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Exonération de taxe foncière : sous conditions de revenus

Certaines personnes bénéficient, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une exonération ou d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente ne dépasse pas des plafonds qui viennent d’être publiés pour 2025…

TFPB et exonération : les plafonds 2025 sont désormais connus

Pour rappel, les particuliers âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre du bien qu’ils occupent, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite.

Pour les particuliers de plus de 65 ans, autres que ceux visés précédemment, il est appliqué, sur le montant de leur TFPB, un dégrèvement d’office de 100 € dès lors que le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas, là encore, une certaine limite.

Ces plafonds sont revalorisés chaque année. Ils viennent d’être publiés pour 2025.

Limites prévues pour les abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

12 679 €

15 004 €

15 686 €

Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

3 386 €

3 583 €

4 317 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

3 386 €

3 386 €

3 386 €

Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

1 693 €

1 792 €

2 159 €

Limites prévues pour abattements, exonérations et dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Majoration en cas de quarts de part suivants

1 693 €

1 693 €

1 693 €

 

Notez que, depuis les impositions de 2017, l’exonération de TFPB en faveur des particuliers de plus de 75 ans est maintenue pour ceux qui ont bénéficié de l’exonération au titre de 2014 et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas les limites suivantes : Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

Limites prévues pour les exonérations de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

16 064 €

18 589 €

20 006 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires

3 386 €

3 386 €

3 386 €

Majoration en cas de quarts de part

1 693 €

1 693 €

1 693 €

 

Par ailleurs, les particuliers qui ne sont pas soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant et dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas une certaine limite bénéficient d’un dégrèvement de TFPB afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 50 % de leur revenu. Cette limite vient d’être publiée pour l’année 2025 :

Limites prévues pour les dégrèvements de TFPB 2025 (revenus perçus en 2024)

 

Métropole

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

Guyane et Mayotte

Plafond de revenu pour la 1re part de quotient familial

29 815€

36 032 €

39 488 €

Majoration pour la 1re demi-part supplémentaire

6 966 €

7 643 €

7 643 €

Majoration pour la 2e demi-part supplémentaire

5 484 €

7 288 €

7 643 €

Majoration pour la 3e demi-part supplémentaire

5 484 €

5 484 €

6 507 €

Majoration pour les demi-parts supplémentaires suivantes

5 484 €

5 484 €

5 484 €

Majoration en cas de 1erquart de part supplémentaire

3 483 €

3 822 €

3 822 €

Majoration en cas de 2e quart de part supplémentaire

2 742 €

3 644 €

3 822 €

Majoration en cas de 3e quart de part supplémentaire

2 742 €

2 742 €

3 254 €

Majoration en cas de quarts de part suivants

2 742 €

2 742 €

2 742 €

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Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !

À l’instar des salariés bénéficiant d’un dispositif d’activité partielle de droit commun, un doute demeurait sur la question de savoir si les salariés indemnisés au titre du dispositif de l’activité partielle longue durée rebond (APLD rebond) permettaient ou non la validation de périodes d’activité partielle dans le régime Agirc-Arrco. Un doute qui vient d’être levé…

Période d’inactivité indemnisée au titre de l’APLD rebond = validation de points de retraite complémentaire ?

Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.

Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.

Jusqu’alors, un dispositif spécifique permettait aux salariés bénéficiaires de l’activité partielle de droit commun de bénéficier de points de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO, au titre des périodes d’inactivité indemnisée.

De la même manière, ce mécanisme avait été étendu aux salariés qui bénéficiaient de l’activité partielle de longue durée mise en place à l’occasion de la crise sanitaire.

Par mesure de cohérence, les partenaires sociaux ont donc étendu aux bénéficiaires du « nouveau » dispositif d’APLD rebond les règles d’attribution de points de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO au titre des périodes d’inactivité.

Rappelons que la période d’inactivité du salarié, indemnisée au titre de l’APLD rebond, pourra donner lieu à l’octroi de points de retraite complémentaire que si elle a été indemnisée par l’employeur et que sa durée dépasse 60 heures dans l’année civile.

Ces points de retraite seront alors attribués sans contrepartie de cotisations et viennent compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés durant la période d’emploi.

Ainsi, les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD rebond sont éligibles à l’octroi de points de retraite AGIRC-ARRCO, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle, pendant toute la durée du dispositif.

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Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu’en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l’accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d’être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner

Création de 3 nouveaux délits

Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

  • d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
  • d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

  • une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
  • un état d’ivresse manifeste ;
  • un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
  • une consommation de stupéfiants ;
  • une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
  • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l’heure par rapport à la vitesse maximale ;
  • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
  • un refus d’obtempérer ;
  • une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
  • un rodéo urbain.

Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).

En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.

Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :

  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

  • 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

Informations des victimes

Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.

Excès de vitesse de plus de 50 km/h

Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?

Peines complémentaires

Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

La liste des peines complémentaires est disponible ici.

Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

Retrait du permis

En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.

Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

Durcissement des peines

Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.

La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.

Récidives

Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

  • le refus de restituer un permis de conduire ;
  • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
  • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
  • la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
  • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.

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Accréditation des représentants fiscaux : de nouvelles précisions

Sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui sont encore précisées…

Modalités d’accréditation des représentants fiscaux

Pour rappel, sauf cas de dispense, les non-résidents qui réalisent un gain, appelé plus-value, en France lors de la vente d’un bien immobilier ou mobilier doivent payer l’impôt dû sous la responsabilité d’un représentant fiscal établi en France et accrédité par l’administration fiscale, selon des modalités qui ont récemment été précisées.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées, notamment concernant l’autorité accréditrice, l’acte d’engagement à fournir et la date à laquelle certains documents doivent être transmis.

Autorité accréditrice

Le représentant fiscal peut être accrédité soit pour une vente en particulier (accréditation ponctuelle), soit de manière permanente (accréditation à durée indéterminée), sous réserve de remplir certaines conditions.

Le dossier de demande d’accréditation est transmis à l’administration fiscale qui décide de le valider ou de le rejeter. Il vient d’être précisé que l’autorité accréditrice, et donc celle auprès de qui le dossier de demande doit être transmis, est :

  • la sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement de la direction générale des finances publiques pour les demandes d’accréditation à durée indéterminée ;
  • la direction départementale ou régionale des finances publiques du domicile fiscal ou du siège social du représentant fiscal pour les demandes d’accréditation ponctuelle.

Acte d’engagement de représentation fiscale

Le dossier de demande d’accréditation doit comprendre, en outre, un engagement formel, signé selon un modèle officiel à paraître, à s’acquitter des impôts dus pour les personnes représentées.

Les modèles d’acte d’engagement viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

Obligations après l’accréditation pour les agréments à durée indéterminée

Chaque année, en présence d’agréments à durée indéterminée, le représentant doit envoyer à l’administration, au titre de chaque année civile, avant une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget :

  • une attestation sur l’honneur certifiant qu’il respecte toujours les conditions financières exigées ;
  • la liste des ventes de l’année précédente avec les détails suivants : identité des clients, dates, montants, plus-values déclarées et impôts payés.

Cette date est désormais fixée au 30 avril.

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Autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : quelques nouveautés

En parallèle de la loi dite « Duplomb » visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, qui n’a pas encore été promulguée, le Gouvernement a apporté des modifications à la procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui relève de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Lesquelles ?

Produits phytopharmaceutiques : une liste des usages avec peu ou pas d’alternatives

Pour rappel, les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires sont des produits utilisés pour :

  • protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ;
  • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux ;
  • assurer la conservation des produits végétaux ;
  • détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ;
  • ralentir ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

Pour pouvoir être utilisés en France, ces produits doivent au préalable faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Une AMM est temporaire. De plus, elle peut être modifiée, renouvelée ou retirée.

Depuis le 11 juillet 2025, le ministre chargé de l’agriculture a la possibilité d’attirer l’attention de l’Anses sur certains produits.

En effet, il peut établir la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

Le ministre doit, avant de prendre un arrêté listant ces usages, demander l’avis de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. De plus, sa liste est limitée à 15 % des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

Si cette liste n’a pas d’impact sur le travail de l’Anses dans ses arbitrages, l’agence doit tout de même en tenir compte dans le calendrier d’examen des demandes d’autorisation, de modification, de renouvellement ou de retrait d’un produit sur le marché.

Les reconnaissances mutuelles des PPP dans l’Union européenne

Les pays membres peuvent mettre en place des règles plus strictes que celles prévues par l’Union européenne (UE).

Ainsi, une autorisation délivrée dans un pays ne vaut pas nécessairement pour les autres. Les États peuvent refuser un produit sur leur territoire s’ils jugent qu’il présente un risque pour la santé humaine, animale ou l’environnement.

Il existe néanmoins une demande d’AMM au titre de la reconnaissance mutuelle. Le Gouvernement en a précisé les modalités.

Dans le cadre de l’examen d’une telle demande, l’Anses doit ainsi tenir compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires, environnementales et climatiques du territoire national et qui, de fait, n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation effectuée par l’État membre ayant autorisé le produit.

Cette prise en compte se fait de manière très concrète en autorisant le produit mais sous conditions ou restrictions. L’Anses peut également exclure certains territoires de cette autorisation.

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Révision des classifications professionnelles : coup d’accélérateur pour 11 branches professionnelles !

11 branches professionnelles vont bénéficier, dès cet été, d’un accompagnement financier dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2024 par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et la Direction générale du travail (DGT) pour refondre leurs classifications du travail, un levier essentiel de la gestion des compétences et du dialogue social. Focus.

Un accompagnement financier pour les actions de révision et de refonte des classifications professionnelles

Conformément aux annonces gouvernementales faites en octobre dernier, un accompagnement financier a été débloqué afin de soutenir et d’encourager différentes branches professionnelles à refondre leur système de classification, élément central du dialogue social et de la gestion des emplois et compétences.

Cette aide financière, portant sur la période 2024-2025, s’élève à un montant total d’un million d’euros. Pour en bénéficier, les branches professionnelles étaient amenées à candidater auprès de l’ANACT et de la DGT.

Ces 11 branches professionnelles ont toute été retenues pour cet accompagnement financier, suite à la réunion d’un comité de sélection le 27 juin 2025. Y sont donc éligibles les secteurs suivants :

  • particuliers employeurs et de l’emploi à domicile ;
  • personnel sédentaire des entreprises de navigation ;
  • entreprises de services d’eaux et d’assainissement ;
  • golf ;
  • commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet ;
  • collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs ;
  • prestataires de services du secteur tertiaire ;
  • pâtisserie, confiserie ;
  • expédition exportation de fruits et légumes ;
  • industrie du pétrole ;
  • publicité.

Rappelons que certaines de ces branches sont particulièrement concernées par cette refonte en raison de grilles de classifications n’ayant pas été révisées depuis plus de 20 ans, facteur de blocage des différentes négociations salariales.

L’aide financière ainsi attribuée pourrait permettre d’avancer dans les négociations pour réviser ces grilles, enjeu majeur de l’évolution des rémunérations, du déroulement des carrières et de la valorisation de la formation professionnelle.

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Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !

Le zonage unique « France ruralités revitalisation » a remplacé un certain nombre de dispositifs zonés avec la création de 2 niveaux de zonage : les zones « FRR » depuis le 1er juillet 2024, puis les zones « FRR+ », depuis le 1er janvier 2025 et pour lesquelles la liste des communes sélectionnées vient d’être publiée…

ZFRR+ : bienvenue aux nouvelles communes ! Pour rappel, les personnes qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 et, toutes conditions par ailleurs remplies, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR +) sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

La liste des communes situées en ZFRR + vient d’être dévoilée. Elle est disponible ici.

Notez que les zones France ruralités revitalisation « plus » ciblent les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État doit être renforcé.

Elles sont sélectionnées parmi les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), situées en zone France ruralités revitalisation, sur la base d’un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi sur une période d’au moins 10 ans dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.

Notez que ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025.

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Vente de droits de commercialité : quel régime fiscal au regard de la TVA ?

Un professionnel ou une société peut être amené à vendre ses droits de commercialité sur des locaux professionnels qui lui appartiennent. Mais quelles sont les règles de TVA applicables dans une telle situation ? Réponse…

Droits de commercialité = droits immobiliers = TVA ?

Pour faire face à la pénurie de logements, certaines communes imposent aux propriétaires de locaux destinés à l’habitation qui envisagent de les transformer en locaux professionnels de réaliser à titre de compensation l’opération inverse sur d’autres immeubles qui lui appartiennent ou de trouver une autre personne ou entreprise disposée à le faire sur ses propres immeubles.

Dans cette 2de hypothèse, le tiers vend au propriétaire du local d’habitation des droits de « commercialité », auxquels il renonce, condition indispensable pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du bien immobilier.

Dans cette situation, quelles sont les règles de TVA applicables à la vente des droits de commercialité dès lors que l’autorisation de changement d’usage d’un immeuble est conditionnée à une compensation ?

Il est précisé que l’autorisation de changement d’usage présente la nature d’un droit réel immobilier attaché au bien immeuble. Concrètement, cela signifie que les droits de commercialité suivent le même régime que le bien immeuble auquel ils se rapportent.

Partant de là, la vente de droits de commercialité par une personne assujettie à la TVA est :

  • soumise de plein droit à la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis moins de 5 ans ;
  • exonérée de la TVA lorsque ces droits se rapportent à un immeuble achevé depuis plus de 5 ans.

En cas d’exonération, le vendeur peut toutefois opter pour la taxation de la vente, ce qui lui ouvre alors des droits à déduction de TVA dans cette hypothèse.

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Établissements de santé : un nouveau financement en faveur de la cybersécurité

Les établissements de santé sont amenés à traiter des données extrêmement sensibles au sujet de leurs patients. Cela fait d’eux des cibles de choix pour des personnes malintentionnées. C’est pourquoi un nouveau programme de financement est mis en place pour les accompagner dans leurs démarches de prévention et leur capacité de réaction…

PCRA : savoir anticiper et réagir aux attaques cyber

Les données personnelles liées à la santé des patients font partie des données les plus sensibles et doivent faire l’objet d’une protection particulièrement renforcée.

C’est pourquoi il est nécessaire que les établissements de santé mettent en place des mesures de prévention particulièrement efficaces et soient prêts à réagir efficacement en cas d’attaques.

Afin de les accompagner dans ce processus, un nouveau plan de financement est mis en place pour les aider à mettre en place et à développer des plans de continuité et de reprise d’activité (PCRA). Ce financement pourra être attribué aux établissements de santé publics et privés par l’Agence du numérique en santé (ANS).

Les établissements éligibles au financement sont ceux qui :

  • disposent d’une autorisation à jour, délivrée par l’ARS de rattachement, leur permettant d’exercer en tant qu’établissement de santé ;
  • ont déclaré une activité PMSI non nulle en termes de séjours hospitaliers en 2022 ;
  • possèdent un identifiant FINESS juridique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1201, 1203, 1205, 2205 ; – possèdent un identifiant FINESS géographique, dont la catégorie FINESS est comprise dans les valeurs suivantes : 101, 355, 292, 131, 106, 109, 362, 122, 128, 129, 365, 156, 161, 366, 412, 415, 425, 430, 444, 127, 141, 146, 114, 115, 697.

Ils doivent satisfaire à 2 prérequis avant de pouvoir demander le financement :

  • disposer d’une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) formalisée et à jour ;
  • décrire l’organisation prévue pour la mise en œuvre du PCRA. Les différents objectifs qui devront être poursuivis grâce à ces financements sont détaillés ici (en annexe).

Les demandes de financement seront ouvertes du 2 septembre 2025 au 31 octobre 2025 sur la plateforme eCaRE.

L’enveloppe totale de ce programme s’élèvera à 45 millions d’euros.

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Activité partielle à Mayotte : prolongation des taux dérogatoires !

Pour soutenir les employeurs affectés par le passage du cyclone Chido à Mayotte en décembre 2024, les taux horaires des indemnités et allocations servies au titre de l’activité partielle pouvaient être temporairement réhaussés. Ces taux dérogatoires, jusqu’alors applicables jusqu’au 30 juin 2025, viennent de faire l’objet d’une nouvelle prolongation. Jusqu’à quand ?

Une prolongation des taux dérogatoires d’activité partielle jusqu’au 30 septembre 2025

Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés en raison d’un sinistre ou d’une intempérie de caractère exceptionnel.

Ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieur à 8,10 € et ni supérieur à 28,29 € maximum.

À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.

Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux «  améliorés  » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées depuis le 14 décembre 2024.

Ces taux majorés qui avaient été reconduits jusqu’au 30 juin 2025 viennent faire l’objet d’une nouvelle reconduction jusqu’au 30 septembre 2025.

Ces taux dérogatoires peuvent donc continuer à être appliqués à toutes les demandes de placement en activité partielle, formulées jusqu’au 30 septembre 2025. 

Notez qu’en tout état de cause, ces taux dérogatoires pourront potentiellement être reconduits jusqu’au 31 décembre 2025, conformément à ce qu’a prévu la loi d’urgence pour Mayotte.

Activité partielle à Mayotte : prolongation des taux dérogatoires ! – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

Le propriétaire d’un immeuble décide de le vendre en totalité à un acquéreur. Une cession qui n’est pas au goût du locataire qui occupe un local commercial dans l’immeuble : il estime que son « droit de préférence », lui offrant une priorité d’achat, n’a pas été respecté…

Il réclame donc la nullité de la vente… « Non ! », conteste le propriétaire : par exception, lorsqu’un immeuble est vendu dans son entièreté, il n’y a aucun droit de préférence pour le locataire d’un local commercial… « Non ! », conteste le locataire : l’exception ne vaut que pour la cession globale d’un immeuble contenant « des » locaux commerciaux ; or le lot qu’il occupe est ici le seul local commercial…

« Non ! », conclut le juge : l’expression « des locaux commerciaux » désigne une catégorie de locaux et ne doit pas être interprétée comme la condition de la présence de plusieurs locaux. Le droit de préférence ne s’applique donc pas ici, même si l’immeuble vendu dans sa globalité ne contient qu’un local commercial.

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Zones France ruralités revitalisation « plus » : la liste des communes est dévoilée !

Le zonage unique « France ruralités revitalisation » a remplacé un certain nombre de dispositifs zonés avec la création de 2 niveaux de zonage : les zones « FRR » depuis le 1er juillet 2024, puis les zones « FRR+ », depuis le 1er janvier 2025 et pour lesquelles la liste des communes sélectionnées vient d’être publiée…

ZFRR+ : bienvenue aux nouvelles communes ! 

Pour rappel, les personnes qui, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 et, toutes conditions par ailleurs remplies, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR +) sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

La liste des communes situées en ZFRR + vient d’être dévoilée. Elle est disponible ici.

Notez que les zones France ruralités revitalisation « plus » ciblent les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État doit être renforcé.

Elles sont sélectionnées parmi les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), situées en zone France ruralités revitalisation, sur la base d’un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi sur une période d’au moins 10 ans dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les bassins de vie concernés.

Notez que ces mesures sont entrées en vigueur au 1er janvier 2025.

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Crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » : une fois, pas deux !

Prolongé jusqu’au 31 décembre 2025, le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » est ouvert, toutes conditions par ailleurs remplies, aux entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE). Mais peuvent-elles bénéficier plusieurs fois de ce crédit d’impôt ? Réponse de l’administration fiscale…

Crédit d’impôt HVE : une aide fiscale à versement unique

Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) en cours de validité au 31 décembre ou délivrée au cours de l’une des années 2022, 2023 ou 2024 pouvaient bénéficier du crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’EHVE d’un montant de 2 500 €.

La loi de finances pour 2025 a prolongé ce crédit d’impôt d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Mais une entreprise peut-elle bénéficier plusieurs fois du crédit d’impôt au titre de l’obtention d’une certification HVE ?

Malheureusement, la réponse est négative : l’administration fiscale rappelle sur ce point que, dès sa création, ce crédit d’impôt a été conçu comme une aide fiscale à versement unique et temporaire.

L’objectif poursuivi par ce crédit d’impôt était d’inciter les exploitations agricoles à s’engager rapidement dans une démarche agricole responsable.

Si l’administration avait déjà rappelé cette règle l’an passé, elle vient de préciser que les prorogations successives de ce crédit d’impôt n’ont pas modifié les modalités d’application du dispositif sur ce point.

Partant de là, le dispositif concerne uniquement l’obtention initiale de la certification par un exploitant agricole qui ne pourra pas y être éligible une 2de fois, y compris si le renouvellement de la certification a été obtenu sur la base du nouveau référentiel entré en vigueur au 1er janvier 2023.

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TVA et travaux sur les monuments mémoriaux : précisions utiles

Les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA. Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération : lesquelles ?

Travaux portant sur les monuments aux morts : une exonération de TVA encadrée

Pour rappel, les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes sans but lucratif sont exonérés de TVA.

La loi de finances pour 2025 a étendu cette exonération, depuis le 16 février 2025, aux travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des victimes ou morts dans le cadre d’un attentat.

Des précisions viennent d’être apportées sur le champ d’application de cette exonération s’agissant des mémoriaux et de leurs annexes, notamment sur les espaces verts et jardins. 

L’exonération concerne uniquement les opérations suivantes :

  • les travaux de construction d’ouvrages immobiliers ;
  • les travaux d’équipement, de réfection ou de réparation de tels ouvrages ;
  • les travaux d’entretien d’immeubles, même s’ils ne présentent pas le caractère de travaux immobiliers.

L’exonération ne bénéficie donc pas :

  • aux achats de biens meubles corporels destinés à garnir ces immeubles, tels que le matériel de jardinage, le mobilier de bureau, les équipements informatiques ou audio-visuels, les audio-guides ou encore les équipements scénographiques permettant, par exemple, la projection d’ombres ou la diffusion de bruits ;
  • aux ouvrages (monuments, plaques, etc.) destinés à commémorer des actes de courage ou de dévouement accomplis en temps de paix ou érigés en souvenir des victimes d’accidents ou de sinistres (accidents de la circulation, événements climatiques, catastrophes naturelles, etc.) ;
  • aux ouvrages, même restaurés et aménagés pour en permettre la visite, qui constituent les vestiges d’une guerre ou d’un attentat et qui ne pouvaient donc pas être destinés, dès l’origine, à perpétuer le souvenir d’une personne ou d’un événement.

En revanche, sont éligibles à l’exonération :

  • les ouvrages ou bâtiments réhabilités ou aménagés pour y accueillir des musées, des expositions temporaires, des lectures publiques, des témoignages de rescapés ou de familles de victimes, des salles pédagogiques ou tout autre espace dont l’usage futur ne saurait être séparé de la dimension mémorielle du projet d’ensemble auquel ils se rattachent ;
  • les annexes constituant le prolongement géographique d’un monument éligible : ainsi, les jardins et espaces verts, dès lors qu’ils sont contigus à un monument éligible ou à une annexe mentionnée ci-dessus, sont réputés, en les mettant en valeur sur le plan esthétique et ornemental, contribuer à la vocation mémorielle du site auquel ils se rattachent, et bénéficient donc de l’exonération de TVA, que les visiteurs aient ou non le droit d’y accéder.

À l’inverse, même lorsqu’ils facilitent l’accès à un monument commémoratif, voire se situent dans l’enceinte de ce dernier, les parkings desservant les bâtiments sont dépourvus de toute vocation mémorielle : dès lors, ils ne sauraient entrer dans le champ de l’exonération.

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Pass’sport : il repart pour une année de plus

Créé en 2021, le Pass’sport est depuis reconduit annuellement. Pas d’exception pour 2025/2026 : le dispositif est de retour… Aux mêmes conditions ?

Pass’sport : faciliter l’inscription aux activités sportives

Pour rappel, le dispositif « Pass’Sport » a été créé en 2021 pour inciter les jeunes à s’inscrire dans des associations sportives. Reconduit chaque année, ce sera encore le cas pour la saison 2025/2026.

Il prend la forme d’une réduction de 70 € sur les frais d’adhésion ou de licence, ce qui correspond à une augmentation par rapport à l’année passée pour laquelle la réduction était de 50 €.

Peuvent en bénéficier les personnes remplissant au moins une des conditions suivantes au 31 décembre 2025 : 

  • être âgé de 14 à 17 ans révolus et bénéficier au titre de l’année 2024 ou 2025 de l’allocation de rentrée scolaire ;
  • être âgé de 6 à 19 ans révolus et bénéficier au titre de l’année 2024 ou 2025 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • être âgé de 16 à 30 ans et bénéficier au titre de l’année 2024 ou 2025 de l’allocation aux adultes handicapés.

Peuvent également en bénéficier les personnes remplissant une des conditions suivantes au 15 octobre 2025 :

  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus et bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources attribuée ou financée par l’État ou d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
  • être un étudiant âgé au plus de 28 ans révolus en formation initiale et bénéficier d’une aide annuelle sous conditions de ressources, dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

Pour bénéficier du Pass’sport, il sera nécessaire d’adhérer ou de prendre une licence entre le 1er septembre 2025 et le 31 décembre 2025 auprès des structures suivantes :

  • les associations sportives et structures affiliées aux fédérations sportives agréées, à l’exclusion des fédérations scolaires ;
  • les associations sportives agréées SPORT, non affiliées à une fédération agréée ;
  • les associations proposant ou organisant une activité sportive et agréée JEP ;
  • les entités proposant ou organisant une activité sportive, de loisir ou non, ayant un but lucratif et relevant de l’un des codes de la nomenclature des activités françaises (NAF) suivants :
    • 9311Z : gestion d’installations sportives ;
    • 9312Z : activités clubs de sports ;
    • 9329Z : autres activités récréatives et de loisirs ;
    • 9313Z : activités des centres de culture physique ;
    • 8551Z : enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ;
    • 6420Z : activités des sociétés holding.

Ces structures peuvent d’office appliquer la réduction de 70 € à leurs frais d’adhésion et en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des sports avant le 31 décembre 2025.

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Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation. 

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.

Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation. 

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.

Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s’aperçoit qu’ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu’il va pouvoir demander l’application de la loi française pour demander réparation. 

À raison ?

La bonne réponse est…
Non

Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu’elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu’aucun choix n’est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c’est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.

Bail de réhabilitation : lancement de l’expérimentation

Pour des raisons de sécurité ou de salubrité, les propriétaires d’immeubles peuvent se voir contraints de réaliser des travaux de réparations importants. Des travaux qui peuvent s’avérer trop coûteux : une solution est donc désormais proposée pour les propriétaires qui ne souhaiteraient pas assumer cette charge…

Habitat indigne : déléguer la remise en état

La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé de 2024 prévoyait la mise en place d’un bail à réhabilitation.

Une expérimentation va pouvoir être menée pendant 5 ans au sujet de ce type de bail, maintenant que toutes les informations à son sujet ont été publiées.

Pour rappel, le propriétaire d’un bien immeuble peut se voir contraint de réaliser certains travaux pour des raisons de sécurité ou de salubrité. Cela peut être le cas lorsqu’il faut remédier aux situations suivantes :

  • les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ;
  • le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ;
  • l’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
  • l’insalubrité de l’immeuble.

Les travaux nécessaires pouvant s’avérer couteux et chronophages, certains propriétaires peuvent rechigner à s’en charger. C’est pourquoi le bail de réhabilitation est proposé.

Le propriétaire peut en effet donner à bail son bien à : 

  • un organisme d’habitations à loyer modéré ;
  • une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
  • un organisme de foncier solidaire ;
  • un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage.

L’organisme auquel le bail est confié s’engage à réaliser les travaux d’amélioration nécessaires sur l’immeuble dans un temps déterminé.

Il aura ensuite la charge de mettre le bien en location pendant la durée du bail de réhabilitation qui est conclu pour une durée minimale de 12 ans.

À l’issue du bail, le propriétaire récupère son bien, les améliorations faites entre temps lui bénéficiant sans indemnisation.

Les préfets doivent publier, par arrêté, une liste des organismes volontaires pour conclure des baux de réhabilitation.

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Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction des spécificités de leurs activités. Le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis pour les abattoirs et les structures chargées de l’élimination ou du recyclage des carcasses et des déchets animaux.

ICPE d’élimination et de recyclage de carcasses : éviter les nuisances et pollutions

Le Gouvernement a posé le cadre applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ayant des activités :

  • d’élimination ou de recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (3650) ;
  • de traitement des eaux résiduaires (3710) pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations de la rubrique 3650.

Cette réglementation se caractérise par un travail de définitions disponible ici.

Parmi les règles applicables, l’exploitant de l’ICPE devra prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances de son activité, tant dans la conception, la construction que dans l’exploitation des installations.

Un travail de documentation et de conservation des données, notamment en cas de contrôle, doit également être effectué. Ainsi, par exemple, un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts devront être établis et mis à jour par l’exploitant. Ils seront mis à disposition de l’inspection ICPE et des services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte devra faire notamment apparaître :

  • l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;
  • les dispositifs de protection de l’alimentation ;
  • les secteurs collectés et les réseaux associés ;
  • les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
  • les ouvrages d’épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

Notez que cette réglementation est applicable aux nouvelles installations dès leur mise en service.

Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entreront en vigueur le 19 décembre 2027.

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