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Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

La procédure des saisies sur salaire a été largement remaniée au 1er juillet 2025. Des changements entraînant des conséquences très concrètes pour le secteur de la location immobilière depuis cette date…

Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie sur salaire

Pour rappel et jusqu’alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l’autorisation préalable du juge de l’exécution, après échec d’une tentative préalable de conciliation.

Depuis le 1er juillet 2025, la procédure a connu des évolutions majeures. L’une d’elles entraîne des conséquences très concrètes pour les professionnels de la location immobilière et les propriétaires bailleurs faisant face à des situations d’impayés de loyer.

En effet, le recours au juge de l’exécution pour la mise en place de la saisie sur salaire n’est plus nécessaire. La saisie pourra être mise en place dès lors que le bailleur justifie d’un titre exécutoire (jugement, injonction de payer définitive) établissant la réalité de la dette.

Selon la nouvelle procédure, le bailleur pourra s’adresser à un commissaire de justice (ex-huissier) pour signifier un commandement de payer à son locataire.

Ce dernier dispose alors de 1 mois pour payer sa dette ou contester le bien-fondé de la saisie.

Un accord amiable peut également être recherché entre les parties.

Passé ce délai de 1 mois, si aucune solution n’est trouvée pour débloquer la situation, le commissaire de justice pourra remettre un procès-verbal de saisie à l’employeur du locataire, ce qui permettra de mettre en place le recouvrement forcé des créances pour le bailleur, par l’intermédiaire du commissaire de justice.

Cette démarche doit être entreprise dans les 3 mois suivant la signification du commandement.

Il faut néanmoins noter qu’en cas de contestation du locataire, il sera toujours nécessaire de passer par la voie judiciaire.

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Agriculture : le point sur les mesures d’aide

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

FCO : nouvelle distribution de vaccins

La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie qui touche de nombreux élevages en France et cause une surmortalité dans les troupeaux.

Afin de limiter la propagation de la maladie, l’État distribue sans frais des doses de vaccins aux éleveurs.

Ainsi, le nombre de vaccins distribués jusqu’au 31 décembre 2025 a été fixé à :

  • 1 699 858 doses pour le sérotype 1 ;
  • 7 000 000 doses pour le sérotype 8.

Aucune contamination au sérotype 1 n’a pour le moment été identifiée en France, mais cette vaccination vise à se protéger contre sa propagation actuelle en Espagne.

Aide aux bovins de plus de 16 mois

Dans les départements métropolitains hors Corse, le montant unitaire de l’aide aux bovins de plus de 16 mois pour la campagne 2024 est fixé à :

  • 58,37 € par unité de gros bétail pour le montant de base ;
  • 107,01 € par unité de gros bétail pour le montant supérieur.

Indemnisation pour obligation d’abattage

Lorsque des animaux d’élevage sont touchés par des maladies, l’administration peut ordonner leur abattage, ce qui entraine nécessairement une perte de revenu pour l’éleveur.

C’est pourquoi, dans ces conditions, ils peuvent prétendre à certaines indemnisations pour le renouvellement de leur cheptel.

Un changement a été fait concernant le mode de calcul de ces indemnisations afin de mieux prendre en compte la situation des éleveurs.

En effet, pour les éleveurs de bovins, ovins et caprins, seront désormais pris en compte pour le calcul de la période indemnisée la durée de l’interdiction de remise en place des animaux.

Dépistage de la tuberculose bovine

Depuis le 29 juillet 2022, l’État prend en charge le surcout entrainé par le dépistage de la tuberculose sur les bovins lors de l’utilisation de certaines méthodes, et notamment les suivantes :

  • dépistage par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux classés à risque sanitaire ;
  • dépistage par intrademotuberculination comparative des bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée ;
  • dépistage par le test de dosage de l’interféron gamma pour les élevages ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l’utilisation de l’intradermotuberculination.

Cette prise en charge devait prendre fin au 31 juillet 2025. Elle est finalement prolongée pour une année de plus jusqu’au 31 juillet 2026.

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Expérimentation Hand’Innov : jusqu’à quand ?

Sur le plan de l’accompagnement médical, une expérimentation dite « Hand’Innov » a pour objet d’améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap. Une expérimentation dont la fin de la phase pilote a été repoussée : jusqu’à quand ?

Fin de la phase pilote du dispositif Hand’Innov repoussée

Sur le plan de l’accompagnement médical, des expérimentations peuvent être mises en place dans le but de :

  • permettre l’émergence d’organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l’amélioration de la prévention en santé, de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficience du système de santé et de l’accès aux soins, en visant à :
    • optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, ainsi que la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ;
    • organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ;
    • développer les modes d’exercice coordonné en participant à la structuration des soins ambulatoires ;
    • favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins ou aux médicaments ;
  • améliorer la pertinence de la prise en charge par l’Assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées et la qualité des prescriptions.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le dispositif Hand’Innov, lequel vise à améliorer l’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap, mis en place en 2022.

Alors que la fin de la phase pilote de ce dispositif était prévue au 31 juillet 2025, elle est repoussée au 31 octobre 2025.

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C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

C’est l’histoire d’une société qui fait l’objet d’un contrôle fiscal… un peu trop long selon elle…

Suite à un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime la société, qui constate que le contrôle a trainé en longueur. Alors qu’en principe, il ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré 6 mois ici…

Seulement si le contrôle fiscal ne révèle pas de graves irrégularités dans la comptabilité, rappelle l’administration fiscale… Ce qui n’est pas le cas ici, se défend la société. Ce qui est pourtant contredit par sa comptabilité, maintient l’administration, qui constate, en outre, l’absence de numérotation continue dans la facturation, de relevés de factures détaillés, d’inventaires des stocks, de justifications de certaines charges, etc.

Tout prouve ici que la comptabilité de la société présente de graves irrégularités, tranche le juge. Partant de là, la durée du contrôle fiscal peut être prolongée au-delà du délai de droit commun de 3 mois, soit jusqu’à 6 mois : la procédure est régulière ici !

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Anomalies récurrentes en DSN : l’Urssaf vous accompagne !

Parce que certaines anomalies sont souvent constatées en DSN, l’Urssaf vient de publier la conduite à tenir pour corriger 7 des anomalies les plus fréquemment constatées. Focus.

DSN : correction de 7 anomalies les plus fréquemment constatées 

Chaque mois, l’Urssaf effectue près de 100 vérifications automatiques sur les DSN produites tous les mois pour les données portant sur l’entreprise comme pour celles portant sur les données individuelles de chacun des salariés. 

Dans ce cadre, l’Urssaf vient de publier une vidéo pour éviter les anomalies les plus souvent détectées. 

Sont visée à ce titre, le fait de : 

  • déclarer une mauvaise période de rattachement du montant net social, par exemple sur plusieurs mois civils ;
  • déclarer une période de montant net social incohérente avec le versement du salaire, en le rattachant au mois travaillé plutôt qu’au mois de versement de la paie ;
  • oublier de déclarer les parts patronales relatives aux frais de santé, à la prévoyance et à la retraite supplémentaire ;
  • déclarer un mandataire social comme s’il était salarié avec une nature de contrat de type 90 ;
  • ne pas renseigner le nombre de jours calendaires ou indiquer une valeur incohérente pour calculer la proratisation du plafond de la Sécurité sociale ;
  • déclarer une modalité d’exercice du temps de travail (temps plein ou temps partiel) non cohérente avec la quotité de travail du contrat du salarié ;
  • omettre de renseigner le SIRET de l’Urssaf de rattachement. 

Pour chacune de ces anomalies, une vidéo publiée sur le site de l’Urssaf indique la marche à suivre pour corriger le plus facilement possible l’erreur commise. 

Notez qu’en corrigeant ces anomalies, l’employeur sécurise le montant des cotisations dues et les droits des salariés à la prime d’activité ou à la retraite.

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Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé

La situation sanitaire à Mayotte est depuis longtemps préoccupante, et cela s’est accentué depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Pour améliorer la situation, plusieurs mesures incitatives sont prises pour encourager les professionnels de santé à exercer sur l’île…

Renforcer la santé à Mayotte en encourageant la venue de soignants

Afin d’encourager les professionnels de santé à exercer à Mayotte, plusieurs mesures incitatives sont prises concernant certaines professions qui manquent particulièrement à l’île.

Ces mesures entendent renforcer l’attractivité de l’île et, par voie de conséquence, y garantir une meilleure qualité des soins pour l’ensemble des Mahorais.

Ainsi, les praticiens hospitaliers qui s’engagent formellement à exercer leur activité dans un établissement public de santé de Mayotte peuvent bénéficier d’une indemnité particulière d’exercice.

Auparavant, cette indemnité correspondait à 12 mois d’émoluments pour 2 années d’engagement.

Dorénavant, elle est fixée à 7 mois d’émoluments pour 1 année d’engagement. Cet engagement peut, à son issue, être renouvelé.

Une prime d’engagement pour l’accès aux soins est créée au bénéfice des professionnels de santé paramédicaux exerçant des métiers en tension sur l’île. Cette prime est de 2 200 € par année d’engagement, renouvelable elle aussi.

Les métiers concernés à l’heure actuelle sont :

  • les infirmiers en soins généraux et spécialisés ;
  • les infirmiers anesthésistes ;
  • les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ;
  • les manipulateurs en électroradiologie médicale ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les préparateurs en pharmacie hospitalière.

Une prime est également créée au bénéfice des sages-femmes. Cette prime dite « d’engagement spécifique » correspond à 2 mois de rémunération versée par année d’engagement d’exercer dans un établissement public de santé de Mayotte.

Au-delà des incitations financières, d’autres types de bénéfices peuvent être proposés.

En effet, pour les praticiens contractuels ou les assistants des hôpitaux, il est possible de conclure une convention d’engagement de carrière hospitalière afin d’être recrutés dans des établissements publics de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante ou correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement.

Cette convention les engage pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

Pour chaque période de 3 ans effectuées, les praticiens bénéficient d’une année d’ancienneté supplémentaire.

Il faut également noter que, pour une durée de 3 ans à compter du 20 juillet 2025, des dérogations sont mises en place concernant le recrutement de ces praticiens.

En effet, en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire mahorais, ils pourront être recrutés sans avoir à satisfaire aux conditions habituelles suivantes :

  • être inscrit au tableau de l’Ordre dont ils relèvent depuis au moins 5 ans ;
  • s’engager pour une durée minimale de 6 mois.
Sources :

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Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

Pour rappel, le Gouvernement a proposé de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin de le simplifier et de l’harmoniser. Si les grandes lignes ont été posées en mars 2025, c’est au tour des modalités de mises en œuvre d’être précisées…

Organismes de placement collectif : assouplissements en vue

Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.

En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.

Jusqu’à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l’exercice.

Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l’exercice.

En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’épargne forestière et les groupements forestiers d’investissement

Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.

Jusqu’à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :

  • la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l’adresse de son siège social ;
  • les jour, heure et lieu de l’AG ;
  • la nature et l’ordre du jour de l’AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.

Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n’est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.

Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.

Jusqu’à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l’approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.

À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.

Notez que les associés conservent la possibilité d’obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d’un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l’AG et jusqu’au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.

De plus, si l’envoi des documents n’est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.

Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :

  • les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
  • le rapport sur les modalités d’une scission et l’évaluation de l’actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Concernant le déroulement concret de l’AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.

Il est à présent possible pour les actionnaires d’une société de gestion d’une société civile de placement immobilier, d’une société d’épargne forestière ou d’un groupement forestier d’investissement de participer à l’AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.

Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l’AG.

Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

Il est également précisé qu’en cas d’AG tenue exclusivement par télécommunication, l’émargement des associés n’est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s’ils en ont perturbé le déroulement.

En ce qui concerne les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)

Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d’une SICAV sont convoqués à une AG.

Par principe, les 2 membres de l’assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l’AG, sous réserve pour eux d’accepter ce rôle.

Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d’actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n’accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c’est le secrétaire désigné par le président de l’assemblée qui en assure la mission.

Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations

Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :

Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l’Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :

  • d’une demande des dirigeants de la société de gestion de l’organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l’organisme lorsqu’ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
  • de l’initiative appartenant à l’AMF en cas d’engagement d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société de gestion de l’organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l’organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.

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TVA à taux réduit  : et pour les professionnels de parachutisme ?

Les activités proposées par les exploitants professionnels de parachutisme sont soumises au taux normal de TVA. Une situation qui soulève une interrogation, estime une députée qui voit pourtant dans ces activités des opérations de transport aérien, soumises au taux réduit de TVA…

Exploitants professionnels de parachutisme : TVA à taux normal ou à taux réduit ?

Face à la situation qu’elle qualifie d’alarmante que connait actuellement les exploitants professionnels de parachutisme résultant de l’application, à leur activité, du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur, une députée demande au Gouvernement s’il entend rétablir l’application du taux réduit de TVA à ces opérations commerciales propres à l’activité de parachutisme.

Elle rappelle que les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial. L’activité de saut en parachute biplace peut, en effet, être considérée comme une activité de transport aérien puisque celle-ci consiste à transporter des parachutistes, souvent expérimentés, afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut.

Pour autant, l’administration fiscale, en requalifiant cette activité de simple loisir ou de pratique sportive, impose l’application du taux normal de 20 %, ce qui met en grande difficulté économique ces professionnels.

En réponse, le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 10 % de la TVA s’applique au transport de voyageurs, ce qui exclut les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu’ils n’en présentent pas les caractéristiques.

Selon lui, l’objectif de ces vols n’est pas le transport d’un voyageur d’un point à un autre, mais la pratique d’une discipline sportive. En outre, la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d’autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.

Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 10 %, mais relèvent du taux normal de la TVA de 20 %.

TVA : chute libre pour les parachutistes ! – © Copyright WebLex

Praticien et auxiliaire médical : plafonnement des sommes payées par carte bancaire à l’Urssaf !

Dès le 21 juillet 2025, les modalités de paiement à l’Urssaf évoluent pour les praticiens et auxiliaires médicaux. En effet, il ne sera plus possible pour eux de s’acquitter du paiement des cotisations sociales et autres sommes dues à l’Urssaf avec leur carte bancaire, au-delà d’un certain montant. Explications.

Utilisation de la carte bancaire impossible pour les montants de plus de 1 000€

À compter du 21 juillet 2025, les praticiens et auxiliaires médicaux ne pourront plus payer l’Urssaf par carte bancaire, pour tout montant supérieur à 1 000 €, versé au titre des cotisations ou du remboursement de leurs éventuelles dettes.  

Pour pallier toute difficulté, une nouvelle solution de paiement par virement, directement accessible depuis l’espace personnel de praticiens et auxiliaires médicaux concernés, est dès à présent accessible.

À cet effet, l’Urssaf rappelle que le paiement par virement constitue une solution simple et sécurisée de paiement.

En effet, pour payer les sommes dues par virement, il n’est plus nécessaire de connaître le R.I.B de l’Urssaf ou de compléter la référence de paiement.

De la même manière, le praticien ou l’auxiliaire médical n’a plus besoin de communiquer ses coordonnées bancaires puisque la transaction se fait directement depuis l’espace bancaire.

Notez enfin que le paiement par virement assure un suivi simplifié des virements en temps réel depuis l’espace en ligne.

Un guide spécial portant sur le paiement par virement PIS (Payment Initiation Service) est librement consultable sur le site de l’Urssaf pour davantage d’informations sur ce mode de paiement par virement bancaire, à utiliser désormais.

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Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses

La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche en excluant, pour le calcul du seuil de 100 000 millions d’euros de dépenses, certaines dépenses (de veille technologique, de frais de maintenance de brevets, etc.). Une exclusion qui est désormais officielle. Explications…

CIR : officialisation des dépenses de recherche non retenues

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Pour apprécier le seuil de 100 millions d’euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 précise qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

Ne sont, en outre, plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Un récent décret vient d’acter ces suppressions.

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Lutte contre les accidents du travail graves et mortels : du nouveau !  

Pour lutter contre les accidents de travail graves et mortels, un renforcement des sanctions et de la politique pénale appliquée aux entreprises qui manqueraient à leur obligation de sécurité est envisagé. Pour quelles conséquences opérationnelles sur les entreprises ?

Préconisation d’un renforcement de la réponse pénale coordonnée et adaptée aux manquements constatés

Alors même que leur nombre était en baisse depuis des décennies, depuis 2010, les accidents de travail graves et mortels (ATGM) sont en stagnation.

Fort de ce constat et dans le cadre du 5e Plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortel, lancé par le ministère du Travail, une instruction interministérielle signée entre les ministres de la Justice, du Travail et de la Santé vient récemment d’être diffusée.

Elle vise principalement à renforcer la coopération entre les services de l’Inspection du travail et les services judiciaires, s’agissant des sanctions appliquées aux entreprises qui auraient manqué à leur obligation de sécurité à l’égard des salariés.

Parmi les mesures qu’elle contient, cette instruction comprend 3 grands axes :

  • le renforcement de la mobilisation des outils coercitifs pour une meilleur prévention des ATGM ;
  • le renforcement de la réponse pénale en cas d’accident ou de risque grave ;
  • le renforcement de l’accompagnement des victimes et de leurs familles.

À titre d’illustration, l’instruction rappelle le périmètre d’intervention de l’autorité administrative en préconisant notamment de renforcer la verbalisation de toutes les infractions constatées sur le lieu de travail et ce, même en l’absence d’accident du travail.

De la même manière, il est rappelé que la transaction pénale est à prioriser dès qu’une mesure de régularisation est possible, afin de préserver la santé et la sécurité.

Rappelons que la transaction pénale est celle qui est proposée à l’entreprise par l’autorité administrative après la transmission d’un procès-verbal (PV) d’infraction. Si elle est homologuée par le procureur, elle peut permettre de moduler le montant de l’amende transactionnelle à payer en contrepartie de certains engagements pris par l’employeur.

En cas de survenance d’un accident de travail, il est demandé que les PV d’infraction soient systématiquement transmis aux Procureurs de la République.

De la même manière, l’instruction préconise une implication renforcée des maîtres d’ouvrage et / ou des donneurs d’ordre, et non pas uniquement de l’employeur dans le cas de la survenance d’un accident de travail grave et mortel.

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Lutte contre les accidents du travail graves et mortels : du nouveau !  

Pour lutter contre les accidents de travail graves et mortels, un renforcement des sanctions et de la politique pénale appliquées aux entreprises qui manqueraient à leur obligation de sécurité est envisagé. Quelles conséquences opérationnelles pour les entreprises ?

Préconisation d’un renforcement de la réponse pénale coordonnée et adaptée aux manquements constatés

Alors même que leur nombre était en baisse depuis des décennies, depuis 2010, les accidents de travail graves et mortels (ATGM) sont en stagnation.

Fort de ce constat et dans le cadre du 5e Plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortel, lancé par le ministère du Travail, une instruction interministérielle signée entre les ministres de la Justice, du Travail et de la Santé vient récemment d’être diffusée.

Elle vise principalement à renforcer la coopération entre les services de l’Inspection du travail et les services judiciaires, s’agissant des sanctions appliquées aux entreprises qui auraient manqué à leur obligation de sécurité à l’égard des salariés.

Parmi les mesures qu’elle contient, cette instruction comprend 3 grands axes :

  • le renforcement de la mobilisation des outils coercitifs pour une meilleur prévention des ATGM ;
  • le renforcement de la réponse pénale en cas d’accident ou de risque grave ;
  • le renforcement de l’accompagnement des victimes et de leurs familles.

À titre d’illustration, l’instruction rappelle le périmètre d’intervention de l’autorité administrative en préconisant notamment de renforcer la verbalisation de toutes les infractions constatées sur le lieu de travail et ce, même en l’absence d’accident du travail.

De la même manière, il est rappelé que la transaction pénale est à prioriser dès qu’une mesure de régularisation est possible, afin de préserver la santé et la sécurité.

Rappelons que la transaction pénale est celle qui est proposée à l’entreprise par l’autorité administrative après la transmission d’un procès-verbal (PV) d’infraction. Si elle est homologuée par le procureur, elle peut permettre de moduler le montant de l’amende transactionnelle à payer en contrepartie de certains engagements pris par l’employeur.

En cas de survenance d’un accident de travail, il est demandé que les PV d’infraction soient systématiquement transmis aux Procureurs de la République.

De la même manière, l’instruction préconise une implication renforcée des maîtres d’ouvrage et / ou des donneurs d’ordre, et non pas uniquement de l’employeur dans le cas de la survenance d’un accident de travail grave et mortel.

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CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience  

Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) peuvent être éligibles au compte personnel de formation (CPF) selon des modalités qui viennent tout juste d’être définies. Faisons le point à ce sujet…

VAE : Précisions sur l’éligibilité au CPF et sur la prise en charge des frais associés

La validation des acquis de l’expérience (ou « VAE ») est un dispositif visant à obtenir une certification professionnelle en faisant valoir les compétences acquises tout au long de sa vie.

Souvent qualifiée de « 3o voie d’accès à la certification », la VAE permet à toute personne de faire reconnaître ses expériences grâce à une certification professionnelle (un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, etc.).

À compter du 1o août 2025, il est désormais possible de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) afin de procéder à son parcours de validation de l’expérience sous réserve :

  • que le parcours VAE soit mis en œuvre par un organisme de formation ;
  • et qu’il donne lieu à une inscription préalable du titulaire du CPF sur le portail numérique « France VAE » lorsque la certification professionnelle préparée y est visée.

Attention : dans le cas où la certification professionnelle préparée est visée sur le portail « France VAE », l’organisme de formation qui la met en œuvre doit faire partie de la liste des personnes chargées de l’accompagnement et être expressément visé par le portail numérique.

Ces conditions remplies, peuvent être éligibles au CPF :

  • l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis ;
  • les frais de jury.

L’ensemble des informations concernant les frais et les modalités de jury sont désormais communiqués au titulaire du CPF par l’organisme de formation.

Enfin, notez que cette prise en charge des frais de formation au titre de CPF est aussi ouverte auprès des demandeurs d’emploi inscrits auprès de France Travail, toutes les conditions ici exposées remplies.

CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience   – © Copyright WebLex

Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue !

Depuis plusieurs années, le réseau de la fibre optique est déployé sur tout le territoire. Pourtant, parce que des travaux de raccordement sont nécessaires dans des parties privées, engendrant des coûts supplémentaires, certains particuliers et professionnels n’y ont pas encore accès. Des difficultés auxquelles le Gouvernement veut mettre fin grâce à une aide financière. Sous quelles conditions ?

Fibre optique : une aide pour la transition numérique

Pour rappel, l’ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.

Très concrètement, il ne sera plus possible de souscrire à un abonnement utilisant le réseau cuivre à partir du 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.

Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce qu’il nécessite des travaux en parties privatives.

Pour remédier à cette situation, l’État a mis en place une aide financière qui sera effective à partir du 1er septembre 2025. Elle permettra de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027.

Une aide pour qui ?

Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies.

Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
  • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible à l’aide ;
  • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
  • le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.

Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant de leur chiffre d’affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
  • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
  • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
  • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local.

Notez que les entreprises en liquidation judiciaire au jour de la demande d’aide ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.

Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.

Quelle aide ?

Cette aide prendra la forme d’un forfait décliné en 3 catégories de travaux en fonction de leur importance (faible ampleur, ampleur moyenne et gros travaux).

Les modalités pratiques (définition des forfaits, critères des catégories de travaux, documents à fournir, etc.), doivent encore être précisées par le Gouvernement.

Notez que la gestion et l’attribution de l’aide seront confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que cette aide sera attribuée dans la limite des crédits disponibles.

Attention : la demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

Enfin, pour savoir si votre commune est éligible, rendez-vous ici.

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Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui devait avoir lieu au 1er janvier 2024, a nécessité la mise en place de mesures d’adaptation notamment pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne. Mais suite au report de cette suppression, désormais fixée au 1er janvier 2030, ces mesures sont-elles également reportées ? Réponse…

Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports

La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».

En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».

Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.

Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

C’est l’histoire d’un employeur et d’un salarié qui envisage d’exercer son droit de retrait… à son retour de congés…

Un commercial, qui estime ses objectifs prévus par le plan de rémunération inatteignables et de nature à compromettre sa santé, informe son employeur de sa volonté d’exercer son droit de retrait, mais après qu’il ait pris ses congés annuels…

« Impossible ! », rétorque l’employeur : le droit de retrait suppose que le salarié soit exposé à un danger grave et imminent, ce qui empêche donc d’en différer son exercice. « Si ! », insiste le salarié, qui rappelle qu’il peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a un motif légitime de considérer que le danger existera encore lors de sa reprise du travail, lui permettant ainsi d’en différer l’exercice à l’issue de ses congés…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur du salarié : le salarié peut tout à fait différer l’exercice de son droit de retrait à l’issue d’une période de congés, dès lors qu’il a un motif raisonnable de penser que la situation présentera un danger grave et imminent pour sa santé, lors de sa reprise du travail.

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Prise en charge des cotisations sociales par la MSA : assouplissement de la procédure

Parmi ses actions sociales et sanitaires, la mutualité sociale agricole (MSA) peut prendre à sa charge les cotisations sociales dues par un non-salarié agricole qui rencontre des difficultés momentanées, sous réserve de la viabilité économique de son entreprise ou de son exploitation. Cette prise en charge est subordonnée au respect d’une procédure réglementée, dont les conditions viennent d’être assouplies. De quelle façon ?

Suppression de la consultation obligatoire de la commission départementale

Dans l’hypothèse où un non-salarié agricole rencontre des difficultés momentanées pour s’acquitter des cotisations sociales dues, la MSA peut prendre en charge le montant total ou partiel de ces cotisations.

Ces difficultés momentanées s’entendent, par exemple, d’une insuffisance des ressources ou de trésorerie dans la société.

Jusqu’alors, chaque décision de prise en charge était soumise à une procédure de consultation préalable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

La prise en charge dépendait alors d’un avis donné par cette commission, portant sur la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise, dans un délai de 2 mois, courant à compter de sa saisine.

Cette consultation obligatoire vient d’être supprimée et n’est donc plus requise pour la MSA dans le cadre d’une prise en charge des cotisations sociales.

Notez toutefois que la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise reste une condition obligatoirement vérifiée pour cette prise en charge par la MSA, et non plus par la commission départementale jusqu’alors saisie.

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Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

La loi de finances pour 2025 a modifié les tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) et a créé une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance. Des nouveautés pour lesquelles la date d’entrée en vigueur vient d’être confirmée…

Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération

Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d’assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.

Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.

Pour les assurances contre l’incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances était fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
  • 4 % pour les assurances contre l’incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
  • 30 % pour toutes les autres assurances contre l’incendie.

Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.

La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :

  • 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
  • 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.

Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.

La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :

  • 7 % pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
  • 12 % pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.

Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.

Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.

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Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent…

La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle

Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

  • le nombre d’années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.

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Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

Les lois de finances pour 2025 ont fixé de nouvelles conditions pour bénéficier du statut de « Jeune entreprise innovante » (JEI). Mais lesquelles et depuis quand sont-elles applicables ? Réponses…

Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut

Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.

Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :

  • soit composée de moins de 250 salariés ;
  • réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
  • n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
  • ait été créée depuis moins de 8 ans ;
  • soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.

Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.

Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique : 

  • à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
  • à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.

Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.

De plus, ne sont désormais plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.

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