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Secteur agricole : précisions sur le règlement des litiges commerciaux

Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles intervient à l’occasion de litiges relatifs à l’exécution de contrats et d’accords-cadres portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires. La procédure à suivre devant ce comité est précisée…

Quelle procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles ?

Le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles a été créé en 2011 par la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Il intervient dans le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats ou d’accords-cadres, relatifs à la vente de produits agricoles et alimentaires, et conclus entre les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et leurs premiers acheteurs.

En cas de litige, les parties doivent nécessairement tenter une médiation devant le médiateur des relations commerciales agricoles. Ce n’est que seulement après l’échec de cette médiation que les parties pourront saisir le Comité.

Lorsque la médiation échoue, le médiateur fait parvenir aux parties une notification d’échec. À compter de la réception de cette notification, les parties disposent d’1 mois pour saisir le Comité.

Il faut noter que la partie qui saisit le Comité doit obligatoirement en informer les autres parties sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

La saisine du Comité peut se faire par l’intermédiaire d’une plateforme sécurisée, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d’établir de façon certaine la date de la saisine. Elle comporte nécessairement les éléments listés ici.

Une fois la saisine enregistrée par le Comité, un rapporteur est désigné pour instruire le dossier.

Il peut auditionner les parties ou toute personne compétente et se faire communiquer des documents utiles à la résolution de la situation.

À l’issue de cette instruction, le Comité se réunit afin de prendre une décision sur le litige. Il convoque les parties 10 jours avant de se réunir afin que celles-ci puissent présenter leurs observations à l’occasion des débats.

Par la suite, le Comité transmet sa décision motivée aux parties. Ces dernières peuvent alors demander des éclaircissements au président du Comité.

Ces décisions peuvent porter des injonctions, assorties d’astreintes, adressées aux parties tendant à la résolution du litige.

Si ces injonctions ne sont pas respectées, au-delà de l’astreinte, le Comité peut infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Dans un délai d’1 mois après la notification de la décision du Comité, les parties peuvent saisir la Cour d’appel si elles entendent contester cette décision.

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AMF : pouvoirs renforcés dans la procédure de sanction

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est habilitée à prononcer des sanctions dans le cadre de ses missions. Cette procédure fait intervenir 2 de ses organes, qui voient leurs pouvoirs renforcés

AMF : commission et collège renforcés pour faire face aux fraudes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité chargée de la surveillance des marchés financiers et de la protection des droits de leurs acteurs.

Pour mener à bien cette mission, elle peut infliger des sanctions aux personnes ou aux entités qui contreviennent aux législations encadrant les marchés financiers.

Pour mener à bien ces procédures, l’AMF fait intervenir 2 de ses organes :

  • le collège ;
  • la commission des sanctions.

Ces 2 organes sont indépendants l’un de l’autre et ont des rôles distincts dans cette procédure. Le collège est l’organe de poursuite qui enquête sur les éventuels manquements et qui va saisir la commission des sanctions, qui sera elle habilitée à condamner les personnes et entités poursuivies.

Afin d’améliorer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, chacun des 2 organes voit ses compétences renforcées.

D’une part, le rapporteur du collège se voit confier le pouvoir de se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financière de la personne mise en cause.

D’autre part, la commission voit une nouvelle typologie de sanction rejoindre son arsenal. Elle peut dorénavant prononcer une interdiction, pouvant atteindre 10 ans :

  • d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation ;
  • de négocier des instruments financiers pour compte propre.

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Vagues de chaleur : le point sur les contrôles et l’activité partielle

Face aux épisodes de fortes chaleurs, les entreprises doivent anticiper les risques pour la santé des salariés et adapter leur organisation du travail. Le recours à l’activité partielle reste possible, mais seulement en dernier recours et sous conditions strictes.

Canicule : quelles obligations pour l’employeur ?

Du point de vue de l’entreprise, les épisodes caniculaires doivent être traités comme un risque professionnel à part entière.

Préserver la santé et la sécurité des salariés

Ainsi, les entreprises doivent donc anticiper les besoins et les éventuels effets que peuvent avoir les chaleurs sur la santé et la sécurité des salariés, a fortiori lorsque le travail est exécuté en extérieur ou dans des environnements déjà exposés à la chaleur.

L’employeur doit évaluer ce risque et, si nécessaire, mettre en place des mesures adaptées : aménagement des horaires, limitation ou report des tâches les plus physiques, organisation de pauses plus fréquentes, mise à disposition de zones d’ombre ou de locaux rafraîchis, adaptation des équipements de travail, information des salariés et vigilance renforcée pour les travailleurs les plus fragiles.

Une obligation essentielle doit être respectée : mettre à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche, en quantité suffisante.

Les jeunes travailleurs bénéficient d’une protection particulière : ils ne peuvent pas être affectés à des travaux les exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé.

En cas de contrôle, l’inspection du travail pourra vérifier que l’entreprise a bien identifié le risque lié à la chaleur et pris des mesures concrètes pour protéger les salariés.

En cas de manquement ou de défaillance de l’employeur, des poursuites pourront être engagées : mise en demeure, sanction administrative, procès-verbal ou retrait immédiat d’un jeune travailleur exposé à une situation dangereuse.

Recourir à l’activité partielle

Lorsque la canicule empêche l’entreprise de maintenir son activité, le recours à l’activité partielle peut être envisagé, mais seulement sous conditions.

Il faut notamment que le territoire concerné soit placé en vigilance canicule orange ou rouge par Météo France et que l’entreprise démontre un lien direct entre les fortes chaleurs et la baisse ou la suspension de son activité.

L’entreprise doit aussi prouver qu’elle a d’abord recherché d’autres solutions : adaptation des horaires, télétravail lorsque cela est possible, prise de congés, récupération des heures perdues ou réorganisation temporaire du travail.

Dans une mise à jour récente de sa fiche dédiée à l’activité partielle, le ministère du travail a récemment rappelé la possibilité de mettre en place l’activité partielle à l’occasion d’épisodes de forte chaleur.

Notez toutefois que les demandes d’activité partielle sont examinées au cas par cas par l’autorité administrative. Elles peuvent être refusées, notamment si l’entreprise sollicite régulièrement ce dispositif chaque année pour le même motif sans avoir suffisamment anticipé le risque.

Pour les entreprises du BTP, le réflexe doit être différent : lorsque la chaleur rend le chantier dangereux ou impossible, elles sont appelées à recourir, en priorité, au régime spécifique du chômage intempéries.

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Mesures agroenvironnementales et climatiques : assouplissement de l’engagement

Parmi les mécanismes d’accompagnement des agriculteurs dans l’adaptation du secteur aux enjeux climatiques et environnementaux figurent les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC). Pour en bénéficier, l’exploitant doit prendre l’engagement d’adopter certaines pratiques pendant une certaine durée qui vient d’être assouplie

Aides et mesures agricoles : quelle durée d’engagement ?

Afin d’adapter l’agriculture aux enjeux environnementaux (préservation de l’eau, de la biodiversité, de la qualité des sols, prise en compte du bien-être animal, etc.), plusieurs mécanismes ont été créés au niveau national et européen pour accompagner le secteur agricole.

Parmi ces outils, on retrouve les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).

Ces dispositifs permettent d’accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent dans le développement ou le maintien de pratiques combinant performance économique et performance environnementale.

Pour être éligible, leur engagement doit respecter des règles de durée.

Jusqu’à présent, l’engagement était de 5 ans. Il est désormais assoupli puisqu’il peut s’étendre sur une durée de 1 à 5 ans.

Il en va de même pour les territoires d’Outre-mer où la durée de l’engagement est aussi de 1 ou 5 ans.

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Travail illégal : du nouveau pour les contraintes Urssaf et MSA

Afin de garantir le recouvrement des créances sociales, la loi vient de rendre provisoirement exécutoires certaines contraintes émises à la suite d’infractions liées au travail illégal. L’objectif affiché est d’accélérer le recouvrement pour ne pas laisser le temps à l’entreprise d’organiser volontairement sa disparition…

Contraintes et travail illégal : bientôt une exécution provisoire automatique ?

Pour mémoire, le travail illégal désigne certaines pratiques sanctionnées en matière d’emploi et de recours à la main-d’œuvre : le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler.

De son côté, la contrainte désigne l’acte délivré par le directeur d’un organisme de Sécurité sociale (par exemple l’Urssaf ou la MSA) pour obtenir le recouvrement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard.

Elle peut être délivrée après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet pendant 1 mois.

Jusqu’alors et une fois notifiée au débiteur, cette contrainte produit les effets d’un jugement. Le cotisant peut toutefois former opposition devant le tribunal judiciaire compétent dans les 15 jours suivant sa notification ou sa signification.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée le 26 juin 2026, prévoit une nouveauté importante à ce sujet, afin de faciliter la lutte contre le travail illicite.

Désormais, lorsque la contrainte résultera de la constatation d’une infraction de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, elle sera « exécutoire de droit à titre provisoire ».

Concrètement, cela signifie que la contrainte pourra être exécutée immédiatement, même si le cotisant forme opposition.

Cette exécution provisoire s’appliquera à l’expiration d’un délai de 2 jours calendaires à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, uniquement pour les sommes redressées au titre de ces infractions.

Notez que le cotisant conservera toutefois une possibilité d’action : s’il forme opposition, il pourra demander au président du tribunal judiciaire d’arrêter l’exécution provisoire.

Pour cela, il devra justifier d’un moyen sérieux d’invalidation de la contrainte et d’un risque de conséquences manifestement excessives.

Cette nouvelle procédure s’appliquera aux contraintes délivrées à compter d’une date restant encore à fixer (intervenant au plus tard au 1er janvier 2027) puisque des précisions pratiques émanant du pouvoir réglementaire sont encore attendues pour que cette nouvelle procédure entre pleinement en vigueur.

Affaire à suivre…

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Compte professionnel de prévention : la lutte contre les fraudes s’intensifie

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales vient de renforcer les sanctions applicables aux employeurs en cas de manquements liés au compte professionnel de prévention (C2P). Elle consolide également les moyens de contrôle des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Comment ?

C2P : vers des sanctions plus lourdes et des contrôles renforcés pour les employeurs

Tout d’abord, rappelons que le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels, comme le travail de nuit, le travail répétitif ou encore les activités exercées en milieu hyperbare, d’acquérir des droits destinés à compenser cette exposition.

Ces droits peuvent notamment être utilisés pour suivre une formation, réduire son temps de travail ou partir plus tôt à la retraite.

Parce qu’il repose sur les déclarations effectuées par les employeurs, ce dispositif peut donner lieu à des erreurs, mais aussi à des fraudes : absence de déclaration, déclaration inexacte, fausse déclaration visant à obtenir un avantage injustifié ou, à l’inverse, manœuvre destinée à priver un salarié de ses droits, etc.

C’est pour sécuriser ce dispositif et renforcer la lutte contre les fraudes que la loi relative à la lutte contre les fraudes socailes et fiscales durcit les sanctions applicables en matière de C2P et consolide les moyens de contrôle des Carsat.

Fraude au C2P : une nouvelle pénalité financière

Aujourd’hui, les règles applicables à la lutte contre la fraude dans la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP), qui finance le C2P, ne permettent pas de sanctionner spécifiquement les agissements frauduleux visant ce compte.

La loi de lutte contre les fraudes entend combler ce vide en intégrant les fraudes relatives au C2P dans le champ de la pénalité financière pouvant être prononcée par la Carsat.

Pour mémoire, l’assurance maladie peut déjà prononcer un avertissement ou une pénalité financière à l’encontre des employeurs en cas de comportements frauduleux visés par le code de la Sécurité sociale.

En matière de C2P, cette pénalité peut désormais être appliquée dans 3 situations :

  • lorsque l’employeur cherche à obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou le non-respect des règles applicables, un avantage au titre du C2P ;
  • lorsqu’il cherche à obtenir ou à faire obtenir des avantages injustifiés au titre du C2P, à priver les salariés de leurs droits ou à les réduire ;
  • lorsqu’il refuse l’accès à une information, ne répond pas ou fournit une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à une demande de pièces justificatives, d’informations ou d’accès à une information dans le cadre d’un contrôle.

Ces nouveaux cas de sanction sont applicables aux manquements commis depuis le 27 juin 2026.

Déclaration inexacte : une pénalité alourdie

L’employeur qui déclare de manière inexacte les facteurs de risques professionnels auxquels ses salariés sont exposés, ou qui ne procède pas à cette déclaration, encourt déjà une pénalité financière.

Jusqu’à présent, cette pénalité ne pouvait pas dépasser 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), soit 2 002,50 € par salarié concerné sur la base du PMSS 2026 fixé à 4 005 €. En pratique, son montant était fixé à un tiers de 1 % du PMSS, soit 13,35 € en 2026.

Depuis le 27 juin 2026, ce montant est relevé, avec l’instauration d’un seuil minimal : la pénalité ne peut pas être inférieure à 1,25 % du PMSS, tout en conservant le plafond de 50 % du PMSS.

Concrètement, en cas d’inexactitude ou d’absence de déclaration, la pénalité encourue est donc comprise entre 50,06 € et 2 002,50 € par salarié concerné, sur la base du PMSS 2026.

Autre nouveauté : depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit également le doublement de cette pénalité en cas de récidive.

Notez toutefois que le délai permettant de caractériser cette récidive reste à préciser à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Des pouvoirs de contrôle consolidés

La loi renforce également les moyens d’action des agents des Carsat chargés de contrôler le C2P.

Pour rappel, ces agents peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de vérifier l’effectivité et l’ampleur de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels déclarés, ainsi que l’exactitude des données transmises par l’employeur.

Depuis le 27 juin 2026, la loi impose pour les employeurs et travailleurs indépendants, de présenter aux agents tous les documents nécessaires à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise.

Si ces obligations étaient déjà prévues par la réglementation, elles sont désormais expressément prévues par le code du travail et le code de la Sécurité sociale, renforçant de ce fait leur portée juridique. 

Enfin, les agents pourront vérifier l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis.

Leurs constatations feront foi jusqu’à preuve du contraire et pourront être transmises à un autre organisme de protection sociale concerné par les manquements constatés, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, en tirer les conséquences, dans le respect du principe du contradictoire.

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Formation professionnelle : des contrôles renforcés pour lutter contre la fraude

Entrée en vigueur le 27 juin 2026, la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les moyens d’action des autorités de contrôle en matière de formation professionnelle, notamment via le partage de données, le recours à une identité d’emprunt et l’intervention accrue des opérateurs de compétences (OPCO) et de France compétences. Qu’en est-il exactement ?

Formation professionnelle : l’arsenal des dispositifs de contrôle renforcé

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales prévoit plusieurs mesures destinées à rendre les contrôles en matière de formation professionnelle plus efficaces.

L’objectif affiché ici est de faciliter la détection des fraudes, mieux coordonner les acteurs chargés du contrôle et adapter les outils d’enquête aux nouvelles modalités de formation, notamment à distance.

Un partage d’informations élargi via le système d’information du compte professionnel de formation

Actuellement, plusieurs acteurs intervenant dans le champ de la formation professionnelle partagent déjà des informations relatives au parcours de formation des apprentis et des stagiaires via le système d’information du compte personnel de formation, (ou « SI CPF »).

Ce partage concerne notamment les données relatives au début et à la fin de la formation, à son interruption, à son coût ou encore à l’emploi.

La loi étend ce dispositif aux données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et le contrôle des actions de formation.

Ces échanges de données seront mis en œuvre dans le SI CPF afin de simplifier la circulation des informations entre les administrations et organismes chargés du contrôle : administration fiscale, organismes de Sécurité sociale, services de l’État chargés de la répression des fraudes, France compétences, Agence de services et de paiement, collectivités territoriales, ministères certificateurs ou encore services régionaux de contrôle.

Pour entrer pleinement en vigueur, ce partage d’informations nécessite tout de même des précisions du pouvoir réglementaire, non encore publiées à ce jour.

Des contrôles sous identité d’emprunt

Le développement des formations ouvertes ou à distance a rendu certains contrôles plus complexes.

En pratique, lorsqu’une formation est proposée en ligne, les agents de contrôle ne peuvent pas toujours procéder à des visites sur place. Leur seule possibilité est souvent de s’inscrire à la formation, au risque d’être rapidement identifiés.

Pour tenir compte de cette difficulté, la loi autorise les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle à recourir à une identité d’emprunt, depuis le 27 juin 2026.

Ce procédé sera réservé au contrôle des organismes proposant des actions de formation réalisées en tout ou partie à distance, ou pour lesquelles l’inscription peut être effectuée en ligne.

Un décret devra préciser les conditions de mise en œuvre de ces contrôles.

Notez par ailleurs que la loi prévoit aussi une mesure similaire au profit des agents de la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de la gestion du CPF.

Les opérateurs de compétences davantage mobilisés

La loi renforce aussi le rôle des opérateurs de compétences (ou « OPCO »).

Ces derniers ont désormais pour mission de s’assurer de l’exécution des actions de formation, ainsi que de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation.

Les OPCO devront ainsi travailler avec les autres services de contrôle, notamment dans le cadre de contrôles mutualisés et d’échanges d’informations.

Les modalités de cette coopération doivent encore faire l’objet de précisions, non encore parues à ce jour.

France compétences doté de nouveaux pouvoirs

France compétences, établissement public chargé de la gouvernance du système de formation professionnelle et d’alternance, se voit également attribuer de nouvelles prérogatives, toujours à compter du 27 juin 2026.

Désormais, dans le cadre de ses missions relatives au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique, ses agents pourront procéder :

  • à des contrôles sur pièces auprès des ministères certificateurs ;
  • à des contrôles sur pièces et sur place auprès de certains organismes certificateurs.

Ils pourront également recourir à une identité d’emprunt dans le cadre de leurs contrôles. 

France compétences pourra demander aux personnes contrôlées la communication de tout document, quel qu’en soit le support, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

Des contrôles par échantillonnage possibles

Enfin, la loi autorise les agents de contrôle à recourir à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.

Cette méthode doit permettre de déterminer plus facilement le montant des sommes à reverser lorsqu’un organisme de formation a accueilli un nombre important de stagiaires.

Il s’agit là d’une mesure pratique, destinée à faciliter les contrôles dans les situations où l’examen individualisé de chaque dossier serait particulièrement lourd.

Pour l’essentiel, ces mesures sont entrées en vigueur depuis le 27 juin 2026, exception faite des mesures nécessitant encore des précisions émanant du pouvoir réglementaire et non encore publiées à ce jour.

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Mesures agroenvironnementales et climatiques : assouplissement de l’engagement

Parmi les mécanismes d’accompagnement des agriculteurs dans l’adaptation du secteur aux enjeux climatiques et environnementaux figurent les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC). Pour en bénéficier, l’exploitant doit prendre l’engagement d’adopter certaines pratiques pendant une certaine durée qui vient d’être assouplie

Aides et mesures agricoles : quelle durée d’engagement ?

Afin d’adapter l’agriculture aux enjeux environnementaux (préservation de l’eau, de la biodiversité, de la qualité des sols, prise en compte du bien-être animal, etc.), plusieurs mécanismes ont été créés au niveau national et européen pour accompagner le secteur agricole.

Parmi ces outils, on retrouve les aides en faveur de l’agriculture biologique et les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).

Ces dispositifs permettent d’accompagner les exploitants agricoles qui s’engagent dans le développement ou le maintien de pratiques combinant performance économique et performance environnementale.

Pour être éligible, leur engagement doit respecter des règles de durée.

Jusqu’à présent, l’engagement était de 5 ans. Il est désormais assoupli puisqu’il peut s’étendre sur une durée de 1 à 5 ans.

Il en va de même pour les territoires d’Outre-mer où la durée de l’engagement est aussi de 1 ou 5 ans.

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Enseignement privé : précisions concernant les enseignants stagiaires

À l’instar des enseignants du secteur public, les lauréats du concours des enseignants du secteur privé sous contrat doivent passer par une année de stage dans un établissement d’enseignement privé sous contrat. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées…

Enseignement privé sous contrat : quelques différences avec le secteur public

Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat doivent, après avoir validé leur concours, réaliser une année de stage dans un établissement scolaire afin de valider leur parcours.

La réalisation de ce stage se fait dans les grandes lignes dans les mêmes conditions que pour les enseignants du secteur public. Mais certaines exceptions existent et viennent d’être précisées.

Il est notamment précisé que les enseignants du secteur privé ne bénéficient pas de la possibilité offerte à ceux du secteur public de réaliser leur année de stage dans un établissement situé dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou membre de l’accord sur l’espace économique européen (EEE).

Par ailleurs, les modalités de validation des acquis des enseignants font également l’objet d’une différenciation.

Contrairement au secteur public, les modalités d’évaluation des stagiaires du secteur privé sous contrat sont harmonisées quel que soit le niveau des classes dans lesquelles le stagiaire va enseigner.

Les enseignants stagiaires doivent être accompagnés durant leur année par un tuteur. Il est précisé que ce tuteur est désigné par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d’établissement dans lequel exerce le tuteur.

Il est prévu que le jury qui doit valider le stage et les acquis du stagiaire s’appuie sur plusieurs avis.

Parmi ces avis, dans le cas des parcours réalisés en alternance, il est prévu dans le secteur public que l’organisme responsable de la formation émette un avis. Mais pour le secteur privé, sauf convention contraire, cet avis est remplacé par un avis du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire.

Ces précisions sont applicables pour les lauréats du concours de la session 2026 et pour les années à venir.

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Sécurité des véhicules : le manomètre au centre de l’attention

Si vérifier et regonfler les pneus d’un véhicule est un réflexe pour les professionnels du secteur automobile qui participe à la sécurité routière, encore faut-il que l’appareil de mesure, le manomètre, soit fiable. Pour s’en assurer, cet instrument est soumis à des exigences et des normes tout au long de son utilisation. Une réglementation qui vient d’être modernisée…

Gonflage des pneus : assurer la fiabilité des manomètres

Afin de renforcer la fiabilité des manomètres utilisés pour le gonflage des pneus des automobiles, les pouvoirs publics ont refondu le cadre et les exigences applicables à ces outils.

Cette mise à jour des exigences est applicable, plus précisément, aux manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles qui équipent les installations fixes ou mobiles utilisées pour le gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles et qui sont utilisés par :

  • les professionnels de la maintenance ou du contrôle des véhicules ;
  • le gestionnaire chargé de l’entretien de tout véhicule destiné aux activités de transport routier de marchandises ou de personnes ;
  • ou le public, après mise à disposition de l’équipement par des professionnels.

À l’inverse, ce cadre ne s’applique pas :

  • aux manomètres utilisés pour le gonflage des pneumatiques des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des véhicules de la sous-catégorie L1e et non soumis à immatriculation ;
  • aux systèmes embarqués de contrôle et d’ajustage automatique de la pression ;
  • aux manomètres destinés exclusivement au contrôle de la pression des pneumatiques.

S’agissant de l’examen de type

Pour rappel, un examen de type est la validation de la conception d’un instrument, ici le manomètre. Cette validation se fait au regard des éléments présentés dans le dossier de demande et, s’il y a lieu, d’examens et d’essais.

L’examen de type permet d’obtenir un certificat qui atteste que le manomètre répond aux exigences requises. Il définit, au besoin, les conditions particulières de vérification ou d’utilisation de l’instrument.

Le dossier de demande d’examen de type doit être composé principalement des éléments suivants :

  • une notice explicative donnant la description détaillée du manomètre et de ses principes de fonctionnement ;
  • ses caractéristiques métrologiques, c’est-à-dire de mesure ;
  • les plans de conception et de fabrication, les schémas des composants, des sous-ensembles, etc. ;
  • les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de l’instrument ;
  • les résultats des calculs de conception et des contrôles de conception effectués ;
  • le projet de plaque d’identification et, si applicable, le projet de plaque de poinçonnage ;
  • s’il y a lieu, le plan de scellement.

Devront à présent être ajoutés à ce dossier :

  • les instructions d’installation sur site ;
  • le manuel d’utilisation ;
  • toute information utile concernant les modalités de vérification.

Durant l’examen de type, des erreurs de mesure peuvent être tolérées à condition qu’elles rentrent dans les limites prévues ici.

S’agissant de la vérification primitive

Pour rappel, la vérification primitive des instruments est l’opération de contrôle attestant que les instruments neufs ou réparés respectent les exigences de leur catégorie.

Pour les manomètres neufs et réparés, cette vérification se compose d’un examen administratif et de la réalisation d’essais métrologiques, dont les marges d’erreurs tolérées sont les mêmes que celles admises à l’examen de type.

L’examen administratif consiste à s’assurer :

  • de la conformité visuelle au certificat d’examen de type ou du certificat de portée équivalente, y compris l’identification du logiciel lorsque l’instrument en est doté ;
  • de la présence et de l’intégrité des informations et des mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, y compris électroniques et, le cas échéant, des marques légales de vérification ;
  • de la conformité visuelle à toute disposition spécifique dont l’examen est prévu par le certificat d’examen de type ou le certificat de portée équivalente.

Notez que ce type de vérification est réalisé soit par le fabricant, soit par un organisme compétent.

Les exigences métrologiques et techniques et les essais qui doivent composer la vérification primitive sont disponibles ici, en annexes.

S’agissant des obligations des réparateurs et des détenteurs de manomètres

Le nouveau cadre précise les obligations des réparateurs et des détenteurs de manomètres.

D’une part, les réparateurs doivent ajuster les instruments de façon à minimiser l’erreur moyenne obtenue au cours des essais de vérification de l’exactitude.

Ils ont également des obligations de communication d’informations en cas de demande des autorités compétentes.

D’autre part, les détenteurs de manomètres doivent :

  • veiller au bon entretien de leurs instruments ;
  • s’assurer de la conformité réglementaire de leurs instruments et de leurs installations ;
  • mettre hors service les instruments réglementairement non conformes et le matérialiser clairement sur l’instrument.

Application concrète du nouveau cadre

Le nouveau cadre est d’application immédiate. Pour autant, des aménagements ont été prévus pour permettre la transition entre l’ancienne et la nouvelle réglementation.

Ainsi, les certificats d’examen de type ou de portée équivalente qui sont antérieurs au 1er juillet 2026 restent valables jusqu’à leur date limite de validité.

Les manomètres mis en service antérieurement peuvent continuer à être utilisés et réparés. Cependant, c’est la nouvelle réglementation qui sera applicable pour la réparation et la vérification primitive des instruments réparés, sur la base de leur certificat d’examen de type ou de portée équivalente.

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Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles : les conditions d'exonération évoluent

Les sociétés et autres structures détenant directement ou indirectement des immeubles situés en France peuvent, sous certaines conditions, être exonérées de la taxe annuelle de 3 %. La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les obligations déclaratives ouvrant droit à cette exonération et crée une nouvelle formalité pour certaines structures étrangères.

Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles : une nouvelle déclaration annuelle

Pour rappel, la taxe annuelle de 3 % s’applique, en principe, aux sociétés, organismes, fiducies et structures assimilées qui détiennent directement ou indirectement un ou plusieurs immeubles situés en France.

Afin de favoriser la transparence des structures de détention immobilière, plusieurs cas d’exonération sont toutefois prévus. Pour en bénéficier, les redevables doivent communiquer à l’administration fiscale les informations permettant d’identifier les immeubles concernés, ainsi que les personnes qui les détiennent.

Jusqu’à présent, certaines sociétés pouvaient remplir cette obligation en prenant simplement l’engagement de communiquer ces informations à la demande de l’administration fiscale.

Cette possibilité est désormais supprimée.

À compter de 2027, les sociétés et autres structures concernées devront obligatoirement déposer une déclaration annuelle, au plus tard le 15 mai, pour bénéficier de l’exonération.

La loi crée également une nouvelle obligation pour les sociétés et autres structures qui ne disposent pas d’un établissement stable en France. Elles devront désigner, dans cette déclaration, un représentant établi en France, habilité à recevoir pour leur compte l’ensemble des communications, actes de procédure et notifications de l’administration fiscale relatifs au contrôle de cette taxe.

À défaut d’une telle désignation, la loi prévoit que la société ou la structure connue de l’administration la plus proche des immeubles dans la chaîne de détention sera réputée recevoir ces actes pour le compte de la société concernée.

Par ces nouvelles mesures, l’objectif visé est de renforcer la transparence des structures détenant des biens immobiliers en France et faciliter les contrôles de l’administration fiscale.

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Passeport de prévention : des précisions et une nouvelle sanction

Le passeport de prévention continue son déploiement. À cette occasion, la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales vient compléter le dispositif, notamment pour préciser qui doit l’alimenter, qui peut y accéder et quelles sanctions peuvent être encourues en cas de manquement.

Passeport de prévention : la loi anti-fraude précise les règles du jeu

Pour mémoire, le passeport de prévention a été créé par la loi « santé au travail » du 2 août 2021.

Son objectif est simple : regrouper, dans un espace numérique personnel et sécurisé, les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Ce dispositif doit permettre de mieux tracer les formations suivies par les travailleurs, mais aussi d’aider les employeurs à respecter leurs obligations en matière de formation à la sécurité et de prévention des risques professionnels.

La loi anti-fraude du 25 juin 2026 apporte une précision importante, applicable depuis le 27 juin 2026 : le passeport de prévention est désormais ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation (CPF). Il n’est donc plus seulement question de « travailleur » ou de demandeur d’emploi.

  • Des obligations déclaratives étendues

De la même manière, l’ensemble des parties prenantes tenues aux obligations déclarative des formations sont désormais précisées et inscrites dans la loi.

Ainsi, le passeport de prévention doit être rempli :

  • par l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise, pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf lorsqu’elles sont dispensées par un organisme de formation ou l’un de ses sous-traitants ;
  • par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice, lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, là encore sauf intervention d’un organisme de formation ou de son sous-traitant ;
  • par l’organisme de formation, pour les formations qu’il dispense directement ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant ;
  • par les ministères et organismes certificateurs, pour les informations relatives aux titulaires de certifications ;
  • par les organismes financeurs, dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle ;
  • par le titulaire du passeport lui-même, lorsque les attestations, certificats ou diplômes concernent des formations en santé et sécurité au travail suivies de sa propre initiative.

 

  • Un accès facilité pour l’employeur

Jusqu’alors, l’accès de l’employeur au passeport de prévention reposait sur une autorisation donnée par le titulaire, mais cette logique s’inverse.

Désormais, toujours depuis le 27 juin 2026, l’employeur peut consulter et conserver les données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sauf opposition du titulaire.

Attention toutefois : cette consultation et cette conservation doivent se faire dans le respect du RGPD et de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

  • Une sanction administrative en cas de défaut de déclaration

De la même manière, une nouvelle amende administrative pourra être infligée en cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention.

Le montant de cette amende ne peut pas excéder 2 000 € par manquement. Ce montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans.

L’amende peut aussi être augmentée de 50 % si la personne ou l’organisme concerné a déjà reçu un avertissement pour le même type de manquement au cours de l’année précédente.

Notez qu’une clarification de l’administration reste bienvenue : en effet, si cette amende semble d’abord viser les organismes de formation qui ne rempliraient pas le passeport de prévention, une liste plus large de personnes et d’organismes concernés par cette obligation est visée par la loi (employeurs, entreprises de travail temporaire, organismes de formation, ministères, organismes certificateurs ou encore organismes financeur).

Autrement dit, on ne sait pas encore clairement si seuls les organismes de formation pourront être sanctionnés, ou si tous les acteurs tenus d’alimenter le passeport de prévention pourront l’être. Une précision de l’administration est donc attendue sur ce point.

En tout état de cause, pour les employeurs, l’enjeu est double : identifier les formations en santé et sécurité au travail à déclarer et organiser l’accès aux données du passeport, en tenant compte du droit d’opposition du titulaire et des exigences relatives à la protection des données personnelles.

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Fonds de dotation : attention à l’inactivité !

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a instauré une hypothèse qui peut aboutir à la dissolution d’un fonds de dotation. Sous quelles conditions ?

2 ans d’inactivité = risque de dissolution

Pour rappel, un fonds de dotation est une structure à but non lucratif qui a pour objectif la collecte et la capitalisation de fonds privés afin d’en affecter les revenus dans une mission d’intérêt général.

Cette mission peut être mener soit directement par le fonds, soit par le biais d’une autre structure qu’elle soutient financièrement.

Jusqu’à présent, il était possible pour les pouvoirs publics, dans certains cas et sous conditions, de saisir le juge pour qu’il prononce la dissolution du fonds de dotation.

Si cela reste d’actualité, il est à présent possible pour les autorités compétentes de dissoudre un fonds de dotation, sans passer par le juge, en cas d’inactivité pendant 2 ans consécutifs.

Les autorités doivent respecter 2 conditions cumulatives :

  • inviter le fonds à présenter ses observations ;
  • faire publier la décision de dissolution au Journal officiel dans un délai d’un mois.

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Lutte contre la fraude : le partage d'informations s'intensifie entre administrations

La lutte contre les fraudes sociales et fiscales repose en grande partie sur la capacité des administrations à croiser les informations dont elles disposent. Dans cette logique, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les échanges de données entre les administrations. Explications…

Des échanges de données élargis pour renforcer les contrôles

Pour détecter les fraudes, les administrations et organismes chargés d’une mission de contrôle disposent déjà de nombreux droits de communication et d’accès à certaines informations détenues par d’autres services.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales poursuit cette logique en élargissant les situations dans lesquelles ces échanges sont possibles et en ouvrant l’accès à de nouvelles données.

Ainsi, les agents de l’administration fiscale et des douanes chargés d’un contrôle pourront désormais, sous réserve de l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, utiliser les informations et documents recueillis dans le cadre d’une enquête judiciaire lorsqu’ils sont utiles à leurs missions de contrôle.

La loi facilite également la lutte contre les fraudes aux prestations sociales. Les organismes chargés d’instruire ou de verser une prestation sociale ou un avantage pourront désormais vérifier, auprès de l’administration fiscale, que le relevé d’identité bancaire communiqué correspond bien à un compte ouvert au nom du bénéficiaire.

Cette vérification s’effectuera automatiquement grâce à une consultation sécurisée du fichier des comptes bancaires, qui se limitera à une réponse positive ou négative, sans transmission des coordonnées bancaires.

Les moyens de contrôle des organismes sociaux sont également renforcés. Les organismes de Sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole, France Travail, certains services sociaux, ainsi que les départements bénéficieront d’un accès direct à de nouvelles informations fiscales et patrimoniales afin de contrôler les déclarations des allocataires, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude au revenu de solidarité active (RSA).

Les départements pourront également accéder à certaines données afin de faciliter la récupération des aides sociales sur les successions lorsque la réglementation le prévoit.

Dans le même esprit, les services consulaires chargés d’instruire les demandes d’aides sociales ou de bourses scolaires destinées aux Français établis hors de France disposeront eux aussi d’un accès direct à certaines informations fiscales nécessaires à l’exercice de leurs missions.

La loi renforce également les contrôles portant sur les organismes sans but lucratif. Les services du ministère de l’Intérieur chargés de vérifier le respect de leurs obligations de transparence financière pourront désormais consulter directement plusieurs données fiscales et patrimoniales afin de mener leurs vérifications.

Enfin, les échanges d’informations sont également étendus au profit d’autres acteurs. L’administration fiscale transmettra aux organismes d’assurance, de prévoyance et de retraite les informations nécessaires au calcul des contributions sociales dues sur les revenus de remplacement qu’ils versent.

De son côté, l’Autorité des marchés financiers communiquera à l’administration fiscale les informations utiles au contrôle des obligations déclaratives applicables aux actifs numériques.

À travers l’ensemble de ces mesures, le but poursuivi est de favoriser une meilleure circulation de l’information entre les administrations afin de détecter plus rapidement les fraudes, de sécuriser l’attribution des aides publiques et d’améliorer l’efficacité des contrôles.

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Lutte contre le blanchiment d’argent : les entreprises de domiciliation mises à contribution

Afin d’affiner le maillage de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les pouvoirs publics ont élargi la liste des personnes ayant des obligations de surveillance et de formation à ce sujet. Ce sont à présent les entreprises de domiciliation qui sont mises à contribution.

Prestataires de domiciliation des entreprises : une formation à suivre

Pour rappel, une entreprise de domiciliation a pour activité la fourniture, comme son nom l’indique, d’une domiciliation à un entrepreneur ou à une société, et donc une adresse administrative.

Ce type d’activité fait l’objet d’un encadrement spécifique. Avant de proposer de telles prestations, l’entreprise doit être agréée par les pouvoirs publics.

Cet agrément nécessite que l’entreprise remplisse les conditions suivantes :

  • justifier la mise à disposition au profit des personnes domiciliées de locaux équipés conformes à la réglementation (notamment des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise domiciliée, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par la réglementation) ;
  • justifier être propriétaire des locaux mis à la disposition de la personne domiciliée ou être titulaire d’un bail commercial portant sur ces locaux ;
  • ne pas avoir eu de condamnation définitive pour crime ou pour certaines infractions listées ici (notamment, blanchiment, corruption, trafic de drogues, prêts usuraires, etc.) ;
  • ne pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu, depuis moins de 5 ans, à une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l’agrément de l’activité de domiciliation ;
  • ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance.

Les conditions d’agrément ont été durcies puisqu’une nouvelle exigence préalable est demandée aux entreprises souhaitant offrir une prestation de domiciliation.

Ces dernières doivent ainsi justifier le suivi d’une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Notez que cette nouvelle condition doit encore être détaillée par le Gouvernement, notamment quant aux modalités d’organisation de cette formation et de son contenu.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui télétravailler loin, c’est aller trop loin…

Un salarié, autorisé à télétravailler, part plusieurs semaines à l’étranger sans en informer son employeur. L’employeur découvre ce changement de lieu de travail et le licencie, faute de ne pas avoir respecté sa politique de sécurité informatique…

Pour l’employeur, c’est une faute grave : en télétravaillant depuis l’étranger sans autorisation, le salarié a modifié seul ses conditions de travail et exposé l’entreprise à des risques informatiques conséquents. Ce qui justifie son licenciement… Ce que réfute le salarié, qui rappelle que cela ne changeait rien puisqu’aucun dommage lié à la cybersécurité n’a été établi et qu’il restait à la disposition de ses clients, honorant ses horaires habituels…

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison à l’employeur : si les faits reprochés ne permettent pas de fonder une faute grave, le licenciement n’en demeure pas moins justifié par le manquement du salarié à ses obligations, qui aurait pu mettre en danger l’activité de l’entreprise…

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Offre publique : modification des délais de recours contre les décisions de l’AMF

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers. À cet effet, elle est amenée à intervenir dans les processus d’offres publiques d’entreprises cotées. Les décisions qu’elle prend dans ce cadre sont susceptibles de recours, mais dans quelles conditions ?

Recours contre une décision individuelle de l’AMF : 2 situations d’exception

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a un rôle d’encadrement et de contrôle des opérations d’offres publiques d’entreprises cotées.

Les décisions prises par l’AMF à l’occasion de cette mission sont susceptibles d’être contestées par toute personne intéressée, sous réserve de respecter des délais de recours fixés comme suit :

  • 10 jours pour les décisions individuelles ;
  • 2 mois pour les décisions individuelles de sanction.

Pour autant, des exceptions viennent d’être créées pour répondre à 2 cas de figure précis. Elles visent les décisions portant sur :

  • la réunion des conditions requises pour l’ouverture de la période de pré-offre ;
  • la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire.

Dans ces 2 cas précis, il est prévu que le délai de recours est fixé à 15 jours.

La Cour d’appel de Paris devient la seule juridiction compétente pour connaitre de ces cas de figure et il est précisé qu’elle disposera de 3 mois pour rendre sa décision à compter de la déclaration de recours effective.

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SCI familiale : quand la location tourne à l'abus de droit…

Une SCI peut parfaitement louer un bien à l’un de ses associés. Mais lorsque cette location s’accompagne d’importants travaux générant des déficits fonciers, l’administration fiscale peut s’interroger sur la réalité économique de l’opération. Jusqu’à y voir un abus de droit ?

L’abus de droit au cœur d’une SCI familiale

Dans une affaire récente, une mère et sa fille décident de créer une SCI pour acheter 2 maisons voisines. Peu après, la mère transmet une grande partie de ses parts de SCI à sa fille et à ses petits-enfants, tout en conservant l’essentiel de l’usufruit lui permettant de bénéficier des revenus de la SCI.

La SCI loue ensuite les 2 maisons à la mère. Le projet prévoit de réunir les 2 maisons pour former une seule habitation, ce qui suppose d’importants travaux de rénovation. Pendant cette période, le loyer est fixé à 1 000 € par mois, avant d’être porté à 2 000 € une fois les travaux achevés.

Au total, la SCI engage plus de 460 000 € de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration, tandis que les loyers perçus restent relativement modestes.

Les charges dépassent ainsi largement les recettes locatives et la société dégage, plusieurs années de suite, des déficits fonciers. Des déficits que l’associée locataire impute ensuite sur les revenus fonciers qu’elle perçoit par ailleurs…

Pour l’administration fiscale, si le bien faisait bien l’objet d’un bail, pour autant ce montage permet surtout à la mère de continuer à profiter du bien tout en déduisant des charges qu’un propriétaire occupant ne pourrait normalement pas déduire.

Elle estime également que la SCI n’a pas géré cette location comme elle l’aurait fait avec un locataire extérieur.

Une analyse validée par le juge, puis confirmée par le comité de l’abus de droit fiscal. Pour ces derniers, le caractère normal du loyer ne suffit pas à écarter l’abus de droit.

Ils retiennent que l’opération est durablement déficitaire et que la société n’a jamais recherché une véritable rentabilité locative. Selon eux, le montage poursuit essentiellement un objectif fiscal et détourne les règles applicables aux propriétaires qui conservent la jouissance de leur logement.

Cette décision illustre une évolution de l’analyse retenue par l’administration et les juges : au-delà du seul niveau du loyer, c’est désormais la cohérence économique de l’opération dans son ensemble qui est examinée.

Une SCI qui loue un bien à l’un de ses associés doit ainsi être en mesure de démontrer qu’elle agit dans un véritable intérêt patrimonial et locatif, et non dans le seul but de générer des déficits fonciers déductibles.

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Fraude fiscale : des sanctions renforcées en cas de facilitation de la fraude fiscale

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales durcit fortement les sanctions applicables au délit de mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale. Elle relève les peines encourues et élargit le champ des circonstances aggravantes, tout en renforçant les outils procéduraux à disposition de l’autorité judiciaire. Explications…

Un durcissement des peines encourues en cas de facilitation de la fraude fiscale

Pour rappel, le fait de fournir, de manière intentionnelle, des moyens, instruments ou services permettant à un particulier ou une entreprise de commettre des manquements frauduleux est sanctionné par la loi.

Jusqu’à présent, ce délit était puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.

La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce significativement ce dispositif.

Désormais, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.

Lorsque les faits sont commis dans des circonstances aggravées, les sanctions sont encore alourdies.

Dans ce cadre, lorsque la mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale est réalisée en bande organisée, les peines peuvent atteindre 7 ans d’emprisonnement et 3 millions d’euros d’amende.

Il est précisé, en outre, que cette circonstance aggravante vise également les situations dans lesquelles les moyens de fraude sont fournis par l’intermédiaire de services de communication en ligne.

Par ailleurs, les sanctions encourues par les sociétés sont également renforcées, avec une amende pouvant atteindre jusqu’au quintuple de celle prévue pour les particuliers, ainsi que des peines complémentaires pouvant aller jusqu’à la dissolution.

Un élargissement des outils d’enquête et de la compétence du parquet national financier

Au-delà du volet répressif, la loi étend également les outils procéduraux mobilisables en matière de fraude fiscale.

Les délits liés à la mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale sont désormais intégrés au champ de compétence des juridictions spécialisées, permettant une centralisation des poursuites.

Le recours aux techniques spéciales d’enquête est également élargi à ces infractions lorsqu’elles présentent un caractère organisé ou complexe, renforçant ainsi les capacités d’investigation des autorités judiciaires.

Enfin, la compétence du parquet national financier est étendue afin de couvrir ces nouveaux cas de mise à disposition de dispositifs facilitant la fraude fiscale, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans des schémas structurés ou en bande organisée.

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Transport : une aide reconduite pour l’achat de carburant

Parmi l’ensemble des aides sectorielles proposées par le Gouvernement pour pallier les conséquences de la situation au Moyen-Orient sur le prix des carburants, une est proposée au bénéfice des entreprises du secteur du transport public routier. Une 2ème itération de cette aide est mise en place…

Aide pour l’achat de carburant : une 2nde période d’accompagnement

Depuis le mois d’avril 2026, le Gouvernement a mis en place de nombreuses aides financières à destination des professionnels les plus lourdement impactés par la hausse des prix des carburants.

Parmi les premières aides annoncées, l’une concernait les entreprises du secteur du transport public routier, à savoir les entreprises de :

  • transport de marchandises ;
  • transport de personnes ;
  • transport sanitaire, hors taxi.

Cette aide prend la forme d’une somme forfaitaire versée pour chaque véhicule et peut atteindre 60 000 € par entreprise.

Le montant perçu par chaque entreprise dépend de la composition de sa flotte. Il est obtenu en additionnant les sommes correspondantes à chacun des véhicules détenus selon le référentiel qui peut être consulté ici.

Ce dispositif est reconduit pour une 2ème période d’accompagnement des entreprises.

Si, dans les grandes lignes, le dispositif reste le même, des modifications sont apportées concernant l’éligibilité des entreprises sollicitant une aide supérieure à 5 000 €.

Désormais, sont éligibles les entreprises dont le ratio du résultat courant avant impôts sur le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 % sur les deux derniers exercices comptables clos avant la date du 30 avril 2026, ou sur le dernier exercice pour les entreprises ne disposant que d’un exercice comptable clos avant la date du 30 avril 2026.

Pour les entreprises ne disposant pas d’exercice comptable clos avant la date du 30 avril 2026, l’aide est plafonnée à 5 000 €.

Il est précisé que les aides visées par ce dispositif sont cumulables avec celles du 1er dispositif.

Concernant les aides perçues supérieures à 5 000 €, un dispositif de contrôle est prévu afin de s’assurer que l’aide ne soit versée qu’aux entreprises les plus touchées par la hausse des prix des carburants.

Les entreprises ayant reçu plus de 5 000 €, tout en affichant un excédent brut d’exploitation, minoré des aides du 1er et du 2nd dispositif, supérieur à 90 % de celui de l’exercice précédent, devront restituer l’aide.

Elles devront fournir à l’Agence des services de paiement (ASP) avant le 1er septembre 2027 les justificatifs permettant d’établir ou non le respect de cette condition.

En cas de non-transmission de ces justificatifs, l’aide sera récupérée, peu importe les résultats de l’entreprise.

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