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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

Le propriétaire d’un immeuble décide de le vendre en totalité à un acquéreur. Une cession qui n’est pas au goût du locataire qui occupe un local commercial dans l’immeuble : il estime que son « droit de préférence », lui offrant une priorité d’achat, n’a pas été respecté…

Il réclame donc la nullité de la vente… « Non ! », conteste le propriétaire : par exception, lorsqu’un immeuble est vendu dans son entièreté, il n’y a aucun droit de préférence pour le locataire d’un local commercial… « Non ! », conteste le locataire : l’exception ne vaut que pour la cession globale d’un immeuble contenant « des » locaux commerciaux ; or le lot qu’il occupe est ici le seul local commercial…

« Non ! », conclut le juge : l’expression « des locaux commerciaux » désigne une catégorie de locaux et ne doit pas être interprétée comme la condition de la présence de plusieurs locaux. Le droit de préférence ne s’applique donc pas ici, même si l’immeuble vendu dans sa globalité ne contient qu’un local commercial.

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Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !

Le zonage unique « France ruralités revitalisation » a remplacé un certain nombre de dispositifs zonés avec la création de 2 niveaux de zonage : les zones « FRR » depuis le 1er juillet 2024, puis les zones « FRR+ », depuis le 1er janvier 2025 et pour lesquelles la liste des communes sélectionnées vient d’être publiée…

ZFRR+ : bienvenue aux nouvelles communes ! 

Pour rappel, les personnes qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 et, toutes conditions par ailleurs remplies, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR +) sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

La liste des communes situées en ZFRR + vient d’être dévoilée. Elle est disponible ici.

Notez que les zones France ruralités revitalisation « plus » ciblent les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État doit être renforcé.

Elles sont sélectionnées parmi les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), situées en zone France ruralités revitalisation, sur la base d’un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi sur une période d’au moins 10 ans dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.

Notez que ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025.

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Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : une fois, pas deux !

Prolongé jusqu’au 31 décembre 2025, le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » est ouvert, toutes conditions par ailleurs remplies, aux entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE). Mais peuvent-elles bénéficier plusieurs fois de ce crédit d’impôt ? Réponse de l’administration fiscale…

Crédit d’impôt HVE : une aide fiscale à versement unique

Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 pouvaient bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE d’un montant de 2 500 €.

La loi de finances pour 2025 a prolongé ce crédit d’impôt d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Mais une entreprise peut-elle bénéficier plusieurs fois du crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification HVE ?

Malheureusement, la réponse est négative : l’administration fiscale rappelle sur ce point que, dès sa création, ce crédit d’impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire.

L’objectif poursuivi par ce crédit d’impôt était d’inciter les exploitations agricoles à s’engager rapidement dans une démarche agricole responsable.

Si l’administration avait déjà rappelé cette règle l’an passé, elle vient de préciser que les prorogations successives de ce crédit d’impôt n’ont pas modifié les modalités d’application du dispositif sur ce point.

Partant de là, le dispositif concerne uniquement l’obtention initiale de la certification par un exploitant agricole qui ne pourra pas y être éligible une 2de fois, y compris si le renouvellement de la certification a été obtenu sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023.

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TVA et travaux sur les monuments mémoriaux : précisions utiles

Les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA. Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération : lesquelles ?

Travaux portant sur les monuments aux morts : une exonération de TVA encadrée

Pour rappel, les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA.

La loi de finances pour 2025 a étendu cette exonération, depuis le 16 février 2025, aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat.

Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération s’agissant des mémoriaux et de leurs annexes, notamment sur les espaces verts et jardins. 

L’exonération concerne uniquement les opérations suivantes :

  • les travaux de construction d’ouvrages immobiliers ;
  • les travaux d’équipement, de réfection ou de réparation de tels ouvrages ;
  • les travaux d’entretien d’immeubles, même s’ils ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers.

L’exonération ne bénéficie donc pas :

  • aux achats de biens meubles corporels destinés à garnir ces immeubles, tels que le matériel de jardinage, le mobilier de bureau, les équipements informatiques ou audio-visuels, les audio-guides ou encore les équipements scénographiques permettant, par exemple, la projection d’ombres ou la diffusion de bruits ;
  • aux ouvrages (monuments, plaques, etc.) destinés à commémorer des actes de courage ou de dévouement accomplis en temps de paix ou érigés en souvenir des victimes d’accidents ou de sinistres (accidents de la circulation, événements climatiques, catastrophes naturelles, etc.) ;
  • aux ouvrages, même restaurés et aménagés pour en permettre la visite, qui constituent les vestiges d’une guerre ou d’un attentat et qui ne pouvaient donc pas être destinés, dès l’origine, à perpétuer le souvenir d’une personne ou d’un événement.

En revanche, sont éligibles à l’exonération :

  • les ouvrages ou bâtiments réhabilités ou aménagés pour y accueillir des musées, des expositions temporaires, des lectures publiques, des témoignages de rescapés ou de familles de victimes, des salles pédagogiques ou tout autre espace dont l’usage futur ne saurait être séparé de la dimension mémorielle du projet d’ensemble auquel ils se rattachent ;
  • les annexes constituant le prolongement géographique d’un monument éligible : ainsi, les jardins et espaces verts, dès lors qu’ils sont contigus à un monument éligible ou à une annexe mentionnée ci-dessus, sont réputés, en les mettant en valeur sur le plan esthétique et ornemental, contribuer à la vocation mémorielle du site auquel ils se rattachent, et bénéficient donc de l’exonération de TVA, que les visiteurs aient ou non le droit d’y accéder.

À l’inverse, même lorsqu’ils facilitent l’accès à un monument commémoratif, voire se situent dans l’enceinte de ce dernier, les parkings desservant les bâtiments sont dépourvus de toute vocation mémorielle : dès lors, ils ne sauraient entrer dans le champ de l’exonération.

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Pass’sport : il repart pour une année de plus

Créé en 2021, le Pass’sport est depuis reconduit annuellement. Pas d’exception pour 2025/2026 : le dispositif est de retour… Aux mêmes conditions ?

Pass’sport : faciliter l’inscription aux activités sportives

Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Reconduit chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2025/2026.

Il prend la forme d’une réduction de 70 € sur les frais d’adhésion ou de licence, ce qui correspond à une augmentation par rapport à l’année passée pour laquelle la réduction était de 50 €.

Peuvent en bénéficier les personnes remplissant au moins une des conditions suivantes au 31 décembre 2025 : 

  • être âgé de 14 à 17 ans révolus et bénéficier au titre de l’année 2024 ou 2025 de l’allocation de rentrée scolaire ;
  • être âgé de 6 à 19 ans révolus et bénéficier au titre de l’année 2024 ou 2025 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • être âgé de 16 à 30 ans et bénéficier au titre de l’année 2024 ou 2025 de l’allocation aux adultes handicapés.

Peuvent également en bénéficier les personnes remplissant une des conditions suivantes au 15 octobre 2025 :

  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

Pour bénéficier du Pass’sport, il sera nécessaire d’adhérer ou de prendre une licence entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025 auprès des structures suivantes :

  • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l’exclusion des fédérations scolaires ;
  • les associations sportives agréées SPORT, non affiliées à une fédération agréée ;
  • les associations proposant ou organisant une activité sportive et agréée JEP ;
  • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l’un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
    • 9311Z : gestion d’installations sportives ;
    • 9312Z : activités clubs de sports ;
    • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
    • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
    • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ;
    • 6420Z : activités des sociétés holding.

Ces structures peuvent d’office appliquer la réduction de 70 € à leurs frais d’adhésion et en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des sports avant le 31 décembre 2025.

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Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation. 

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.

Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation. 

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.

Médicaments : réductions de prix reconduites pour les pharmacies !

En mai 2025, le montant maximum des réductions et avantages dont pouvaient bénéficier les pharmaciens d’officine sur les médicaments avait été fixé jusqu’au 1er juillet 2025. Des réductions reconduites depuis : jusqu’à quand ?

Plafonnement des réductions de médicaments reconduit jusqu’au 1er août 2025

La réglementation applicable autorise les exploitants de médicaments à appliquer des remises, ristournes et avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la vente des produits et d’adapter leur prix aux réalités économiques.

Toutefois, ces remises et avantages restent encadrés par le Code de la Sécurité sociale, qui en plafonne les montants à hauteur de :

  • 2,5 % du prix fabricant hors taxes (PFHT), pour l’ensemble des médicaments ;
  • 50 % au maximum du PFHT pour les médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques, les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du même groupe générique ou les spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité.

Ainsi, conformément à ces dispositions, en mai 2025, les plafonds avaient été fixés à 40 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produit pour chaque officine pour certains médicaments.

Si initialement ce plafonnement était censé s’appliquer jusqu’au 1er juillet 2025, il a finalement été prolongé d’un mois supplémentaire et s’achèvera finalement, dans les mêmes conditions, au 1er août 2025.

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Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction des spécificités de leurs activités. Le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis pour les abattoirs et les structures chargées de l’élimination ou du recyclage des carcasses et des déchets animaux.

ICPE d’élimination et de recyclage de carcasses : éviter les nuisances et pollutions

Le Gouvernement a posé le cadre applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ayant des activités :

  • d’élimination ou de recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (3650) ;
  • de traitement des eaux résiduaires (3710) pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations de la rubrique 3650.

Cette réglementation se caractérise par un travail de définitions disponible ici.

Parmi les règles applicables, l’exploitant de l’ICPE devra prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances de son activité, tant dans la conception, la construction que dans l’exploitation des installations.

Un travail de documentation et de conservation des données, notamment en cas de contrôle, doit également être effectué. Ainsi, par exemple, un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts devront être établis et mis à jour par l’exploitant. Ils seront mis à disposition de l’inspection ICPE et des services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte devra faire notamment apparaître :

  • l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;
  • les dispositifs de protection de l’alimentation ;
  • les secteurs collectés et les réseaux associés ;
  • les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
  • les ouvrages d’épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

Notez que cette réglementation est applicable aux nouvelles installations dès leur mise en service.

Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entreront en vigueur le 19 décembre 2027.

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Bail de réhabilitation : lancement de l’expérimentation

Pour des raisons de sécurité ou de salubrité, les propriétaires d’immeubles peuvent se voir contraints de réaliser des travaux de réparations importants. Des travaux qui peuvent s’avérer trop coûteux : une solution est donc désormais proposée pour les propriétaires qui ne souhaiteraient pas assumer cette charge…

Habitat indigne : déléguer la remise en état

La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé de 2024 prévoyait la mise en place d’un bail à réhabilitation.

Une expérimentation va pouvoir être menée pendant 5 ans au sujet de ce type de bail, maintenant que toutes les informations à son sujet ont été publiées.

Pour rappel, le propriétaire d’un bien immeuble peut se voir contraint de réaliser certains travaux pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Cela peut être le cas lorsqu’il faut remédier aux situations suivantes :

  • les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
  • le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ;
  • l’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
  • l’insalubrité de l’immeuble.

Les travaux nécessaires pouvant s’avérer couteux et chronophages, certains propriétaires peuvent rechigner à s’en charger. C’est pourquoi le bail de réhabilitation est proposé.

Le propriétaire peut en effet donner à bail son bien à : 

  • un organisme d’habitations à loyer modéré ;
  • une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
  • un organisme de foncier solidaire ;
  • un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage.

L’organisme auquel le bail est confié s’engage à réaliser les travaux d’amélioration nécessaires sur l’immeuble dans un temps déterminé.

Il aura ensuite la charge de mettre le bien en location pendant la durée du bail de réhabilitation qui est conclu pour une durée minimale de 12 ans.

À l’issue du bail, le propriétaire récupère son bien, les améliorations faites entre temps lui bénéficiant sans indemnisation.

Les préfets doivent publier, par arrêté, une liste des organismes volontaires pour conclure des baux de réhabilitation.

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Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »

Chose promise, chose due : les entreprises des filières des vins et des alcools bénéficient depuis le 1er juillet 2025 d’une simplification de leurs obligations fiscales telle que promise par le Gouvernement. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Secteur des vins et des alcools : allégements des contraintes fiscales

Les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales et notamment, pour les entreprises du secteur des vins et des alcools, à celles d’épaler leurs cuves périodiquement.

Plus précisément, jusqu’à présent, ces entreprises (distillateurs, vinificateurs, etc.) devaient faire contrôler leurs cuves tous les 10 ans afin de s’assurer de la précision des volumes d’alcool soumis à la fiscalité : c’est ce qu’on appelle « l’épalement ».

Dans un souci de simplification administrative pour les filières concernées, cette obligation est supprimée à compter du 1er juillet 2025. Seul l’épalement à la mise en service d’une cuve reste toutefois requis.

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Régime social des contrats d’apprentissage : une mise à jour à connaître

Dans une actualité récente, l’administration sociale précise sa position quant au statut de la rémunération versée à l’apprenti, en vertu d’un contrat conclu avant le 1ᵉʳ mars 2025, mais dont le 1ᵉʳ jour d’exécution est postérieur à cette date. Voilà qui mérite quelques explications pour en maîtriser les conséquences pour l’entreprise…

Quel régime social pour le contrat d’apprentissage conclu avant le 1er mars 2025, mais qui débute après cette date ?

Pour mémoire, jusqu’au 1er mars 2025, la rémunération versée aux apprentis embauchés avant cette date était exonérée de cotisations sociales sur la part inférieure ou égale à 79 % du SMIC et totalement exonérée de CSG/CRDS.

Mais, dans un souci de rationalisation des coûts publics liés à l’apprentissage, la loi de financement de la Sécurité sociale a prévu :

  • d’abaisser le plafond d’exonération de cotisations sociales de 79 % à 50 % de la valeur du SMIC ;
  • de soumettre cette rémunération à la CSG/CRDS, pour sa part excédant 50 % de la valeur du SMIC.

Ce nouveau régime social est applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er mars 2025, sans davantage de précision quant à sa date d’effet.

Jusqu’alors, l’administration sociale en avait déduit que seul le 1er jour d’exécution du contrat d’apprentissage faisait foi, indépendamment de la date de conclusion du contrat.

En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le contrat d’apprentissage qui débutait avant le 1er mars 2025 était soumis à l’ancien régime social, plus favorable, tandis que les contrats qui débutaient après cette date devaient être soumis à ce nouveau régime social.

Mais, dans une nouvelle mise à jour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, l’administration vient repréciser sa position.

Désormais, l’administration considère que seule la date de conclusion du contrat d’apprentissage fait foi, indépendamment de la date du 1er jour d’exécution du contrat.

En d’autres termes, un contrat conclu avant le 1er mars 2025, mais dont le 1er jour d’exécution est fixé après cette date donnera lieu à :

  • une exonération de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle s’applique à leur rémunération dans la limite de 79 % du SMIC ;
  • une exclusion totale de la rémunération versée à l’apprenti de l’assiette de la CSG et de la CRDS.

Dans cette configuration, seule la date de signature du contrat d’apprentissage permet désormais de déterminer les modalités d’assujettissement de la rémunération versée à l’apprenti.

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TVA : une exonération pour les cours de danse ?

Comme souvent en matière de TVA, certaines activités bénéficient d’une exonération. Tel est le cas, sous conditions, des activités d’enseignement sportif, dispensées par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves. Une exonération qui a pourtant été refusée à un professeur de danse indépendant. Pourquoi ?

Exonération de TVA pour les cours de danse : des conditions strictes

En principe, les activités d’enseignement sont, par nature, soumises à TVA. Mais à tout principe ses exceptions…

Ainsi, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes qui sont rémunérées directement par leurs élèves bénéficient d’une exonération de TVA.

C’est le bénéfice de cette exonération de TVA qui va opposer un professeur de danse à l’administration fiscale dans une affaire récente.

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse d’accorder à un professeur de danse indépendant le bénéfice de l’exonération de TVA, pourtant réservée aux enseignements scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés personnellement par des personnes physiques directement rémunérées par leurs élèves…

« Pourquoi ? », conteste le professeur de danse qui estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de cette exonération.

« Pas vraiment ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : il aurait fallu que le professeur de danse dispense ses cours « à titre personnel ». Or ici, les leçons de danse ont été délivrées au sein de l’école de danse que le professeur dirige, avec le concours de tiers prestataires.

Partant de là, les cours de danse ne peuvent pas, compte tenu du mode d’organisation de l’activité du professeur, être regardés comme dispensés à titre personnel par le professeur de danse, et donc ouvrir droit à exonération.

Sauf qu’il a pris soin de distinguer, dans sa comptabilité, les recettes issues des cours qu’il a dispensé de celles issues des leçons délivrées par des tiers prestataires, rappelle le professeur. 

Mais en l’absence de pièces justificatives des recettes en question, rien ne lui permet de vérifier le bien-fondé de cette répartition, poursuit l’administration, de sorte que rien ne justifie le montant des recettes issues de l’activité exercée personnellement.

Ce qui explique qu’il ne peut pas bénéficier ici de l’exonération de TVA, confirme le juge : le professeur étant assisté, dans son enseignement, par des tiers prestataires, il ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux enseignements dispensés « à titre personnel » dès lors que rien ne prouve ici la réalité du montant des recettes procurées par les leçons de danse données personnellement.

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Exonérations fiscales dans les QPV et les ZFU-TE : on joue les prolongations… avec précisions !

La loi de finances pour 2025 a prolongé les dispositifs d’exonérations fiscales dont bénéficient les entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE). Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant ces dispositifs…

QPV et ZFU-TE : prolongation et précisions

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025, les dispositifs zonés de soutien aux territoires urbains en difficulté qui arrivaient à échéance en fin d’année 2024, à savoir :

  • les exonérations d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Pour mémoire, toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) depuis le 1er janvier 2006 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices de 60 mois à compter du 1er jour du mois qui marque le début d’activité.

Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, les entreprises implantées depuis le 1er janvier 2015 bénéficient d’un abattement applicable sur le montant de leurs bénéfices pour le calcul de l’impôt. Cet abattement est de :

  • 60 % pour la 1er période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 40 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 20 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

Par ailleurs, toutes conditions remplies, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 5 ans.

Concernant la CFE, l’exonération s’applique de manière totale pendant 5 ans, puis la base d’imposition à la CFE bénéficie d’un abattement égal à :

  • 60 % la 6e année ;
  • 40 % la 7e année ;
  • 20 % la 8e année.

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations (ZFU-TE et QPV) sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

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Automobile : de nouvelles précisions sur les démarches d’immatriculation des véhicules

Pour rappel, les professionnels de l’automobile peuvent obtenir une habilitation permettant de réaliser des démarches d’immatriculation et d’obtention de la carte grise pour le compte d’un particulier. Les modalités pour obtenir cette habilitation ont été précisées par le Gouvernement, qui en a profité pour assouplir les formalités en matière de certificat WW. Faisons le point.

Certificat provisoire d’immatriculation (CPI) WW : quelques précisions

Pour rappel, le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) est un document provisoire qui permet de circuler en France en attendant de recevoir le certificat d’immatriculation définitif.

Un CPI WW permet, quant à lui, à certains véhicules de circuler en France et à l’étranger, sous réserve de l’accord de l’État en question.

Il est notamment délivré pour les véhicules :

  • achetés neufs ou d’occasion à l’étranger dont le dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen ;
  • neufs ou d’occasion destinés à l’exportation ;
  • neufs vendus complétés ou incomplets aux fins de carrossage.

Le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure de demande du CPI WW, qui entreront en vigueur au 1er août 2025.

Comme indiqué plus haut, le CPI WW peut, actuellement, être délivré pour les véhicules achetés neufs ou d’occasion à l’étranger et dont le dossier de demande d’immatriculation est incomplet ou en cours d’examen. À compter du 1er août 2025, le cas du dossier incomplet ne permettra plus la délivrance d’un CPI WW.

La liste des pièces justificatives à transmettre pour les véhicules neufs et d’occasion importés a été assouplie. En effet, certaines pièces ne sont pas obligatoires lorsqu’elles ne sont pas encore disponibles, à savoir :

  • le justificatif de conformité pour les véhicules neufs et d’occasion importés en attente d’une réception à titre isolé ou d’une attestation de reconnaissance ;
  • le justificatif de visite ou de contrôle technique pour les véhicules d’occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences de la réglementation ;
  • le justificatif fiscal pour les véhicules neufs et d’occasion importés, à condition de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.

Professionnels de l’automobile habilités : un cadre plus précis

Pour rappel, il est possible pour les professionnels de l’automobile de télétransmettre les déclarations des usagers au système d’immatriculation des véhicules (SIV). Ils télétransmettent ainsi aux pouvoirs publics les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant leur disponibilité.

Le Gouvernement a précisé les conditions de cette habilitation, ainsi que les obligations qui en découlent.

Notez que, de la même manière que pour le CPI WW, les modifications entreront en vigueur le 1er août 2025.

Une définition du professionnel de l’automobile est à présent posée. Ainsi, ce terme désigne « une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l’aménagement, à l’importation, à la réparation, à l’achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués ».

La règlementation précise les conditions, listées ici, pour obtenir cette habilitation. Ces conditions visent, notamment, le casier judiciaire, l’existence d’un local commercial, la stabilité de l’activité, etc. Sont également listées ici les pièces justificatives à fournir.

Si l’habilitation est accordée, le préfet établit avec le professionnel une convention d’habilitation, valable 3 ans et renouvelable tacitement, qui permet de préciser, notamment, ses obligations et les conditions de télétransmission, notamment en matière de sécurité des données.

Ainsi, il est à présent précisé que le professionnel habilité devra archiver les pièces justificatives constituant le dossier d’immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et d’une qualité suffisante pour assurer l’authenticité des documents.

Cet archivage devra être réalisé au moyen d’un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur et qui permet un accès en consultation à distance par les services publics.

Au terme d’une durée de 5 ans, les dossiers d’immatriculation archivés devront être détruits par le professionnel.

Cette habilitation peut être retirée par les pouvoirs publics en cas :

  • de non-respect des conditions et obligations à la charge du professionnel habilité ;
  • de changement, notamment d’adresse ou de dirigeant de l’entreprise, qui n’est pas signalé au préfet dans un délai de 15 jours ;
  • de négligence ;
  • de démarche frauduleuse.

Pour les signataires de conventions d’habilitation antérieures au 1er août 2025, un avenant devra être mis en place d’ici le 31 juillet 2026, sous peine de se voir retirer son habilitation.

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Conventions de stage en milieu agricole : les modèles sont disponibles !

Après l’avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d’orientation sur les conditions de travail, rendu le 11 juin dernier, l’ensemble des modèles relatifs aux clauses types des conventions correspondant aux séquences en milieu professionnel agricole viennent d’être publiés.

Des conventions types disponibles pour les formations en milieu professionnel agricole

Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter des formations en milieu professionnel ou des stages.

Pour les élèves des établissements d’enseignement et de formations professionnelles agricoles publics ou privés, ces formations doivent donner lieu à l’établissement d’une convention dont les clauses types viennent tout juste d’être dévoilées.

Il existe plusieurs modèles de ces conventions relatives aux séquences en milieu professionnel dans le monde agricole, parmi lesquelles on retrouve notamment les modèles de conventions suivantes : • une relative à l’organisation d’une visite d’information ;

  • une relative aux séquences d’observation rendue obligatoire par le programme officiel de la classe dans laquelle l’élève est inscrit ;
  • une relative aux stages d’initiation ;
  • une relative au stage d’application en milieu professionnel ;
  • etc.

Notez que chacune de ces conventions-types correspond à une des modalités possibles de stage et de formations en milieu professionnel en milieu agricole en fonction de l’âge, du diplôme ou du cursus suivi.

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Élections professionnelles : quels sont les syndicats représentatifs au niveau national ?

À la suite de la présentation des résultats enregistrés à l’issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social les 8 avril et 12 juin derniers, on connaît enfin la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Quelles sont-elles ?

Parution de la liste des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel

Rappelons que pour être représentative au niveau national et interprofessionnel, une organisation syndicale doit notamment avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel au cours du dernier cycle électoral.

Comme pour chaque cycle électoral, le nombre de suffrages exprimés par organisation syndicale vient tout juste d’être publié. À la suite des dernières élections professionnelles, les organisations syndicales reconnues comme représentatives au niveau national et interprofessionnel sont les suivantes :

  • La CFDT à hauteur de 30,88 %
  • La CGT à hauteur de 25,70 %
  • La CGT-FO à hauteur de 17,27 %
  • La CFE-CGC à hauteur de 15,01 %
  • La CFTC à hauteur de 11,14 %

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CDI de valorisation de l’expérience : déjà une fiche consigne en DSN !

Alors même que la transposition de l’accord portant sur le travail des seniors est encore en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes, le contrat de valorisation de l’expérience à destination des salariés expérimentés, prévu par cet accord et le projet de loi, a d’ores et déjà fait l’objet d’une fiche DSN visant à guider les gestionnaires. Focus.

Mode d’emploi de la transmission en DSN du CDI de valorisation de l’expérience… pas encore instauré !

Rappelons qu’à date, le projet de loi relatif à l’emploi des seniors et au dialogue social prévoit l’instauration d’un contrat de valorisation de l’expérience, à titre expérimental.

En substance, ce CDI s’adresserait aux demandeurs d’emploi ayant au moins 60 ans, inscrits à France Travail, ne bénéficiant d’aucune pension de retraite à taux plein et n’ayant pas occupé d’emploi dans l’entreprise, dans les 6 mois précédents la conclusion de contrat.

Lors de la conclusion de ce contrat de valorisation de l’expérience, le salarié remettrait à l’employeur un document lui indiquant la date prévisionnelle à laquelle il pourra partir à la retraite à temps plein, lui permettant ainsi de le mettre d’office à la retraite, toutes conditions remplies.

En contrepartie, ce dispositif prévoit que l’indemnité de mise à la retraite payée par l’employeur sera, dans ce cas, exonérée de la contribution patronale de 30 % normalement due, pendant une partie de l’expérimentation.

Si, pour l’heure, ce CDI de valorisation de l’expérience n’est pas encore entré en vigueur et doit encore faire l’objet d’une adoption définitive par l’Assemblée nationale, une fiche disponible sur le site net-entreprises indique déjà la marche à suivre pour sa transmission en DSN.

Ainsi, cette fiche nous apprend que ce dispositif devra être déclaré en DSN dès 2026.

Plus précisément et en DSN, cette fiche nous indique que le contrat de valorisation de l’expérience est identifié par :

  • une nature « 01 – Contrat à durée indéterminée en droit privé » en rubrique Nature du contrat ;
  • et une valeur « 83 – Contrat de valorisation de l’expérience » en rubrique « Dispositif de politique publique et conventionnel ».

Notez enfin qu’en cas d’erreur, par exemple en cas de déclaration d’un contrat de valorisation d’expérience comme un « simple CDI », il est indiqué que le gestionnaire pourra la corriger dans la DSN mensuelle suivante.

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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…

Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…

Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…

Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !

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Professionnels de santé : du nouveau sur l’intérim !

Si la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 avait déjà étendu la possibilité de plafonner les dépenses liées à l’intérim pour certains professionnels de santé, des précisions viennent d’être dévoilées sur les hypothèses précises déclenchant l’application de ce plafonnement.

Dans quel cas doit-on appliquer le plafonnement des dépenses liées à l’intérim ?

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a ouvert la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

Dans le même temps, elle avait également remplacé le dispositif de contrôle des dépenses qui existait jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

  • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
  • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

C’est ce 2e point qui vient de faire l’objet d’une précision attendue.

Pour les contrats d’intérim conclus depuis le 1er juillet 2025, le plafonnement des dépenses d’intérim sera mis en place pour une catégorie de professionnels de santé lorsque le coût estimé d’une mise à disposition du personnel par une entreprise de travail temporaire est supérieur, en moyenne, à 60 % du coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

Pour apprécier ce seuil de 60 %, les dépenses à prendre en compte doivent comprendre la rémunération brute du professionnel à qui il est fait appel, ses frais afférents, ainsi que la rétribution de l’entreprise de travail temporaire. Pourront donc désormais être concernés par ce plafonnement les contrats de mise à disposition visant l’embauche :

  • pour les établissements sociaux et médico-sociaux, des médecins, infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, monteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux
  • pour les établissements de santé, des médecins, odontologistes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière, orthophonistes, orthoptistes, sages-femmes.

Notez que nous sommes toujours en attente de la liste des professionnels de santé concernés par la mise en place effective de ce plafonnement.

Une exception est à noter : les montants plafonds ne s’appliquent pas aux contrats de mise à disposition conclus dans le cadre de marchés pour lesquels le prix des prestations d’intérim a été fixé avant le 1er juillet 2025, conclus après cette date et ce, jusqu’au 30 septembre 2025

Reste encore à savoir quels seront les montants de ces plafonds mis en place pour les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, qui devront être prochainement fixés.

Affaire à suivre…

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