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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière d’énergie. Au menu : cartographie, installations d’énergie renouvelables, solarisation et végétalisation des toitures. Faisons le point.

Énergie : un assouplissement des règles en perspective

Cartographie des zones favorables

La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.

Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité et des infrastructures de stockage.

Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :

  • de la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergies renouvelables des différentes technologies ;
  • de la demande d’énergie prévue, des gains d’efficacité attendus et de l’intégration du système énergétique ;
  • de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

Dérogation à la préservation du patrimoine naturel

Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.

Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.

Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.

La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n’est pas requise lorsque le projet :

  • comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé ;
  • intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings

Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».

Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.

D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.

Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.

Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.

Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.

Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :

  • du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
  • du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.

Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :

  • le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
  • le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).

Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.

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Agriculture : aides financières et respect de l’environnement

Les bonnes conditions agricoles et environnementales sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole. Le respect de ces normes permet l’obtention de différentes aides, dont les conditions d’obtention évoluent…

BCAE : mise à jour des normes 

La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.

Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Les règles de conditionnalités de ces aides évoluent. Sont notamment concernées :

Ces nouvelles conditions s’appliquent pour les demandes de la campagne 2025.

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Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l’état de santé !

Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail », une réforme des prescriptions légales et réglementaires applicables en matière de suivi de l’état de santé du travailleur agricole est mise en place. Explications.

Travailleurs agricoles : nouveaux modèles d’avis médicaux à compter du 1er septembre 2025

Comme pour les autres travailleurs, les documents émis par les services de santé au travail, dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs agricoles font l’objet d’aménagements.

À l’instar des autres salariés, les documents et avis médicaux prescrits aux travailleurs agricoles doivent être mis en conformité avec les obligations issues de la loi dite « Santé au travail » publiée en 2021. 

Pour ce faire, l’ensemble des attestations de suivi individuel de l’état de santé, remises au travailleur agricole à l’issue de toutes les visites médicales (à l’exception de la visite médicale de pré-reprise), est mis à jour. 

Il en va de même pour les nouveaux modèles d’avis d’aptitude, d’inaptitude remis au travailleur agricole, dans le cadre d’un suivi normal ou d’un suivi individuel renforcé qui sont également remis à jours.

Notez enfin qu’un modèle est aussi publié pour toute proposition d’aménagement du poste de travail du travailleur agricole, émise par le médecin du travail. 

Rappelons que ce document d’aménagement de poste de travail du travailleur agricole est, ici aussi, émis par le médecin du travail à la suite de toute visite médicale (hormis la visite de pré-reprise du travail en cas d’arrêt). Il peut aussi être délivré dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude après une 1re visite médicale. 

Bien que ces différents modèles soient d’ores et déjà consultables, leur entrée en vigueur est différée au 1er septembre 2025 afin de laisser le temps aux éditeurs de logiciel travaillant avec les services de santé de réaliser les développements informatiques nécessaires.

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CSRD : le reporting est reporté…

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions, notamment sur les obligations de reporting issues de la directive européenne dite « CSRD » en cours de déploiement. Que faut-il savoir ?

CSRD : des assouplissements en vue !

Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d’informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).

Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.

Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.

Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité

Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.

Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :

  • les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
    • 50 M € de chiffre d’affaires ;
    • 25 M € de bilan ;
    • plus de 250 salariés ;
  • les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe, cotées ou non.

De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :

  • les PME cotées sur un marché réglementé ;
  • les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
  • les entreprises captives d’assurance et de réassurance.

Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.

Allègement du reporting

Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.

Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l’appendice C du règlement de l’UE disponible ici.

De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.

Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.

Notez que les informations omises doivent être transmises à l’Autorité des marchés financier (AMF)

Allègement de la responsabilité pénale

Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.

Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :

  • qui n’aurait pas provoqué la désignation d’un auditeur de durabilité ;
  • qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.

Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission.

Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.

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TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

Assimilés à de l’alimentation humaine, les poissons d’empoissonnement sont actuellement soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Une situation qui soulève des interrogations : serait-il envisageable de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique ? Réponse…

Poissons d’empoissonnement : TVA à 5,5 % ?

Actuellement, la vente de poissons d’élevage destinés à l’empoissonnement pour la pêche de loisir est soumise à un taux de TVA réduit de 5,5 %, à l’instar des produits alimentaires de première nécessité. Cette mesure fiscale repose sur le fait que ces poissons, bien qu’introduits dans les milieux aquatiques à des fins récréatives, sont considérés comme destinés à la consommation humaine.

Cependant, cette assimilation soulève des interrogations. En effet, l’empoissonnement, qui consiste à introduire des poissons d’élevage dans des cours d’eau, des lacs ou des rivières pour la pêche de loisir, ne correspond pas nécessairement à un besoin alimentaire. De plus, une partie des poissons relâchés n’est pas consommée.

Dans ce cadre, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique.

La réponse est négative. Le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 5,5 % s’applique, sauf exceptions, aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris aux animaux vivants utilisés dans la préparation de ces denrées.

En outre, les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l’hameçonnage. 

Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l’alimentation humaine.

Ainsi, les poissons d’élevage vendus pour l’empoissonnement, étant considérés comme normalement destinés à l’alimentation humaine, continuent de bénéficier de ce taux réduit

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Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 avait prévu la mise en place de certaines mesures visant à assurer la compatibilité du titre emploi simplifié agricole (TESA-S) avec la déclaration sociale nominative (DSN). C’est désormais chose faîte…

TESA-S : désormais compatible avec les exigences DSN !

Pour mémoire, le titre emploi simplifié agricole (TESA-S) est délivré par les caisses de MSA. Il vise à faciliter les démarches des employeurs de travailleurs agricoles occasionnels (CDD ou saisonnier), afin de satisfaire plus facilement aux nombreuses obligations sociales qui leur incombent dans ce cadre.

S’agissant des CDD agricoles, ce service ne peut être utilisé que lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et lorsque la rémunération brute prévue n’excède pas 3 fois le montant du PASS.

Depuis le 1er janvier 2024, ce TESA-S se substitue à l’obligation d’émission d’une déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs agricoles éligibles.

C’est pourquoi le cadre légal et réglementaire de ce titre a été récemment modifié afin d’assurer sa conformité avec les exigences de la DSN.

Tout d’abord, l’ensemble des données déclarées par un employeur ayant adhéré au TESA-S pour un salarié sont désormais précisés.

Semblable à la DSN, on y retrouve les éléments d’identification des employeurs et du salarié, mais également les caractéristiques propres à l’exécution du contrat saisonnier ou à durée déterminée conclu.

Idem du côté du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qui du paiement de l’impôt sur le revenu qui sont désormais entièrement dématérialisés et qui doivent être effectué alternativement :

  • soit au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
  • soit, pour les TPE ayant opté pour le paiement trimestriel, au plus tard le 25e jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.

Tout retard dans le paiement est sanctionné par des majorations de retard, dont les montants sont aussi précisés.

Ainsi, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions pourra être exigée en cas d’absence de paiement aux dates limites d’exigibilité.

À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d’exigibilité, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale.

Enfin, notez que le bulletin de salaire délivré à l’employeur à l’issue de chaque période de travail déclarée (en vue de sa remise au salarié) ne comportera aucune indication des cotisations et contributions patronales.

Toutefois, il sera accompagné d’un relevé global des sommes desquelles il est redevable. 

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Contrôle de l’aptitude à la conduite : précisions sur l’agrément des médecins

Plusieurs cas de figure visent à imposer aux conducteurs de passer une visite médicale attestant de leur aptitude à la conduite. Les médecins menant ces contrôles doivent disposer d’un agrément spécial, dont les conditions d’obtention et de retrait sont précisées…

Obtention, retrait et renouvellement de l’agrément : actualisation des conditions

Certains conducteurs peuvent se voir contraints à une visite médicale pour obtenir ou récupérer leur permis de conduire.

C’est notamment le cas des personnes ayant perdu la totalité de leurs points, dont le permis de conduire a été annulé, ou des personnes atteintes par une affection médicale incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

Cette visite médicale doit être menée par un médecin spécialement agréé par le préfet du département dans lequel il exerce.

Peut-être agrémenté, le médecin doit respecter les conditions suivantes :

  • être docteur en médecine, spécialisé en médecine générale ou dans une autre spécialité ;
  • être inscrit au tableau de l’ordre des médecins, disposer d’un numéro RPPS et ne pas avoir fait l’objet d’une sanction ordinale supérieure à un avertissement au cours des trois années précédant la demande d’agrément ;
  • n’avoir pas fait l’objet d’une décision préfectorale d’abrogation d’agrément dans les 5 années qui précèdent pour un manque manifeste de compétence ou tout manquement à l’obligation de probité, d’honorabilité ou de neutralité ;
  • avoir suivi avec succès une formation initiale ;
  • répondre à des exigences de probité, d’honorabilité, ainsi que de neutralité dans son exercice professionnel.

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans. Il peut être renouvelé pour une durée équivalente dès lors que l’ensemble des conditions est toujours respecté et que le médecin produit en plus une attestation de suivi de la formation continue.

Les conditions d’abrogation de cet agrément par le préfet sont également précisées. Elle peut intervenir lorsque sont constatés chez le médecin :

  • un manque manifeste de compétence ;
  • tout manquement à l’obligation de probité, d’honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel ;
  • une sanction ordinale supérieure à un avertissement.

De plus, les organismes assurant les formations initiales et continues des médecins doivent désormais faire l’objet d’une habilitation du ministre chargé de la sécurité routière.

Ils devront faire parvenir au ministère une demande accompagnée de pièces justificatives.

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Caméras aux caisses automatiques : oui, mais pas n’importe comment !

Pour éviter les fraudes et les erreurs, les magasins peuvent être tentés de recourir aux caméras augmentées installées aux caisses automatiques. Une solution qui doit, comme le rappelle la CNIL, faire l’objet de précautions préalables en matière de respect des données personnelles pour être utilisée correctement…

Caméras augmentées : les bonnes pratiques pour une utilisation conforme au RGPD

Les caméras augmentées fonctionnement avec un algorithme qui permet de détecter des « évènements ». Elles sont notamment utilisées dans les magasins, au niveau des caisses automatiques, afin de vérifier que les produits ont bien été scannés ou de détecter certaines anomalies ou tentatives de fraudes.

Dans ce cas, une alerte peut être envoyée pour signaler au client l’évènement afin qu’il le corrige de lui-même ou pour envoyer sur place un employé de l’établissement.

Cependant, même si ces caméras sont orientées au niveau des produits scannés et non sur le visage des clients, elles permettent, en recroisant d’autres données, d’identifier les personnes. Ainsi, l’utilisation de ces caméras doit se faire dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour cela, la CNIL recommande dans un 1er temps de s’assurer que ce dispositif est bien nécessaire à l’objectif poursuivi en considérant les solutions alternatives et moins intrusives comme les contrôles aléatoires, les tickets de sorties, la pesée des articles scannés, etc.

Si l’établissement souhaite malgré tout installer des caméras augmentées, il devra justifier l’insuffisance ou l’impossibilité de mettre en place des solutions alternatives.

Notez qu’en cas d’inefficacité du dispositif, le traitement ne pourra pas se fonder sur l’intérêt légitime du responsable du traitement, à savoir éviter les fraudes et les pertes financières.

Pour toutes ces raisons, la CNIL recommande de tester avant toute installation un tel dispositif afin d’en mesurer l’adéquation avec les besoins de l’établissement.

En cas d’installation de ces caméras, la CNIL rappelle aux établissements qu’ils doivent mettre en place des garanties fortes pour limiter les risques pour les personnes, notamment :

  • restreindre le périmètre de captation au niveau des caisses automatiques ;
  • limiter la durée de captation à la transaction ;
  • informer clairement les personnes du fonctionnement du dispositif et leur permettre une part de contrôle sur son lancement et son fonctionnement ;
  • limiter les détections réalisées aux moins intrusives ;
  • en cas d’alerte, ne pas mettre en place de conséquence automatique pour les personnes ;
  • ne conserver aucune donnée à des fins de preuve ou pour créer une liste de personnes ayant fait l’objet d’un signalement.

Notez que le traitement des données d’infractions doit faire l’objet de précautions supplémentaires.

Pour obtenir le détail pratique de ces garanties, rendez-vous ici.

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Déclarer ses biens immobiliers : le formulaire 2025 est disponible !

Suite à la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer, avant le 30 juin, les immeubles composant leur patrimoine. Le formulaire de déclaration qui doit être utilisé en 2025 est désormais disponible et, cette année, de nouvelles informations doivent être renseignées : lesquelles ?

Déclarer ses biens immobiliers : nouvelles informations, nouveau formulaire

La taxe d’habitation étant désormais supprimée pour les résidences principales et afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.

Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) doivent ainsi déclarer, avant le 30 juin, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :

  • leur résidence principale ;
  • leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
  • les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
  • les locaux vacants.

Notez que cette déclaration n’a pas à être renouvelée chaque année. Une fois remplie pour la 1re fois, seul un changement de situation survenu entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025, comme un changement de locataire, nécessite une nouvelle déclaration en 2025.

Pour 2025, cette déclaration de biens immobiliers comporte quelques changements. De nouvelles informations doivent être fournies par les propriétaires, et notamment les suivantes :

  • l’adresse, la nature et la surface du bien ;
  • lorsqu’ils s’en réservent la jouissance : la nature de l’occupation et, le cas échéant, la date de début et de fin de la période de la vacance ;
  • pour chaque occupant :
    • les éléments d’identification de l’occupant ;
    • la date de début et de fin d’occupation ;
    • le mode d’occupation et, le cas échéant, le type de location, le classement du bien en meublé de tourisme et les éléments d’identification du gestionnaire de location ;
  • en cas de vacance du local :
    • le motif de celle-ci ;
    • s’ils bénéficient ou non de l’exonération liée à leur hébergement dans un établissement ou service en cas de perte d’autonomie ;
  • en cas de location meublée, le numéro SIREN attribué au propriétaire au titre de son activité de loueur en meublé.

En pratique, pour remplir son obligation, le propriétaire doit utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans son espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr.

En dehors de cette déclaration en ligne, il est possible, pour les personnes peu familières avec l’outil internet ou habitant dans des zones peu couvertes par les connexions internet, de procéder différemment, comme vient de le rappeler récemment le Gouvernement : 

  • en contactant directement l’administration fiscale en appelant au numéro national 0 809 401 401 (service gratuit + prix d’un appel), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, ou en se rendant directement dans le service des impôts des particuliers compétent, qui peut prendre en charge, le cas échéant, leur déclaration d’occupation ;
  • en se rendant dans un espace France services le plus proche de chez eux, où les usagers pourront accéder à un ordinateur en libre-service et bénéficier au besoin d’un accompagnement personnalisé.

Dans ces conditions, un formulaire « papier » (no 1208-OD-SD) pour 2025 est désormais disponible.

Au-delà de cette tolérance, le Gouvernement rappelle que le recours à ce formulaire papier reste possible, même si le propriétaire dispose d’un espace personnel sur le site impots.gouv.fr s’il indique expressément à l’administration fiscale qu’il n’est pas en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.

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Taux ATMP 2025 : enfin disponibles !

Depuis le début de l’année 2025, les taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT / MP) 2024 avaient été provisoirement prolongés. Ils viennent d’être remplacés par de nouveaux taux, applicables depuis le 1er mai 2025.

Taux des cotisations AT/MP 2025 : disponibles depuis le 1er mai 2025

Rappelons que le taux AT/MP est celui qui permet aux entreprises de calculer les cotisations d’accidents du travail et de maladie professionnelle dues par l’entreprise et couvrant les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail.

Déterminé annuellement, ce taux est en principe fixé avant chaque début d’année civile.

Mais, exceptionnellement en 2025, et en l’absence de loi de financement de la Sécurité sociale au 1er janvier, les taux 2024 ont été prolongés provisoirement jusqu’au 1er mai 2025, date de publication des nouveaux taux.

Ainsi, depuis le 1er mai 2025, les entreprises peuvent consulter leurs taux AT/MP, disponibles depuis :

  • le compte entreprise accessible sur Net-entreprises ;
  • le compte rendu métier AT/MP (no 34) qui sera prochainement remonté sur le Tableau de bord.

Notez que ces nouveaux taux, qui remplacent les anciens taux de 2024 prolongés, ne sont pas rétroactifs et ne sont applicables que depuis le 1er mai 2025.

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Barème Macron pour les TPE : une précision utile du juge !

Le barème « Macron » encadre le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié non réintégré à l’entreprise. Ce barème de droit commun est aussi décliné dans une version spécifique, pour les entreprises embauchant moins de 11 salariés et qualifiées de très petites entreprises (TPE) pour les salariés ayant jusqu’à 10 ans d’ancienneté… Que se passe-t-il pour les salariés embauchés depuis plus de 10 ans par une TPE ? Réponse du juge.

Licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une TPE : application du barème de droit commun possible ?

Lorsqu’un licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par le juge, l’employeur doit verser une indemnité spécifique au salarié.

Son montant, fixé par le juge, doit être conforme à un barème légal d’indemnisation dont les montants planchers et plafonds varient en fonction de l’ancienneté du salarié.

Notez que pour les TPE qui emploient moins de 11 salariés, la loi prévoit des planchers d’indemnisation dérogatoires et moins élevés que pour les entreprises de taille normale.

Seul problème : ces planchers d’indemnisation spécifiques au TPE ne concernent que les salariés ayant entre 0 et 10 ans d’ancienneté…

Que se passe-t-il alors pour le salarié d’une TPE en poste depuis plus de 16 ans et dont le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ? Quel plancher d’indemnisation appliquer dans ce cadre ? C’est le sens des questions posées au juge dans une récente affaire.

Un salarié embauché dans une TPE conteste le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par le juge.

En effet, alors même qu’il est embauché depuis 16 ans et 1 mois, le juge a décidé d’allouer une indemnité de 2 mois et demi de salaire brut, qui correspond au barème plancher d’indemnisation prévu pour les salariés des TPE ayant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour le salarié, ce montant est insuffisant puisqu’il a bien plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Il réclame donc l’application du barème Macron de droit commun, qui n’est normalement pas applicable aux TPE.

De ce fait, estime le salarié, il pourra bénéficier de 3 mois de salaire brut, conformément à ces 16 ans d’ancienneté qui sont prévus par le barème de droit commun.

Ce que confirme finalement le juge, en donnant raison au salarié : à partir de la 11e année complète d’ancienneté dans l’entreprise, le plancher légal d’indemnisation est fixé par le barème de droit commun et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Se faisant, le juge écarte l’application du barème Macron dérogatoire et spécifiquement applicable aux très petites entreprises, à partir de la 11e année d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, obligeant ainsi l’affaire à être rejugée.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut profiter des bonnes affaires de son locataire…

Le propriétaire d’un local commercial le donne à bail à une société exploitant une brasserie. Lorsque le bail arrive à son terme, la société demande à le renouveler, ce qu’accepte le propriétaire à la condition de fixer un nouveau loyer plus élevé…

« Impossible », selon la société qui rappelle que le prix du loyer est dans ce cas plafonné, de sorte que le propriétaire ne peut pas l’augmenter à sa guise… Sauf si les caractéristiques du local changent, rappelle le propriétaire. Et, ici, la société a obtenu de la mairie une extension de sa terrasse, qui s’avère très rentable. Une extension consentie par la mairie sur l’espace public, qui peut revenir sur sa décision à tout moment, conteste la société…

Ce qui ne change rien pour le juge : plusieurs conditions permettent le déplafonnement du loyer, et la modification des facteurs locaux de commercialité en est une. Ce qui est le cas ici avec l’extension de la terrasse qui a des conséquences sur l’attrait (et les bénéfices) de la brasserie…

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Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

Certaines activités font l’objet de réglementations particulières au regard des risques pour l’environnement qu’elles peuvent entrainer. Elles sont alors soumises à des prescriptions contraignantes sur la façon dont elles sont exercées. C’est notamment le cas des établissements d’abattage d’animaux…

ICPE : l’abattage des animaux en ligne de mire

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) regroupent les installations ayant des activités pouvant porter atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique du fait de pollutions ou de risques d’incidents.

Pour limiter ces dangers, les ICPE sont astreintes au respect de certaines prescriptions quant à l’exercice de leurs activités.

Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet pour :

  • les abattoirs disposant d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
  • les exploitations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par les abattoirs précités.

Ces règles concernent, entre autres : – la localisation de ces installations ;

  • la gestion des produits chimiques ;
  • la mise en place d’un système de management environnemental (SME) ;
  • le nettoyage des matériels et véhicules utilisés ;
  • l’utilisation efficace, économe et durable de l’eau.

Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès leur mise en service. Pour les installations déjà existantes, elles le seront à compter du 19 décembre 2027.

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Produits phytopharmaceutiques : faciliter la lutte contre certaines maladies

Dans le secteur agricole, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est très encadrée afin d’éviter au maximum les risques pour la santé publique. C’est le cas notamment pour les professionnels du secteur du vin qui luttent contre la « flavescence dorée » qui bénéficient d’une réglementation particulière…

Flavescence dorée : protection renforcée des vignes 

La flavescence dorée est une maladie qui touche les pieds de vigne qui peut causer des pertes très importantes pour les exploitants. 

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques permet de traiter cette maladie à l’apparition des symptômes. 

Il est cependant nécessaire d’utiliser des produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. 

Depuis le 14 mai 2025 toutefois, une exception à ce dernier principe est mise en place.

En effet, lorsque la présence de cicadelles de vigne (insecte vecteur de la maladie) est identifiée dans une des zones délimitées arrêtées par les préfets de régions suite à d’autres contaminations par la maladie, il est obligatoire de traiter les vignes. 

Mais, lorsqu’aucun produit autorisé n’est plus disponible, les exploitants agricoles sont désormais autorisés à utiliser tout autre produit sur des vignes en floraison. 

Dans ces conditions, les produits doivent être appliqués dans les 2 heures précédant le coucher du soleil ou dans les 3 heures qui suivent.

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Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?

Toutes conditions remplies, les marins-pêcheurs qui exercent leur activité professionnelle en dehors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu. Des précisions sur le calcul de cette exonération viennent d’être apportées : lesquelles ?

Exonération d’impôt sur le revenu : précisions concernant le montant de la rémunération de référence

Les marins-pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu.

Pour cela :

  • ils doivent être domiciliés fiscalement en France ;
  • leur employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ;
  • l’activité doit être exercée dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d’établissement de l’employeur.

En pratique, l’administration fiscale admet que l’exercice de l’activité de pêche dans un espace marin situé à plus de 12 milles des côtes métropolitaines ou des départements d’Outre-mer équivaut à exercer une activité dans un autre Etat que la France.

Cette exonération d’impôt s’applique aux salaires des marins-pêcheurs. Plus précisément, la fraction de la rémunération exonérée est comprise entre 40 % et 60 % de la part du salaire qui excède une rémunération de référence qui s’élève à :

  • 21 170 € au titre de l’imposition des revenus de 2024 ;
  • 21 678 € au titre de l’imposition des revenus de 2025 (sous réserve d’actualisation en cours d’année 2025).

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Don pour les victimes de violences : valable pour 2025… et 2024 ?

Une personne qui milite pour les droits des victimes de violences domestiques verse chaque année un don au profit d’un organisme qui accompagne les victimes de telles violences.

Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a admis que les dons versés au profit d’organismes d’intérêt général qui accompagnent les victimes de violences domestiques ouvraient désormais droit à la « réduction d’impôt pour don ».

Sauf qu’elle a justement versé un don de ce type en 2024 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d’impôt ?

La bonne réponse est…
Non

La loi de finances pour 2025 précise que la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués à compter du 15 février 2025 au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.

Pour les dons effectués avant cette date, la réduction d’impôt ne sera donc pas être accordée.

Télétravail : des précisions sur l’indemnité d’occupation du domicile

Si le salarié peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une indemnité d’occupation domicile, une question se pose quant au délai dans lequel le salarié peut en réclamer le paiement ? Réponse et précisions du juge…

Prescription de l’indemnité d’occupation du domicile : 2 ou 5 ans ?

Une indemnité d’occupation du domicile peut être versée au salarié en télétravail, sans que cela ne soit à ce jour une obligation, en contrepartie de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors normalement qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition.

Un salarié en télétravail depuis 3 ans, à la demande de son employeur, a réclamé le versement d’une indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 3 360 € pour cette période de 3 ans.

Pour lui qui travaille depuis son domicile depuis 3 ans, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondante afin de compenser cette immixtion professionnelle dans sa vie personnelle.

Une indemnité que refuse de lui verser son employeur en argumentant de la manière suivante : pour lui, la demande du salarié est « hors délai ».

Pour l’employeur, cette demande vise, en effet, l’exécution du contrat de travail et ne peut donc être effectuée que dans un délai de 2 ans , à l’instar de toutes les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Or, ici, il s’est déjà écoulé un délai de 3 ans depuis le début de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles…

Ce qui n’est pas du goût du salarié, qui insiste : pour lui cette indemnité a le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 5 ans. Il est donc tout à fait fondé à en demander le bénéfice même 3 ans après !

Ce qui ne convainc pas le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

D’abord, il rappelle que l’indemnité d’occupation du domicile est destinée à compenser l’immixtion de la vie professionnelle du salarié dans sa vie personnelle, lorsqu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue en télétravail.

Ensuite, le juge confirme que parce qu’elle est destinée à compenser une modalité d’exécution du contrat de travail, l’indemnité d’occupation du domicile ne revêt pas le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 2 ans. Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point ici.

La question qui reste ici en suspens est celle du principe même du versement d’une indemnité d’occupation du domicile pour un salarié qui se trouve en télétravail, qui n’est à ce jour pas obligatoire, question pour laquelle le juge ne se prononce pas…

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Renouvellement forestier : comment toucher les aides ?

Les personnes effectuant des travaux de renouvellement forestier peuvent bénéficier d’aides financières. Le but pour l’État étant de mieux encadrer la réalisation de ces travaux afin de diminuer les risques de propagation d’incendies. Focus sur les conditions d’octroi…

Une aide pour renouveler la forêt tout en prévenant des risques d’incendie

On entend par « travaux de renouvellement forestier » ceux permettant la mise en valeur des bois et forêts par le reboisement, la régénération naturelle, la réduction de densité ou le cloisonnement.

Afin de pouvoir opérer un certain contrôle sur ces travaux et ainsi de favoriser la protection contre les risques d’incendies, l’État propose une aide au renouvellement forestier pour la réalisation de certains travaux permettant d’apporter une réponse à des situations données, sous réserve du respect de certaines conditions par toute personne, physique ou morale, habilitée à faire ces travaux.

Celles-ci se voient complétées par l’ajout de nouvelles conditions.

Pour les opérations de reboisement ou de régénération naturelle, il est nécessaire :

  • de diversifier les essences plantées pour les opérations portant sur plus de 4 hectares (au moins 2 essences entre 4 et 25 ha, au moins 3 au-delà de 25 ha) ;
  • d’adapter le projet à la station forestière et à sa possible évolution du fait du changement climatique ;
  • de respecter les prescriptions du préfet de région en matière de matériel forestier ;
  • de respecter les zones pare-feu définies par le représentant de l’État dans les zones classées « à risque d’incendie ».

La demande d’octroi de l’aide doit être accompagnée des documents justificatifs suivants. Le montant maximum qu’une personne peut recevoir de cette aide ne peut pas excéder 2 millions d’euros.

Il est important de noter que les travaux visés devront être réalisés dans les 3 ans suivant l’octroi de l’aide. Lorsque cela n’est pas fait ou que le bénéficiaire n’a pas respecté ses divers engagements, l’aide peut lui être retirée.

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Mise à disposition de véhicules aux salariés : quel régime de TVA ?

La mise à disposition de véhicules par une entreprise à ses salariés peut être assimilée à une prestation de service en matière de TVA. Mais sous quelles conditions ? Et quel est le régime de TVA applicable ? Réponses…

TVA et mise à disposition d’un véhicule avec contrepartie

Pour rappel, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Dans ce cadre, la mise à disposition d’un bien meuble corporel constitue une prestation de services. Ce qui peut être le cas d’une mise à disposition d’un véhicule d’entreprise à un salarié…

La question qui se pose est de savoir quelles sont les conséquences en matière de TVA de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.

L’administration rappelle que la mise à disposition d’un véhicule n’est effectuée « à titre onéreux », et par voie de conséquence, n’est soumise à TVA, qu’en présence d’une contrepartie prélevée sur le salaire ou facturée au salarié.

Dans ce cadre, si le salarié verse une somme ou renonce à une partie de sa rémunération en échange de l’utilisation du véhicule, cette mise à disposition est considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Par conséquent, elle doit être soumise à la TVA.

Sont considérées comme des contreparties :

  • les prélèvements sur le salaire brut ou net du salarié ;
  • l’utilisation d’un crédit de points convertible en salaire ;
  • la renonciation à un avantage proposé par l’employeur.

Si la mise à disposition est taxable, la base de calcul de la TVA est égale à la totalité de la contrepartie perçue par l’employeur (montant du loyer, fraction du salaire prélevée, etc.) et l’entreprise peut, dans ce cadre, déduire la TVA.

Lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l’entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d’un de ses salariés, la TVA ayant grevé cet achat n’est pas exclue du droit à déduction.

Si le véhicule était initialement affecté à l’activité générale de l’entreprise et que la TVA n’a pas été déduite, une régularisation est possible si le véhicule est ensuite mis à disposition d’un salarié avec contrepartie.

TVA et mise à disposition d’un véhicule sans contrepartie

Si le salarié utilise le véhicule sans verser de somme, ni renoncer à une partie de sa rémunération, la mise à disposition n’est pas considérée comme une prestation de services à titre onéreux. Cependant, si l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule, l’utilisation à des fins privées par le salarié est assimilée à une prestation de services à soi-même, et la TVA est due.

En revanche, si la TVA n’a pas été déduite lors de l’acquisition du véhicule, aucune TVA n’est due au titre de l’utilisation privée par le salarié.

Notez que lorsqu’une entreprise met en place une navette gratuite pour le transport de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail, sans contrepartie, cette prestation n’est pas soumise à la TVA. Toutefois, si l’entreprise a déduit la TVA lors de l’acquisition du véhicule utilisé pour la navette, elle doit reverser la TVA correspondante.

Une exception doit être soulignée : si la navette est nécessaire en raison de circonstances particulières (site difficile d’accès, absence de transports en commun, etc.), la TVA déduite lors de l’acquisition du véhicule n’a pas à être reversée.

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Fuites de données : la sécurité des bases de données doit s’améliorer

Après une année 2024 particulièrement marquée par des fuites de données personnelles massives, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) tient à faire certains rappels concernant la protection des bases de données massives…

Renforcer la sécurité des données après une année 2024 difficile

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a relevé que le nombre de fuites de données personnelles en 2024 a été très important et a touché plusieurs millions de personnes.

Il est mis en évidence certains points communs qui se dégagent entre plusieurs incidents importants.

En effet, la commission note que de nombreux incidents concernent des bases de données de taille importante en exploitant plus ou moins les mêmes failles de sécurité :

  • usurpation de couples identifiant / mot de passe ;
  • une faiblesse non détectée dans la sécurité de la base de données avant son exploitation commerciale ;
  • intervention d’un sous-traitant dont les mesures de sécurité sont insuffisantes.

La CNIL rappelle que le traitement de bases de données massives comporte des risques plus importants du fait même que tout incident peut toucher une plus large portion de la population.

La commission publie donc à nouveau son guide de la sécurité des données personnelles qui constitue un socle à appliquer impérativement.

Néanmoins, la CNIL tient à mettre en avant certaines mesures qui doivent bénéficier d’une attention particulière de la part des exploitants de bases de données :

  • mettre en place des procédures d’authentification multifacteur ;
  • journaliser, analyser et limiter les flux de données qui transitent sur le système d’information ;
  • sensibiliser les personnes pour limiter le risque humain ;
  • encadrer la sécurité des données avec les sous-traitants.

La CNIL indique renforcer son action dans les années à venir pour accompagner et contrôler les entreprises concernées. Elle indique également qu’elle accentuera ses efforts de sensibilisation du grand public sur ces risques.

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