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Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?

Pour ne pas conduire à l’irrégularité de la procédure fiscale, l’avis de mise en recouvrement doit respecter des conditions de fond, mais aussi des conditions de forme selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions, plutôt favorables à l’administration fiscale. Lesquelles ?

Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme

Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale à une société, le Conseil d’État a rappelé qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nécessairement entaché d’illégalité en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu’il comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.

Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :

  • être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;
  • être signé, sous réserve des précisions qui viennent d’être apportées par le Conseil d’État, et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) :
  • indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire, sous réserve là encore des précisions qui viennent d’être apportées par le juge.

En principe, le comptable public compétent pour établir l’AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement.

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Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025

Le chèque énergie est une aide d’État forfaitaire à destination des ménages respectant certaines conditions de revenus pour le paiement des dépenses énergétiques de leur logement. Sans revenir sur les grandes lignes de ce dispositif, quelques ajustements ont été mis en place pour la campagne 2025. Lesquels ?

Chèque énergie 2025 : nouveautés pour novembre

La loi de finances 2025 a apporté quelques modifications au dispositif du chèque énergie, modifications qui ont été précisées récemment par le Gouvernement.

Tout d’abord, parce que la loi de finances 2025 a été adoptée tardivement, l’envoi des chèques énergie a été décalé. Concrètement, ils seront envoyés, non pas au printemps, mais en novembre 2025.

Concernant les personnes éligibles, jusqu’à présent, les pouvoirs publics utilisaient les informations relatives aux revenus et à la composition du ménage sur la base de la taxe d’habitation. En 2024, en raison de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les bénéficiaires du chèque énergie en 2023 ont automatiquement reçu cette aide.

Cette année, les ménages éligibles seront identifiés grâce à un croisement d’informations par l’Agence de services et de paiement, à savoir :

  • les données fiscales du ménage titulaire du contrat de fourniture d’électricité, notamment les revenus déclarés et la composition du foyer ;
  • les informations relatives aux points de livraison d’électricité du logement, fournies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et les fournisseurs d’électricité.

Notez que le chèque énergie prévu pour les occupants des résidences sociales est étendu pour 2025 aux occupants :

  • de logements-foyers conventionnés APL ;
  • de logements en intermédiation locative (IML) ;
  • de établissements accueillant des personnes âgées (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements de soins longue durée, unités de soins longue durée et résidences autonomie).

Concrètement, le chèque sera, comme les autres années, envoyé automatiquement aux foyers éligibles. Il pourra prendre la forme :

  • d’un chèque papier, envoyé par courrier ;
  • d’un montant automatiquement déduit sur les factures d’électricité et / ou de gaz, sous réserve d’une demande du bénéficiaire ;
  • d’un e-chèque énergie, c’est-à-dire que le montant de l’aide est disponible directement dans l’espace bénéficiaire, sous réserve d’activation de ce format par le bénéficiaire.

Le forfait du chèque énergie s’étend de 48 à 277 €, calculé sur en fonction des revenus et de la composition du ménage.

Si un ménage pense être éligible, il convient de se rapprocher de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 28 février 2026.

Enfin, notez que les nouveaux chèques énergie ne pourront plus servir à payer des travaux de rénovation énergétique.

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Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

La réglementation relative aux « structures provisoires et démontables » indiquait de façon floue qu’elles devaient garantir la sécurité de leurs utilisateurs et des personnes alentour pendant leurs utilisations. Des précisions sont apportées afin de créer un régime plus complet…

Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables

La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu’il en soit fait une définition précise.

Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l’ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d’utilisations provisoires ».

Il est par ailleurs précisé qu’un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants  

  • assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
  • prévenir tout risque de renversement ou d’effondrement ;
  • éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d’un usage normal.

Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :

  • assurer leur solidité et leur stabilité ;
  • permettre l’accueil et l’évacuation des personnes y accédant ;
  • permettre l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d’évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.

Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.

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Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Afin de limiter les risques d’incendies, le stockage de biens, autres que des véhicules, dans des boxes se trouvant dans des bâtiments d’habitation collectifs est interdit. Cependant, une expérimentation est en cours pour évaluer la nécessité de maintenir cette interdiction…

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation

En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.

Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.

Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.

Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :

  • être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
  • avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
  • être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
  • ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
  • ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.

Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025. 

À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.

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Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Les professionnels du secteur viticole, comme tous ceux du monde agricole, sont soumis à de nombreuses régulations au niveau européen et national. Quelques assouplissements viennent d’être proposés à ce sujet, qu’il est utile de connaître…

Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire

Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l’exploitation.

Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.

Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu’il s’agit de finir de remplir une cuve).

Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d’améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.

Validité des demandes d’autorisation de replantation

Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture.

Ainsi, après l’arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d’autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l’arrachage.

Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu’à la fin de la 5e campagne suivant celle de l’arrachage.

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Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

La loi de finances pour 2025 a apporté son lot d’aménagements concernant le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt collection et le crédit d’impôt innovation. Mais ces nouveautés sont-elles entrées en vigueur ? Réponse…

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche… 

La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

Pour apprécier le seuil de 100 millions d’euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).

Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.

Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.

La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente, est par ailleurs supprimée. 

Ne sont, en outre, plus pris en compte :

  • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ;
  • les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l’exclusion de celles procédant d’une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale dont l’entreprise est titulaire ;
  • les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
  • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.

Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025. 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

… mais aussi pour le crédit d’impôt collection

Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027. 

Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025. 

… et pour le crédit d’impôt innovation

Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.

Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024. 

La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.

Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

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Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Pour rappel, la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a ouvert la possibilité aux organismes sans but lucratif de se consentir mutuellement des prêts. Le Gouvernement a récemment détaillé les modalités d’application de ce type de prêt. Que faut-il en retenir ?

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?

En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels :

  • ils entretiennent des relations étroites, telles que l’adhésion ;
  • ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.

Les organismes éligibles

D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :

  • soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
  • soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d’une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l’adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.

D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :

  • la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
  • la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
  • une gouvernance en tout ou partie commune ;
  • l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

Les caractéristiques du prêt

Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :

  • prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
  • faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
  • avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.

De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d’un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de l’exercice concerné.

Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.

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C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…

C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…

Une société civile de moyens (SCM), constituée entre kinésithérapeutes pour faciliter la gestion de leurs activités, signe un contrat de location d’un photocopieur. Revenant sur sa décision, elle décide d’user de son droit de rétractation pour faire annuler le contrat, comme elle estime en avoir le droit…

Un droit de rétractation réservé aux consommateurs, donc aux particuliers, et non aux professionnels, conteste le loueur qui réclame l’exécution du contrat… Sauf exception, conteste la SCM qui rappelle qu’un professionnel bénéficie d’un droit de rétractation si, notamment, le contrat signé n’a pas de rapport avec son activité. Or, la location d’un photocopieur n’a rien à voir avec l’activité d’un kinésithérapeute… Mais s’inscrit pleinement dans l’activité de gestion propre à la SCM, maintient le loueur…

« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCM, rappelant que l’activité de la société doit s‘apprécier au regard de celle de ses membres, à savoir l’activité de kinésithérapeute !

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Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Créé en 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes vise à apporter un soutien financier aux débitants de tabacs dont l’activité est plus faible. Le dispositif connait une récente actualisation…

Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements

Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.

En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €. 

Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants : 

  • compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
  • compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.

Le dispositif connait quelques adaptations.

Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :

  • déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
  • signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.

L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.

Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.

Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.

Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.

Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.

Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.

Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :

  • ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
  • au titre de l’année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d’affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.

Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.

Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.

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Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?

La loi de finances pour 2025 a augmenté le taux d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles et le montant de la rétrocession aux preneurs des terres quand elles sont données à bail. Mais cette mesure est-elle déjà entrée en vigueur ? Réponse…

Terres agricoles : exonération de taxe foncière et rétrocession, dès 2025 ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a relevé, à compter du 1er janvier 2025, de 20 % à 30 % le taux de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terres agricoles.

Par ailleurs, cette même loi a posé le principe selon lequel le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet :

  • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
  • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.

Il vient d’être précisé que cette disposition s’applique également depuis le 1er janvier 2025.

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Nouvelles mesures fiscales en faveur du secteur agricole : c’est déjà parti ?

La loi de finances pour 2025 a aménagé le dispositif de déduction fiscale pour épargne de précaution et des provisions pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes. Si un doute subsistait quant à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, cette date vient d’être confirmée…

 

Déduction fiscale pour épargne de précaution : entrée en vigueur 

Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de 12 mois : 

  • à 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 32 608 € ;
  • à la somme de 32 608 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 32 608 € et inférieur à 60 385 € ;
  • à la somme de 40 942 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 60 385 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 60 385 € et inférieur à 90 579 € ;
  • à la somme de 46 979 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 90 579 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 90 579 € et inférieur à 120 771 € ;
  • à la somme de 50 000 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 120 771 €. 

Les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elles sont alors rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant. 

La loi de finances pour 2025 a précisé que les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant : 

  • de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
  • d’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
  • de calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation. 

Il vient d’être confirmé que ces dispositions, telles que prévues par la loi de finances pour 2025, s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. 

Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes : entrée en vigueur 

En lieu et place d’une déduction fiscale, la loi de finances pour 2025 a prévu que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre. 

Il vient d’être précisé que cette provision peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028.

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Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

1972 : c’est la date à laquelle a été mis en place le dépistage néonatal. Depuis, ce dernier n’a cessé d’être amélioré et étendu. Dans cette continuité, la liste des pathologies dépistées vient à nouveau d’être élargie…

Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide

Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l’accord des parents.

Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :

  • les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
  • l’amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; – le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d’un régime alimentaire.

La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.

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Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?

L’adoption de la loi de finances pour 2025 et la fin du « bouclier tarifaire » sur l’électricité ont conduit à une évolution des tarifs normaux d’accise sur l’électricité, les gaz naturels, les charbons et les autres produits énergétiques en cours d’année 2025. Essayons d’y voir plus clair…

Accise sur les énergies : brefs rappels

En France, il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, et qui sont définies comme suit :

  • la fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) ;
  • la fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
  • la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ;
  • la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ;
  • la fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).

Tarifs normaux d’accise sur l’électricité applicables en 2025 

Au mois de janvier 2025, les tarifs d’accise sur l’électricité restent égaux à 21 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,5 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance ».

Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, ils ont évolué comme suit :

  • 33,70 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
  • 26,23 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
  • 22,50 €/MWh pour la catégorie « Haute puissance ».

Pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, les tarifs normaux d’accise sur l’électricité sont fixés à :

  • 29,98 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
  • 25,79 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
  • 25,79 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».

Les montants ainsi fixés à compter du 1er août 2025 résultent des dispositions prévues par la loi de finances pour 2025 prévoyant de scinder le tarif d’accise sur les énergies en deux parties à compter de cette date :

  • une accise « faciale » qui constitue le socle soumis à inflation, propre à chaque fraction d’accise ;
  • une brique additionnelle qui constitue une majoration au titre des zones non interconnectées, définie chaque année, s’appliquant à compter du 1er février, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et qui est fixée, pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.

Dans ce cadre, les montants ci-dessus résultent de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025, à savoir 25,09 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et 20,90 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance », et de la nouvelle majoration au titre des zones non interconnectées, qui est égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.

Notez que les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Il s’agit de la Corse, des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane), des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), de la Nouvelle-Calédonie et des îles du Ponant et Chausey.

Tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible

Des précisions viennent d’être apportées concernant les tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible :

  • le tarif normal est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure ;
  • la brique additionnelle constituant la majoration au titre des ZNI de 4,89 €/MWh porte le tarif normal majoré à 15,43 € par mégawattheure du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026. 

… et pour les autres tarifs d’accise ? 

Par ailleurs, viennent d’être publiés :

  • les tarifs normaux et majorés au titre du financement des zones non interconnectées de l’accise sur l’électricité pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 ;
  • les tarifs normaux des catégories fiscales pour l’usage carburant à compter du 1er août 2025 ;
  • les tarifs normaux des catégories fiscales pour l’usage combustible ainsi que la majoration d’accise lorsque la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure et la majoration au titre du financement des zones non interconnectées pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025. 

Notez que suite à l’abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d’accises, les limites maximales de certaines majorations des tarifs d’accise viennent également d’être publiées.

Pour finir, lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l’unité de la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure, les tarifs de référence, exprimés en euros par unité de la base d’imposition, viennent d’être publiés.

L’ensemble des tarifs évoqués ci-dessus sont disponibles ici.

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Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?

Dans le cadre de l’introduction du montant net social, il avait été prévu un modèle de bulletin de salaire réaménagé et dont l’émission était censée devenir obligatoire à compter de 2026. Une date qui vient tout juste d’être repoussée, permettant encore aux employeurs d’utiliser un modèle simplifié de bulletin de salaire…

Utilisation obligatoire du modèle de bulletin de paye : repoussée à 2027 !

Pour mémoire, à l’occasion de l’introduction du montant net social devant obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire, un modèle de ces bulletins avait été mis à disposition des employeurs.

Ce modèle contenait notamment une présentation spécifique des rubriques dédiées à la protection sociale complémentaire ou encore aux remboursements et déductions de salaires.

Depuis juillet 2023, les employeurs pouvaient utiliser ce modèle, dont l’utilisation était censée devenir obligatoire à compter du 1er janvier 2026.

Dans l’intervalle, les employeurs étaient temporairement autorisés à utiliser un modèle de bulletin de salaire dit « aménagé » et permettant de faire état du « montant net social » de manière simplifiée.

Ainsi, l’utilisation de ce bulletin de salaire « simplifié » était censée prendre fin au 1er janvier 2026.

Mais, finalement, la possibilité d’émission de ce type de bulletin simplifié est prolongée jusqu’en 2027, en repoussant l’utilisation obligatoire du modèle réaménagé.

Ainsi, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2027 que l’utilisation des modèles de bulletin de paie diffusés dès juillet 2023 deviendra obligatoire.

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Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs

La loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb », a largement secoué l’actualité avant, pendant et après son adoption. Aujourd’hui promulguée, il est temps de faire un point sur ce qu’elle apporte à la profession…

Loi Duplomb : ce qui passe et ce qui ne passe pas…

Issue d’une initiative du Sénat, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb » du nom de son auteur, avait l’ambition de faciliter l’activité des professionnels du secteur agricole en supprimant ou adaptant plusieurs freins réglementaires.

Plusieurs mesures viennent directement impacter la circulation et l’utilisation des pesticides.

Activités de conseil sur les produits phytosanitaires

On peut noter, par exemple, qu’une interdiction de principe prévoyait que les fabricants et distributeurs de produits phytosanitaires ne pouvaient pas en parallèle exercer une activité de conseil auprès des agriculteurs en ce qui concerne l’utilisation de ces produits. Ce qui devait permettre d’éviter toute situation de conflit d’intérêt…

La loi vient autoriser à nouveau les activités de conseil pour les distributeurs de ces produits, principalement les coopératives agricoles.

Il est précisé que les conseils qui seront ainsi prodigués devront privilégier autant que possible l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage de produits phytosanitaires.

Les fabricants eux sont toujours concernés par l’interdiction.

Interdiction de produits phytosanitaires autorisés en Europe

Une autre mesure significative concernant les produits pesticides est celle prévoyant une obligation pour l’État d’accompagner les agriculteurs lorsqu’il décide d’interdire l’utilisation de certains produits phytosanitaires pourtant autorisée par la réglementation européenne.

Il devra alors accompagner les professionnels du secteur dans la recherche de solutions alternatives et indemniser les agriculteurs subissant des pertes d’exploitations du fait de cette interdiction.

Création d’un nouvel organe

Il est créé un comité des solutions à la protection des cultures. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture, ses missions seront de :

  • recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
  • recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.

Obligations propres aux élevages en fonction de leur taille

La loi entend simplifier l’agrandissement des élevages bovins, porcins et aviaires.

Pour ce faire, elle vient alléger certaines obligations au regard de la construction de nouveaux bâtiments d’exploitation ou de l’agrandissement de ceux existant, notamment en faisant évoluer la phase d’enquête publique. À l’occasion de cette enquête, l’étape de la réunion publique est remplacée par une simple permanence organisée par la commission d’enquête.

Le seuil à partir duquel les élevages de très grande taille tombent sous le coup du régime de « l’autorisation » a été revu afin de leur permettre de rester dans ceux de « l’enregistrement » ou de « la déclaration ».

Ces régimes encadrent les diverses obligations auxquelles sont soumis les élevages en fonction de leur taille et donc de leurs impacts sur l’environnement.

Pour le plus contraignant des 3, le régime d’autorisation, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations pour pouvoir exercer leurs activités tels que réaliser :

  • une étude d’impact environnemental ;
  • une étude de dangers ;
  • une enquête publique ;
  • un avis de l’autorité environnementale.

Pour les volailles, le seuil était précédemment de 40 000 animaux. Il est dorénavant de 85 000 animaux pour les poulets et de 60 000 pour les poules.

Pour les élevages porcins, le seuil était de 2 000 animaux pour les porcs et de 750 pour les truies. Il est dorénavant de 3 000 pour les porcs et de 900 pour les truies.

Remplissage des méga-bassines… sous conditions…

La loi entend également faciliter l’aboutissement des projets de retenues d’eau à vocation agricole. En effet, ces projets seront présumés « d’intérêt général majeur » dès lors qu’ils s’inscrivent dans des « zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole » et sont issus « d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ».

Les bénéficiaires de ces projets devront s’engager à respecter des pratiques sobres en eau et veiller à un accès à l’eau pour tous les usagers.

Il faut noter que le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves sur ce sujet :

  • il exclut les prélèvements d’eau dans les nappes dites inertielles ;
  • il indique que la présomption ainsi prévue ne doit pas pour autant aboutir à empêcher les contestations judiciaires à l’encontre de ces projets.

Contrôles de l’OFB et usage de caméras

L’Office français de la biodiversité (OFB) a pour mission de contrôler le bon respect des normes environnementales par les professionnels du secteur agricole.

À l’occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l’OFB seront autorisés à s’équiper de caméras individuelles.

Ces caméras ne pourront pas procéder à un enregistrement continu, et ne pourront être activées que si l’inspecteur suspecte qu’il est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Il est également prévu que les préfets auront dorénavant le rôle d’approuver la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB.

Introductions de macro-organismes

La loi soumet à autorisation préalable l’introduction sur le territoire de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide, c’est-à-dire l’introduction dans l’environnement de nombreux mâles d’une espèce préalablement rendue stérile. Ce procédé vise à lutter contre la prolifération d’espèces nuisibles pour les agriculteurs.

L’autorisation doit être sollicitée auprès des ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement qui devront apprécier les risques de cette introduction.

Une exception est prévue pour les cas où cette introduction serait faite dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques.

Une interdiction est toutefois posée quant à cette procédure d’autorisation préalable : il est précisé qu’elle ne peut permettre l’introduction de macro-organismes issus de la technique du forçage génétique.

Ré-autorisation de néonicotinoïdes : c’est non !

La raison principale des levées de boucliers contre cette loi se trouvait dans la volonté d’introduire une autorisation dérogatoire pour l’utilisation d’un produit phytosanitaire préalablement interdit en France : l’acétamipride.

Ce produit, dont le consensus relève qu’il peut être néfaste pour la santé publique, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, ne peut plus être utilisé en France depuis 2018, alors même qu’il reste autorisé par la réglementation européenne.

Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que les dérogations que la loi apportait étaient trop larges et ne permettaient pas de garantir le droit de tous à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Ce principe de dérogation ne pourra donc pas être mis en œuvre…

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Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

Depuis 2023, la déclaration sociale nominative (DSN) s’est enrichie d’un nouveau bloc « temps partiel thérapeutique », censé faciliter les démarches de l’employeur, en remplaçant notamment la transmission de l’attestation du salaire par l’employeur à la MSA ou à la CPAM. Une attestation de salaire qui reste, encore aujourd’hui, obligatoire. Explications.

Maintien de la transmission de l’attestation de salaire pour les assurés du régime général

Pour mémoire et depuis 2023, la DSN s’est enrichie d’un bloc « Temps partiel thérapeutique » (TPT), censé permettre à l’employeur, dans le cas d’un passage à TPT, de substituer la transmission de l’attestation de salaire par l’enrichissement de cette rubrique, afin d’assurer le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.

C’était sans compter une actualité récente publiée sur Net-Entreprises qui précise que, jusqu’à nouvel ordre, la déclaration des salaires (et donc le maintien de l’attestation de salaire) est requise pour tous les assurés du régime général, en cas de passage à TPT.

L’attestation de salaire doit donc être réalisée que le TPT soit ou non déclaré en DSN.

Notez que seul le régime général est concerné par l’utilisation systématique de la déclaration de salaire en cas de TPT.

En définitive, pour le régime général, Net-Entreprises préconise, en cas d’absence de vérification du bon paramétrage du TPT en DSN, de ne pas recourir à ce bloc ou de valoriser le montant de la perte de salaire à 0.

Les déclarants du régime agricole peuvent, quant à eux, poursuivre la déclaration du TPT en DSN, à condition de bien respecter les consignes déclaratives.

Ainsi, en cas de renseignement de ce bloc en DSN, il est rappelé que :

  • la perte de salaire à renseigner en DSN dans le cas du TPT ne peut être qu’un montant positif ;
  • les TPT doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpées à la journée.

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Intempéries et incendie : l’Urssaf active des mesures d’urgence !

À la suite de l’incendie survenu en Occitanie (notamment dans l’Aude) et des intempéries en Franche-Comté, l’Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants activent des mesures d’urgence destinées aux employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.

Une aide de l’Urssaf pour les employeurs

Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries en Franche-Comté et par l’incendie dans l’Aude, l’Urssaf fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations par l’octroi de délais supplémentaires.

Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’Urssaf, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.

Une aide de l’Urssaf pour les travailleurs indépendants et praticiens auxiliaires médicaux

Comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations.

Là encore, il suffit de contacter l’Urssaf, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.

Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.

Pour mémoire, cette aide financière, appelée « fonds Catastrophes et Intempéries », permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.

Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.

Enfin, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

Les modalités de mise en place de l’aide d’action sociale sont à retrouver auprès de :

  • la Carmf pour les médecins ;
  • la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
  • la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ou pédicures-podologues.

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Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

Le coût important des travaux de rénovation dans les copropriétés peut s’avérer être un frein pour de nombreux propriétaires dont les biens se dégradent. C’est pourquoi le gouvernement a mis en place un système de prêt collectif pour faciliter le maintien en bon état des copropriétés…

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement prévoyait la mise en place d’un système de prêt collectif à l’intention des syndicats de copropriétaires.

Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété).

Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l’application effective du dispositif.

C’est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs

Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c’est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.

Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d’assurances ou des sociétés de cautions.

Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.

Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l’objet :

  • d’un plan de sauvegarde ;
  • d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
  • d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.

Sont également précisées les conditions d’activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d’un copropriétaire.

Elle sera possible dès lors qu’après le constat d’une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d’exigibilité du paiement.

Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.

Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.

Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.

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Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !

Le Passeport de prévention, instauré par la loi dite « Santé au travail » en 2021, est ouvert aux organismes de formation depuis avril dernier. Récemment, les modalités déclaratives des formations qui y sont associées viennent d’être détaillées. Revue de détail sur les formations concernées, les délais applicables et l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations…

Passeport prévention : de nouvelles obligations déclaratives à connaître

  • Quelles sont les modalités de déclaration et de vérification par l’employeur des formations SST ?

Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail (SST) d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formation doivent obligatoirement déclarer les formations qu’ils ont délivrées en santé et sécurité au travail pour le compte d’un employeur ou d’un stagiaire.

Dès le 1er trimestre 2026, cette obligation déclarative s’appliquera aux employeurs ayant délivré des formations en interne à leurs salariés.

  • Quelles sont les formations concernées par l’obligation déclarative ?

Doivent être déclarées au titre du Passeport de prévention les formations qui répondent cumulativement à 3 conditions, à savoir celles qui :

  • répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs ;
  • donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un CPF qui en a bénéficié ;
  • permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables à tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

Si, à terme, toutes les catégories de formation en santé et sécurité éligibles devront être déclarées au sein du Passeport de prévention, pour l’heure, seules les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles encadrant des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur sont concernées.

Pour les organismes de formation, cette obligation restreinte à ces 2 types de formations débute à partir du 1er septembre 2025 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2026.

Côté employeur, cette obligation entrera en vigueur dès l’ouverture de leur espace déclaratif (attendue au 1er trimestre 2026) jusqu’au 30 septembre 2026.

Certaines formations sont exclues du champ d’application du dispositif et ne donnent donc pas lieu à une obligation de déclaration. C’est le cas pour :

  • les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
  • les formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE ;
  • les formations à la sécurité relatives aux conditions d’exécution du travail s’agissant des comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus ou encore le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ;
  • les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’exception de la formation de sauveteur secouriste du travail et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d’intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
  • les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, de personnes compétentes en radioprotection ou de conseillers à la prévention hyperbare.
  • Quel délai pour la déclaration et pour la vérification/correction de la déclaration ?

À compter du 1er septembre 2025, le délai pour répondre à cette nouvelle obligation déclarative des formations via le passeport de prévention dépendra de l’auteur de la déclaration.

Si la formation est déclarée par l’employeur (lorsqu’elle est dispensée en interne par l’entreprise) et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, ce dernier doit déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

Côté organisme de formation, l’obligation déclarative devra être honorée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation.

Point important : dans le cas où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

Notez que ces mêmes délais s’appliquent concernant la vérification par les employeurs des formations déclarées par les organismes de formation. Dans cet intervalle, l’employeur peut ainsi demander à l’organisme de formation de modifier ou de compléter la déclaration effectuée.

En cas de carence de l’organisme de formation dans le cadre de cette obligation déclarative, l’employeur devra renseigner la formation dans un délai prolongé de 9 mois, suivant l’expiration du délai qui était imparti à l’organisme de formation pour honorer ses obligations.

Attention : à titre transitoire et jusqu’à la mise à disposition prochaine d’une fonctionnalité permettant la déclaration des formations en masse (qui ne pourra pas intervenir après le 31 décembre 2026), un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué aux délais qui s’imposent à la déclaration et à la vérification de ces déclarations.

Au cas particulier et pour toutes les formations achevées entre le 1er et le 30 septembre 2025 (ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre ces dates), les obligations déclaratives devront être honorées avant le 1er juillet 2026 par les organismes de formation.

Ces déclarations pourront faire l’objet de vérification par l’employeur avant le 1er octobre 2026.

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Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

Pour rappel, le cadre applicable aux actions de groupe a été réformé par la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025 avec un double objectif : mettre en conformité le droit français avec celui de l’Union européenne (UE) et dynamiser le dispositif. Ce nouveau cadre vient d’être précisé par les règles d’application concrète. Que faut-il en retenir ?

Action de groupe : le cadre se précise

Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.

Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.

De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.

Cette publication devra comporter les éléments suivants :

  • l’identité des parties ;
  • la nature du manquement invoqué ;
  • la nature des dommages allégués ;
  • les éléments permettant d’apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l’action est présentée ;
  • la juridiction saisie ;
  • le cas échéant, le sens des décisions rendues.

Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.

Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.

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