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Télétravail : des précisions sur l’indemnité d’occupation du domicile

Si le salarié peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une indemnité d’occupation domicile, une question se pose quant au délai dans lequel le salarié peut en réclamer le paiement ? Réponse et précisions du juge…

Prescription de l’indemnité d’occupation du domicile : 2 ou 5 ans ?

Une indemnité d’occupation du domicile peut être versée au salarié en télétravail, sans que cela ne soit à ce jour une obligation, en contrepartie de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles, dès lors normalement qu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition.

Un salarié en télétravail depuis 3 ans, à la demande de son employeur, a réclamé le versement d’une indemnité d’occupation du domicile à hauteur de 3 360 € pour cette période de 3 ans.

Pour lui qui travaille depuis son domicile depuis 3 ans, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondante afin de compenser cette immixtion professionnelle dans sa vie personnelle.

Une indemnité que refuse de lui verser son employeur en argumentant de la manière suivante : pour lui, la demande du salarié est « hors délai ».

Pour l’employeur, cette demande vise, en effet, l’exécution du contrat de travail et ne peut donc être effectuée que dans un délai de 2 ans , à l’instar de toutes les actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Or, ici, il s’est déjà écoulé un délai de 3 ans depuis le début de l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles…

Ce qui n’est pas du goût du salarié, qui insiste : pour lui cette indemnité a le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 5 ans. Il est donc tout à fait fondé à en demander le bénéfice même 3 ans après !

Ce qui ne convainc pas le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur.

D’abord, il rappelle que l’indemnité d’occupation du domicile est destinée à compenser l’immixtion de la vie professionnelle du salarié dans sa vie personnelle, lorsqu’aucun local professionnel n’est mis à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue en télétravail.

Ensuite, le juge confirme que parce qu’elle est destinée à compenser une modalité d’exécution du contrat de travail, l’indemnité d’occupation du domicile ne revêt pas le caractère d’une créance salariale et se prescrit par 2 ans. Le salarié ne peut donc plus agir sur ce point ici.

La question qui reste ici en suspens est celle du principe même du versement d’une indemnité d’occupation du domicile pour un salarié qui se trouve en télétravail, qui n’est à ce jour pas obligatoire, question pour laquelle le juge ne se prononce pas…

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Loi d’adaptation au droit européen : les mesures financières

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne (UE), une récente loi a apporté plusieurs précisions en matière financière. Au menu : ESAP, création d’un nantissement d’actifs numériques, pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers… Que faut-il retenir ?

Le secteur financier : entre numération et obligations prudentielles

La loi d’adaptation met en cohérence le droit français avec le droit de l’Union européenne (UE), notamment en précisant la règlementation applicable aux entreprises exerçant des activités d’investissements et en renforçant les exigences de prudence qui s’imposent au secteur financier.

Elle apporte également des précisions sur certains points.

European Single Access Point (ESAP)

Parmi les « gros chantiers » de l’UE dans ce secteur se trouve la mise en place du point d’accès unique européen, ou European Single Access Point (ESAP), aux informations financières et non financières des entités européennes.

L’ESAP est un espace européen commun de données qui doit être mis en place au plus tard le 10 juillet 2027. Cet espace constituera un accès numérique à l’information réglementée des entreprises.

L’objectif est de permettre aux investisseurs d’avoir accès aux informations utiles à la prise de décision.

L’ESAP sera un outil supplémentaire pour accompagner la numérisation du secteur de la finance, mais aussi un portail qui permettra aux PME d’augmenter leur visibilité et donc leurs capacités de croissance et d’innovation grâce à l’investissement.

Cet espace, destiné principalement aux investisseurs, aux analystes, aux intermédiaires de marchés, mais aussi aux universitaires, regroupera principalement les informations publiques, mais également les informations fournies volontairement par les entreprises.

La loi habilite donc le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à la mise en place de l’ESAP, d’ici 9 mois.

Affaire à suivre…

Pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Il est précisé, conformément au droit de l’UE, que l’AMF a des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière de prospectus établis par les sociétés.

Pour rappel, il s’agit d’un document établi par une société lors de son introduction en bourse, d’une augmentation de capital, etc., contenant des informations relatives à ladite société et à l’opération financière. Ce document est encadré par le droit de l’UE et approuvé par l’AMF.

L’AMF a également des pouvoirs de surveillance et d’enquête en matière d’obligations vertes, qui sont des instruments finançant les projets favorables à l’environnement.

L’AMF est aussi compétente pour superviser les émetteurs utilisant volontairement les modèles prévus pour la publication d’informations sur les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental ou d’obligations liées à la durabilité.

Pour rappel, l’AMF a également le pouvoir de faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d’un manquement à la règlementation.

En complément, elle peut à présent, en cas de manquement à la règlementation sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées comme étant durables, obliger le responsable de ce manquement à publier cette même déclaration directement sur son site internet.

De même, l’AMF peut, toutes conditions remplies, interdire au responsable l’émission d’obligations vertes européennes pendant un an maximum.

Nantissement d’actifs numériques

La loi consacre le nantissement d’actifs numériques, c’est-à-dire que ces actifs peuvent être utilisés pour garantir une dette.

Cette garantie doit passer par une déclaration signée par le propriétaire des actifs qui permet, notamment, de désigner précisément les actifs concernés dans le nantissement et l’inclusion ou l’exclusion des fruits desdits actifs.

Notez que le contenu de ce document doit être précisé par décret.

Ce décret viendra également préciser les modalités concrètes du nantissement, notamment les modalités de réalisation des actifs en cas de mobilisation du nantissement par le créancier.

Égalité entre les femmes et les hommes

L’AMF est désormais chargée d’analyser, de surveiller, de promouvoir et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils et les directoires des sociétés cotées sur le marché réglementé, employant au moins 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 50 M € ou dont le total du bilan excède 43 M €.

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Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

La loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de taxe sur les bureaux et les locaux au profit des locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dont la date d’entrée en vigueur vient d’être précisée…

Taxe sur les bureaux : nouvelle exonération au 1er janvier 2025

Pour rappel, que ce soit pour la taxe perçue dans la région Ile-de-France ou dans les départements du Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, une taxe annuelle est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

La loi de finances pour 2025 prévoit que sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de 4 ans.

La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable qui est adressée à la mairie.

Il faut savoir que le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération, ainsi que l’application d’une majoration de 25 %.

Il vient d’être précisé que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.

Notez également que, suite à la suppression du dispositif des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par la loi de finances pour 2024, il est précisé que l’exonération de taxe dont bénéficiaient les locaux situés dans ces mêmes zones au sein des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ne trouve plus à s’appliquer depuis le 1er janvier 2025.

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Frais de vétérinaires et d’alimentation animale : une révision de la TVA en vue pour les SPA ?

Les frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux sont soumis au taux normal de TVA de 20 %. Une situation qui pèse lourd sur le budget des sociétés protectrices des animaux (SPA). Réduire ce taux, voire même mettre en place une exonération serait-il envisageable ? Réponse…

Frais de vétérinaires et d’alimentation pour animaux : rien de nouveau pour les SPA ?

Actuellement, les frais liés aux soins vétérinaires et à l’alimentation des animaux (notamment les croquettes) sont soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Mais, parce que leur coût représente une part considérable du budget des sociétés protectrices des animaux (SPA), il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le taux de TVA applicable, voire même de mettre en place un dispositif d’exonération au profit des SPA.

La réponse est négative : l’expérience passée des baisses de taux de TVA a démontré qu’elles sont généralement inefficaces pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, mais à l’inverse qu’elles contribuent à renforcer les marges commerciales des opérateurs économiques.

En conséquence, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale et les médicaments de toute nature qui font l’objet d’un usage vétérinaire demeurent donc passibles du taux de TVA de 20 %.

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Interdiction des spectacles itinérants avec des animaux non domestiques : des aides possibles

Pour rappel, la détention et les spectacles d’animaux non domestiques seront interdits d’ici à 2028. Pour aider les professionnels du secteur à s’adapter à ce changement, des aides financières sont mises en place, tant pour évoluer professionnellement que pour pourvoir aux besoins des animaux déjà détenus. En quoi consistent ces aides ?

Fin des spectacles itinérants avec des animaux non domestiques : 5 aides disponibles ?

Pour rappel, l’État a pris une série de mesures pour lutter contre la maltraitance animale, dans le cadre de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

Des mesures concernent particulièrement les animaux sauvages dans les cirques itinérants dont la détention et les spectacles seront interdits d’ici à 2028.

Ainsi, l’État a prévu 5 mesures financières dans le cadre d’un plan d’accompagnement des professionnels du secteur :

  • une aide à la transition économique ;
  • une aide à la reconversion professionnelle des personnes ayant un certificat leur permettant de présenter au public des animaux non domestiques dans les cirques itinérants ;
  • une aide à la mise au repos des animaux non domestiques ;
  • une aide à l’entretien et au nourrissage des animaux non domestiques en attendant leur placement dans une structure adaptée ;
  • une aide à la stérilisation des fauves.

Notez que les établissements présentant exclusivement des oiseaux ne sont pas concernés.

Aide à la transition économique

Cette 1re aide est destinée aux établissements itinérants de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques pour les accompagner et les encourager dans leur transition économique à travers le développement de nouvelles activités.

Pour être éligibles, les établissements doivent :

  • être immatriculés au répertoire SIRENE avant le 30 novembre 2019 ;
  • s’engager à renoncer à présenter des spectacles itinérants d’animaux non domestiques, au plus tard le 1er décembre 2028.

Pour bénéficier de l’aide, qui est de 100 000 € par établissement, un dossier doit être déposé en ce sens sur le téléservice de l’Agence de services et de paiements (ASP), au plus tard le 1er juin 2029, avec toutes les informations et documents listés ici.

Aide à la reconversion professionnelle

Cette 2e aide est destinée aux personnes titulaires d’un certificat de capacité de présentation au public d’animaux non domestiques dans les établissements itinérants.

Elle vise à accompagner ces personnes dans la reconversion et la formation à de nouveaux spectacles, projets professionnels ou métiers.

Pour bénéficier de cette aide, le professionnel éligible doit déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les informations et documents listés ici.

Le montant de cette aide est fixé à :

  • 100 000 € pour le professionnel détenant un ou plusieurs certificats de capacité pour 1 à 4 espèces animales différentes ;
  • 150 000 € pour le professionnel détenant un ou plusieurs certificats de capacité pour au moins 5 espèces animales différentes

Aide à la mise au repos des animaux non domestiques

Cette 3e aide est destinée aux établissements ayant déjà mis au repos leurs animaux.

Les établissements éligibles doivent également déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les pièces listées ici.

Le montant de l’aide est calculé en fonction des critères suivants :

  • 50 000 € par éléphant ;
  • 30 000 € par hippopotame ;
  • 5 000 € par alligator, loup, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar ou hyène ;
  • 3 500 € par ours ou otarie ;
  • 1 500 € par zèbre ou primate ;
  • 1 000 € pour tout autre spécimen d’espèce animale non inscrite sur la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques, hors invertébrés.

Notez que le montant de l’aide ne peut pas dépasser 200 000 € par établissement, peu importe le nombre d’animaux détenus.

Aide à l’entretien et au nourrissage des animaux

Cette 4e aide est destinée aux établissements détenant des animaux non domestiques, dans l’attente de leur placement en structure fixe.

De la même manière que pour les autres aides, les établissements éligibles doivent déposer un dossier sur le téléservice de l’ASP, au plus tard le 1er juin 2029, contenant les pièces listées ici.

Les aides sont de :

  • 600 € par mois par loup, ours, otarie, tigre, panthère, lion, lynx, guépard, puma, jaguar, hyène, éléphant, hippopotame ;
  • 60 € par mois pour tout spécimen détenu d’une autre espèce animale non domestique.

Aide à la stérilisation des fauves

Cette 5e et dernière aide du plan d’accompagnement est égale à 2 000 € par animal.

Ici, les établissements éligibles doivent déposer leur dossier au service déconcentré compétent en fonction de leur situation géographique :

  • la direction départementale de la protection des populations ;
  • la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe, La Réunion, Martinique ou Mayotte ;
  • la direction générale des territoires et de la mer en Guyane.

La demande doit être faite au plus tard le 30 avril 2027. Pour être valable, le dossier doit comporter les pièces listées ici.

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Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : pour 2025 ?

Prévu par la loi de finances pour 2025, le plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises a été suspendu dès sa création. Une suspension qui a ensuite été prolongée jusqu’au 1er juin 2025… et qui vient encore de l’être… Pourquoi et jusqu’à quand ?

Réforme de la franchise en base de TVA : nouvelle suspension en vue 

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

Alors que la prolongation de cette suspension suscite toujours de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement vient d’annoncer sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Affaire à suivre donc…

Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : rebelote ? – © Copyright WebLex

Hospitalisation à domicile : quelle rémunération pour les établissements de santé ?

Le Gouvernement a mis en place à titre expérimental une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD). Forfaits qui sont désormais connus…

Hospitalisation à domicile et mise à disposition d’experts : quelle rémunération ? 

Dans le cadre d’une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent faire l’objet d’une hospitalisation à domicile (HAD), sur proposition du médecin oncologue, avec l’accord du patient. 

En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais, parce que ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l’HAD a été mise en place à titre expérimental. 

Concrètement, cette rémunération forfaitaire, versée à l’établissement et qui adresse les patients vers la structure d’hospitalisation à domicile, comporte : 

  • un forfait d’inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d’un patient, pour un montant qui vient d’être fixé à 320 € ;
  • un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l’administration d’un traitement médicamenteux systémique du cancer, à l’exclusion du premier mois, pour un montant qui vient d’être fixé à 120 €. 

Il faut noter que : 

  • le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l’assurance maladie d’une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d’une prise en charge d’un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d’une prise en charge en hospitalisation à domicile ;
  • le forfait d’inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel. 

Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l’établissement des éléments nécessaires à l’évaluation de cette expérimentation.

Hospitalisation à domicile : quelle rémunération pour les établissements de santé ? – © Copyright WebLex

Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : pour 2025 ?

Prévu par la loi de finances pour 2025, le plafond unique à 25 000 € de recettes dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA pour les microentreprises a été suspendu dès sa création. Une suspension qui a ensuite été prolongée jusqu’au 1er juin 2025… et qui vient encore de l’être… Pourquoi et jusqu’à quand ?

Réforme de la franchise en base de TVA : nouvelle suspension en vue 

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées. 

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025. 

Alors que la prolongation de cette suspension suscite toujours de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement vient d’annoncer sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Affaire à suivre donc…

Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : rebelote ? – © Copyright WebLex

Hospitalisation à domicile : quelle rémunération pour les établissements de santé ?

Le Gouvernement a mis en place à titre expérimental une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD). Forfaits qui sont désormais connus…

Hospitalisation à domicile et mise à disposition d’experts : quelle rémunération ? 

Dans le cadre d’une chimiothérapie, les patients atteints de cancer peuvent faire l’objet d’une hospitalisation à domicile (HAD), sur proposition du médecin oncologue, avec l’accord du patient. 

En pratique, ce sont les établissements autorisés pour le traitement du cancer qui rendent possible ce traitement à domicile. Mais, parce que ces structures se heurtent à des problèmes financiers et humains, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d’experts et d’appuis à la prise en charge des patients nécessitant un traitement par chimiothérapie dans le cadre de l’HAD a été mise en place à titre expérimental. 

Concrètement, cette rémunération forfaitaire, versée à l’établissement et qui adresse les patients vers la structure d’hospitalisation à domicile, comporte : 

  • un forfait d’inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d’un patient, pour un montant qui vient d’être fixé à 320 € ;
  • un forfait mensuel pour chaque mois au cours duquel le patient a bénéficié de l’administration d’un traitement médicamenteux systémique du cancer, à l’exclusion du premier mois, pour un montant qui vient d’être fixé à 120 €. 

Il faut noter que : 

  • le forfait mensuel ne peut être supérieur à la différence entre le tarif pour l’assurance maladie d’une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d’une prise en charge d’un traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation de jour et celui d’une prise en charge en hospitalisation à domicile ;
  • le forfait d’inclusion ne peut être supérieur au triple du forfait mensuel. 

Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l’établissement des éléments nécessaires à l’évaluation de cette expérimentation.

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Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

Au départ d’un salarié, un employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat et éviter ainsi le versement de l’indemnité prévue dans ce cadre. La question qui se pose souvent est de savoir quand peut intervenir cette renonciation. Et le juge vient de répondre, dans le cas d’un licenciement pour inaptitude…

Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude

Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l’employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.

Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l’indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu’il n’effectuerait pas son préavis.

Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l’a faite l’employeur est donc tardive…

Le juge, saisi du litige, rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d’exécution d’un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l’entreprise.

Il rappelle également qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.

Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l’entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.

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Médicaments sur prescription : publicité possible ?

Les produits de santé uniquement dispensables sur prescription font l’objet d’une interdiction empêchant d’en faire la publicité. Certaines exceptions précises existent néanmoins…

Zona : améliorer la couverture vaccinale par la publicité

Par principe, les médicaments qui ne sont dispensables que sur prescription ne peuvent pas faire l’objet de campagnes publicitaires.

Cependant, certains vaccins, recensés sur une liste, peuvent faire l’objet de publicité, l’objectif étant d’assurer une bonne couverture vaccinale de la population.

Après un avis de la Haute autorité de santé (HAS) rendu le 27 février 2025, le Gouvernement a décidé d’autoriser les campagnes publicitaires pour les vaccins contre le zona.

Cela vise à améliorer la couverture vaccinale pour les personnes ciblées, c’est-à-dire les patients de :

  • 18 ans et plus immunodéprimés ;
  • 65 ans et plus.

Cette nouvelle possibilité est ouverte depuis le 3 mai 2025.

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Guichet unique : de nouvelles fonctionnalités disponibles !

Depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique est l’unique plateforme de dépôt des formalités… ou presque ! En raison de dysfonctionnements, des solutions de secours ont été mises en place pour assurer la continuité des formalités en parallèle du déploiement du guichet unique. De nouvelles améliorations sont disponibles depuis le 29 avril 2025 : lesquelles ?

Guichet unique : son déploiement se poursuit !

Outre des améliorations ergonomiques, plusieurs mises à jour ont été mises en place depuis le début de l’année 2025.

Ainsi, le guichet unique a, notamment, été mis en conformité avec le RGPD. Concrètement, les données confidentielles déjà présentes sur le registre national des entreprises (RNE) et non diffusées ne sont plus affichées (notamment sur la synthèse), ni demandées systématiquement.

Depuis le 29 avril 2025, le guichet unique a de nouveau été mis à jour sur 6 points :

  • les formalités peuvent être transférées entre les utilisateurs travaillant au sein d’un même cabinet ;
  • la formalité de modification pour un apport partiel d’actif est ouverte ;
  • une notification est générée en cas de dépôt d’un compte annuel ou d’un acte ;
  • une nouvelle mise en forme des fichiers de synthèse PDF relatifs au dépôt des comptes annuels et au dépôt d’actes est disponible ;
  • une aide à la saisie des bénéficiaires effectifs à partir des représentants existants dans la formalité est disponible ;
  • la saisie d’une commune bénéficie d’un accompagnement à partir de l’identification du lieu-dit.

Des illustrations de ces nouveautés sont disponibles ici.

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L’absence d’un diplôme peut-elle justifier un licenciement pour faute grave ?

La faute grave d’un salarié est-elle justifiée si l’employeur apprend qu’il ne dispose pas du diplôme pourtant nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle ? Réponse du juge…

Défaut de justification du diplôme : qui est négligent ?

Un pharmacien apprend qu’une de ses préparatrices en pharmacie n’est pas titulaire du diplôme pourtant nécessaire à l’exercice de cette profession.

Il décide donc de la licencier pour faute grave, estimant que la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale et relevant :

  • qu’elle a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée sans posséder le diplôme nécessaire, ni bénéficier de l’autorisation préfectorale d’exercice ;
  • que son contrat de travail soumettait expressément l’emploi à la détention de ce diplôme.

Mais la salariée va contester ce licenciement et le juge va lui donner raison : il retient que le pharmacien a poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie. Et c’est là son erreur…

Pour le juge, le pharmacien ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle il a lui-même contrevenu en ne vérifiant pas les diplômes de la salariée : il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.

Pas de diplôme : pas de contrat ? – © Copyright WebLex

Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales

Dans le cadre d’une adaptation du droit français au droit de l’Union européenne, une récente loi a apporté quelques aménagements à des dispositions applicables en matière sociale. Au menu de ces adaptations figurent l’action de groupe, la carte bleue européenne et les informations en matière de durabilité, et pour lesquelles voici un rapide panorama de ce qu’il faut savoir…

Informations en matière de durabilité : du nouveau !

La directive européenne dite « CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui est applicable en France depuis la fin de l’année 2023, prévoit des obligations pour les grandes entreprises les incitant à publier des informations en matière de durabilité.

Ce reporting de durabilité permet notamment à l’entreprise de démontrer la réalité de ses engagements envers le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) en affichant son positionnement au regard des données environnementales (adaptation au changement climatique, à la mobilité, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles, etc.), des données sociales et sociétales et de sa gouvernance.

Cette exigence s’applique selon un calendrier progressif :

  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 notamment pour les grandes sociétés cotées employant plus de 500 salariés (on parle de 1re vague) ;
  • au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 notamment pour les grandes entreprises même non cotées, répondant à au moins deux des trois critères suivants durant au moins deux exercices consécutifs : 50 M€ de chiffre d’affaires, total de bilan d’au moins 25 M€, plus de 250 salariés (on parle de 2e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 notamment pour les PME cotées (on parle de 3e vague) ;
  • au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 notamment pour les sociétés qui n’ont pas leur siège dans l’Union européenne, mais qui ont une succursale en France et qui remplissent certaines conditions (on parle de 4e vague) ;

Il est prévu un report de cette obligation pour les sociétés des 2e et 3e vagues, soit respectivement en 2027 et 2028.

Par ailleurs, la loi précise que le comité social et économique de l’entreprise doit être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l’une des 3 grandes consultations obligatoires, portant respectivement sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.

Action de groupe : du nouveau !

La loi instaure un régime unique de l’action de groupe, conforme au droit européen, et supprime, par voie de conséquence, le régime spécifique de l’action de groupe prévu par le code du travail.

En matière sociale, il est désormais prévu qu’une action de groupe puisse être exercée par les syndicats représentatifs au plan national pour lutter contre les discriminations, pour garantir la protection des données personnelles et pour faire cesser un manquement de l’employeur.

Une action de groupe pourra également être exercée par une association pour autant qu’elle obtienne un agrément administratif en ce sens, sauf si l’action de groupe ne vise que le manquement de l’employeur, auquel il suffira que l’association soit déclarée et qu’elle justifie d’une activité de défense des intérêts depuis au moins 2 ans.

Avant d’intenter une action de groupe, le syndicat ou l’association doit, au préalable, demander à l’employeur de faire cesser le manquement constaté. À défaut de réaction de l’employeur dans les 6 mois ou d’un rejet de la demande de sa part, l’action de groupe pourra être déclenchée.

Il faut noter ici que la loi précise que le syndicat ou l’association à l’initiative de l’action de groupe n’est pas tenu d’établir l’existence d’un préjudice ou la négligence de l’employeur.

Carte bleue européenne : du nouveau !

La carte bleue européenne vise à faciliter l’entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La loi vient d’assouplir les conditions de sa délivrance, qui sont désormais les suivantes depuis le 3 mai 2025 :

  • occuper un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
  • justifier d’un diplôme sanctionnant au moins 3 années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans d’un niveau comparable, ou avoir acquis (dans des conditions tenant notamment à la profession concernée par décret) au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
  • justifier du respect d’un seuil de rémunération (fixé par décret) et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

La durée de validité de la carte est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins 2 ans.

Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.

La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte bleue européenne sera refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

De la même manière, cette carte pourra être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction liée au travail dissimulé.

Il faut enfin noter qu’une carte de résident longue durée d’une durée de 10 ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :

  • la carte bleue européenne ;
  • la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
  • la carte de séjour portant la mention « chercheur » ;
  • la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.

Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un couple pour qui les enfants auront toujours besoin de leurs parents…

C’est l’histoire d’un couple pour qui les enfants auront toujours besoin de leurs parents…

Un couple verse à leur fille majeure des pensions alimentaires annuelles de près de 7 000 € qu’il déduit de ses revenus imposables. Ce qu’il n’est pas en droit de faire, selon l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu…

« Pourquoi ? », s’interroge le couple : ces sommes correspondent à des dépenses pour aider leur fille « dans le besoin » qui vit seule avec sa propre fille. Ce qui reste à prouver, conteste l’administration qui, à la lecture des avis d’imposition de la fille, constate, outre le fait que ces pensions alimentaires n’y sont pas déclarées, qu’elle bénéficie de revenus supérieurs au SMIC, ainsi que de divers revenus de capitaux mobiliers. Partant de là, leur fille ne semble pas vraiment « dans le besoin »…

Ce que constate aussi le juge, qui valide le redressement : parce que leur fille n’est pas vraiment dans le besoin, les sommes versées ne sont pas des « pensions alimentaires »… et ne sont donc pas déductibles !

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Procédures fiscales : bienvenue à la simplification !

Vous souhaitez demander une remise gracieuse à l’administration fiscale ou obtenir sa position sur votre situation via un rescrit fiscal ? Notez que ces procédures viennent d’être simplifiées : quelles sont les nouveautés ?

Simplification des procédures fiscales : les demandes gracieuses

Pour rappel, l’autorité compétente pour statuer sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, une remise ou une transaction à titre gracieux d’un impôt ou d’une taxe est :

  • le directeur chargé de la direction départementale ou régionale des finances publiques, de la direction spécialisée ou nationale concernée, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande n’excèdent pas 200 000 € par affaire, selon la nature des impôts ;
  • le ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l’objet de la demande excèdent 200 000 €.

Dans un souci de simplification des démarches administratives et d’accélération du traitement des demandes, ce seuil de 200 000 € vient d’être augmenté.

Depuis le 1er mai 2025, le seuil au-delà duquel la décision doit être prise par le ministre du Budget est porté à 300 000 €. En matière de contributions indirectes concernant les métaux précieux, le seuil est désormais porté à 600 000 €.

Simplification des procédures fiscales : le rescrit fiscal

Il est par ailleurs précisé que, depuis le 1er mai 2025, l’obligation de communiquer une demande de rescrit fiscal via lettre recommandée avec accusé de réception est supprimée. Désormais, tout moyen de communication permettant d’apporter la preuve de la réception de la demande de rescrit peut être utilisé.

Parallèlement, l’administration fiscale peut dorénavant notifier ses décisions par le même moyen.

Pour rappel, les demandes de rescrit fiscal peuvent désormais être effectuées de manière dématérialisée, que ce soit pour les professionnels (depuis le 16 janvier 2025) ou les particuliers (depuis le 13 mars 2025).

Réduction d’impôt pour don : attention à la contrepartie

Une association délivre des reçus fiscaux pour permettre à ses donateurs de bénéficier de la réduction d’impôt pour don. Sauf qu’il ne s’agit pas de « dons » ici, estime l’administration qui constate qu’en contrepartie de ce qu’elle appelle « don », l’association fournit des prestations. Et cela change tout…

Dons aux associations : une réduction d’impôt soumise à conditions

Pour rappel, les dons effectués au profit d’une association permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est indispensable d’être en possession du reçu fiscal remis par l’association bénéficiaire en contrepartie du don.

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le versement ne procure aucune contrepartie ou avantage de quelque nature que ce soit au donateur.

Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt en cause.

Une amende que va contester une association dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une association, qui a pour objet le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique, organise des séjours à visée scientifique auxquels participent des particuliers qui lui ont effectué des « dons ».

Une situation qui, selon l’association, l’autorise à délivrer à ces participants des reçus fiscaux pour leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt pour don.

Seulement s’il s’agit d’un véritable « don », rappelle l’administration, ce qui suppose que les versements ne comportent aucune contrepartie directe.

Or, ici, les sommes versées correspondent à des prestations de services, constate l’administration. Et pour preuve, elle rappelle que l’association propose au public des séjours dits « scientifiques » pour lesquels les participants payent un prix qui couvre, selon les cas, l’hébergement, la nourriture, le transport, l’assurance, et bénéficient de prestations organisées dans le cadre de ces séjours.

Partant de là, l’administration remet en cause les reçus fiscaux délivrés par l’association et lui réclame le paiement de l’amende prévue dans une telle situation.

« À tort ! », selon l’association qui soutient que les participants n’ont aucune contrepartie directe et qu’ils agissent en tant que bénévoles scientifiques, dans le cadre de missions d’intérêt général.

Sauf qu’il ressort des documents comptables, du site internet et des plaquettes de présentation que les participants achètent en réalité un séjour complet, certes à vocation scientifique, mais qui prend la forme de colonies de vacances ou de camps d’été, avec prestations d’hébergement, encadrement et activités, constate l’administration.

Ce que constate aussi le juge qui valide l’amende infligée à l’association. Les versements effectués ici par les participants aux séjours ne constituent pas un don, mais la rémunération d’une prestation de services (en l’occurrence, l’organisation d’un voyage).

Partant de là, ils ne permettent pas de bénéficier de la réduction d’impôt pour don… et ne peuvent pas justifier la délivrance d’un reçu fiscal !

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Transports en commun : améliorer la sécurité

Les transports en communs sont des lieux dans lesquels de nombreuses incivilités sont constatées. C’est pourquoi des solutions sont régulièrement cherchées pour faire de ces services des lieux d’usages plus sereins…

Des dispositions pour réduire les incivilités dans les transports en commun

Afin de faire des transports en communs des lieux plus sûrs et plus civils, une loi vient apporter quelques changements en ce qui concerne les pouvoirs des personnels à bord des transports, les modalités de surveillance des passagers et les sanctions qui peuvent leur être infligées.

Utilisation de caméras par les personnels de bord

Les contrôleurs intervenant à bord des transports en commun ou dans les espaces liés à leur utilisation pourront porter sur eux, de façon apparente, des caméras individuelles servant à enregistrer leurs interventions.

Cependant, il faut noter que ces enregistrements ne pourront pas être continus. Les contrôleurs pourront les mettre en fonctionnement lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident.

À titre expérimental et dans des conditions similaires, les conducteurs d’autobus et d’autocars pourront également s’équiper de ces caméras individuelles.

Nouvelles sanctions pour les passagers

Les sanctions en cas d’oublis de bagage dans les transports évoluent. Les amendes encourues sont comprises entre : – 72 € et 450 € pour un oubli involontaire ; – 150 € et 750 € pour un oubli involontaire dans un cas où l’étiquetage des bagages est obligatoire ; – 180 € et 1 500 € lorsque l’abandon est manifestement volontaire.

Pour améliorer l’étiquetage des bagages là où il est obligatoire, les prestataires de transport devront proposer une méthode anonymisée d’étiquetage, notamment par l’utilisation de QR codes.

Il faut également noter qu’une nouvelle infraction est créée. Elle concerne les cas où des personnes décideraient de monter sur un véhicule de transport public, de l’utiliser comme moyen de remorquage, de monter sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche.

Ces actions seront punies d’une amende pouvant atteindre 3 750 €.

Enfin, une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les transports publics est créée : dans l’hypothèse où une personne serait condamnée pour un crime ou un délit commis dans un véhicule de transport en commun ou dans un lieu lié à leur usage, elle pourra se voir infliger une peine d’interdiction de paraitre dans ces lieux pour une durée de 3 ans maximum.

Interdiction d’exercer la fonction de chauffeur

Une interdiction d’exercer les fonctions de conducteur de véhicule de transport public en contact avec des mineurs ou des personnes adultes vulnérables est mise en place pour les personnes définitivement condamnées pour des crimes et délits violents, sexuelles, liés au terrorisme.

Si un conducteur est mis en examen pour ce type d’infraction, son employeur peut prendre à son encontre une mesure de suspension temporaire en attendant une décision définitive.

Il faut noter que l’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 avril 2025.

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Secteur agricole : l’utilisation de drones autorisée pour l’épandage ?

Par principe, il est interdit pour les exploitants agricoles de pulvériser des produits phytopharmaceutiques par voie aérienne. Des exceptions existent néanmoins et une mise à jour est faite pour tirer parti des nouvelles technologies…

Pulvériser des pesticides avec des drones : la nouvelle norme ?

L’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture est lourdement encadrée. Et ce, même jusque dans les méthodes utilisées pour répandre ces produits.

En effet, une interdiction de principe empêche les exploitants agricoles de recourir à des méthodes d’épandage par voie aérienne.

Une exception existait néanmoins dans le cadre de la lutte contre des dangers sanitaires graves qui ne saurait être combattus autrement que par l’épandage aérien, sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque cas d’usage.

Mais, depuis le 25 avril 2025, une nouvelle exception est mise en place : il est désormais possible d’avoir recours à des drones pour l’épandage des produits phytopharmaceutiques.

Cela n’est néanmoins pas possible dans n’importe quelle situation. En effet, lorsque cela est manifestement avantageux pour la santé humaine et pour l’environnement, les drones peuvent être utilisés :

  • sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 % ;
  • sur les bananeraies ;
  • sur les vignes mères de porte-greffe conduites au sol.

En parallèle, l’utilisation des drones sur d’autres types de parcelles pourra être autorisée à titre expérimental pendant une période de 3 ans afin de mesurer les avantages de cette méthode.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) sera chargée du suivi de cette expérimentation.

À ce titre, c’est après avoir consulté l’ANSES que le Gouvernement publiera les conditions d’autorisations pour pouvoir participer à ces essais.

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Réduction de capital : nouvelle taxe, nouvelles obligations déclaratives et de paiement

La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat par certaines sociétés de leurs propres actions, dont les modalités déclaratives et de paiement viennent d’être dévoilées…

Taxe sur les réductions de capital suite au rachat de ses propres titres : obligations déclaratives et de paiement

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe sur les réductions de capital résultant d’opérations de rachat par certaines sociétés de leurs propres actions.

Sur un plan temporel, cette taxe se décompose en :

  • une taxe « exceptionnelle » pour les réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 ;
  • une taxe « classique » pour les réductions de capital consécutives au rachat par une société de ses propres titres à compter du 1er mars 2025.

Ces taxes sont dues par les sociétés :

  • qui ont leur siège social en France ;
  • et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros.

Les modalités déclaratives et de liquidation de ces taxes viennent d’être dévoilées et sont les suivantes.

Régime TVA

Modalités déclaratives et de paiement;

Opérations de réduction de capital
réalisées entre le 1er mars 2024
et le 28 février 2025

Opérations de réduction de capital
réalisées à compter du 1er mars 2025

Réel mensuel

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du mois de mars 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du mois au cours duquel
intervient la réduction de capital

Réel trimestriel;

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du 1er trimestre 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
déposée au titre du trimestre civil au cours duquel
intervient la réduction de capital

Simplifié;

Première déclaration 3517-S-SD (CA12
dont la date légale de dépôt intervient
à compter du 1er avril 2025

Déclaration 3517-S-SD (CA12) déposée au titre
de la période au cours de laquelle intervient
la réduction de capital

Non imposable;

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA
au plus tard le 25 avril 2025

Annexe 3310A-SD au formulaire de TVA au plus
tard le 25 du mois qui suit la réduction de capital

Notez que les formulaires 3310A-SD, 3310-CA3G-SD et 3517-S-SD (CA12) qui permettent de déclarer cette nouvelle taxe seront accessibles en téléprocédure à compter du 1er juillet 2025.

Dans ce cadre, les entreprises qui doivent déclarer et payer la taxe avant le 30 juin 2025 doivent transmettre à leur service des impôts des entreprises le formulaire dédié téléchargeable sur le site impots.gouv.fr, accompagné du règlement correspondant.

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