur le CPF permet de financer deux grandes catégories d’actions : 

  • des formations certifiantes, c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
  • et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.

Pour les actions certifiantes et jusqu’à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.

Désormais, la loi de finances pour 2026 change la donne en instaurant un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes.

Le montant de ce plafond d’utilisation, non encore connu, doit encore être fixé par un décret attendu.

Notez toutefois que les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLéA) ne seront pas soumises à ce plafonnement.

Ensuite, du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants.

D’une part, elle instaure, ici encore, un plafond d’utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire, restant ici encore à fixer par décret.

D’autre part, s’agissant des permis de conduire, la loi de finances limite l’éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d’emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l’employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).

Cette modification intervient en même temps que la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € au permis de conduire qui existait jusqu’alors pour les majeurs de plus de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, également prévue par la loi de finances pour 2026.

Ces mesures doivent encore être confirmées après la décision attendue du Conseil constitutionnel, avant leur promulgation et leur entrée en vigueur.

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