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Bassin d’emploi à redynamiser (BER) : des exonérations fiscales prolongées et limitées !

La loi de finances pour 2025 a prolongé, jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif d’exonérations fiscales accordées aux entreprises qui s’implantent dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER). Corrélativement, ces avantages fiscaux sont désormais limités à 300 000 €. Explications…

BER : prolongation et limitation des avantages fiscaux

Pour rappel, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale :

  • d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans) ;
  • de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 5 ans ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant 5 ans.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce dispositif d’exonérations a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2027 par la loi de finances pour 2025.

Il est précisé que, depuis le 1er janvier 2024, ces exonérations sont comprises dans le champ d’application des aides dites « de minimis » et sont ainsi plafonnées à 300 000 € sur 3 exercices fiscaux.

Cette période comprend l’exercice fiscal en cours, ainsi que les 2 exercices fiscaux précédents. Le respect de ce plafond s’apprécie au moment de la date d’octroi de chaque nouvelle aide de minimis. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des 3 années précédentes.

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Sécurité civile : faciliter l’intervention des conducteurs

Les services de la sécurité civile peuvent être amenés à utiliser des véhicules d’urgences dans le cadre de leurs missions, pour lesquels ils devaient jusque-là faire des démarches afin d‘être autorisés à les conduire. Il faut toutefois noter quelques évolutions sur ce point…

Sécurité civile : une autorisation pour conduire les ambulances ?

Le permis de catégorie B connait quelques restrictions au regard des véhicules qui peuvent être conduits avec ce permis. Il n’est notamment pas possible de conduire :

  • des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
  • des ambulances ;
  • des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
  • des véhicules affectés au transport public de personnes.

Cela devient néanmoins possible pour les personnes ayant obtenu une attestation délivrée par le préfet après une vérification médicale de leur aptitude physique.

Depuis le 4 juin 2025, les conducteurs des ambulances des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile bénéficient d’une exception et pourront conduire leurs véhicules avec un permis B sans passer par la procédure de vérification d’aptitude médicale.

De plus, il faut noter qu’une limite de poids total en charge est fixée pour les véhicules à 2 essieux utilisés par les services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. Cette limite est désormais fixée à 28 tonnes.

Pour rappel, des limites similaires existaient déjà pour d’autres véhicules. Elles sont de :

  • 42 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 3 essieux ;
  • 56 tonnes de poids total en charge pour les véhicules à 4 essieux.

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Majorations de retard Urssaf : sanction ou pas ?

Dans une affaire portée récemment devant lui, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur la nature juridique des pénalités dues à l’Urssaf en cas de paiement tardif des cotisations et contributions sociales. Constituent-elles des sanctions ? Auquel cas, le juge peut-il opérer un contrôle de proportionnalité sur le montant ainsi du ? Réponses…

Urssaf : le contrôle de proportionnalité des majorations de retard est-il possible ?

Pour mémoire, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité sur une sanction, lui permettant notamment d’en moduler le montant, lorsqu’il apparaît disproportionné vis-à-vis du manquement commis.

Jusqu’à maintenant et au terme d’une jurisprudence établie, les majorations de retard dues en cas de déclaration ou de paiement tardif des cotisations ou des contributions sociales recouvrées par l’Urssaf n’avaient pas le caractère d’une sanction.

Au contraire, il était admis que ces majorations avaient la même nature que les cotisations et contributions, empêchant le juge d’opérer un contrôle de proportionnalité quant au montant de ces majorations.

Dans cette affaire récemment portée devant le juge, une société se voit adresser par l’Urssaf une mise en demeure du paiement des majorations de retard, dues en raison de la déclaration et du paiement tardifs de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).

Parce que la commission de recours amiable de l’Urssaf rejette sa demande de remise gracieuse de cette majoration de retard, la société décide de saisir le juge pour moduler le montant exigé.

Au soutien de sa demande de remise gracieuse de cette pénalité de retard, la société estime que cette pénalité de retard constitue une sanction à caractère punitif en raison du caractère tardif de la déclaration et du paiement de la C3S.

De ce fait, elle demande au juge d’apprécier le caractère proportionnel entre les majorations de retard et la durée du retard, au regard notamment de la crise sanitaire de l’époque.

Mais l’Urssaf conteste en rappelant la jurisprudence jusqu’alors établie : le juge ne peut pas apprécier ou moduler le montant des majorations de retard, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère punitif.

Pour l’Urssaf, ces majorations ne sont destinées qu’à compenser le préjudice (et le surcoût) engendré par le caractère tardif de la déclaration et du paiement.

Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société cotisante et opère, de ce fait, un revirement de jurisprudence…

Désormais, il considère que les majorations de retard appliquées par l’Urssaf au cotisant constituent bel et bien des sanctions punissant le caractère tardif de la déclaration ou du paiement des cotisations et contributions sociales, et qu’elles peuvent faire l’objet d’une modulation au titre d’un contrôle de proportionnalité opéré par le juge.

Et parce que le juge doit apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par rapport au manquement constaté, le juge décide ici de réduire le montant des majorations de retard initialement fixé par l’Urssaf.

Notez que cette nouvelle possibilité de modulation du juge ne concerne que les majorations visant à punir les cotisants ayant manqué à leurs obligations déclaratives, à l’exclusion des majorations exigées au titre de la réparation du préjudice subi par l’organe chargé du recouvrement de ces sommes.

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Expertise comptable et assurance professionnelle : quelques précisions

L’exercice de l’activité d’expertise comptable doit être couverte par une assurance professionnelle. Le Gouvernement a apporté quelques précisions sur cette obligation afin de sécuriser la couverture des professionnels et d’en faciliter les contrôles. Quelles sont ces nouveautés ?

Assurance professionnelle : sécuriser et contrôler

Pour rappel, doivent justifier d’un contrat d’assurance professionnelle :

  • les experts-comptables ;
  • les sociétés d’expertise comptable ;
  • les succursales ;
  • les associations de gestion et de comptabilité ;
  • les salariés d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
  • les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.

À partir du 1er juillet 2025, le contrat d’assurance souscrit par une structure d’exercice professionnel devra garantir, pour les travaux et les activités réalisés pour son nom et pour son compte, ses propres risques et les risques personnels :

  • de l’expert-comptable ;
  • du salarié d’un centre de gestion agréée et habilité ayant été autorisés à exercer en tout ou partie la profession ;
  • du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable.

Cette obligation est applicable à toutes les structures, peu importe leur statut (société, association, etc.).

Afin d’améliorer le contrôle de cette obligation d’assurance, les structures d’exercice professionnel devront fournir chaque année une attestation à leur nom, avec en annexe la liste de leurs éventuels établissements secondaires.

Cette attestation devra indiquer :

  • les références de l’organisme d’assurance ;
  • des éléments relatifs à la structure d’expertise comptable, à savoir son numéro SIREN, sa raison ou dénomination sociale, l’adresse de son siège social et le conseil régional de l’ordre de son siège social ;
  • le numéro de contrat d’assurance et la période couverte ;
  • le numéro SIRET des établissements secondaires le cas échéant.

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Droit de partage : une notion de « partage » à clarifier !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimoniale le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Réponse du juge…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage 

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui soulève l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés ?

Confronté à des difficultés d’interprétation de la loi, le juge sollicite l’avis d’un 2nd juge qui rappelle que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

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Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur est tenu de payer divers frais parmi lesquels peuvent être cités les frais de notaire qui comprennent, entre autres, les droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités territoriales. Ces droits ont augmenté dans 27 départements au 1er avril 2025, 46 départements au 1er mai 2025. Et 10 autres départements viennent de les rejoindre…

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : la liste des départements concernés s’allonge

À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.

Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.

La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.

27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste. C’est désormais au tour de 10 nouveaux départements de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025. 

La liste complète de ces départements est disponible ici.

Sources :

Achat immobilier : 3ème vague de hausse des frais de notaire – © Copyright WebLex

Salles de sport : la nouvelle affiche est là !

Assurer la bonne information des consommateurs est un enjeu permanent pour de nombreux professionnels. Et les exploitants d’enseignes sportives n‘y échappent pas. Parmi l’ensemble des obligations qui leur incombent en la matière, une nouvelle fait son arrivée…

2 modèles d’affiches proposés pour la lutte contre les violences

Pour rappel, il y a quelques semaines, une nouvelle obligation a été mise en place pour tous les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives.

En effet, il faudra désormais afficher dans les mêmes conditions une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :

  • violences physiques ou morales ;
  • maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
  • de bizutages ;
  • de situations d’emprise ;
  • de complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.

Des détails devaient néanmoins toujours être publiés concernant la forme et le contenu de ces affichages.

2 modèles sont proposés, et au moins un devra être affiché dans l’établissement sur papier au format A3. 

Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

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Épisodes de chaleur intense : bientôt de nouvelles obligations pour l’employeur !

À compter du 1er juillet 2025, les préconisations faites à l’employeur pour continuer à assurer pleinement la santé et la sécurité des salariés en cas d’épisode de chaleur intense vont être rendues obligatoires, et ce dès le 2 juillet 2025. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Confort thermique du salarié : nouvelles obligations dès le 2 juillet 2025

Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit veiller à protéger la santé et la sécurité des salariés, en toutes circonstances.

C’est pourquoi, en raison de la multiplication des épisodes de chaleur intense, les obligations de l’employeur en matière de prévention du confort thermique des salariés vont être renforcées dès le 2 juillet prochain.

Le cadre réglementaire applicable est modifié pour introduire un nouveau risque professionnel lié au travail pendant des épisodes de chaleur intense.

Cet épisode de chaleur est défini par référence aux seuils de vigilance météorologique de Météo-France.

Ainsi, dès que le seuil de vigilance jaune, orange ou rouge est atteint, l’employeur devra mettre en place des mesures de prévention, à adapter en fonction de l’intensité de l’épisode caniculaire.

Dès le 2 juillet 2025 et à l’instar des autres risques professionnels, l’employeur devra définir des mesures ou actions de prévention pour prévenir et traiter les risques professionnels liés aux épisodes de chaleur intense, qu’il devra donc consigner au document unique d’évaluation des risques professionnels.

Dans le cas où l’entreprise emploie plus de 50 salariés, l’employeur devra également consigner le risque professionnel lié à un épisode de chaleur dans un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Comme pour les autres risques professionnels, le Code du travail propose à l’employeur une liste, non exhaustive, des mesures permettant de prévenir ce risque professionnel.

Parmi ces mesures de prévention, on retrouve notamment l’obligation pour l’employeur de modifier l’aménagement et l’agencement des lieux de travail ou encore l’organisation de travail, pour diminuer le risque d’exposition prolongée à un épisode de chaleur intense.

Dans le même esprit, l’employeur doit s’assurer de la mise à disposition d’eau potable et fraîche, dans une quantité suffisante et adaptée au seuil de vigilance atteint

Cette obligation de mise à disposition d’eau potable s’accompagne, pour les travailleurs officiant dans le secteur du BTP, d’une obligation de mise à disposition en continu et illimitée d’eau potable permettant aux salariés de se désaltérer et de se rafraîchir.

En cas d’impossibilité d’honorer cette obligation, un minimum de 3 litres par jour et par salarié devra alors être garanti.

Pour les postes de travail en extérieur, cette obligation s’accompagne d’une obligation de maintien de la température fraîche de l’eau potable.

Idem pour les travailleurs dits vulnérables, pour lesquels l’employeur devra mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiquement adaptées à l’âge ou à l’état de santé du salarié, connu par l’employeur.

Le Code du travail impose, en outre, désormais à l’employeur de définir et de communiquer aux salariés des consignes dites « d’urgence » en cas d’apparition d’un signe physiologique préoccupant (type malaise) ou encore des modalités de secours adaptées.

Enfin, du côté des équipements de protection individuelle (EPI), il est désormais imposé à l’employeur de prendre en considération les conditions atmosphériques dans lesquelles les salariés évoluent pour les définir.

En cas de manquement constaté par l’employeur à l’une de ces obligations (par exemple, si l’employeur n’a pas dressé de liste des mesures préventives), l’inspecteur du travail peut le mettre en demeure de l’établir en fixant un délai d’exécution qui ne peut pas être inférieur à 8 jours.

Les employeurs ont jusqu’au 2 juillet 2025 pour se conformer à ces nouvelles obligations.

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Fournisseurs de services cloud : des exigences à respecter

Pour rappel, la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a pour ambition de permettre aux entreprises de changer plus facilement de fournisseurs de services d’informatique en nuage, autrement dit les « services cloud ». Pour cela, des obligations en matière de portabilité des actifs et d’interopérabilité des services sont mises en place…

Interopérabilité, portabilité et transparence pour les opérateurs de cloud

Pour rappel, la loi SREN oblige les fournisseurs de services d’informatique en nuage (services cloud) à mettre en conformité, dans des conditions sécurisées, leurs services aux exigences essentielles :

  • d’interopérabilité avec les services du client ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage pour le même type de service ;
  • de portabilité des actifs numériques et des données exportables vers les services du client ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs de services d’informatique en nuage couvrant le même type de service ;
  • de mise à disposition gratuite aux clients et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs à la fois d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux clients ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.

Il revient à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) de préciser les règles et modalités de mise en œuvre de 3 catégories d’exigences.

En ce sens, le Gouvernement a précisé que ce travail de l’Arcep devait se faire après consultation du public, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité visant à faciliter ces 2 sujets.

Notez que ces règles et modalités devront être précisées avant le 12 septembre 2025.

Lorsque l’Arcep aura fourni les précisions nécessaires, les fournisseurs de services d’informatique en nuage devront assurer la conformité de leurs services à ces exigences et à ces modalités.

De même, ils devront publier et mettre à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les exigences d’interopérabilité, de portabilité et de transparence de l’information.

Concrètement, l’offre de référence technique d’interopérabilité devra comporter notamment les informations suivantes :

  • les procédures disponibles pour le changement de fournisseur et le portage vers le service d’informatique en nuage, y compris les méthodes et les formats de changement de fournisseur et de portage disponibles, ainsi que les restrictions et les limitations techniques connues du fournisseur de services d’informatique en nuage en la matière ;
  • les modalités de mise à disposition des informations nécessaires à la transparence du processus.

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Traitement et stockages des déchets : du nouveau pour la prévention des risques d’incendie

Parce qu’elles peuvent entraîner des conséquences dramatiques en cas d’accident, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) font l’objet de réglementations spécifiques en fonction de leur activité. Les règles en matière de prévention des incendies pour les ICPE de traitement et de stockage des déchets ont été mises à jour. Que faut-il en retenir ?

ICPE de traitement et de stockage des déchets : un cadre plus précis

Si la règlementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets n’est pas structurellement modifiée, il faut noter des modifications sur les définitions et sur des points spécifiques.

Sont concernées par cette règlementation, et donc par les nouveautés :

  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
  • les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).

Le Gouvernement a ainsi précisé le cadre en enrichissant les définitions juridiques propres à cette réglementation, dont la liste est disponible ici.

Au rang des nouveautés, précisons qu’une distinction est à présent à faire entre « bâtiment ouvert » et « fermé », que les notions de « batterie », de « batterie de démarrage », de « batterie de puissance » et « d’entreposage extérieur » sont désormais définies, que la définition de « déchet combustibles » se cantonne désormais aux seuls déchets qui ne sont pas qualifiés d’incombustibles (ne sont donc plus considérés comme matière combustible les contenants, les emballages et les palettes), etc.

À côté de ces précisions textuelles, le Gouvernement a indiqué que le plan de défense contre l’incendie, mis à disposition à l’entrée du site, doit, à présent, comprendre les plans de l’installation précisant l’emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d’entreposage tampon, des zones d’immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes.

En cas de défaut de tri, les installations de traitement de déchets dangereux et non dangereux doivent appliquer les procédures suivantes :

  • une procédure d’identification des éventuels déchets contenant des batteries et résultant d’un défaut de tri en amont de l’installation (ces déchets devant alors être refusés, ou triés et traités) ;
  • une procédure de prévention et d’intervention en cas d’incendie résultant d’un défaut de tri des batteries en amont de l’installation.

Des modifications plus techniques sont à signalées sur les sujets des ilotages et extinction automatique.

Concernant le stockage de batteries qui est, en principe, de maximum 6 mois, notez qu’une dérogation préfectorale peut à présent être accordée, en prenant en compte les circonstances locales et les caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu.

Notez également une simplification au niveau du tri des batteries : jusqu’ici, il fallait séparer les déchets d’équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium des autres déchets d’équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l’installation.

À présent, ce sont les déchets susceptibles de contenir des batteries quels qu’ils soient qui doivent être séparés des autres déchets.

Le Gouvernement a également introduit la notion de « zone d’entreposage tampon du processus de tri ». Cette zone spécifique doit, notamment, être munie d’un système de détection automatique et d’alarme incendie.

De même, cette zone doit soit être vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée au moins tous les jours, soit être munie d’un système d’extinction automatique.

Notez que ces règles relatives aux zones d’entreposage tampon du processus de tri seront applicables à partir du 1er janvier 2026.

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Réforme de la franchise en base de TVA : suspension et interrogations…

La suspension de la réforme de la franchise en base de TVA de nouveau prolongée jusqu’en décembre 2025 suscite de nombreuses interrogations, notamment en cas de sortie du dispositif en 2025. Des précisions utiles viennent d’être apportées à ce sujet. Voilà qui mérite quelques éclaircissements…

Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 : précisions utiles

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025.

Alors que la prolongation de cette suspension a suscité de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement a annoncé la suspension de la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».

Toutefois, une question restait en suspens : à compter de quelle date les démarches déclaratives en matière de TVA doivent-elles être effectuées par un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 ?

Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.

Elle rappelle que, depuis le 1er janvier 2025, les seuils de la franchise en base de TVA sont les suivants :

Seuils de CA applicables depuis le 1er janvier 2025

 

Année de référence

CA national total

CA national relatif aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et certains travaux immobiliers

 

2024 (seuils de droit commun)

85 000 €

37 500 €

2025 (seuils de tolérance)

93 500 €

41 250 €

 

Il est également précisé que l’application des nouveaux seuils prévus par la loi de finances pour 2025, à savoir 25 000 € (quelle que soit la nature de l’activité) et 27 500 € pour un dépassement l’année en cours, est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, lorsque le seuil de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de ce dépassement, et non plus à compter du 1er jour du mois du dépassement.

Dans ce cadre, les règles suivantes sont applicables :

  • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025 ;
  • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

Schématiquement, deux situations peuvent conduire à une sortie du régime de franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 :

Sortie de la franchise en base de TVA

 

Année de référence

CA national au titre de l’année de référence

 

Date de sortie de la franchise

2024

Supérieur à 85 000 € ou 37 500 €

1er janvier 2025

2025

Supérieur à 93 500 € ou 41 250 €

Au jour du dépassement

 

Par voie de conséquence, si un assujetti constate un dépassement des seuils en 2024, il doit avoir commencé à facturer et déclarer la TVA dès le 1er janvier 2025. S’il dépasse les seuils en cours d’année 2025, il devra appliquer la TVA à compter du jour même du dépassement.

Notez qu’un assujetti éligible à la franchise peut opter pour sortir de ce régime volontairement. Dans ce cadre, l’option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est exercée. Cette faculté n’est pas affectée par les réformes entrées en vigueur en 2025.

En pratique, les professionnels concernés par la franchise en base de TVA doivent apporter une attention particulière à l’évolution de leur chiffre d’affaires en 2025. Un dépassement des seuils entraîne des obligations immédiates en matière de facturation, de déclaration et de comptabilité.

 

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Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement !

Si on connaît d’ores et déjà les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage, notamment grâce au calendrier déjà publié sur la plateforme SOLTéA, les modalités de versement effectives de ces sommes aux établissements éligibles viennent d’être précisées. À partir de quand ? Par qui ? Qu’en est-il des sommes non réparties ?

Précisions sur les modalités concrètes de versement du solde de la taxe d’apprentissage

Outre les dates de chacune des étapes de la campagne SOLTéA 2025, déjà publiées, les modalités concrètes de versement et de répartition de la taxe d’apprentissage sont désormais précisées.

Rappelons que les employeurs peuvent désigner les établissements bénéficiaires du solde de la taxe d’apprentissage :

  • du 26 mai 2025 au 27 juin inclus 2025 ;
  • et du 14 juillet 2025 au 24 octobre 2025 inclus

Attention : une fois validé, le choix de répartition et de désignation de l’établissement éligible au versement de la taxe d’apprentissage est définitif.

Ainsi, les employeurs qui se situent dans l’une ou l’autre de ces périodes de répartition ne peuvent plus modifier ces choix une fois qu’elle est échue.

En revanche, dans l’hypothèse où l’employeur a effectué un choix qu’il n’a pas validé au cours de la 1re période de répartition, il garde la possibilité de le faire lors de la 2nde période, soit jusqu’au 24 octobre 2025.

C’est ensuite à la Caisse des dépôts et consignations que reviendra la tâche d’effectuer les versements comme suit :

  • à compter du 11 juillet 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 1re période de répartition ;
  • à compter du 7 novembre 2025 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la 2nde période de répartition ;
  • à partir du 27 novembre 2025 pour les fonds qui n’ont fait l’objet d’aucun choix de répartition par les employeurs.

Dans l’hypothèse où l’établissement destinataire du solde de la taxe d’apprentissage n’a pas été désigné, les sommes concernées seront affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements selon des critères tenant notamment à l’implantation géographique des entreprises, au niveau des régions, et aux besoins de recrutement de certaines formations, au niveau national.

Enfin, notez qu’en cas d’absence ou de mauvaise communication des coordonnées bancaires par l’établissement éligible, la Caisse des dépôts et consignations doit l’inviter à régulariser la situation au plus tard 21 jours avant la fin de la 2nde période de répartition

Cette régularisation devra ainsi intervenir au plus tard 15 jours avant la fin de la 2nde période de répartition, faute de quoi l’employeur pourrait être invité à procéder à une nouvelle affectation des sommes concernées.

Taxe d’apprentissage 2025 : après la répartition le versement ! – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…

Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…

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Registre national des entreprises (RNE) : qui peut le consulter ?

Le Registre national des entreprises (RNE) répertorie un grand nombre d’informations sur toutes les entreprises ayant une activité en France. Des données importantes dont l’accès intégral est réservé à une liste d’administrations et de professionnels qui vient, justement, d’être enrichie…

Registre national des entreprises (RNE) : un accès intégral limité !

Pour rappel, le Registre national des entreprises (RNE) répertorie toutes les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Ce registre a ainsi absorbé :

  • le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) ;
  • le répertoire des métiers (RM) ;
  • le registre des actifs agricoles (RAA).

Si certaines informations sont publiques, d’autres ne sont disponibles que pour certaines administrations ou professionnels, dans le cadre de leurs missions (notaires, administration fiscale, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’artisanat, d’agriculture, etc.).

Cette liste, disponible ici, s’est enrichie depuis le 30 mai 2025 de plusieurs administrations, à savoir :

  • la direction générale des entreprises ;
  • la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
  • la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
  • la direction interministérielle du numérique.

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Aides pour les véhicules peu polluants : nouvelle démarche pour se faire rembourser une avance

Lors de la transformation rétrofit d’un véhicule, de l’acquisition ou de la location d’un véhicule peu polluant, des aides peuvent être attribuées au propriétaire du véhicule. Le professionnel se chargeant de la vente ou de la transformation peut avancer cette aide à son client avant de se faire rembourser par les services de l’État. Un remboursement qui va nécessiter quelques démarches supplémentaires…

Remboursement de l’avance : un enregistrement préalable obligatoire

Afin de développer un parc automobile plus respectueux de l’environnement et limiter ses effets sur le dérèglement climatique, l’État propose diverses aides financières, comme le bonus écologique pour l’achat ou la location de véhicules neufs peu polluants, ou la prime au rétrofit lors de la conversion d’un ancien moteur thermique en un moteur électrique ou hybride.

Dans ces situations, il est possible pour le professionnel se chargeant de la transformation ou de la transaction d’avancer le montant de cette aide à son client, avant d’en obtenir le remboursement auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).

Les modalités de ce remboursement concernant le bonus écologique évoluent dans le but d’améliorer le pilotage budgétaire de ces aides.

À partir du 5 juin 2025, chaque demande de remboursement devra auparavant avoir fait l’objet d’un enregistrement préalable par le professionnel sur une plateforme mise à disposition par l’ASP.

Cet enregistrement intervient :

  • au plus tard le 15 juillet 2025 inclus, pour un véhicule commandé, ou dont le contrat de location a été signé, entre le 2 décembre 2024 et le 4 juin 2025 inclus ;
  • dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de signature du bon de commande ou du contrat de location du véhicule pour un véhicule commandé ou dont le contrat de location a été signé à compter du 5 juin 2025. 

Si le véhicule acheté ou loué est disponible immédiatement et ne fait pas à proprement parler l’objet d’une commande, l’enregistrement intervient :

  • au plus tard le 15 juillet 2025 inclus, pour un véhicule facturé jusqu’au 4 juin 2025 inclus ;
  • dans un délai maximal de 30 jours à compter de la facturation du véhicule pour un véhicule facturé à compter du 5 juin 2025. 

Il est précisé que si la plateforme venait à être indisponible, le délai d’enregistrement serait automatiquement prolongé de la durée de ladite indisponibilité.

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COVID-19, équipements de protection et taux réduit de TVA : toujours d’actualité ?

Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, en mai et juillet 2020, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour certains produits achetés ou vendus depuis le mois de mars 2020. Une tolérance toujours d’actualité ?

Coronavirus et équipements de protection : fin du taux réduit de TVA ?

À titre exceptionnel, la TVA pour les masques, les produits d’hygiène et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) était perçue au taux réduit de 5,5 % pour les produits achetés ou vendus au sein de l’Union européenne depuis :

  • le 24 mars 2020 pour les masques ;
  • le 1er mars 2020 pour les produits d’hygiène ;
  • le 24 mars 2020 pour les tenues de protection.

Il vient d’être précisé que cette tolérance a pris fin depuis le 1er janvier 2025.

Ainsi, à compter de cette date, les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires portant sur les masques de protection et sur les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 relèvent du taux normal de 20 % de la TVA en métropole, y compris en Corse.

À compter de cette même date, lorsqu’elles sont réalisées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ces opérations sont soumises au taux normal de TVA de 8,5 % de la TVA.

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Handicap et apprentissage : un guide pour les employeurs et les apprentis

Dans le but d’accompagner les employeurs et les apprentis concernés par le handicap, le Guide « apprentissage et handicap » vient d’être publié par le ministère du Travail afin de sensibiliser et d’encourager les entreprises à recourir à l’apprentissage aménagé.

Un guide visant à encourager et expliquer les modalités de l’apprentissage aménagé

Parce que les personnes en situation de handicap ont encore des difficultés à s’insérer sur le marché du travail, certaines règles du contrat d’apprentissage ont été aménagées pour elles afin de faciliter leur embauche.

Il en est ainsi notamment de la durée du contrat, du temps de travail, du déroulement de la formation ou encore des limites d’âge appliquées.

Si, par principe, la durée du contrat varie entre 6 mois et 3 ans selon la qualification préparée, dans le cas où l’apprenti bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), cette durée pourra être portée à 4 ans maximum.

De la même manière, le contrat d’apprentissage aménagé est accessible dès l’âge de 16 ans pour les apprentis bénéficiaires d’une RQTH et sans limite d’âge maximal.

L’ensemble des dispositions spécifiques applicables à ce contrat aménagé, ainsi que des bonnes pratiques et conseils à destination des apprentis, des CFA et des entreprises, est disponible dans un nouveau guide mis à disposition par le ministère du travail.

D’une quarantaine de pages, gratuit et librement consultable, ce guide a pour objet le développement de l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap.

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Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2025

Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2025, viennent d’être dévoilés…

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2025

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

  • la communauté de communes D’Aunis Atlantique ;
  • la communauté du pays de Montbéliard agglomération ;
  • Sud Gironde mobilités ;
  • la communauté d’agglomération Lunel agglo ;
  • etc.

L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er juillet 2025 peuvent être consultés ici.

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Carte vitale numérique : désormais disponible !

Depuis mars 2025, certains assurés peuvent facilement activer leur application Carte Vitale via l’application France identité, permettant ainsi de bénéficier d’une carte Vitale immatérielle. La condition ? Faire partie des départements où cette carte Vitale immatérielle est déployée…

La carte Vitale numérique pour tous dans 46 départements 

Rappelons que, depuis mars dernier, tous les assurés détenteurs de la carte nationale d’identité au format carte bancaire peuvent activer une application carte Vitale, via l’application France identité.

Comme sa version physique, la carte Vitale numérique sur smartphone est gratuite et contient toutes les informations utiles au remboursement et à la dépense des soins.

Elle est disponible depuis l’application homonyme, téléchargeable gratuitement sur l’App Store d’Apple et Google Play. 

Grâce à son ouverture, l’application permet de télécharger automatiquement les décomptes des derniers paiements, jusqu’à 7 jours après la consultation médicale. Contrairement à son homologue matérielle, la carte Vitale numérique n’a d’ailleurs pas besoin d’être mise à jour.

Notez que, depuis le 26 mai 2025, 23 départements supplémentaires, soit 4 régions de plus, sont ajoutés à la liste des territoires dans lesquels la carte Vitale numérique est désormais accessible à tous les assurés de plus de 16 ans rattachés à une caisse d’assurance maladie au sein :

  • des Pays de la Loire
  • de la Normandie
  • du Grand-Est
  • de la Bourgogne-Franche-Comté.

Pour faciliter et accompagner le déploiement de la carte Vitale numérique qui devrait s’étendre à tout le territoire d’ici l’automne 2025, les professionnels de santé sont invités à mettre à jour le matériel informatique disponible.

Dans l’intervalle, il reste conseillé aux assurés de conserver leur carte Vitale physique, le temps des déploiements informatiques nécessaires.

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Médecins : une autre voie de régularisation pour les diplômés hors UE

Les médecins ayant obtenu leur diplôme en dehors de l’Union européenne peuvent tout de même exercer en France sous un régime particulier, celui de « praticien à diplôme hors Union européenne » (PADHUE). Une procédure existe afin de régulariser leur diplôme et ainsi exercer de façon classique. Une procédure qui évolue…

PADHUE : évolution de la procédure d’autorisation définitive d’exercice 

Face au manque de praticiens dans certaines spécialités ou sur certains territoires, la présence des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) est un atout indispensable au bon maintien du système de santé. 

Ces PADHUE sont nombreux à souhaiter pouvoir être régularisés afin d’exercer dans les conditions classiques. 

Pour cela, ils avaient d’ores et déjà la possibilité de passer par des épreuves de validation des connaissances (EVC), puis de suivre un parcours de consolidation des compétences (PCC). Une suite de démarches qui ne faisait pas l’unanimité auprès des professionnels.

Un nouveau mode de régularisation va désormais être possible : celui dit de la « voie interne ». 

Ce dispositif permet un accès plus rapide à la régularisation des PADHUE déjà en poste par la prise en compte de leur expérience. 

Si la voie externe est ouverte à tous les médecins diplômés dans leur pays, la voie interne est ouverte aux médecins exerçant déjà en France en vertu d’une autorisation d’exercice temporaire au moment de leur inscription aux EVC ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans en équivalent temps plein sur les 3 dernières années au moment de l’annonce des professions concernées par les prochaines épreuves. 

Peuvent également avoir accès à la voie interne les professionnels ayant reçu une autorisation des directeurs des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte, leur permettant d’exercer pour une durée déterminée dans une structure de santé locale. 

Une seule épreuve de validation des acquis sera nécessaire dans cette voie, contre 2 classiquement. 

En ce qui concerne le PCC, quelle que soit la voie d’accès, et si sa durée varie normalement entre 1 et 2 ans selon les spécialités, les médecins pourront désormais faire une demande d’autorisation d’exercice définitive après 6 mois. 

Pour cela, ils devront saisir la commission locale de coordination territorialement compétente pour leur spécialité en produisant un rapport d’évaluation cosigné par le président de la commission médicale d’établissement dans les établissements de santé publics ou privés d’intérêt collectif. 

En cas d’avis positif, ils pourront par la suite saisir la Commission d’autorisation d’exercice (CAE) pour obtenir leur autorisation définitive. 

Il faut noter que les PADHUE exerçant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à Mayotte pourront être dispensés de PCC lorsqu’ils justifient de 5 années d’exercice sur ces territoires. Après la validation des EVC, ils peuvent directement saisir la CAE.

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