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C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

C’est l’histoire d’une société qui paie (et déduit) des loyers pour sa « future » activité…

Parce qu’elle souhaite développer une nouvelle activité de grossiste, une société loue des garages et des entrepôts et déduit fiscalement les loyers payés. Des locaux qu’elle n’utilise finalement pas, finit par constater l’administration fiscale…

Face à ce qui caractérise, selon elle, un acte anormal de gestion, l’administration refuse la déduction fiscale de ces loyers : s’ils sont en principe déductibles, encore faut-il que cette dépense soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise ; or, ici, la société n’a jamais utilisé les locaux, ni même engagé des démarches prospectives ou disposé des moyens humains et matériels pour y exercer sa nouvelle activité… Parce que le manque de financement l’a empêchée de la développer comme elle l’entendait, se défend la société…

Un argument qui ne convainc pas le juge qui valide le redressement fiscal. Tout prouve ici que les dépenses de loyers n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, celle-ci n’ayant jamais utilisé les locaux loués.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ?

Un intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise suivant 15 contrats successifs, tous mis en place pour faire face à un « accroissement temporaire d’activité » qui a duré au total 8 mois ininterrompus…

Mais l’intérimaire demande la requalification de tous ces contrats de mission en un seul CDI, au motif que l’agence d’intérim n’a pas respecté les délais de carence qui doivent normalement s’écouler entre chaque contrat.

Sauf qu’ici, l’accroissement temporaire d’activité a eu lieu pendant 8 mois consécutifs : dans ce cas, aucun délai de carence ne s’applique entre 2 contrats de travail temporaire, se défend l’agence d’intérim…

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Non

L’accroissement temporaire d’activité ne constitue pas un motif dérogatoire au respect du délai de carence, qui doit obligatoirement s’écouler entre 2 contrats de mise à disposition.

À défaut, l’ensemble de la relation de travail pourra être requalifié en un seul contrat à durée indéterminée.

Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ?

Un intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise suivant 15 contrats successifs, tous mis en place pour faire face à un « accroissement temporaire d’activité » qui a duré au total 8 mois ininterrompus…

Mais l’intérimaire demande la requalification de tous ces contrats de mission en un seul CDI, au motif que l’agence d’intérim n’a pas respecté les délais de carence qui doivent normalement s’écouler entre chaque contrat.

Sauf qu’ici, l’accroissement temporaire d’activité a eu lieu pendant 8 mois consécutifs : dans ce cas, aucun délai de carence ne s’applique entre 2 contrats de travail temporaire, se défend l’agence d’intérim…

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Non

L’accroissement temporaire d’activité ne constitue pas un motif dérogatoire au respect du délai de carence, qui doit obligatoirement s’écouler entre 2 contrats de mise à disposition.

À défaut, l’ensemble de la relation de travail pourra être requalifié en un seul contrat à durée indéterminée.

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

C’est l’histoire d’un employeur qui sanctionne un représentant du personnel…

Un salarié, représentant du personnel, est mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 5 jours. Sauf qu’en raison de son statut protecteur, il estime que cette sanction nécessite son accord préalable…

Pour le salarié, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé au titre de son mandat de représentation. Or, cette sanction entraîne une modification de ses horaires et de sa rémunération. Parce qu’elle ne peut donc pas lui être imposée, il estime qu’il aurait dû être informé de son droit de refuser la sanction ! « Faux ! », réfute l’employeur : la mise à pied disciplinaire n’emporte pas de changement des conditions de travail du salarié. Même protégé, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord du salarié dans ce cas…

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : une mise à pied à titre disciplinaire peut être imposée au salarié puisqu’elle ne suspend pas l’exécution de son mandat et ne modifie pas ses conditions de travail.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime être rémunéré à la hauteur de son travail…

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale refuse qu’une partie de la rémunération d’un gérant soit déduite du résultat imposable de son entreprise. Elle rappelle que la rémunération d’un dirigeant est déductible si elle n’est pas « excessive »…

Or, elle constate que le gérant a multiplié sa rémunération par 6 sur 3 ans. L’administration l’estime donc « excessive » au regard du niveau de chiffre d’affaires et du résultat de l’entreprise qui ont, quant à eux, nettement chuté. D’autant que la part de sa rémunération par rapport à celle de la totalité des salariés de l’entreprise a fini par atteindre 211 %. Ce qui s’explique au regard du cumul des fonctions exercées et de son rôle prépondérant dans le développement de l’entreprise, conteste le gérant…

« Pas vraiment ! », estime le juge qui relève qu’il n’existe aucun lien entre la progression de la rémunération du dirigeant et celle du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise ou de ses bénéfices. Le redressement est validé ici.

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Bail dérogatoire : renouvelable ?

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n’est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s’engager sur un bail commercial classique.

Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu’une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.

D’après vous ?

La bonne réponse est…
Non

Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.

Bail dérogatoire : renouvelable ?

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n’est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s’engager sur un bail commercial classique.

Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu’une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.

D’après vous ?

La bonne réponse est…
Non

Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.

C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

Une société est mise en redressement judiciaire. Un de ses créanciers déclare sa créance auprès du mandataire en charge du dossier, que le mandataire rejette aussitôt : cette créance est prescrite et le paiement ne peut plus être demandé. « Faux », corrige le créancier…

Il figure bien sur la liste fournie par la société en redressement au mandataire judiciaire recensant l’ensemble de ses dettes : le mentionner expressément sur cette liste prouve que la société a renoncé à la prescription de sa créance, explique le créancier. « Faux ! », maintient le mandataire qui rappelle que cette liste a été rédigée par la société dans le cadre de la procédure collective sans pour autant montrer une volonté de renoncer à quoi que ce soit…

« Vrai ! », tranche le juge : si un débiteur peut renoncer au bénéfice d’une prescription, cela doit être établi clairement et sans équivoque. Or, cette liste informative remise au mandataire ne permet pas d’établir cette volonté. La créance est donc bien prescrite !

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Marchandises impayées : un problème… de TVA ?

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.

Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?

La bonne réponse est…
Oui

En cas d’impayé, en raison d’un paiement au moyen d’un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.

Marchandises impayées : un problème… de TVA ?

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.

Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?

La bonne réponse est…
Oui

En cas d’impayé, en raison d’un paiement au moyen d’un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

C’est l’histoire d’associés qui veulent faire d’un avantage « patrimonial » un avantage « fiscal »…

Parce que le bail commercial qu’elle a conclu avec un locataire a pris fin, une SCI a, comme prévu dans le bail, récupéré gratuitement la propriété des aménagements réalisés par le locataire dans les locaux…

Une « récupération » qui, d’un point de vue fiscal, s’apparente à un complément de loyer, imposable entre les mains des associés de la SCI, rappelle l’administration fiscale… Sauf que la clause du bail prévoyant que les améliorations faites par le locataire resteront à la fin du bail la propriété du bailleur sans indemnités de sa part, n’est qu’une clause usuelle : elle permet seulement d’éviter aux bailleurs de rembourser les locataires pour les travaux effectués, se défendent les associés.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui valide le redressement fiscal. Le montant des travaux d’aménagement augmente la valeur des locaux, de sorte que cet « avantage » doit être regardé comme un complément de loyer imposable entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers !

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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…

L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…

Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.

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Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu’il ne l’avait lui-même achetée.

Un ami lui indique qu’il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l’impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d’amélioration réalisés dans sa maison.

Sauf que le vendeur n’a aucune facture provenant d’une entreprise à fournir puisqu’il a fait les travaux lui-même…

Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?

La bonne réponse est…
Oui

La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d’amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.

Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :

  • soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu’ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
  • soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d’acquisition, sous réserve d’être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.

Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d’acquisition de sa maison.

Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu’il ne l’avait lui-même achetée.

Un ami lui indique qu’il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l’impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d’amélioration réalisés dans sa maison.

Sauf que le vendeur n’a aucune facture provenant d’une entreprise à fournir puisqu’il a fait les travaux lui-même…

Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?

La bonne réponse est…
Oui

La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d’amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.

Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :

  • soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu’ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
  • soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d’acquisition, sous réserve d’être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.

Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d’acquisition de sa maison.