Blog

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire !

Pour bénéficier du régime de faveur du « Pacte Dutreil », il faut que la société concernée par ce pacte exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La présence d’une trésorerie importante peut-elle remettre en cause cette condition ? Réponse du juge…

Quand la trésorerie devient un obstacle au Pacte Dutreil

Le Pacte Dutreil« transmission » permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur des titres ou de l’entreprise transmis par donation ou succession. Il constitue aujourd’hui l’un des principaux outils de transmission des entreprises familiales.

Même si la décision présentée ici concerne l’ancien dispositif applicable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), les enseignements restent pleinement transposables au Pacte Dutreil « transmission ». La condition tenant à l’exercice d’une activité éligible s’apprécie en effet selon des critères similaires.

Dans cette affaire, un dirigeant à la tête d’une société de conseil dans le domaine de la production audiovisuelle a bénéficié de l’avantage fiscal prévu par le dispositif Dutreil ISF, estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas vraiment ! », constate l’administration fiscale au cours d’un contrôle. En effet, selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas remplie ici : la société n’exerçait plus principalement une activité commerciale. En cause : l’importance de sa trésorerie et de ses placements financiers.

Ce que conteste le dirigeant, qui rappelle que le chiffre d’affaires de la société provient, pour l’essentiel, de son activité commerciale et que la trésorerie accumulée résulte elle-même de cette activité.

Un argument insuffisant pour l’administration fiscale, qui relève que :

  • les actifs financiers et la trésorerie représentent jusqu’à 90 % de l’actif brut ;
  • la trésorerie correspond à 7 à 9 fois le chiffre d’affaires annuel ;
  • elle représente plus de 15 fois les dettes à court terme ;
  • elle atteint entre 15 et 27 fois le bénéfice annuel.

Ce que constate également le juge qui, en outre, relève que la trésorerie de la société n’est pas destinée à financer les besoins de l’exploitation, ni à soutenir ou développer l’activité commerciale de la société.

Dès lors, l’activité principale de la société est considérée comme devenue patrimoniale, et non plus commerciale. Cette situation conduit à écarter le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le Pacte Dutreil.

Au-delà de cette affaire, cette décision confirme un point de vigilance essentiel pour les transmissions sous Pacte Dutreil.

Une trésorerie importante n’est pas, en elle-même, un élément excluant le bénéfice du régime dès lors qu’elle provient de l’activité opérationnelle.

En revanche, lorsque cette trésorerie devient très significative au regard de l’activité et qu’elle n’est ni utilisée pour les besoins de l’exploitation, ni affectée à son développement, elle peut être prise en compte pour caractériser une activité patrimoniale prépondérante.

Concrètement, cela implique qu’une société ayant accumulé des liquidités importantes doit être en mesure de démontrer leur affectation professionnelle (financement de l’exploitation, investissements, développement de l’activité), à défaut de quoi l’éligibilité au Pacte Dutreil peut être remise en cause.

Pacte Dutreil : attention à la trésorerie excédentaire ! – © Copyright WebLex

Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Le traitement des déchets est pris en charge par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières font l’objet de réglementations précises tant au niveau procédural que technique. Autant de sujets qui viennent de faire l’objet de mises à jour…

Mélange des déchets : un renforcement de la responsabilité

Les mélanges de déchets sont en principe interdits et peuvent être sanctionnés.

Cela concerne les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.

Afin d’éviter la dilution de responsabilité des opérateurs qui pouvait exister jusqu’alors, il est à présent prévu un renforcement du cadre applicable.

Concrètement, si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés, ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les sanctions seront applicables à chaque producteur ou détenteur de déchets.

Ainsi, chaque opérateur reste alors responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions adéquates.

Notez que ce renforcement de la responsabilité ne s’applique pas aux particuliers et aux structures dont la collecte a été faite par les collectivités territoriales, sous réserve d’avoir respecté les règles de tri.

Registre national des déchets

Pour rappel, les opérateurs du secteur de traitement des déchets ont l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ces informations sont destinées aux pouvoirs publics.

Jusqu’à présent, la transmission des informations se faisait, au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.

Le délai applicable est allongé à 1 mois.

Notez que la gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières.

Renforcement des sanctions

Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un parc national ou une réserve naturelle constitue une contravention de 4e classe, punie, par conséquent, d’une amende de 750 €.

De même, constitue une contravention de 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées (jours et horaires de collecte, de tri des ordures, etc.).

Concrètement, ce comportement peut être sanctionné par une amende de 450 €.

Sortie du statut de déchets : des nouveautés

Pour rappel, un déchet cesse d’être un déchet lorsqu’il a été traité ou valorisé (opération de recyclage, préparation pour être réutilisation) et s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • la substance ou l’objet, autrement dit « l’ancien déchet » est utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l’objet remplit les exigences techniques nécessaires et respecte les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Pour qu’une substance ou un objet ne soit plus catégorisé comme un déchet, l’opérateur doit, en plus, suivre une procédure de demande de sortie du statut de déchet. Il faut ici noter une simplification de la procédure puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le dossier de demande en 2 exemplaires.

Concernant les substances et les objets élaborés dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, ces éléments n’ont pas le statut de déchet si :

  • Cette substance ou cet objet est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
  • l’opérateur respecte les 4 conditions énoncées ci-dessus.

L’opérateur n’a plus transmettre systématiquement les justificatifs aux autorités, notamment les essais en cas d’utilisation de déchets susceptibles d’être dangereux, afin de pouvoir prouver le bon respect des conditions. Par contre, il doit tenir à disposition des pouvoirs publics ces éléments.

Les autorités compétentes peuvent demander, aux frais de l’opérateur, une analyse des justificatifs produits par l’opérateur par un organisme indépendant.

Concernant les sous-produits, des précisions ont également été apportées.

Un sous-produit est, pour rappel, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but 1er n’est pas la production de cet élément. Pour être qualifié de sous-produit, et non de déchet, le produit doit remplir les conditions suivantes :

  • son utilisation ultérieure est certaine ;
  • l’élément peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
  • il est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
  • il répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
  • il n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Dans l’hypothèse où une telle substance ou un tel objet est produit et utilisé dans une plateforme industrielle, et que les conditions ci-dessus sont remplies, les opérateurs doivent conserver les justificatifs à la disposition des autorités qui démontrent que le sous-produit n’a pas d’incidence globale novice pour l’environnement ou la santé.

Concernant les biodéchets, les producteurs et détenteurs de ces déchets doivent, au choix :

  • les valoriser eux-mêmes ;
  • les transférer à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
  • les transférer à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.

Si les producteurs et les détenteurs de biodéchets choisissent de les transférer à une installation de valorisation, son exploitant doit leur fournir tous les ans, avant le 31 mars, une attestation mentionnant :

  • les tonnages ;
  • la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation ;
  • leurs destinations de valorisation finale.

La même obligation est applicable aux intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets.

Renforcement des obligations pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Pour rappel, les ICPE désignent les infrastructures qui, par leurs activités (agriculture, industrie, chimie, etc.), doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une réglementation plus ou moins élevées en fonction des dangers, des risques et des nuisances.

Ainsi, avant de débuter l’activité, les ICPE doivent faire l’objet d’une déclaration, pour les moins dangereuses, d’un enregistrement ou, pour les plus dangereuses, d’une autorisation.

Des nouveautés sont à noter pour les ICPE des filières liées aux déchets, faisant l’objet d’une déclaration et appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • catégorie 2515, qui correspond aux activités de broyage, concassage, criblage, etc. de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
  • catégorie 2516, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents ;
  • catégorie 2517, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux autres ;
  • catégories 2700 à 2799, qui correspondent à la gestion des déchets.

Le dossier de déclaration pour ce type d’ICPE devra, à partir du 1re juillet 2026, contenir, en plus des pièces « classiques » :

  • le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l’installation doit être réalisée ;
  • si le ou les propriétaires des parcelles ne sont pas les déclarants, une attestation de leur part donnant leur accord pour la réalisation de l’ICPE, en pleine connaissance du fait que leur responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l’exploitant et qu’une fausse déclaration peut être pénalement sanctionnée.

Les ICPE des catégories 2700 à 2799 devront également fournir :

  • une attestation sur l’honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la 1re année de son fonctionnement ;
  • un ou des accords de principe pour l’accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée pour la 1re année et datant de moins de 3 mois au moment où est déposée la déclaration et qui proviennent :
    • soit de l’exploitant d’une ICPE qui s’engage à recevoir les déchets (son accord doit alors comprendre l’autorisation pour réceptionner lesdits déchets et les indications de la quantité qu’il s’engage à recevoir) ;
    • soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site autre que celui d’une ICPE, et qui comprennent en plus :
      • l’accord du signataire pour réceptionner les déchets ;
      • la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
      • la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s’engage à recevoir.

ICPE de traitement de déchets : des nouveautés techniques

Concernant les ICPE d’incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux et d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux, ainsi que les ICE produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir de combustibles solides de récupération, un renforcement de la surveillance des opérateurs sur leur activité est à noter.

Concrètement, la « métrologie » est renforcée, entendue comme les procédures de contrôle des instruments de mesure pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Il est ainsi introduit les procédures dites « QAL » qui permettent de contrôler la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Cela passe également par la mise en place de procédures d’assurance qualité et par une vérification annuelle (AST) des appareils de mesure en continu.

Dans le cadre de son obligation de mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations, l’opérateur exploitant doit à présent, en plus, surveiller les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation.

Ainsi, au minimum tous les 3 ans, les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, sans incinération de déchets, doivent faire l’objet d’une estimation.

Enfin, notez que certaines « meilleures techniques disponibles » (MTD), disponibles en annexe ici et ici, ont été mises à jour. Elles concernent, notamment, les ICPE d’incinération des déchets et les stations d’épuration des eaux industrielles.

Traitement des déchets : quelles nouveautés ? – © Copyright WebLex

Traitement des déchets : quelles nouveautés ?

Le traitement des déchets est pris en charge par des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dernières font l’objet de réglementations précises tant au niveau procédural que technique. Autant de sujets qui viennent de faire l’objet de mises à jour…

Mélange des déchets : un renforcement de la responsabilité

Les mélanges de déchets sont en principe interdits et peuvent être sanctionnés.

Cela concerne les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets.

Afin d’éviter la dilution de responsabilité des opérateurs qui pouvait exister jusqu’alors, il est à présent prévu un renforcement du cadre applicable.

Concrètement, si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés, ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les sanctions seront applicables à chaque producteur ou détenteur de déchets.

Ainsi, chaque opérateur reste alors responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions adéquates.

Notez que ce renforcement de la responsabilité ne s’applique pas aux particuliers et aux structures dont la collecte a été faite par les collectivités territoriales, sous réserve d’avoir respecté les règles de tri.

Registre national des déchets

Pour rappel, les opérateurs du secteur de traitement des déchets ont l’obligation de tenir à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ces informations sont destinées aux pouvoirs publics.

Jusqu’à présent, la transmission des informations se faisait, au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets.

Le délai applicable est allongé à 1 mois.

Notez que la gestion du registre national des déchets est confiée au bureau de recherches géologiques et minières.

Renforcement des sanctions

Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un parc national ou une réserve naturelle constitue une contravention de 4e classe, punie, par conséquent, d’une amende de 750 €.

De même, constitue une contravention de 3e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées (jours et horaires de collecte, de tri des ordures, etc.).

Concrètement, ce comportement peut être sanctionné par une amende de 450 €.

Sortie du statut de déchets : des nouveautés

Pour rappel, un déchet cesse d’être un déchet lorsqu’il a été traité ou valorisé (opération de recyclage, préparation pour être réutilisation) et s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes :

  • la substance ou l’objet, autrement dit « l’ancien déchet » est utilisé à des fins spécifiques ;
  • il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
  • la substance ou l’objet remplit les exigences techniques nécessaires et respecte les normes applicables aux produits ;
  • son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine.

Pour qu’une substance ou un objet ne soit plus catégorisé comme un déchet, l’opérateur doit, en plus, suivre une procédure de demande de sortie du statut de déchet. Il faut ici noter une simplification de la procédure puisqu’il n’est plus nécessaire d’envoyer le dossier de demande en 2 exemplaires.

Concernant les substances et les objets élaborés dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, ces éléments n’ont pas le statut de déchet si :

  • Cette substance ou cet objet est similaire à ce qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets ;
  • l’opérateur respecte les 4 conditions énoncées ci-dessus.

L’opérateur n’a plus transmettre systématiquement les justificatifs aux autorités, notamment les essais en cas d’utilisation de déchets susceptibles d’être dangereux, afin de pouvoir prouver le bon respect des conditions. Par contre, il doit tenir à disposition des pouvoirs publics ces éléments.

Les autorités compétentes peuvent demander, aux frais de l’opérateur, une analyse des justificatifs produits par l’opérateur par un organisme indépendant.

Concernant les sous-produits, des précisions ont également été apportées.

Un sous-produit est, pour rappel, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but 1er n’est pas la production de cet élément. Pour être qualifié de sous-produit, et non de déchet, le produit doit remplir les conditions suivantes :

  • son utilisation ultérieure est certaine ;
  • l’élément peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
  • il est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
  • il répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
  • il n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Dans l’hypothèse où une telle substance ou un tel objet est produit et utilisé dans une plateforme industrielle, et que les conditions ci-dessus sont remplies, les opérateurs doivent conserver les justificatifs à la disposition des autorités qui démontrent que le sous-produit n’a pas d’incidence globale novice pour l’environnement ou la santé.

Concernant les biodéchets, les producteurs et détenteurs de ces déchets doivent, au choix :

  • les valoriser eux-mêmes ;
  • les transférer à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
  • les transférer à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.

Si les producteurs et les détenteurs de biodéchets choisissent de les transférer à une installation de valorisation, son exploitant doit leur fournir tous les ans, avant le 31 mars, une attestation mentionnant :

  • les tonnages ;
  • la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation ;
  • leurs destinations de valorisation finale.

La même obligation est applicable aux intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets.

Renforcement des obligations pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Pour rappel, les ICPE désignent les infrastructures qui, par leurs activités (agriculture, industrie, chimie, etc.), doivent faire l’objet d’une surveillance et d’une réglementation plus ou moins élevées en fonction des dangers, des risques et des nuisances.

Ainsi, avant de débuter l’activité, les ICPE doivent faire l’objet d’une déclaration, pour les moins dangereuses, d’un enregistrement ou, pour les plus dangereuses, d’une autorisation.

Des nouveautés sont à noter pour les ICPE des filières liées aux déchets, faisant l’objet d’une déclaration et appartenant à l’une des catégories suivantes :

  • catégorie 2515, qui correspond aux activités de broyage, concassage, criblage, etc. de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ;
  • catégorie 2516, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents ;
  • catégorie 2517, qui correspond aux stations de transit de produits minéraux autres ;
  • catégories 2700 à 2799, qui correspondent à la gestion des déchets.

Le dossier de déclaration pour ce type d’ICPE devra, à partir du 1re juillet 2026, contenir, en plus des pièces « classiques » :

  • le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l’installation doit être réalisée ;
  • si le ou les propriétaires des parcelles ne sont pas les déclarants, une attestation de leur part donnant leur accord pour la réalisation de l’ICPE, en pleine connaissance du fait que leur responsabilité pourra être recherchée en cas de défaillance de l’exploitant et qu’une fausse déclaration peut être pénalement sanctionnée.

Les ICPE des catégories 2700 à 2799 devront également fournir :

  • une attestation sur l’honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la 1re année de son fonctionnement ;
  • un ou des accords de principe pour l’accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée pour la 1re année et datant de moins de 3 mois au moment où est déposée la déclaration et qui proviennent :
    • soit de l’exploitant d’une ICPE qui s’engage à recevoir les déchets (son accord doit alors comprendre l’autorisation pour réceptionner lesdits déchets et les indications de la quantité qu’il s’engage à recevoir) ;
    • soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site autre que celui d’une ICPE, et qui comprennent en plus :
      • l’accord du signataire pour réceptionner les déchets ;
      • la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
      • la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s’engage à recevoir.

ICPE de traitement de déchets : des nouveautés techniques

Concernant les ICPE d’incinération ou de co-incinération de déchets non dangereux et d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux, ainsi que les ICE produisant de la chaleur ou de l’électricité à partir de combustibles solides de récupération, un renforcement de la surveillance des opérateurs sur leur activité est à noter.

Concrètement, la « métrologie » est renforcée, entendue comme les procédures de contrôle des instruments de mesure pour s’assurer de leur bon fonctionnement.

Il est ainsi introduit les procédures dites « QAL » qui permettent de contrôler la qualité des systèmes de mesurage automatique des émissions dans l’air. Cela passe également par la mise en place de procédures d’assurance qualité et par une vérification annuelle (AST) des appareils de mesure en continu.

Dans le cadre de son obligation de mise en place d’un programme de surveillance des rejets atmosphériques de ses installations, l’opérateur exploitant doit à présent, en plus, surveiller les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation.

Ainsi, au minimum tous les 3 ans, les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, sans incinération de déchets, doivent faire l’objet d’une estimation.

Enfin, notez que certaines « meilleures techniques disponibles » (MTD), disponibles en annexe ici et ici, ont été mises à jour. Elles concernent, notamment, les ICPE d’incinération des déchets et les stations d’épuration des eaux industrielles.

Traitement des déchets : quelles nouveautés ? – © Copyright WebLex

Management fees : quand facture rime avec rémunération

Les conventions de « management fees » sont courantes dans les groupes de sociétés puisqu’elles permettent de facturer des prestations de direction, de gestion ou d’assistance entre structures. Mais attention : lorsque la société prestataire est dirigée par la même personne que la société « cliente », la frontière peut vite devenir floue. S’agit-il d’une véritable prestation extérieure ou d’une rémunération déguisée ? Réponse du juge…

Management fees : après le fiscal et le commercial, le social sanctionne aussi le double emploi !

Les conventions de « management fees » sont fréquentes dans les groupes de sociétés. Elles permettent à une société de facturer à une autre des prestations de direction, de gestion, de stratégie, de développement commercial, de contrôle financier, etc.

En théorie, rien d’anormal : une société peut avoir besoin d’une expertise extérieure. Une holding peut rendre des services à ses filiales, une société tierce peut apporter des moyens, des équipes, une organisation, une méthode, etc.

Mais la difficulté apparaît lorsque la prestation facturée correspond, en réalité, aux fonctions que le dirigeant exerce déjà au titre de son mandat social.

En d’autres termes, que se passe-t-il dans le cas où la filiale paie la holding pour accomplir des missions qui relèvent déjà normalement du rôle de son propre dirigeant ?

C’est précisément sur ce point que le juge a récemment été interrogé…

Dans cette affaire, une société par actions simplifiées (SAS) verse des honoraires à une société tierce au titre d’une convention de prestations de direction générale, commerciale et financière.

Au cours d’un contrôle, l’Urssaf constate que les fonctions de dirigeant de ces 2 sociétés sont exercées par la même personne. L’Urssaf en tire, à titre de 1ère conclusion, que la société tierce met donc à la disposition de la SAS, par convention, son propre dirigeant.

A titre de 2de conclusion, l’Urssaf estime alors que les sommes versées par la SAS à la société tierce, en exécution de cette convention, ne rémunèrent pas de véritables prestations distinctes, mais les fonctions mêmes de président de la SAS. Elle les réintègre donc dans l’assiette de cotisations sociales dues par la société filiale…

Ce que conteste la société : les sommes ont été versées à une personne morale, dans le cadre d’une convention commerciale, et ne peuvent pas être traitées comme une rémunération soumise à cotisations, d’autant qu’il n’est pas établi que le dirigeant a ici effectivement disposé des sommes facturées.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf en précisant que la convention « revient à rémunérer les fonctions de président ». Ici, le juge considère que la société tierce ne facture pas une prestation autonome, mais facture, en réalité, l’exercice du mandat social.

Selon le juge, la SAS ne paie pas un service extérieur réellement distinct : elle paie, par l’intermédiaire d’une autre société, le travail que son président accomplit déjà pour elle en tant que dirigeant.

La facture change donc l’apparence du paiement, mais pas sa nature réelle : il s’agit d’une rémunération liée aux fonctions de président, soumise dans ce cas à cotisations sociales.

Notez que cette décision n’est pas nouvelle et s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel riche. En effet, les management fees ne posent pas seulement une question sociale : ils peuvent aussi soulever des difficultés en droit des sociétés et en fiscalité.

En droit des sociétés, le point de contrôle est le suivant : la convention apporte-t-elle quelque chose de plus que le mandat social du dirigeant ?

Si la société paie une autre société pour des missions que son dirigeant doit déjà accomplir en tant que président, la convention fait double emploi. Elle peut alors être contestée, car elle ne correspond pas à une véritable prestation distincte.

Il en va de même en droit fiscal. Le raisonnement est analogue en présence d’une convention de management fees conclue entre 2 sociétés dirigées par la même personne physique : les honoraires versés ne sont fiscalement déductibles que si la société peut démontrer qu’elle a reçu une véritable contrepartie.

En revanche, rémunérer indirectement un dirigeant n’est pas interdit par principe. Encore faut-il que cette rémunération soit justifiée, non excessive et décidée dans l’intérêt de la société.

En substance, l’analyse est désormais reprise sur le terrain social. L’Urssaf peut regarder la réalité de l’opération : une vigilance s’impose donc lorsqu’une même personne dirige à la fois la société qui rend des prestations de direction et la société qui verse des honoraires pour ces mêmes prestations de direction, dans le cadre d’une convention de management fees.

Management fees : quand facture rime avec rémunération – © Copyright WebLex

Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ?

En principe, une procédure collective ne concerne que l’entreprise en difficulté. Mais il peut arriver que ladite procédure soit étendue à une autre société, notamment en cas de confusion de leur patrimoine. Ce qui peut poser questions en matière de dates de début de prescription…

Extension d’une procédure collective = attention au principe d’unicité

Une procédure collective, quelle qu’elle soit, ne concerne, en principe, que l’entreprise en difficulté.

Par exception, il est possible d’étendre la procédure en question à une autre personne, dirigeant ou société, en cas de confusion des patrimoines ou, spécifiquement pour les sociétés, de fictivité de la société.

Dans une affaire récente, une société est mise en redressement judiciaire. Dans ce cadre est fixée la date de cessation des paiements de la société, c’est-à-dire la date à laquelle elle n’a plus été en mesure de rembourser ses dettes exigibles par son actif disponible.

Pour rappel, la date de cessation des paiements n’est pas neutre car elle entraîne des conséquences très concrètes. Elle permet, notamment, de faire démarrer la « période suspecte » durant laquelle il est possible, par exemple, de faire annuler des contrats qui dispersent l’actif de la société ou qui favorisent un créancier au détriment des autres.

Mais, parce qu’il y a une confusion entre les patrimoines de la société en redressement judiciaire avec celui d’une autre société, la procédure de redressement judiciaire visant la 1re société est étendue à la 2de société, avant d’être convertie en liquidation judiciaire.

Pour rappel, une extension de procédure collective est soumise à un principe « d’unicité de la procédure ». Concrètement, cela signifie qu’une seule procédure est mise en place pour les 2 entreprises.

Après l’extension de la procédure, le liquidateur en charge du dossier demande, comme la loi le lui permet, de modifier la date de cessation des paiements afin de l’ajuster à cette nouvelle situation.

Ce que contestent les 2 sociétés, selon qui la demande est prescrite.

Elles rappellent, en effet, que cette demande doit être faite dans un délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Or ici, le jugement ayant ouvert la procédure collective contre la société « initialement » concernée a plus d’un an. Le délai de prescription étant passé, la date de cessation ne peut plus être modifiée.

« Faux ! », se défend le liquidateur : selon lui, si le délai de prescription est bien d’un an, il faut prendre en compte, non pas la date de l’ouverture de la procédure, mais la date du jugement d’extension de la procédure à la 2de société, qui est intervenue il y a moins d’un an…

Un raisonnement que ne partage pas le juge : en raison du principe d’unicité de la procédure collective, le délai de prescription de la demande de report de la date de cessation des paiements démarre au jugement d’ouverture de la procédure et non à partir du jugement d’extension de cette procédure.

En conclusion, la demande du liquidateur est donc bien prescrite.

Extension d’une procédure collective : quelle date pour la prescription ? – © Copyright WebLex

Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles

Parce que les tensions en matière d’approvisionnement de médicaments, voire les pénuries, se sont multipliées ces dernières années, les pouvoirs publics ont mis en place un mécanisme de gestion des stocks de sécurité plus souple afin de permettre une meilleure gestion des médicaments tout en garantissant l’accès des patients aux traitements essentiels…

Stocks de médicaments : une gestion plus souple des seuils

Pour rappel, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments, autrement dit les laboratoires pharmaceutiques, doivent assurer un approvisionnement approprié et continu du marché de manière à couvrir les besoins des patients en France.

Pour ce faire, ils doivent constituer « un stock de sécurité » qui permet de couvrir, pour une période fixée par les pouvoirs publics, les besoins en médicaments.

Ainsi, pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), c’est-à-dire les médicaments pour lesquels une interruption de traitement peut mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représenter une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité de la maladie, le stock de sécurité doit être suffisant pour au minimum 2 mois.

Compte tenu des situations de tensions ou de pénuries des médicaments, la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025 a introduit la possibilité pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) d’assouplir ponctuellement les seuils applicables aux stocks de MITM.

Concrètement, l’ANSM peut diminuer temporairement le seuil applicable aux stocks de sécurité de MITM, afin de permettre un approvisionnement approprié et continu aux patients.

Si cette faculté de l’ANSM a été posée par la loi, les modalités concrètes de cet assouplissement devaient encore être fixées, ce qui est à présent chose faite.

Concrètement, l’ANSM peut, à titre temporaire, décider de diminuer pour une spécialité, en rupture ou en risque de rupture, le seuil du stock de sécurité. Cette décision peut intervenir pour les motifs suivants :

  • la survenance d’un événement ayant les caractéristiques de la force majeure ;
  • une situation exceptionnelle justifiée par des éléments objectifs, notamment d’ordre épidémiologique ;
  • pallier la rupture de stock d’une alternative thérapeutique.

Notez que cette décision de l’ANSM peut intervenir soit de sa propre initiative, soit sur demande d’un laboratoire. Dans ce dernier cas, le silence de l’ANSM pendant plus de 2 mois à compter de la demande vaudra décision de rejet.

En cas de décision prise d’office par l’ANSM, les opérateurs du secteur devront être intégrés dans le processus décisionnel. En effet, ils devront être mis à même de présenter leurs observations avant la mise en œuvre d’une modification d’office du seuil du stock de sécurité.

Cette décision est temporaire, puisqu’elle est prise pour maximum 6 mois, avec une possibilité de renouvellement en cas de persistance de la situation.

Sanctions : un assouplissement de la publication des sanctions

Pour rappel, l’ANSM a le pouvoir d’infliger des sanctions financières en cas de manquement à certaines règles par les opérateurs.

Ses décisions de sanction sont, en complément, publiées sur son site internet pendant un an.

Ce délai de publication est réduit à 6 mois pour les sanctions financières inférieures à 10 000 € et visant les manquements listés ici.

Il peut s’agir, par exemple, d’un manquement d’un laboratoire dans son obligation de constituer le stock de sécurité ou de cesser de commercialiser une MITM avant la fin du délai nécessaire pour mettre en place des solutions alternatives.

Pénurie de médicaments : un assouplissement des règles – © Copyright WebLex

Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ?

Les professionnels de santé sont soumis à une obligation liée au développement professionnel continu (DPC) qui suit les orientations pluriannuelles fixées par les pouvoirs publics. Quelles seront ces orientations pour l’année 2027 ?

DPC : un renouvellement des orientations pluriannuelles pour 2027

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences, ainsi que l’amélioration des pratiques visant les professionnels de santé.

Il constitue une obligation pour les professionnels de santé qui doivent justifier, sur une période de 3 ans, de leur engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de leurs pratiques et de gestion des risques.

Le DPC s’inscrit dans le cadre d’orientations pluriannuelles déterminées par les pouvoirs publics, en principe tous les 3 ans. Ce plan pluriannuel comporte à la fois les orientations définies dans le cadre de la politique nationale de santé et les orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité et les orientations issues du dialogue avec l’Assurance maladie.

Il est convenu que les orientations définies pour la période 2023-2025, déjà prolongées une 1re fois en 2026, s’appliqueront également pour l’année 2027.

Le détail des orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu est disponible ici.

Développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé : de nouvelles orientations ? – © Copyright WebLex

Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration

Double facturation, prestations hospitalières, honoraires libéraux… Pour éviter que certains séjours soient mieux valorisés que d’autres, un coefficient de minoration devait voir le jour, initié par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026. Restait une question essentielle : comment le calculer ?

Double facturation en établissement de santé privé : le coefficient de minoration est précisé

Pour mémoire, rappelons que certains établissements de santé connaissent une situation de double facturation :

  • d’une part, l’établissement facture une prestation hospitalière au tarif national ;
  • d’autre part, des professionnels de santé exerçant à titre libéral facturent des honoraires complémentaires.

Pour éviter que cette organisation conduise à une survalorisation des prestations par rapport à la logique tarifaire nationale, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu la mise en place d’un coefficient de minoration, applicable lorsque des honoraires sont facturés en parallèle.

Restait à savoir comment devait être calculé ce coefficient de minoration…

Le voile est levé puisqu’on connaît désormais les modalités de calcul de ce coefficient de minoration.

Celui-ci sera calculé de façon à déduire des recettes de l’établissement le montant des honoraires facturés par les professionnels et auxiliaires médicaux libéraux, ainsi que par les médecins ayant choisi certains modes d’exercice salarié.

Concrètement, ce calcul s’effectue à partir des séjours réalisés au cours de la dernière période de 12 mois consécutifs pour laquelle les données d’activité sont disponibles.

Pour chaque établissement concerné, ce coefficient sera arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé, sans délai après la publication des tarifs nationaux de prestations.

Notez que ce nouveau dispositif vise uniquement les établissements de santé privés concernés par cette organisation tarifaire et s’applique à compter du 14 juin 2026.

Établissements de santé : fin du suspense pour le coefficient de minoration – © Copyright WebLex

Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad

Les modalités d’exercice de l’activité des opticiens-lunetiers évoluent puisqu’il est désormais admis qu’ils peuvent se rendre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Opticien-lunetier : évolution des conditions d’exercice de l’activité au bénéfice des patients seniors dépendants

L’examen de la réfraction, également appelé réfraction oculaire, ou autrement dit l’examen de vue, a pour but de caractériser et mesurer l’importance du défaut optique de l’œil. Il s’agit d’évaluer la capacité de l’œil à se focaliser sur des objets à différentes distances et de déterminer si une personne a des problèmes de vision et si des corrections optiques, telles que des lunettes ou des lentilles de contact, sont nécessaires.

Un tel examen peut être pratiqué par un opticien-lunetier qui reçoit alors le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel et d’assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen optique.

À la demande du médecin ou du patient, l’opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et des verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.

Il est désormais également admis que l’opticien-lunetier puisse se rendre en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes afin de réaliser un examen de la réfraction et délivrer, si besoin, des équipements optiques.

Pour chaque intervention, l’opticien-lunetier adresse un compte rendu au patient, au médecin prescripteur, au médecin coordonnateur et, le cas échéant, au médecin traitant, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

Opticien-lunetier : intervention possible dans les Ehpad – © Copyright WebLex

Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières

À compter de 2027, les indemnités journalières de Sécurité sociale versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront plus, sauf exception, être servies sans limite de durée : laquelle ?

Indemnités journalières AT/MP : vers une durée maximale de 4 ans ?

Jusqu’alors, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont dues à compter du 1er jour suivant l’arrêt de travail.

Celles-ci sont versées pendant toute la période d’incapacité temporaire de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime, y compris en cas de rechute ou d’aggravation.

Contrairement aux IJSS maladie, leur versement n’est donc aujourd’hui pas limité dans le temps. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a toutefois prévu d’encadrer cette durée pour les sinistres intervenant à compter du 1er janvier 2027.

À compter de cette date, les IJSS AT/MP ne pourront être versées que pendant une durée maximale, calculée de date à date, dont la durée restait encore à fixer.

C’est désormais chose faite puisque cette durée maximale de versement vient d’être fixée à 4 ans.

En cas d’interruption suivie d’une reprise du travail, un nouveau délai de 4 ans pourra recommencer à courir, à condition que la reprise ait duré au moins 1 an.

En pratique, les IJSS AT/MP continueront d’être versées pendant la période d’incapacité temporaire de travail, jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès de la victime.

Mais, nouveauté, elles cesseront également d’être dues à l’expiration de la durée maximale de 4 ans. À cette date, l’incapacité sera réputée permanente. Cette limitation ne remet pas en cause les règles applicables en cas de rechute ou d’aggravation.

Notez enfin que, par dérogation, la durée maximale de versement ne s’appliquera pas aux salariés placés en temps partiel thérapeutique.

Accident de travail et maladie professionnelle : bientôt une limitation des indemnités journalières – © Copyright WebLex

Transport routier : du nouveau pour les inspecteurs du permis de conduire

2 contraintes réglementaires ont été aménagées concernant certaines obligations imposées aux inspecteurs du permis de conduire en vue de l’obtention du permis de conduire ou des qualifications du groupe lourd. Lesquelles ?

Permis de conduire du groupe lourd : allègement des contraintes

Les véhicules utilisés pour la formation professionnelle des délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (DPCSR et IPCSR) – notamment pour l’obtention du permis de conduire ou des qualifications du groupe lourd – sont exemptés des obligations applicables aux conducteurs professionnels du transport routier.

Cela inclut la dispense de carte de qualification conducteur et de carte pour chronotachygraphe.

Concrètement, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis aux formations initiales ou continues imposées aux conducteurs de transport routier.

Par ailleurs, ils n’ont pas à détenir la « carte de qualification conducteur » (obligatoire pour les professionnels du transport) et la « carte conducteur » pour le chronotachygraphe (appareil enregistrant les temps de conduite).

Transport routier : du nouveau pour les inspecteurs du permis de conduire – © Copyright WebLex

Visites de reprise et de pré-reprise : nouvelles modalités

Depuis le 15 juin 2026, de nouvelles règles sont entrées en vigueur quant aux modalités d’organisation des visites de reprise et de pré-reprise. Lesquelles ?

Dispense de la visite de reprise possible sous conditions et de nouvelles informations pour la visite de pré-reprise

Rappelons qu’une visite de reprise doit notamment être organisée après un congé de maternité, après un arrêt pour maladie professionnelle, après un arrêt d’au moins 30 jours pour accident du travail ou encore après un arrêt d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel.

Jusqu’ici, cette visite de reprise devait être organisée par l’employeur dès qu’il avait connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, afin qu’elle se tienne dans les 8 jours suivant la reprise.

À compter du 15 juin 2026, pour les arrêts de travail délivrés à compter du 15 juin 2026, cette visite de reprise peut ne pas être organisée si 2 conditions sont réunies :

  • le salarié a bénéficié d’une visite de pré-reprise dans les 30 jours précédant sa reprise effective du travail ;
  • lors de cette visite, le médecin du travail a conclu qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire pour permettre la reprise.

Notez toutefois que cette dispense ne joue pas si le salarié, l’employeur ou le médecin du travail demande malgré tout l’organisation d’une visite de reprise.

Autre nouveauté : lorsque le salarié bénéficie d’une visite de pré-reprise, le service de prévention et de santé au travail doit désormais informer l’employeur de l’organisation de cette visite, sauf en cas d’opposition du salarié.

Jusqu’à présent, l’employeur était informé uniquement des recommandations éventuellement formulées par le médecin du travail, là encore sauf opposition du salarié.

En pratique, les employeurs doivent donc être vigilants : la visite de pré-reprise peut désormais permettre d’éviter une visite de reprise, mais uniquement si les conditions prévues sont strictement remplies.

Visites de reprise et de pré-reprise : nouvelles modalités – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un dirigeant confronté à des difficultés face à l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’un dirigeant confronté à des difficultés face à l’administration fiscale…

En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un dirigeant aimerait en discuter avec son supérieur hiérarchique, comme il en a normalement le droit. Sauf que l’administration ne donne pas suite à sa demande…

Ce qui rend la procédure irrégulière, estime le dirigeant… Mais encore aurait-il fallu que la demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique indique la nature des difficultés rencontrées au cours du contrôle, conteste l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici de sorte que l’administration n’était pas tenue de faire droit à cette demande… Sauf qu’il devait simplement mentionner « l’existence » de difficultés et non pas leur nature, rappelle le dirigeant…

Ce que confirme le juge qui donne raison au dirigeant : cette garantie visant à accorder le droit de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées en cours de contrôle n’est pas subordonnée à l’indication dans la demande d’entretien de la nature des difficultés rencontrées.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Filière du bois en Guyane : une aide revalorisée

En 2018, le Gouvernement a instauré un dispositif d’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane. Une aide financière qui vient d’être revalorisée…

Aide pour la filière du bois : nouveau calendrier, nouveau plafond

Pour rappel, il existe une aide à destination de la filière de valorisation du bois en Guyane. Cette aide financière a été créée afin de compenser partiellement les surcoûts supportés par ladite filière.

Pour en bénéficier, les entreprises doivent :

  • exercer leur activité en Guyane ;
  • gérer, exploiter ou utiliser du bois de la forêt guyanaise ;
  • être à jour de leurs obligations fiscales et sociales, sauf accord d’étalement ;
  • ne pas être une entreprise en difficulté au sens du droit de l’Union européenne (UE) ;
  • s’engager à respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane.

L’aide est calculée en fonction des surcoûts supportés par les entreprises, sur la base d’un plafond par mètre cube de grumes.

Ces plafonds ont été revalorisés de la manière suivante :

  • 28,08 € par mètre cube de grumes récoltées (contre 20,74 € jusqu’à présent) dont 5 € (contre 3,04 €) pour la gestion forestière ;
  • 23,14 € par mètre cube de grumes transformées en scierie (contre 17,61 € jusqu’à présent).

Filière du bois en Guyane : une aide revalorisée – © Copyright WebLex

TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ?

Face aux enjeux de transition écologique et d’accessibilité des transports, la question d’une baisse de la TVA applicable aux transports collectifs revient régulièrement dans le débat public. Interrogé sur l’opportunité de ramener ce taux de 10 % à 5,5 %, le Gouvernement a été amené à préciser sa position…

Transports collectifs : une TVA à 10 % maintenue ?

Actuellement, les prestations de transport de voyageurs bénéficient du taux réduit de TVA de 10 %.

Interrogé sur l’opportunité d’abaisser ce taux à 5,5 %, afin notamment de favoriser le report modal vers les transports collectifs et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le Gouvernement rappelle dans sa réponse que les règles applicables en matière de TVA sont largement encadrées par le droit de l’Union européenne.

Si la réglementation européenne autorise effectivement l’application d’un taux réduit aux transports de voyageurs, la France a déjà fait usage de cette faculté en soumettant ces prestations au taux de 10 %.

Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas d’aller plus loin.

Première raison avancée : le coût budgétaire de la mesure. Une baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % représenterait une perte de recettes estimée à près de 1,5 milliard d’euros pour les finances publiques.

Deuxième argument : rien ne garantit que la baisse de TVA soit intégralement répercutée sur les prix payés par les voyageurs. Le Gouvernement rappelle que les expériences passées montrent que les réductions de TVA ne se traduisent généralement que de manière partielle et temporaire dans les tarifs facturés aux consommateurs.

En outre, même en supposant une répercussion intégrale de la baisse de taxe, l’effet sur le prix final resterait limité : le passage d’un taux de 10 % à 5,5 % ne conduirait qu’à une diminution d’environ 4,1 % du prix TTC.

Selon le Gouvernement, un tel allègement ne constituerait donc pas un signal tarifaire suffisamment significatif pour modifier durablement les comportements de déplacement, d’autant qu’une partie importante du coût des abonnements est souvent prise en charge par les employeurs.

Enfin, le Gouvernement souligne qu’une approche différenciée selon les modes de transport apparaît difficilement compatible avec le développement actuel de l’intermodalité. De nombreux réseaux reposent, en effet, sur des titres de transport uniques permettant d’emprunter plusieurs modes de déplacement, ce qui compliquerait la détermination du taux de TVA applicable.

En conséquence, aucune baisse du taux de TVA applicable aux transports collectifs terrestres n’est envisagée à ce stade.

TVA sur les transports collectifs : vers une baisse du taux applicable ? – © Copyright WebLex

Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ?

Les dividendes relevant du régime mère-fille et les plus-values de cession de titres de participation bénéficient, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Une quote-part de frais et charges demeure toutefois imposable. Mais cette quote-part correspond-elle réellement à une réintégration de charges ? Réponse…

Quote-part de frais et charges applicable aux dividendes et aux plus-values : précisions utiles

Pour rappel, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime mère-fille lorsqu’elles perçoivent des dividendes versés par leurs filiales.

Dans ce cadre, les dividendes sont en principe exonérés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges égale à 5 % de leur montant.

Le même mécanisme existe pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation. Ces plus-values bénéficient d’une exonération, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée à 12 %.

C’est précisément sur la nature de cette quote-part que des précisions ont récemment été apportées.

La quote-part de frais et charges n’est pas une réintégration forfaitaire de charges.

Il est précisé que cette quote-part n’a pas pour objet de neutraliser forfaitairement des frais engagés pour acquérir ou conserver les revenus concernés.

Au contraire, ce mécanisme vise à maintenir dans la base imposable une fraction des dividendes ou des plus-values bénéficiant d’un régime favorable.

Autrement dit, la quote-part de frais et charges constitue une fraction du revenu qui demeure taxable et non une simple réintégration de dépenses présumées.

Pourquoi cette précision est-elle importante ?

Cette question s’est principalement posée dans des situations impliquant des revenus provenant de l’étranger. Certaines entreprises estimaient que la quote-part de frais et charges devait être assimilée à une réintégration de charges. Une telle analyse permettait, dans certains cas, d’augmenter le montant des crédits d’impôt étrangers imputables en France.

L’administration fiscale ne retient pas cette interprétation.

Elle rappelle que seule la quote-part reste effectivement imposable en France. Par conséquent, le crédit d’impôt étranger imputable est limité à l’impôt correspondant à cette seule fraction taxable.

Ainsi, lorsqu’un dividende de 100 bénéficie du régime mère-fille, seule la quote-part de 5 demeure imposable en France. Si ce dividende a déjà supporté une imposition à l’étranger, le crédit d’impôt imputable est plafonné à l’impôt correspondant à cette base taxable de 5.

Il est précisé toutefois que cette analyse ne remet pas en cause le caractère exonéré des régimes mère-fille et des plus-values de cession de titres de participation lorsqu’il s’agit de les comparer à des régimes fiscaux étrangers.

La position administrative déjà admise en matière de régimes fiscaux privilégiés est donc maintenue.

Quote-part de frais et charges : une réintégration de charges ? – © Copyright WebLex

Passeport de prévention : ajustement de calendrier

Alors que le passeport de prévention poursuit son déploiement, avec l’ouverture récente de l’espace employeur, le calendrier transitoire vient de connaître un nouvel ajustement pour des échéances applicables à la déclaration de certaines formations en santé et sécurité au travail. Quelles sont les nouvelles dates à retenir ?

Passeport de prévention : certaines échéances sont reportées jusqu’en 2027

Pour mémoire, le passeport de prévention a pour objet de recenser, dans un espace numérique sécurisé, les formations, attestations, certificats et diplômes obtenus en matière de santé et de sécurité au travail (SST).

Son déploiement est progressif. Il concerne d’abord les organismes de formation, puis les employeurs, et, à terme, les titulaires d’un compte personnel de formation (CPF).

Récemment, ce calendrier a été ajusté et certaines règles transitoires ont été prolongées, notamment pour les employeurs.

Première précision importante : la fonctionnalité d’import en masse des données sera disponible à compter du 9 juillet 2026.

Concrètement, les organismes de formation et les employeurs pourront transmettre leurs déclarations au moyen d’un fichier, au lieu de saisir les formations une par une dans l’outil. Cette fonctionnalité est particulièrement attendue par les acteurs qui doivent déclarer un volume important de formations SST.

À partir de cette même date, lorsqu’une formation est dispensée à l’initiative de l’employeur par un organisme de formation, l’employeur pourra également renseigner lui-même cette formation si l’organisme de formation ne l’a pas déclarée dans le délai imparti. Il disposera alors d’un délai de 9 mois pour le faire.

Le régime progressif applicable aux employeurs devait initialement prendre fin le 30 septembre 2026, mais il est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.

Jusqu’à cette date, les employeurs sont invités à déclarer en priorité les formations relevant des 2 premières catégories prévues par le dispositif, à savoir les formations obligatoires encadrées par la réglementation et les formations nécessaires pour occuper un poste nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur.

Pendant cette période transitoire, les employeurs bénéficient également d’un délai de déclaration plus souple : la déclaration doit être effectuée dans un délai de 9 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, ou suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite.

Le régime cible ne s’appliquera donc qu’à compter du 1er janvier 2027. À partir de cette date, les employeurs devront déclarer les formations dans un délai de 6 mois.

L’obligation portera alors sur les 4 catégories suivantes de formations SST :

  • les formations obligatoires encadrées par la réglementation ;
  • les formations nécessaires pour occuper un poste nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur ;
  • les formations répondant à un objectif spécifique prévu par la réglementation ;
  • les formations répondant à l’obligation générale de formation de l’employeur.

Un délai particulier est également prévu pour les organismes de formation.

Pour les formations terminées entre le 1er et le 30 septembre 2025, ou dont la validité du justificatif de réussite a débuté au cours de cette période, la déclaration pourra être effectuée jusqu’au 30 septembre 2026, au lieu du 30 juin 2026.

Le délai dont dispose l’employeur pour vérifier la véracité et la complétude de ces déclarations est, lui aussi, prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.

Autre ajustement : un délai spécifique est prévu pour les formations dispensées directement par l’employeur au tout début de l’ouverture du service aux employeurs.

Sont visées les formations achevées entre le 16 mars et le 31 mars 2026, ainsi que celles dont la validité du justificatif de réussite débute au cours de cette même période. Ces formations devront être déclarées avant le 1er avril 2027.

Enfin, les fonctionnalités de déclaration destinées aux titulaires d’un compte personnel de formation seront disponibles à compter du 16 novembre 2026. Jusqu’au 15 novembre 2026, les règles transitoires applicables à ces déclarations continueront donc de s’appliquer.

Le passeport de prévention franchira ainsi une nouvelle étape à compter du 16 novembre 2026, avant l’entrée en vigueur du régime cible applicable aux employeurs au 1er janvier 2027.

Passeport de prévention : ajustement de calendrier – © Copyright WebLex

Filière du bois en Guyane : une aide revalorisée

En 2018, le Gouvernement a instauré un dispositif d’aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane. Une aide financière qui vient d’être revalorisée…

Aide pour la filière du bois : nouveau calendrier, nouveau plafond

Pour rappel, il existe une aide à destination de la filière de valorisation du bois en Guyane. Cette aide financière a été créée afin de compenser partiellement les surcoûts supportés par ladite filière.

Pour en bénéficier, les entreprises doivent :

  • exercer leur activité en Guyane ;
  • gérer, exploiter ou utiliser du bois de la forêt guyanaise ;
  • être à jour de leurs obligations fiscales et sociales, sauf accord d’étalement ;
  • ne pas être une entreprise en difficulté au sens du droit de l’Union européenne (UE) ;
  • s’engager à respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane.

L’aide est calculée en fonction des surcoûts supportés par les entreprises, sur la base d’un plafond par mètre cube de grumes.

Ces plafonds ont été revalorisés de la manière suivante :

  • 28,08 € par mètre cube de grumes récoltées (contre 20,74 € jusqu’à présent) dont 5 € (contre 3,04 €) pour la gestion forestière ;
  • 23,14 € par mètre cube de grumes transformées en scierie (contre 17,61 € jusqu’à présent).

Filière du bois en Guyane : une aide revalorisée – © Copyright WebLex

Arrêts maladie : ce qui change au 1er septembre 2026

La durée maximale des arrêts de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières vient d’être fixée : à compter du 1er septembre 2026, elle sera limitée à 31 jours pour une première prescription et à 62 jours pour une prolongation. Voilà qui mérite quelques explications…

Arrêts de travail : un nouveau cadre de prescription au 1er septembre 2026

  • Plafonnement de la durée initiale et de la prolongation des arrêts de travail

Pour mémoire, rappelons que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a plafonné la durée maximale de l’arrêt de travail prescrit, ainsi que sa prolongation.

Jusqu’alors, si l’on connaissait le principe même de ce plafonnement, restait à connaître la durée maximale, prolongation comprise.

C’est désormais chose faite puisque la durée maximale applicable, ainsi que la date à compter de laquelle ce plafonnement sera applicable, viennent d’être précisées.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2026, la durée des arrêts de travail prescrits par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme sera plafonnée à hauteur de :

  • 31 jours pour une première prescription ;
  • 62 jours pour une prolongation.

Attention toutefois : ce plafonnement ne signifie pas qu’un assuré ne pourra pas être arrêté au-delà de ces durées.

Comme la loi le prévoyait, il est précisé que si l’état de santé le justifie, l’arrêt de travail pourra être prolongé, mais dans la limite de 62 jours par prolongation.

Enfin, soulignons que ces nouveaux plafonds, applicables aux prescriptions et prolongations établies à compter du 1er septembre 2026 ne sont pas applicables à Mayotte.

  • Arrêts prolongés et interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse : un nouvel encadrement pour la durée

Dans le même temps, le seuil à partir duquel le prescripteur pourra solliciter l’avis du service du contrôle médical est fixé à 3 mois de renouvellement d’un arrêt de travail, à compter du 1er septembre 2026.

Pour mémoire, l’avis du contrôle médical, sollicité par le professionnel de santé, permet d’apprécier, au regard de l’état de santé de l’assuré, si l’arrêt de travail reste médicalement justifié. Il vise notamment à éclairer le prescripteur sur la poursuite de l’arrêt, sa durée, ou encore sur les conditions d’une éventuelle reprise d’activité.

Il ne s’agit donc pas d’une décision automatique de suspension des indemnités journalières, mais d’un avis médical destiné à accompagner le suivi des arrêts de travail qui se prolongent.

Notez, en revanche, qu’il ne s’agit pas d’un contrôle automatique, ni d’une interdiction de prolonger l’arrêt de travail au-delà de 3 mois, mais seulement d’une possibilité offerte au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme à l’origine de la prescription, de demander l’avis du service médical lorsque l’arrêt se prolonge.

Dernière nouveauté : la durée maximale spécifique applicable à l’arrêt de travail pouvant être prescrit par une sage-femme dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse est supprimée.

Jusqu’alors, rappelons que la durée de ces arrêts était limitée à 4 jours calendaires, renouvelables une fois.

À compter du 1er septembre 2026, cette limite spécifique disparaît : ce sont donc les règles de plafonnement de droit commun (31 jours pour la durée initiale et 62 jours pour le renouvellement précités) qui trouveront donc à s’appliquer à ces arrêts spécifiques.

Arrêts maladie : ce qui change au 1er septembre 2026 – © Copyright WebLex

GNR : une aide prolongée pour les secteurs agricole et forestier

Une aide pour l’acquisition de gazole non routier (GNR) a été mise en place pour les achats de carburants dans les secteurs agricole et forestier pour le mois d’avril 2026. Cette aide est prolongée et adaptée pour poursuivre l’accompagnement des professionnels…

GNR : une aide aux conditions similaires, mais au montant abaissé

Les aides sectorielles se sont multipliées depuis le début de la crise au Moyen-Orient afin de limiter les conséquences de la hausse des prix des carburants sur la trésorerie des entreprises qui en sont les plus dépendantes.

Parmi ces aides, une aide spécifique prévoyait une indemnisation de 0,386 € par litre de gazole non routier (GNR) que se faisaient livrer les entreprises des secteurs agricole et forestier durant le mois d’avril 2026.

Cette aide est prolongée dans les grandes lignes pour les mois de mai, juin, juillet et août 2026.

Le changement principal concerne le montant de l’aide qui est abaissé à 0,15 € par litre de GNR livré.

Pour rappel, l’aide profite aux entreprises des secteurs agricole et forestier bénéficiant déjà des tarifs réduits d’accises sur le gazole non routier (GNR). Ne pourront pas bénéficier de cette aide les professionnels :

  • se trouvant en cours de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire au moment de faire la demande ;
  • visés par une injonction de récupération de la Commission européenne.

Des demandes devront être faites sur le site portail.chorus-pro.gouv.fr au titre de chacun des mois concernés. Elles comprennent :

  • les factures de GNR livré dans le mois concerné ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations mentionnées et confirmant que le professionnel respecte les conditions d’octroi de l’aide ;
  • une déclaration du montant total des aides minimis perçues lors des 3 dernières années glissantes ;
  • les coordonnées bancaires de l’entreprise.

GNR : une aide prolongée pour les secteurs agricole et forestier – © Copyright WebLex