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C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié malade en train de travailler pour une autre entreprise…

C’est l’histoire d’un employeur qui surprend un salarié malade en train de travailler pour une autre entreprise…

Pourtant en arrêt maladie, un salarié exerce à 8 reprises des missions pour une autre entreprise, non concurrente. Ce qui n’est pas du goût de son employeur qui, parce que le salarié en a l’âge, prononce sa mise à la retraite d’office…

« Injustifiée ! » pour le salarié : cette activité n’a pas causé de dommage à son employeur puisqu’elle a été réalisée pour une entreprise non concurrente et n’a rien à voir avec ses fonctions initiales. « Justifiée ! », au contraire, pour l’employeur : une règle prévue dans l’entreprise empêche un salarié de travailler pour un autre employeur durant un arrêt maladie. Ce faisant, la faute commise ici empêche de poursuivre le contrat de travail sans avoir besoin de prouver un dommage…

Ce qu’admet le juge, qui donne raison à l’employeur : l’exercice récurrent d’une activité rémunérée pour le compte d’un autre employeur durant l’arrêt maladie en méconnaissance d’une règle applicable dans l’entreprise constitue une faute sans avoir besoin de prouver un dommage.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Frais professionnels : bientôt la fin de la déduction forfaitaire spécifique ?

Jusqu’à maintenant, l’arrêté du 20 décembre 2002 était le texte fondateur qui régissait le traitement des frais professionnels déductibles des cotisations sociales dues par les employeurs. Ce texte vient tout juste d’être remplacé par un nouvel arrêté récent, qui introduit ou entérine certaines nouveautés, parmi lesquelles le sort futur de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)…

DFS : une généralisation de l’extinction du dispositif d’ici à 2032

Pour mémoire, l’arrêté du 20 décembre 2002 est un texte auquel les employeurs se réfèrent pour connaître les frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations sociales dues.

Cet arrêté, complété par certaines précisions de l’administration sociale inscrites au Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), vient tout juste d’être abrogé et remplacé par un nouvel arrêté.

Ce nouveau texte de référence induit plusieurs changements, tout en entérinant des précisions qui avaient été données par l’administration sociale par le passé.

Parmi les mesures phares, il est prévu l’extinction totale de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour certains frais professionnels et pour une liste précise de professions.

Ce mécanisme de déduction permet à l’employeur, toutes conditions remplies, d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l’assiette des cotisations sociales pour certaines professions.

Concrètement, cette déduction consiste en un abattement sur l’assiette des cotisations sociales, possible seulement lorsque le salarié supporte effectivement des frais pendant l’exercice de son activité professionnelle. En l’absence de frais ou si l’employeur en rembourse une partie, il est impossible d’appliquer cette déduction.

Toutefois, des dérogations avaient été déjà accordées à 8 secteurs professionnels par l’administration sociale :

  • les métiers de la propreté ;
  • des casinos et cercles de jeux ;
  • de la construction ;
  • du transport routier de marchandises ;
  • du spectacle vivant et du spectacle enregistré ;
  • de l’aviation civile ;
  • les journalistes ;
  • les vendeurs représentateurs et placiers (VRP).

Pour ces 8 secteurs, l’administration avait admis la possibilité de continuer à appliquer la DFS et ce même si les salariés ne supportaient aucun des frais professionnels.

En contrepartie, ces secteurs devaient connaître une réduction progressive du dispositif jusqu’à en sortir.

Si cette tolérance est désormais reprise expressément par la réglementation, cette dernière projette également une sortie progressive pour toutes les professions qui n’étaient pas encore concernées par la sortie du dispositif d’ici à 2032. 

Ainsi du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, le taux de la DFS sera réduit chaque 1er janvier de l’année d’une valeur équivalente à 15 % du taux applicable en 2025, pour devenir nul à compter du 1er janvier 2032.

Côté formalisme, notez que désormais l’acceptation par le salarié de la DFS peut être inscrite au contrat de travail initial ou dans un avenant.

Si tel n’est pas le cas, l’employeur sera alors tenu d’informer et de recueillir le consentement annuel du salarié par tout moyen, lequel sera tenu de répondre avant un délai raisonnable.

Comme auparavant, le salarié conserve le droit de demander à l’employeur de bénéficier (ou de cesser de bénéficier) de la DFS pour l’année civile suivante.

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Fraudes aux aides publiques : l’État renforce son action

Les fraudes aux aides publiques se sont multipliées au cours des dernières années. En cause, des professionnels peu scrupuleux profitant de la complexité des conditions d’octroi de ces aides pour développer leurs activités. Le Gouvernement propose plusieurs solutions pour endiguer cette progression…

Fraude aux aides publiques : les institutions se renforcent

Afin de lutter plus efficacement contre les personnes cherchant à profiter de façon illégitime des aides publiques, les diverses entités administratives qui se chargent de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement de ces aides voient leurs pouvoirs et possibilités d’action renforcés.

Ces entités pourront désormais suspendre temporairement le versement d’aides publiques à un bénéficiaire. Cette suspension peut être mise en place pour une période de 3 mois, dès lors qu’existent des « indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses » pour se faire verser une aide.

Cette suspension pourra être renouvelée une fois pour la même durée si des éléments nouveaux sont portés à la connaissance de l’administration.

Si les manquements soupçonnés sont avérés, le bénéfice de l’aide pourra être refusé à son demandeur.

Des sanctions plus dissuasives

Les sanctions prononcées à l’égard des personnes ayant perçu des aides indûment sont également renforcées.

Les sommes qui doivent être restituées étaient déjà majorées par rapport aux aides indûment perçues, ces majorations sont désormais renforcées. Elles sont de :

  • 50 % contre 40 % en cas de manquements délibérés ;
  • 100 % contre 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

De plus, afin de limiter la prolifération d’entreprises éphémères créées dans le but de profiter un maximum des aides avant de disparaitre, une nouvelle sanction est mise en place pour les entreprises qui ne s’enregistreraient pas au registre national des entreprises (RNE).

Désormais une amende de 7 500 € pourra être prononcée.

Le secteur de la rénovation énergétique particulièrement ciblé

Le secteur de la rénovation énergétique étant à l’origine d’un nombre important de fraudes, il est essentiel pour le Gouvernement d’y mener une action forte.

Afin que les consommateurs soient informés au mieux, il est prévu que tout professionnel qui propose des travaux de rénovation énergétique sur son site internet doit obligatoirement y faire apparaitre un lien vers le site de France Rénov. L’absence de ce lien pourra entrainer le prononcé d’une amende pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

De plus, pour obtenir certaines aides, il est nécessaire de faire appel à des professionnels labellisés « reconnu garant de l’environnement » (RGE).Or, certaines entreprises entretiennent le flou sur la détention de ce label pour obtenir de nouveaux marchés.

De ce fait, les professionnels proposant des travaux de rénovation énergétique ont désormais l’obligation d’informer leurs clients, avant toute signature de contrat, de la détention ou non d’un label permettant l’octroi d’une aide publique.

De même, si l’entreprise a recours à la sous-traitance, elle devra informer son client avant la signature du contrat de l’identité des sous-traitants et de leur labellisation.

De plus, à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre de ce type de travaux, il ne sera plus possible d’excéder 2 rangs de sous-traitance. Et à compter du 1er janvier 2027, il sera obligatoire que l’entreprise principale dispose elle-même du label RGE, quand bien même elle fait appel à des sous-traitants labellisés.

Enfin, il faut noter que l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pourra désormais suspendre le label d’un professionnel lorsqu’elle constatera une infraction grave telle que des pratiques commerciales trompeuses.

Cette suspension pourra être de 6 mois et sera renouvelable une fois.

Lutte contre le démarchage abusif

De nombreuses entreprises ont pris l’habitude d’opérer un démarchage intensif de potentiels clients afin de leur proposer des prestations éligibles à l’octroi d’aides publiques.

Profitant du manque d’informations de certaines personnes sur ces sujets, les entreprises peuvent plus facilement facturer des prestations en proposant souvent des services de piètre qualité.

Par conséquent le Gouvernement a décidé de frapper fort pour mettre fin à ces abus.

Ainsi, le démarchage par voie téléphonique, par SMS, par e-mail ou via les réseaux sociaux est désormais interdit dès lors qu’il porte sur des prestations liées aux travaux énergétiques ou à l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement.

Il faut néanmoins bien garder à l’esprit que le démarchage reste possible lorsque :

  • la personne a donné au préalable son consentement à être prospectée ;
  • le démarchage est fait au titre d’un contrat en cours.

Si cette interdiction n’est pour l’instant limitée qu’à certains secteurs d’activités, elle s’étendra à l’ensemble des secteurs à partir du 11 aout 2026. 

Des contrôles renforcés pour la formation

Des moyens vont être mis en œuvre afin que les contrôles réalisés par l’administration concernant les aides versées soient plus efficaces.

Cela sera notamment le cas dans le domaine de la formation et notamment pour les entreprises promettant des prises en charge de leurs offres par le compte personnel de formation (CPF).

Il est prévu que ces entreprises soient contrôlées de façon renforcée.

De plus, lors de la déclaration d’activité de ces entreprises, il sera possible pour l’administration d’en suspendre les effets en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré. Cette suspension pourra durer jusqu’à 4 mois dans l’attente que l’entreprise concernée puisse émettre ses observations.

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Accueil de jour des personnes âgées : un assouplissement de la règlementation

Le principal objectif de la loi dite « bien-vieillir » est de mettre en place des solutions pour prolonger au maximum l’autonomie des personnes âgées et leur permettre de rester dans leur logement. Pour ce faire, l’accueil de jour a vocation à se développer. Ce qui a nécessité un assouplissement réglementaire apporté par le Gouvernement…

Accueil de jour : 2 hypothèses d’assouplissement

Parmi les solutions mises en avant pour favoriser « le bien-vieillir » se trouve l’accueil de jour. Comme son nom l’indique, ce dispositif permet d’accueillir un à plusieurs jours par semaine les personnes âgées vivant encore chez elles dans une structure adaptée pour favoriser le maintien de l’autonomie, lutter contre l’isolement grâce à des activités adaptées et ménager pour les aidants un temps de repos.

La loi bien-vieillir a ainsi prévu un assouplissement des conditions de ce type d’accueil en prévoyant que les établissements peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux utilisés pour l’accueil à titre permanent, ce qui permet d’éviter d’avoir des locaux spécifiques pour l’accueil de jour.

La loi a également rendu possible, lorsque ces établissements disposent d’une capacité d’accueil autorisée inférieure à un seuil qu’il restait à fixer, d’assurer l’accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles.

Le Gouvernement a donc précisé les nouvelles modalités d’accueil de jour en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en petites unités de vie (PUV).

Jusqu’à présent, il était prévu une capacité minimale en accueil de jour de 6 places dès lors que l’activité prévisionnelle de l’établissement en question était assurée. Si ce principe reste en vigueur, il ne s’applique plus dans 2 cas.

D’une part, ce principe ne s’applique pas aux structures qui mettent en œuvre un projet d’établissement ou de service spécifique à l’accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser chaque année un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l’année considérée.

Il revient à l’agence régionale de santé (ARS) dont dépend la structure d’apprécier la réalisation de cet objectif en fonction de conditions qui doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.

D’autre part, ne sont pas concernés les EHPAD et les PUV dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 60 places. Dans ces hypothèses, l’accueil de jour peut également être assuré dans les locaux dédiés à l’hébergement permanent.

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Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée !

Si un modèle officiel de lettre de désignation d’un représentant fiscal est mis à disposition des entreprises tenues à une telle désignation, pour autant elles restent libres d’utiliser tout autre document. Toutefois, ce n’est pas sans conditions… Explications.

Lettre de désignation d’un représentant fiscal : une liberté encadrée

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur.

La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit. Un modèle de lettre de désignation est proposé par l’administration fiscale.

Il vient d’être précisé que tout autre document de désignation du représentant fiscal utilisé par une entreprise doit faire référence aux conditions prévues par les dispositions légales pour l’application de ce mécanisme de représentation fiscale.

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Centre médico-psycho-pédagogiques : du nouveau concernant le rapport d’activité

Pour satisfaire à leurs obligations administratives, les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) doivent compléter annuellement un rapport d’activité… Une obligation qui connait une modification…

CMPP : le nouveau rapport d’activité est là ! 

Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont des établissements accueillant, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des enfants de 0 à 20 ans afin de les accompagner et de prendre en charge leurs difficultés d’apprentissages, leurs troubles psychomoteurs, du langage et du comportement. 

Ils ont pour obligation de produire un rapport d’activité, à joindre à leur compte administratif, pour faire état de l’activité et du fonctionnement de l’établissement durant l’exercice concerné. 

Ce rapport doit suivre un modèle précis, un modèle qui vient d’être revu. 

Ce nouveau modèle devra être utilisé par les CMPP pour l’élaboration des rapports d’activité concernant l’exercice 2025.

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Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?

Comme prévu par la loi dite « Plein emploi », un récent changement de la réglementation tend à attribuer aux travailleurs handicapés occupés en établissement ou en service d’accompagnement par le travail (ESAT) des droits sociaux comparables à ceux d’autres salariés. Focus.

ESAT : convergence des droits des travailleurs handicapés

Rappelons que le contrat d’accompagnement par le travail est celui qui est conclu entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail (ESAT) et le travailleur handicapé. 

Par principe, sa durée initiale est d’une année (sauf exception pour remplacement d’un salarié absent) et est reconduite tacitement chaque année.

Désormais, il est prévu que le travailleur handicapé titulaire de contrat d’accompagnement bénéficie d’un ensemble de droits comparables à ceux des salariés de droit commun.

S’agissant de la complémentaire santé, s’il était déjà prévu que le travailleur puisse bénéficier d’une complémentaire santé, il est désormais prévu un certain nombre de dispenses d’adhésion, notamment dans l’hypothèse où le salarié a souscrit à une couverture individuelle pour le même type de garanties.

Le coût de cette complémentaire sera pris en charge pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’ESAT, qui pourra obtenir une compensation de l’État sous réserve de transmettre à l’Agence de services et de paiement une attestation fournie par l’organisme assureur.

Idem du côté des congés payés qui sont fixés à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT, plafonnés à 30 jours ouvrables auxquels peuvent s’ajouter 3 jours mobiles.

Sont désormais assimilés à un mois d’accueil ou pris en compte comme tels :

  • les périodes équivalentes à 4 semaines (ou 24 jours de présence en ESAT) ;
  • les périodes de congé, congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel).

À l’instar des autres salariés, l’arrêt maladie consécutif à un accident ou une maladie non professionnelle ouvrira droit à 2 jours ouvrables de mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables sur l’ensemble de la période annuelle.

De la même manière, les conjoints et partenaires d’un PACS doivent également avoir le droit à un congé simultané.

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Score environnemental : nouveau dispositif d’information pour le textile

À l’image du Nutri-score pour les produits alimentaires, un système de notation est mis en place pour les vêtements. Cependant, ce n’est pas l’impact sur la santé qui est mesuré, mais celui sur l’environnement… Détail sur ce nouveau dispositif…

Le score environnemental : comprendre l’impact de ses vêtements sur la planète

À compter du 1er octobre 2025, un nouvel affichage pourra apparaitre sur les vêtements disponibles à l’achat. Il s’agit du score environnemental, une notation qui permettra aux consommateurs de mieux appréhender les impacts sur l’environnement des vêtements qu’ils s’apprêtent à acheter, de leur conception jusqu’à leur « fin de vie ».

Ce nouvel affichage concernera les produits textiles neufs ou issus d’une opération de remanufacturage mis à disposition à titre onéreux ou gratuit sur le marché français.

Le score environnemental se traduit par un chiffrage en « points d’impact » qui, plus il est élevé, plus le produit a un impact important sur l’environnement.

Pour chiffrer ce score, sont notamment pris en compte :

  • les émissions de gaz à effet de serre ;
  • les atteintes à la biodiversité ;
  • la consommation d’eau ;
  • la consommation d’autres ressources naturelles.

L’ensemble des modalités permettant le calcul du score environnemental sont consultables ici.

Si cette méthodologie de calcul venait à être modifiée, les professionnels disposeraient de 12 mois pour se mettre à jour.

Il faut également noter que les professionnels devront mettre en ligne sur un portail dédié le détail des éléments pris en compte dans le calcul du score.

L’affichage du score environnemental est facultatif et se fera sur la base du volontariat des professionnels. Cependant, il est probable que cet affichage pourra servir d’argument commercial important dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’aspect écologique de leurs achats.

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Indemnités journalières maternité de l’assurance volontaire : des précisions !

Depuis le 10 septembre 2025, une adhésion à l’assurance volontaire postérieure à la conception empêche désormais l’assurée de percevoir l’indemnité journalière de maternité. Explications.

Nouvelle exigence de conception postérieure à l’adhésion à l’assurance volontaire maternité

L’assurance volontaire des Français à l’étranger permet aux expatriés qui ne relèvent plus du régime français de s’affilier volontairement à la Sécurité sociale afin de continuer à bénéficier des prestations en espèces et en nature.

Ainsi, rappelons que dans le cadre de l’assurance maladie maternité, les assurés peuvent bénéficier de l’indemnité journalière de maternité qui est servie pendant une période qui :

  • débute 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et,
  • se termine 10 semaines après celui-ci.

Cette prestation est servie à condition de cesser toute activité salariée durant la période d’indemnisation.

Récemment, un nouveau critère tenant à la date de conception a été ajouté à la réglementation pour bénéficier de cette indemnité journalière de l’assurance volontaire.

En effet, depuis le 10 septembre 2025, pour se voir verser les indemnités journalières de maternité, l’assurée doit justifier d’une durée d’assurance de 6 mois à la date présumée de l’accouchement et d’une date de conception postérieure à sa date d’adhésion.

En d’autres termes, il n’est donc pas plus possible de se voir verser cette indemnité journalière si l’assurée a adhéré à l’assurance volontaire postérieurement à la date de conception.

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Réforme du droit minier : où en sommes-nous ?

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2022 a entamé un travail de réforme du droit minier afin de le rendre plus participatif et d’orienter davantage les projets sur les questions environnementales. Les textes d’application des nouvelles procédures sont à présent disponibles ainsi qu’un décret spécifique à certains territoires d’outre-mer. Faisons le point.

Procédure d’instruction : un renforcement des analyses et de la concertation

Les pouvoirs publics ont publié un ensemble de textes permettant de poursuivre le travail de réforme du code minier sur 4 sujets :

  • les titres miniers et les titres de stockage souterrain ;
  • la recherche et d’exploitation de géothermie ;
  • la recherche et l’exploitation de granulats marins dans les fonds marins ;
  • la règlementation applicable aux activités minières menées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Pour rappel, la loi dite « Climat et résilience » du 22 août 2022 a mis en place l’obligation de fournir une analyse environnementale, économique et sociale (AEES), c’est-à-dire, très concrètement, un mémoire ou une étude de faisabilité réalisé par l’entreprise déposant une demande aux autorités pour un projet minier.

L’AEES présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux du projet minier et a pour objectif de permettre aux pouvoirs publics :

  • d’apprécier comment ledit projet s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol ;
  • de définir les conditions et les obligations auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise.

Le Gouvernement a donné les modalités de mise en place de cette nouveauté en réformant la procédure d’instruction concernant les demandes de permis exclusifs de recherches et de concessions :

  • de mines et de stockage souterrain ;
  • de gîtes géothermiques ;
  • de substances de carrière.

Toutes ces demandes doivent donc, en plus des autres éléments justificatifs (concernant, par exemple, les compétences techniques et financières de l’entreprise), être accompagnées de cette AEES qui devient un élément central à la prise de décision revenant aux pouvoirs publics.

Toujours dans le cadre de la procédure d’instruction, la mise en concurrence, l’information et la participation du public et des collectivités territoriales sont renforcées. Ainsi, il est à présent possible, à la demande des pouvoirs publics, de mettre en place une commission de suivi des sites (CSS).

Les pouvoirs publics pourront également refuser un projet en cas de « doute sérieux » sur la possibilité d’être mené sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux.

Concernant les dépôts en ligne des demandes de titre et d’autorisation, la voie dématérialisée se développe.

Dans cette optique de simplification, il est également possible de déposer une procédure unique d’instruction en cas de demandes conjointes de géothermie et de substances de mines contenues dans les fluides caloporteurs du gîte de géothermie telles que le lithium.

Enfin, la géothermie est à présent catégorisée parmi les servitudes d’utilité publique relatives aux mines et carrières.

Un cadre spécifique applicable à l’outre-mer

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le préfet peut décider de constituer une « commission des mines » afin d’émettre un avis préalablement à l’intervention des décisions relatives aux titres miniers, aux autorisations d’exploitation.

En Guyane, la commission peut, en plus des autres sujets, émettre un avis préalablement aux autorisations de recherches minières délivrées par les pouvoirs publics.

La constitution de ces commissions se fait au regard du volume de l’activité minière ou de l’importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n’est susceptible de remplir cette fonction.

La Guyane fait l’objet d’un cadre spécifique notamment pour :

  • les autorisations de recherches minières délivrées sur le domaine public ou privé de l’État ;
  • les autorisations spéciales permettant l’installation d’opérateurs légaux sur des sites exploités illégalement ;
  • assurer une meilleure traçabilité de la production d’or.

De même, sur les territoires où il a été constaté des droits d’usage collectifs pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance, il sera sollicité l’avis du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges 2 deux mois avant la décision finale des pouvoirs publics sur les demandes de concession ou d’autorisation d’exploitation.

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EHPAD : élargissements concernant la mission de coordonnateur

Les EHPAD doivent désigner en leur sein un coordonnateur. Ce professionnel de santé a ainsi pour rôle d’encadrer l’action des équipes de soins. Des précisions sont apportées sur ces missions…

Coordonnateur en EHPAD : des renforts pour remplir la mission

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent avoir au sein de leurs effectifs une personne assurant le rôle de coordonnateur.

Une mission assurée par un médecin dont le rôle est de veiller à la qualité des soins dispensés dans l’établissement. Pour ce faire, ses missions sont notamment :

  • d’élaborer le projet général de soin de l’établissement ;
  • d’émettre un avis sur l’admission des nouveaux patients concernant la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’établissement ;
  • de veiller au respect des bonnes pratiques de soins des personnes âgées ;
  • d’encadrer la formation des équipes de soin.

La loi sur la profession d’infirmier du 27 juin 2025 prévoyait la possibilité pour les infirmiers d’assumer un rôle de coordonnateur en collaboration avec un médecin dans les EHPAD.

Cette possibilité est aujourd’hui confirmée puisqu’il est désormais prévu qu’au moins un infirmier coordonnateur doit faire partie de l’équipe de soin pluridisciplinaire des établissements.

Ses missions sont définies comme suit : « l’infirmier coordonnateur participe à la coordination de l’équipe paramédicale, à l’organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l’équipe soignante et contribue aux projets d’amélioration continue de la qualité des soins ».

Une autre nouveauté est apportée concernant la mission du coordonnateur. Elle concerne les cas où un EHPAD ne serait pas en mesure d’assurer le temps minimum qui doit être dévolue à la mission du coordonnateur.

Dans cette hypothèse, la possibilité est ouverte pour les EHPAD de faire appel, de façon temporaire, à un médecin coordonnateur intervenant de façon dématérialisée.

L’établissement devra au préalable en avertir l’autorité régionale de la santé (ARS).

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Panneaux solaires et TVA à taux réduit : les critères d’application sont dévoilés !

La loi de finances pour 2025 a étendu l’application de la TVA à 5,5 % aux ventes et installations, dans les logements, des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères qui viennent d’être dévoilés…

TVA à 5,5 % pour les équipements de production d’électricité : publication des critères à respecter

Pour rappel, il existe plusieurs taux de TVA applicables en France, à savoir un taux dit de droit commun à 20 % et des taux réduit dont les taux sont fixés à 10 %, 5,5 % et 2,1 %, selon des listes de prestations de ventes ou de services définies par la réglementation.

La loi de finances pour 2025 a ajouté à la liste des prestations soumises au taux de 5,5 % la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent à des critères précis permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;

  • l’efficacité énergétique ;
  • la durabilité ou la performance environnementale.

Le taux de TVA de 5,5 % sera applicable à ces nouvelles opérations à compter du 1er octobre 2025. Les critères qui donnent droit à l’application du taux réduit de la TVA, à partir du 1er octobre 2025, viennent d’être publiés et sont disponibles ici.

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Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau !

Dans une décision retentissante du 10 septembre 2025, le juge français vient de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en rappelant que, dans le cadre du décompte hebdomadaire du temps de travail, les jours de congés payés peuvent être pris en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires. Voilà qui mérite quelques explications…

Décompte du temps de travail sur la semaine : les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ?

Pour mémoire, et lorsque la durée du travail est décomptée sur la semaine –on parle alors de décompte hebdomadaire du temps de travail –, on qualifie de « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures de travail par semaine.

Jusqu’alors, le juge considérait qu’à défaut de dispositions conventionnelles ou d’usage contraire, les jours de congés payés n’étaient pas assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte dans le cadre du déclenchement des heures supplémentaires.

C’était sans compter un changement drastique et récent de position du juge sur ce point…

Dans cette affaire, 3 ingénieurs, qui contestaient la validité de la convention de forfait hebdomadaire en vertu de laquelle ils avaient été embauchés, demandaient le rappel de l’ensemble des heures supplémentaires réalisées.

Plus précisément, ils demandaient le paiement de 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

Ce que l’employeur accepte, mais en déduisant les semaines au cours desquelles les salariés avaient pris des congés payés.

Selon lui, le droit français considère qu’il n’est pas possible de parler d’heures « supplémentaires » lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé puisque la semaine devient alors mécaniquement incomplète.

« Faux », rétorquent les salariés, en considérant que cette mesure dissuade le salarié de prendre ses congés payés puisqu’elle le prive de la majoration salariale due au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

Ce que confirme le juge, en invoquant la primauté du droit de l’Union sur le droit français : le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

Notez que, à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette décision reste cantonnée aux entreprises dans lesquelles le temps de travail est décompté sur la semaine.

Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

Rappelons que cette décision intervient alors que la France a été mise en demeure de mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l’Union en juin dernier, dans un délai de 2 mois.

La commission européenne estimait, en effet, que la législation nationale, en excluant les jours de congés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail était calculé sur la semaine, avait pour objet de « dissuader » les salariés de prendre leurs congés, ce qui est contraire au droit de l’Union européenne.

Compte tenu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, c’est donc dans ce cadre que le juge prive d’effet les dispositions légales excluant les congés payés du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Si des incertitudes existent quant à la portée de cette décision et à ses conséquences opérationnelles pour les entreprises, une certitude demeure : ces évolutions imposent des adaptations rapides et sans doute une évolution de la loi pour sécuriser ce cadre…

Affaire à suivre…

Congés payés et décompte des heures supplémentaires : du nouveau ! – © Copyright WebLex

Solidité des habitations : une aide financière en expérimentation

Plus de 3 millions : c’est le nombre de maisons individuelles exposées en France au phénomène retrait-gonflement des argiles (RGA) qui provoque des fissures, voire des désordres pouvant compromettre la solidité des habitations. Dans une logique d’adaptation de l’habitat, l’État lance une aide financière dans le cadre d’une expérimentation menée sur 11 départements afin de financer les diagnostics et les travaux préventifs. Voilà qui mérite quelques explications…

Une subvention expérimentale pour le diagnostic et les travaux

Chaque année, les épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols fragilisent des centaines de milliers de maisons en France. Cela se manifeste par l’apparition de fissures et de désordres qui affectent la solidité des habitations et la sécurité des personnes.

Cette situation se traduit par une part croissante de 70 % du coût des indemnisations Cat Nat (catastrophes naturelles) liées aux bâtiments résultant du retrait-gonflement des argiles (RGA) sur les 5 dernières années.

Parce que les épisodes de sécheresse vont se multiplier, l’État expérimente sur 11 départements particulièrement concernés par le RGA une aide financière afin de subventionner, sous conditions, les diagnostics de vulnérabilité des maisons et les travaux préventifs.

L’objectif de cette expérimentation est, en plus d’adapter ces habitations, d’identifier les solutions préventives les plus efficaces dans une réflexion de généralisation du dispositif.

Éligibilité des bâtiments

Sont éligibles les bâtiments à usage d’habitation situés :

  • dans zone d’exposition forte au phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
  • et dans les départements de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, de Dordogne, du Gers, de l’Indre, du Lot-et-Garonne, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, du Puy-de-Dôme, du Tarn ou du Tarn-et-Garonne.

Ces habitations doivent, à la date de notification de la décision d’octroi de l’aide, être :

  • achevées depuis au moins 15 ans ;
  • couvertes par un contrat d’assurance habitation ;
  • non mitoyennes ;
  • de 2 niveaux maximum.

De plus, elles ne doivent pas présenter de désordres architecturaux ou des fissures sur les murs intérieurs, les doublages et les cloisons dont l’écartement ne dépasse pas 1 millimètre.

Ne sont, en outre, pas éligibles à l’aide financière les bâtiments ayant :

  • subi des dommages structuraux susceptibles de compromettre la solidité du bâtiment et la sécurité de l’habitation ;
  • été indemnisés par leur assureur dans le cas d’un sinistre lié aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnu au titre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles :
    • soit lorsque cette indemnisation est intervenue après le 30 juin 2025 ;
    • soit lorsque cette indemnisation est intervenue entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025 et que l’indemnisation reçue a été supérieure à 10 000 € TTC.

L’aide financière

L’aide financière proposée par l’État prendra la forme d’une subvention avec 2 volets :

  • un 1er volet concernant la phase « études » qui comprend l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la phase étude et la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment ;
  • un 2d volet concernant la phase « travaux » qui comprend l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la phase travaux et la réalisation des travaux préconisés par le diagnostic de vulnérabilité.

Chaque phase fait l’objet d’une décision spécifique délivré par le département.

Le montant de l’aide est calculé en fonction des ressources et de la composition du ménage, dont la classification est disponible ici.

Concernant le montant des subventions, le financement pourra atteindre :

  • jusqu’à 90 % des frais, plafonné à 2 000 €, pour la « phase études » ;
  • jusqu’à 80 % des frais, plafonné à 15 000 €, pour la « phase travaux » ;

Notez que la plateforme permettant de déposer une demande ouvrira au mois d’octobre 2025 sur la plateforme Démarches Simplifiées. Le déploiement des diagnostics et des travaux sera lancé fin 2025.

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Mayotte : une aide financière pour les entreprises renouvelée

Afin de soutenir la reconstruction de Mayotte après le cyclone Chido, l’État renouvelle une aide financière à destination des entreprises mahoraises pour les mois de février et de mars 2025. Quelles sont les conditions ?

Un soutien financier pour les pertes de février et mars 2025

L’État met en place une aide financière pour les mois de février et mars 2025 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant du cyclone Chido.

Sont concernées les entreprises au sens large, c’est-à-dire aussi bien les sociétés que les entrepreneurs individuels.

Notez que les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également éligibles à cette aide.

Conditions d’éligibilité

Seules les entreprises résidant fiscalement en France et ayant leur siège social et leur activité économique à Mayotte sont concernées.

Tout d’abord, les entreprises doivent respecter plusieurs conditions administratives et de calendrier, à savoir

  • elles sont inscrites au 31 octobre 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • la date de début de leur activité a été déclarée dans ce même répertoire au plus tard le 31 octobre 2024 ;
  • elles n’étaient ni dissoutes, ni radiées au 30 juin 2025 ;
  • elles étaient au 31 octobre 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales ;
  • elles n’ont pas au 31 octobre 2024 de dettes fiscales impayées.

Notez que ne sont pas prises en compte les dettes fiscales qui :

  • ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté à la date de la demande d’aide ;
  • sont inférieures ou égales à 1 500 € ;
  • font l’objet d’un contentieux au 31 octobre 2024 relatif à leur existence ou leur montant qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.

Ensuite, elles doivent respecter des critères de taille, à savoir :

  • elles emploient moins de 250 salariés ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires annuel de l’exercice clos en 2023 est inférieur à 50 M € ou le total de bilan n’excède pas 43 M €.

Pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023, le chiffre d’affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2024 doit être inférieur à 4 166 667 € ;

Notez que ces critères sont appréciés au niveau du groupe lorsque l’entreprise contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés.

Enfin, elles doivent respecter des critères financiers :

  • elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2024 ;
  • elles ont subi une perte d’au moins 30 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2022 et le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois éligible ou, pour les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2022, une perte d’au moins 30 % entre le chiffre d’affaires réalisé en novembre 2024 et celui réalisé au cours du mois éligible.

Montant de l’aide

Concrètement, l’aide financière prendra la forme d’une subvention qui s’élèvera, sous réserve du respect des plafonds prévus par la règlementation européenne, à :

  • 20 % de leur perte pour les entreprises ayant un exercice clos en 2022, plafonné à 20 000 € ;
  • 1 000 € pour chaque mois éligible pour les entreprises qui n’ont pas d’exercice clos en 2022. Dépôt de la demande d’aide La demande d’aide doit être effectuée par voie dématérialisée, au plus tard le dernier jour du mois suivant la mise en ligne du formulaire de demande.

Cette demande, traitée par les services de la direction générale des finances publiques, doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et de l’éligibilité de l’entreprise, ainsi que les coordonnées bancaires pour le versement de l’aide.

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Taux réduit de TVA : plus de flexibilité pour la presse !

Si la vente de journaux et écrits périodiques bénéficie d’un avantage fiscal prenant la forme d’un taux réduit de TVA, pour autant cela n’est pas sans conditions. L’une d’entre elles vient tout juste d’être assouplie : laquelle ?

Presse et journaux : un taux de TVA réduit sous conditions allégées

Pour rappel, la vente de journaux et écrits périodiques, physiques ou numériques, qui présentent un lien direct avec l’actualité sont soumises à la TVA au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Pour bénéficier de ce taux réduit, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l’actualité, apprécié au regard de l’objet de la publication, doivent remplir certaines conditions telles que :

  • présenter un contenu original composé d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique ;
  • avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
  • satisfaire aux obligations sur la liberté de la presse :
  • paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu’il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
  • faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n’ayant aucun lien avec l’objet principal de la publication ;
  • avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés aux annonces classées, sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale, à la publicité et aux annonces judiciaires et légales ;
  • respecter l’obligation d’information du lecteur quant à l’identification des publicités publiées ;
  • ne pas être susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

Pour l’application de la 1re condition, il vient d’être précisé ce qu’il faut entendre par traitement à « caractère journalistique ». Dans ce cadre, le caractère journalistique du traitement de l’information est réputé satisfait lorsqu’il est réalisé par des journalistes professionnels ou lorsqu’il est apporté par des agences de presse agréées.

Par exception, le caractère journalistique du traitement de l’information peut être apprécié au regard de l’objet de la publication, en prenant en compte sa périodicité, la composition de l’équipe rédactionnelle, ainsi que la taille de l’entreprise éditrice.

La nouvelle écriture de la définition du caractère journaliste conduit à ouvrir davantage de flexibilité aux publications pour bénéficier du taux réduit de TVA.

Désormais, une publication pourra bénéficier de cet avantage fiscal même si le traitement de l’information n’est pas réalisé par des journalistes professionnels dès lors qu’elle présente les caractéristiques d’un « vrai » journal compte tenu de la composition de l’équipe, de la taille de l’entreprise éditrice et de la régularité des publications, ce qui permet d’élargir le bénéfice du régime fiscal de la presse à de nouveaux médias.

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Chiropracteurs : rattrapage pour la formation continue

La profession de chiropracteur est encadrée par une réglementation spéciale, laquelle prévoit notamment une obligation de formation continue. Cependant, en 2024, le dispositif qui organisait cette formation a été annulé car trop imprécis : le Gouvernement propose donc une nouvelle organisation de cette formation continue…

Réorganisation de la formation continue des chiropracteurs

La profession de chiropracteur est encadrée par la loi relative aux malades et à la qualité des soins de 2002. Cette loi prévoit que les professionnels doivent obligatoirement suivre une formation continue pour maintenir la qualité de leurs prestations.

En 2022, le Gouvernement a proposé une nouvelle organisation de cette formation. Cependant, jugée trop peu précise, elle a été annulée en 2024, contraignant le Gouvernement à en soumettre une nouvelle aujourd’hui.

Les professionnels concernés par cette obligation sont ceux détenant un diplôme de chiropraxie et n’étant en parallèle pas diplômés pour l’exercice des professions de médecins, sages-femmes, infirmiers ou masseurs-kinésithérapeutes.

L’obligation de formation continue est satisfaite par le suivi de 30 heures de formation sur une période de 3 années consécutives.

Les actions admises pour le compte de ces heures sont les suivantes :

  • la participation à des actions de formation portant sur les thématiques citées ici en annexe ;
  • des activités d’encadrement de stage, de maîtrise de stage et de tutorat d’étudiants formés en stage clinique chiropratique, dans le cadre de la formation initiale délivrée par un établissement agréé ;
  • la participation à des réunions de revue bibliographique, à condition que la revue soit indexée à des bases de données bibliographiques nationales ou internationales ayant un lien avec l’activité professionnelle de chiropracteur.

Pour les professionnels déjà en exercice au 1er janvier 2026, la période de 3 ans démarre à cette date

Pour les autres, c’est la date de leur enregistrement auprès de l’agence régionale de santé (ARS) qui marque le début de la période de 3 ans.

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Pisciculture marine et concession d’exploitation : des critères à connaître

La pisciculture marine est une activité soumise à l’octroi d’une concession délivrée par le préfet permettant l’occupation privative du domaine maritime qui est, par définition, public. Un octroi de concession qui a été élargi par le Gouvernement…

Concession : une meilleure prise en compte de l’exploitation effective

Jusqu’à présent, lorsque l’activité de pisciculture marine est exercée par une société, la concession est accordée sous 2 conditions :

  • la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques titulaires d’un diplôme ou d’un titre homologué exigé pour exercer ce type d’activité ;
  • et au minimum la moitié des dirigeants remplissent également cette condition de capacité professionnelle et assurent en tout ou partie la conduite effective de l’exploitation.

Si cette règle reste en vigueur, le Gouvernement a prévu une 2de hypothèse plus souple. Ainsi, lorsque la concession est demandée pour l’exercice à titre principal d’une activité de pisciculture marine, seules les personnes qui assurent la conduite effective de l’exploitation doivent satisfaire ces conditions de capacité professionnelle. Autrement dit, l’exigence relative aux détenteurs du capital social n’est, ici, plus applicable.

Précisons qu’une activité principale est celle qui procure au chef d’entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.

Notez également que cette nouvelle règle s’applique non seulement aux concessions à venir, mais également aux concessions d’exploitation de cultures marines en cours de validité au 28 juillet 2025.

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Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

Les objets pouvant être utilisés comme des armes font l’objet de restrictions à la vente. Le cadre réglementaire de ce type de vente a été durci et de nouvelles obligations s’imposent aux commerçants…

Fabrication, commerce, et détention d’armes blanches : les nouveautés à connaitre

Les commerçants qui mettent en vente des armes blanches, ainsi que leurs fabricants, doivent prendre un certain nombre de mesures afin d’assurer la sécurité de leur clientèle et plus largement du grand public.

Parmi les mesures de sécurité qui doivent être prises, un renforcement est opéré en ce qui concerne les armes de catégorie D-a, c’est-à-dire « tous objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».

Sont notamment cités à titre d’exemple dans cette catégorie les armes non à feu camouflées, les couteaux, les poignards, les matraques, les couteaux-papillons ou les armes blanches de jet.

Les armes de la catégorie D-a doivent désormais, dès lors qu’elles sont exposées en vitrine ou détenues dans des locaux accessibles au public, être enchainées par passage d’une chaîne ou d’un câble dans des pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

En parallèle, il faut noter que de nouvelles armes entrent dans la catégorie A et, à ce titre, elles deviennent interdites à la détention.

C’est le cas :

  • des couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présentant en complément soit plus d’un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées ;
  • des armes contondantes dites « coups de poing américains » d’un modèle postérieur au 1ᵉʳ janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d’être protégés et de maintenir l’arme tout en accentuant l’efficacité vulnérante de la frappe.

Du fait de ce nouveau classement, les personnes qui détiennent de telles armes disposent d’un délai de 3 mois pour les remettre à l’État afin qu’elles soient détruites. À défaut, une peine de 75 000 € d’amende et de 1 an d’emprisonnement est encourue.

Les personnes qui fabriquaient ou commercialisaient ces armes avant leur nouveau classement ont jusqu’au 7 mars 2026 pour faire la demande d’agrément d’armurier ou demander l’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes. Ces demandes se font auprès de la préfecture du département.

Si elles n’obtiennent pas l’agrément ou l’autorisation, elles disposeront d’un délai de 3 mois pour céder leurs armes à des professionnels dument agréés ou autorisés.

Enfin, il faut noter que les personnes qui commercialisent des armes, autres que celles relevant des catégories A, B, C, Da, Dh et Di (rappel des catégories), doivent procéder à un nouvel affichage dans leurs lieux de vente et d’exposition.

Le modèle de cet affichage peut être retrouvé ici.

Les professionnels ont jusqu’au 7 mars 2026 pour se mettre en conformité vis-à-vis de cet affichage. Après ce délai, une amende pouvant aller jusqu’à 750 € pourra être prononcée en cas de non-conformité.

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PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

Le 28 février 2025 a été publiée la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Si elle pose les grands principes pour réduire l’impact de ces polluants éternels, elle doit encore faire l’objet de précisions pour sa mise en application concrète. Le Gouvernement a ainsi prévu plusieurs mesures concernant les installations industrielles.

PFAS : une diminution progressive des rejets aqueux

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », désignent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés notamment pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et leur résistance aux fortes chaleurs.

Ainsi, on en retrouve dans des objets très divers : vêtements, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

De plus, parce que les PFAS sont « persistants » dans l’environnement, ils se retrouvent aussi dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation, ce qui représente un enjeu sanitaire puisque ces substances présentent des risques multiples et graves pour la santé.

Par conséquent, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit des mesures de restriction et d’interdiction des PFAS.

Les pouvoirs publics ont ainsi prévu de mettre en place une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles, avec un objectif de fin des rejets sous 5 ans.

Cette trajectoire est à présent connue : le Gouvernement a fixé comme objectif une diminution intermédiaire de 70 % d’ici le 27 février 2028 qui devra tendre vers la fin des rejets pour le 27 février 2030.

Concrètement, cette trajectoire sera calculée en référence aux émissions estimées ou mesurées de l’année 2023.

Sur un plan plus technique, sont concernées les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié.

Le Gouvernement a également précisé que les rejets en question correspondent au « flux massique » résultant de la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation.

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