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TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !

Les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont soumises à la TVA selon un taux qui varie en fonction de la nature de l’opération. Entre TVA à 20 %, à 10 % et à 5 %, quel taux faut-il appliquer à ces prestations ?

Collecte et traitement des déchets : quel taux de TVA ?

Les prestations de services rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) sont soumises à la TVA à un taux qui diffère selon la nature de l’intervention.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

En dehors de ces cas, les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 %. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA s’entendent :

  • des prestations de transport et de transit des déchets ;
  • des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
  • des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations.

Il est précisé, concernant l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA, que lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total.

Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme une livraison distincte, soumise au taux qui leur est propre (en principe 20 %). La prestation de services, quant à elle, reste soumise au taux de 5,5 % ou 10 % selon le cas, ce qui peut nécessiter une ventilation des taux.

Location, entretien et réparation des engins de valorisation « matière » des déchets

Les prestations de location, d’entretien ou de réparation des engins dédiés à la valorisation des déchets (broyeurs, chargeurs, cribleurs) sont assimilées à des prestations d’entretien d’équipements, sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.

Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.

Ainsi, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, à savoir la valorisation « matière », elles relèvent de ce même taux réduit.

Transport de déchets et de compost

Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.

En revanche, pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est précisé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire : ces derniers sont, en effet, dissociables du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même.

Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :

  • soit le taux réduit de 10 % si le compost est qualifié de matière fertilisante autorisée à la vente ;
  • soit dans le cas contraire, le taux normal de 20 % de la TVA.

Si toutefois, il est convenu que le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services distincte de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relève alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.

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Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

Un particulier qui se porte caution d’un prêt contracté auprès d’un créancier professionnel doit recevoir chaque année l’état des sommes dues par le débiteur. Selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions par le juge…

Information annuelle : individualisez les envois groupés !

Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.

Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.

« Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.

En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.

Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’emprunt.

En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.

Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.

Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.

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Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !

Parce que l’information des obstacles ou des directions est essentielle pour la sécurité routière, une signalisation claire et à jour doit être assurée. Ce qui se traduit ici par quelques nouveautés…

Signalisation routière : un enjeu de sécurité

Plusieurs modifications de la signalisation routière ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité sur la route.

D’une part, la signalisation applicable au péage flux libre est précisée. Pour rappel, certaines portions d’autoroutes sont équipées de péages « en flux libre », c’est-à-dire qu’elles sont dépourvues de barrière obligeant les véhicules à s’arrêter pour s’acquitter du prix du passage.

À la place, des portiques détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.

Le paiement se fait alors :

  • par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
  • par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
  • automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.

Les nouveaux panneaux rappellent ainsi les moyens de paiement aux conducteurs, ainsi que le délai de 72 heures pour s’acquitter du péage.

De plus, des panneaux pourront indiquer la dernière sortie avant le péage afin de donner la possibilité au conducteur de quitter l’autoroute.

D’autre part, des précisions sur la signalisation des villages étapes sur route bidirectionnelle sont également apportées.

De même, il est également possible à présent d’implanter une flèche lumineuse d’urgence sur la bande d’arrêt d’urgence lors d’une intervention sur la voie de droite et d’intégrer des signaux dynamiques dans la signalisation directionnelle.

Enfin, une signalisation verticale d’information relative à l’interdiction de s’engager sur un passage à niveau s’il y a un risque de s’y retrouver immobilisé est prévue.

Pour voir concrètement à quoi ressembleront ces nouveautés, cliquez ici.

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Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalités de mise en œuvre de cette aide étant à présent connues, faisons le point…

Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière

2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.

Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :

  • d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
  • qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
  • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
  • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
  • le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.

Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant de leur chiffre d’affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
  • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
  • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
  • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
  • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.

Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires

C’est l’Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).

Pour le particulier, son dossier doit comporter :

  • ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
  • l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • son numéro fiscal ;
  • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

  • le numéro du système d’identification du répertoire des établissements ;
  • sa dénomination sociale ;
  • l’adresse de son local devant être raccordé ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
  • un justificatif visant le représentant légal de l’entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

  • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
  • les travaux d’ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
  • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l’ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

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Fiscalité des chambres d’hôtes : le couperet est tombé !

Si le Gouvernement a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, cela n’est pas sans en mécontenter plus d’un. Un mécontentement porté devant le juge à qui il est désormais demandé de trancher. Et le couperet vient de tomber…

Fiscalité des chambres d’hôtes : fin des débats

Pour rappel, le régime micro-BIC a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :

  • pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
  • pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024) ;
  • pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés : le seuil d’application du régime micro-BIC est de 188 700 € et le taux d’abattement est de 71 %.

Mais la question s’était posée de savoir quel était le sort fiscal des chambres d’hôtes. Une question qui a justement été posée au Gouvernement, lequel a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

Morale de l’histoire : les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et sont ainsi exclues du régime de faveur qui prévoit l’application d’un seuil de 188 700 € et un abattement de 71 %.

Une position qui suscite de nombreux mécontentements : l’activité de chambres d’hôtes, qui implique la réalisation de services hôteliers, devrait, de facto, être distinguée des loueurs en meublé.

C’est pourquoi il a été demandé au juge d’annuler cette réponse du Gouvernement.

Et le couperet vient de tomber : le juge vient de confirmer la position défendue par le Gouvernement et retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hôtes du régime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71 %) qui ne trouve à s’appliquer qu’aux seules « entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».

En effet, selon le juge, les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et relèvent du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.

L’affaire est donc close…

Fiscalité des chambres d’hôtes : c’est la douche froide ! – © Copyright WebLex

Refus d’un accord de performance collective : un licenciement sous contrôle !

Si un employeur peut, via un accord de performance collective (APC), imposer certaines modifications du contrat de travail, encore faut-il que cet accord réponde effectivement à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, dont le juge peut, en cas de litige, contrôler l’existence. Illustration dans cette décision récente…

APC : attention à l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise !

Par exception au régime de la modification du contrat de travail, un employeur peut imposer des modifications de contrat au salarié via la négociation et l’adoption d’un accord de performance collective (APC).

Pour mémoire, cet APC est un type particulier d’accord collectif qui prévoit des aménagements en matière d’organisation de travail, de sa durée ou de la rémunération des salariés pour répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise pour préserver ou développer l’emploi.

Si ces conditions sont réunies et que le salarié refuse la modification contenue dans l’APC, l’employeur pourra le licencier en raison de ce refus, sans avoir besoin de justification complémentaire.

Mais que se passe-t-il si le salarié licencié sur ce fondement saisit le juge : ce dernier doit-il vérifier le bienfondé des objectifs contenus dans l’accord ou peut-il se contenter d’un contrôle formel de l’accord ?

Dans une affaire récente, un comptable a été licencié après avoir refusé un changement de son lieu de travail, contenu dans un APC, visant à centraliser les fonctions de comptabilité.

Sauf qu’il saisit le juge pour contester le bienfondé de son licenciement : selon lui l’accord de performance collective, et la proposition de mobilité qu’il contient, n’est pas justifié par des contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.

De ce fait, son refus ne peut pas mener à son licenciement puisque les conditions de validité de cet accord collectif particulier ne sont pas remplies.

« Faux ! », conteste l’employeur : la mobilité interne qui était imposée au salarié répondait bien à un objectif stratégique de développement de l’activité et donc à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Il considère également qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le bienfondé des objectifs stratégiques projetés dans cet accord…

« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : parce que le refus du salarié d’un APC peut conduire, sur cette seule base, à son licenciement, l’employeur doit nécessairement préciser dans l’accord en quoi les aménagements proposés répondent bien à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Le juge est donc à même de vérifier et de rechercher si les aménagements qu’il prévoit répondent bien à des nécessités de fonctionnement dans l’entreprise.

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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…

Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…

Sauf que le goudronnage n’a pas amélioré l’accessibilité de l’immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.

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Certibiocide : pour qui ?

Les professionnels utilisant des produits biocides sont soumis à certaines obligations et doivent notamment obtenir des certificats, appelés « certibiocides », attestant de leur capacité à manipuler ces produits. Mais tout le monde n’est pas concerné…

Certibiocide : un régime allégé pour la santé

Par principe, les professionnels utilisant dans leurs activités des produits biocides doivent suivre une formation relative à la manipulation de ces produits afin d’obtenir un certificat individuel appelé « certibiocide », qui se décline en 3 catégories :

  • certibiocide désinfectants ;
  • certibiocide nuisibles ;
  • certibiocides autres produits.

Plusieurs exceptions exemptent certains professionnels d’obtenir ces certificats, et une nouvelle a récemment été ajoutée.

Elle concerne les professionnels libéraux du secteur de la santé humaine et de la santé animale. Néanmoins, cette exemption ne vient pas sans contrepartie.

Ces professionnels devront, en effet, justifier du suivi d’une formation continue portant sur :

  • les risques chimiques ;
  • l’utilisation des produits biocides désinfectants ;
  • l’utilisation des protections individuelles ou collectives.

Pour les professionnels de la santé humaine, la formation continue s’aligne sur la formation périodique et sa rotation de 6 ans.

Pour les professionnels de la santé animale, la périodicité des actions de formation est de 5 ans. Les professionnels de la santé auront jusqu’au 1er juillet 2027 pour faire état à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) de leurs premières actions de formation en la matière.

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IPCE : des exigences minimales pour une amélioration maximale !

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite « APER », a prévu une expérimentation visant à améliorer la qualité des études d’impact et de dangers réalisées par les bureaux d’études dans le cadre de l’obtention des autorisations environnementales d’une installation de production d’énergie renouvelable . Quelles en sont les modalités de mise en œuvre ?

Amélioration de la qualité des études : mise en place d’exigences minimales

Pour rappel, la loi APER a mis en place une expérimentation ayant pour objectif l’amélioration de la qualité des études d’impact et des études de dangers prévues dans le cadre des demandes d’autorisation environnementale déposées afin de lancer des projets de production d’énergies renouvelables.

Si l’expérimentation avait été annoncée dès 2023, il manquait les modalités de sa mise en œuvre, ce qui est à présent chose faite.

Concrètement, la compétence des bureaux d’études peut être certifiée ou attestée par une tierce partie pour l’élaboration des études d’impact et des études de dangers. Ces études sont menées dans le cadre de l’octroi de l’autorisation environnementale pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant :

  • des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ;
  • des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production.

Cette attestation ou certification du bureau d’études permet d’assurer au maître d’ouvrage qui recourt à son expertise un socle commun d’exigences minimales posées par les pouvoirs publics.

Ces exigences concernent 10 grandes thématiques, détaillées ici, à savoir :

  • la phase en amont, notamment en matière administrative ;
  • la contribution à la complétude du dossier ;
  • la forme des études (structure et contenu clairs et lisibles) ;
  • la clarté et la lisibilité des résumés non techniques ;
  • la régularité des études ;
  • la description du projet ;
  • le traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires ;
  • la conformité réglementaire du projet ;
  • l’identification des enjeux et leur compatibilité avec le projet ;
  • la mise en place de méthodologies adaptées aux enjeux, conformes à l’état de l’art.

En cas de manquement manifeste et répété à une ou plusieurs exigences minimales, le ministre en charge des ICPE peut en informer la tierce partie attestant ou certifiant la compétence du bureau d’études en question.

Cela a donc pour conséquence une suspension de l’attestation ou de la certification.

Dans les 2 mois suivant l’information du ministre, la tierce partie peut demander à ce dernier de lever la suspension. En cas d’accord du ministre, la tierce partie n’a alors pas besoin de retirer l’attestation ou la certification du bureau d’études.

Le silence gardé par le ministre pendant 2 mois vaut refus de la demande.

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Rénovation énergétique : bientôt la fin du coup de pouce fiscal ?

Sous réserve du respect de certaines conditions, le déficit foncier relatif à un bien immobilier peut être imputé sur le revenu global, dans la limite de 10 700 € par an. Cette limite annuelle est portée, temporairement et sous conditions, à 21 400 € concernant certaines dépenses de travaux de rénovation énergétique. Mais jusqu’à quelle date ?

Déficit fiscal et rénovation énergétique : une déduction doublée… mais temporaire

Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.

Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.

Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.

Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025. 

Il est précisé que cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. 

Notez que la liste des travaux éligibles est disponible ici.

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Dispositifs médicaux à usage unique : plus si unique ?

Dans une logique de réduction des déchets, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation permettant le retraitement et la réutilisation de certains dispositifs médicaux, normalement dévolus à un usage unique, appelés les « dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) ». Mais des changements sont à noter…

DMUU : les derniers détails avant le lancement de l’expérimentation

Pour des raisons sanitaires logiques, de nombreux dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Ces dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) constituent de ce fait une source importante de déchets dans le secteur de la santé.

Dans l’idée d’adopter des habitudes plus économes en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation relative au retraitement et à la réutilisation de certains de ces DMUU.

Les objectifs de cette expérimentation sont d’évaluer :

  • l’impact économique et écologique du retraitement ;
  • les bénéfices et les risques ;
  • l’efficacité du dispositif de traçabilité ;
  • le niveau d’adhésion des professionnels de santé et des patients ;
  • l’impact sur la charge de travail des professionnels concernés.

Les précisions finales permettant le lancement de cette expérimentation sont aujourd’hui connues.

C’est notamment le cas du détail de dispositifs qui peuvent entrer dans le champ de cette expérimentation. La liste précise peut être consultée ici (Annexe I.).

Le détail des étapes permettant le retraitement des DMUU est également précisé. Elles doivent être réalisées comme suit :

  • contrôle visuel du DMUU ;
  • prétraitement au point d’utilisation ;
  • transport jusqu’au point de retraitement ;
  • préparation avant nettoyage et nettoyage ;
  • désinfection thermique ou chimique ;
  • séchage ;
  • inspection, maintenance, réparation, et essais fonctionnalité ;
  • conditionnement ;
  • étiquetage et fourniture de la notice d’utilisation ;
  • stérilisation ;
  • stockage ;
  • expédition des DMUU retraités aux établissements de santé.

Avant l’utilisation d’un DMUU retraité, l’établissement de santé doit obtenir l’accord du patient concerné. Ce dernier doit être informé du procédé de retraitement utilisé et doit signer un document sur lequel il fait part de son accord ou de son refus quant à l’utilisation de ce DMUU.

Les règles renforcées de traçabilité des DMUU retraités sont à consulter ici (Annexe IV.).

Les établissements de santé souhaitant participer à l’expérimentation pourront se porter candidats auprès du ministère chargé de la santé. Il en va de même pour les professionnels pouvant proposer des services de retraitement des DMUU.

Une fois les candidats désignés, l’expérimentation démarrera le 1er janvier 2026 pour une durée de 2 ans.

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Service de prévention et de santé au travail : quelles pièces fournir pour la demande d’agrément ?

Récemment, la liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir l’agrément de l’autorité administrative vient tout juste d’être actualisée. Quelles sont ces pièces ?

Procédure d’agrément des SPST : des dossiers plus complets exigés

La liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir ou renouveler leur agrément vient d’être mise à jour.

Rappelons que l’agrément désigne ici une autorisation administrative délivrée par les DREETS (directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) aux services de prévention et de santé au travail (SPST) et visant à vérifier que le service dispose de tous les moyens utiles à remplir sa mission.

Cet agrément est délivré à la suite d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agréement, adressée par les services de prévention et accompagnée d’un dossier dont les éléments viennent tout juste d’être précisé.

Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail » de 2021, la liste des pièces exigées dans le cadre des procédures de demande d’agrément ou de renouvellement vient tout juste d’être précisée.

La composition de ce dossier varie selon la nature du service auteur de la demande, à savoir :

  • les SPST autonomes ;
  • les SPST interentreprises ;
  • les SPST d’entreprise ou d’établissement de travail temporaire ;
  • les SPST interentreprises assurant spécifiquement le suivi des travailleurs temporaires.

Entre autres pièces, il est désormais exigé des données précises sur les effectifs suivis, les professionnels de santé recrutés, les plans de formation des équipes, les mesures prises pour assurer la traçabilité des expositions aux risques professionnels, etc.

Par ailleurs, rappelons que le contenu des dossiers adressés par les services assurant le suivi des travailleurs temporaires est particulièrement étoffé vis-à-vis des pièces exigées par les autres services.

Notez que ces nouvelles pièces requises depuis le 10 septembre 2025 remplacent celles qui étaient jusqu’alors exigées.

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MaPrimeRénov’ : une rentrée sous le signe du changement

Après une suspension temporaire à l’été 2025, le dispositif MaPrimeRénov’ a fait sa rentrée. Certaines modifications concernant les conditions d’éligibilité et de prise en charge sont proposées…

MaPrimeRénov’ : les parcours « par geste » et « accompagné » évoluent

Le dispositif MaPrimeRénov’ est un dispositif de l’État destiné à soutenir les travaux de rénovation énergétique dans les logements. Il s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs et finance des travaux comme l’isolation, le chauffage, la ventilation ou les audits énergétiques, l’objectif étant de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer le confort des logements.

En juin 2025, le Gouvernement avait décidé de suspendre la possibilité de déposer de nouveaux dossiers de demande d’aide en raison d’un nombre important de dossiers frauduleux identifiés au cours des derniers mois.

Au 30 septembre 2025, il sera de nouveau possible de faire de nouvelles demandes. Cependant, certaines conditions relatives aux aides évoluent.

Le dispositif MaPrimeRénov’ se déclinent en plusieurs « parcours » selon l’importance des travaux réalisés. Les évolutions proposées concernent le parcours « par geste » (travaux d’amélioration ciblés) et le parcours « rénovation d’ampleur », également appelé « parcours accompagné » (rénovation générale combinant plusieurs types de travaux).

Les nouveautés du parcours « par geste »

Le parcours par geste n’était pas concerné par la pause estival du dispositif, celle-ci ne valant que pour le parcours accompagné. Cependant, il connait également quelques adaptations.

Les propriétaires de maisons individuelles dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) les classe en catégorie F ou G avant travaux pourront continuer à formuler des demandes d’aides jusqu’au 31 décembre 2026, au lieu du 31 décembre 2025 comme prévu initialement.

Logiquement, l’obligation de fournir un DPE pour demander le bénéfice de la prime est également repoussée au 1er janvier 2027. 

Il est important de noter qu’à partir du 1er janvier 2026, seront exclus du dispositif d’aide du parcours par geste les travaux liés à l’installation de chaudières biomasse et les travaux d’isolation des murs.

Un parcours « accompagné » moins généreux

Il est prévu une reprise au 30 septembre 2025 du parcours accompagné, mais avec une restriction substantielle apportée à son périmètre et aux aides versés.

En effet, le parcours accompagné sera désormais réservé aux travaux d’économies d’énergie concernant les logement classés, avant travaux, entre E et G.

La majoration d’aide de 10% attribuée pour les logements des catégories F et G est supprimée, le dispositif se recentrant de fait sur les catégories les plus basses.

Concernant l’aide du parcours accompagné, et plus spécialement du plafond des montants éligibles à l’aide, il sera désormais de :

  • 30 000 € (contre 40 000 €) lorsque les travaux envisagés doivent permettre au logement de progresser de 2 catégories au DPE ;
  • de 40 000 € (contre 55 000 €) lorsqu’une progression de 3 catégorie est prévue.

Le plafond de 70 000 € autrefois accordé pour les travaux permettant 4 catégories de progression est entièrement supprimé.

Enfin, le taux de prise en charge pour certains ménages est unifié. Là où il pouvait varier au préalable en fonction des économies d’énergie réalisées, il sera désormais de 45% des dépenses éligibles pour les ménages aux ressources intermédiaires et de 10 % de la dépense éligible pour les ménages aux ressources supérieures.

Les barèmes permettant de connaitre sa catégorie de revenues selon la catégorisation MaPrimeRénov’ sont consultables ici.

Ces changement seront applicables dès la réouverture du dispositif le 30 septembre 2025.

MaPrimeRénov’ : une rentrée sous le signe du changement – © Copyright WebLex

Performance énergique : du nouveau pour les entreprises

La loi dite « DDADUE 5 » venant adapter le droit français au droit de l’Union européenne (UE) a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable. Que faut-il en retenir ?

Évaluation, audit et efficacité énergétique des entreprises

Évaluation proportionnée

Pour rappel, certains projets doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’ils peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation. Cette évaluation permet d’évaluer l’impact des projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements, etc.

Le contenu de cette évaluation sera enrichi à partir du 1er octobre 2025 car, parmi les éléments impactés qui sont étudiés (population, biodiversité, patrimoine culturel, etc.), seront également pris en compte la consommation énergétique et le climat.

Certains projets soumis à cette obligation devront, toujours à partir du 1er octobre 2025, faire l’objet d’une évaluation supplémentaire de proportionnalité entre les solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques et les enjeux de consommation énergétique.

Les projets concernés sont ceux nécessitant un investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport.

Notez que cette évaluation proportionnée sera intégrée à l’évaluation environnementale déjà existante.

Système de management de l’énergie

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie devront :

  • mettre en œuvre un système de management de l’énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
  • réaliser, tous les 4 ans, un audit énergétique des activités exercées en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d’énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu’elles n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie.

Pour rappel, un système de management de l’énergie est juridiquement défini comme étant « une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration ».

Le système de management ou l’audit énergétique sont donc des outils pratiques puisqu’ils doivent permettre aux entreprises de mettre en place un plan d’action basé sur leurs recommandations concrètes d’amélioration.

Ce plan d’action devra recenser les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation lorsque cela est techniquement ou économiquement possible.

Il fera l’objet de règles de transparence puisqu’il sera publié dans le rapport annuel de l’entreprise, avec l’indication du taux d’exécution des mesures qui y figurent. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Les entreprises devront également transmettre aux pouvoirs publics les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de 2 mois à compter soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit, toujours dans le respect des secrets protégés par la réglementation.

Autre nouveauté : les entreprises soumises à ces obligations devront déclarer leur consommation annuelle d’énergie finale lorsqu’elle dépasse 2,75 GWh.

Ces nouvelles obligations entreront en vigueur de manière progressive :

  • les entreprises nouvellement soumises au système de management de l’énergie doivent disposer d’un tel système certifié au plus tard le 11 octobre 2027 ;
  • les entreprises nouvellement soumises à la réalisation d’un audit énergétique doivent réaliser leur 1eraudit au plus tard le 11 octobre 2026 ;
  • les entreprises qui entrent dans le champ des obligations prévues ci-dessus après le 11 octobre 2026 ou 2027 doivent se soumettre à leur obligation dans l’année suivant les 3 dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d’énergie finale a été supérieure à l’un des seuils déclenchant ladite obligation (23,6 GWh pour le système de management de l’énergie et 2,75 GWh pour l’audit).

Analyse coûts-avantages

L’analyse coûts-avantage doit permettre, pour certaines installations, d’étudier la faisabilité et l’intérêt de valoriser la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid.

Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

Jusqu’à présent, cette analyse était obligatoire pour les installations d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW et soumises à autorisation au titre des ICPE.

La loi d’adaptation vient élargir le champ d’application de l’analyse coûts-avantages.

À partir du 1er octobre 2025, sous réserve des modalités concrètes qui restent à préciser par décret, pour tout projet de création ou de modification d’ampleur, une analyse coûts-avantages préalable de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid sera nécessaire pour :

  • les installations de production d’électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 MW ;
  • les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 MW ;
  • les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 M ;
  • les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 MW.

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Couples mariés, pacsés ou concubins : tous égaux face aux impôts ?

En cas de séparation, le partage des biens entre ex-conjoints, ex-partenaires liés par un Pacs et ex-concubins donne lieu au paiement d’un droit dit de « partage » dont le taux varie en fonction du statut conjugal du couple. Une situation inégale, selon un député qui propose d’harmoniser ces taux. Mais quelle va être la position du Gouvernement ? Réponse…

Couples : un droit de partage pas très égal

Dans le cadre d’une séparation, le partage des biens mobiliers et immobiliers détenus par les ex-conjoints ou ex-partenaires liés par Pacs en indivision donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière au taux réduit de 1,10 % (ce que l’on appelle le « droit de partage ») en lieu et place du taux de droit commun de 2,50 %.

En revanche, lorsqu’il s’agit de couples non mariés ou non liés par un Pacs (ce que l’on appelle le « concubinage »), ce taux réduit ne trouve pas à s’appliquer.

Une situation qui attire l’attention d’un député qui y voit là une inégalité fondée sur le statut conjugal, d’autant que cette différence de traitement fiscal ne semble plus justifiée ni pertinente compte tenu des modes de vie des Français.

Dans ce cadre, il demande au Gouvernement s’il est prévu de mettre fin à cette situation en harmonisant le taux de droits de partage quel que soit le statut conjugal des personnes concernées.

Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.

D’abord, parce que l’application d’un taux réduit aux personnes mariées ou en situation de Pacs s’explique par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales telles que l’obligation de contribution aux charges du mariage et d’aide matérielle entre les partenaires de Pacs, là où aucune disposition légale n’impose de règles quant à la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

Ensuite, parce que cette différence de traitement fiscal entre les statuts conjugaux reste en parfaite cohérence avec les autres dispositions prévues en matière de droits d’enregistrement, telles que :

  • l’exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et partenaire lié au défunt par un Pacs ;
  • le barème des droits de mutation à titre gratuit applicable entre époux et partenaires liés par un PACS ;
  • les abattements spécifiques au bénéfice des époux et partenaires en cas de donation.

Morale de l’histoire : il n’est pas envisagé d’harmoniser le taux de droits de partage applicables aux conjoints mariés et pacsés aux simples concubins dont les situations ne sont pas strictement comparables.

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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour les data centers

Les centres de données, aussi appelés data centers, constituent un enjeu dans de nombreux secteurs, mais également en matière énergétique. Pour allier le développement de ces centres avec les enjeux écologiques, la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025, dite DDADUE 5, encadre la performance énergétique des centres de données : comment ?

Data centers : une nouvelle définition réglementaire

Le centre de données est à présent défini par la loi comme étant « une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes ».

Cette définition permet d’identifier le champ d’application de la réglementation énergétique, et notamment d’y inclure tous les centres de données hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche.

Cependant, certains centres de données sont exclus de ces règles, à savoir :

  • ceux des opérateurs dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ;
  • ceux de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  • ceux des établissements comprenant une installation nucléaire ;
  • ceux utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

Data centers : de nouvelles obligations déclaratives

La loi DDADUE met en place un certain nombre d’obligations d’informations à la charge des centres de données.

Ainsi, les centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW doivent :

  • publier les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur exploitation sur une plateforme numérique des pouvoirs publics ;
  • mettre à disposition du public ces données.

Les modalités pratiques de ces transmissions d’informations restent à préciser par le Gouvernement.

Ce dernier aura également un rôle à jouer dans la politique de performance énergétique puisqu’il devra fixer les règles, les prescriptions techniques et les modalités d’implantation pour la construction et l’exploitation des centres de données afin d’améliorer notamment :

  • l’efficacité énergétique ;
  • la disponibilité du réseau électrique ;
  • l’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement ;
  • la transition vers la neutralité carbone du secteur.

Les centres de données les plus importants, c’est-à-dire ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW, devront valoriser la « chaleur fatale » qu’ils produisent.

Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l’objectif n’est pas la production d’énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

Si le principe de valorisation de cette énergie résiduelle est posé et entre en vigueur le 1er octobre 2025, il reste néanmoins à le préciser dans ses modalités concrètes et, le cas échéant, ses dérogations.

Les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de mises à disposition des informations et de valorisation de la chaleur fatale sont également connues et entreront en vigueur le 1er octobre 2025.

Ainsi, les pouvoirs publics pourront mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et d’1 an maximum, avec possibilité de rendre publique ladite mise en demeure.

Dans l’hypothèse où le centre de données ne se conforme pas à la mise en demeure dans le délai, les pouvoirs publics pourront infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonnée à 50 M € par centre de données concerné.

L’acte prononçant les sanctions pourra être publié sur le site internet de l’État pendant 2 mois à 5 ans.

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Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle

Le traitement des frais professionnels déductibles des cotisations sociales dues par les employeurs vient de faire l’objet d’aménagements importants, notamment s’agissant de la mobilité professionnelle et des grands déplacements. Nous vous proposons de faire le point à ce sujet.

Une tolérance de l’administration reprise pour définir la mobilité professionnelle

Rappelons que la mobilité professionnelle désigne la situation où un salarié change de lieu de résidence en raison d’un changement de lieu de travail.

Jusqu’alors, le salarié était présumé être dans une situation de mobilité professionnelle lorsque :

  • la distance séparant l’ancien lieu de résidence du lieu de travail était supérieure ou égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ;
  • cette distance entraînait un temps de trajet au moins égal à 1h30. 

Dès lors que ces 2 conditions étaient réunies, le salarié était présumé être en situation de mobilité professionnelle.

Toutefois, par tolérance, l’administration considérait déjà que, lorsque le critère de distance n’était pas rempli, la mobilité professionnelle était caractérisée dès lors que le temps de trajet (aller simple) était, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 h 30. 

En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le second critère pouvait d’ores et déjà, à lui seul, permettre de considérer que le salarié était en situation de mobilité professionnelle et ainsi ouvrir droit au versement des indemnités de mobilité professionnelle.

Cette tolérance qui existait déjà vient tout juste d’être entérinée par le nouvel arrêté régissant les frais professionnels.

Désormais, seul le critère de trajet aller ou retour d’au moins 1 h 30 est suffisant pour considérer que le salarié est en mobilité professionnelle.

Et du côté des frais de grand déplacement ?

Pour mémoire, le grand déplacement désigne la situation du salarié en situation de déplacement dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, sans pouvoir regagner son domicile chaque soir.

Dans ce cas de figure, l’employeur est autorisé à déduire de la base de calcul des cotisations sociales dues les frais engagés sur la base d’un montant forfaitaire et réévalué chaque année. 

Jusqu’alors, lorsque le grand déplacement était d’une durée supérieure à 3 mois sur un même lieu de travail (de façon continue ou discontinue), les limites d’exonération applicables aux indemnités forfaitaires subissaient un abattement de :

  • 15 % à compter du 1er jour du 4e mois et jusqu’à 2 ans ;
  • 30 % au-delà de 2 ans, et dans la limite de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’à 6 ans. 

Sur le fond, ces règles demeurent mais sont réécrites dans un souci de lisibilité. Ainsi, lorsque le déplacement professionnel dure plus de 3 mois sur un même lieu de travail, l’employeur est autorisé à déduire des cotisations sociales :

  • 85 % du montant des indemnités forfaitaires si la durée d’affectation est comprise entre plus de 3 mois et 24 mois maximum ;
  • 70 % sur la durée d’affectation est comprise entre 24 mois et jusqu’au 60ᵉ mois (soit jusqu’à 5 ans).

Notez que cette limite de 5 ans pourrait prochainement faire l’objet d’un rectificatif pour conserver la limite déjà en vigueur auparavant de 6 ans.

Exception faite de cette différence qui pourrait faire l’objet d’un rectificatif encore non-paru à ce jour, les règles d’indemnisation des grands déplacements demeurent les mêmes qu’auparavant, présentées différemment…

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Apprentissage transfrontalier : quel niveau de prise en charge ?

Depuis la loi dite « 3DS », il est possible d’effectuer une partie de sa formation théorique et / ou pratique dans un pays transfrontalier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage transfrontalier, dont les niveaux de prise en charge viennent d’être précisés.

Un financement minoré sauf en cas d’apprenti en situation de handicap

Si, par principe, les règles applicables à l’apprentissage le sont aussi à l’apprentissage transfrontalier, certaines modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier dérogent.

C’est notamment le cas pour les niveaux de financement pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) qui font l’objet d’aménagements par rapport aux règles applicables pour les contrats d’apprentissage de droit commun.

Ainsi, il est prévu que, lorsque la partie pratique de la formation est réalisée dans un pays transfrontalier, la prise en charge par l’OPCO soit minorée de 10 % par rapport aux niveaux de prise en charge classiques.

Dans l’hypothèse où aucun niveau de prise en charge n’a été déterminé à l’avance, l’OPCO prend en charge les frais supportés aux termes d’un forfait annuel. Notez que cette prise en charge pourra faire l’objet d’une régularisation ultérieure.

En cas de contrat transfrontalier conclu à temps partiel, il sera possible de proratiser la prise en charge en fonction de la quotité du temps de travail de l’apprenti.

Notez que, dans le cas où le contrat d’apprentissage est conclu avec un salarié en situation de handicap, il sera possible de majorer cette prise en charge jusqu’à un montant de 4 000 €.

Cette majoration sera applicable que la situation de handicap de l’apprenti soit reconnue en France ou dans le pays transfrontalier.

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Préparations hospitalières : nouvelles modalités de déclaration

Les pharmaciens peuvent être amenés à réaliser eux-mêmes des préparations médicamenteuses. Dans ce cas-là, ils doivent respecter certaines obligations déclaratives, qui viennent d’être mises à jour…

Une télédéclaration à faire pour chaque préparation

Les pharmaciens peuvent réaliser des préparations médicamenteuses pour divers usages et notamment pour soigner leur propre patientèle en officine. Mais ces préparations peuvent également être dévolues à un usage hospitalier.

Dans cette hypothèse, des obligations déclaratives viennent s’imposer au pharmacien réalisant ces préparations, qu’il soit :

  • gérant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé public de santé ou d’un groupement d’établissements ;
  • responsable d’un établissement pharmaceutique géré par un établissement public de santé ;
  • responsable d’un établissement pharmaceutique réalisant des préparations pour le compte d’une PUI.

Le pharmacien devra déclarer toute nouvelle préparation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour ce faire, il faudra se rendre sur le service de télédéclaration proposé sur le site de l’ANSM dans le mois suivant la réalisation de la préparation.

La déclaration contient :

  • l’identité du déclarant ;
  • des renseignements généraux relatifs à la préparation, notamment sa dénomination, sa forme pharmaceutique, sa voie d’administration et son code ATC ;
  • des informations concernant la justification de l’utilisation de la préparation et la population ciblée ;
  • des données pharmaceutiques, notamment la composition qualitative et quantitative en substance active et excipient et le conditionnement primaire.

De plus, pour chaque année civile, il faudra, avant le 31 janvier de l’année suivante, déclarer le nombre total de préparations hospitalières réalisées. 

Afin de permettre aux pharmaciens concernés de s’adapter à cette nouvelle version de l’obligation, ils ont jusqu’au 22 février 2026 pour faire leurs déclarations selon ces modalités.

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Poinçon de responsabilité des objets en métaux précieux : pas n’importe où, pas n’importe comment !

Les professionnels travaillant avec des objets contenant de l’argent, de l’or ou du platine sont soumis à une réglementation stricte où les poinçons ont une place importante. Le Gouvernement a apporté des précisions sur l’octroi de l’agrément permettant l’apposition du poinçon de responsabilité en dehors des locaux du professionnel. Que faut-il en retenir ?

Quel agrément pour un poinçon de responsabilité hors locaux ?

Pour rappel, les ouvrages en métaux précieux, c’est-à-dire en argent, en or ou en platine, sont soumis à un ensemble de règles permettant de certifier leur qualité, leur provenance et la teneur en métaux dans leur composition.

Les poinçons participent ainsi à protéger le consommateur et à lutter contre le recel des ouvrages en métaux précieux. Il en existe 3 types :

  • le poinçon de garantie, qui permet d’attester du titre de l’objet, autrement dit de sa composition en métal précieux, apposé par un bureau de garantie, un professionnel ayant le statut de délégataire de poinçon ou un organisme de contrôle agréé ;
  • le poinçon de maître ou de fabricant, apposé par ce dernier sur tous les ouvrages qu’il crée ;
  • le poinçon de responsabilité ou de l’importateur, apposé dans les locaux de la personne :
    • ayant introduit l’ouvrage en France en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ;
    • ayant importé l’ouvrage en France en provenance d’un État tiers à l’Union européenne.

Par exception, il est possible d’apposer un poinçon de responsabilité dans des locaux autres que ceux de la personne qui fabrique, introduit ou importe des ouvrages en métaux précieux sur le territoire.

Pour cela, le professionnel doit justifier d’un agrément de l’administration des douanes dont les conditions d’octroi sont précisées.

Une demande d’agrément doit ainsi être adressée à l’administration des douanes, par courrier simple ou courriel, avec les informations listées ici.

Une fois les informations transmises, l’administration délivre un récépissé au demandeur. La délivrance de ce document, qui ne vaut pas agrément, fait débuter le délai de 3 mois dont dispose l’administration pour instruire la demande.

En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée approuvée.

L’agrément s’applique alors aux opérations intervenant à compter du 1er jour du mois suivant la notification au demandeur de la décision et jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance.

L’agrément est renouvelable par tacite reconduction pour 1 an. Le demandeur peut toutefois dénoncer l’agrément au moins 2 mois avant l’expiration de chaque période, notamment lorsqu’une modification est nécessaire.

L’agrément peut être retiré par l’administration dans 2 hypothèses :

  • lorsque les obligations qui en découlent à la charge du professionnel ne sont pas respectées ;
  • en cas de méconnaissance des obligations imposées au commerce des métaux précieux.

Dans ces hypothèses, le professionnel dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du retrait pour faire valoir ses observations écrites ou orales.

Afin d’articuler ce nouveau cadre avec l’ancien, le Gouvernement a prévu une règle transitoire. Ainsi, lorsqu’un agrément a été délivré avant le 28 août 2025, date d’entrée en vigueur des nouvelles modalités, il devra être renouvelé.

Cependant, cet agrément sera maintenu :

  • jusqu’à la notification de la réponse de l’administration si la demande d’agrément a été adressée avant le 27 février 2026 ;
  • jusqu’au 27 février 2026 à défaut de dépôt de demande d’agrément dans ce délai.

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