Blog

Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique !

À partir du 1er janvier 2026, le chauffage électrique sera mieux noté dans les diagnostics de performance énergétique (DPE) et les audits énergétiques. Un ajustement du calcul qui sortira un certain nombre de logements de la catégorie « passoire thermique »…

1er janvier 2026 : une étiquette de performance énergétique favorable à l’électricité

850 000 : c’est le nombre de logements qui devraient sortir de la catégorie « passoire énergétique » grâce au nouveau coefficient de conversion de l’énergie finale en énergie primaire de l’électricité.

Pour rappel, ce facteur de conversion permet de prendre en compte la quantité d’énergie primaire, c’est-à-dire toute l’énergie utilisée pour produire l’électricité, la transporter, etc., nécessaire à produire l’énergie finale, c’est-à-dire celle consommée directement par l’utilisateur final.

Actuellement, pour l’électricité, ce coefficient est de 2,3, c’est-à-dire qu’on considère qu’il faut 2,3 kWh d’énergie primaire pour avoir 1 kWh d’énergie finale. À titre de comparaison, le gaz a un coefficient de 1, ce qui, de fait, lui donne un avantage dans le DPE par rapport à l’électricité.

Afin d’encourager l’installation de pompes à chaleur, à partir du 1er janvier 2026, les logements chauffés à l’électricité bénéficieront d’un coefficient plus avantageux de 1,9.

Concrètement, les DPE et les audits énergétiques, ces derniers n’étant obligatoires que pour les logements de classes G, F et E, établis à partir de cette date, devront intégrer ce nouveau coefficient.

Concernant les DPE et audits antérieurs calculés avec l’ancien coefficient, il sera possible de télécharger une attestation pour remplacer l’étiquette initiale.

Cette attestation actualisera l’étiquette de performance énergétique en appliquant le nouveau facteur de conversion, sans remettre en cause les données récoltées. Cette attestation sera disponible uniquement sur le site internet de l’Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l’audit énergétique.

Cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’intervention du diagnostiqueur. Notez qu’elle n’aura pas pour effet de dégrader l’étiquette d’un logement ou de modifier la date de validité du document.

Le téléchargement de cette attestation n’est pas obligatoire : un document non mis à jour restera parfaitement valable.

Nouveauté pour les DPE : une bonne nouvelle pour le chauffage électrique ! – © Copyright WebLex

Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?

Les professionnels de santé peuvent se réunir au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de mettre en commun certains moyens utiles à leurs activités. Mais quels sont les « professionnels de santé » concernés ?

Un ostéopathe a-t-il les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle ?

Plusieurs professionnels de santé décident de se réunir au sein d’une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils fondent une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités.

La société et l’ensemble des praticiens qui la composent s’installent dans un bâtiment que leur loue la commune.

Après leur installation, la SISA décide de sous-louer un des espaces du bâtiment à un ostéopathe.

Une décision qui n’est pas au goût des masseurs-kinésithérapeutes également installés sur les lieux.

En effet, pour eux, un ostéopathe n’est pas un professionnel de santé et sa présence au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pourrait induire en erreur les patients quant à la nature des prestations proposées par ce professionnel.

Le conseil de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide de venir à leur soutien et entame une procédure judiciaire visant à faire cesser l’activité de l’ostéopathe au sein de la maison de santé.

À l’appui de cette demande, ils rappellent que « la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s’ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ».

Selon cette définition, un ostéopathe n’a pas les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle.

Mais les juges vont rejeter cette demande en apportant un tempérament quant aux arguments de l’ordre.

Les juges confirment bien que la maison de santé doit être constituée et administrée par des professionnels de santé.

Pour autant, cela n’empêche pas que d’autres activités y soient exercées sans pour autant que cela crée un risque de confusion pour les patients.

Ainsi, c’est à bon droit que la SISA a pu sous-louer un local à un ostéopathe.

Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ? – © Copyright WebLex

Assurés volontaires : une nouveauté à connaître

À compter du 1er décembre 2025, les assurés volontaires n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour leurs cotisations : l’Urssaf Picardie. Ce transfert de gestion, pensé pour simplifier les démarches et renforcer l’accompagnement, s’opère automatiquement, mais nécessite quelques informations…

Assurés volontaires : changement d’Urssaf au 1er décembre 2025

À partir du 1er décembre 2025, la gestion du compte Urssaf des assurés volontaires évolue. C’est l’Urssaf Picardie qui devient l’interlocuteur unique pour toutes les démarches liées aux cotisations, paiement compris.

Ce transfert de compétences, qui vise à simplifier les démarches et à améliorer l’accompagnement proposé, n’implique aucune démarche supplémentaire. 

Pour les assurés s’acquittant des cotisations par prélèvements automatiques, le mandat reste valable et les prélèvements seront effectués par l’Urssaf Picardie dès le 1er décembre 2025.

Pour les assurés réglant leur cotisation par virement ou par chèque, il reste possible d’utiliser ces moyens de paiement. Un courrier envoyé début décembre communiquera :

  • les nouvelles coordonnées bancaires et l’adresse postale pour les paiements par virements et chèques ;
  • un nouveau numéro de compte « assuré volontaire ».

Notez que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) reste l’interlocuteur pour les démarches concernant l’adhésion ou la sortie du dispositif d’assurance volontaire.

Enfin, dans l’hypothèse où l’assuré volontaire est titulaire d’un autre compte Urssaf, ce dernier sera géré par l’Urssaf habituel.

Assurés volontaires : une nouveauté à connaître – © Copyright WebLex

Infections nosocomiales : qui doit indemniser ?

Il existe différents dispositifs pour indemniser les patients et les familles des dommages qui résultent des infections nosocomiales. En fonction de la gravité des conséquences subies, l’indemnisation n’est pas nécessairement à la charge du même organisme. Comme vient de le rappeler le juge dans une récente affaire…

Taux d’incapacité et consolidation d’un état : quelle articulation ?

Pour rappel, les patients et/ou leur famille peuvent obtenir une indemnisation en cas :

  • d’accident médical ;
  • d’affection iatrogène, c’est-à-dire de dommage de santé causé par un acte médical ;
  • d’infection nosocomiale, c’est-à-dire d’une infection contractée par le patient lors de son séjour dans un établissement de santé.

Schématiquement, l’indemnisation est versée, en fonction notamment des catégories, de la gravité du dommage subi par le patient et de la responsabilité du professionnel de santé, soit par le professionnel et son assureur, soit par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).

Plus précisément, en ce qui concerne les infections nosocomiales, l’indemnisation est versée par l’établissement de santé et son assureur si le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est inférieur à 25 % ou par l’ONIAM si ce même taux est supérieur à 25 %.

Cependant, il peut y avoir des désaccords sur les modalités de calcul ou sur le résultat dont dépend la désignation de l’organisme qui devra indemniser le patient. C’est le sujet d’une affaire récente.

Dans le cadre d’un séjour à l’hôpital, un homme contracte une infection nosocomiale qui nécessite sa prise en charge médicale. Malheureusement, le patient décède, mais pour des raisons étrangères à l’infection.

Parce qu’il avait malgré tout contracté une infection nosocomiale, sa famille réclame à l’ONIAM une indemnisation, mais cet organisme refuse d’y donner suite : le patient étant décédé avant la consolidation de son état de santé, c’est à l’établissement médical qu’il revient d’indemniser la famille.

Un raisonnement que n’approuvent ni la famille, ni l’établissement médical : même si le décès est intervenu avant la consolidation de l’état de santé du patient, les médecins avaient déjà constaté un taux d’incapacité en lien direct avec l’infection nosocomiale de plus de 30 %, taux qui ne pouvait pas régresser selon eux.

Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de la famille et de l’hôpital : au regard de ce taux d’incapacité déjà préétabli, c’est bien l’ONIAM, autrement dit la solidarité nationale, qui doit indemniser la famille.

Infections nosocomiales : qui doit indemniser ? – © Copyright WebLex

Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements !

Initialement prévue au plus tard le 1er juillet 2025, l’obligation de déclarer (et de payer) par voie dématérialisée les dons manuels, les successions ou encore les cessions de droits sociaux a finalement été annulée avant même d’entrer en vigueur. Mais ce n’est pas sans compter sur de nouveaux rebondissements : lesquels ?

Droits d’enregistrement : en route vers la dématérialisation ?

La loi de finances pour 2020 a confié au pouvoir réglementaire la mission de fixer, en matière de droits d’enregistrement, les déclarations dont la souscription devait être effectuée par voie électronique, ainsi que les impositions devant faire l’objet d’un télérèglement.

Dans ce cadre, un décret publié en 2020 a établi la liste des déclarations concernées par cette obligation de souscription et de paiement par voie dématérialisée qui concerne :

  • les déclarations de cessions de droits sociaux ;
  • les déclarations de dons manuels ;
  • les déclarations de dons de sommes d’argent ;
  • les déclarations de succession.

Il était prévu que la télédéclaration et le télépaiement deviendraient obligatoires au fur et à mesure de la mise en place des guichets de téléservice dédiés, et au plus tard au 1er juillet 2025.

Toutefois, ce décret de 2020 a été abrogé. En clair, le 23 juin 2025, il a été mis fin à l’obligation de souscrire et de payer, par voie dématérialisée, les opérations d’enregistrement susvisées.

Depuis cette date, l’obligation réglementaire de déposer et régler par voie électronique pour les déclarations visées (dons manuels, succession, cession de droits sociaux, etc.) n’est plus en vigueur.

Mais, dernier rebondissement en date, il vient d’être rétabli, de manière toutefois plus ciblée, l’obligation de souscrire certaines déclarations d’enregistrement par voie électronique.

Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2026, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.

Le paiement des droits afférents devra également être effectué par télérèglement.

Par exception, la télédéclaration ne sera pas obligatoire pour :

  • les déclarations de dons soumis à imputation de l’impôt acquitté hors de France ;
  • les déclarations de dons soumis au dispositif Dutreil ;
  • les déclarations de dons de sommes d’argent exonérés sous condition d’affectation des sommes données ;
  • les déclarations des dons après exercice du droit de retour ;
  • les déclarations de dons soumis à droits réduits dans les départements d’outre-mer ;
  • les déclarations de dons relatifs à un patrimoine artistique national ;
  • les déclarations de dons au profit d’un descendant venant en représentation de son parent prédécédé ;
  • les déclarations de dons de sommes d’argent à un petit-neveu venant en représentation de son parent prédécédé ;
  • les déclarations de dons comprenant un rappel de dons antérieurs précédemment déclarés au format papier et ayant donné lieu au paiement de droits d’enregistrement ;
  • les déclarations de dons au profit d’une personne morale ;
  • les déclarations de dons au profit d’un mineur ou d’un majeur protégé dès lors que son représentant n’est pas le donateur.

Notez que les particuliers qui ne disposent pas d’un accès internet ou qui indiquent ne pas être en mesure d’utiliser le téléservice restent dispensés de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement.

Pour finir, retenez qu’après l’abrogation du dispositif général en juin 2025, l’obligation de dématérialisation est recentrée sur un périmètre plus restreint.

À partir de 2026, seules les déclarations de dons manuels et de dons familiaux de sommes d’argent seront soumises à l’obligation de télédéclaration, les autres opérations d’enregistrement demeurant, pour l’heure, exclues du champ de la dématérialisation obligatoire.

Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : de nouveaux rebondissements ! – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

C’est l’histoire d’une société qui aurait dû tourner la page du « papier » et passer au numérique…

Un associé consulte le compte fiscal en ligne de sa société et découvre, à sa grande surprise, des avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) datant de plus de 2 ans. Une erreur, puisque son activité est exonérée de CFE, estime la société qui décide de déposer une réclamation fiscale…

« Trop tard ! », lui oppose l’administration fiscale : pour contester cette taxe, la société aurait dû agir avant le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle les avis d’impôt lui ont été notifiés. Sauf qu’elle n’a jamais reçu ces avis, conteste la société : selon elle, son délai de réclamation court à compter de la date où elle a pris connaissance de cette taxe ; sa réclamation n’est donc pas tardive…

« Faux ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un avis d’impôt de CFE sur un compte fiscal en ligne vaut notification régulière, de sorte que le délai de réclamation commence à courir à compter de cette date. La réclamation, bien tardive ici, doit être rejetée !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Gestion locative : revalorisation de certains honoraires

Lors de la signature d’un nouveau bail, l’organisme chargé de la gestion locative peut mettre à la charge du nouveau locataire des honoraires de mise en location. Des honoraires soumis à un plafond qui n’avait pas évolué depuis 2014… Changement à venir…

Honoraires de remise en location : combien vont payer les locataires ?

Les professionnels à qui la gestion locative d’un bien est confiée peuvent, lors de la signature d’un nouveau bail, facturer au nouveau preneur des honoraires de mises en location.

Ces honoraires permettent de valoriser le travail effectué pour l’organisation des visites, la constitution du dossier et la rédaction du bail.

  • En 2014, des plafonds avaient été mis en place pour la fixation de ces honoraires. Ils se répartissaient comme suit : 12 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
  • 10 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
  • 8 € par m² de surface habitable partout ailleurs.

Pour la réalisation de l’état des lieux, un plafond était également fixé à 3 € par m² de surface habitable.

Depuis 2014, ces montants n’ont jamais été revus, malgré les nombreuses demandes des professionnels du secteur.

Ces demandes sont finalement entendues puisqu’à compter du 1er janvier 2026, ces plafonds seront révisés.

Cette révision est calculée en appliquant à ces plafonds un coefficient égal à la progression de l’indice de référence des loyers (IRL) entre le 3e trimestre 2024 et le 3e trimestre 2025.

L’augmentation de l’IRL sur la période concernée étant de 0,87%, les nouveaux plafonds sont de :

  • 12,10 € par m² de surface habitable en zone très tendue ;
  • 10,09 € par m² de surface habitable en zone tendue ;
  • 8,07 € par m² de surface habitable partout ailleurs ;
  • 3,03 € par m² de surface habitable pour la réalisation d’état des lieux.

Gestion locative : revalorisation de certains honoraires – © Copyright WebLex

Commerce de proximité : quelles mesures pour soutenir les centres-villes ?

Boulangeries, bureaux de tabacs, supérettes, fleuristes, pharmacies, etc. Depuis plusieurs années, les commerces désertent les centres-villes. Afin d’inverser la tendance, le Gouvernement a dévoilé un plan d’actions pour soutenir ce tissu économique local important.

Financer, accompagner, développer : les 3 actes pour redynamiser

Pour rappel, le commerce de proximité correspond au commerce de « quotidienneté », c’est-à-dire à l’ensemble des commerces où les achats sont, sinon quotidiens, du moins très fréquents. Cela comprend donc des secteurs très divers comme l’alimentation, l’habillement, les cafés-tabacs, les libraires, les salons de coiffure, etc.

Parce qu’ils contribuent au dynamisme local, ces commerces sont considérés comme des « pôles de vie ». Cependant, depuis plusieurs années, la vacance des commerces de proximité augmente dans les centres-villes.

Afin d’inverser la tendance, le Gouvernement a mis en place un plan d’action construit autour de 3 axes, déclinés en 9 mesures concrètes pour redynamiser les centres-villes.

1er axe : le financement

Tout d’abord, le Gouvernement veut s’appuyer sur le potentiel des « foncières de redynamisation commerciale », autrement dit sur des organismes spécialisés dans la détention, la gestion, la valorisation et parfois la commercialisation d’actifs immobiliers.

Concrètement, une enveloppe financière sera consacrée à ces structures pour soutenir leur travail de remise en état des locaux commerciaux insalubres, d’amélioration du cadre de vie des habitants et d’installation d’activités économiques.

Ensuite, le Gouvernement va poursuivre le déploiement et le financement de « managers de commerce », c’est-à-dire de professionnels experts de l’aménagement marchand des villes.

Concrètement, leur travail se fait en lien avec les élus locaux afin de mettre en place une politique commerciale pertinente.

L’objectif sera donc de mettre les compétences de ces professionnels au service des territoires identifiés comme les plus fragiles.

Enfin, le Gouvernement veut renforcer l’axe « commerce » des programmes visant à redynamiser les centres-villes, à savoir :

  • « Action cœur de ville », qui cible principalement les villes moyennes pour améliorer les conditions de vie des habitants et en faire des moteurs économiques locaux ;
  • « Petites villes de demain », qui vise à redynamiser les communes de moins de 20 000 habitants notamment grâce à des projets écologiques ;
  • « Villages d’avenir », qui accompagne les projets de développement des communes de moins de 3 500 habitants.

2e axe : l’accompagnement

En 1er lieu, le Gouvernement souhaite favoriser la diffusion de l’intelligence artificielle dans toutes les entreprises françaises. Pour ce faire, en plus de l’élaboration de ressources à destination des entreprises, une « Académie de l’IA » doit voir le jour afin de former et sensibiliser les entrepreneurs.

Cette académie doit également mettre en place un réseau d’ambassadeurs pour promouvoir et accompagner l’adoption d’outils.

En 2e lieu, la taxe sur les friches commerciales (TFC) va être modifiée afin de devenir un outil de revitalisation des centres-villes. Pour rappel, il s’agit d’une taxe qui vise à sanctionner les bailleurs qui ne louent pas leurs locaux commerciaux, et donc à lutter contre la vacance commerciale.

Les pouvoirs publics souhaitent modifier la règlementation afin de permettre aux élus de moduler la TFC. Cette modulation doit permettre de protéger les rues marchandes des centres-villes et d’attirer de nouveaux investissements en défiscalisant les zones dévitalisées.

De même, elle permettra d’inciter les propriétaires à adapter leurs locaux aux besoins du marché sans imposer une TFC dans des zones où l’activité commerciale n’est plus viable.

En 3e lieu, un guide « Diagnostiquer ma vacance commerciale » sera disponible en 2026 afin d’accompagner les communes dans la gestion des vacances commerciales. Il comprendra, notamment, des solutions concrètes d’acteurs privés et publics pour redynamiser un territoire.

Enfin, une Charte nationale « Ville Commerçante » sera mise en place. Elle comprendra des engagements réciproques entre communes et entreprises et permettra la mise en place d’une communauté de villes pour échanger et mutualiser les solutions qui ont fait leurs preuves.

3e axe : le développement

D’une part, les pouvoirs publics entendent soutenir la création d’entreprises dans les territoires fragiles via :

  • le soutien de l’entrepreneuriat dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) grâce au programme « Entrepreneuriat Quartier 2030 » qui vise à y développer l’économie et l’emploi ;
  • la facilitation de la création d’entreprises et l’accompagnement des projets.

D’autre part, une expérimentation nommée « Made in Local » va être lancée afin de contrecarrer le cercle négatif entre vacance commerciale et baisse de la commercialité d’un centre-ville.

Concrètement, cela consistera à « casser » ce cercle en :

  • mettant à disposition temporairement des locaux vides à des artisans et des commerçants pour mettre en valeur aussi bien lesdits locaux que les métiers et les savoir-faire ;
  • testant ponctuellement la viabilité d’une implantation physique.

Commerce de proximité : quelles mesures pour soutenir les centres-villes ? – © Copyright WebLex

Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition

La nouvelle contribution visant à garantir un taux d’imposition minimal de 20 % pour les plus hauts revenus entre en scène. Dès décembre 2025, les foyers dont le revenu fiscal de référence dépasse un certain montant devront verser un acompte représentant 95 % de la contribution estimée. Un simulateur est désormais disponible pour anticiper ce calcul. On fait le point…

CDHR : ouverture du simulateur

La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle contribution destinée à garantir une imposition minimale de 20 % pour les particuliers les plus aisés. Concrètement, lorsque le taux moyen d’imposition d’un foyer se situe en dessous de ce seuil, une contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) vient compléter l’impôt dû pour atteindre ce niveau plancher.

Sont concernés les foyers dont le revenu fiscal de référence (RFR) au titre de 2025 dépasse : 

  • 250 000 € pour une personne seule ;
  • 500 000 € pour un couple. 

Si vous êtes concerné par cette nouvelle contribution, vous devrez verser, dès décembre 2025, un acompte égal à 95 % du montant estimé de votre CDHR. 

Pour vous accompagner dans cette démarche, l’administration met à disposition un simulateur dédié permettant d’estimer l’acompte et de vérifier si vous êtes redevable de la contribution. Cet outil vous aide ainsi à anticiper, avant même votre déclaration, votre éventuelle imposition supplémentaire.

Nouveau point important : à partir du 1er décembre 2025, un service spécifique sera ouvert dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr pour déclarer et régler cet acompte.

Le montant versé à cette occasion sera ensuite intégré dans votre avis d’imposition disponible à l’été 2026, émis à la suite de votre déclaration de revenus du printemps 2026.

  • si l’acompte excède la contribution finalement due : l’excédent vous sera remboursé ;
  • s’il est insuffisant : le complément devra être acquitté avec le solde de l’impôt sur le revenu.

Attention : pour établir cette déclaration d’acompte, il faudra effectuer une estimation de vos revenus 2025, y compris ceux de fin d’année qui ne seront pas encore définitivement connus.

L’administration fiscale recommande donc de préparer cette estimation le plus tôt possible.

Elle précise également qu’aucune sanction ne sera appliquée aux particuliers de bonne foi en cas d’erreur.

Pour mémoire, la déclaration et le paiement de l’acompte de CDHR devront être effectués entre le 1er et le 15 décembre 2025.

Contribution sur les hauts revenus : un simulateur à votre disposition – © Copyright WebLex

Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimonial le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Une question qui, après avoir divisé les juges, vient d’être tranchée…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?

Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&

Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.

Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire ! – © Copyright WebLex

Pharmaciens : précisions concernant les produits destinés aux nourrissons

Les pharmaciens disposent d’un monopole concernant certaines de leurs activités, notamment celles concernant les différentes préparations qu’ils réalisent dans leurs officines. Des précisions sont apportées concernant l’une de ces prérogatives, visant spécifiquement les nourrissons…

Produits à destination des enfants de moins de 6 mois : quels sont-ils ?

Dans le cadre de leurs activités, certaines des actions réalisées par les pharmaciens leur sont réservées et ne peuvent être entreprises par d’autres professionnels.

Certaines peuvent sembler évidentes, comme la préparation de médicaments ou de pansements. Mais d’autres sont plus méconnues.

C’est notamment le cas de la distribution au public de certaines denrées alimentaires destinées aux nourrissons. Jusqu’en 2023, ce monopole concernait les aliments lactés diététiques et les aliments de régimes destinés aux enfants de moins de 4 mois.

Désormais, les produits concernés sont redéfinis comme les préparations pour nourrissons et les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les enfants de moins de 6 mois.

Au-delà de cette extension de l’âge des enfants concernés, des précisions devaient toujours être apportées afin de permettre d’établir plus précisément les produits concernés.

C’est chose faite puisqu’il vient d’être précisé que les produits désignés sont :

  • les préparations pour nourrissons destinées aux enfants de 6 mois dont les protéines de lait sont hydrolysées ;
  • les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales destinées aux enfants de moins de 6 mois en vue de répondre à leurs besoins nutritionnels en cas de maladie, trouble ou état de santé pour lesquels la denrée est prévue.

Pharmaciens : précisions concernant les produits destinés aux nourrissons – © Copyright WebLex

Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles !

Le versement mobilité est une contribution que peuvent être amenées à payer toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, dès lors qu’elles sont situées dans une zone où ce dispositif s’applique. De nouveaux taux, effectifs au 1er janvier 2026, viennent d’être publiés…

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er janvier 2026 !

Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

  • la communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ;
  • la communauté urbaine Grand Besançon métropole ;
  • la communauté d’agglomération Chartres métropole ;
  • la communauté de communes Roche aux Fées communauté ;
  • la communauté de communes Couesnon Marches de Bretagne ;
  • la communauté d’agglomération Mont de Marsan agglomération ;
  • la communauté d’agglomération territoires Vendômois ;
  • la communauté de communes Pontivy communauté ;
  • la communauté de communes du Liancourtois La Vallée Dorée ;
  • la communauté de communes du pays de Sainte Odile ;
  • le pôle métropolitain du Genevois Français ;
  • le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise ;
  • la région Provence – Alpes – Côte d’Azur ;
  • la région Centre Val de Loire ; • la région Bourgogne Franche-Comté ;
  • la région Bretagne ;
  • la région Nouvelle Aquitaine ;
  • la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry.

L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er janvier 2026 peuvent être consultés ici.

Versement mobilité : les taux 2026 sont disponibles ! – © Copyright WebLex

Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs

Le ministère chargé de l’aviation civile se voit confier de nouveaux pouvoirs et se voit attribuer une nouvelle mission pour le maintien de l’ordre à bord des vols commerciaux. Ce qui entraîne nécessairement des conséquences pour les exploitants de ces vols…

Sanction contre les passagers : une nouvelle mission

Plusieurs règles visent à garantir la sécurité des vols commerciaux et de leurs passages, dont certaines visent à s’assurer que les personnes à bord ne seront pas sources de perturbations lors des vols.

Un dispositif est ainsi mis en place visant à infliger des amendes administratives et des interdictions d’embarquer aux personnes identifiées qui se rendent coupables d’agissements perturbateurs, cette mission étant désormais dévolue au ministère chargé de l’aviation civile plutôt qu’à une autre autorité administrative.

À ce titre, les exploitants de vols commerciaux auront la charge de lui signaler tous les comportements de passagers qu’ils estiment présenter un risque pour leurs aéronefs, leurs passagers et tous les biens à bord.

À la réception de ces éléments, le ministère pourra décider d’infliger des amendes administratives pouvant atteindre un montant de 10 000 €, ce montant pouvant être doublé en cas de nouvelle condamnation dans l’année qui suit.

Le ministère a également la possibilité de prononcer des interdictions d’embarquement pour les personnes concernées, pour une durée de 2 ans, voire 4 ans s’il s’avère que la personne a déjà fait l’objet d’une interdiction d’embarquement dans les 2 années précédentes.

Lorsque le ministère décide de sanctionner, il en informe la personne concernée qui dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Lorsqu’une décision d’interdiction d’embarquement est prise, le ministère en informe tous les exploitants de vols commerciaux qui doivent alors s’abstenir de vendre des billets à cette personne et même annuler les billets déjà achetés.

Ils devront également s’assurer qu’aucune personne visée par une interdiction n’embarque à bord de leurs appareils et devront donc systématiquement procéder à ce contrôle lors de la vérification de l’identité des passagers.

Une personne visée par cette interdiction qui chercherait, malgré tout, à embarquer à bord d’un vol commercial pourrait se voir condamner à une amende pouvant atteindre 3 750 €.

Transport aérien : des avancés contre les passagers perturbateurs – © Copyright WebLex

Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ?

Entre règles de tarification fondées sur l’effectif et mécanisme de gel instauré par la loi PACTE, les entreprises pouvaient légitimement s’interroger sur la manière d’articuler ces dispositifs. Une récente décision vient lever toute ambiguïté, en rappelant que le passage du taux dérogatoire au mode de tarification correspondant à l’effectif réel échappe totalement au gel des seuils. Voilà qui mérite quelques explications…

4e année d’existence de l’entreprise : tarification mixte ou collective ?

Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :

  • la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
  • la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
  • la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.

À titre dérogatoire, les nouvelles entreprises bénéficient d’un taux net collectif pendant les trois années suivant leur création, quel que soit leur effectif.

En parallèle, la loi PACTE a introduit un mécanisme de gel des seuils d’effectif, prévoyant que le franchissement d’un seuil ne produit d’effet qu’après cinq années consécutives durant lesquelles ce seuil est atteint ou dépassé.

Dès lors, une question se pose : comment articuler les règles de tarification AT/MP, fondées sur l’effectif, avec le gel de ce dernier instauré par la loi PACTE ?

C’est précisément à cette question que répond le juge dans une récente affaire…

Ici, une entreprise créée en 2018 avait bénéficié, conformément à la règle dérogatoire, du taux net collectif durant ses trois premières années.

Or, dès la 4ème année en 2022, la CARSAT lui a appliqué une tarification mixte, au motif que son effectif se situe entre 20 et 149 salariés.

Ce que l’entreprise conteste, en invoquant le gel des effectifs : selon elle, la tarification AT/MP ne pouvait évoluer qu’après 5 années civiles consécutives de dépassement du seuil d’effectif, ce qui impliquait le maintien du taux net collectif jusqu’en 2025 ici.

« Faux ! », pour la CARSAT, qui rappelle que les nouvelles entreprises ne bénéficient d’un taux collectif que pendant trois ans à titre dérogatoire, puis doivent obligatoirement se voir appliquer la tarification correspondant à leur effectif réel dès la 4e année.

Ce que confirme le juge, en validant l’interprétation de la CARSAT : le 1er mode de tarification appliqué aux nouvelles entreprises ne résulte pas du franchissement d’un seuil.

En conséquence, dès la 4e année suivant sa création, soit en 2022, l’entreprise devait bel et bien être soumise à la tarification mixte.

Ainsi, le mécanisme de gel des seuils ne s’applique pas au passage automatique d’un régime dérogatoire vers le mode de tarification AT/MP, lequel correspond toujours à l’effectif réel de l’entreprise à partir de sa 4e année d’existence.

Tarification AT-MP et gel des effectifs : quelle articulation ? – © Copyright WebLex

Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ? – © Copyright WebLex

« Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ?

Le « Dieselgate » désigne le scandale de la vente de véhicules diesel émettant des polluants à des niveaux supérieurs à ceux autorisés par l’Union européenne (UE) qui ont pu être vendus grâce à des dispositifs ayant permis de fausser les résultats. Après plusieurs décisions de justice rendues dans l’UE, c’est à présent au juge français de se prononcer…

Dieselgate et obligation de délivrance

Presque 6 ans après son achat, un particulier reçoit du constructeur automobile lui ayant vendu un véhicule litigieux un courrier l’informant qu’une enquête a été ouverte sur les équipements d’automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel du véhicule.

Le particulier décide de réclamer une indemnisation, estimant que le constructeur automobile n’a pas respecté son obligation de lui délivrer une voiture conforme.

La prescription

Se pose tout d’abord la question de savoir si l’acheteur est encore dans les temps pour agir contre le constructeur automobile.

Selon le constructeur automobile, la question d’un manquement à ses obligations ne se pose pas puisque la demande du particulier est prescrite : il rappelle, en effet, que son obligation de délivrance d’un véhicule conforme se prescrit par 5 ans à compter de la livraison de la voiture. Or, la vente a eu lieu il y a presque 6 ans.

« Faux ! », conteste le particulier qui rappelle que le délai de prescription débute à partir du moment où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité. Ainsi, parce que le délai a, ici, commencé à courir à partir de la réception des lettres d’information, et non à la date de livraison de la voiture, le particulier a agi dans les temps.

Un raisonnement qu’approuve le juge en totalité : sa demande est recevable.

Le manquement à l’obligation de délivrance

À partir du moment où l’affaire n’est pas prescrite, se pose ensuite la question de savoir si le constructeur a manqué à son obligation de délivrance, c’est-à-dire à son obligation de mettre à la disposition de l’acheteur un bien conforme à celui qu’il est en droit d’attendre.

Selon le vendeur, aucun manquement ne peut lui être reproché, même en présence d’un dispositif visant à tromper les mesures anti-pollution. Il n’en demeure pas moins, en effet, que le véhicule a pu être utilisé par le particulier pendant plusieurs années sans difficulté particulière.

Un raisonnement que rejette le juge qui s’appuie sur les décisions du juge de la Cour de justice européenne (CJUE) : cette dernière a en effet précisé que ce type de logiciel qui réduit l’efficacité des contrôles anti-pollution, appelé « dispositif d’invalidation », est interdit et que le véhicule ainsi équipé n’est pas conforme.

Or, parce qu’il a l’obligation de délivrer un bien conforme à la réglementation applicable, le constructeur ayant vendu un véhicule non conforme a manqué à son obligation.

Pour finir, au regard de la Charte de l’environnement de 2004, le non-respect de son obligation de délivrance conforme par la société doit être considéré comme un manquement grave.

« Dieselagte » : quelles conséquences pour les propriétaires de véhicules ? – © Copyright WebLex

Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

La transmission d’un monument historique ouvre droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous réserve de respecter des conditions strictes qui posent des difficultés pratiques, notamment en cas de transmission de droits démembrés. Explications et solutions…

Immeubles classés monuments historiques : précisions relatives à l’exonération de DMTG

Pour rappel, les transmissions à titre gratuit (donations ou successions) portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que sur le mobilier qui en constitue le complément historique ou artistique, peuvent bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Cette exonération suppose le respect d’un certain nombre de conditions, dont la principale consiste en la signature d’une convention à durée indéterminée incluant un engagement d’ouverture au public entre les bénéficiaires de la transmission (héritiers, légataires ou donataires) et le ministre chargé de la culture.

Cette condition soulève des difficultés d’application en cas de démembrement de propriété. Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à séparer l’usufruit et la nue-propriété d’un bien. L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (par exemple, habiter les lieux ou percevoir un loyer). Le nu-propriétaire est propriétaire du bien, mais ne peut pas en jouir tant que l’usufruit existe.

L’exonération de DMTG suppose un engagement de conservation et d’ouverture au public pris par les héritiers, légataires ou donataires, ce qui pose des difficultés en cas de donation avec réserve d’usufruit. 

Pour mémoire, la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit consiste pour le propriétaire (le donateur) à transmettre uniquement la nue-propriété du bien à un bénéficiaire (le donataire), tout en conservant l’usufruit pour lui-même.

Dans ce cadre, le donataire, celui à qui profite la donation, est le nu-propriétaire. Or, s’il est bénéficiaire de l’exonération fiscale de DMTG, pour autant, il ne dispose pas de la capacité juridique pour s’engager à ouvrir le bien au public, ce pouvoir étant réservé à l’usufruitier, le donateur.

En clair, le bénéficiaire de l’avantage fiscal ne peut pas, juridiquement, remplir la condition impérative pour bénéficier de l’exonération. Pour remédier à cette contradiction juridique, il vient d’être précisé que l’exonération s’applique selon les modalités suivantes en cas de démembrement de propriété :

  • en cas de donation de la nue-propriété par un donateur qui en conserve l’usufruit et qui a déjà souscrit la convention requise, l’exonération s’applique sous réserve que le nu-propriétaire bénéficiaire de la donation adhère à la convention préexistante ;
  • si la propriété du bien immobilier est démembrée au moment de la transmission (par exemple, lorsque certains héritiers recueillent l’usufruit et d’autres la nue-propriété au jour du décès du propriétaire), l’exonération s’applique si les héritiers usufruitiers signent la convention et s’engagent à ouvrir le bien au public, les héritiers nus-propriétaires, quant à eux, ne pouvant pas prendre cet engagement.

Par ailleurs, il est également admis que l’exonération s’applique en cas de donation de la nue-propriété d’un monument historique avec réserve d’usufruit au profit du donateur, même lorsqu’aucune convention préalable n’existe au jour de la donation.

Cette possibilité est toutefois strictement encadrée :

  • le donateur, qui conserve l’usufruit et reste donc la seule personne ayant la capacité de prendre l’engagement d’ouverture au public, doit signer la convention au moment de la donation ;
  • le donataire doit également signer cette convention ;
  • les deux parties doivent s’engager formellement à respecter toutes ses stipulations.

Ainsi, même en l’absence de convention préalable, la donation peut ouvrir droit à l’exonération si la convention est conclue concomitamment par le donateur (usufruitier) et le donataire (nu-propriétaire), chacun prenant les engagements nécessaires.

Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques – © Copyright WebLex

Loyauté du salarié : permanente ?

Un salarié peut-il être licencié pour avoir tenté d’exercer une activité concurrente pendant un arrêt maladie ? La question se pose lorsqu’un salarié arrêté, pourtant tenu à une obligation de loyauté, sonde, même en vain, la clientèle de son employeur pour proposer ses services…

Tentative avortée d’exercice d’une activité concurrente pendant l’arrêt = faute ?

En principe, le fait pour un salarié d’exercer une activité pendant une période de suspension de son contrat de travail (par exemple lors d’un arrêt maladie) ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement, sauf si une clause statutaire ou une stipulation prévoit explicitement le contraire.

Cependant, la situation est différente si cette activité porte préjudice à l’employeur. C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié exerce une activité concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie, toujours pendant une période de suspension du contrat de travail.

Dans une telle hypothèse, le salarié manque à son obligation de loyauté, laquelle impose de ne pas nuire aux intérêts de l’employeur.

Cette obligation de loyauté demeure même pendant les périodes où le contrat de travail est suspendu, comme le juge a eu l’occasion de le rappeler…

Dans cette affaire, un peintre est licencié pour faute grave par son employeur qui lui reproche d’avoir manqué à son obligation de loyauté.

La raison ? Durant son arrêt maladie et alors que son contrat de travail était suspendu, ce peintre a contacté un client de l’entreprise pour laquelle il travaillait afin de lui proposer ses services, pour son propre compte.

Pour l’employeur, cette tentative constitue un manquement à l’obligation de loyauté qui incombe au salarié, laquelle justifie son licenciement pour faute grave !

Ce dont se défend le salarié qui conteste son licenciement : certes, il a bien téléphoné à ce client pour lui proposer ses services, mais pour une période postérieure à la fin de son contrat, puisqu’il envisageait de démissionner.

Dans les faits donc, le salarié n’a pas véritablement exercé d’activité concurrente à celle de son employeur et ne peut donc pas être licencié sur ce fondement.

Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : le salarié, qui reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, y compris pendant les périodes de suspension de son contrat, a ici manqué à son obligation de loyauté.

Ainsi, la simple tentative d’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur pendant son arrêt maladie, même avortée, constitue un manquement à l’obligation de loyauté, qui justifie le licenciement.

Loyauté du salarié : permanente ? – © Copyright WebLex

CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée

Dans le cadre de sa reconfiguration visant à prendre en compte la pluralité des réalités familiales et financières, le complément de mode de garde (ou « CMG ») sera bientôt ouvert aux parents d’enfants en résidence alternée. Mode d’emploi…

Résidence alternée : possibilité de bénéficier du CMG dès le 1er décembre 2025

Pour mémoire, le complément de libre choix du mode de garde (ou « CMG ») est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans et dont les parents ont une activité professionnelle minimale.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 avait ainsi posé les bases d’une refonte de cette prestation afin de mieux couvrir l’ensemble des réalités financières et familiales des familles qui en bénéficient.

C’est dans cette optique que, dès le 1er décembre 2025, cette prestation sociale sera ouverte aux parents séparés, qui partagent la garde de leur enfant en résidence alternée.

Ainsi, chacun des parents pourra percevoir le CMG pour les heures d’accueil dont il a la charge (au titre du recours à une assistante maternelle ou à la garde d’enfants à domicile).

Pour accompagner cette mise en place, l’Urssaf précise les démarches à effectuer :

  • si les parents perçoivent déjà les allocations familiales : le partage de ces allocations doit avoir été instauré au préalable ;
  • si les parents ne sont pas allocataires : il leur suffit de déposer une demande de CMG et de compléter une déclaration de situation.

Les parents qui touchent déjà à la fois l’allocation familiale et le CMG (emploi direct) n’ont aucune démarche supplémentaire à réaliser pour continuer à en bénéficier en cas de résidence alternée.

En revanche, si les parents ne bénéficient pas encore du CMG, ils doivent déposer une demande auprès de la Caisse d’allocations familiales (ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant) dès à présent afin de pouvoir percevoir le CMG lors de la période déclarative de décembre 2025.

Notez enfin que chaque parent devra effectuer sa propre déclaration, en indiquant les heures d’accueil dont il assume la charge.

CMG : une ouverture des droits en cas de résidence alternée – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

Après avoir constaté que 5 de ses collègues, récemment arrivés du fait d’une opération de fusion, sont mieux payés que lui alors qu’ils occupent le même poste, un salarié réclame à son employeur un complément de salaire…

En invoquant le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal », le salarié estime que cette différence de rémunérations constitue une inégalité de traitement injustifiée puisque tous ses collègues, mieux payés, occupent le même poste que lui… « Faux ! » réfute l’employeur qui rappelle qu’il est obligé, du fait de la fusion, de maintenir le niveau de rémunérations des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ainsi, la différence de rémunérations qui existe avec les salariés déjà présents est bel et bien justifiée…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la disparité de rémunérations qui résulte du transfert des contrats de travail d’une entreprise et de l’obligation du nouvel employeur de les maintenir est bel et bien justifiée.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex