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CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

Récemment, un nouveau secteur d’activité a été ajouté la liste réglementaire de ceux pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours au CDD d’usage (CDDU) : lequel ?

Soutien des forces armées à l’étranger : CDDU possible ?

Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.

Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :

  • il peut être conclu sans terme imprécis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
  • plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
  • il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.

Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour les activités de soutien logistique et de fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires assurées à l’étranger.

Depuis le 24 mars 2025, le CDDU peut donc être conclu dans le cadre du soutien des forces armées à l’étranger.

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Agence nationale de l'habitat (ANAH) : quelques nouveautés en matière d’aides

Afin d’aider les ménages les plus modestes dans leur projet immobilier, le Gouvernement a apporté quelques assouplissements aux règles applicables aux aides financières. Faisons le point.

Aides financières : cumul possible et augmenté !

Afin de pallier les difficultés relatives au financement des projets immobiliers des ménages, l’État a mis en place un certain nombre d’aides en matière d’accession à la propriété et de travaux énergétiques.

Depuis le 21 mars 2025, il est possible de cumuler le prêt à taux zéro (PTZ) avec les aides proposées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), autrement dit les aides MaPrimeRénov’.

Autre nouveauté, le taux d’écrêtement des aides évolue. Pour rappel, un taux d’écrêtement vient limiter le montant total des aides cumulées pour un projet en évitant que ce montant ne dépasse un certain pourcentage du montant total de l’opération financée.

Il existe différents taux d’écrêtement en fonction des revenus du ménage.

Jusqu’à présent, le taux d’écrêtement appliqué aux ménages dits « modestes » était de 80 %. Il est à présent fixé à 90% ce qui signifie, très concrètement, que le montant total des aides accordées à un ménage augmente.

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Utilisation d’une adresse de domiciliation : quel est le lieu d’imposition ?

Certaines entreprises fixent leur siège social à une adresse de domiciliation qui peut être, soit l’adresse personnelle du dirigeant, soit des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises. Dans cette situation se pose la question du lieu d’imposition de ces entreprises. Réponse…

Adresse de domiciliation = adresse d’imposition ?

Pour rappel, les entreprises qui utilisent une adresse de domiciliation ont la possibilité de fixer leur siège social :

  • au domicile de leur représentant légal ;
  • dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises.

La question qui se pose alors est la suivante : quel est le lieu d’imposition des entreprises qui utilisent une telle adresse de domiciliation ?

Des précisions viennent justement d’être apportées à ce sujet.

Pour les entreprises qui ne disposent pas de locaux pour installer leur siège social ou exercer leur activité de manière effective, c’est le choix du dirigeant, opéré au moment de son immatriculation au RNE (registre national des entreprises), qui compte.

Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises

Le dirigeant peut opter, toutes conditions remplies, pour une fixation du lieu du siège social (domiciliation commerciale) de son entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (centres d’affaires, entreprises de domiciliation, etc.), sans limitation de durée.

Pour rappel, le lieu d’imposition des entreprises est fixé :

  • pour l’impôt sur les sociétés, au lieu du principal établissement de la société, l’administration pouvant toutefois désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
  • pour l’impôt sur le revenu, au lieu où le professionnel est réputé posséder son principal établissement.

Par ailleurs, les déclarations de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

Les redevables de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice.

Partant de là, il est précisé que la fixation du lieu d’imposition d’un redevable à l’adresse d’une entreprise de domiciliation est autorisée uniquement s’il ne dispose d’aucun autre local professionnel où est exercée l’activité ou la direction de l’entreprise.

Notez que la domiciliation commerciale ne sera pas prise en compte sur le plan fiscal comme lieu de souscription des déclarations si l’une au moins des situations suivantes se présente :

  • l’entreprise dispose d’un local professionnel ;
  • l’entreprise domiciliée ne répond pas aux courriers qui lui sont envoyés à l’adresse du centre de domiciliation, suite à au moins une relance, ou ne retirent pas les plis concernés.

 Précisions pour les entreprises domiciliées

Il est précisé que le contrat de domiciliation, conclu pour une durée de 3 mois minimum renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, doit être rédigé par écrit.

Dans le cadre de ce contrat, les parties s’engagent à respecter certaines conditions.

Pour le domiciliataire :

  • être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pendant toute la durée du contrat (notez que cette condition n’est pas exigée si le domiciliataire est une société française de droit public ou une association regroupant des sociétés françaises de droit public) ;
  • mettre à la disposition de la personne domiciliée des locaux équipés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
  • détenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s’agissant des sociétés, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal (ce dossier doit contenir également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire) ;
  • informer le greffier du tribunal de commerce, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux (lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat) ;
  • communiquer aux commissaires de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;
  • fournir, chaque trimestre, au service des impôts des entreprises compétent une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ces locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation, ainsi que, chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Pour l’entreprise domiciliée :

  • prendre l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation ;
  • prendre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une société, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.

 Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal

Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre national des entreprises (RNE), d’installer, temporairement, leur siège social au domicile de leur représentant légal.

Cette domiciliation ne peut, en revanche, excéder 5 ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l’occupation des locaux.

Notez que le greffier adresse à l’entreprise, 3 mois avant l’expiration de cette période, une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège.

À l’expiration de ce délai, deux situations sont envisageables :

  • l’entreprise ne dispose toujours pas d’autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l’activité commerciale : le greffier procède alors à la radiation de l’entreprise du RNE ;
  • l’entreprise dispose d’autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l’exercice de l’activité de l’entreprise : le lieu de souscription des déclarations est établi en application des dispositions de droit commun.

Pour finir, retenez que, quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure sont adressées à l’entreprise domiciliée au lieu auquel elle a fixé son siège. C’est également à cette adresse que se déroulera, en principe, la vérification de sa comptabilité, sauf exception.

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Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation

En 2019, la loi d’orientation des mobilités prévoyait la mise en place d’un marquage d’identification pour les cycles vendus par des professionnels, neufs ou d’occasions, dès 2021. Ces immatriculations sont recensées au sein d’un fichier permettant de suivre l’état de ces cycles. Un fichier qui fait l’objet d’une actualisation récente…

Cycles : un suivi affiné du parc en circulation et des activités de marquage

Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles, tous les vélos vendus par des professionnels depuis 2021, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent se voir marqués d’un identifiant.

Ces identifiants sont recensés au sein d’un fichier national qui permet de suivre l’état de l’ensemble des cycles marqués. Ils sont alors classés comme :

  • « En service » ;
  • « Volé, perdu » ;
  • « Hors d’usage, détruit » ;
  • « En recherche de propriétaire » ;
  • « En vente » ;
  • « Sortie d’atelier ».

Depuis le 22 mars 2025, la mention « Hors d’usage, détruit » est remplacée par celle de « Hors d’usage, recyclage ou réemploi » afin de permettre le suivi des vélos cédés à des professionnels à des fins de destruction ou de leur préparation en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation.

De plus, des nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs agréés chargés du marquage des vélos.

Il est dorénavant précisé qu’ils doivent se conformer à un cahier des charges émis par le gestionnaire du fichier national en ce qui concerne la pose et l’emplacement de l’identifiant sur les cycles.

De plus, les opérateurs agréés de marquage devront adresser annuellement au ministre en charge des transports 2 documents :

  • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges ;
  • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et des informations de la base de données de l’opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.

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CDD d’usage : un nouveau secteur d’activité éligible

Récemment, un nouveau secteur d’activité a été ajouté la liste réglementaire de ceux pour lesquels les employeurs peuvent avoir recours au CDD d’usage (CDDU) : lequel ?

Soutien des forces armées à l’étranger : CDDU possible ?

Pour mémoire, le CDD d’usage (CDDU), ne peut être conclu que dans certains secteurs d’activité qui figurent sur une liste prévue par le Code du travail ou dans des conventions collectives de branche étendues.

Le CDDU présente certaines caractéristiques propres, expliquant la raison de son recours conditionné :

  • il peut être conclu sans terme précis (à condition de stipuler une durée minimale) ;
  • plusieurs CDDU peuvent être conclus sur le même poste et avec le même salarié sans respecter de délai de carence ;
  • il ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de précarité à l’échéance du contrat.

Dans ce cadre, le Code du travail autorise désormais le recours au CDDU pour les activités de soutien logistique et de fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires assurées à l’étranger.

Depuis le 24 mars 2025, le CDDU peut donc être conclu dans le cadre du soutien des forces armées à l’étranger.

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Chèque santé : quel calcul en 2025 ?

La réglementation sociale prévoit le versement d’un chèque santé aux salariés qui bénéficie d’un des cas de dispense à la couverture complémentaire santé collective et obligatoire. Dans certains cas, le montant de cette aide dépend d’un montant de référence forfaitaire qui vient d’être revalorisé en 2025. A quel niveau ?

Chèque santé : un montant forfaitaire revalorisé en 2025

Depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.

Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couvert par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.

Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.

Ces salariés peuvent se voir verser un « Chèque santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.

L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salarié à laquelle le salarié appartient.

Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.

Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 21,50 € par mois (contre 20,75€ en 2024).

En Alsace-Moselle, ce montant est fixé à 7,18€ mensuels (contre 6,93 € en 2024).

Notez que ces 2 montants de référence peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.

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Chômage : bientôt une baisse de la contribution patronale !

La contribution exceptionnelle temporaire des employeurs à l’Assurance chômage, en vigueur depuis 2017 sera supprimée à partir du 1er mai 2025, entraînant ainsi une baisse du taux de la cotisation patronale d’Assurance chômage. Mais pas que…

Une baisse de la contribution d’assurance chômage à partir du 1er mai 2025

À compter du 1er mai 2025, le taux commun de la cotisation d’Assurance chômage sera porté à 4 % (contre 4,05% jusqu’alors).

Cette baisse s’explique par la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire, en vigueur depuis 2017.

Se faisant, elle emporte des effets sur le dispositif de bonus-malus d’assurance chômage, mais aussi sur la réduction générale des cotisations.

Les effets sur le bonus-malus d’assurance chômage

Rappelons que le bonus-malus assurance chômage permet à l’employeur faisant partie des secteurs d’activité éligibles de moduler son taux de contribution à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation.

Du côté du bonus-malus, les taux modulés valables jusqu’au 31 août 2025 seront réduits de 0,05%.

Les taux planchers applicables dans ce cadre seront donc compris entre 2,95 % et 5%.

L’Urssaf devrait envoyer un courrier indiquant les nouveaux taux à tous les employeurs concernés par ce changement de taux dès le mois d’avril 2025.

Les effets sur la réduction générale de cotisations

Parce que la contribution patronale à l’assurance chômage est l’une des composantes de la « valeur T » , sa baisse emporte des effets sur la réduction générale de cotisations.

Rappelons que « valeur T » est une des composantes de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, permettant de déterminer le coefficient applicable.

Cette nouvelle « valeur T » sera donc prochainement précisée par un décret non-encore paru et qui devrait tenir compte de cette baisse, ainsi que de l’actualisation du taux accidents du travail – maladies professionnelles mutualisé.

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Grippe aviaire : une amélioration pour le printemps 2025 !

Après une baisse en début d’année, 2024 a vu le niveau de risque de grippe aviaire augmenter. Une situation sanitaire qui semble s’améliorer pour ce printemps 2025 alors que les indemnisations et les campagnes de vaccination se mettent en place.

Influenza aviaire : une baisse amorcée

Après avoir déclaré « élevé » le niveau de risque de grippe aviaire sur l’ensemble du territoire métropolitain en novembre 2024, le Gouvernement l’a abaissé au niveau « modéré » depuis le 21 mars 2025.

Il est toutefois précisé que les mouvements des canards entre 2 établissements, hors abattoirs, ayant accès à un parcours adapté restent conditionnés à un dépistage virologique favorable du virus.

Ce dépistage doit être réalisé par un laboratoire agréé ou reconnu sur 20 canards dans les 72 heures avant le mouvement.

Influenza aviaire : une campagne de vaccination à venir

Une 3e campagne de vaccination débutera le 1er octobre 2025, avec une prise en charge de l’État de :

  • la supervision par un vétérinaire des opérations de vaccination ;
  • la surveillance mensuelle post-vaccination, ou « surveillance active », avec des visites cliniques et des prélèvements pour analyse virologique sur les canards vaccinés ;
  • l’analyse de laboratoire des prélèvements réalisés lors de la surveillance active.

Seront principalement à la charge des filières d’élevage l’achat, le stockage et l’acheminement du vaccin.

Influenza aviaire : le guichet d’indemnisation activé

Certains éleveurs peuvent déposer une demande d’aide depuis le 24 mars 2025 et jusqu’au 5 mai 2025 sur le téléservice de FranceAgriMer.

Il s’agit des éleveurs de volailles ayant subi des pertes économiques et situés dans des zones de protection et de surveillance, mises en place dans le cadre de l’épizootie d’influenza aviaire 2023-2024, dans les départements :

  • du Morbihan ;
  • du Nord ;
  • de la Somme ;
  • de la Vendée.

Cette aide d’État compensera à hauteur de 90 % les pertes liées à l’arrêt de la production dans les exploitations éligibles.

Grippe aviaire : une amélioration pour le printemps 2025 ! – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’une héritière qui ne plaisante pas avec la générosité de sa mère…

C’est l’histoire d’une héritière qui ne plaisante pas avec la générosité de sa mère…

À son décès, une femme laisse pour lui succéder sa fille unique. Au moment de régler la succession, cette dernière s’aperçoit que sa mère avait souscrit à une assurance-vie sur laquelle elle avait versé 274 800 € au profit d’une association…

Une somme qui porte atteinte à ses droits, estime la fille : en tant qu’unique héritière, au moins 50 % du patrimoine de sa mère doit lui revenir, ce qui n’est plus le cas du fait de l’assurance-vie… L’association conteste : les sommes versées sur ce type de contrat n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la succession. Sauf lorsque celles-ci apparaissent disproportionnées, réplique l’héritière, ce qui est bien le cas ici au vu de l’atteinte portée à son héritage…

Une mauvaise interprétation pour le juge, qui rappelle que le caractère disproportionné ne s’apprécie pas au regard de l’atteinte à l’héritage, mais des capacités financières du souscripteur au moment des versements. Ici, rien d’anormal : l’association peut conserver les sommes…

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Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire !

La loi de finances pour 2025 a mis en place de nouvelles règles pour le calcul des plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier loué sous le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP). Dans ce cadre, le formulaire de déclaration de la plus-value vient d’être mis à jour…

Plus-values déclarées par les LMNP : le formulaire est actualisé

Pour mémoire, en cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué dans le cadre du statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), les gains réalisés, appelés plus-values, relèvent du régime des plus-values des particuliers.

En cas de vente d’un bien immobilier ayant été loué meublé sous le statut LMNP, les loueurs relevant d’un régime réel d’imposition n’avaient pas, jusqu’à présent, à tenir compte dans le calcul de leurs plus-values des amortissements déduits pendant la période de location, à la différence des loueurs en meublé professionnels qui relèvent quant à eux du régime des plus-values professionnelles.

Pour remédier à cette différence de traitement et pour mettre fin au cumul d’avantages fiscaux, la loi de finances pour 2025 prévoit que, pour les ventes réalisées depuis le 15 février 2025, les loueurs en meublé non professionnels doivent minorer le prix d’acquisition du bien cédé du montant des amortissements admis en déduction, ce qui a pour conséquence de majorer la plus-value brute réalisée.

En clair, désormais, dans le cadre du statut de LMNP, la plus-value brute réalisée à l’occasion de la vente d’un bien immobilier est égale à la différence entre le prix de vente et la « valeur nette comptable ».

Pour tenir compte de cette nouveauté, l’imprimé spécifique 2048-IMM « Déclaration de plus-value sur les cessions d’immeubles ou de droits immobiliers autres que des terrains à bâtir » millésime 2025 prévoit désormais une case 25 intitulée « Amortissements du prix d’acquisition en déduction pour les locaux d’habitation loués meublés en application de l’article 39 C du CGI ».

Notez que le montant des amortissements relatifs aux dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration supportées par le cédant et réalisées par une entreprise, depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, qui ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, à moins que ces dernières ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, ne doit pas être renseigné en ligne 25 (ces amortissements ne sont, en effet, pas concernés par la réintégration à la plus-value).

Par ailleurs, la question se posait de savoir comment cette déduction des amortissements devait s’appliquer au regard de la majoration du prix d’acquisition au titre des frais d’acquisition.

Pour rappel, pour le calcul de la plus-value imposable, il est possible d’ajouter, au prix d’acquisition du bien immobilier, les frais inhérents à cet achat pour leur montant réel ou selon un forfait de 5 % en cas d’achat à titre onéreux.

Il en est de même pour les dépenses de construction, reconstruction agrandissement ou amélioration n’ayant pas été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu, qui peuvent être ajoutées au prix d’acquisition pour leur montant réel ou par application d’un forfait de 15 % du prix d’acquisition si l’immeuble est détenu depuis plus de 5 ans.

Le nouveau formulaire 2048-IMM nous apporte des éclaircissements à ce sujet. La déduction des amortissements s’effectue après majoration du prix d’acquisition au titre de ces frais et dépenses.

Par ailleurs, ce formulaire précise que, dès lors que les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration ont été retenues pour leur montant réel, ce montant doit être diminué des amortissements admis en déduction à ce titre.

Sources :

Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouveau formulaire ! – © Copyright WebLex

Tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour les avions : décollage imminent ?

La loi de finances pour 2022 a instauré deux tarifs réduits d’accise au titre de l’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les avions lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. La date d’entrée en vigueur de ces tarifs réduits vient d’être dévoilée…

Tarif réduit de l’accise sur l’électricité pour les aéronefs stationnés : c’est (bientôt) parti !

L’électricité alimentant, au moyen de bornes électriques, les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, bénéficie d’un tarif réduit sur l’électricité.

Ce tarif est fixé à 0,5 € par mégawattheure (MWh).

La loi de finances pour 2024 a en revanche réservé ce tarif de 0,5 € par MWh à l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique si elle est consommée pour les besoins des activités économiques.

L’électricité consommée pour des besoins autres que des activités économiques bénéficiera d’un tarif de 1 € par MWh.

Toutefois, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions n’était toujours pas connue. Mais c’est chose faite puisqu’il est désormais précisé que ces deux tarifs réduits d’accise sur l’électricité entrent en vigueur le 1er avril 2025.

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Retraite progressive et cumul emploi-retraite : de nouvelles précisions

Les modalités de calcul de revenu moyen dans le cadre du cumul emploi-retraite, ainsi que les modalités formelles de demande de retraite progressive viennent récemment d’être ajustées. Voilà qui mérite quelques explications…

Retraite progressive : unification des formulaires de demandes entre tous les régimes

La retraite progressive désigne la possibilité pour un salarié en fin de carrière de réduire progressivement son activité professionnelle tout en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite.

Formellement, ce passage à la retraite progressive nécessite de remplir un formulaire, lequel diffère en fonction du régime de base auquel le salarié est affilié.

Pour les salariés ayant été affiliés à différents régime de retraite au cours de leur carrière, il est désormais prévu un formulaire commun à tous les régimes, permettant ainsi de ne pas avoir à remplir plusieurs formulaires différents.

Si ce formulaire commun n’est pas encore disponible, le service officiel en ligne « Info retraite » permet déjà d’effectuer une seule et unique demande valable pour toutes les caisses de retraite afin de centraliser les demandes.

Cumul-emploi retraite total : quel calcul du revenu moyen prendre en compte ?

Le cumul emploi-retraite total (ou libéralisé) désigne le dispositif qui permet à un assuré déjà retraité l’accès à de nouveaux droit à retraite.

Si la reprise du travail se fait chez le dernier employeur, elle ne peut avoir lieu que 6 mois minimum après le départ en retraite du salarié pour en permettre le bénéfice.

Les droits de cette 2nde pension sont calculés à partir du revenu annuel moyen ajusté, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen ayant permis de valider au moins 1 trimestre d’assurance.

Il est désormais précisé que ce revenu annuel moyen est calculé à partir des salaires correspondant aux cotisations versées au cours de chaque année civile, ayant donné lieu au titre de la 2nde pension à la validation d’au moins 1 trimestre.

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Économie circulaire : le secteur de la santé également concerné !

Afin de mettre en place une économie circulaire plus vertueuse pour l’environnement et de limiter le reste à charge propre à certains dispositifs médicaux pour les patients, la remise en bon état d’usage (RBEU) dans le secteur de la santé se développe. Pour assurer la sécurité des utilisateurs, un cadre a été mis en place.

Remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux : on en sait plus

Pour rappel, la loi permet la réutilisation de certains dispositifs médicaux à usage individuel après remise en bon état d’usage.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a recentré le champ d’application de la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux aux seuls dispositifs médicaux ayant fait l’objet d’un achat, à l’exclusion donc des dispositifs médicaux loués qui font l’objet de leur propre réglementation, après une procédure de certification.

Le Gouvernement a ainsi apporté le cadre applicable à ce recentrage et à la certification des professionnels concernés.

La « remise en bon état d’usage » d’un dispositif médical à usage individuel est définie comme l’ensemble des opérations d’entretien et de maintenance réalisées sur un dispositif déjà mis en service afin de permettre sa nouvelle distribution à d’autres patients.

Notez que cette remise en bon état d’usage n’est pas, comme son nom l’indique, une remise à neuf du matériel : elle permet de maintenir ou de rétablir les fonctions du dispositif médical, sans modification de ses performances et caractéristiques techniques et fonctionnelles.

Ces opérations ne peuvent être réalisées que par les centres ou les professionnels ayant reçu un certificat qui atteste la conformité de leurs pratiques en matière de sécurité et de qualité.

Ce certificat, valable 4 ans, sera délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme national d’accréditation mentionné par la règlementation de l’Union européenne (UE).

Notez que les modalités concrètes de ce certificat seront fixées par un arrêté à venir.

La liste des centres et professionnels détenteurs de certificat sera disponible sur le site du ministère de la santé de manière à permettre aux utilisateurs de restituer le dispositif dont ils n’ont plus l’usage.

Des contrôles pourront être effectués par les autorités compétentes et, le cas échéant, aboutir à une suspension ou à un retrait de la certification.

Le distributeur au détail de dispositifs médicaux doit informer le patient :

  • de la possibilité d’avoir recours à un dispositif conforme à sa prescription et remis en bon état d’usage ;
  • des modalités d’acquisition ;
  • de la prise en charge.

Afin d’inciter les patients à s’inscrire dans cette logique d’économie circulaire, la prise en charge de certains dispositifs médicaux est subordonnée à l’engagement de l’assuré de restituer ce dispositif à l’issue de son utilisation.

Cet engagement sera enregistré dans un registre informatique appelé « Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux », qui aura plusieurs finalités :

  • l’identification du dispositif médical lorsque les patients se sont engagés à le restituer ;
  • la traçabilité de ces dispositifs ;
  • la mise en œuvre des obligations de matériovigilance prévues par la règlementation ;
  • la prise de contact avec les patients s’étant engagés à restituer le dispositif, afin de confirmer leur utilisation conforme audit dispositif.

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Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles

10 % d’ici 2030 : c’est l’objectif d’économie d’eau fixé par l’État dans son « plan eau ». Parmi les pistes retenues pour atteindre cet objectif, la valorisation des eaux dites « non conventionnelles » pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable est en cours déploiement. Une possibilité qui est à présent ouverte aux ICPE et aux installations nucléaires.

Eaux non conventionnelles dans les ICPE et les installations industrielles

Pour rappel, le Gouvernement a dévoilé le 30 mars 2023 un plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau, connu sous le nom de « plan eau » qui invitait toute la société à adopter des comportements de sobriété.

Dans le cadre de ce plan, des mesures plus sectorielles ont été prises, notamment en matière d’utilisation d’eaux non potables pour certaines tâches.

Cette utilisation des eaux non conventionnelles est à présent ouverte aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations nucléaires pour les usages domestiques suivants :

  • le lavage du linge ;
  • le lavage des sols intérieurs ;
  • l’évacuation des excreta ;
  • l’alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
  • le nettoyage des surfaces extérieures ;
  • l’arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments ;
  • l’arrosage des jardins potagers.

Cette utilisation doit se faire sous réserve de respecter les critères de qualités et les conditions techniques détaillés ici.

Parmi ces conditions, le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit être complètement séparé et distinct de celui de l’eau potable. De même, une signalétique claire pour repérer les canalisations doit être mise en place.

Notez que l’utilisation des eaux et les modalités de surveillance applicables dépendent de leur qualité.

Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles – © Copyright WebLex

Aides à l’installation des professionnels de santé : non au nomadisme médical !

Afin de favoriser leur installation dans des zones en manque d’offre de soins, l’État a mis en place au profit des professionnels de santé des dispositifs d’aides ou d’incitations fiscales. Mais ces derniers sont parfois détournés de leur objectif, créant ainsi un phénomène de « nomadisme médical » contre lequel l’État veut lutter.

Un délai de 10 ans entre les aides pour lutter contre le nomadisme médical

Le nomadisme médical consiste pour un professionnel de santé à s’installer de manière répétée dans certaines zones pour bénéficier des aides mises en place par l’État pour favoriser ces installations.

Cela a pour conséquence de détourner ces aides de leur objectif, à savoir inciter les professionnels de santé à s’installer de manière durable dans des territoires sous-dotés.

Pour lutter contre ce phénomène, la loi dite « Valletoux » a posé le principe d’un délai de 10 ans durant lequel un professionnel de santé ne peut pas bénéficier à nouveau d’une aide de la même catégorie pour le financement d’une nouvelle installation.

Le Gouvernement vient de préciser la mise en œuvre de ce délai applicable :

  • aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ;
  • aux aides attribuées aux médecins au titre des conventions signées avec les organismes d’assurance maladie.

Concernant les aides des collectivités territoriales, le délai de 10 ans s’apprécie à compter de la date de signature de la convention attribuant ces aides au professionnel de santé.

Ce délai s’applique que la nouvelle installation faisant l’objet de la nouvelle demande d’aide soit ou non située dans la même zone que la précédente.

Il revient au professionnel de santé faisant la demande d’aide d’attester sur l’honneur que le délai de 10 ans est bien respecté. Cette attestation sera alors annexée à la convention d’aide.

Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d’aide au titre des conventions ne peuvent pas non plus prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de 10 ans, à compter de la date de décision de l’octroi de l’aide.

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Les nullités en droit des sociétés : un nouveau régime pour une plus grande sécurité juridique

Afin de simplifier les règles applicables aux entreprises, le Gouvernement s’est penché sur le régime des nullités en droit des sociétés. Un sujet très important, compte tenu des conséquences que peut avoir la nullité d’un acte. Focus sur cette réforme qui entrera en vigueur à l’automne 2025.

Nullité des sociétés : de nouvelles règles pour le 1er octobre 2025

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit, le Gouvernement a mis en place une réforme du régime juridique des nullités en droit des sociétés, jugé jusqu’alors comme complexe et source d’insécurité juridique.

Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, a pour objectif la simplification et la clarification du régime des nullités, ainsi que le renforcement de la sécurité juridique.

Parmi les changements à noter, la réforme met en place, pour certaines nullités, un triple contrôle du juge. Concrètement, devant une demande de nullité, le juge devra contrôler :

  • le grief du demandeur, qui devra établir que l’irrégularité l’a lésée ;
  • l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision ;
  • la proportionnalité entre les conséquences de l’irrégularité de la décision et de son annulation.

De même, le juge pourra moduler dans le temps les effets de la nullité dans le cas où la rétroactivité aurait des effets trop importants sur la société, notamment pour éviter les nullités en cascades.

Notez également que la prescription de l’action en nullité sera plus courte, passant de 3 à 2 ans.

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Organisme de placement collectif : du nouveau !

Dans le but de favoriser le financement des entreprises et d’accroître l’attractivité de la France, le Gouvernement propose de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin d’harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d’investissement. Quelles sont les grandes lignes de cette réforme ?

Simplifier et moderniser le droit applicable aux fonds d’investissements

Comme le précise le Gouvernement, les récents travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) ont mis en exergue les fortes interactions entre le droit des sociétés et le droit spécial des fonds d’investissement prenant la forme de sociétés commerciales, certaines de ces interactions créant parfois des difficultés d’interprétation, des lourdeurs de mise en œuvre ou des incertitudes juridiques.

C’est dans ce cadre qu’une ordonnance vient d’être publiée en vue d’harmoniser, de moderniser et de simplifier le droit applicable aux sociétés d’investissements.

Concrètement, cette réforme vise à :

  • moderniser les règles et les formalités pour faciliter la tenue des assemblées des organismes de placement collectif (possible recours à la dématérialisation des réunions et de la documentation, simplification des règles de quorum et de vote) ;
  • harmoniser les calendriers (règles de publication des comptes, distribution des dividendes) ;
  • modifier les règles de distribution et simplifier le régime de franchissement des seuils dans les fonds d’investissement cotés ;
  • moderniser la composition des organes de gouvernance (encadrement du nombre de membres du conseil de surveillance dans une SCPI) et leurs réunions (possibilité de recourir à la visioconférence) ;
  • mieux répartir les pouvoirs entre les organes sociaux des organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ; permettre des opérations au niveau du compartiment avec l’intégration de la notion « d’assemblée de compartiment » ;
  • clarification des notions de dissolution et de liquidation des organismes de placement collectif ;
  • donner le pouvoir à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de désigner, en cas de difficultés, un liquidateur sans saisine juridictionnelle.

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Avantage en nature véhicule : des précisions utiles de l’administration

À compter du 1er février 2025, les modalités d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature (AEN) propres aux véhicules ont largement évolué par rapport aux règles applicables depuis 2002. L’administration sociale, qui vient d’intégrer cette réforme, en clarifie certains points suscitant des interrogations. Focus.

AEN véhicule : quelle date retenir pour l’évaluation forfaitaire ?

Rappelons qu’à compter du 1er février 2025, les règles en matière d’évaluation forfaitaire du véhicule avantage en nature ont largement évolué et dépendent désormais de la date d’attribution du véhicule par l’entreprise, lesquels diffèrent en fonction de la mise à disposition avant ou après le 1er février 2025.

Afin d’appréhender les 1res interrogations soulevées par cette réforme, l’administration précise que le véhicule est considéré comme étant mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution effective du véhicule au salarié.

Cette date d’attribution est celle qui est fixée dans l’accord ou la convention signée entre l’entreprise et le salarié et visant la mise à disposition du véhicule.

Seule cette date permet donc de déterminer le régime applicable entre celui en vigueur jusqu’au 31 janvier 2025 et celui applicable depuis le 1er février 2025, à l’exclusion de toute autre.

AEN véhicule loué : le plafonnement de l’évaluation forfaitaire déjà existant est maintenu

L’administration prolonge la tolérance déjà existante sur le plafonnement de l’évaluation du véhicule AEN loué, aux nouvelles règles d’évaluation forfaitaire applicables.

Pour mémoire, et comme antérieurement, l’évaluation forfaitaire d’un véhicule loué par l’entreprise et mis à disposition des salariés ne peut pas être supérieure à celle qui aurait été appliquée en cas d’achat du véhicule, par cette même entreprise.

Ainsi, l’évaluation forfaitaire du véhicule loué reste plafonnée au prix de référence du véhicule lequel est constitué par le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur après prise en compte du rabais consenti, le cas échéant, dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat.

Véhicule 100 % électrique : des précisions autour du régime de faveur maintenu

Rappelons que la réforme conserve le régime de faveur dérogatoire applicable à l’AEN constitué par un véhicule 100% électrique.

En substance, ce régime spécifique permet désormais à l’employeur de bénéficier de certains abattements pour la mise à disposition de véhicules 100% électriques jusqu’au 31 décembre 2027, sous réserve de respecter un éco-score minimum.

L’administration précise que ce régime de faveur est applicable à l’évaluation forfaitaire du véhicule 100% électrique, mais également à son évaluation au réel si tel est le choix de l’employeur.

Enfin, elle rappelle que la nouvelle exigence tenant au respect d’un éco-score minimum doit être respectée au jour de la mise à disposition du véhicule par l’entreprise.

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Pension de retraite : quelle prise en compte des IJSS maternité et adoption ?

Les modalités de prise en compte des indemnités journalières maternité et adoption intégrées dans le revenu annuel moyen, lequel permet de calculer la pension de retraite de base du régime général, viennent d’être modifiées. Que faut-il retenir à ce sujet ?

Revenu annuel moyen : une amélioration de la prise en compte des IJSS maternité et adoption…

Rappelons tout d’abord que le montant de la pension de retraite de base dépend notamment du revenu annuel moyen, correspondant aux cotisations d’assurance vieillesse permettant la validation des trimestres d’assurance.

Jusqu’à maintenant, sous réserve de justifier d’une affiliation au régime général, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues dans le cadre du congé maternité pouvaient être prises en compte dans le revenu annuel moyen :

  • à hauteur de 125 % de leur montant pour les congés maternité débutés à compter du 1er janvier 2012 ;
  • suivant une base forfaitaire pour les congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.

Ces modalités sont aménagées. Tout d’abord, la condition préalable tenant à l’affiliation au régime général est modifiée : jusqu’alors, cette possibilité était réservée aux assurés qui justifiant d’une affiliation au régime général dans les 12 mois précédant la naissance.

Désormais, l’assuré n’aura plus qu’à justifier d’une affiliation au régime général soit au cours de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, soit au cours de l’année civile précédant cette adoption, ouvrant ainsi cette possibilité à davantage d’assurés.

Ensuite, les IJSS versées en cas de congé d’adoption, ainsi que celles versées au père en cas de décès de la mère en couche, seront également prises en compte, au titre du revenu annuel moyen, pour les congés de maternité ayant commencé avant le 1er janvier 2012.

Ainsi, l’évaluation sur la base forfaitaire applicable aux IJSS versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est également modifiée pour tenir compte de cette nouvelle prise en compte.

Cette somme forfaitaire est égale à une part du salaire médiant perçu au cours de l’année précédant la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Pour l’adoption de l’enfant, il est prévu que cette fraction corresponde à :

  • 158/365ème pour une adoption survenue à compter du 1er juillet 1980 qui conduit à 3 enfants à charge pour le ménage ou l’assuré ;
  • 88/365ème dans les autres cas.

Si l’assuré a adopté plusieurs enfants (2 minimum), cette fraction correspondra à :

  • 88/365ème pour les adoptions survenues avant le 1er juillet 1980 ;
  • 105/365ème pour les adoptions survenues entre 1er juillet 1980 et le 31 décembre 1994 ;
  • 193/365ème pour les adoptions survenues à compter du 1er janvier 1995.

Notez que cette prise en compte nouvelle des indemnités journalières maternité et versées au père en cas de décès de la mère seront prises en compte à la demande de l’assuré.

Retenez, enfin, que ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 22 février 2025.

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Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ?

Les buralistes peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de l’indemnité de fin d’activité (IFA). Parmi ces conditions, le débit de tabac doit se trouver dans un territoire éligible. La liste des départements concernés vient d’être mise à jour.

Indemnité de fin d’activité (IFA) : mise à jour de la liste des départements éligibles 

Pour rappel, l’indemnité de fin d’activité (IFA) est une aide destinée au buraliste qui exploite un débit de tabac situé dans un département en difficulté, un département frontalier ou une commune de moins de 3 500 habitants et qui, avant le 31 décembre 2027, résilie ou ne renouvelle pas son contrat de gérance sans avoir pu trouver un repreneur pour son activité.

Dans ce cas, et toutes conditions remplies, une indemnité est versée au buraliste, dont le montant ne peut pas dépasser, selon les cas, un plafond de 30 000 € ou 80 000 €.

La liste des départements dit « en difficulté » et des départements frontaliers a été mise à jour et est disponible ici.

Pour qu’un département soit considéré en difficulté au titre de l’année 2025, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés doit être inférieur en 2024 d’au moins 5 % par rapport à celui de 2012. Ainsi, 3 départements ont été ajoutés à la liste : les Alpes-Maritimes, l’Aube et les Vosges.

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