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Secteur bancaire : le droit français s’adapte

En 2024, la réglementation européenne a évolué en ce qui concerne le contrôle et la surveillance de l’action des banques basées dans des pays tiers à l’Union européenne. Ces évolutions sont désormais introduites dans la législation française…

Établissements bancaires hors UE : une activité possible en France ?

Le Gouvernement a entrepris d’adapter la législation française à la réglementation européenne en ce qui concerne les activités des établissements bancaires établis hors de l’Union européenne (UE) qui souhaitent proposer leurs services à de potentiels clients en France.

La réglementation européenne prévoit notamment qu’un établissement bancaire souhaitant proposer ses services dans un État membre doit y établir une succursale et y obtenir un agrément pour pouvoir exercer son activité.

La législation française prévoyait déjà ces conditions, néanmoins, le Gouvernement prend acte des exceptions qui sont introduites au niveau européen.

Ainsi, pour proposer ses services à des clients français, un établissement bancaire ne sera pas tenu d’y établir une succursale et d’obtenir un agrément lorsque le client est :

  • un établissement de crédit ou une société de financement ;
  • une entreprise du même groupe ;
  • une personne qui s’est adressée de sa propre initiative à l’établissement pour solliciter ses services.

Dans le dernier cas évoqué, la banque devra alors se contenter de fournir le service demandé par le client et ne devra pas chercher à étendre la relation commerciale en proposant d’autres services.

Des pouvoirs renforcés pour les superviseurs

Les autorités agissant comme superviseurs du secteur bancaire voient leurs pouvoirs renforcés.

Un des apports majeurs concerne le rôle de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) face à des opérations de fusions, scissions, transferts significatifs d’actifs ou de passifs à l’initiative des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

Les entités concernées devront donc notifier par écrit à la BCE ou à l’ACPR les informations relatives à leurs projets avant leur achèvement.

L’autorité concernée devra alors apprécier des perspectives de gestion saine et prudente des entreprises et des risques auxquels elles s’exposent.

L’autorité concernée aura la possibilité de s’opposer à l’opération si elle estime qu’elle présente de trop grands risques de gestion.

De plus, l’ACPR pourra également s’exprimer concernant la nomination de personnes à des postes clés de certains établissements. Sont notamment concernées les prises de postes en tant que :

  • directeur général ;
  • directeur général délégué ;
  • président du conseil d’administration ;
  • président du conseil de surveillance ;
  • etc.

Les établissements concernés sont :

  • les établissements de crédit ;
  • les entreprises d’investissement et les succursales d’entreprise de pays tiers ;
  • les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
  • les sociétés de financement ;
  • les entreprises mères de société de financement ;
  • les organes centraux mentionnés ici.

Ces établissements doivent désormais informer l’ACPR de toute prise de poste clé dès la nomination ou au plus tard dans les 30 jours qui suivent. L’autorité pourra alors procéder à la vérification des capacités des personnes nominées pour occuper leur poste et, le cas échéant, demander le report de cette prise de poste le temps d’établir un dialogue avec l’établissement permettant de s’assurer que la prise de poste se fait avec les garanties nécessaires.

Une prise en compte des risques ESG

Il est désormais attendu des établissements bancaires qu’ils prennent mieux en compte les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en les intégrant dans leur dispositif de gestion des risques.

Concrètement, cela signifie que ces risques doivent désormais être intégrés dans leur gestion globale, au même titre que les risques financiers classiques.

Il est attendu que les dirigeants de ces établissements soient sensibilisés à ces problématiques afin d’en assurer la bonne prise en compte dans la gestion de l’entreprise et à leur intégration dans la stratégie.

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Usufruit temporaire : un apport rémunéré par des titres échappe-t-il à l’impôt ?

Un mécanisme anti-abus a été instauré à l’occasion de la 1re vente d’un usufruit temporaire. Mais ce dispositif s’applique-t-il lorsque l’opération est rémunérée, non par des liquidités, mais par l’attribution de titres de sociétés ? Réponse du juge…

Apport d’usufruit temporaire : fiscalité applicable en cas de rémunération par l’attribution de titres

Pour rappel, le droit de propriété se décompose de 2 éléments distincts : la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire, comme les revenus fonciers pour un bien immobilier mis en location par exemple).

Il est possible pour un propriétaire de vendre, à titre onéreux, son droit d’usufruit sur un bien pour une durée déterminée : c’est ce qu’on appelle la vente d’usufruit temporaire.

Afin de lutter contre certains montages fiscaux, un mécanisme anti-abus a été mis en place. Il vise à contourner une pratique largement répandue consistant à apporter l’usufruit temporaire d’un bien productif de revenus à une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le but de rendre taxables les revenus futurs de ce bien dans une structure bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse, tout en profitant du régime des plus-values, régime généralement plus intéressant que celui des revenus ordinaires.

Ce dispositif anti-abus prévoit dans ce cadre que, par dérogation aux règles de droit commun sur les plus-values, le produit de la 1re cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est imposé dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit.

En clair, si l’usufruit concerne des parts sociales, le produit de la vente est imposable comme un revenu de capitaux mobiliers. La qualification de plus-value est alors écartée au profit d’une imposition comme un revenu ordinaire, soumis au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Une difficulté peut toutefois apparaître lorsque la vente n’est pas payée en numéraire, mais par l’attribution de titres de société.

Une question à laquelle le juge vient de répondre dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un particulier apporte à une société civile immobilière (SCI) l’usufruit temporaire, pour une durée de 3 ans, de parts d’une autre société. En contrepartie, il reçoit des parts de cette SCI.

Cet apport n’a pas été déclaré à l’impôt sur le revenu.

À tort, selon l’administration fiscale qui lui rappelle que si, en principe, le produit de la vente d’un usufruit temporaire est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values, en revanche, il existe une dérogation lorsque l’opération concerne la 1re vente à titre onéreux d’un usufruit temporaire, comme c’est le cas ici.

Elle précise que, dans cette situation, le prix de vente de l’usufruit temporaire est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la vente, le revenu procuré ou susceptible d’être procuré par le bien sur lequel porte l’usufruit temporaire vendu.

Partant de là, l’usufruit temporaire vendu ici portant sur des parts sociales, le produit de la vente doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, conclut l’administration.

Sauf que l’apport des parts sociales n’a pas généré de « produit » ici, rappelle le particulier. Et parce que cette opération a été rémunéré par l’attribution de titres et non de liquidités, le dispositif n’est pas applicable ici, maintient le particulier.

Ce qui est sans incidence, selon l’administration : le dispositif anti-abus concerne le « produit résultant de la 1re cession à titre onéreux d’un même usufruit temporaire », sans le restreindre aux seules ventes donnant lieu à un paiement en espèces.

Dans ce cadre, une vente à titre onéreux rémunérée par l’attribution de titres de sociétés entre bien dans le champ du dispositif anti-abus.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le dispositif anti-abus s’applique aux apports d’usufruit temporaire rémunérés par l’attribution de titres, même en l’absence de versement en numéraire.

L’apport de l’usufruit temporaire aurait dû ici être déclaré. En tout état de cause, il doit être imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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Production biologique : un crédit d’impôt prolongé

Le crédit d’impôt au titre de la production biologique initialement prévu jusqu’en 2025 est prolongé par la loi de finances pour 2026. Pour combien de temps ?

Produire du bio : prolongation du crédit d’impôt

Les entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les bénéfices, quels que soient leur mode d’exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d’imposition (micro-BA, régime réel simplifié ou réel normal), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.

Le seuil de 40 % de recettes s’apprécie au 31 décembre de chacune des années concernées par le dispositif, quelle que soit la date de clôture des exercices.

Le montant du crédit d’impôt est de 4 500 €.

Initialement prévu jusqu’en 2025, ce crédit d’impôt est prolongé de 3 ans.

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Commissaires de justice : dématérialisation des procédures en cours…

Après les injonctions de payer et les saisies-rémunérations, c’est au tour des saisies-attributions et des significations des commissaires de justice de faire l’objet de modifications visant à les rendre plus efficaces, notamment grâce à une dématérialisation facilitée ou systématique selon les cas…

Commissaires de justice et banques : une communication dématérialisée

La saisie-attribution, ou saisie sur compte bancaire, est un mécanisme qui permet à un créancier de recouvrer directement le montant de sa créance sur les fonds disponibles sur les comptes bancaires de son débiteur, sous réserve de respecter les règles de saisissabilité.

La saisie-attribution doit, ensuite, être notifiée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours à compter de la saisie. Le débiteur a alors 1 mois pour contester la procédure.

L’acte du commissaire de justice doit, à peine de nullité, indiquer :

  • la possibilité pour le débiteur de contester la procédure dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation ;
  • la date butoir de contestation ;
  • l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour au commissaire de justice ou au plus tard, ce qui constitue une nouveauté, le 1er jour ouvrable suivant.

Outre cette petite nouveauté, le principal apport consiste en la dématérialisation des échanges de documents entre les banques et les commissaires de justice.

Concrètement, le tiers saisi, autrement dit la banque, reçoit de la part du commissaire de justice par voie dématérialisée, selon les cas, les documents suivants :

  • l’acte indiquant à la banque qu’un créancier a sollicité un saisie-attribution ;
  • le document lui certifiant qu’aucune contestation de la part du débiteur n’a été formulée dans le cadre de la saisie-attribution, mais également de la conversion de saisie-attribution, ce qui peut prendre la forme :
    • d’un certificat du greffe ou du commissaire de justice qui a procédé à la saisie, attestant qu’aucune contestation n’a été formée par le débiteur ;
    • d’un écrit du débiteur en ce sens, ce qui permet de procéder à la saisie avant l’expiration du délai d’un mois de contestation ;
  • les quittances pour le paiement reçu dans le cadre de la saisie-attribution ;
  • la décision du juge de rejeter la contestation formulée, le cas échéant, par le débiteur.

Commissaires de justice : faciliter la signification par voie électronique

À compter du 1er septembre 2026, une étape supplémentaire sera franchie pour favoriser la signification par voie électronique.

Actuellement, une personne destinataire d’un acte établi par un commissaire de justice peut consentir à sa signification par voie électronique en faisant une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice.

À compter du 1er septembre 2026, cette déclaration pourra se faire directement sur le portail Sécurigreffe pour :

  • les entrepreneurs immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • les représentants légaux de sociétés immatriculées au RCS.

Notez que ce consentement ne sera valable que pour les actes liés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ou à l’objet social de la société.

Une fois la demande complète, le greffe transmettra le consentement à la chambre nationale des commissaires de justice.

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Réduction générale dégressive unique : clarifications de l’administration

Prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) remplace, depuis le 1er janvier 2026, l’ancienne réduction générale de cotisations patronales. Cette réforme vise à revoir le mécanisme d’allègement de charges pour le rendre plus lisible et plus étendu, puisqu’il continue désormais à produire des effets jusqu’à 3 SMIC. L’administration vient apporter des précisions attendues sur son application.

Absences du salarié et forfait jours : l’administration fixe sa lecture des nouvelles règles

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a profondément revu les allègements généraux de cotisations patronales.

Dans ce cadre, l’ancien dispositif de réduction générale de réduction patronale (ou « RGCP) a été remplacé par la réduction générale dégressive unique (ou « RGDU), avec une nouvelle logique de calcul et un champ d’application plus large.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2026, le niveau de rémunération qui ouvre droit à la réduction de cotisations patronales est plus bas qu’auparavant puisqu’il ne s’appliquera qu’aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC (contre 3,3 SMIC jusqu’au 31 décembre 2025).

Dans ce cadre, la valeur du SMIC à prendre en compte évolue puisqu’il s’agira de s’appuyer sur la valeur du SMIC en cours lors de la période concernée et non plus sur la valeur du SMIC gelée au 1er janvier 2025.

Dans l’hypothèse où le SMIC évolue en cours d’année, sa valeur annuelle devra alors être modifiée (elle sera égale à la somme des valeurs déterminées précédemment et postérieurement à cette évolution).

Cette réforme supposait toutefois des précisions pratiques, notamment pour savoir comment calculer la réduction lorsque la rémunération du salarié varie en cours d’année ou en cas d’absence.

C’est l’objet de la nouvelle fiche du bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), opposable depuis le 1er avril 2026.

Tout d’abord, elle précise comment traiter les absences du salarié dans le calcul du SMIC de référence.

On y apprend qu’en pratique, seuls les éléments de rémunération qui diminuent exactement en fonction de l’absence doivent être pris en compte pour ajuster ce SMIC.

En revanche, les sommes dont la baisse ne correspond pas strictement au temps d’absence sont exclues du calcul.

Il en va de mêmes primes versées sur une période différente de celle de la paie, comme les primes trimestrielles ou annuelles, qui ne sont pas regardées comme directement liées à l’absence du mois.

Par ailleurs, cette même fiche tranche aussi une question très attendue pour les salariés en forfait jours.

En effet, depuis le 1er janvier 2026, la nouvelle rédaction des textes pouvait laisser penser que le SMIC de référence utilisé pour calculer la RGDU pouvait être augmenté pour tenir compte des jours travaillés au-delà de 218 jours dans le cadre d’un rachat de jours de repos.

Cette lecture ouvrait donc un débat : fallait-il appliquer le texte à la lettre ou conserver l’ancienne position administrative ?

Le BOSS met fin à cette incertitude en confirmant que le SMIC ne peut pas être majoré dans cette situation.

Autrement dit, l’administration maintient sa doctrine antérieure, quand bien même cette position continue de susciter des interrogations au regard de la rédaction des textes…

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Aide à domicile : l’âge d’accès à l’avantage social est réhaussé

Jusqu’ici, certains particuliers employeurs pouvaient profiter d’un allègement de charges patronales dès 70 ans, pour l’embauche d’une aide à domicile, même sans perte d’autonomie particulière. Cet avantage social devient toutefois plus difficile à obtenir: à quel âge pourra-t-on désormais en bénéficier automatiquement ?

Aide à domicile : un recentrage de l’avantage social à partir de 80 ans en l’absence de perte d’autonomie

Employer une aide à domicile peut ouvrir droit à un allègement de charges patronales. Ce coup de pouce a été pensé pour alléger le coût de l’accompagnement lorsque la personne aidée a besoin d’aide au quotidien pour rester chez elle.

Concrètement, il s’agit d’une exonération partielle de cotisations patronales de Sécurité sociale sur le salaire versé à l’aide à domicile. Ce n’est donc pas une aide versée au particulier employeur, mais une baisse d’une partie des charges qu’il doit payer.

Ce mécanisme vise d’abord les situations de fragilité. Il bénéficie :

  • aux personnes en perte d’autonomie,
  • aux personnes en situation de handicap,
  • ainsi qu’aux familles qui accompagnent un proche dont l’état justifie une aide régulière.

L’idée est claire : soutenir le maintien à domicile quand une assistance devient nécessaire.

Mais cet avantage ne repose pas uniquement sur la dépendance et peut aussi profiter à certaines personnes en raison de leur âge, même en dehors d’une perte d’autonomie particulière. C’est sur ce point que les règles viennent d’évoluer.

Jusqu’à présent, le simple fait d’avoir atteint 70 ans permettait, dans certains cas, d’accéder à cet avantage social. Désormais, ce critère d’âge est nettement réhaussé.

Désormais, lorsqu’aucune situation de dépendance ou de handicap ne justifie l’aide à domicile, il faut désormais avoir atteint 80 ans pour bénéficier de l’allègement de cotisations patronales.

Notez que dans l’hypothèse d’un couple, il suffit que l’un des deux ait atteint cet âge. En revanche, lorsque l’aide est liée à une perte d’autonomie, le dispositif continue à s’appliquer selon les règles déjà prévues.

Pour une personne seule âgée de 80 ans ou plus, l’exonération est accordée automatiquement, sans démarche particulière. En revanche, dans un couple, une demande doit être faite en produisant un justificatif d’âge.

Ainsi, l’allègement est donc recentré sur sa logique première : aider en priorité les situations dans lesquelles l’état de santé de la personne rend l’accompagnement nécessaire.

Les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap restent dans le champ du dispositif. En revanche, pour celles qui y avaient droit uniquement en raison de leur âge, l’accès devient plus restrictif.

Le changement s’applique aux périodes de travail courant à partir du 1er janvier 2026 : ainsi, la nouvelle règle produit donc ses effets depuis le début de l’année 2026.

Enfin, rappelons que, pour les personnes concernées, l’exonération reste partielle : elle est plafonnée, par mois et par ménage, à 248,42 € congés payés inclus, ou 225,88 € hors congés payés. Elle est calculée sur une rémunération mensuelle elle-même plafonnée à 781,30 €.

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Taux réduit de TVA pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière : ça continue

Jusqu’au 31 décembre 2025, certains travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles étaient, sous conditions, soumis au taux réduit de TVA de 10 %. Une mesure qui vient d’être prolongée par la loi de finances pour 2026. Mais pour quelle durée ?

Travaux sylvicoles et d’exploitation forestière : un taux réduit de TVA prolongé

S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2025, les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux, sont soumis au taux réduit de TVA de 10 %.

La loi de finances pour 2026 prolonge de 3 ans l’application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

Cette prorogation a pris effet dès le 1er janvier 2026.

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Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : on joue les prolongations !

Jusqu’en 2025, les entreprises agricoles pouvaient bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE). La loi de finances pour 2026 a prolongé ce crédit d’impôt : jusqu’à quand ?

Crédit d’impôt HVE : encore valable pour 2026 !

Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023, 2024 ou 2025 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 €, à savoir le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce crédit d’impôt pour les certifications délivrées au cours de l’année 2026 et pour les entreprises n’ayant pas déjà obtenu le bénéfice de cet avantage fiscal.

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Artistes-auteurs : l’Urssaf devient l’interlocuteur unique pour l’affiliation

La gestion administrative de la couverture sociale des artistes-auteurs évolue. Depuis le 1er avril 2026, l’Urssaf devient leur interlocuteur unique pour les demandes et formalités d’affiliation au régime de protection sociale, dans le cadre de la simplification voulue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026…

Une simplification des demandes d’affiliation des artistes auteurs depuis le 1er avril 2026

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a profondément réformé la gestion administrative de la couverture de base des artistes-auteurs. Elle prévoyait notamment de transférer aux Urssaf les missions d’affiliation et de recouvrement de certaines cotisations sociales des affiliés.

Dans ce cadre, depuis le 1er avril 2026, les artistes-auteurs ont désormais un interlocuteur unique pour leurs demandes et formalités d’affiliation au régime de protection sociale, à savoir l’Urssaf.

L’objectif est de rendre les démarches plus simples et plus lisibles pour les professionnels concernés. L’Urssaf est ainsi devenue le seul destinataire des demandes d’affiliation et doit, à ce titre, vérifier que l’activité exercée relève bien du régime des artistes-auteurs.

Cette évolution ne modifie toutefois pas l’ensemble des modalités pratiques. Les artistes-auteurs qui déclarent leurs revenus en bénéfices non commerciaux (BNC) doivent toujours accomplir, au préalable, leurs formalités sur le guichet unique des formalités des entreprises, avant transmission des informations à l’Urssaf.

De même, les artistes-auteurs précomptés, imposés dans la catégorie des traitements et salaires (TS), continuent d’être affiliés sur la base des déclarations effectuées par leurs diffuseurs.

Enfin, pour accompagner cette réforme, l’Urssaf met à disposition des pages d’information dédiées afin d’aider les artistes-auteurs à vérifier si leur activité relève bien du régime et à débuter leur activité dans de bonnes conditions.

Artistes-auteurs : l’Urssaf devient l’interlocuteur unique pour l’affiliation – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un employeur pour qui une absence non justifiée valait démission…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui une absence non justifiée valait démission…

En arrêt maladie, un salarié n’informe pas l’employeur de la prolongation de son absence. Celui-ci lui adresse une mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail, à laquelle le salarié ne répond pas, avant de transmettre un nouvel arrêt… puis de reprendre le travail…

« Impossible ! », pour l’employeur : faute de réponse à la mise en demeure dans le délai imparti, une présomption de démission s’applique. Le salarié ne peut donc pas reprendre, peu importe les éléments qu’il transmet ensuite… Ce que conteste le salarié : son absence reposait sur un motif médical sérieux et involontaire, et sa reprise du travail, même après un certain délai, démontre son intention de poursuivre le contrat de travail…

Ce qui convainc le juge, qui donne raison au salarié : la présomption de démission peut être renversée si le salarié justifie d’un motif légitime et reprend le travail même hors délai. La rupture du contrat s’analyse ici comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse !

Source :

  • Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens, le 4 février 2026, no 25/02680 (NP)

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Médaille du travail : bientôt la fin de l’exonération sociale de la prime

Recevoir une médaille du travail pouvait aussi s’accompagner d’une prime plutôt avantageuse. Mais, conformément à la loi de finances pour 2026, l’administration vient d’annoncer la fin progressive de ce régime plus favorable : dès 2026, puis complètement à partir de 2027, cette récompense coûtera plus cher et rapportera moins au salarié…

La fin prochaine du régime social de faveur de la prime versée lors de la remise de la médaille d’honneur…

Pour mémoire, la médaille d’honneur du travail est une distinction honorifique qui récompense notamment l’ancienneté au sein du service ou de l’entreprise.

Le plus souvent prévue par le statut conventionnel applicable dans l’entreprise, elle peut s’accompagner du versement d’une prime au salarié lors de son attribution.

Jusqu’à présent, cette prime bénéficiait d’un régime fiscal de faveur : elle était exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal au salaire mensuel de base du salarié.

Mais la loi de finances pour 2026 a mis fin à cet avantage. Depuis le 1er janvier 2026, la prime versée à l’occasion de l’attribution de la médaille du travail doit donc être intégrée aux revenus imposables du salarié, toutes conditions remplies.

Restait alors à trancher la question de son régime social. En pratique, cette prime bénéficiait aussi d’un traitement favorable en matière de cotisations et contributions sociales, par alignement avec son ancien régime fiscal.

C’est précisément sur ce point que l’administration sociale est venue apporter des précisions dans une mise à jour du BOSS.

Dans un communiqué du 10 avril 2026, elle indique que l’exonération sociale, qui reposait sur cette logique fiscale, a elle aussi vocation à disparaître.

Une période transitoire est toutefois prévue : par tolérance, l’exonération sociale continuera de s’appliquer aux primes versées à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur du travail jusqu’au 31 décembre 2026.

Ce n’est donc qu’à compter du 1er janvier 2027 que ces primes ne bénéficieront plus d’aucun régime social de faveur.

Notez toutefois que cette période de tolérance ne concerne ici que le sort social de la prime, qui est d’ores et déjà imposable.

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Livret d’épargne populaire : des plafonds réévalués pour 2026

Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne disponible pour les personnes disposant de revenus modestes ne dépassant pas un certain seuil. Quel est ce seuil pour 2026 ?

LEP : qui peut l’ouvrir en 2026 ?

Le livret d’épargne populaire (LEP) est un produit d’épargne qui peut être ouvert par toute personne majeure dont les revenus sont inférieurs à certains seuils.

Il permet de profiter d’un taux d’intérêt supérieur à celui garanti par le livret A, qui lui peut être ouvert sans conditions de revenus.

En effet, depuis le 1er février 2026, le taux d’intérêt garanti pour le LEP est de 2,5 % contre 1,5 % pour le livret A.

Afin de déterminer si une personne peut ouvrir ou non un LEP, il appartient à la banque sollicitée de vérifier le revenu fiscal de référence du demandeur : en 2026, il faut tenir compte du revenu fiscal de référence de 2024.

Pour 2026, les plafonds à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP sont de :

  • 23 028 € pour une personne seule ;
  • 35 326 € pour un couple marié ou pacsé et soumis à imposition commune ;
  • 47 624 € pour un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune et ayant 2 enfants à charge principale ou exclusive.

Ces plafonds bénéficient d’une légère hausse par rapport aux années précédentes.

Pour rappel, lorsqu’une personne bénéficie d’un LEP et que ses revenus dépassent le plafond correspondant à sa situation sur une année, cela n’a pas d’incidence.

En revanche, un dépassement du plafond sur 2 années consécutives entraine la clôture du LEP.

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Nouveaux taux neutres du PAS : PAS pour maintenant ?

Parce qu’il ne souhaite pas communiquer son taux de prélèvement à la source à son employeur, un salarié se voit appliquer un « taux neutre » qui dépend uniquement de son salaire.

En l’absence de publication des nouveaux taux neutres de prélèvement à la source pour 2026 au 1er janvier 2026, un salarié constate que son employeur a continué d’appliquer sur ses salaires, de janvier à mars 2026, les taux neutres de 2025.

La nouvelle grille de taux neutre étant désormais connue suite à la publication de la loi de finances pour 2026 le 20 février 2026, il se demande si des régularisations vont être effectuées.

À votre avis ?

La bonne réponse est…
Non

Suite à la publication tardive de la loi de finances pour 2026, les grilles de taux neutres votées pour 2026 seront, par conséquent, applicables à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2026, soit à compter du 1er mai 2026.

Concrètement, depuis le 1er janvier 2026, les employeurs doivent continuer d’appliquer les grilles 2025 et ce, jusqu’au 30 avril 2026. Aucune régularisation ne doit être effectuée pour les mois de janvier à avril 2026 au titre desquels les employeurs ont appliqué les grilles de 2025.

Assurance invalidité-décès des indépendants : du changement

La couverture invalidité-décès des travailleurs indépendants évolue en 2026, mais sans changer de visage. Le régime conserve la même ossature, les mêmes grandes prestations et la même logique d’ensemble. Alors, où se situent les nouveautés ?

Invalidité-décès des indépendants : un régime reconduit mais pas inchangé

Récemment, un nouveau texte approuve le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants.

Cette évolution ne modifie pas en profondeur l’économie générale du dispositif, qui reste globalement inchangée.

Toutefois, elle s’accompagne néanmoins de quelques ajustements ponctuels, notamment sur les minima de certaines pensions d’invalidité et sur les conditions d’ouverture du capital décès pour certains retraités qui sont réhaussés.

Ainsi, depuis le 1er avril 2026, le minimum de la pension pour incapacité partielle au métier passe de 494,47 € à 530,21 €.

En pratique, cela signifie que les assurés concernés ne pourront pas percevoir moins que ce montant minimal, même si le calcul normal de leur pension aboutit à une somme inférieure.

Idem du côté de la pension versée aux travailleurs indépendants pour invalidité totale et définitive passe de 696,64 € à 747 €, toujours à compter du 1er avril 2026. 

Enfin, toujours depuis avril 2026, les conditions pour verser le capital décès aux proches d’un retraité indépendant sont beaucoup plus simples : on ne regarde plus sa dernière activité, ni un éventuel délai après la retraite, il suffit surtout qu’il ait cotisé assez longtemps, soit 80 trimestres.

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Travaux en sous-sols : une certification nécessaire

Depuis 2023, il est prévu que, pour effectuer certains travaux portant sur les sous-sols, les professionnels doivent justifier du respect de certaines exigences techniques. Les conditions permettant d’en justifier sont désormais connues…

Respect des exigences techniques pour les travaux souterrains : derniers détails sur la certification

En 2023, la loi relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable posait le principe de la nécessité pour les professionnels réalisant certains travaux liés aux sous-sols de justifier d’une certification attestant de leur respect des exigences techniques nécessaires pour ces travaux. Les prestations concernées sont celles :

  • de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine ;
  • de travaux de remise en état exécutés lors de l’arrêt de l’exploitation

Pour effectuer ces travaux, les professionnels doivent donc disposer d’une certification délivrée par un organisme accrédité permettant de reconnaitre leurs connaissances techniques, leur expérience professionnelle et leur aptitude.

Cette certification est délivrée pour une durée de 2 ans et est, par la suite, renouvelable par période de 4 ans.

Si l’organisme agréé constate pendant la durée de validité de la certification que le professionnel certifié n’en respecte plus les exigences, il peut suspendre ou retirer la certification après mise en demeure au professionnel de remédier à la situation.

L’ensemble des conditions liées à l’obtention de cette certification vient d’être publié. De ce fait, l’ensemble du dispositif est ainsi en vigueur depuis le 28 mars 2026.

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BNC : sort fiscal des cotisations sociales payées à l’étranger

Un ophtalmologue belge, venu effectuer des remplacements en France, peut-il déduire de ses bénéfices non commerciaux imposables en France des cotisations obligatoires versées à un régime de sécurité sociale étranger ? Réponse du juge…

Bénéfices non commerciaux : vos cotisations sociales payées à l’étranger sont-elles déductibles ?

Un ophtalmologue, installé en Belgique où il exerce habituellement son activité, vient effectuer des remplacements en France pendant 3 ans. Comme il en a l’habitude, il déclare l’ensemble de ses revenus en Belgique, y compris ceux tirés de son activité en France.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale… Et pour cause : l’ophtalmologue a exercé en France une activité de médecin ophtalmologiste remplaçant. De fait, la rémunération liée à cette activité est imposable en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au titre de chacune de ces 3 années.

Ce que ne conteste pas l’ophtalmologue qui demande alors que soient déduites de son bénéfice imposable en France, les cotisations sociales obligatoires au régime de sécurité sociale belge qu’il a payées à raison de l’exercice de sa profession.

Encore aurait-il fallu que le paiement de ces cotisations soit nécessité par l’exercice de sa profession en France, rétorque l’administration. Ce qui n’est pas prouvé ici, selon elle…

Sauf que ces cotisations sociales revêtent un caractère obligatoire, constate le juge. Dès lors, leur déduction fiscale sur les BNC de l’ophtalmologue imposables en France ne peut pas être refusée.

Le juge ajoute, en outre, qu’est sans cette incidence le fait que ces cotisations ont déjà été déduites du résultat de l’ophtalmologue qui a été imposé en Belgique.

Ce qu’il faut retenir ici est que les cotisations à un régime obligatoire, et plus largement les cotisations imposées par des règles professionnelles, sont des dépenses qui, par leur nature, sont en lien nécessaire avec l’activité professionnelle.

Une précision importante est apportée ici : la déductibilité de ces cotisations vaut même si elles ont été payées à l’étranger par une personne dont les revenus sont imposables en France.

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Apport-cession : durcissement du dispositif ?

Véritable levier d’optimisation patrimoniale, le régime de l’apport-cession fait toutefois l’objet d’un encadrement de plus en plus strict. La loi de finances pour 2026 s’inscrit dans cette logique en apportant plusieurs aménagements significatifs. On fait le point.

Apport-cession : les nouveautés 2026

En principe, les gains, appelés plus-values, tirés de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu, au taux de 12,8 %, en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ainsi qu’au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 18,6 % (suite à l’augmentation de la CSG de 1,4 points par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026).

Le régime de l’apport-cession permet de reporter l’imposition de la plus-value réalisée lorsqu’un particulier apporte les titres de société qu’il détient à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce report est maintenu, sous conditions, en cas de cession des titres apportés.

Concrètement, l’impôt n’est pas immédiatement payé. Son paiement est différé, sous réserve du respect de certaines conditions.

La loi de finances pour 2026 apporte quelques aménagements à ce dispositif, applicables aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026, notamment s’agissant du montant du réinvestissement et du délai de réinvestissement.

Pour rappel, l’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’apport de titres est réalisé en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable (cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci).

Pour l’application de cette dernière condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

  • lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
  • lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
  • ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Le report d’imposition prend fin lorsque certains évènements surviennent. C’est le cas, par exemple, en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

Le report d’imposition prend également fin à l’occasion de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de 3 ans à compter de l’apport des titres.

Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement de réinvestir le produit de leur cession, dans un délai porté à 3 ans par la loi de finances pour 2026 (contre 2 ans auparavant), à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 70 % (au lieu de 60 % auparavant) du montant de ce produit.

Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de 3 ans (2 ans auparavant) précité.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 précise que lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues, les biens ou les titres concernés doivent être conservés pendant un délai d’au moins 5 ans (12 mois auparavant), décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société.

Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix en faveur de la société cédante, le produit de la cession s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de 3 ans (2 ans auparavant) à compter de la date de sa perception pour réinvestir le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 70 % (60 % auparavant) du montant du produit de la cession. À défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de 3 ans (2 ans auparavant) expire.

En cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport, lorsque le donataire contrôle, à l’issue de la donation, la société émettrice des titres transmis, la plus-value en report est imposée au nom du donataire :

  • en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de 6 ans (5 ans auparavant) à compter de leur acquisition ; ce délai est porté à 11 ans (10 ans auparavant) en cas d’investissement réalisé dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital-investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • ou lorsque l’une des conditions liées au réinvestissement n’est pas respectée.

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Contribution pour l’aide juridique : quelles modalités ?

Depuis le 1er mars 2026, une personne qui veut saisir en première instance le tribunal judiciaire ou le conseil des prud’hommes doit verser une contribution pour l’aide juridique forfaitaire de 50 €. Contribution dont les modalités ont été affinées : que faut-il en retenir ?

Contribution pour l’aide juridique : quand est-elle due ?

Afin de participer au financement de l’aide juridictionnelle, depuis le 1er mars 2026, toute personne qui engage une procédure civile devant le tribunal judiciaire ou une action devant le conseil des prud’hommes en première instance doit acquitter un montant de 50 € qui correspond à la contribution pour l’aide juridique.

Cette contribution est obligatoire : ainsi, la personne à l’initiative de l’instance doit justifier, au moment du dépôt de sa requête ou de l’assignation, le paiement d’un timbre fiscal, dont l’achat se fait ici, sous peine de voir sa demande rejetée pour irrecevabilité.

Pour autant, cette contribution n’est pas systématique. Ainsi, elle n’est pas due par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et par l’État.

Elle n’est pas, non plus, due dans les procédures :

  • introduites devant la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui, pour rappel, statue sur les demandes d’indemnisation des victimes d’infractions pénales qui ne peuvent être indemnisées d’une autre façon) ;
  • introduites devant :
    • le juge des enfants ;
    • le juge des libertés et de la détention ;
    • le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique ;
    • le juge des tutelles ;
  • relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers ;
  • relatives au redressement et liquidation judiciaires ;
  • d’ordonnances de protection des victimes de violence ;
  • relatives aux omissions d’une personne sur une liste électorale ;
  • d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
  • introduites devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer une convention organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Si ces grandes lignes sont connues depuis la loi de finances pour 2026, de nouvelles précisions ont été apportées. Ainsi, la contribution n’est pas non plus due :

  • pour les demandes formées, instruites ou jugées sans frais ;
  • pour les procédures engagées par le ministère public.

De plus, si la contribution est due lors de l’introduction de l’instance, elle ne l’est pas lorsque la demande intervient dans le cadre d’instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. L’objectif de cette exception est d’éviter qu’une personne ne paye plusieurs fois 50 € dans un même litige. La liste des demandes exonérées est disponible ici.

De même, les procédures qui ne constituent pas une instance et les procédures ou demandes incidentes ne font pas l’objet de contribution.

Contribution pour l’aide juridique impayée : quelles conséquences ?

En cas de non-paiement de la contribution pour l’aide juridique, la demande déposée est irrecevable. Pour autant, cette irrecevabilité ne frappe pas automatiquement la demande dès sa constatation.

Si une personne ne paie pas sa contribution, le greffe lui envoie une demande de régularisation dans le mois qui suit la demande.

Si la personne ne régularise pas sa situation, le juge constate d’office l’irrecevabilité de la demande. Notez que l’adversaire ne peut pas se prévaloir de cette irrecevabilité.

En cas de demande d’aide juridictionnelle, 3 cas sont possibles :

  • la personne a reçu la décision lui accordant l’aide juridictionnelle, dans ce cas elle ne paie pas la contribution et joint la décision à sa demande ;
  • la personne n’a pas encore reçu la décision, elle ne paie pas la contribution et joint la copie de sa demande ;
  • l’aide juridictionnelle est caduque, rejetée ou retirée, la personne doit payer sa contribution dans le mois suivant, selon le cas :
    • la notification de la caducité ;
    • la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

Dans les instances pour lesquelles la contribution pour l’aide juridique est exigible depuis le 1er mars 2026, l’irrecevabilité pour défaut d’acquittement suite à l’absence de régularisation dans le délai légal ne peut être prononcée qu’à partir du 9 avril 2026.

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Perte du droit de séjour : quelle prise en charge des frais de santé ?

La perte du droit au séjour peut désormais entraîner un nouveau point de départ pour le maintien de la prise en charge des frais de santé : il faut désormais tenir compte non seulement de l’expiration du titre, mais aussi de son retrait. Voilà qui mérite quelques explications…

Une évolution de la prise en charge des frais de santé en cas de perte du droit de séjour

Rappelons que la perte du titre ou du document de séjour justifiant la régularité du séjour n’emporte pas nécessairement une interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé.

En effet, pour certains assurés étrangers, le Code de la sécurité sociale prévoit en effet un maintien temporaire de ces droits. Mais les modalités de ce maintien ont évolué : désormais, il faut tenir compte non seulement de l’expiration du titre, mais aussi, de son possible retrait.

Ces règles concernent certaines personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération suisse.

Ainsi, et jusqu’alors, les droits ne pouvaient pas être fermés avant la fin du 6e mois suivant la date d’expiration du titre ou du document de séjour. Autrement dit, le maintien des droits était apprécié à compter de la seule date d’expiration.

Désormais, et depuis le 1er avril 2026, le Code de la sécurité sociale prévoit que ce délai court non seulement à compter de la date d’expiration du titre ou du document, mais aussi, nouveauté, à compter de sa date de retrait.

Par ailleurs, un autre changement a aussi vu le jour : jusqu’à maintenant il était prévu auparavant une dérogation en cas de mesure d’éloignement administrative devenue définitive.

Dans ce cas, les droits pouvaient être fermés dès la fin du 2e mois suivant l’expiration du titre ou du document. Cette dérogation a été supprimée du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2026.

La règle nouvelle est donc celle d’un maintien des droits jusqu’à la fin du 6e mois suivant l’expiration ou le retrait du titre ou du document, sous réserve des autres cas de fermeture prévus par le texte.

Notez toutefois que, pour les personnes déjà visées par une mesure d’éloignement avant le 1er avril 2026, l’ancienne règle continue de s’appliquer, avec à la clé une possible fermeture des droits dès la fin du 2e mois suivant l’expiration du titre de séjour.

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Performances énergétiques : de nouvelles constructions concernées

Pour optimiser les consommations énergétiques, il est attendu de certaines constructions neuves qu’elles atteignent un certain niveau de performance pour limiter les déperditions d’énergie… De nouveaux types de bâtiments se voient fixer des objectifs…

De nouveaux types de bâtiments doivent satisfaire aux exigences de performances énergétiques

Tant par sa construction que par son usage, l’immobilier est un secteur qui concentre de nombreux enjeux en ce qui concerne l’optimisation des consommations énergétiques.

Afin de répondre à ces enjeux, des exigences sont mises en place concernant les performances énergétiques que doivent atteindre certaines typologies de bâtiments.

De nombreuses nouvelles exigences techniques seront attendues pour les nouvelles constructions de bâtiments ou de parties de bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable sera déposée à partir du 1er mai 2026. Cela concernera les projets de construction :

  • de médiathèques et bibliothèques ;
  • de bâtiments d’enseignement atypiques ;
  • de bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche ;
  • d’hôtels ;
  • d’établissements d’accueil de la petite enfance ;
  • de restaurants ;
  • de commerces ;
  • de vestiaires seuls ;
  • d’établissements sanitaires avec hébergement ;
  • d’établissements de santé ;
  • d’aérogares ;
  • d’établissements sportifs.

Dans certaines hypothèses, les nouvelles constructions ne seront, par exception, pas concernées. C’est le cas des constructions :

  • de bâtiments ou de parties de bâtiments qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;
  • de bâtiments temporaires ;
  • ou extensions de bâtiments inférieures à 50m2 ;
  • ou extensions de bâtiments d’une surface cumulativement inférieure à 150 m2 et inférieure à 30 % de la surface des locaux existants.

Les objectifs poursuivis par l’application de ces nouvelles exigences sont les suivants :

  • l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
  • la limitation de la consommation d’énergie primaire ;
  • la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
  • la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
  • la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale.

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