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Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l’illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière…

Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?

Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.

Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.

De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l’opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires.

Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu’il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire.

Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.

Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l’ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.

Elle rappelle ici qu’il convient d’analyser distinctement deux prestations :

  • d’une part, la location des locaux destinés à l’accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
  • d’autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.

Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des immeubles n’est pas totalement déductible, maintient l’administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.

« Faux ! », conteste la société qui considère qu’il convient d’analyser l’opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.

Une position partagée par le juge qui en conclut que :

  • pour l’immeuble destiné au village de vacances, l’ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l’exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
    • le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
    • il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
    • les chambres ne font pas l’objet d’un loyer différent ;
  • pour l’immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
    • cet immeuble constitue un moyen d’exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
    • la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.

Ce qu’il faut retenir ici c’est que l’ensemble des locaux, qu’ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.

La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu’elle a supporté pour la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Il s’agit d’une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d’une opération prime sur l’affectation matérielle des différents éléments qui la compose.

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Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !

Poursuivant le travail d’intégration du droit de l’Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l’État a transposé le cadre visant à améliorer l’efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ?

L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’action

L’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :

  • la Commission de régulation de l’énergie ;
  • les commandes publiques ;
  • les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;
  • les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.

La Commission de régulation de l’énergie

Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l’évaluation et à la prise en compte des enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

La commande publique

La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s’applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.

Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n’ont pas encore été communiqués.

Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.

Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’applique pas si elle :

  • porte atteinte à la sécurité publique ;
  • entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
  • présente une inadéquation technique, c’est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.

Notez que ce nouveau cadre s’applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.

Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d’énergie à long terme.

De plus, l’efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.

Gestionnaires de réseaux d’énergie

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l’efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :

  • d’évaluation des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d’électricité mises en œuvre ;
  • de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
  • de remontée des informations à la Commission de régulation de l’énergie.

Réseaux de chaleur ou de froid

À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.

À partir de cette même date, l’efficacité d’un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.

Si le réseau de chaleur en question est équipé d’une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d’efficacité, qui restent à définir, sont respectés.

Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.

Il est également prévu qu’une modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.

En cas de construction d’un nouveau réseau de chaleur ou de modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2030.

Notez qu’un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d’ampleur ».

Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d’énergie doivent prévoir un plan d’amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d’au moins 5 mégawatts.

Ce plan doit permettre de réduire la consommation d’énergie primaire et les pertes de distribution.

Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau.

Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.

Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.

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Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

Pendant la pandémie, une entreprise se voit dans l’obligation de fermer son restaurant d’entreprise. Dans le même temps, elle suspend les titres-restaurant de ses salariés en télétravail. Cette pratique est-elle validée par le juge ou contrevient-elle à l’égalité de traitement ? Réponse…

Télétravail, restaurant d’entreprise et covid : tous logés à la même enseigne ?

Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes droits que le salarié qui travaille sur site. Ainsi, si un avantage est accordé au salarié en « présentiel », il doit aussi profiter aux salariés en « distanciel » qui se trouvent dans une situation comparable.

Mais les salariés en télétravail et bénéficiant de titres-restaurant doivent-ils continuer à en bénéficier lorsque le restaurant d’entreprise est fermé pour les salariés travaillant sur site ?

Dans cette affaire, une société propose 2 solutions pour la pause déjeuner :

  • l’accès à un restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur pour les salariés travaillant sur site ;
  • le bénéfice de titres-restaurant pour les commerciaux et salariés travaillant à distance.

Mais, à l’occasion de la pandémie de covid-19, la société s’est vue dans l’obligation de fermer son restaurant pendant le télétravail obligatoire dès mars 2020. 

En même temps, l’employeur décidait également de suspendre le bénéfice des titres-restaurants pour les travailleurs à distance.

Ce qui n’est pas du goût des salariés, qui protestent : d’une part, l’employeur ne peut pas suspendre le bénéfice de titres-restaurant qui constitue un usage ; d’autre part, à partir de mars 2020, tous les salariés étaient en télétravail et donc dans la même situation.

De fait, selon eux, l’employeur ne peut pas suspendre ces titres-restaurant sans même dénoncer l’usage aux termes de la procédure particulière prévue à cet effet.

A contrario, l’égalité de traitement invoquée par l’employeur aurait dû le conduire à attribuer des titres-restaurant à l’ensemble des salariés puisque, en raison de la mise en place du télétravail exceptionnel, tous les salariés étaient dans la même situation.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur des salariés : puisqu’il existait un usage dans l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès au restaurant d’entreprise, du fait de leur éloignement géographique, l’employeur ne pouvait pas suspendre cette pratique sans la dénoncer préalablement.

En suspendant les titres-restaurant pour certains salariés, compte tenu de leur situation antérieure, l’employeur contrevient donc à l’égalité de traitement.

Puisqu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés sont placés en télétravail, l’employeur aurait, en outre, dû généraliser le bénéfice des titres-restaurant à tous les salariés…

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Programme de fidélité : un contenu très personnel

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a mis en place un système de protection des données à caractère personnel des personnes très exigeant. À ce titre, il admet une conception très large de ce que sont les données personnelles. Illustration avec les programmes de fidélité…

Un code-barres peut-il constituer une donnée personnelle ?

Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entend assez largement la notion de données à caractère personnel qu’il définit comme suit : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Une définition volontairement très ouverte afin de permettre une protection la plus importante possible pour les personnes concernées par un traitement de données.

Dès lors des doutes peuvent exister concernant ce qui doit être compris comme une donnée personnelle ou non dans certains cas plus « abstraits » ; 

C’est notamment le cas qui s’est présenté lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par des acteurs du secteur de la distribution. Ces derniers s’interrogeaient sur ce qui devait être considéré ou non comme donnée à caractère personnel dans le cas où une personne, bénéficiaire d’un programme de fidélité, demanderait à faire l’exercice de certains de ses droits sur ses données.

Dans le cadre d’un droit d’accès ou d’une demande de portabilité, les acteurs de la distribution s’interrogent sur l’étendue des informations qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées, notamment au regard des codes-barres des produits achetés.

En effet, lorsqu’un client est inscrit au titre d’un programme de fidélité, les codes-barres des produits achetés peuvent se trouver liés à ses données d’identification et par conséquent donner des informations sur ses habitudes de consommation.

Pour la CNIL, cela en fait de facto des données à caractère personnel soumises à l’exercice des droits des personnes.

La Commission en profite pour préciser qu’il en va de même pour l’ensemble des promotions et réductions tarifaires dont aura pu bénéficier le client au titre de son programme de fidélité.

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Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !

Poursuivant le travail d’intégration du droit de l’Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l’État a transposé le cadre visant à améliorer l’efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ?

L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’action

L’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :

  • la Commission de régulation de l’énergie ;
  • les commandes publiques ;
  • les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;
  • les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.

La Commission de régulation de l’énergie

Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l’évaluation et à la prise en compte des enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

La commande publique

La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s’applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.

Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n’ont pas encore été communiqués.

Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.

Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’applique pas si elle :

  • porte atteinte à la sécurité publique ;
  • entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
  • présente une inadéquation technique, c’est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.

Notez que ce nouveau cadre s’applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.

Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d’énergie à long terme.

De plus, l’efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.

Gestionnaires de réseaux d’énergie

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l’efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :

  • d’évaluation des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d’électricité mises en œuvre ;
  • de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
  • de remontée des informations à la Commission de régulation de l’énergie.

Réseaux de chaleur ou de froid

À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.

À partir de cette même date, l’efficacité d’un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.

Si le réseau de chaleur en question est équipé d’une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d’efficacité, qui restent à définir, sont respectés.

Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.

Il est également prévu qu’une modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.

En cas de construction d’un nouveau réseau de chaleur ou de modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2030.

Notez qu’un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d’ampleur ».

Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d’énergie doivent prévoir un plan d’amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d’au moins 5 mégawatts.

Ce plan doit permettre de réduire la consommation d’énergie primaire et les pertes de distribution.

Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau.

Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.

Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.

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Contester sa taxe d'habitation ou sa taxe foncière : mode d’emploi

Vous venez de recevoir votre avis de taxe foncière ou votre avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et vous n’êtes pas d’accord avec le montant qui vous est réclamé. Vous avez la possibilité de contester cet avis. Mais sous quel délai et selon quelles modalités ? Réponses…

Taxe d’habitation et taxe foncière : une réclamation fiscale pour contester

Si vous entendez contester le montant de votre taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou de votre taxe foncière ou que vous estimez ne pas en être redevable, vous ne pouvez pas saisir directement le juge de l’impôt : vous devrez, au préalable, porter votre réclamation devant l’administration fiscale.

Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si vous ne la respectez pas, c’est-à-dire si vous saisissez directement le juge de l’impôt, rendra irrecevable votre demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même votre contestation serait fondée.

Ce n’est que dans l’hypothèse où l’administration fiscale ne ferait pas droit à votre demande que vous pouvez poursuivre le contentieux devant le juge de l’impôt (en saisissant les tribunaux administratifs).

Notez que vous pouvez déposer votre réclamation en ligne depuis votre espace Particulier. Accédez à la rubrique « Nous contacter / Ma messagerie sécurisée ». Vous pouvez écrire à l’administration en choisissant le formulaire « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt ».

Vous avez également la possibilité de déposer une réclamation fiscale :

  • par simple lettre sur papier libre en mentionnant vos noms, prénoms, adresse et signature manuscrite, la désignation de l’impôt concerné et le motif de la réclamation appuyé de justificatifs probants ;
  • au guichet de l’administration fiscale ;
  • par téléphone en contactant votre centre des finances publiques.

Attention : le dépôt d’une réclamation ne vous dispense pas du paiement de votre impôt. 

Notez cependant que vous avez la possibilité de joindre à votre réclamation une demande de sursis de paiement : cette demande consiste à indiquer à l’administration que vous souhaitez différer le paiement des impositions que vous contestez le temps que l’administration se prononce (une consignation pourra toutefois vous être demandée).

Pour finir, retenez que le délai pendant lequel vous pouvez contester votre taxe d’habitation ou votre taxe foncière s’achève le 31 décembre de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt.

Ce délai s’achève donc le 31 décembre 2026 pour la taxe foncière ou la taxe d’habitation mise en recouvrement en 2025. 

Dans certains cas, des délais spéciaux sont prévus, notamment en matière de contrôle fiscal.

Si votre réclamation est acceptée, la somme versée vous sera remboursée. Si votre réclamation est rejetée, vous devrez payer l’impôt contesté, ainsi qu’une majoration de 10 % due pour retard de paiement si vous n’avez pas payé dans les délais le montant de la taxe.

Contester sa taxe d’habitation ou sa taxe foncière : mode d’emploi – © Copyright WebLex

Dégrèvement et intérêts moratoires : cherchez l’erreur !

En cas de dégrèvement d’impôt, sous certaines conditions, l’administration fiscale peut être redevable d’intérêts moratoires. Cette règle s’applique, notamment, en cas d’erreur de sa part. Mais qu’en est-il lorsque l’erreur ne vient pas d’une mauvaise appréciation de la situation, mais d’un changement postérieur des circonstances ?

Intérêts moratoires : peu importe l’erreur ?

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille unique. Cette dernière constate que son défunt père avait, de son vivant, consenti des donations à 2 personnes.

Dans le cadre de son action en réduction de ces donations, l’héritière obtient des bénéficiaires desdites donations un protocole d’accord en vertu duquel ils lui versent une indemnité de réduction des donations.

Après avoir obtenu le versement de cette somme, l’héritière se tourne vers l’administration fiscale : parce que la réduction des donations a diminué le montant des droits de mutation à titre gratuit dus, le montant payé à ce titre par son défunt père se révèle trop élevé.

Pour cette raison, l’héritière dépose auprès de l’administration des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement des droits indûment payés par son père.

L’administration accepte et verse l’argent à l’héritière, qui réclame alors des intérêts moratoires.

L’héritière rappelle que la réglementation prévoit, en effet, qu’en cas de dégrèvement prononcé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation tendant à réparer une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, des intérêts moratoires sont dus. Ce qui est le cas ici, selon elle…

« Faux ! », conteste l’administration qui indique qu’aucune erreur n’a ici été commise lors de l’établissement de l’impôt.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration fiscale tout en rappelant la règle suivante. En cas de dégrèvement accordé par l’administration suite à une réclamation contentieuse visant à réparer une erreur de calcul ou d’assiette des impositions, des intérêts moratoires sont dus. Il en va de même lorsque la réclamation contentieuse tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une réglementation.

Dans ce dernier cas, les intérêts moratoires ne sont pas dus, sauf si le dégrèvement intervient après rejet par l’administration de la réclamation, de manière explicite ou par un silence gardé.

Une exception qui ne s’applique pas ici : l’héritière ne peut donc pas réclamer d’intérêt moratoire.

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Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?

Lorsqu’un salarié et un employeur signent une transaction pour mettre fin à un différend sur l’exécution du contrat de travail, l’accord est censé clore définitivement le litige. Mais qu’en est-il lorsqu’une des 2 parties entend contester la validité du protocole conclu ? Dans quel délai peut-elle le faire ? Réponse du juge…

Une transaction conclue à propos d’une modalité d’exécution du contrat de travail :

La transaction désigne l’accord conclu entre le salarié et l’employeur, destiné à mettre un terme à un différend concernant l’exécution du contrat de travail ou les conséquences de sa rupture, avant qu’un litige soit porté devant le juge.

Établie sous forme d’un contrat signé, aussi dénommé « protocole transactionnel », la transaction suppose des concessions réciproques.

Lorsqu’elle est valablement conclue, l’employeur comme le salarié ne peuvent plus contester les conditions d’exécution du contrat ou les conditions aux termes desquelles ils ont mis fin au différend.

En revanche, lorsqu’un des éléments de validité du contrat (par exemple, un consentement douteux du salarié) fait défaut, il reste possible de demander l’annulation de cette transaction au juge.

Dans ce cas-là, dans quel délai l’employeur ou le salarié peuvent-ils contester la transaction ?

Dans un litige soumis au juge, une salariée et un employeur avaient conclu une transaction en 2015 au titre de laquelle l’employeur avait versé une somme à la salariée pour réparer son préjudice professionnel résultant de ses conditions de travail et des modalités d’exécution du contrat de travail.

En contrepartie, cette salariée avait considéré être parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs et avait accepté de reprendre le travail…

…avant de demander au juge, en 2018, soit 3 ans plus tard, l’annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

« Impossible ! », estime l’employeur : parce que la transaction se rapporte à un élément relatif à l’exécution du contrat de travail, l’action en annulation de cette transaction se prescrit par 2 ans. Ainsi, la salariée ne peut pas demander l’annulation du protocole conclu 3 ans plus tard, puisque cette demande est prescrite.

« Faux ! », réfute la salariée : l’action en annulation de la transaction, qui est un contrat, ne se prescrit pas par 2 ans, mais bel et bien par 5 ans, délai de prescription de droit commun prévu pour toutes les actions personnelles et mobilières.

La salariée est donc, selon elle, encore dans les temps pour demander l’annulation de ce protocole transactionnel.

Ce que valide le juge, en tranchant en faveur de la salariée : la prescription quinquennale s’applique pour la demande en annulation d’un protocole transactionnel conclu avant la notification d’un éventuel licenciement, ce qui était le cas ici.

Ainsi, l’action en demande de nullité d’une transaction revêt le caractère d’une action personnelle et relève donc bel et bien de la prescription de droit commun, à savoir 5 ans.

La salariée peut donc tout à fait demander en 2018 l’annulation d’une transaction conclue en 2015.

Reste à savoir si le juge se prononcera de la même manière dans l’hypothèse où la transaction est conclue après la rupture du contrat de travail…

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Fourrière : récupérer sa voiture devient (un peu) plus simple !

Depuis 2023, un service en ligne permet de savoir si un véhicule a été placé en fourrière et d’accéder à son dossier. Ce téléservice s’est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité : le téléchargement d’une autorisation de sortie. De quoi s’agit-il exactement ?

Véhicule en fourrière : une autorisation de sortie directement en ligne

Pour rappel, depuis 2 ans, il est possible d’effectuer une recherche sur un téléservice, disponible ici, pour savoir si un véhicule a été placé en fourrière, où et pourquoi.

Ce téléservice s’est enrichi d’une nouvelle fonctionnalité : le téléchargement de l’autorisation de sortie de fourrière du véhicule. Cela permet d’éviter un déplacement à la gendarmerie ou au commissariat pour obtenir cette décision de mainlevée.

Concrètement, pour obtenir l’autorisation de sortie de fourrière en ligne, il faut :

  • s’identifier avec FranceConnect ;
  • indiquer le numéro de son permis de conduire ;
  • renseigner le numéro de formule inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou, en son absence, la date d’émission du certificat d’immatriculation.

Notez toutefois que :

  • toutes les fourrières ne sont pas intégrées dans cette plateforme ;
  • le téléchargement n’est pas possible en cas de procédure particulière ;
  • un décalage entre l’enlèvement du véhicule et son enregistrement en ligne est possible et peut être de 40 heures maximum ;
  • un téléservice est spécifique à la Ville de Paris.

Enfin, le recours à ce service numérique est facultatif. Autrement dit, la procédure « classique » auprès des forces de l’ordre reste toujours possible.

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Indicateurs des risques professionnels : l’attestation est mise à jour !

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, les employeurs peuvent désormais obtenir une attestation des indicateurs de risques professionnels. Ce document, utile pour évaluer l’efficacité des actions menées, vient d’être actualisé et comprend désormais de nouvelles informations. Voici ce qu’il faut retenir.

Une attestation enrichie de nouvelles données depuis le 1er juillet 2025 !

Pour mémoire, le taux de la cotisation AT/MP due par l’employeur est déterminé chaque année pour l’entreprise en fonction de leur classement de risque. 

Ce taux est ensuite notifié par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail via des décisions télétransmises aux employeurs sur leur compte AT/MP, accessible depuis le portail net-entreprises.

Ce compte ouvre également la possibilité de consulter les barèmes des coûts moyens ventilés par secteur d’activité, mais aussi d’accéder à un bilan individuel des risques professionnels permettant aux entreprises de se comparer avec celles appartenant aux mêmes secteurs.

Autre fonctionnalité offerte par le site : la possibilité de se procurer une attestation des indicateurs des risques professionnels.

Rappelons que cette attestation trouve toute son utilité dans le cadre de l’obtention d’un label ou d’une accréditation pour l’entreprise. Elle permet également à l’employeur de mesurer l’efficacité des mesures de prévention des risques professionnels mises en place dans l’entreprise.

Et justement, dans une information récente, l’Assurance maladie rappelle la mise à jour de cette attestation des indicateurs des risques professionnels qui mentionne, depuis le 1er juillet 2025 :

  • le nombre de salariés présents dans l’établissement concerné ;
  • la sinistralité observée au cours des 3 dernières années ;
  • un comparatif de ce taux de sinistralité vis-à-vis des entreprises appartenant au même secteur d’activité ;
  • des informations statistiques tenant aux causes des accidents de travail, type de blessures et localisation des troubles musculosquelettiques.

Ce document est disponible et téléchargeable pour les employeurs directement via net-entreprises, sous l’onglet « Prévenir les risques professionnels ».

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Économie maritime : une feuille de route pour l’outre-mer jusqu’en 2030 !

À la fois grande caractéristique et opportunité de l’outre-mer, les activités maritimes et littorales sont un levier de croissance important pour ces territoires mais également un enjeu environnemental. Afin d’allier développement et durabilité, les pouvoirs publics ont établi, en concertation avec les acteurs locaux, une feuille de route. Que contient-elle ?

Économie bleue : développer durablement les activités ultramarines

La feuille de route de l’économie bleue en outre-mer est le résultat d’un travail de consultations entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux

Elle met en lumière les spécificités, les opportunités et les risques des littoraux ultramarins afin de mettre en place des politiques publiques plus efficaces.

L’objectif est de développer le secteur maritime pour en faire un vecteur de croissance tout en adoptant une démarche durable. La feuille de route est construite sur 2 axes :

  • les priorités communes aux territoires ultramarins ;
  • les priorités propres à chaque territoire.

Pour consulter ce document ayant pour horizon l’année 2030, rendez-vous ici.

Économie maritime : une feuille de route pour l’outre-mer jusqu’en 2030 ! – © Copyright WebLex

Maladie professionnelle : un nouveau documentaire immersif et pédagogique

Les maladies professionnelles restent un sujet souvent méconnu, pourtant au cœur des enjeux de santé au travail. Pour sensibiliser employeurs comme salariés, l’Assurance Maladie vient de promouvoir un documentaire immersif et pédagogique : « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir ».

« Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir »

Chaque année en France, environ 48 000 maladies sont reconnues comme étant d’origine professionnelle.

Par conséquent, l’Assurance maladie vient de communiquer sur la publication d’un documentaire, disponible gratuitement, visant à sensibiliser employeurs et salariés sur l’arsenal de mesures de prévention des risques professionnels.

D’une trentaine de minutes, ce documentaire intitulé « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir » met ainsi en lumière les témoignages de salariés sur leur parcours dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Pour illustrer concrètement les enjeux de la santé au travail, le film propose également une immersion en entreprise et les interventions d’experts reconnus en la matière.

À travers ces témoignages et analyses, le documentaire rappelle l’importance d’une prévention active et d’une vigilance partagée entre employeurs et salariés pour préserver la santé au travail.

Notez que des mesures de prévention et des bonnes pratiques quant à l’amélioration des conditions de travail, adaptées au secteur d’activité, sont consultables gratuitement sur le site de l’Assurance maladie.

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Travailleurs de plateforme : bientôt la phase pilote du précompte des cotisations sociales !

Dès avril 2026, 8 plateformes mettront en place le précompte des cotisations sociales des travailleurs indépendants de manière anticipée. Objectif : simplifier les démarches des travailleurs indépendants et sécuriser leurs droits, en vue d’une généralisation du dispositif dès janvier 2027. Explications.

Précompte des cotisations : top départ en avril 2026 pour certaines plateformes !

Pour rappel, la loi de financement pour 2024 avait prévu la possibilité (facultative) pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.

Cette obligation, qui sera généralisée à toutes les plateformes dès le 1er janvier 2027, sera précédée d’une « phase pilote », mise en place dès avril 2026, qui ne s’appliquera qu’aux plateformes volontaires suivantes :

  • Extracadabra ;
  • Les Sherpas ;
  • Mon Spécialiste Auto ;
  • StaffMe ;
  • Student pop ;
  • Truckrs ;
  • Uber Eats ;
  • Wecasa .

Les travailleurs officiant sur ces plateformes verront donc leurs cotisations sociales prélevées à la source pour les revenus dégagés sur ces plateformes à compter d’avril 2026.

Concrètement, l’auto-entrepreneur est chargé de poursuivre son activité avec la plateforme comme d’habitude. Pour chaque revenu perçu, la plateforme calculera et prélèvera les cotisations sociales selon un taux transmis par l’Urssaf.

Ensuite, la plateforme transmettra chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur de plateformes au cours du mois précédent et reversera le montant des cotisations sociales prélevées.

Ce dispositif entend faciliter et simplifier les démarches administratives des travailleurs de plateformes. Il garantit également l’accès aux droits sociaux tels que les indemnités journalières en cas de maladie ou de retraite.

Précisons que le dispositif de précompte ne modifiera pas le montant des cotisations sociales qui restera le même que celui applicable à l’ensemble des auto-entrepreneurs en tenant compte, notamment, du secteur d’activité.

Attention : si l’autoentrepreneur réalise une activité en dehors des plateformes mentionnées, il doit continuer à déclarer lui-même le chiffre d’affaires issu de cette activité et payer les cotisations sociales correspondantes.

Il en va de même pour les auto-entrepreneurs travaillant sur d’autres plateformes non concernées par la mise en œuvre du prélèvement à la source de manière anticipée et qui devront, de ce fait, continuer à déclarer et payer eux-mêmes les cotisations dues à l’Urssaf.

Travailleurs de plateforme : bientôt la phase pilote du précompte des cotisations sociales ! – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …

C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …

Après avoir été licenciée pour faute grave le 9 avril, une salariée reçoit de son désormais ex-employeur ses documents de fin de contrat le 6 juin. Une remise de documents tardive qui justifie, selon elle, l’octroi de dommages-intérêts…

Puisqu’elle a été licenciée pour faute grave, elle n’a pas effectué de préavis dans l’entreprise, de sorte que son employeur aurait dû lui remettre les documents de fin de contrat immédiatement, dès son départ… Ce que conteste, au contraire, l’employeur qui estime être dans les temps : il rappelle que les documents de fin de contrat peuvent être remis au salarié à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du préavis, que celui-ci soit effectué ou non…

Un raisonnement que ne suit pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : en cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit remettre les documents de fin de contrat dès la rupture du contrat qui intervient, faute de préavis, au moment de la notification du licenciement.

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Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : à payer ?

Si la taxe d’habitation sur la résidence principale a été supprimée depuis le 1er janvier 2023, subsiste celle sur les résidences secondaires pour laquelle les avis seront bientôt disponibles. Mais qui est concerné et jusqu’à quelle date peut-elle être payée ? Réponses…

Payer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : qui et quand ?

Pour rappel, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés occupés par le propriétaire ou usufruitier, ou le locataire lorsqu’il s’agit de sa résidence secondaire au 1er janvier de l’année d’imposition.

Les avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires seront disponibles sur le site des impôts depuis l’espace particulier :

  • à compter du 3 novembre en cas d’option pour la mensualisation ;
  • à compter du 17 novembre, dans le cas contraire.

Les avis papiers, quant à eux, seront envoyés :

  • entre le 6 et le 19 novembre en cas d’option pour la mensualisation ;
  • entre le 21 et le 28 novembre, dans le cas contraire.

Si vous êtes concernés par cette taxe, notez que la date limite de paiement est fixée au :

  • 15 décembre à minuit si vous ne la réglez pas de manière dématérialisée ;
  • 20 décembre à minuit en cas de paiement dématérialisé.

En cas d’option pour le prélèvement automatique, celui-ci sera effectué sur votre compte bancaire à compter du 29 décembre.

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Facturation électronique : nouvelle étape clé !

Après le service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique, c’est au tour du Portail Public de Facturation (PPF) de célébrer son ouverture ce mardi 14 octobre 2025, marquant ainsi le franchissement d’une étape clé dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. On fait le point…

La réforme de la facturation électronique s’accélère

La réforme de la facturation électronique franchit une nouvelle étape, Après l’ouverture du service de consultation de l’annuaire, les choses s’accélèrent. Cet annuaire, outil central du dispositif, répertorie les entreprises et leurs plateformes agréées (PA), ainsi que les adresses électroniques de facturation.

À ce jour, près de 80 plateformes sont déjà raccordées et plus de 120 000 entreprises disposent d’une adresse de facturation référencée. Ce service, accessible à tous, permet à chacun de vérifier si une entreprise est concernée par la réforme et d’identifier la plateforme par laquelle elle reçoit ses factures.

Dans la continuité de cette nouvelle étape, l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État a annoncé l’ouverture, le 14 octobre 2025 à 14 h, du Portail Public de Facturation (PPF).

Cet espace permet aux PA de réaliser les tests d’interopérabilité avec le PPF et entre elles, conformément aux exigences réglementaires. Les plateformes agréées ont 3 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2026, pour effectuer ces tests et transmettre leurs comptes rendus à l’administration.

À l’issue de cette phase, le service d’immatriculation disposera de 2 mois pour valider les résultats ou, à défaut, notifier la fin de validité du numéro d’immatriculation des plateformes concernées. Cette phase constitue une étape clé dans la levée des dernières réserves avant la généralisation de la facturation électronique.

Pour rappel, chaque entreprise devra, avant le 1er septembre 2026, choisir une PA ou utiliser une solution compatible (SC) reliée à une plateforme agréée. Ces outils assureront la conformité des factures aux formats imposés, la transmission sécurisée des données à l’administration fiscale et contribueront à réduire les fraudes à la TVA.

La phase pilote prévue en février 2026 marquera la dernière ligne droite avant le déploiement généralisé de ce dispositif, destiné à simplifier les échanges entre les entreprises, les clients et l’administration.

Facturation électronique : accélération en vue ! – © Copyright WebLex

Hiver 2025-2026 : un nouveau plan pour la gestion des médicaments

Pour la 3e année consécutive, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en place un plan hivernal pour anticiper et gérer au mieux les situations de tensions et de pénuries d’approvisionnement de certains médicaments. Faisons le point à ce sujet…

Approvisionnement des traitements sous haute surveillance

Bien que la disponibilité des médicaments soit revenue à un niveau national favorable, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a renouvelé le dispositif du « plan hivernal » pour la saison 2025-2026.

Le plan a été activé au niveau de « veille saisonnière » afin de surveiller les stocks et les approvisionnements des médicaments stratégiques en hiver et, au besoin, d’anticiper les difficultés. Ce niveau a vocation à s’adapter aux évolutions de la situation.

Concrètement, plusieurs molécules dites « sentinelles » seront particulièrement surveillées, à savoir :

  • les antibiotiques ;
  • les médicaments contre la fièvre ;
  • les corticoïdes ;
  • les traitements de l’asthme.

Pour consulter le suivi des approvisionnements de ces médicaments, rendez-vous ici.

La surveillance est également étendue à certains dispositifs médicaux indispensables à la prise en charge des pathologies hivernales, notamment les matériels utilisés en réanimation pédiatrique et adulte et les tests rapides d’orientation diagnostique (trod).

Concrètement, le plan hivernal se traduira par :

  • une publication hebdomadaire d’indicateurs de pilotage ;
  • des réunions mensuels avec les représentants d’associations de patients, de professionnels de santé exerçant en ville et à l’hôpital, ainsi que des acteurs de la chaîne du médicament.

Hiver 2025-2026 : un nouveau plan pour la gestion des médicaments – © Copyright WebLex

Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?

Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d’année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l’époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d’un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s’ils peuvent souscrire une déclaration d’impôt en commun au titre de l’année de leur séparation.

D’après vous : oui ou non ?

La bonne réponse est…
Oui

Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils sont séparés de biens uniquement s’ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition.

Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?

Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d’année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l’époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d’un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s’ils peuvent souscrire une déclaration d’impôt en commun au titre de l’année de leur séparation.

D’après vous : oui ou non ?

La bonne réponse est…
Oui

Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils sont séparés de biens uniquement s’ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition.

Séparation du couple : vie commune = déclaration commune ?

Un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, décide, en fin d’année, de se séparer. Mais parce que les revenus de l’époux sont plus importants que ceux de son épouse et pour bénéficier une dernière fois d’un quotient familial de 2 parts, les futurs ex-conjoints, qui vivent toujours sous le même toit, se demandent s’ils peuvent souscrire une déclaration d’impôt en commun au titre de l’année de leur séparation.

D’après vous : oui ou non ?

La bonne réponse est…
Oui

Si les couples mariés ou pacsés sont soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu, en revanche, ils font l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils sont séparés de biens uniquement s’ils ne vivent pas sous le même toit. La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année où survient un mariage, un Pacs, un divorce ou encore celle où les époux cessent de vivre sous le même toit, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition.