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Élections professionnelles : quels sont les syndicats représentatifs au niveau national ?

À la suite de la présentation des résultats enregistrés à l’issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social les 8 avril et 12 juin derniers, on connaît enfin la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Quelles sont-elles ?

Parution de la liste des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel

Rappelons que pour être représentative au niveau national et interprofessionnel, une organisation syndicale doit notamment avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel au cours du dernier cycle électoral.

Comme pour chaque cycle électoral, le nombre de suffrages exprimés par organisation syndicale vient tout juste d’être publié. À la suite des dernières élections professionnelles, les organisations syndicales reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel sont les suivantes :

  • La CFDT à hauteur de 30,88 %
  • La CGT à hauteur de 25,70 %
  • La CGT-FO à hauteur de 17,27 %
  • La CFE-CGC à hauteur de 15,01 %
  • La CFTC à hauteur de 11,14 %

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Conventions de stage en milieu agricole : les modèles sont disponibles !

Après l’avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, rendu le 11 juin dernier, l’ensemble des modèles relatifs aux clauses types des conventions correspondant aux séquences en milieu professionnel agricole viennent d’être publiés.

Des conventions types disponibles pour les formations en milieu professionnel agricole

Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter des formations en milieu professionnel ou des stages.

Pour les élèves des établissements d’enseignement et de formations professionnelles agricoles publics ou privés, ces formations doivent donner lieu à l’établissement d’une convention dont les clauses types viennent tout juste d’être dévoilées.

Il existe plusieurs modèles de ces conventions relatives aux séquences en milieu professionnel dans le monde agricole, parmi lesquelles on retrouve notamment les modèles de conventions suivantes : • une relative à l’organisation d’une visite d’information ;

  • une relative aux séquences d’observation rendue obligatoire par le programme officiel de la classe dans laquelle l’élève est inscrit ;
  • une relative aux stages d’initiation ;
  • une relative au stage d’application en milieu professionnel ;
  • etc.

Notez que chacune de ces conventions-types correspond à une des modalités possibles de stage et de formations en milieu professionnel en milieu agricole en fonction de l’âge, du diplôme ou du cursus suivi.

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TVA : une exonération pour les cours de danse ?

Comme souvent en matière de TVA, certaines activités bénéficient d’une exonération. Tel est le cas, sous conditions, des activités d’enseignement sportif, dispensées par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. Une exonération qui a pourtant été refusée à un professeur de danse indépendant. Pourquoi ?

Exonération de TVA pour les cours de danse : des conditions strictes

En principe, les activités d’enseignement sont, par nature, soumises à TVA. Mais à tout principe ses exceptions…

Ainsi, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes qui sont rémunérées directement par leurs élèves bénéficient d’une exonération de TVA.

C’est le bénéfice de cette exonération de TVA qui va opposer un professeur de danse à l’administration fiscale dans une affaire récente.

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse d’accorder à un professeur de danse indépendant le bénéfice de l’exonération de TVA, pourtant réservée aux enseignements scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés personnellement par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves…

« Pourquoi ? », conteste le professeur de danse qui estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de cette exonération.

« Pas vraiment ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : il aurait fallu que le professeur de danse dispense ses cours « à titre personnel ». Or ici, les leçons de danse ont été délivrées au sein de l’école de danse que le professeur dirige, avec le concours de tiers prestataires.

Partant de là, les cours de danse ne peuvent pas, compte tenu du mode d’organisation de l’activité du professeur, être regardés comme dispensés à titre personnel par le professeur de danse, et donc ouvrir droit à exonération.

Sauf qu’il a pris soin de distinguer, dans sa comptabilité, les recettes issues des cours qu’il a dispensé de celles issues des leçons délivrées par des tiers prestataires, rappelle le professeur. 

Mais en l’absence de pièces justificatives des recettes en question, rien ne lui permet de vérifier le bien-fondé de cette répartition, poursuit l’administration, de sorte que rien ne justifie le montant des recettes issues de l’activité exercée personnellement.

Ce qui explique qu’il ne peut pas bénéficier ici de l’exonération de TVA, confirme le juge : le professeur étant assisté, dans son enseignement, par des tiers prestataires, il ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux enseignements dispensés « à titre personnel » dès lors que rien ne prouve ici la réalité du montant des recettes procurées par les leçons de danse données personnellement.

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Automobile : de nouvelles précisions sur les démarches d’immatriculation des véhicules

Pour rappel, les professionnels de l’automobile peuvent obtenir une habilitation permettant de réaliser des démarches d’immatriculation et d’obtention de la carte grise pour le compte d’un particulier. Les modalités pour obtenir cette habilitation ont été précisées par le Gouvernement, qui en a profité pour assouplir les formalités en matière de certificat WW. Faisons le point.

Certificat provisoire d’immatriculation (CPI) WW : quelques précisions

Pour rappel, le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) est un document provisoire qui permet de circuler en France en attendant de recevoir le certificat d’immatriculation définitif.

Un CPI WW permet, quant à lui, à certains véhicules de circuler en France et à l’étranger, sous réserve de l’accord de l’État en question.

Il est notamment délivré pour les véhicules :

  • achetés neufs ou d’occasion à l’étranger dont le dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen ;
  • neufs ou d’occasion destinés à l’exportation ;
  • neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage.

Le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure de demande du CPI WW, qui entreront en vigueur au 1er août 2025.

Comme indiqué plus haut, le CPI WW peut, actuellement, être délivré pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont le dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen. À compter du 1er août 2025, le cas du dossier incomplet ne permettra plus la délivrance d’un CPI WW.

La liste des pièces justificatives à transmettre pour les véhicules neufs et d’occasion importés a été assouplie. En effet, certaines pièces ne sont pas obligatoires lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles, à savoir :

  • le justificatif de conformité pour les véhicules neufs et d’occasion importés en attente d’une réception à titre isolé ou d’une attestation de reconnaissance ;
  • le justificatif de visite ou de contrôle technique pour les véhicules d’occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences de la réglementation ;
  • le justificatif fiscal pour les véhicules neufs et d’occasion importés, à condition de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.

Professionnels de l’automobile habilités : un cadre plus précis

Pour rappel, il est possible pour les professionnels de l’automobile de télétransmettre les déclarations des usagers au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Ils télétransmettent ainsi aux pouvoirs publics les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité.

Le Gouvernement a précisé les conditions de cette habilitation, ainsi que les obligations qui en découlent.

Notez que, de la même manière que pour le CPI WW, les modifications entreront en vigueur le 1er août 2025.

Une définition du professionnel de l’automobile est à présent posée. Ainsi, ce terme désigne « une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l’aménagement, à l’importation, à la réparation, à l’achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués ».

La règlementation précise les conditions, listées ici, pour obtenir cette habilitation. Ces conditions visent, notamment, le casier judiciaire, l’existence d’un local commercial, la stabilité de l’activité, etc. Sont également listées ici les pièces justificatives à fournir.

Si l’habilitation est accordée, le préfet établit avec le professionnel une convention d’habilitation, valable 3 ans et renouvelable tacitement, qui permet de préciser, notamment, ses obligations et les conditions de télétransmission, notamment en matière de sécurité des données.

Ainsi, il est à présent précisé que le professionnel habilité devra archiver les pièces justificatives constituant le dossier d’immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et d’une qualité suffisante pour assurer l’authenticité des documents.

Cet archivage devra être réalisé au moyen d’un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur et qui permet un accès en consultation à distance par les services publics.

Au terme d’une durée de 5 ans, les dossiers d’immatriculation archivés devront être détruits par le professionnel.

Cette habilitation peut être retirée par les pouvoirs publics en cas :

  • de non-respect des conditions et obligations à la charge du professionnel habilité ;
  • de changement, notamment d’adresse ou de dirigeant de l’entreprise, qui n’est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
  • de négligence ;
  • de démarche frauduleuse.

Pour les signataires de conventions d’habilitation antérieures au 1er août 2025, un avenant devra être mis en place d’ici le 31 juillet 2026, sous peine de se voir retirer son habilitation.

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Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions !

La loi de finances pour 2025 a prolongé les dispositifs d’exonérations fiscales dont bénéficient les entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant ces dispositifs…

QPV et ZFU-TE : prolongation et précisions

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025, les dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté qui arrivaient à échéance en fin d’année 2024, à savoir :

  • les exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Pour mémoire, toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) depuis le 1er janvier 2006 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices de 60 mois à compter du 1er jour du mois qui marque le début d’activité.

Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, les entreprises implantées depuis le 1er janvier 2015 bénéficient d’un abattement applicable sur le montant de leurs bénéfices pour le calcul de l’impôt. Cet abattement est de :

  • 60 % pour la 1er période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 40 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 20 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

Par ailleurs, toutes conditions remplies, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans.

Concernant la CFE, l’exonération s’applique de manière totale pendant 5 ans, puis la base d’imposition à la CFE bénéficie d’un abattement égal à :

  • 60 % la 6e année ;
  • 40 % la 7e année ;
  • 20 % la 8e année.

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations (ZFU-TE et QPV) sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

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CDI de valorisation de l’expérience : déjà une fiche consigne en DSN !

Alors même que la transposition de l’accord portant sur le travail des seniors est encore en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes, le contrat de valorisation de l’expérience à destination des salariés expérimentés, prévu par cet accord et le projet de loi, a d’ores et déjà fait l’objet d’une fiche DSN visant à guider les gestionnaires. Focus.

Mode d’emploi de la transmission en DSN du CDI de valorisation de l’expérience… pas encore instauré !

Rappelons qu’à date, le projet de loi relatif à l’emploi des seniors et au dialogue social prévoit l’instauration d’un contrat de valorisation de l’expérience, à titre expérimental.

En substance, ce CDI s’adresserait aux demandeurs d’emploi ayant au moins 60 ans, inscrits à France Travail, ne bénéficiant d’aucune pension de retraite à taux plein et n’ayant pas occupé d’emploi dans l’entreprise, dans les 6 mois précédents la conclusion de contrat.

Lors de la conclusion de ce contrat de valorisation de l’expérience, le salarié remettrait à l’employeur un document lui indiquant la date prévisionnelle à laquelle il pourra partir à la retraite à temps plein, lui permettant ainsi de le mettre d’office à la retraite, toutes conditions remplies.

En contrepartie, ce dispositif prévoit que l’indemnité de mise à la retraite payée par l’employeur sera, dans ce cas, exonérée de la contribution patronale de 30 % normalement due, pendant une partie de l’expérimentation.

Si, pour l’heure, ce CDI de valorisation de l’expérience n’est pas encore entré en vigueur et doit encore faire l’objet d’une adoption définitive par l’Assemblée nationale, une fiche disponible sur le site net-entreprises indique déjà la marche à suivre pour sa transmission en DSN.

Ainsi, cette fiche nous apprend que ce dispositif devra être déclaré en DSN dès 2026.

Plus précisément et en DSN, cette fiche nous indique que le contrat de valorisation de l’expérience est identifié par :

  • une nature « 01 – Contrat à durée indéterminée en droit privé » en rubrique Nature du contrat ;
  • et une valeur « 83 – Contrat de valorisation de l’expérience » en rubrique « Dispositif de politique publique et conventionnel ».

Notez enfin qu’en cas d’erreur, par exemple en cas de déclaration d’un contrat de valorisation d’expérience comme un « simple CDI », il est indiqué que le gestionnaire pourra la corriger dans la DSN mensuelle suivante.

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Pratiques anticoncurrentielles : un gentlemen’s agreement sur le recrutement

Par principe, la concurrence entre les différents acteurs d’un marché doit rester libre. Pour autant, afin de garantir un marché où chacun doit avoir sa chance, certaines règles existent afin d’empêcher les pratiques déloyales. Et c’est notamment le cas en matière de recrutement…

Des accords verbaux imprécis créateurs de risques

Dans un marché qui se veut libre, la concurrence entre les acteurs d’un secteur se met en place naturellement.

Cependant, plusieurs acteurs pourraient être tentés d’adopter des pratiques déloyales pour conserver leurs avantages et s’assurer une place de choix dans ce marché.

Afin de maintenir une libre concurrence, plusieurs règles existent et l’Autorité de la concurrence peut être amenée à sanctionner les entreprises pour lesquelles la tentation aura été trop forte…

Un exemple récent a mis en évidence des pratiques qui peuvent exister en matière de recrutement dans des marchés en tension.

En effet, l’Autorité a pu se pencher sur des accords qui liaient plusieurs entreprises des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologies et des services informatiques.

Ces secteurs connaissent une forte tension en termes d’emploi et de main-d’œuvre qualifiée qui peut constituer un atout stratégique pour une entreprise.

Ainsi, des mouvements de personnels trop importants peuvent s’avérer handicapants pour une société qui, d’une part, perd alors des compétences précieuses et, d’autre part, risque de voir le coût d’une telle main-d’œuvre augmenter, celle-ci préférant généralement aller vers le plus offrant.

Dans ce contexte, il a été porté à la connaissance de l’Autorité de la concurrence l’existence d’accords entre plusieurs entreprises du secteur.

Ces accords passés sous la forme de gentlemen’s agreements, c’est-à-dire de façon non écrite, avaient pour effet de garantir que chacune des parties à l’accord s’abstiendrait de recruter du personnel issu des effectifs des autres parties.

Les différents accords identifiés s’appliquaient sans durée de validité et portaient sur le non-recrutement de profils stratégiques tant pour le débauchage que pour des candidatures spontanées.

L’Autorité de la concurrence a considéré que ces accords constituaient des ententes anticoncurrentielles, notamment du fait de leur application non limitée dans le temps et dans l’espace.

Elle note la particulière gravité de ces pratiques en ce qu’elles ont également affecté des collaborateurs en limitant leurs perspectives d’évolution et de mobilité professionnelle.

Les entreprises concernées ont été sanctionnées par des amendes dont les montants cumulés s’élèvent à 29 500 000 €. Il leur a également été demandé de publier des informations relatives à la décision de l’Autorité sur leurs réseaux sociaux et dans la presse spécialisée.

Il est important de noter qu’en parallèle, l’Autorité a décidé de ne pas prendre de sanction contre ces entreprises pour des clauses de non-sollicitation aux effets semblables aux accords précédents, insérées dans des contrats de partenariat.

Il est précisé que, dans ces cas précis, ces clauses ne constituaient pas des pratiques anticoncurrentielles au regard des limitations claires de leur application temporelle et matérielle et des objectifs poursuivis.

En revanche, l’Autorité précise bien qu’il ne s’agît pas ici d’un blanc-seing pour l’utilisation de ces clauses. Une appréciation au cas par cas est nécessaire et des sanctions pourraient tout de même être prises à l’avenir dans d’autres dossiers.

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Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !

Si la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait déjà étendu la possibilité de plafonner les dépenses liées à l’intérim pour certains professionnels de santé, des précisions viennent d’être dévoilées sur les hypothèses précises déclenchant l’application de ce plafonnement.

Dans quel cas doit-on appliquer le plafonnement des dépenses liées à l’intérim ?

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a ouvert la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

Dans le même temps, elle avait également remplacé le dispositif de contrôle des dépenses qui existait jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

  • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
  • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

C’est ce 2e point qui vient de faire l’objet d’une précision attendue.

Pour les contrats d’intérim conclus depuis le 1er juillet 2025, le plafonnement des dépenses d’intérim sera mis en place pour une catégorie de professionnels de santé lorsque le coût estimé d’une mise à disposition du personnel par une entreprise de travail temporaire est supérieur, en moyenne, à 60 % du coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

Pour apprécier ce seuil de 60 %, les dépenses à prendre en compte doivent comprendre la rémunération brute du professionnel à qui il est fait appel, ses frais afférents, ainsi que la rétribution de l’entreprise de travail temporaire. Pourront donc désormais être concernés par ce plafonnement les contrats de mise à disposition visant l’embauche :

  • pour les établissements sociaux et médico-sociaux, des médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, monteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux
  • pour les établissements de santé, des médecins, odontologistes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes.

Notez que nous sommes toujours en attente de la liste des professionnels de santé concernés par la mise en place effective de ce plafonnement.

Une exception est à noter : les montants plafonds ne s’appliquent pas aux contrats de mise à disposition conclus dans le cadre de marchés pour lesquels le prix des prestations d’intérim a été fixé avant le 1er juillet 2025, conclus après cette date et ce, jusqu’au 30 septembre 2025

Reste encore à savoir quels seront les montants de ces plafonds mis en place pour les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, qui devront être prochainement fixés.

Affaire à suivre…

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Accise sur le gazole non routier : du nouveau pour le secteur du transport guidé

Le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur le gazole non routier, sous réserve de respecter certaines conditions qui viennent d’être mises à jour. Que faut-il en retenir ?

Transport guidé : un tarif réduit d’accise sur le gazole, sous conditions

Pour rappel, le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises bénéficie d’un tarif réduit d’accise sur les gazoles consommés pour les besoins de l’activité. D’une manière générale, il s’agit de gazole non routier (GNR).

Le bénéfice du tarif réduit d’accise est possible directement lors de la facturation du GNR.

Quatre catégories d’opérateurs sont à distinguer :

  • les fournisseurs : entreprises redevables de l’accise sur le GNR lors de la mise à la consommation du produit ou lors de son déplacement à des fins commerciales vers le territoire national ou en cas de vente à distance ;
  • les distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole : entreprises exploitant un ou plusieurs établissements autorisés à recevoir, manipuler, expédier, détenir, stocker ou vendre, même sans stockage préalable, le GNR agricole ;
  • les exploitants des stations-services : installations de service reliées au réseau ferroviaire permettant l’approvisionnement direct en carburant des engins utilisés pour le transport guidé de personnes et de marchandises ;
  • les consommateurs : les entreprises ferroviaires ainsi que les gestionnaires d’infrastructures.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les conditions d’octroi du tarif réduit d’accise pour le secteur du transport guidé de personnes et de marchandises.

Il vient d’être précisé que, pour bénéficier du tarif réduit d’accise dès la facturation, les consommateurs doivent communiquer à leur fournisseur, au distributeur autorisé pour la fourniture de GNR agricole ou à l’exploitant d’une station-service un des documents suivants permettant de justifier de l’exercice de leur activité :

  • la licence d’entreprise ferroviaire ;
  • un certificat de sécurité délivré par l’Agence ou par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité ;
  • un agrément de sécurité délivré par l’Établissement public de sécurité ferroviaire ou par tout autre organisme dûment habilité qui établit son aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l’exploitation de l’infrastructure ouverte à la circulation publique.

Pour bénéficier de l’application dès la facturation du tarif réduit d’accise, certaines obligations doivent être remplies.

Obligations applicables aux fournisseurs / distributeurs autorisés pour la fourniture de GNR agricole et aux exploitants des stations-services

Pour toute livraison de GNR à un consommateur éligible au tarif réduit d’accise ou à un exploitant des stations-service, il doit être apposé sur la facture les deux mentions suivantes :

  • « Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés » ;
  • « Carburant taxé pour des usages ferroviaires ».

Préalablement à la livraison de GNR, l’opérateur doit détenir l’un des documents cités ci-dessus qu’il doit obligatoirement conserver jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant la livraison du produit.

Obligations relatives aux consommateurs

Tout consommateur éligible à la livraison du GNR au tarif réduit d’accise dès la facturation doit donner au produit une destination éligible à ce tarif réduit d’accise et ségréger les consommations de ses engins éligibles de ses consommations non éligibles.

Outre les justificatifs d’achats et les documents permettant au consommateur de justifier de l’exercice d’une activité éligible, le consommateur tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives suivantes : 

  • un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;
  • la liste des engins détenus identifiés par un numéro d’immatriculation, ou à défaut d’identification, et une marque constructeur. 

Remboursement de l’accise sur le gazole acquis à un tarif différent du tarif réduit d’accise 

Lorsque le tarif réduit d’accise n’a pas été appliqué lors de l’acquisition du carburant, la différence d’accise négative constatée par le consommateur des gazoles peut faire l’objet d’une demande de remboursement déposée auprès du service des douanes. 

La demande de remboursement s’accompagne des documents suivants :

  • les factures d’achat du gazole ;
  • pour toutes les consommations de gazole non routier antérieures au 5 juillet 2025, une attestation établie par le fournisseur, l’exploitant d’une station-service ou le distributeur de non-répercussion du tarif réduit sur les volumes livrés ;
  • l’un des documents suivants : la licence d’entreprise ferroviaire, le certificat de sécurité unique, l’agrément de sécurité ou, à défaut, tout autre document permettant au consommateur de justifier l’exercice de l’activité éligible au tarif réduit d’accise.

Notez que toutes ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur au 5 juillet 2025.

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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…

Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…

Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !

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IVG : les modèles des attestations préalables sont publiés

Il est possible de réaliser une interruption volontaire de grossesse (IVG) pour motif médical à tout moment de la grossesse, sous certaines conditions. Cette IVG doit donner lieu à l’établissement d’une attestation préalable, dont les modèles viennent d’être publiés.

3 modèles d’attestations préalables aux IVG réalisées pour motif médical

Rappelons que le Code de la santé publique prévoit la possibilité de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG), à tout moment de la grossesse, notamment lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Dans ce cas, cette IVG donne lieu à l’établissement d’une attestation préalable à l’IVG médicale, par 2 des médecins dont l’un est membre d’une équipe pluridisciplinaire réunie à ce titre.

Les modèles de ces attestations, dont une copie doit être remise à la femme examinée, viennent tout juste d’être publiées et contiennent :

  • un modèle d’attestation en vue d’une IVG réalisée pour motif fœtal ;
  • un modèle d’attestation en vue d’une IVG réalisée pour motif maternel ;
  • un modèle d’attestation en vue d’une IVG partielle d’une grossesse multiple (réduction embryonnaire).

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Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025

L’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance chimique utilisée pour favoriser le durcissement des systèmes d’ongles artificiels sous la lumière UV. Autorisé jusqu’alors pour les professionnels, ce produit va être interdit le 1er septembre 2025. Dans quelles conditions ?

Produits contenant du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) = interdits à la rentrée !

Pour rappel, l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels.

Ce produit est, jusqu’à présent, autorisé uniquement pour un usage professionnel et dans une proportion de concentration maximale de 5 %.

Parce qu’elle a été classée comme nocive pour la santé, et plus précisément jugée comme étant toxique pour la reproduction, cette substance sera, à partir du 1er septembre 2025, purement et simplement interdite.

Cette interdiction ne prévoit aucun délai supplémentaire pour l’écoulement des stocks de produits sur toute la chaîne de production (fabricants, commerçants, professionnels, etc.).

Très concrètement, il sera donc interdit :

  • de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO ;
  • de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels ;
  • d’utiliser ces produits.

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Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €. 

Mais l’administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s’élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l’abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n’est pas le cas ici selon l’administration, qui lui refuse cet abattement…

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est…
À raison

Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n’était pas respectée : le bénéfice de l’abattement n’a pas été accordé.

AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !

Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le Conseil d’administration de l’Association pour la gestion de Garantie des créances des salariés, qui s’est tenu le 26 juin dernier, nous informe du maintien de la cotisation due par les employeurs.

La cotisation AGS reste fixée à 0,25 % au 1er juillet 2025

Pour mémoire, le régime de garantie des salaires (ou AGS) permet de garantir le paiement des salaires en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie des salaires repose sur la solidarité interentreprises et plus particulièrement sur une cotisation patronale obligatoire et recouvrée par les Urssaf.

Lors d’une réunion du 18 juin 2025, le conseil d’administration de l’AGS, chargé de l’équilibre financier de ce régime de garanties, nous informe que le taux de sa cotisation, à hauteur de 0,25 %, est maintenu à compter du 1er juillet 2025.

Notez que cette cotisation, qui avait fait l’objet d’un rehaussement de 0,20 % à 0,25 % en juillet 2024, avait depuis été maintenue à hauteur de 0,25 %.

AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 ! – © Copyright WebLex

Intempéries : l’Urssaf et le CPSTI aux côtés des entrepreneurs touchés !

Face aux inondations récentes, l’URSSAF active les mesures d’urgence pour les employeurs et travailleurs indépendants. Pour en bénéficier, les employeurs et travailleurs indépendants touchés sont appelés à le faire savoir. Explications…

De nouvelles mesures d’urgence pour soutenir les employeurs victimes des intempéries

En raison des récentes inondations survenues en Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie et Rhône-Alpes, l’Urssaf et le CPSTI activent des mesures d’urgence pour accompagner les usagers dont l’activité a été affectée par ces intempéries.

Consciente des perturbations d’activité occasionnées dans ces régions, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations, par l’octroi de délais supplémentaires pour ses usagers.

Les éventuelles majorations et pénalités de retard normalement dues pourront également faire l’objet d’une remise, dans ce cadre. Les employeurs qui souhaitent en bénéficier peuvent contacter l’URSSAF soit via leur espace personnel, soit directement au téléphone au 3957.

De plus, et comme les employeurs, les travailleurs indépendants victimes de ces intempéries peuvent également bénéficier de ce même report de paiement de cotisations, via ces mêmes contacts.

Par ailleurs, ils peuvent aussi faire appel au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui met en place une aide financière dédiée permettant d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire.

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Aide juridictionnelle : de plus en plus dégressive ?

Les personnes faisant appel à des avocats peuvent, en fonction de leurs revenus, bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui est une aide versée par l’État pour rémunérer les professionnels. Une aide totale qui réduira pour les avocats lorsqu’ils représentent plusieurs parties dans une même affaire…

Plusieurs clients = moins d’aide juridictionnelle ? 

L’aide juridictionnelle permet d’obtenir une participation de l’État pour la rémunération des avocats. 

Elle est accordée en fonction des revenus du client de l’avocat et peut être totale ou partielle. 

La part versée par l’État est appelée la part contributive. 

Face au constat que cette part contributive constitue une charge importante pour l’État, notamment lors de grands procès dans lesquels un même avocat représente un nombre important de parties, une dégressivité de la part contributive en fonction du nombre de clients représentés a été mise en place. 

Ces règles de dégressivité évoluent comme suit. Lorsqu’un avocat est désigné pour représenter plusieurs clients dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive est réduite de : 

  • 30 % dès le 2e client ;
  • 40 % dès le 3e client ;
  • 50 % dès le 4e client ;
  • 60 % du 5e au 20e client ;
  • 70 % du 21e au 30e client ;
  • 80 % du 31e au 50e client ;
  • 90 % dès le 51e client. 

Ces nouvelles règles seront applicables pour toutes les affaires pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordé à compter du 1er aout 2025.

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AGS : maintien du taux au 1er juillet 2025 !

Responsable de l’équilibre financier du régime de garantie des salaires, le Conseil d’administration de l’Association pour la gestion de Garantie des créances des salariés, qui s’est tenu le 26 juin dernier, nous informe du maintien de la cotisation due par les employeurs.

La cotisation AGS reste fixée à 0,25 % au 1er juillet 2025

Pour mémoire, le régime de garantie des salaires (ou AGS) permet de garantir le paiement des salaires en cas de défaillance de l’entreprise.

Cette garantie des salaires repose sur la solidarité interentreprises et plus particulièrement sur une cotisation patronale obligatoire et recouvrée par les Urssaf.

Lors d’une réunion du 18 juin 2025, le conseil d’administration de l’AGS, chargé de l’équilibre financier de ce régime de garanties, nous informe que le taux de sa cotisation, à hauteur de 0,25 %, est maintenu à compter du 1er juillet 2025.

Notez que cette cotisation, qui avait fait l’objet d’un rehaussement de 0,20 % à 0,25 %, en juillet 2024 avait depuis été maintenue à hauteur de 0,25 %.

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Droit à déduction de la TVA : même pour les pick-ups ?

Sauf exceptions, les véhicules conçus pour transporter des marchandises, tels que les véhicules utilitaires, ouvrent droit à déduction de la TVA. Mais qu’en est-il pour les pick-ups, véhicules classés parmi les utilitaires, mais pour autant parfois achetés uniquement pour transporter des personnes ? Des précisions récentes viennent d’être apportées à ce sujet…

TVA déductible, pick-ups et strapontins : on en sait plus

En matière de TVA, la règle est claire : les véhicules conçus pour transporter des personnes, ou à usage mixte (transport de personnes et de marchandises), sont exclus du droit à déduction.

En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation). Notez que, si une entreprise envisage de louer plutôt que d’acheter un véhicule, ou encore de le prendre en crédit-bail, la sanction sera identique : la TVA afférente au loyer n’est pas déductible. 

Il est précisé que pour apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.

Sont ainsi exclus du droit à déduction :

  • tous les véhicules de catégorie M, à l’exception de ceux transformés en véhicules dérivés VP (adaptation réversible) ;
  • les véhicules de catégorie N comportant au moins trois rangées de sièges (hors strapontins) ou dotés d’équipements similaires à ceux d’une autocaravane.

Une petite spécificité pour les pick-up de catégorie N1 est ici à noter : le seuil d’exclusion du droit à déduction de la TVA est fixé à deux rangées de sièges (hors strapontins).

Des précisions récentes viennent d’être apportées sur la notion de « strapontins » et sur le sort des camions hors route, au regard de la TVA.

Dans ce cadre, si le véhicule est de carrosserie européenne « camion pick-up » (code BE), ou « camion hors route » (code BA – hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins deux rangs de places assises.

Si la carrosserie européenne diffère de « camion pick-up » (code BE) ou, pour les véhicules hors route, de « camion » (code BA – hors route), l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins trois rangs de places assises. Sont ici concernés les véhicules de catégorie N de carrosserie « camions » (autres que « BA – hors route »), « camionnette », « unité de traction pour semi-remorque » et « tracteur routier ». Concrètement, pour déterminer les rangs de places assises, toutes les places que le véhicule est susceptible de comporter après une manipulation aisée sont prises en compte.

Notez que la condition relative à la manipulation aisée est remplie si le véhicule est équipé d’ancrages accessibles.

Les strapontins, eux, ne sont pas pris en compte : il s’agit de sièges d’appoint, conçus pour un usage occasionnel, souvent repliables ou amovibles, et moins confortables que les sièges classiques. Leur présence ne modifie donc pas l’analyse au regard du droit à déduction de la TVA.

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Circulation des alcools et tabacs : en route vers la simplification !

La circulation des alcools et des tabacs en métropole et dans certains territoires ultramarins est, toutes conditions remplies, soumise au paiement de droits d’accise. Le paiement de ces droits doit être justifié selon des modalités qui viennent d’être simplifiées.

Accises sur les tabacs et alcools : des démarches assouplies 

La circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en Métropole, en Guadeloupe et Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte donnent lieu au paiement de droits d’accise. Dans ce cadre, des justificatifs obligatoires doivent être fournis, que ce soit pour les professionnels, les particuliers ou via une vente à distance. 

Mesures qui intéressent les professionnels 

Pour les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des alcools, des boissons alcooliques ou des produits du tabac, la circulation des produits soumis à l’accise sur les alcools ou à l’accise sur les tabacs et déjà mis à la consommation en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte ou qui en sont exonérés ou exemptés de droits était soumise à l’obligation de fournir des justificatifs obligatoires qui pouvaient prendre la forme soit : 

  • de l’apposition d’une capsule représentative de droits (CRD) pour les livraisons de vins en droits acquittés sur le territoire national ;
  • d’un titre de mouvement validé. 

Parce que cette 2nde option engendrait des coûts en termes de démarches administratives et de développements informatiques, il vient d’être précisé que l’option pour l’apposition de la CRD reste maintenue et que l’option alternative est désormais simplifiée en permettant de recourir à un document simplifié d’accompagnement (DSA), établi par l’expéditeur. 

Ce document doit être conforme au modèle fixé par l’administration et nécessite de fournir périodiquement des relevés récapitulatifs des livraisons. 

Le DSA doit comporter les mentions suivantes : 

  • pour l’expéditeur et le destinataire : leurs nom, dénomination ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés ;
  • le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du transporteur ;
  • la désignation commerciale des produits soumis à l’accise sur l’alcool, le nombre et le type de récipients, le volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique volumique ; 

Notez que le DSA ou la CRD ne sont pas exigés pour : 

  • les bières faiblement alcoolisées ou autres bières (selon leur catégorie fiscale) ;
  • les cidres, poirés, hydromels ;
  • les alcools totalement dénaturés. 

Mesures qui intéressent les particuliers 

Les particuliers qui transportent, pour leurs besoins personnels en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, des boissons alcooliques, qui les ont reçues ou acquises sur ces mêmes territoires, doivent désormais pouvoir justifier du paiement de l’accise via un document commercial ou toutes autres pièces justificatives. 

Ce document ou ces pièces justificatives doivent être présentés à toute demande des agents de l’administration des douanes. À défaut, pour établir si les produits transportés par un particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte des critères précis dont la liste figure ici. 

Il est précisé que les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, doivent désormais indiquer dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l’entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés. 

Mesures qui intéressent les ventes à distance 

Pour les ventes à distance à des particuliers, le vendeur doit fournir un document reprenant les mentions du DSA. 

Si le particulier n’est pas établi dans un territoire de taxation (en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte), le document doit inclure des informations spécifiques disponibles ici.

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Notaires retraités : du nouveau !

Dans le sillon de la réforme des retraites, qui a mis un terme à certains régimes spéciaux, dont celui des employés et clercs de notaires, il est prévu de nouvelles modalités d’affiliation au régime d’assurance vieillesse pour ces notaires nouvellement embauchés. Selon quelles modalités ?

Notaires récemment embauchés : une prise en compte du congé de mobilité possible

Pour mémoire, la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 a fermé le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

Dans le sillon de cette fermeture et du rattachement des notaires au régime général, les clercs et employés de notaires recrutés à compter du 1er septembre 2023 sont désormais assurés de bénéficier de la couverture d’assurance maladie, maternité et invalidité lorsqu’ils partiront en retraite.

Néanmoins, ce maintien de l’assurance suppose qu’ils aient été affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de la dernière activité professionnelle récente.

Pour assurer la soutenabilité du système, il est prévu que la cotisation due par les futurs retraités sur leurs pensions de droit commun sera affectée au financement du régime d’assurance maladie de cette caisse.

Par ailleurs et comme pour le régime général, notez qu’il est prévu que la rémunération versée pendant le congé de mobilité soit prise en compte au titre du régime de retraite pour les notaires.

Rappelons que ce congé de mobilité est celui qui peut être proposé au salarié notamment dans le cadre d’un accord collectif portant sur la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et qui lui permet de bénéficier d’une reconversion professionnelle afin de favoriser le retour à un emploi stable via des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

Pendant ce congé, le salarié peut se voir verser une rémunération correspondant aux périodes travaillées, qui peuvent donc être prises en compte au titre du régime de retraite de ces clercs et employés de notaires.

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