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Sécurité routière en hiver : du nouveau

Afin d’améliorer la sécurité routière durant la période hivernale, l’utilisation de pneumatiques spéciaux peut être autorisés pour les voitures particulières, les véhicules de transport en commun de personnes et les plus petits véhicules de transport de marchandise. Un dispositif qui vient de faire l’objet de précisions…

Les pneumatiques tout-terrain pour palier à l’hiver

Entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année, certains véhicules sont autorisés à utiliser des pneumatiques spéciaux, considérés comme dispositifs antidérapants inamovibles, visant à améliorer leur adhérence à la route en période hivernale.

Jusque-là, la catégorie des dispositifs antidérapants inamovibles ne concernait que les pneumatiques comportant des crampons, au bénéfice :

  • des voitures particulières ;
  • des véhicules de transport en commun de personnes ;
  • des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.

Depuis le 5 novembre 2025, peuvent également être utilisés à ce titre les pneumatiques tout-terrain professionnels sur les véhicules de catégories M, N et O.

Les pneumatiques utilisés doivent être conformes aux dispositions du Règlement UNECE no 30 ou du Règlement UNECE no 54 et porté un marquage « POR » pour Professional Off-Road.

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Droit des animaux : le droit français s’adapte

Les règles françaises concernant la santé des animaux connaissent de nombreux changements pour s’adapter au cadre européen. Tour d’horizon de ces adaptations techniques…

Identification et traçabilité des animaux

L’entrée en application du Règlement européen « Loi de santé animale » du 9 mars 2016, pousse le Gouvernement français à adapter le droit national sur de nombreux points.

Si nombre des évolutions proposées restent majoritairement des adaptations techniques de références juridiques ou de terminologies, certains points importants sont à noter.

C’est notamment le cas des régimes de sanctions qui peuvent s’appliquer concernant l’élevage ou la détention d’animaux.

Par exemple, une aggravation des sanctions est prévue pour les détenteurs de chiens de 1re ou 2e catégorie qui ne feraient pas procéder à l’identification de leur animal. La sanction prévue initialement consistait en une amende pouvant atteindre 450 €. Dorénavant le montant pourra atteindre 750 €.

Cette amende sera également applicable concernant la méconnaissance de plusieurs obligations qui s’imposent aux propriétaires de carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets.

Ces évolutions touchent également les professionnels de l’élevage.

Ainsi, le régime des sanctions relatives à l’identification des animaux se voit redéfini pour les bovins, pour les ovins et les caprins, pour les porcins, pour les équidés, pour les camélidés et pour les avicoles.

Les obligations à respecter pour éviter ces sanctions se voient également mises à jour pour les bovins, pour les ovins et les caprins, pour les porcins, pour les équidés, pour les camélidés et pour les carnivores domestiques.

Agrément des opérateurs

Les « opérateurs » sont les personnes physiques ou morales ayant des animaux ou des produits sous leur responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l’exclusion des détenteurs d’animaux de compagnie et des vétérinaires.

Le règlement « Loi de santé animale » prévoit que certains de ces opérateurs doivent obtenir un agrément. Il s’agit :

  • des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent des animaux en provenance d’un autre État membre ;
  • des établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ;
  • des couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre ;
  • des établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre ;
  • de tout autre type d’établissement détenant des animaux terrestres dont les activités présentent un risque important.

Il est précisé que c’est le préfet du département du lieu d’implantation de l’établissement concerné qui est chargé de délivrer cet agrément. Le contenu de la demande d’agrément doit être précisé par le ministère chargé de l’agriculture.

Des dispositions spéciales sont prévues pour certains établissements, et notamment :

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Taux AT MP : nouvelles fonctionnalités disponibles

Depuis le 23 octobre 2025, le compte entreprise s’est enrichi de 3 nouvelles fonctionnalités utiles aux entreprises et à leurs tiers-déclarants pour la gestion et la consultation des taux accidents de travail et maladies professionnelles (AT / MP). Quelles sont-elles ?

3 nouvelles fonctionnalités sur le compte entreprise

Le compte entreprise est un espace numérique centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Maladie Risques professionnels, intégrant également les fonctionnalités du compte AT/MP.

Il permet notamment aux employeurs de gérer les démarches liées aux arrêts de travail, aux congés paternité ou d’accueil de l’enfant ou encore de signaler les éventuels accidents de travail survenus dans l’entreprise.

Dès le 23 octobre 2025, de nouvelles fonctionnalités viennent renforcer le compte entreprise.

La 1re concerne la demande en ligne de taux fonctions support.

Ce taux de cotisation AT/MP réduit, qui concerne les entreprises comptant moins de 150 salariés, peut être accordé pour les salariés qui ne sont pas exposés aux risques du métier principalement exercé par l’entreprise. Désormais, ce taux pourra être demandé directement en ligne.

2e fonctionnalité nouvellement déployée : le simulateur de taux AT/MP, accessible depuis la rubrique « Prévenir les risques professionnels ».

Parce que le taux de cotisation est directement lié à la sinistralité constatée dans l’entreprise ou dans le secteur d’activité, il peut être intéressant de simuler un taux pour permettre à l’employeur d’en mesurer les conséquences opérationnelles.

Enfin, 3ᵉ et dernière nouvelle fonctionnalité s’adressant aux tiers-déclarants : une notification par mail et un accès direct aux décisions de taux AT/MP.

Ainsi, les tiers-déclarants reçoivent désormais une notification par e-mail dès qu’une décision relative au taux AT/MP de l’un de leurs clients employeurs est disponible.

Il est alors possible de télécharger la décision au format PDF, de repérer les décisions qui ont évolué et d’accuser bonne réception de l’ensemble des taux en un seul clic.

Ce service, accessible depuis la rubrique « Consulter les décisions de taux des clients de mon portefeuille », est réservé aux tiers-déclarants disposant de l’autorisation préalable de leurs clients et ayant transmis une DSN pour leur compte au cours des 3 derniers mois.

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Assurance chômage : des nouveautés issues de la loi « Seniors »

Dans la lignée de l’avenant au protocole d’Assurance chômage signé le 27 mai dernier par les partenaires sociaux, la loi dite « Seniors » vient désormais consacrer plusieurs mesures issues de cet accord. Décryptage.

Ce qui change pour le bonus-malus…

Depuis 2022, un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage permet à des employeurs de plus de 11 salariés de certains secteurs d’activité de moduler le taux de la cotisation d’assurance chômage en fonction du taux de séparation mis en place dans l’entreprise.

Ce taux de séparation désigne en pratique la fréquence à laquelle une entreprise met un terme à des contrats de travail. Plus ce taux est élevé, plus cela signifie que les ruptures de contrats sont imputables à l’entreprise.

Un avenant conclu en 2025 par les partenaires sociaux au protocole d’Assurance chômage avait prévu d’apporter plusieurs ajustements à ce dispositif. Pour entrer en vigueur, ces stipulations avaient besoin d’une traduction légale.

C’est désormais chose faite avec la loi du 24 octobre 2025 qui fait état de plusieurs ajustements au dispositif.

À compter du 1er mars 2026 qui marquera le début d’une nouvelle période de modulation, et sous réserve de la publication d’un arrêté non encore paru à ce jour, le taux de séparation ne tiendra plus compte :

  • du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ;
  • du licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Ainsi, ces modes de rupture des contrats de travail ne seront plus pris en compte pour moduler le taux de cotisation d’Assurance chômage due.

Ce qui change pour les primo-entrants…

Pour mémoire, avec la Convention d’assurance chômage, de nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage avaient été mises en place dès le 1er avril 2025.

Seul problème : la mesure visant à réduire la durée d’affiliation exigée des primo-entrants pour bénéficier de l’indemnisation d’assurance chômage avait été exclue de ces règles, faute d’assise législative.

Les primo-entrants à l’Assurance chômage désignent les demandeurs d’emploi qui n’ont pas bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi au cours des 20 ans qui précèdent leur demande.

Pour ces primo-entrants, le bénéfice des allocations sera subordonné à une durée d’affiliation à l’Assurance chômage de 5 mois. Rappelons que cette durée d’affiliation est en principe de 6 mois pour tous les demandeurs d’emploi.

Notez que cette durée d’affiliation de 5 mois doit être comprise sur une période de référence de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail et 36 mois pour les autres salariés.

Ici encore, un arrêté non encore paru à ce jour devra encore agréer cette nouveauté, désormais transposée dans le Code du travail et qui entrera en vigueur à cette occasion.

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Période de reconversion : un nouveau dispositif

La période de reconversion est un nouveau dispositif qui vise à faciliter l’organisation d’une transition, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle. Ce nouveau dispositif, qui pourra être mobilisé dès le 1er janvier 2026, mérite que l’on s’y attarde…

Un nouveau dispositif mobilisable dès le 1er janvier 2026

Jusqu’alors, les dispositifs de « transitions collectives » et de « reconversion ou promotion par l’alternance » permettaient aux salariés comme aux employeurs de faire face aux évolutions et mutations pouvant impacter l’activité.

Seul problème : en pratique, ces 2 dispositifs n’étaient que très peu mobilisés par les salariés et les employeurs, faute de simplicité et de lisibilité…

Fort de ce constat, les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord sur la fusion de ces 2 dispositifs en un nouveau dispositif intitulé « période de reconversion », dans le cadre de l’accord national interprofessionnel conclu le 25 juin 2025 et portant sur les transitions et reconversions professionnelles.

Ce nouveau dispositif a ensuite fait l’objet d’une transposition dans la loi du 24 octobre 2025 portant transposition de cet ANI notamment.

Cette nouvelle « période de reconversion » ouverte à tous les salariés permettrait à l’employeur, selon les cas, de :

  • recruter des salariés d’autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas encore des embauches et qualifications requises ;
  • accompagner la reconversion ou promotion interne des salariés en s’adaptant aux évolutions des métiers de l’entreprise ;
  • accompagner la reconversion externe des salariés dans le cadre d’un projet professionnel.

Concrètement, ce dispositif qui serait ouvert à tout salarié, quels que soient son âge, son niveau de qualification et sa situation professionnelle initiale, ouvrira le droit à l’acquisition d’une certification.

Durant toute la période de reconversion, le salarié bénéficiera d’actions de formations dans l’entreprise (« en interne ») ou ailleurs (« en externe ») qui seront comprises entre 150 et 450 heures réparties sur 12 mois maximum.

Notez qu’un accord collectif pourra augmenter cette durée sans pouvoir dépasser 1 000 heures de formation réparties sur 36 mois.

Dans le cadre d’une période de reconversion en interne, c’est-à-dire au sein de l’entreprise, le salarié conservera son contrat de travail et la rémunération qui y est associée.

Les modalités de mise en œuvre de cette période devront toutefois faire l’objet d’un accord écrit.

En revanche, lorsque la période de reconversion aura lieu en dehors de l’entreprise (« période de reconversion externe »), le contrat de travail du salarié sera suspendu dans son entreprise actuelle.

Les modalités de cette suspension devront faire l’objet d’un accord écrit régissant notamment la durée de cette suspension et les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié au sein de l’entreprise.

L’entreprise accueillant le salarié dans le cadre de cette période de reconversion externe devra, quant à elle, conclure un CDD ou un CDI d’une durée d’au moins 6 mois :

  • si la période d’essai est validée, le contrat de travail d’origine sera rompu selon les modalités de la rupture conventionnelle (ou d’une rupture d’un commun accord en présence d’un CDD) ;
  • si la période d’essai n’est pas validée, le salarié devra réintégrer son entreprise d’origine à son ancien poste (ou à un poste équivalent).

Attention : si la période de reconversion peut être mise en œuvre via une décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés (ou de moins de 300 salariés sans délégué syndical), le contenu de cette décision reste fixé par la loi (selon des modalités restant à définir).

Dans les entreprises de taille plus importante, il est exigé qu’une négociation soit amorcée en vue de conclure à un accord. Ce n’est que si les négociations échouent que l’employeur pourra recourir à ce dispositif via un document unilatéral (sauf pour les entreprises embauchant plus de 300 salariés et pour lesquelles un accord collectif est exigé dans le cadre de la mise en place du dispositif).

Dans ce cas, la consultation obligatoire portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi devra contenir un volet consacré aux périodes de reconversion, obligeant l’employeur à alimenter la base de données économiques, sociales et environnementales (BDSE) avec ces éléments.

Côté financement, on notera que les frais pédagogiques liés à la période de reconversion sont pris en compte par l’opérateur de compétences (OPCO) compétent, qui pourra également prendre en charge les frais annexes liés aux actions de formation.

La formation pourra être financée par le compte personnel de formation (CPF) du salarié avec son accord. En cas de période de reconversion en interne, le CPF ne pourra être mobilisé que dans la limite de 50 % des droits inscrits sur le compte.

Pour la période de reconversion en externe, il n’y aura pas de limite, laissant le choix au salarié de mobiliser tout ou partie des droits acquis de son CPF pour financer sa période de reconversion.

Dernière précision : le « projet de transition professionnelle » (parfois dénommé « CPF de transition »), dispositif connexe à celui de la période de « reconversion », oblige désormais l’employeur à notifier au salarié, 3 mois avant la fin du congé, son droit à réintégrer l’entreprise à son poste ou, à défaut, à un poste équivalent dès le 1er janvier 2026.

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Fin de carrière : les nouveautés de la loi Seniors

Afin de mieux accompagner la transition vers la fin de carrière et le passage à la retraite, la loi « Seniors » introduit plusieurs changements majeurs. Elle renforce notamment les obligations de l’employeur en cas de refus d’une retraite progressive et ouvre une nouvelle possibilité de financement du temps partiel de fin de carrière. Mais concrètement, qu’est-ce que cela change pour les salariés et les entreprises ?

Ce qui change en matière de retraite progressive

La retraite progressive est un dispositif d’aménagement de fin de carrière permettant aux salariés de continuer leur activité à temps partiel (ou réduit) tout en percevant une partie de leur retraite et en continuant de cotiser au titre de leur activité professionnelle.

Lors de son départ définitif à la retraite, le montant de la pension est donc recalculé pour tenir compte de la durée d’activité effectuée, ainsi que du montant déjà liquidé.

Depuis 2023, un employeur qui refuse le passage à temps partiel (ou temps réduit, dans le cadre du forfait jours) dans le cadre d’une demande de retraite progressive doit expliquer son refus en démontrant que la durée de travail demandée est incompatible avec l’activité de l’entreprise.

Désormais, la loi « Seniors » va plus loin. Elle impose à l’employeur de justifier son refus de manière encore plus détaillée, obligeant l’employeur qui refuse la demande à démontrer en quoi la réduction d’activité du salarié pourrait menacer la continuité de l’activité ou du fonctionnement de l’entreprise.

Ainsi, la justification apportée par l’employeur devra rendre notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service, ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné.

En résumé, depuis le 26 octobre 2025, la loi renforce ici l’obligation pour l’employeur de motiver clairement son refus d’une demande de retraite progressive.

Notez que cette réforme intervient alors même que l’âge d’éligibilité du dispositif de retraite progressive avait déjà été abaissé à 60 ans et ce pour toutes les pensions de retraite prenant effet à partir du 1er septembre 2025.

Ce qui change en matière de temps partiel de fin de carrière

Rappelons que l’indemnité de départ à la retraite est celle qui est versée au salarié à sa demande lorsqu’il quitte volontairement l’entreprise pour prendre sa retraite, sous réserve qu’il ait au minimum 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Elle peut aussi être versée à l’employeur lorsqu’il met le salarié d’office à la retraite, sans qu’aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise ne soit requise.

Afin de faciliter l’aménagement de fin de carrière et de lever un frein à l’embauche de certains salariés expérimentés, la loi « Seniors » a ouvert la possibilité de financer un temps partiel de fin de carrière avec l’indemnité de départ du salarié.

Concrètement, il sera désormais possible d’affecter tout ou partie de cette indemnité de départ à la retraite pour maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié, alors même que celui-ci passe à temps partiel.

Cette indemnité serait alors fractionnée pour être versée de manière anticipée chaque mois et ainsi pallier la perte de rémunération du salarié.

Lors du départ définitif du salarié à la retraite, et si la totalité de l’indemnité n’a pas été affectée à cette perte de rémunération, l’employeur devra alors verser au salarié le reliquat.

Attention toutefois, ce versement anticipé est conditionné :

  • il n’est possible que si un accord collectif d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, le prévoit ;
  • le salarié bénéficiant ainsi du versement anticipé de son indemnité de départ à la retraite ne pourra pas recourir à la retraite progressive.

Le versement anticipé de l’indemnité de départ à la retraite est ainsi possible pour toutes les demandes de réduction du temps de travail en fin de carrière formulées et acceptées à compter du 26 octobre 2025.

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Cautionnement proportionnel aux revenus : prise en compte des indemnités kilométriques ?

Pour rappel, le contrat de cautionnement signé par un particulier au profit d’un créancier professionnel doit être proportionné à ses revenus et à son patrimoine. Encore faut-il se mettre d’accord sur ce qui entre dans ces catégories…

Indemnités kilométriques = éléments de revenus ?

Un homme se porte caution pour garantir le prêt contracté par une société.

Pour ce faire, il remplit une fiche d’informations dans laquelle il indique plusieurs éléments :

  • ses revenus et son patrimoine ;
  • les revenus de son épouse, tout en précisant qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens ;
  • les indemnités kilométriques qu’il touche chaque année.

Face aux impayés de la société, la banque se tourne vers la caution, qui refuse de payer.

Le particulier estime, en effet, que le cautionnement qu’il a signé était disproportionné par rapport à ses revenus. Selon lui, la banque a, à tort, pris en compte les revenus de son épouse et ses indemnités kilométriques pour calculer la proportion de son engagement avec son patrimoine.

Or, ces 2 éléments n’auraient pas dû être pris en compte. D’une part, les revenus de son épouse n’entrent pas dans le calcul puisqu’ils appartiennent en propre à cette dernière, en vertu de leur contrat de mariage. D’autre part, ses indemnités kilométriques correspondent au remboursement de ses frais et charges de déplacement, ce qui ne constitue pas un revenu.

Ce que confirme le juge sur le principe… tout en condamnant le particulier à payer les dettes en sa qualité de cautionnement car, même en retirant les indemnités kilométriques et les revenus de son épouse, son engagement n’est, ici, pas disproportionné !

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TESE et CEA : bientôt possible pour une partie des salariés seulement

À compter du 1er janvier 2026, les employeurs utilisant le Titre emploi service entreprise (TESE) ou le Chèque emploi association (CEA) pourront choisir de gérer tout ou partie de leurs salariés via ces dispositifs de l’Urssaf. Une évolution qui introduit plus de souplesse dans la gestion des paies, mais qui nécessite une coordination rigoureuse entre l’employeur et son tiers déclarant.

Une simplification offerte dès le 1er janvier 2026 

Pour rappel, le titre emploi service entreprise (TESE) ou Chèque emploi association (CEA) constituent des dispositifs mis en place par l’Urssaf et destinés aux employeurs pour simplifier les formalités sociales liées à l’emploi des salariés.

Jusqu’alors, ce dispositif facultatif pour les entreprises (ou les associations dans le cadre du CEA) ne pouvait être mis en place que pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise. Dès le 1er janvier 2026, les utilisateurs du TESE et de CEA auront le choix :

  • soit continuer à utiliser ces services pour l’ensemble des salariés (dans ce cas, pas de changement) ;
  • soit utiliser ces services pour les paies d’une partie des salariés seulement.

Dans cette seconde hypothèse, si l’employeur a recours à un tiers déclarant, il est indispensable de l’avertir de son souhait afin qu’il puisse gérer les paies des salariés de manière distincte.

Pour ce faire, l’employeur est invité à transmettre à son tiers-déclarant (par exemple son expert-comptable) une fiche dédiée pour la bonne gestion de l’ensemble des déclarations sociales.

Cette gestion différenciée des salariés, désormais possible, devra donner lieu à une DSN fractionnée en plusieurs parties appelées « fractions » pour les paies d’une même entreprise ou association par plusieurs déclarants.

Chacune de ces fractions sera alors numérotée (par le logiciel de paie du déclarant ou par le TESE ou le CEA) afin de faciliter leur identification.

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Batteries et déchets de batteries : gare aux contraventions !

Parce que les batteries constituent un véritable enjeu environnemental, l’Union européenne a mis en place un règlement encadrant leur cycle de vie. Ce cadre fixe un certain nombre d’obligations, dont le non-respect sera, à présent, sanctionné…

Batteries : un cadre et des sanctions

Pour rappel, l’Union européenne (UE) a fixé des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries sur le territoire.

Cette réglementation européenne fixe également des exigences minimales en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP), de communication d’informations, de collecte et de traitement des déchets de batteries.

Dans ce cadre, le Gouvernement a ainsi prévu une contravention de 5e classe pour sanctionner le non-respect des obligations prévues dans ce règlement.

Sont notamment sanctionnés les manquements relatifs :

  • aux informations à transmettre au consommateur (par exemple la durée de vie d’une batterie) ;
  • aux exigences de marquage des batteries ;
  • au devoir de vigilance et de sécurité à la charge du professionnel ;
  • aux règles de recyclage et de durabilité, etc.

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Congé pour reprise : précisions sur le cas du locataire âgé

Les propriétaires bailleurs peuvent donner congé à leurs locataires à l’issue du bail en justifiant de certains motifs, comme la reprise du bien pour habiter. Cependant, certains locataires bénéficient d’une protection renforcée du fait de leur âge, obligeant le bailleur qui donne congé à leur trouver une solution de logement alternative. Une protection qui a ses propres exceptions… Illustration…

Reprise du logement loué : quels revenus du locataire prendre en compte ?

Lorsqu’un bailleur met fin à un bail, la loi encadre strictement cette possibilité afin de protéger le locataire.

Il devra délivrer congé à son locataire au plus tard 6 mois avant la fin du bail (3 mois pour les logements meublés) en précisant le motif qui lui permet de mettre fin au contrat. Les motifs qui peuvent être invoqués sont :

  • le congé pour vente ;
  • le congé pour reprise pour soi ou un membre de la famille ;
  • le congé pour motif légitime et sérieux.

Une protection particulière est prévue pour les locataires âgés de plus de 65 ans, dont les ressources sont inférieures à un certain plafond : dans ce cas, le bailleur ne peut délivrer un congé qu’à la condition de proposer un logement de remplacement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

Une affaire récente permet d’illustrer les conditions de cette protection et plus particulièrement la question de l’appréciation des ressources du locataire.

Dans cette affaire, un bailleur avait donné congé à une locataire âgée de plus de 65 ans pour reprendre son logement à titre d’habitation principale.

Celle-ci contestait la validité du congé, soutenant que ses ressources annuelles étaient inférieures au plafond prévu par la loi, ce qui devait la protéger contre une telle reprise, son bailleur ne lui ayant pas proposé de solution de relogement.

Le bailleur de son côté s’estime exempté de cette obligation. En effet, selon lui, les ressources de la locataire sont en réalité supérieures au plafond.

Le désaccord vient de la méthode utilisée pour apprécier les ressources de la locataire, notamment s’agissant de ses revenus fonciers : faut-il prendre en compte les revenus fonciers nets imposables (total des recettes moins les différentes charges déductibles) ou les revenus fonciers bruts (c’est-à-dire avant toute déduction fiscale) de la locataire ?

Pour la locataire, la réponse semble évidente : ce sont les revenus fonciers nets qui doivent être pris en compte puisqu’ils représentent de façon plus exacte ses réelles capacités financières.

Un positionnement que ne partagent pas les juges : ce sont bien l’ensemble des revenus fonciers bruts, tels que déclarés à l’administration fiscale avant toute déduction, qui doivent être pris en compte.

C’est donc à bon droit que le bailleur a donné congé à sa locataire sans lui proposer de solution de relogement.

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Évolution du dialogue social : une nouveauté pour les élus du CSE

Si, jusqu’alors, le nombre de mandats successifs d’élus au CSE est limité à 3 dans les entreprises de plus de 50 salariés, cette limitation pourrait bien prendre fin. Pour quelles conséquences et à partir de quand ?

Fin de la limitation du nombre de mandats CSE successifs autorisés dans l’entreprise !

La loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatifs à l’évolution du dialogue social vient d’être publiée.

Parmi les mesures entrées en vigueur, cette loi officialise la suppression de la limitation de 3 mandats successifs applicable aux élus du CSE.

En effet et jusqu’alors, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, un élu du CSE ne peut pas exercer plus de 3 mandats successifs, sauf si le protocole d’accord préélectoral prévoit la possibilité de lever cette limite.

Mais, depuis l’entrée en vigueur de la loi, cette limitation a été supprimée pour toutes les entreprises, indépendamment de leur effectif.

En d’autres termes, les élus du CSE pourront donc se présenter à chaque nouveau cycle électoral sans qu’aucune limitation du nombre de mandats successifs possibles n’empêche leur candidature.

Par conséquent, la désignation supplétive de délégués syndicaux par une organisation syndicale représentative, qui était jusqu’alors cantonnée aux seuls anciens élus ne pouvant plus se présenter du fait de la limitation des mandats successifs, est désormais ouverte à tous les anciens élus.

Rappelons que cette désignation supplétive de délégué syndical est celle qui existe lorsqu’aucun candidat au mandat de délégué syndical n’en remplit les conditions ou ne se porte volontaire pour ce faire.

Cette suppression du nombre maximum de mandats successifs, désormais prévue par la loi, effective depuis le 26 octobre 2025, s’appliquera aux prochaines élections et désignations de délégués syndicaux intervenant à compter de cette date.

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Économie bleue : une feuille de route spéciale nautisme et plaisance !

Plus de 6 000 : c’est le nombre d’entreprises qui interviennent dans le secteur de l’industrie et des services nautiques. Parce que ces secteurs représentent un enjeu économique et environnemental pour l’économie bleue, une feuille de route a été construite spécialement pour ce secteur à l’horizon 2030…

Nautisme et plaisance : horizon 2030 pour des secteurs dynamiques

Fruit d’un travail de collaboration entre les acteurs publics et privés, la feuille de route « Nautisme et Plaisance » met en place 37 actions qui s’articulent autour de 3 axes :

  • transition énergétique et environnementale ;
  • attractivité de la filière et sécurité des usagers ;
  • attractivité des territoires et développement des pratiques nautiques.

Il est par exemple prévu de mieux encadrer et simplifier la réglementation de certaines activités, de sensibiliser aux métiers du nautisme, de moderniser le contenu du « permis plaisance » pour une meilleure formation sur les questions environnementales et sur la sécurité des activités nautiques, de développer la promotion des activités nautiques, d’accompagner la stratégie nationale de gestion des mouillages, etc.

De même, les outils numériques seront développés pour dynamiser le secteur, après un travail de cartographie des solutions déjà existantes.

Notez que sont concernées les activités nautiques praticables aussi bien sur le littoral que sur les voies d’eau intérieures.

Pour lire le détail de cette feuille de route, rendez-vous ici.

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Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire

Depuis le 26 octobre 2025, les grandes entreprises comptant plus de 300 salariés doivent désormais obligatoirement négocier tous les 3 ans (ou 4 ans maximum) sur l’emploi des seniors. Objectif : favoriser le recrutement, le maintien dans l’emploi et l’aménagement des salariés expérimentés, tout en renforçant la transmission de leurs compétences…

Travail des seniors : un nouveau thème de négociation obligatoire dans les grandes entreprises

Dans le cadre de la transposition de l’accord national interprofessionnel en faveur du travail des salariés seniors, un nouveau thème de négociation obligatoire est instauré dans les entreprises et groupes comptant plus de 300 salariés.

Par principe, cette négociation obligatoire devra se tenir tous les 3 ans dans ces entreprises. Toutefois, un accord collectif de méthode pourra encadrer cette négociation en fixant notamment son calendrier, ses modalités pratiques et les informations préalables à communiquer.

Cet accord de méthode pourra prévoir une périodicité différente de la durée légale de 3 ans, mais sans pouvoir excéder une durée de 4 ans.

À cette occasion, il sera demandé aux partenaires sociaux d’aborder les conditions d’emploi, de travail et d’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés « en considération de leur âge », sans que la loi ne donne de définition précise.

Les thèmes obligatoires incluront :

  • le recrutement des seniors ;
  • leur maintien en emploi ;
  • l’aménagement des fins de carrière ;
  • la transmission des compétences.

Enfin et à titre facultatif, les discussions pourront aussi porter sur la formation, les effets des transitions technologiques et environnementales ou encore la santé au travail. Les branches professionnelles seront elles aussi soumises à cette obligation.

Du fait de cette réforme, l’emploi des salariés âgés, la transmission des savoirs et des compétences et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés ne font plus partie des thèmes facultatifs de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (ou « GEPP »). 

Cette nouvelle obligation de négociation, applicable aux entreprises et aux groupes comptant au moins 300 salariés, est applicable depuis le 26 octobre 2025.

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est affaire de proportion…

Une société en liquidation judiciaire n’a pas assez d’actifs pour régler ses dettes. Parce que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette situation, le liquidateur en charge du dossier réclame sa condamnation au paiement de l’insuffisance d’actifs de la société…

Une condamnation (plusieurs milliers d’euros) totalement disproportionnée à son patrimoine et à ses revenus, conteste le dirigeant qui réclame, à son tour, que soient prises en compte, dans le calcul, ses capacités de remboursement. Un paramètre qui n’a pas à être pris en compte, rétorque le liquidateur : une condamnation pour insuffisance d’actifs sanctionne le dirigeant qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs, peu importe la consistance de son patrimoine…

Ce que confirme le juge : le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actifs de la société est déterminé en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, et non de son patrimoine…

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Loi travail des seniors : un nouveau CDI de valorisation de l’expérience

Afin de favoriser l’insertion des travailleurs seniors sur le marché du travail, la loi dite « travail des seniors » a mis en place un nouveau CDI expérimental, intitulé « contrat de valorisation de l’expérience » (ou « CVE »). Voilà qui mérite quelques explications…

CDI de valorisation de l’expérience : un nouveau contrat expérimental…

Dans le but de valoriser l’expérience des travailleurs les plus âgés, la loi prévoit désormais la possibilité de recourir, à titre expérimental, à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée intitulé « contrat de valorisation de l’expérience » (ou « CVE »).

L’employeur pourra y recourir, pour une durée de 5 ans à compter du 24 octobre 2025 et sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions suivantes :

  • avoir au moins 60 ans (ou l’âge fixé par une convention ou un accord de branche étendu dans une fourchette allant de 57 à 60 ans) ;
  • être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail ;
  • ne pas encore bénéficier d’une pension de retraite à taux plein de droit propre (sauf exceptions tenant à certains régimes spéciaux de retraite existant encore) ;
  • ne pas avoir été embauché dans l’entreprise, ou dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des 6 mois précédant l’embauche dans l’entreprise.

Compte tenu de ces conditions, le salarié devra remettre à son employeur un document transmis par l’Assurance retraite faisant état de la date prévisionnelle à laquelle il remplira les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Au besoin, ce document pourra faire l’objet d’une mise à jour par le salarié, garantissant le fait que l’employeur dispose d’une version actualisée.

… assorti d’un régime de mise à la retraite progressive dérogatoire dédié 

En contrepartie et toutes ces conditions préalables remplies, l’employeur pourra mettre le salarié à la retraite plus facilement. 

Ainsi, par dérogation à la procédure de mise à la retraite, le salarié titulaire d’un CVE pourra être mis à la retraite par son employeur, sans recueil de son consentement préalable, à partir du moment où le salarié :

  • a atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 62 et 64 ans en fonction de son année de naissance) ;
  • ou, a atteint l’âge légal d’attribution du taux plein automatique (soit 67 ans).

Dans ce cas de figure, l’employeur sera tout de même tenu de respecter un délai de préavis identique à celui en cas de licenciement et de verser au salarié une indemnité de mise à la retraite qui ne peut pas être inférieure à l’indemnité de licenciement.

L’employeur, qui met un salarié à la retraite selon cette procédure dérogatoire prévue pour le contrat de valorisation de l’expérience, pourra être exonéré de la contribution patronale de 30 %, normalement due sur l’indemnité de mise à la retraite versée au salarié.

Pour l’heure, cette exonération de la contribution patronale spécifique ne sera possible qu’au cours des 3 premières années de cette expérimentation.

Notez que parallèlement à cette nouvelle procédure de mise à la retraite du salarié embauché en CVE, la procédure de mise à la retraite progressive « classique » a elle aussi été aménagée par la réforme.

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Associations : vers plus de protection des victimes de dérives sectaires ?

Dans les procédures pénales liées à de potentielles dérives sectaires et à un état de sujétion psychologique ou physique de victimes supposées, ces dernières peuvent être accompagnées dans la défense de leurs intérêts par des associations. Les conditions permettant aux associations d’intervenir dans ce cadre sont précisées…

Un agrément pour faire valoir les droits des victimes.

Certaines associations peuvent accompagner les personnes victimes de dérives sectaires, pour autant qu’elles soient constituées à cet effet et qu’elles soient reconnues d’utilité publique, lesquelles peuvent ainsi participer en tant que partie civile aux procédures pénales tendant à la reconnaissance de ces dérives sectaires.

Mais une loi de 2024, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, a prévu d’ouvrir cette possibilité à des associations de défense et d’assistance des individus dès lors qu’elles sont titulaires d’un agrément à cet effet.

La mise en place de cet agrément, dont l’obtention est plus aisée que celle de la reconnaissance d’utilité publique, doit permettre d’améliorer la protection des personnes touchées par ces dérives.

Pour obtenir cet agrément, les associations doivent avoir :

  • cumulé 5 ans d’existence au moment de sa demande ;
  • une activité effective et publique, en vue de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs concernant des actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, appréciée notamment en fonction de l’utilisation majoritaire de ses ressources pour l’exercice de cette activité, de la réalisation et de la diffusion de publications, de l’organisation de manifestations et de la tenue de réunions d’information dans ces domaines ;
  • un nombre suffisant de membres cotisants, soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ;
  • un caractère désintéressé et indépendant dans leurs activités ;
  • un fonctionnement régulier et conforme à leurs statuts, présentant des garanties permettant l’information de leurs membres et leur participation effective à sa gestion.

Afin d’obtenir l’agrément ou de le faire renouveler, les associations devront en faire la demande auprès des services du ministère chargé de la justice (selon des modalités qui restent encore à préciser).

À réception d’un dossier de demande complet, le ministère délivre un récépissé à l’association et dispose de 4 mois pour rendre sa décision.

Il peut néanmoins proroger de 2 mois la date limite de sa prise de décision en prévenant l’association.

Le silence gardé au-delà du délai équivaut à un refus d’agrément.

Si la décision du ministère est favorable, l’agrément est délivré pour 3 ans, renouvelable.

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Entretien professionnel : remplacé par l’entretien de parcours professionnel

L’entretien professionnel, en vigueur jusqu’alors, vient tout juste de faire l’objet d’une profonde rénovation visant à le transformer en un « entretien de parcours professionnel ». Quelles sont les nouveautés induites par ce changement de dénomination ?

Entretien de parcours professionnel : une nouvelle périodicité et un contenu complété

Actuellement, un entretien professionnel est obligatoirement organisé tous les 2 ans entre le salarié et l’employeur.

Son objet est d’aborder les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, ainsi que ses éventuels besoins de formation pour y contribuer.

Tous les 6 ans, cet entretien professionnel doit également faire l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié en prenant en compte son ancienneté et sa progression salariale et/ou professionnelle.

Bientôt, cet « entretien professionnel » sera remplacé par un « entretien de parcours professionnel ».

Côté périodicité, l’entretien de parcours professionnel devra être organisé dès la 1re année du salarié dans l’entreprise, puis tous les 4 ans.

Notez qu’il sera possible d’aménager cette périodicité de l’entretien de parcours professionnel par un accord collectif d’entreprise, ou à défaut, par un accord de branche, sans pouvoir prévoir une périodicité supérieure à 4 ans.

Du côté de son objet, le salarié et l’employeur devront aborder, au cours de cet entretien de parcours professionnel :

  • les compétences du salarié et ses qualifications dans l’emploi qu’il occupe, ainsi que les éventuelles évolutions possibles au regard de la situation de l’entreprise ;
  • la situation et le parcours professionnel du salarié au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi ;
  • les besoins de formation exprimés ;
  • les souhaits d’évolution professionnelle avec la possibilité de reconversion interne ou externe, de mobilisation du compte personnel de formation (CPF), d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ou d’un bilan de compétences.
  • l’activation et la mobilisation par le salarié de son CPF et des abondements volontaires que l’employeur est susceptible de financer.

L’employeur d’une entreprise de moins de 300 salariés pourra bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle pour la préparation de cet entretien. Il peut aussi faire appel à l’opérateur de compétences pour avoir un conseil de proximité.

Le contenu de ces entretiens de parcours professionnels sera renforcé à mi-carrière et fin de carrière pour anticiper le maintien dans l’emploi des salariés les plus expérimentés.

Ainsi, lors du 1ᵉʳ entretien de parcours professionnel qui aura lieu dans les 2 années précédant le 60ᵉ anniversaire du salarié, l’employeur sera tenu d’aborder les conditions de maintien dans l’emploi, ainsi que les possibilités d’aménagement de fin de carrière.

Comme antérieurement, l’entretien de parcours professionnel devra être proposé à l’issue de certains congés (congé maternité, paternité, parental ou adoption notamment) ou d’absence du salarié dans l’entreprise liée à une période d’activité à temps partiel du salarié, un arrêt longue durée ou un mandat syndical par exemple.

Notez que, dans cette seconde hypothèse, l’entretien de parcours professionnel ne sera rendu obligatoire qu’en l’absence d’organisation d’un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d’activité.

De la même manière, il est désormais prévu un entretien de parcours professionnel dit « état des lieux » tous les 8 ans. Cet entretien d’état des lieux pourra être proposé dès la 7e année suivant la 1re année de l’entretien d’embauche, pour un nouveau salarié.

Cet entretien d’état des lieux devra permettre de s’assurer que le salarié a bénéficié au cours des 8 dernières années d’au moins d’une action de formation et a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Les entreprises disposant d’un accord collectif régissant la mise en œuvre des anciens entretiens professionnels auront jusqu’au 1er octobre 2026, date d’entrée en vigueur de ce nouveau régime, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

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CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?

Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur qui souhaite faire appel à un sous-traitant doit lui garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Quelle que soit la forme retenue pour cette garantie, il est obligatoire qu’elle soit mise en place, sous peine d’engager la responsabilité pénale du constructeur. Comme cela vient d’être récemment rappelé à un entrepreneur…

Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l’entrepreneur principal

Plusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l’encontre d’un constructeur ayant fait appel à leurs services.

Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d’établir une garantie des paiements pour les sous-traitants.

Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s’exonérer le constructeur agissant en tant qu’entrepreneur principal.

Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d’être protégés en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier.

Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une garantie bancaire ou d’une délégation de paiement par laquelle le client s’engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l’entrepreneur principal.

Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s’y plie pas met en jeu sa responsabilité pénale et risque une condamnation pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende.

Dans l’affaire évoquée ici, un dirigeant a vu sa responsabilité pénale engagée sur ce principe, mais il conteste cette mise en cause.

Son entreprise a conclu un CCMI sans prévoir cette garantie, mais il se trouve que ce n’est pas lui qui a, personnellement, signé le contrat. Or, pour ce dirigeant, on ne peut être condamnée que pour ses propres actions.

Un argumentaire que ne retient pas le juge, lequel rappelle que le dirigeant d’une société de construction doit être en mesure de veiller au respect des obligations légales qui incombent à son entreprise.

Le fait qu’il signe de sa main ou non les contrats litigieux n’a pas d’importance : sa responsabilité pénale peut être engagée, conclut le juge.

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Abus de biens sociaux : illustration des circonstances aggravantes

Lorsque le dirigeant d’une société profite de ses prérogatives pour détourner des biens de la société pour son profit, il encourt une condamnation pour abus de biens sociaux. Une condamnation qui peut se voir alourdie si l’implication d’une personne installée à l’étranger est établie… Illustration…

Abus de biens sociaux : quid de l’envoi de fonds à une société étrangère ?

L’abus de biens sociaux se définit comme « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement », l’exemple le plus parlant étant l’utilisation de fonds monétaires de la société pour le compte personnel du dirigeant.

Les sanctions encourues pour ces faits sont, au maximum, de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Cependant, ces peines peuvent être alourdies lorsque certaines circonstances, considérées comme aggravantes, ont accompagné les abus de biens sociaux.

Cela peut être le cas lorsqu’il est fait utilisation d’un compte bancaire ouvert à l’étranger ou en cas « d’interposition d’une personne établie à l’étranger ».

Dans une affaire ayant été récemment portée à l’attention des juges de la Cour de cassation, des éclaircissements concernant cette dernière notion ont pu être apportés.

Le dirigeant d’une société ayant justement été condamné pour des faits d‘abus de biens sociaux, les juges ont retenu une circonstance aggravante liée à « l’interposition d’une personne établie à l’étranger » après avoir constaté que le dirigeant avait opéré un virement bancaire d’un montant de 32 000 € depuis les comptes de sa société vers une autre société basée à l’étranger.

Pour le dirigeant, la reconnaissance de cette circonstance aggravante n’est pas justifiée : l’interposition d’une personne établie à l’étranger suppose que ladite personne a servi d’intermédiaire entre la société et son dirigeant pour faire transiter les fonds litigieux.

Il rappelle que ce n’est ici pas le cas puisque la personne établie à l’étranger, une société luxembourgeoise, était la destinataire finale du virement. Les sommes n’ont pas été par la suite créditées sur les comptes bancaires du dirigeant.

Pour lui, cela ne permet donc pas de caractériser qu’il y ait réellement eu une interposition entre la société lésée et son dirigeant.

Un argument peu convaincant pour les juges qui rappellent que, même s’il n’a pas reçu les sommes personnellement, il est également le dirigeant de la société luxembourgeoise. Cela suffit à établir l’interposition d’une personne étrangère dans le processus d’abus de biens sociaux.

L’application de la circonstance aggravante est donc ici bien justifiée, selon les juges.

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Santé mentale au travail : publication de la charte d’engagement

Cet été, le gouvernement a lancé la 1re Charte promouvant la santé mentale au travail. Cette initiative, également portée par l’Alliance pour la santé mentale, vise à mobiliser les entreprises pour faire de la santé mentale un levier de performance durable et de bien-être collectif.

Santé mentale : une charte d’engagement concret pour passer à l’action

1 salarié sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale et souffre de difficultés psychologiques. Ces troubles mentaux constituent la 1re cause d’arrêts maladie longs, soit plus d’un quart des arrêts de plus de 3 mois.

Outre les autres mesures de prévention, l’action en faveur de la santé mentale constitue une autre opportunité d’action pour le bien-être des salariés, la performance durable, l’attractivité et la fidélisation des talents, ainsi que pour la responsabilité sociale de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont fait de la santé mentale une Grande Cause nationale.

Cette dynamique repose sur 4 objectifs :

  • changer le regard des acteurs sur ces questions ;
  • renforcer la prévention et le repérage précoce ;
  • améliorer l’accès aux soins ;
  • accompagner les personnes concernées dans tous les aspects de leur vie.

L’Alliance pour la santé mentale, avec le soutien du ministère du Travail et de l’Emploi, porte cette charte destinée aux entreprises qui invite chaque signataire à s’engager, dans un délai de 3 ans, autour de 4 axes :

  • sensibiliser et libérer la parole sur la santé mentale ;
  • développer le dialogue sur la qualité de vie et les conditions de travail ;
  • améliorer en continu les organisations et l’environnement de travail ;
  • soutenir concrètement les travailleurs par des actions de prévention, de formation et d’accompagnement.

Cette charte, qui peut être signée par les entrepreneurs en ligne via un formulaire, vise à valoriser et approfondir les bonnes pratiques, à créer un réseau d’entreprises engagées et à construire une culture du travail plus durable et plus humaine.

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