Blog

Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau !

Dans le cadre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), il est possible qu’une expropriation, avec une procédure de prise de possession anticipée, soit mise en place. Dans ce cas, les immeubles concernés doivent faire l’objet de formalités et d’un état des lieux et de leur occupation. Des étapes dont le détail concret est à présent disponible.

Expropriation et prise de possession anticipée : des formalités précisées

Pour rappel, une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) est un outil à la disposition de l’État ou des collectivités territoriales qui permet, notamment dans les très grandes copropriétés, d’intervenir afin de lutter contre l’indignité et la dégradation des immeubles.

Une ORCOD permet la mise en place de mesures diverses, comme :

  • un dispositif d’intervention immobilière et foncière (actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété) ;
  • un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants ;
  • la mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
  • etc.

L’expropriation fait partie des outils mis à la disposition des pouvoirs publics. Dans ce cas, l’État peut autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique.

Cette prise de possession anticipée est conditionnée à la présence de risques sérieux pour la sécurité des personnes et s’accompagne d’un plan de relogement des occupants.

Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement a précisé :

  • les modalités d’affichage et de notification de l’arrêté préfectoral qui permet l’accès à un immeuble, sous procédure de prise de possession anticipée dans le cadre d’une ORCOD, des agents du maître de l’ouvrage ;
  • les conditions pour réaliser l’état des lieux et de leur occupation.

Accès des agents du maître de l’ouvrage

Les agents du maître de l’ouvrage peuvent accéder à l’immeuble grâce à une autorisation du représentant de l’État dans le département qui prend la forme d’un arrêté.

Cet arrêté doit faire l’objet d’une procédure de notification et d’affichage. Concrètement, le représentant de l’État dans le département doit notifier l’arrêté :

  • au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ;
  • au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles en question.

Dans les 8 jours qui suivent la notification, une copie de l’arrêté doit être affichée pendant 2 mois et au moins 10 jours ouvrés avant l’accès effectif aux immeubles objets de la prise de possession :

  • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement pour les villes de Paris, Marseille et Lyon ;
  • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

Notez que ces formalités d’affichage permettent de considérer que la notification a été effectuée au profit :

  • des propriétaires concernés par l’expropriation dont l’identité ou l’adresse n’ont pas pu être établies ;
  • des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et dont l’identité n’a pas été portée à sa connaissance.

Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique notifie l’arrêté :

  • aux syndicats de copropriétaires ;
  • aux copropriétaires ;
  • aux occupants connus.

Ces derniers peuvent obtenir une copie de l’arrêté et du plan annexé qui désigne les immeubles ou parties d’immeubles concernées par la procédure.

État des lieux et de l’occupation

Une fois ces formalités réalisées, le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, avant la prise de possession, le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou s’y faire représenter.

Les syndicats de copropriétaires et les occupants sont invités à venir ou à se faire représenter à cette date de manière à procéder contradictoirement au constat de l’état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice désigné pour cette mission.

Notez que ces éléments, à savoir la date de la prise de possession et l’état des lieux et de l’occupation, font l’objet d’un avis affiché :

  • à la mairie de la commune ou de l’arrondissement ;
  • dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

Cela permet également de considérer que l’information a été mise à disposition des propriétaires et occupants inconnus ou introuvables.

La visite doit se faire dans les 10 jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l’état des lieux et de l’affichage de l’avis.

Le jour J, le commissaire de justice choisi dresse un constat de l’état des lieux et de leur occupation. Il en remet une expédition, c’est-à-dire une copie de l’acte :

  • au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ;
  • au propriétaire ou à son représentant ;
  • aux occupants le cas échéant.

Notez qu’il ne peut pas être dressé d’état des lieux et de l’occupation d’un logement dont les occupants ne sont pas présents ou représentés lors de la visite ou qui en refusent l’accès au commissaire de justice.

Copropriétés dégradées et expropriation : du nouveau ! – © Copyright WebLex

Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ?

Les buralistes peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de l’indemnité de fin d’activité (IFA). Parmi ces conditions, le débit de tabac doit se trouver dans un territoire éligible. La liste des départements concernés vient d’être mise à jour.

Indemnité de fin d’activité (IFA) : mise à jour de la liste des départements éligibles 

Pour rappel, l’indemnité de fin d’activité (IFA) est une aide destinée au buraliste qui exploite un débit de tabac situé dans un département en difficulté, un département frontalier ou une commune de moins de 3 500 habitants et qui, avant le 31 décembre 2027, résilie ou ne renouvelle pas son contrat de gérance sans avoir pu trouver un repreneur pour son activité.

Dans ce cas, et toutes conditions remplies, une indemnité est versée au buraliste, dont le montant ne peut pas dépasser, selon les cas, un plafond de 30 000 € ou 80 000 €.

La liste des départements dit « en difficulté » et des départements frontaliers a été mise à jour et est disponible ici.

Pour qu’un département soit considéré en difficulté au titre de l’année 2025, le montant annuel des livraisons de tabacs manufacturés doit être inférieur en 2024 d’au moins 5 % par rapport à celui de 2012. Ainsi, 3 départements ont été ajoutés à la liste : les Alpes-Maritimes, l’Aube et les Vosges.

Indemnité de fin d’activité pour les buralistes : quels départements éligibles ? – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un bailleur qui a plus d’un tour dans son sac…

C’est l’histoire d’un bailleur qui a plus d’un tour dans son sac…

Rencontrant des difficultés avec sa locataire, un bailleur obtient de la justice une décision d’expulsion. Lorsqu’il récupère son bien, le bailleur constate des dégradations très importantes, pour lesquelles il demande à être indemnisé…

Ce que refuse la locataire, rien ne prouvant, selon elle, qu’elle soit à l’origine de ces dégâts : l’état des lieux qui a été réalisé sans sa présence et plus de 20 jours après son expulsion ne permet pas d’établir la preuve certaine de sa responsabilité. Preuve que doit justement fournir le bailleur pour pouvoir exiger qu’elle paye les réparations… En réponse, ce dernier produit le procès-verbal dressé lors de l’expulsion par un commissaire de justice qui fait état d’un logement « sale et même saccagé », une preuve suffisante pour lui…

Ce que confirme le juge : si l’état des lieux n’a pas été réalisé de façon contradictoire, un procès-verbal dressé par un commissaire de justice suffit à rapporter la preuve nécessaire. Le bailleur doit être indemnisé !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…

À l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction de frais remboursés à son dirigeant. En cause, des indemnités kilométriques de plus de 35 000 € au titre de l’utilisation de son véhicule personnel, qu’elle estime ni justifiées, ni engagées dans l’intérêt de l’exploitation…

Elle rehausse donc l’impôt dû par la société. Ce que la société conteste, rappelant que ce remboursement de frais correspond à des déplacements professionnels, de facto, déductibles. Sauf que la société a acheté un véhicule, constate l’administration, de sorte que l’utilisation par le dirigeant de son propre véhicule fait double emploi, selon elle. Véhicule qui n’est utilisé que par les salariés, se défend la société, et non par le dirigeant…

« Ce n’est pas la question ! », tranche le juge qui valide le redressement : il rappelle que la société doit prouver que les frais kilométriques, dont la déduction fiscale est demandée, ont un caractère professionnel. Ce qu’elle ne fait pas ici…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Entretien préalable en vue d'un licenciement : pendant les congés du salarié ?

À la suite de nombreux retards injustifiés, un salarié est convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Sauf que l’entretien préalable est censé se tenir pendant une période de congés payés, qui a été acceptée par l’employeur et durant laquelle le salarié avait prévu de s’absenter.

Le salarié, qui ne souhaite pas s’y rendre, considère qu’un tel entretien ne peut pas avoir lieu en son absence, pendant ses congés payés acceptés par l’employeur.

La bonne réponse est…
Faux

Si l’entretien préalable est une formalité obligatoire à toute sanction disciplinaire, rien n’empêche l’employeur de la prévoir durant l’absence du salarié, y compris pendant ses congés payés, notamment lorsque l’employeur y est tenu pour respecter les délais légaux.

L’absence du salarié à l’entretien préalable ne conduit d’ailleurs pas à l’irrégularité de la sanction dès lors que l’employeur respecte les formalités entourant la convocation et l’entretien.

C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…

Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud’homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…

Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…

Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

C’est l’histoire d’un acheteur qui aime (un peu trop ?) attendre le dernier moment…

C’est l’histoire d’un acheteur qui aime (un peu trop ?) attendre le dernier moment…

À l’occasion d’une vente immobilière, l’acheteur et le vendeur s’engagent par la signature d’un compromis de vente. Ce document est transmis à l’acheteur par courrier recommandé avec accusé de réception. Après quoi, l’acheteur décide d’exercer son droit de rétractation…

Le vendeur demande alors à être indemnisé pour la non-réalisation de la vente… Ce que refuse l’acheteur : il a le droit de se rétracter, sans pénalité, dès lors qu’il informe le vendeur de sa volonté dans les 10 jours qui suivent la 1re présentation qui lui est faite du courrier contenant le compromis de vente. Ce qu’il n’a pas fait, conteste le vendeur, il s’est rétracté 1 jour trop tard, agissant comme si le premier jour du délai devait être considéré comme le jour 0 et non le jour 1…

Ce que confirme le juge : le délai commence le lendemain du jour de la 1re présentation du pli, pas le jour d’après. L’acheteur a effectivement informé le vendeur de sa volonté de se rétracter 1 jour trop tard : il doit donc l’indemniser…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Parce qu’elle souhaite développer une nouvelle activité de grossiste, une société loue des garages et des entrepôts et déduit fiscalement les loyers payés. Des locaux qu’elle n’utilise finalement pas, finit par constater l’administration fiscale…

Face à ce qui caractérise, selon elle, un acte anormal de gestion, l’administration refuse la déduction fiscale de ces loyers : s’ils sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; or, ici, la société n’a jamais utilisé les locaux, ni même engagé des démarches prospectives ou disposé des moyens humains et matériels pour y exercer sa nouvelle activité… Parce que le manque de financement l’a empêchée de la développer comme elle l’entendait, se défend la société…

Un argument qui ne convainc pas le juge qui valide le redressement fiscal. Tout prouve ici que les dépenses de loyers n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, celle-ci n’ayant jamais utilisé les locaux loués.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ?

Un intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise suivant 15 contrats successifs, tous mis en place pour faire face à un « accroissement temporaire d’activité » qui a duré au total 8 mois ininterrompus…

Mais l’intérimaire demande la requalification de tous ces contrats de mission en un seul CDI, au motif que l’agence d’intérim n’a pas respecté les délais de carence qui doivent normalement s’écouler entre chaque contrat.

Sauf qu’ici, l’accroissement temporaire d’activité a eu lieu pendant 8 mois consécutifs : dans ce cas, aucun délai de carence ne s’applique entre 2 contrats de travail temporaire, se défend l’agence d’intérim…

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Non

L’accroissement temporaire d’activité ne constitue pas un motif dérogatoire au respect du délai de carence, qui doit obligatoirement s’écouler entre 2 contrats de mise à disposition.

À défaut, l’ensemble de la relation de travail pourra être requalifié en un seul contrat à durée indéterminée.

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Un salarié, représentant du personnel, est mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours. Sauf qu’en raison de son statut protecteur, il estime que cette sanction nécessite son accord préalable…

Pour le salarié, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé au titre de son mandat de représentation. Or, cette sanction entraîne une modification de ses horaires et de sa rémunération. Parce qu’elle ne peut donc pas lui être imposée, il estime qu’il aurait dû être informé de son droit de refuser la sanction ! « Faux ! », réfute l’employeur : la mise à pied disciplinaire n’emporte pas de changement des conditions de travail du salarié. Même protégé, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié dans ce cas…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : une mise à pied à titre disciplinaire peut être imposée au salarié puisqu’elle ne suspend pas l’exécution de son mandat et ne modifie pas ses conditions de travail.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale refuse qu’une partie de la rémunération d’un gérant soit déduite du résultat imposable de son entreprise. Elle rappelle que la rémunération d’un dirigeant est déductible si elle n’est pas « excessive »…

Or, elle constate que le gérant a multiplié sa rémunération par 6 sur 3 ans. L’administration l’estime donc « excessive » au regard du niveau de chiffre d’affaires et du résultat de l’entreprise qui ont, quant à eux, nettement chuté. D’autant que la part de sa rémunération par rapport à celle de la totalité des salariés de l’entreprise a fini par atteindre 211 %. Ce qui s’explique au regard du cumul des fonctions exercées et de son rôle prépondérant dans le développement de l’entreprise, conteste le gérant…

« Pas vraiment ! », estime le juge qui relève qu’il n’existe aucun lien entre la progression de la rémunération du dirigeant et celle du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise ou de ses bénéfices. Le redressement est validé ici.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Bail dérogatoire : renouvelable ?

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n’est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s’engager sur un bail commercial classique.

Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu’une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.

D’après vous ?

La bonne réponse est…
Non

Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.

C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

Une société est mise en redressement judiciaire. Un de ses créanciers déclare sa créance auprès du mandataire en charge du dossier, que le mandataire rejette aussitôt : cette créance est prescrite et le paiement ne peut plus être demandé. « Faux », corrige le créancier…

Il figure bien sur la liste fournie par la société en redressement au mandataire judiciaire recensant l’ensemble de ses dettes : le mentionner expressément sur cette liste prouve que la société a renoncé à la prescription de sa créance, explique le créancier. « Faux ! », maintient le mandataire qui rappelle que cette liste a été rédigée par la société dans le cadre de la procédure collective sans pour autant montrer une volonté de renoncer à quoi que ce soit…

« Vrai ! », tranche le juge : si un débiteur peut renoncer au bénéfice d’une prescription, cela doit être établi clairement et sans équivoque. Or, cette liste informative remise au mandataire ne permet pas d’établir cette volonté. La créance est donc bien prescrite !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Marchandises impayées : un problème… de TVA ?

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.

Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?

La bonne réponse est…
Oui

En cas d’impayé, en raison d’un paiement au moyen d’un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…

Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…

L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…

Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu’il ne l’avait lui-même achetée.

Un ami lui indique qu’il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l’impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d’amélioration réalisés dans sa maison.

Sauf que le vendeur n’a aucune facture provenant d’une entreprise à fournir puisqu’il a fait les travaux lui-même…

Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?

La bonne réponse est…
Oui

La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d’amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.

Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :

  • soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu’ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
  • soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d’acquisition, sous réserve d’être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.

Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d’acquisition de sa maison.