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Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

Une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires dont les modalités de calcul font débat. Explications…

Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter

Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.

Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.

Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale…

Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.

Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.

« Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.

Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.

Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.

Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.

Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.

Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l’administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.

Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d’actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.

Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.

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Syndic d’intérêt public : un agrément sous conditions

Parmi les dispositifs mis en place pour lutter contre la dégradation des copropriétés, l’État a mis en place le statut de « syndic d’intérêt public » : il s’agit d’un syndic ayant obtenu un agrément qui lui offre des compétences spécifiques pour aider une copropriété à surmonter ses difficultés très avancées. Les modalités pour obtenir cet agrément sont à présent disponibles.

Syndic d’intérêt public : comment obtenir l’agrément ?

Pour rappel, la loi du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé a mis en place le statut de syndic d’intérêt collectif.

Ce type de syndic a pour mission d’intervenir dans les copropriétés en difficulté pour lesquelles un administrateur provisoire a été désigné par une décision judiciaire, dans le cadre du redressement de la copropriété.

Concrètement, ses missions concernent :

  • le recouvrement des impayés ;
  • la mise en œuvre du dispositif de redressement accompagné par la puissance publique ;
  • les travaux d’urgence et de mise en sécurité ;
  • les travaux de réhabilitation des parties communes et de rénovation, notamment énergétique.

Pour ce faire, le syndic d’intérêt collectif bénéficie de compétences spécifiques et, le cas échéant, de dispositifs publics d’accompagnement pour redresser la situation financière de la copropriété ou pour réaliser les travaux d’urgence.

Pour cela, le syndic doit être titulaire d’un agrément délivré par le préfet du département, obtenu après une demande d’agrément faite soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • un dossier technique attestant que le syndic professionnel dispose des compétences recherchées, c’est-à-dire :
    • accompagner les copropriétés en difficulté ;
    • conduire des diligences complexes pour résoudre de nombreuses situations d’impayés ;
    • rétablir une gestion défaillante et assurer un fonctionnement efficace des instances de gestion ;
    • reconstituer une comptabilité pour des ensembles immobiliers complexes, n’ayant pas approuvé leurs comptes ou qui présentent d’importantes lacunes ou irrégularités, voire en carence depuis plusieurs années ;
    • conduire des programmes de travaux traitant de l’habitabilité d’immeubles soumis au statut de la copropriété ;
  • un acte d’engagement du syndic professionnel qui expose les mesures qu’il s’engage à respecter pour l’accompagnement des copropriétés.

Le détail des pièces constituant le dossier de la demande est disponible ici.

Notez que l’acte d’engagement comprend l’obligation de se former, c’est-à-dire de suivre, en plus des formations « classiques », des formations spécifiques sur l’accompagnement des copropriétés en difficulté.

Concrètement, les gestionnaires doivent suivre au moins 7 heures de formation spécifique par an durant toute la durée de l’agrément.

Le syndic doit également veiller à ajuster son assurance avec ce statut de syndic d’intérêt collectif.

La demande est traitée dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt du dossier complet. Un dossier incomplet suspend ce délai jusqu’à réception des informations complémentaires demandées par les services préfectoraux. Notez que ces derniers peuvent également auditionner le syndic en complément du dossier.

Lorsqu’il est accordé, l’agrément a une durée de validité de 5 ans et ne vaut que dans la limite du département.

Notez que certaines structures peuvent obtenir la qualité de syndic d’intérêt public par simple demande de reconnaissance, sans avoir à passer par la procédure d’agrément. Sont concernés :

  • les organismes d’habitation à loyer modéré ;
  • certaines sociétés d’économie mixte, à savoir :
    • les offices publics de l’habitat ;
    • les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;
    • les sociétés anonymes coopératives de production ;
    • les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ;
    • les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Syndic d’intérêt public : contrôle et renouvellement de l’agrément

Une fois l’agrément délivré, le préfet peut réaliser un contrôle afin de vérifier :

  • l’existence et la qualité de l’accompagnement effectué tout au long de l’intervention du syndic agréé ;
  • le respect par le syndic des règles et des principes tenant à son agrément.

En cas de non-respect des conditions d’exercice de la mission de syndic d’intérêt collectif ou de difficultés dans l’exercice de sa mission signalées par les partenaires (administrateur provisoire, Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, conseil syndical), le préfet peut retirer l’agrément, après mise en demeure et invitation donnée au syndic de faire valoir ses observations.

Pour les structures qui ne nécessitent pas d’agrément, mais simplement une déclaration, le préfet peut néanmoins leur faire perdre la qualité de syndic d’intérêt collectif.

À l’issue de sa 3e année d’exercice, le syndic d’intérêt collectif doit fournir au préfet un bilan, dont les pièces constitutives sont listées ici, qui fait partie des éléments permettant d’obtenir un renouvellement de l’agrément.

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Chirurgies cardiaques, pédiatriques et bariatriques : précisions organisationnelles

Plusieurs spécialités chirurgicales font l’objet de quelques précisions concernant l’organisation de leur pratique. Sont notamment concernées la chirurgie cardiaque, la chirurgie pédiatrique et la chirurgie bariatrique…

Continuité des soins en chirurgie cardiaque

Les établissements de santé proposant des actes de chirurgie cardiaque doivent être en mesure de prendre en charge à tout moment de nouveaux patients.

Des précisions sont apportées en ce qui concerne les équipes chargées d’assurer cette continuité des soins en chirurgie cardiaque. Ces équipes doivent a minima être composées :

  • d’un chirurgien titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaire en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétent en chirurgie thoracique ;
  • d’un anesthésiste-réanimateur ;
  • d’un médecin ou d’un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle.

Ces équipes peuvent assurer la continuité des soins soit sur place, soit en astreinte, à condition que leur délai d’arrivée sur place soit compatible avec l’urgence vitale.

Assouplissement d’exercice de la chirurgie cardiaque pour les urgences infantile

Les établissements de santé habilités à pratiquer des interventions cardiaques sur les adultes peuvent par dérogation également intervenir sur des enfants de plus de 3 ans pour des urgences courantes.

Un assouplissement est apporté concernant la composition des équipes qui interviennent dans ces conditions.

Elles doivent ainsi être désormais composées :

  • d’un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d’une pratique régulière en chirurgie pédiatrique (en lieu et place d’un médecin spécialisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique concernée justifiant d’une formation initiale et d’une expérience en chirurgie pédiatrique) ;
  • d’un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d’une expérience en anesthésie dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale pédiatrique.

Composition de la concertation pluridisciplinaire en chirurgie bariatrique

Les établissements de santé exerçant en chirurgie bariatrique doivent procéder à des réunions de concertation pluridisciplinaire pour encadrer la prise en charge des patients.

Parmi les professionnels qui peuvent prendre part à ces réunions sont ajoutés les médecins spécialisés en nutrition, ainsi que tout autre médecin spécialisé en fonction de l’état du patient.

La composition complète de la concertation est consultable ici.

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TVA à l’importation : encore du nouveau pour l’Outre-mer

Certaines importations de matières premières et de produits en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion sont exonérées de TVA. La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste des produits exonérés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part. Une possibilité qui s’est concrétisée avec la publication d’une liste qui vient d’être mise à jour…

Outre-mer et TVA à l’importation : mise à jour des exonérations

Pour rappel, certaines importations de matières premières et de produits dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Réunion sont exonérées de TVA.

La liste des matières premières et produits concernés est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d’outre-mer (sont notamment visés les matières premières, les matériaux de construction, les engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique).

La loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

Un arrêté a justement étendu l’exonération de TVA à une liste de biens considérés comme de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe. Cette liste est disponible ici.

Suite à cette publication, une mise à jour de la liste vient d’être effectuée avec :

  • l’ajout des tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique d’une teneur en poids de matière sèche supérieure à 20 % mais inférieure ou égale à 34 %, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg ;
  • le retrait des tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des tomates pelées).

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Transparence des rémunérations : c’est pour bientôt

D’ici moins d’un an, la France devra transposer la directive européenne imposant davantage de transparence pour les rémunérations versées dans les entreprises de plus de 100 salariés. Dans cette perspective, le gouvernement poursuit une vaste consultation des partenaires sociaux, afin de proposer un projet de loi dès que possible. Explications.

Transparence des rémunérations : des consultations toujours en cours

Afin de transposer une directive de l’Union européenne adoptée en 2023, la France doit se doter de nouvelles dispositions réglementaires et législatives visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de transparence.

C’est dans ce cadre que de vastes consultations sont actuellement menées auprès des partenaires sociaux pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

Parmi les mesures phares, la directive exige de renforcer les obligations d’information de l’employeur sur les rémunérations :

  • auprès du candidat à un poste dans l’entreprise, en l’informant sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initialement prévue et en prohibant toute question relative à la rémunération précédemment versée ;
  • auprès des salariés, en fournissant, sur demande et dans un délai de 2 mois, des informations au salarié sur son niveau de rémunération individuel et les niveaux de rémunérations moyens, ventilés par sexe.

Notez que cette seconde obligation pourrait nécessiter une analyse des postes par l’employeur afin de remplir correctement son devoir d’information.

Dans le même esprit, le gouvernement a d’ores et déjà communiqué sur une refonte projetée de l’index d’égalité professionnelle prévue dès 2027 pour les entreprises de 150 salariés et plus, et jusqu’en 2031 au plus tard pour les entreprises comptant entre 100 et 149 salariés.

En effet, toujours dans un souci de conformité de la directive, une refonte des indicateurs servant à calculer l’égalité professionnelle dans l’entreprise est aussi prévue. 

Ainsi, les 5 indicateurs professionnels aujourd’hui utilisés afin de mesurer l’égalité professionnelle dans l’entreprise devraient être remplacés par 7 nouveaux autres indicateurs :

  • l’écart de rémunération femmes / hommes ;
  • l’écart de rémunération femmes / hommes dans le cadre des composantes variables et complémentaires de rémunération ;
  • l’écart de rémunération médian ;
  • la proportion de femmes et d’hommes bénéficiant d’éléments variables ou complémentaires de rémunération ;
  • la proportion de femmes et d’hommes dans chaque quartile de rémunération ;
  • l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs, ventilé par salaire et par composantes variables et / ou complémentaires.

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Copropriété : plus de détails sur les demandes de prêts collectifs

Depuis avril 2024, il est prévu que les syndicats de copropriété peuvent voter en assemblée générale la souscription d’un prêt collectif pour le financement de travaux concernant les parties communes (ou sur des parties privatives, s’il en va de l’intérêt de la copropriété). Les conditions dans lesquelles les organismes de crédits sont amenés à accepter ces prêts sont précisées…

Publication de la liste des pièces exigibles par l’organisme de crédit

En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement mettait en place la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation de prêt collectif.

Ces prêts doivent avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.

Dans l’hypothèse où la sollicitation d’un tel emprunt serait demandée par le syndicat des copropriétaires, les organismes de crédit sollicités sont en droit de demander certaines informations visant à apprécier la capacité d’emprunt du syndicat.

Ces informations sont les suivantes :

  • les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
    • le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
    • la fiche synthétique de la copropriété comportant notamment le numéro d’immatriculation du syndicat des copropriétaires ;
    • les procès-verbaux des AG des 3 dernières années et leurs annexes ;
    • une attestation d’assurance de dommages couvrant les parties communes de l’immeuble pour l’année en cours, si une telle assurance a été souscrite ;
  • les informations financières suivantes à jour à la date de dépôt de la demande de prêt :
    • le montant des sommes présentes sur le compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ;
    • le montant de la dette du syndicat vis-à-vis des fournisseurs, le taux des impayés de charges au sein du syndicat des copropriétaires et les informations non nominatives suivantes : le nombre de copropriétaires en situation d’impayés, le montant des impayés de chaque copropriétaire, l’ancienneté de la situation d’impayés de chaque copropriétaire ;
    • pour les immeubles dont la réception des travaux de construction est intervenue depuis au moins 10 ans, le montant des sommes disponibles sur le compte bancaire dédié au fonds de travaux ;
  • le programme des travaux envisagés et les devis associés, ainsi que les modalités prévisionnelles de son financement ;
  • les noms et prénoms complets, ainsi que le lieu et la date de naissance de chaque copropriétaire personne physique, y compris les copropriétaires indivisaires, chaque copropriétaire étant tenu de fournir ces informations au syndic qui lui en fait la demande ;
  • le cas échéant, les tableaux de remboursement des autres prêts collectifs souscrits par le syndicat, en cours de remboursement.

Pour rappel, tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de ce procès-verbal.

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Enquêtes de mesure de la diversité au travail : de nouvelles recommandations de la CNIL

Parce qu’elles supposent la collecte des données personnelles des salariés, les enquêtes de mesure de la diversité diffusées en entreprises nécessitent la mise en place de garanties, fournies par les employeurs, afin de protéger les données et de respecter la vie privée.

Lutte contre les discriminations : les questionnaires autoadministrés doivent respecter le RGPD

En raison des campagnes de sensibilisation accrue visant à lutter contre toute forme de discrimination dans l’entreprise, de plus en plus d’employeurs mettent en place des dispositifs visant à s’assurer de la diversité dans l’environnement professionnel.

Outre les statistiques fondées sur l’origine des salariés, dont la CNIL rappelle l’interdiction stricte, de nombreuses données collectées peuvent concerner la vie privée des salariés.

C’est notamment le cas pour les questionnaires dits « autoadministrés » : mis en place dans l’entreprise par les employeurs, ils sont remplis directement par les salariés, sans recourir à l’intervention d’un tiers.

Ces questionnaires, à l’instar de tous les autres dispositifs d’enquête visant à mesurer la diversité et l’inclusivité dans l’entreprise, doivent respecter le RGPD. Pour ce faire, la CNIL formule les recommandations suivantes :

  • ces enquêtes doivent demeurer facultatives ;
  • les questions posées doivent garantir le recueil d’un consentement libre et éclairé des répondants ;
  • les salariés doivent être dûment informés des modalités de collecte et de traitement de données ;
  • il est également recommandé de privilégier les enquêtes anonymes et les questions fermées (pour limiter les données sensibles collectées).

Si ces recommandations n’ont aucune portée normative et ne visent qu’à favoriser la conformité à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, elles s’adressent à tous les employeurs et professionnels participant à leur mise en œuvre.

Notez enfin que ces recommandations, ainsi que les modalités d’information des salariés sur leurs droits et les obligations des employeurs, sont librement et gratuitement consultables en ligne.

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Travail des seniors : lancement d’une vaste campagne de sensibilisation

Pour favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans et plus, le ministère du travail a récemment lancé une vaste campagne de communication nationale, en même temps qu’un site web destiné à valoriser leurs compétences. Focus sur cette campagne de communication, concomitante à un projet de loi déjà présenté en Conseil des ministres…

Une campagne visant à sensibiliser les entreprises et favoriser le maintien dans l’emploi des salariés de 50 ans +

En 2025, le taux d’emploi est de 61, 5 % pour les 55-64 ans et de 37 % pour les 60-64 ans, selon des chiffres communiqués par le ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Cette donnée couplée au fait que l’âge serait aujourd’hui la 1re cause de discrimination à l’embauche, selon le Défenseur des droits, a conduit le gouvernement à intervenir pour « déconstruire les stéréotypes » liés à l’âge en valorisant davantage les compétences de ces travailleurs expérimentés.

Cette large campagne de communication, lancée le 31 mai dernier, devrait s’achever le 6 juillet prochain.

Elle s’adresse aux employeurs, mais également aux salariés eux-mêmes, pour renforcer l’employabilité des salariés âgés de 50 ans et plus.

Pour ce faire, un guide « S’engager en faveur de l’emploi des 50 + » est mis à disposition des employeurs pour lever les freins à l’embauche, assurer le maintien en emploi et permettre la valorisation des compétences des salariés.

De plus, un site internet regroupant un centre de ressources et une boîte à outils à destination des employeurs et des salariés est mis en ligne (https://travail-emploi.gouv.fr/emploi50plus). 

Pour les employeurs, ce site propose tout type de ressource destinées notamment à prévenir l’usure professionnelle et favoriser la qualité de vie au travail. Idem pour l’anticipation et la sécurisation de la fin de carrière pour assurer une transition vers la retraite.

Du côté des salarié et des demandeurs d’emploi plus expérimentés, ce même site propos aussi des outils pour la recherche d’emploi, visant à favoriser la reconversion professionnelle, la formation et le maintien en poste.

Notez que cette campagne de communication s’inscrit dans le cadre du vote attendu, dans les prochaines semaines, d’un projet de loi visant à transposer 2 accords interprofessionnels sur l’emploi des seniors.

Affaire à suivre…

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Experts étrangers, conciliation : des nouveautés pour les experts-comptables !

Après les précisions apportées sur l’obligation d’assurance professionnelle des experts-comptables et des professionnels du secteur, le Gouvernement continue sur sa lancée. Au menu : modalités d’information des ressortissants étrangers, obligations pour les personnes morales inscrites au tableau de l’ordre et conciliation obligatoire…

Les modalités d’information des ressortissants étrangers

Pour rappel, il est possible pour un ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique de s’inscrire au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable.

Pour ce faire, il doit être titulaire d’un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d’expertise comptable, réussir, dans certains cas, un examen d’aptitude et obtenir une autorisation des pouvoirs publics.

Une demande doit ensuite être envoyée en ce sens au Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Les demandes présentées par les ressortissants se prévalant d’un diplôme autre que le diplôme français sont soumises pour avis par le Conseil national de l’ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables.

La réponse de cette commission est à présent encadrée : son avis motivé doit être adressé au ressortissant dans un délai de 3 mois à compter de la présentation de son dossier complet.

Ensuite, les réponses aux demandes envoyées doivent être notifiées aux ressortissants :

  • par voie électronique pour les personnes ayant obtenu l’autorisation ;
  • par lettre recommandée avec avis de réception pour les personnes n’ayant pas obtenu l’autorisation.

Les modalités d’inscription au tableau de l’ordre

Pour rappel, pour créer une association de gestion et de comptabilité, il faut envoyer une demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d’inscription avec les pièces justificatives listées ici.

Parmi ces pièces, il faut à présent fournir le bulletin no 2 du casier judiciaire des bénéficiaires effectifs et des dirigeants non experts-comptables de l’association de gestion et de comptabilité.

Notez que la commission pourra refaire cette demande en cas de nouveau bénéficiaire ou de nouveau dirigeant.

Il en va de même pour les demandes d’inscription dans les sections et listes du tableau de l’ordre des experts-comptables

Il est également prévu à présent que toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les 2 mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d’inscription, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau.

Conflit = conciliation obligatoire !

En cas de litige entre professionnels, ces derniers auront l’obligation de passer par une phase de conciliation, dont la procédure est détaillée ici.

Notez que cette obligation n’est pas applicable aux réclamations et plaintes déposées avant le 12 juin 2025.

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Non-résidents : on en sait plus sur l’accréditation des représentants fiscaux !

Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Représentant fiscal : conditions d’accréditation 

Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier ou de manière permanente, sous réserve de remplir certaines conditions. 

En outre, il doit fournir des garanties financières solides, à savoir : 

  • une caution solidaire émise par une banque, une société de caution mutuelle ou une compagnie d’assurance basée dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), cette caution ne peut pouvant pas être limitée par des règles de partage de responsabilité (bénéfice de discussion ou de division) ;
  • un compte bancaire dédié exclusivement à cette activité, ouvert dans l’UE ou l’EEE ;
  • un engagement écrit par lequel il s’engage à payer, pour le compte des non-résidents, les impôts dus sur les plus-values, y compris les éventuelles pénalités. 

Montant de la caution solidaire 

Le montant de la caution solidaire à fournir obligatoirement par le représentant est fixé : 

  • pour une accréditation ponctuelle, à 0,5 % du prix de vente ;
  • pour une accréditation permanente, à une base forfaitaire de 1 million d’euros et 0,5 % du montant total des ventes réalisées au cours des 3 dernières années, si le représentant a déjà clos 3 exercices 

Demande d’accréditation : démarches 

Le dossier de demande d’accréditation transmis à l’administration fiscale doit comprendre :  

  • une attestation sur l’honneur du demandeur confirmant qu’il respecte les conditions légales ;
  • un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de 3 mois (pour une société, celui des représentants légaux) ;
  • les informations d’identification du demandeur (nom, adresse, numéro d’immatriculation au registre du commerce si applicable) ;
  • un engagement formel, signé selon un modèle officiel, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées ;
  • les documents de garantie (caution) et un RIB du compte bancaire dédié à l’activité de représentant fiscal.

 L’administration valide l’accréditation en contresignant l’acte d’engagement. 

Obligations après l’accréditation pour les agréments permanents 

Chaque année, le représentant doit envoyer à l’administration : 

  • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
  • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés. 

Il doit également informer l’administration, dans les 15 jours, en cas de condamnation inscrite au casier judiciaire le concernant ou concernant ses représentants légaux, de changement de contrôle ou de représentants légaux ou tout évènement susceptible de compromettre ses obligations légales. 

Suspension ou retrait de l’accréditation 

L’accréditation peut être retirée : 

  • sur simple demande du représentant fiscal ;
  • ou à l’initiative de l’administration, notamment en cas de manquement. 

Dans ce cas, l’administration lui envoie un courrier recommandé, en accordant un délai pour régulariser la situation, et permettant au représentant de présenter ses observations. La décision de retrait ou de suspension est ensuite notifiée officiellement. 

Notez que la liste des représentants fiscaux accrédités de manière permanente est publiée dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). Sur demande, l’administration peut aussi délivrer une attestation confirmant l’accréditation. 

Phase de transition pour les accréditations en cours 

Pour finir, notez que les accréditations délivrées avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, soit le 9 juin 2025, sont prolongées d’une durée de 12 mois. À l’issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.

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Non-résidents : on en sait plus sur l’accréditation des représentants fiscaux !

Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Représentant fiscal : conditions d’accréditation 

Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier ou de manière permanente, sous réserve de remplir certaines conditions. 

En outre, il doit fournir des garanties financières solides, à savoir : 

  • une caution solidaire émise par une banque, une société de caution mutuelle ou une compagnie d’assurance basée dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), cette caution ne peut pouvant pas être limitée par des règles de partage de responsabilité (bénéfice de discussion ou de division) ;
  • un compte bancaire dédié exclusivement à cette activité, ouvert dans l’UE ou l’EEE ;
  • un engagement écrit par lequel il s’engage à payer, pour le compte des non-résidents, les impôts dus sur les plus-values, y compris les éventuelles pénalités. 

Montant de la caution solidaire 

Le montant de la caution solidaire à fournir obligatoirement par le représentant est fixé : 

  • pour une accréditation ponctuelle, à 0,5 % du prix de vente ;
  • pour une accréditation permanente, à une base forfaitaire de 1 million d’euros et 0,5 % du montant total des ventes réalisées au cours des 3 dernières années, si le représentant a déjà clos 3 exercices 

Demande d’accréditation : démarches 

Le dossier de demande d’accréditation transmis à l’administration fiscale doit comprendre :  

  • une attestation sur l’honneur du demandeur confirmant qu’il respecte les conditions légales ;
  • un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de 3 mois (pour une société, celui des représentants légaux) ;
  • les informations d’identification du demandeur (nom, adresse, numéro d’immatriculation au registre du commerce si applicable) ;
  • un engagement formel, signé selon un modèle officiel, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées ;
  • les documents de garantie (caution) et un RIB du compte bancaire dédié à l’activité de représentant fiscal.

 L’administration valide l’accréditation en contresignant l’acte d’engagement. 

Obligations après l’accréditation pour les agréments permanents 

Chaque année, le représentant doit envoyer à l’administration : 

  • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
  • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés. 

Il doit également informer l’administration, dans les 15 jours, en cas de condamnation inscrite au casier judiciaire le concernant ou concernant ses représentants légaux, de changement de contrôle ou de représentants légaux ou tout évènement susceptible de compromettre ses obligations légales. 

Suspension ou retrait de l’accréditation 

L’accréditation peut être retirée : 

  • sur simple demande du représentant fiscal ;
  • ou à l’initiative de l’administration, notamment en cas de manquement. 

Dans ce cas, l’administration lui envoie un courrier recommandé, en accordant un délai pour régulariser la situation, et permettant au représentant de présenter ses observations. La décision de retrait ou de suspension est ensuite notifiée officiellement. 

Notez que la liste des représentants fiscaux accrédités de manière permanente est publiée dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP). Sur demande, l’administration peut aussi délivrer une attestation confirmant l’accréditation. 

Phase de transition pour les accréditations en cours 

Pour finir, notez que les accréditations délivrées avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, soit le 9 juin 2025, sont prolongées d’une durée de 12 mois. À l’issue de ce délai, elles sont caduques de plein droit.

Non-résidents : on en sait plus sur l’accréditation des représentants fiscaux ! – © Copyright WebLex

Abonnement gaz et électricité : un régime fiscal bientôt modifié ?

La loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz à compter du 1er août 2025. Des précisions sont apportées concernant les modalités d’entrée en vigueur de ces dispositions. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

TVA et accises sur le gaz et l’électricité : brefs rappels

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable à l’électricité et au gaz naturel selon les modalités suivantes :

  • suppression du taux réduit de TVA de 5,5 % à compter du 1er août 2025 applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux : ces abonnements seront soumis au taux de TVA de 20 % ;
  • baisse des tarifs d’accises (taxes sur l’électricité et le gaz) portant sur les produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles et sur l’électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés ».

Des précisions viennent d’être apportées concernant l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures.

Facturation pour les périodes autour du 1er août 2025

Certains contrats fonctionnent avec des périodes de facturation mensuelles ou bimestrielles. Si une période de facturation commence avant le 1er août 2025 et se termine après cette date, on parle de période intercalaire.

Dans ces cas, la TVA augmente et l’accise baisse proportionnellement au nombre de jours situés après le 1er août 2025.

Dans l’hypothèse où les quantités d’énergie consommées chaque jour sont connues, ces ajustements peuvent aussi se faire en fonction des quantités réellement livrées après cette date.

Paiement par acomptes et exigibilité des taxes

Certains contrats, notamment pour les particuliers, prévoient un paiement en plusieurs acomptes (par exemple, 11 mensualités, puis une facture de régularisation annuelle).

Dans ce cadre, il est précisé que la TVA devient exigible au moment de chaque encaissement d’acompte et lors de la facture de régularisation.

L’accise suit le même calendrier : elle est due en fonction des moments où la TVA devient exigible.

Notez que, pour les périodes de consommation couvrant le 1er août 2025, les fournisseurs peuvent continuer à appliquer les anciens taux (TVA à 5,5 % et accise plus élevée) au titre des acomptes, dès lors que l’échéancier a été établi avant cette date.

En revanche, si l’échéancier est établi à partir du 1er août 2025, ce sont les nouveaux taux (TVA à 20 % et accise réduite) qui s’appliquent immédiatement.

Régularisation en fin de période

Au moment de la facturation finale (ou lors de la facturation en cas d’option pour les débits), il faudra régulariser :

  • la différence entre les montants réellement dus (selon les consommations réelles et les taux applicables) ;
  • et les acomptes déjà payés.

Cette régularisation est obligatoire, même si la différence vient d’un changement de taux ou d’une estimation de consommation erronée.

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Ventes immobilières : des avantages fiscaux ciblés !

Certaines ventes immobilières bénéficient, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme soit d’une exonération d’impôt sur le gain réalisé, soit d’un abattement. Attention, toutefois : le bien doit se situer dans une zone précise. Voilà qui mérite quelques explications…

Vendre son bien immobilier et bénéficier d’un avantage fiscal : un zonage précisé

Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés lors de la vente à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens, situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements et qui sont affectés à la production de logements locatifs intermédiaires, sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la vente de terrains à bâtir, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces biens, situés sur le territoire de ces mêmes communes autres qu’en Corse, bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement.

Il est précisé que les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 dont la liste figure ici.

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Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

  • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

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C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

C’est l’histoire d’une société qui reproche à sa banque de ne pas connaitre ses habitudes…

Une comptable reçoit un mail signé de son dirigeant lui demandant de réaliser un virement important au profit d’une société asiatique. L’opération est validée par la banque, avant que l’entreprise ne découvre la supercherie : l’identité du dirigeant a été usurpée…

L’entreprise reproche alors à la banque de n’avoir fait preuve d’aucune vigilance face à ce qui s’avère être une « fraude au président » et lui demande de prendre en charge ses pertes : la banque sait bien que la société n’opère ni en Asie, ni avec de tels montants. La banque rétorque qu’elle a contacté la comptable de l’entreprise pour s’assurer que tout était en ordre, ce qui, selon elle, suffit à respecter ses obligations sans s’immiscer excessivement dans la gestion de son client… 

Mais pas pour le juge, qui rappelle que la banque, consciente du phénomène de « fraude au président », devait être plus vigilante et contacter directement le dirigeant pour s’assurer que tout était en ordre. Elle devra donc indemniser la société…

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Masseurs-kinésithérapeutes : détails sur l’expérimentation de l’accès direct

Une expérimentation visant à permettre l’accès aux masseurs-kinésithérapeutes sans ordonnance doit être menée pendant 5 ans. Des informations étaient manquantes pour démarrer cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les départements dans lesquels elle serait menée. Fin du suspense…

Le maillage géographique de l’expérimentation enfin connu

La loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé de 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation permettant aux patients de consulter des masseurs-kinésithérapeutes en accès direct, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable une ordonnance de la part d’un médecin.

Pour rappel, les professionnels faisant partie d’une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) pourront être consultés dans les conditions suivantes :

  • dans le cas où le patient n’a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
  • dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu’un diagnostic ou un avis médical s’avère nécessaire.

Les départements dans lesquels l’expérimentation pourra être menée sont :

  • l’Aude ;
  • les Deux-Sèvres ;
  • les Côtes d’Armor ;
  • le Gers
  • la Haute-Corse ;
  • le Haut-Rhin ;
  • l’Isère ;
  • le Loiret ;
  • la Martinique ;
  • Mayotte ;
  • la Meurthe-et-Moselle ;
  • le Nord ;
  • la Réunion ;
  • le Rhône ;
  • la Seine-Maritime ;
  • le Tarn ;
  • le Var ;
  • la Vendée ;
  • l’Yonne ;
  • les Yvelines. 

Ces informations connues, l’expérimentation a pu démarrer le 8 juin 2025 et se poursuivra pendant 5 ans.

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Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

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Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d’en moduler le montant, lorsqu’il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

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Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Les services de la sécurité civile peuvent être amenés à utiliser des véhicules d’urgences dans le cadre de leurs missions, pour lesquels ils devaient jusque-là faire des démarches afin d‘être autorisés à les conduire. Il faut toutefois noter quelques évolutions sur ce point…

Sécurité civile : une autorisation pour conduire les ambulances ?

Le permis de catégorie B connait quelques restrictions au regard des véhicules qui peuvent être conduits avec ce permis. Il n’est notamment pas possible de conduire :

  • des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
  • des ambulances ;
  • des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
  • des véhicules affectés au transport public de personnes.

Cela devient néanmoins possible pour les personnes ayant obtenu une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de leur aptitude physique.

Depuis le 4 juin 2025, les conducteurs des ambulances des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile bénéficient d’une exception et pourront conduire leurs véhicules avec un permis B sans passer par la procédure de vérification d’aptitude médicale.

De plus, il faut noter qu’une limite de poids total en charge est fixée pour les véhicules à 2 essieux utilisés par les services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. Cette limite est désormais fixée à 28 tonnes.

Pour rappel, des limites similaires existaient déjà pour d’autres véhicules. Elles sont de :

  • 42 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 3 essieux ;
  • 56 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 4 essieux.

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Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

L’exercice de l’activité d’expertise comptable doit être couverte par une assurance professionnelle. Le Gouvernement a apporté quelques précisions sur cette obligation afin de sécuriser la couverture des professionnels et d’en faciliter les contrôles. Quelles sont ces nouveautés ?

Assurance professionnelle : sécuriser et contrôler

Pour rappel, doivent justifier d’un contrat d’assurance professionnelle :

  • les experts-comptables ;
  • les sociétés d’expertise comptable ;
  • les succursales ;
  • les associations de gestion et de comptabilité ;
  • les salariés d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
  • les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.

À partir du 1er juillet 2025, le contrat d’assurance souscrit par une structure d’exercice professionnel devra garantir, pour les travaux et les activités réalisés pour son nom et pour son compte, ses propres risques et les risques personnels :

  • de l’expert-comptable ;
  • du salarié d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
  • du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.

Cette obligation est applicable à toutes les structures, peu importe leur statut (société, association, etc.).

Afin d’améliorer le contrôle de cette obligation d’assurance, les structures d’exercice professionnel devront fournir chaque année une attestation à leur nom, avec en annexe la liste de leurs éventuels établissements secondaires.

Cette attestation devra indiquer :

  • les références de l’organisme d’assurance ;
  • des éléments relatifs à la structure d’expertise comptable, à savoir son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l’adresse de son siège social et le conseil régional de l’ordre de son siège social ;
  • le numéro de contrat d’assurance et la période couverte ;
  • le numéro SIRET des établissements secondaires le cas échéant.

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