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Piscines collectives : évolution des mesures d’entretien des eaux

Les gestionnaires de piscines collectives, publics ou privés, sont soumis à des règles très précises au regard de l’entretien et de la qualité de l’eau de leurs bassins. Plusieurs modifications sont apportées sur ce thème…

Eaux de piscines : alimentation, vidange et entretien

Afin de garantir une meilleure sécurité sanitaire, les personnes exploitant des piscines collectives, qu’elles soient publiques ou privées, doivent observer un certain nombre de règles concernant l’entretien de leurs bassins et de leurs eaux, notamment au regard des produits utilisés. 

Les produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine doivent être préalablement autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). 

Des précisions sont apportées concernant les produits non biocides. Il est indiqué que l’autorisation dont ils bénéficient ne peut être délivrée pour plus de 10 ans. Une fois autorisés, ils apparaissent sur une liste tenue par le ministère chargé de la santé en ce sens.

Il est donné pouvoir à l’Anses de suspendre ou retirer cette autorisation dès lors que serait constaté un non-respect des conditions ayant permis l’obtention de cette autorisation. 

Un certain nombre de produits se voient néanmoins exemptés de ces obligations d’autorisations.

Concernant l’alimentation en eau des bassins, il était d’ores et déjà prévu que ceux-ci puissent être alimentés à la fois par de l’eau neuve, mais également de l’eau recyclée. 

On entendait par eau recyclée une eau directement issue du bassin lui-même et ayant fait l’objet d’un traitement. 

Dorénavant, d’autres sources d’eaux recyclées pourront être autorisées par le ministre chargé de la santé. 

De nombreuses autres lignes directrices sont données concernant l’entretien des bassins et leur alimentation. 

Une des mesures phares qui peut être ici relevée concerne la fin de l’obligation de vidange annuelle des bassins. 

Cette obligation est remplacée par une vidange à effectuer lorsque la surveillance de la qualité de l’eau met en évidence une baisse de niveau en dessous de certains seuils.

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Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle

Parallèlement à l’obligation imposée aux notaires d’assurer leur responsabilité professionnelle, une garantie collective, gérée par des caisses régionales et une caisse centrale de garantie, couvre les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles. Les modalités relatives à cette garantie collective viennent de faire l’objet d’aménagements récents…

Garantie collective des notaires : du nouveau

La garantie collective, qui vise à couvrir les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles de la profession notariale, s’organise autour :

  • de caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée ;
  • d’une caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l’ensemble des notaires de France.

Ce décret vise à moderniser et clarifier les dispositions réglementaires applicables à la caisse centrale de garantie et aux caisses régionales de garantie des notaires viennent de faire l’objet de clarifications, notamment en :

  • redéfinissant et en élargissant les attributions de la caisse centrale de garantie des notaires ;
  • renforçant la mutualisation des fonds collectifs ;
  • centralisant la procédure de garantie en systématisant le recours à la caisse centrale pour les avances nécessaires aux obligations de garantie des caisses régionales ;
  • en attribuant à la caisse centrale la possibilité de souscrire une assurance pour le compte des caisses régionales et d’engager une action récursoire directement contre le notaire défaillant.

Au regard de ce dernier aménagement, il est notamment précisé que lorsqu’une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d’un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d’examiner les conditions d’exercice professionnel du titulaire de l’office avec pouvoir :

  • de lui donner tous avis, conseils, mises en garde ;
  • de procéder à tous contrôles ;
  • de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.

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Professionnels du droit : une liberté d’installation encadrée…

Les notaires, les commissaires de justice et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation peuvent s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Ces zones sont déterminées par une carte établie par les ministres de la Justice et de l’Économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence. Une procédure qui vient de faire l’objet d’un aménagement récent…

Révision des zones d’installation libre : tous les 5 ans ?

L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Il s’agit ici de faire des recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire.

Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose des zones éligibles déterminées par une carte qui identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, de commissaire de justice, d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Alors que cette carte faisait l’objet d’une révision au moins tous les 2 ans, elle est désormais révisée au moins tous les 5 ans : les zones géographiques où l’installation est libre (pour les notaires et commissaires de justice) et où des offices peuvent être créés (pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) seront révisées selon une même périodicité de 5 ans.

Cette révision peut toutefois être anticipée en cas de besoin, grâce à la possibilité d’une auto-saisine de l’Autorité de la concurrence ou d’une saisine par le Gouvernement, en vue d’adapter rapidement l’offre aux évolutions du marché ou des besoins territoriaux.

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Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique dont le déploiement progressif débutera en septembre 2026, les factures devront être émises, transmises et reçues sous forme électronique et seront donc obligatoirement échangées par l’intermédiaire d’une plateforme agréée dont la liste vient d’être publiée…

Facturation électronique : quelques rappels

La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d’en extraire les données utiles pour les transmettre à l’administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.

Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026. 

Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d’émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n’ont l’obligation d’émettre des factures électroniques qu’au 1er septembre 2027 au plus tard.

Immatriculation des plateformes agréées

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.

Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :

  • leur conformité fiscale ;
  • la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
  • leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.

L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.

Une publication de la liste des PA

L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :

  • la liste des plateformes agréées ;
  • la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité.

Ces listes sont disponibles ici.

Comment choisir sa PA ?

Avant toute chose, l’entreprise doit analyser sa situation afin d’identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.

Une fois cette analyse réalisée, l’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr. 

Pour sécuriser ce choix et bénéficier d’un accompagnement adapté dans la préparation de l’entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.

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Déclaration des activités de pêche : passage à la déclaration électronique ?

Les modalités de déclaration des activités de pêche pour les professionnels viennent d’être ou vont être prochainement aménagées, la réglementation prévoyant un passage obligatoire à la déclaration électronique afin d’assurer une conformité avec les règlements européens en matière de contrôle des pêches et de gestion des ressources. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Déclaration des activités de pêche : déclaration électronique obligatoire ?

Pour rappel, les capitaines de navires de pêche doivent tenir et transmettre des fiches de pêche ou des journaux de pêche, selon la taille du navire, ces déclarations incluant des informations sur les captures, les débarquements et les rejets en mer :

  • les capitaines de navires de pêche professionnelle d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres déclarent au moyen d’une fiche de pêche ou d’un journal de pêche les informations relatives à leur sortie de pêche, avec une transition progressive vers la télédéclaration électronique ;
  • les capitaines de navires de pêche professionnelle d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres remplissent leurs obligations déclaratives au moyen d’un logiciel de bord (le journal étant encore toléré, pour information, jusqu’au 31 décembre 2025 pour les capitaines de navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 15 mètres).

Une transition vers la télédéclaration électronique est prévue, échelonnée jusqu’au 10 janvier 2028, avec des dates butoirs spécifiques par type de pêche et de flottilles, consultables ici.

Les capitaines des navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives à la fiche de pêche : ils consignent dans leur fiche de pêche la date ainsi que les heures (en format télédéclaration) ou la durée (en format papier) de la sortie de pêche et déclarent la zone de pêche, l’engin utilisé, le temps engin, l’ensemble de leurs captures débarquées, ainsi que l’estimation des captures rejetées en mer en quantité supérieure à 50 kg. Quant aux capitaines des navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, ils sont soumis au respect des obligations déclaratives relatives au journal de pêche.

Ces déclarations doivent être transmises aux autorités compétentes, au plus tard le 5 de chaque mois pour les fiches de pêche, dans les 48 heures suivant le débarquement pour les journaux de pêche.

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Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques

Les spécificités de certains territoires entrainent la nécessité de créer des règles spéciales, notamment en matière de construction. Ainsi, dans plusieurs territoires ultramarins, le risque de cyclones oblige à penser la construction différemment…

Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquence

La volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques.

Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Selon l’importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu’aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :

  • catégorie d’importance I : risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
  • catégorie d’importance II : risque moyen pour les personnes ;
  • catégorie d’importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
  • catégorie d’importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.

Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments.

L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici. 

Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être publié pour permettre une entrée en vigueur de ces nouvelles règles au 1er janvier 2026. Il semble cependant que ces démarches n’aient pour le moment pas été menées à leur terme.

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FranceAgriMer et organisations de producteurs : des sanctions possibles ?

Les exploitants peuvent se réunir dans le cadre d’une organisation de producteurs (OP) ou d’une association d’organisations de producteurs (AOP) qui donne accès, grâce à leur reconnaissance par les pouvoirs publics, à des programmes opérationnels financés en partie par l’Union européenne (UE). Cependant, si les OP et les AOP ne respectent plus les conditions de cette reconnaissance, des sanctions peuvent être prononcées…

Mise en demeure, suspension ou retrait de la reconnaissance

Une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations de producteurs (AOP) sont des regroupements d’agriculteurs qui se rassemblent pour mutualiser leurs moyens et rééquilibrer les relations économiques avec leurs partenaires.

Parce que les OP et les AOP sont reconnues par les pouvoirs publics, ils peuvent bénéficier d’aides financières. Il en va ainsi des programmes opérationnels, cofinancés par l’Union européenne, qui sont des projets stratégiques permettant, notamment, des restructurations d’activités.

Dans ces conditions, les OP et les AOP doivent respecter certaines conditions de reconnaissances en assurant notamment certaines missions, comme :

  • valoriser la production des membres ;
  • renforcer l’organisation commerciale des producteurs et pérenniser leur activité ;
  • renforcer leur capacité de négociation.

Lorsqu’une OP ou une AOP ne respecte plus les critères permettant leur reconnaissance en tant que telle, des avertissements, puis des sanctions le cas échéant, peuvent être prises par l’autorité compétente, à savoir FranceAgriMer.

Une OP ou une AOP reconnue qui ne respecte plus les conditions permettant sa reconnaissance reçoit une mise en demeure de FranceAgriMer dans les 2 mois suivant la constatation du manquement qui précise :

  • les mesures correctives à prendre ;
  • le délai de 12 mois à respecter pour mettre en place ces mesures correctives.

La mise en demeure ne se fait plus exclusivement par lettre recommandée, mais par tout moyen conférant à la notification date certaine.

Plus spécifiquement pour les OP et AOP qui mettent en œuvre un programme opérationnel, les sanctions sont progressives et laissent la possibilité à l’organisation de corriger la situation.

Les OP et AOP s’exposent à des sanctions lorsqu’elles ne respectent pas les règles relatives à :

  • la réunion d’un nombre minimal de membres ou la couverture d’un volume minimal ou d’une valeur minimale de production commercialisable ;
  • le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;
  • l’offre de garanties suffisantes quant à l’exécution correcte de ses activités.

Concrètement, 3 étapes sont mises en place.

Premièrement, en cas de manquement conduisant au non-respect de ces conditions, FranceAgriMer met en demeure l’OP ou l’AOP dans les 2 mois de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, et ce dans un délai de 4 mois maximum à compter de la notification.

En parallèle, FranceAgriMer retient le paiement de l’aide accordée à l’OP ou l’AOP dans le cadre du programme opérationnel. Cette suspension commence à la date du constat des manquements et prend fin lorsque les mesures de correction ont été prises.

Deuxièmement, si l’OP ou l’AOP n’a pas fait le nécessaire dans les 4 mois impartis, FranceAgriMer suspend sa reconnaissance en tant qu’OP ou AOP à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période de maximum 12 mois ou jusqu’à la prise des mesures correctives adéquates.

Bien que l’OP ou l’AOP puisse poursuivre son activité durant la suspension de la reconnaissance, des conséquences concrètes découlent de cette situation :

  • le paiement de l’aide accordée au titre du programme opérationnel est bloqué ;
  • chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d’aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.

Troisièmement et dernièrement, lorsque l’OP ou l’AOP n’a toujours pas corrigé la situation, les pouvoirs publics lui retirent sa reconnaissance avec effet rétroactif à la date des manquements initiaux ayant déclenchés la procédure ou de leur constat.

L’aide est également retirée au titre du programme opérationnel de manière rétroactive, entraînant, le cas échéant, des remboursements.

Une procédure semblable a également été mise en place en cas de manquement par l’OP ou l’AOP de ses obligations en matière d’organisation de producteurs (être constituée à l’initiative de ces derniers, avoir des statuts conformes à la règlementation, poursuivre un objectif tel que contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles, etc.).

En cas de manquement, FranceAgriMer met l’OP ou l’AOP en demeure dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut.

Si des mesures n’ont pas été mises en place à l’expiration du délai de 4 mois, FranceAgriMer :

  • retient le paiement de l’aide accordée à l’organisation ou l’association d’organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;
  • diminue de 1 % le montant de l’aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil durant lesquels le manquement perdure.

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Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale

Les établissements de santé se financent à la fois par la tarification de leurs actes, mais également par des dotations qui leur sont accordées par la Sécurité sociale. Les modalités liées à l’octroi de ces dotations évoluent…

Établissements de santé : raccourcissement des délais concernant les dotations

Les établissements de santé, privés ou publics, exerçant des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie se financent par le biais de 3 sources :

  • les tarifs afférents à leurs prestations ;
  • les dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique ;
  • les dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation.

Lorsque sont publiés annuellement les objectifs de l’assurance maladie concernant ces activités, il appartient aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer :

  • les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation ;
  • les montants nationaux afférents aux forfaits de traitement de certaines activités médicales exceptionnelles au regard du coût ou des difficultés de leur mise en œuvre.

Auparavant, les ministres disposaient d’un mois pour fixer ces montants à compter de la publication des objectifs de l’assurance maladie. Ce délai est abaissé à 15 jours.

Dans les 15 jours suivants la publication de la décision des ministres, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) doit arrêter pour chaque établissement concerné le montant des dotations pour l’année en cours. Les dotations seront par la suite versées en 12 mensualités.

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Déontologie des sages-femmes : du nouveau

Comme toute profession réglementée, l’activité de sages-femmes est encadrée par des règles déontologiques, qui viennent de faire l’objet d’un profond remaniement. Au programme : règles éthiques, professionnelles et pratiques applicables à toutes les sages-femmes. Voyons cela d’un peu plus près…

Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie 

Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes. 

D’une manière générale, il est notamment rappelé que : 

  • la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
  • la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
  • la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
  • s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
  • etc. 

Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi : 

  • dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
  • dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
  • pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité. 

Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales. 

Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.

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Mandataire Anah de perception de fonds : des obligations précisées

Dans le cadre de ses missions de promotion du développement et de la qualité du parc de logements privés, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peut octroyer des aides notamment pour la réalisation de travaux énergétiques, et pour lesquelles il est possible de faire appel à un mandataire de perception de fonds. Mandataire dont l’activité est strictement encadrée…

Mandataire Anah de perception de fonds : une activité strictement encadrée

Un mandataire qui agit au nom et pour le compte des demandeurs d’aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) peut être désigné par le demandeur de l’aide soit en tant que mandataire de gestion administrative, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l’aide pour son compte.

Alors que le mandataire de gestion administrative aura pour mission d’assurer la gestion administrative du dossier auprès de l’Anah, le mandataire de perception de fonds aura pour mission de percevoir l’aide pour le compte du demandeur.

Les obligations du mandataire de perception de fonds, désigné dans le cadre des aides versées pour des travaux de rénovation énergétique, viennent d’être précisées, selon des modalités applicables à compter du 1er janvier 2026.

Ainsi, il est tenu, auprès de l’Anah :

  • d’attester ne faire l’objet d’aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une entreprise et, s’il s’agit juridiquement d’un commerçant, de nature à lui interdire d’exercer une activité commerciale ;
  • de s’engager à reverser à l’Agence nationale de l’habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;
  • de s’engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l’Anah.

Par ailleurs, et cela vaut aussi pour les mandataires qui sont une personne non professionnelle ayant reçu plus de 3 mandats de perception de fonds, les mandataires doivent s’engager auprès de l’Anah à :

  • mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l’Agence nationale de l’habitat ;
  • disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai, sur demande de l’Agence nationale de l’habitat tout document permettant d’attester de celle-ci.

Il est important de noter que tout mandataire qui ne satisfait pas à ces engagements et garanties ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n’est pas régularisée.

Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l’Agence nationale de l’habitat, qui ne peut excéder 3 mois (délai prorogeable de 3 mois sur demande motivée du mandataire ou à l’initiative de l’Anah).

Il faut, enfin, noter que ces obligations ne s’appliquent pas aux professionnels de l’immobilier soumis aux obligations de la loi Hoguet.

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Embaucher un doctorant : une aide financière possible…

Le dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) vise à favoriser le développement de la recherche partenariale publique-privée et à placer les doctorants dans des conditions d’emploi. Une entreprise qui recrute un étudiant doctorant dans ce cadre, à qui elle confie une mission de recherche, pourra bénéficier d’une aide financière, sous conditions…

Dispositif CIFRE : une aide financière sous conditions…

Le dispositif CIFRE permet aux entreprises de développer des compétences de recherche en permettant l’embauche d’un doctorant afin de réaliser un projet de recherche, réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale, tout en bénéficiant d’une aide financière qui prend la forme d’une subvention.

Ce dispositif suppose le dépôt d’un dossier auprès de l’association nationale recherche technologie (ANRT) qui vérifie le respect des conditions requises et évalue, via un expert scientifique mandaté à cet effet, la valeur scientifique du projet de thèse et l’adéquation du profil du candidat.

Une fois le dossier validé, l’entreprise conclut une « convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) » avec l’État, par l’intermédiaire de l’ANRT, aux termes de laquelle l’entreprise confie une mission de recherche à un doctorant, encadrée par un laboratoire de recherche académique rattaché à une école doctorale, contre une rémunération strictement encadrée par la réglementation (au moins égale à 2 300 € bruts par mois pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026).

Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (prorogeable), précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d’intervention de l’unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. Il convient d’annexer à cette convention :

  • le contrat conclu entre l’employeur et le doctorant, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, d’une durée au moins égale à celle de la convention, et qui précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse et de monitorat du doctorant ;
  • le contrat de collaboration, conclu entre l’employeur, l’établissement d’inscription et l’établissement hébergeur ou gestionnaire qui accueillent des travaux d’exécution du projet de recherche, et qui doit notamment préciser :
    • les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre l’employeur et la ou les unités de recherche d’accueil ;
    • les modalités de rédaction de la thèse, l’employeur et l’établissement d’inscription devant s’assurer que le doctorant bénéficie d’un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d’étape réguliers avec le directeur de thèse et le tuteur scientifique ;
    • les conditions de collaboration sur le projet de recherche, les conditions de partage, de diffusion et d’exploitation des résultats des recherches, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse, y compris dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou la propriété industrielle ;
    • les conditions d’échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse.

Le contrat conclu entre l’employeur et le doctorant doit adapter les conditions de travail du doctorant au déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse, et prévoit notamment que :

  • le doctorant doit bénéficier du temps de travail nécessaire et d’un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
  • le doctorant doit pouvoir participer aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l’établissement d’inscription utiles à l’accomplissement de l’ensemble de ses missions.

Dans le cadre de cette convention, une aide financière est accordée à l’entreprise, pour un montant de 14 000 € par an pendant la durée de la convention, à savoir 3 ans.

Les informations nécessaires à l’évaluation scientifique et socio-économique de la demande d’aide financière, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la demande, sont les suivantes :

  • concernant le projet : le sujet de thèse, la discipline scientifique, les conditions d’encadrement du doctorant par l’employeur et par l’unité de recherche principale d’accueil, les modalités envisagées de suivi de la collaboration ;
  • concernant le doctorant : son identité, les informations sur le diplôme de grade master obtenu ou en cours, son CV, une lettre de motivation ;
  • concernant l’employeur : les données d’identification de l’établissement d’embauche et un document attestant que l’employeur remplit les critères d’éligibilité au régime relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026, les données relatives aux 3 derniers exercices comptables et aux activités de recherche et développement, une lettre d’engagement du doctorant, l’identité et le CV du tuteur scientifique ;
  • concernant l’établissement d’inscription du doctorant et la ou les unités de recherche d’accueil : leurs données d’identification, l’identité du ou des directeurs de thèse, une lettre d’engagement de l’unité de recherche principale et une lettre d’engagement de l’école doctorale.

Le versement de la subvention suppose :

  • la transmission d’une déclaration trimestrielle établie en ligne par l’employeur ;
  • la réception annuelle de l’attestation d’inscription en doctorat, remise par le doctorant à l’employeur, au plus tard le 31 décembre chaque année ;
  • la réception de rapports d’activité intermédiaires et des questionnaires d’évaluation finale prévus par la convention industrielle de formation par la recherche.

Il faut savoir que la convention peut être suspendue en cas d’interruption des travaux du doctorant et en cas de non-respect par l’employeur de l’une des obligations, et il peut y être mis fin :

  • en cas d’abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
  • en cas de rupture du contrat entre l’employeur et le doctorant ;
  • si, au terme de la suspension, l’employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension.

Embaucher un doctorant : une aide financière possible… – © Copyright WebLex

Mines et carrières : renforcement des mesures de prévention

Afin d’optimiser la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières, les règles applicables à la santé et à la sécurité des travailleurs ont été renforcées. Quelles sont les nouveautés notables ?

Mise en place de structure dédiée à la prévention des risques professionnels et désignation d’un référent

Mise en place des structures fonctionnelles

Depuis le 1er janvier 2026, l’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant du secteur des mines, des carrières et de leurs dépendances doit instaurer, dans chaque exploitation (ou groupe d’exploitations), une ou plusieurs structures fonctionnelles placées sous son autorité.

Leur rôle est de l’accompagner et de le conseiller sur les questions de santé et de sécurité au travail.

Cette mise en place intervient après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe au sein de l’entreprise.

La structure fonctionnelle comprend au minimum 1 salarié compétent en prévention des risques professionnels. Ce salarié doit y être affecté au moins 1 jour par mois pour chaque tranche de 10 salariés.

Lorsque l’exploitation (ou l’ensemble d’exploitations) emploie plus de 200 salariés, l’employeur doit affecter au moins 1 salarié compétent à temps plein à cette structure.

Pour les carrières uniquement, l’employeur peut choisir :

  • soit de mettre en place une structure fonctionnelle selon les modalités précitées ;
  • soit de recourir à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) spécialisé en carrières, après avis du CSE.

Dans l’hypothèse où une carrière n’emploie aucun salarié, mais fait intervenir une entreprise extérieure sur le site, l’exploitant doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières afin d’organiser la prévention des risques professionnels pendant toute la durée de l’intervention.

Missions des structures fonctionnelles ou de l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)

La structure fonctionnelle, ou l’IPRP intervenant en carrières, participe à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. À ce titre, ils doivent disposer du temps nécessaire ainsi que des moyens matériels et humains suffisants pour exercer leurs missions.

Plus précisément, ils ont pour mission :

  • de conseiller l’employeur sur les lieux de travail, les dispositifs de sécurité, les programmes de vérification réglementaire des équipements de travail et les mesures à prévoir et à appliquer en cas d’incident ;
  • d’apporter un appui à l’employeur sur l’évaluation des risques professionnels, la définition et la mise en œuvre des principes généraux de prévention, le suivi des vérifications réglementaires, la définition et la mise en œuvre des actions de formation, l’analyse des accidents de travail relevés par l’employeur et l’exploitant.

Les recommandations et avis en matière de santé et sécurité formulés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP dans le cadre de ces missions doivent être consignés dans un support permettant leur consultation pendant au moins 10 ans.

Les spécificités de l’intervenant prévention des risques professionnels (IPRP)

Pour exercer la fonction d’IPRP, il est nécessaire :

  • d’être titulaire d’un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l’organisation du travail ou justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d’au moins 5 ans ;
  • et de détenir le certificat d’aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières (ce certificat, valable cinq ans, est obtenu à l’issue d’une formation de 3 jours, dont les modalités sont précisées ici).

L’IPRP exerçant en carrières doit être enregistré auprès de l’autorité administrative compétente.

Par ailleurs, l’IPRP en carrières doit consacrer sur site le temps nécessaire à la bonne exécution de ses missions.

À ce titre, il intervient :

  • au minimum 2 heures par an, hors temps de déplacement, à raison d’au moins 1 heure par salarié ;
  • et, réaliser au moins 2 visites par an lorsque l’effectif est supérieur à 4 salariés ou lorsque l’exploitation fonctionne au moins 4 mois par an.

Ici, l’effectif pris en compte correspond à l’effectif moyen observé au cours de la dernière année civile, entreprises extérieures comprises.

Sur la plan formel, l’intervention d’un IPRP spécialisé en carrières doit être encadrée par une convention conclue avec l’employeur. Cette convention précise les missions confiées, ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les réaliser.

Les interventions de l’IPRP doivent être consignées dans un registre tenu par l’employeur ou l’exploitant.

Ce registre mentionne la date, la durée et l’objet de chaque intervention, les conseils formulés, ainsi que les suites qui leur sont données. Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle, des services de prévention et de santé au travail et du comité social et économique, lorsqu’il existe.

Les conseils formulés par l’IPRP sont utilisés par l’employeur pour établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou, le cas échéant, la liste des actions de prévention mises en œuvre.

Obligation d’information de l’autorité administrative par l’employeur

Sur le plan administratif, l’employeur ou l’exploitant doit préciser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail territorialement compétent, ou à celui de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l’organisation de la structure fonctionnelle qu’il met en place ou, dans les carrières, s’il y a recours, les coordonnées de l’IPRP en carrières.

Il doit également l’informer de tout changement d’organisation dans un délai d’un mois.

Si ce nouveau cadre est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2026, des mesures transitoires sont toutefois prévues :

  • jusqu’au 28 février 2026, les employeurs ou exploitants de carrières peuvent continuer à faire appel à un organisme extérieur agréé selon les anciennes règles, les agréments en cours à la date d’entrée en vigueur restant valables jusqu’à cette échéance ;
  • les missions de prévention peuvent aussi être confiées, durant la transition, à une personne disposant d’une certification encore valide délivrée selon les anciennes dispositions réglementaires.

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Lait issu de l’agriculture biologique : une nouvelle prise en compte au regard de la PAC

Le plan stratégique national (PSN) définit certains objectifs concernant l’attribution des dotations de la Politique agricole commune (PAC) en fixant certains domaines « d’interventions ». Des interventions qui s’ouvrent au domaine du lait issu de l’agriculture biologique…

Dotations de la PAC : des interventions au bénéfice du lait bio

La Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) permet aux professionnels du secteur agricole de percevoir plusieurs aides financières.

Le plan stratégique national (PSN) définit plusieurs « interventions » permettant d’orienter les fonds de la PAC.

Le secteur du lait issu de l’agriculture biologique rejoint les secteurs qui peuvent bénéficier de ces dotations.

Les interventions définies pour ce secteur permettant de percevoir les aides sont les suivantes :

  • les interventions relatives aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
  • les interventions relatives aux services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
  • les interventions relatives à la formation, y compris celle concernant l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de celui-ci, ainsi que l’utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
  • les interventions relatives à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union européenne et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés.

Les organisations de producteurs reconnues et leurs associations pourront déposer des programmes opérationnels auprès de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) afin de bénéficier de ces aides.

Il appartiendra à France Agrimer de déterminer les modalités de dépôt de ces programmes opérationnels ainsi que les modalités de leur traitement.

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Sûreté portuaire : des nouveautés pour plus de sécurité

Les ports et les installations portuaires font l’objet d’une règlementation particulière pour assurer la sécurité des lieux. Le Gouvernement a apporté très récemment quelques modifications à cette règlementation, notamment en matière de formation du personnel. Que faut-il en retenir ?

Sûreté portuaire : qui est concerné ?

La « sûreté portuaire » correspond à un cadre réglementaire appliqué au transport maritime et aux opérations portuaires afin de dissuader, de prévenir et de limiter les actes illicites intentionnels et de protéger les personnes, les marchandises et les infrastructures en général.

Ce cadre particulier est applicable à certains ports listés par le Gouvernement. Cette liste, disponible ici, comprend 3 grandes catégories :

  • la 1re catégorie ne comprend que le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA PORT) qui relève de l’État ;
  • la 2e catégorie comprend les 9 grands ports maritimes relevant de l’État ;
  • la 3e catégorie rassemble les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Cette 3e catégorie a été mise à jour. Ainsi le port de Saint-Raphaël est retiré de la liste tandis que le port de Saint-Florent est à présent soumis au cadre réglementaire de sûreté portuaire.

Sûreté portuaire : du personnel mieux formé

Formation de sensibilisation aux questions de sûreté

Le personnel d’une installation portuaire non chargé de tâches de sûreté doit être sensibilisé aux questions de sûretés portuaires. Ne sont pas concernés les agents de sûreté de l’installation portuaire et les agents chargés des vérifications et contrôles de sûreté.

Si cette formation de sensibilisation à la sûreté portuaire est toujours d’actualité, il est maintenant prévu qu’elle doit durer précisément 2 à 3 heures.

Notez que cela s’accompagne d’une mise à jour des modules de la formation dont la durée est allongée.

Les personnes disposant d’un accès permanent à l’installation portuaire doivent suivre cette formation de sensibilisation aux questions de sûreté au titre de la 1re demande d’accès permanent.

Sont concernées, plus précisément, les personnes ayant un accès permanent :

  • aux zones à accès restreint ;
  • ou aux installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Cette formation sera nécessaire pour le renouvellement d’un tel accès en cours de validité au 1er janvier 2026. Notez que la formation devra se dérouler dans les 2 mois qui suivent ce renouvellement.

Notez que l’attestation de formation est désormais délivrée par l’exploitant de l’installation portuaire ou, pour son compte, par l’autorité portuaire ou l’organisme de formation en sûreté portuaire agréé.

Formation des agents

Les formations des agents de sûreté et des agents de sûreté de l’installation portuaire (ASIP) doivent maintenant être délivrées par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé. Notez que le contenu des formations ne change pas.

S’agissant de la formation des agents chargés des contrôles et vérifications de sûretés (ACVS), elle doit être délivrée par :

  • un organisme de formation en sûreté portuaire ;
  • ou l’autorité portuaire, l’exploitant de l’installation portuaire ou une entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement, à l’utilisation du port, des installations portuaires ou des navires (ces 3 entités doivent, cependant, employer directement plus de 20 agents pour délivrer une telle formation).

Le plan de sûreté de l’installation portuaire : des nouveautés à signaler

Le plan type du PSIP (plan de sûreté de l’installation portuaire) est également mis à jour. Pour rappel, le PSIP a 2 objectifs :

  • préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté de l’installation portuaire ;
  • proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l’atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.

Ainsi, sur le thème de l’organisation de l’exploitant de l’installation portuaire en matière de sûreté, le PSIP se trouve à présent la question des procédures relatives à la manutention de la cargaison.

De même, sur le thème des protections et contrôles des accès, le PSIP devra intégrer les procédures visant à aider l’agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l’identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.

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Contrat d’engagement de service public : extension du dispositif pour améliorer l’accès aux soins

Afin d’assurer une meilleure répartition des soins sur le territoire, le contrat d’engagement de service public (CESP) a été créé comme une mesure incitative pour les jeunes professionnels de santé. Initialement réservé à certains étudiants et aux praticiens diplômé à l’étranger, il s’ouvre désormais à d’avantages de bénéficiaires…

CESP : de nouvelles spécialités peuvent s’engager

Le contrat d’engagement de service public (CESP) a été créé en 2009 comme mesure incitative destinée aux étudiants du secteur de la santé et aux praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences.

Il permet le versement d’une allocation mensuelle aux bénéficiaires en contrepartie d’un engagement de leur part d’exercer leur future activité dans des zones marquées par une insuffisance de l’offre médicale ou des difficultés d’accès aux soins pour une durée équivalente à la période de bénéfice de l’allocation.

Auparavant, le CESP était ouvert aux étudiants de 2e ou 3e cycles d’études de médecine et d’odontologie, ainsi qu’aux praticiens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État hors Union européenne (UE) ou non membre de l’Espace économique européen (EEE) et autorisés à poursuivre en France un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie.

Le champ du CESP est étendu depuis le 16 janvier 2026. En effet, les étudiants qui peuvent y prétendre sont désormais ceux qui, à l’issue de la première année du premier cycle, poursuivent des études :

  • de médecine ;
  • d’odontologie ;
  • de maïeutique ;
  • de pharmacie.

Cette extension des spécialités ne concerne, en revanche, pas les parcours de consolidation des compétences.

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Cotisations Urssaf : des remises facilitées pour les micro-entrepreneurs

Bonne nouvelle pour les micro-entrepreneurs en difficulté : l’Urssaf réforme son mécanisme de remise gracieuse. Bientôt, ceux qui régularisent rapidement leur situation, qu’ils agissent après un signalement de l’Urssaf ou de leur propre initiative, pourront plus facilement bénéficier d’une remise des majorations et pénalités de retard, selon des conditions élargies et précisées.

Micro-entrepreneurs : l’Urssaf assouplit les règles de remise des majorations de retard

Jusqu’à présent, lorsqu’un micro-entrepreneur payait ses cotisations en retard ou ne déclarait pas ses revenus dans les délais, il pouvait demander à l’Urssaf une remise gracieuse des majorations de retard ou de la pénalité correspondante.

Cette demande n’était acceptée que sous certaines conditions, notamment lorsque toutes les cotisations et contributions concernées avaient déjà été intégralement réglées.

Depuis peu, ce dispositif a été réformé : l’Urssaf peut désormais accorder plus facilement des remises aux micro-entrepreneurs qui régularisent rapidement leur situation.

Concrètement, une demande de remise est désormais possible, selon des modalités différentes selon que le micro-entrepreneur :

  • régularise sa situation après avoir été informé par l’Urssaf qu’un redressement est envisagé, à la suite de la vérification de ses déclarations ;
  • ou régularise sa situation de sa propre initiative, sans intervention préalable de l’Urssaf.

Cet élargissement des remises de majorations et pénalités de retard entrera en vigueur pour les procédures engagées à partir d’une date par un arrêté non encore paru, et au plus tard le 1er janvier 2027.

1re hypothèse : régularisation après information d’un redressement envisagé

Dans ce cas, le micro-entrepreneur peut ne pas avoir à payer les majorations et pénalités pour paiement tardif s’il remplit les deux conditions suivantes :

  • il corrige sa déclaration et règle la totalité des cotisations et contributions concernées dans les 30 jours (ou, s’il a formulé des observations, il répond dans le délai imparti, puis régularise sa situation dans les 30 jours suivant la réponse de l’Urssaf) ;
  • il n’a pas fait l’objet d’un redressement au cours des deux années précédentes.

2nde hypothèse : régularisation à l’initiative du micro-entrepreneur

Lorsque la correction est à l’initiative du micro-entrepreneur lui-même, une remise des majorations et pénalités peut également être accordée :

  • s’il régularise ses déclarations et paie l’ensemble des cotisations et contributions dues dans un délai de 30 jours après la régularisation ;
  • et si l’Urssaf n’a pas eu besoin d’engager une procédure de redressement.

Notez toutefois que dans cette seconde situation, la remise n’est pas possible si le micro-entrepreneur a déjà fait l’objet, au cours des deux années précédant la régularisation, d’un redressement à la suite d’une vérification ou d’un contrôle Urssaf.

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Vigilance du donneur d’ordre : nouvelle procédure pour engager sa solidarité financière

Depuis le 1er janvier 2026, dans le cadre de la sous-traitance, le donneur d’ordre reste soumis à une obligation de vigilance stricte vis-à-vis de ses sous-traitants en cas de travail dissimulé. Mais, en contrepartie, l’Urssaf ne peut plus engager sa solidarité financière aussi simplement : elle doit désormais suivre une procédure plus formalisée et encadrée, avec des exigences précises de notification et de contenu. De quoi clarifier les règles, et sécuriser davantage les entreprises…

Solidarité financière : une procédure plus encadrée et plus protectrice des droits du donneur d’ordre

Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.

Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations, impositions, pénalités, etc.)

Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas lui-même commis de fraude.

Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.

Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :

  • lors de la signature du contrat ;
  • tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.

Mais, depuis le 1er janvier 2026, si le donneur d’ordre reste tenu à une obligation de vigilance, l’engagement de sa solidarité financière est désormais encadré par une procédure spécifique (dite « ad hoc ») plus formalisée.

Dans ce cas, l’Urssaf doit notifier la mise en œuvre de la solidarité financière par une lettre d’information datée et signée par son directeur, adressée par un moyen conférant date certaine à sa réception.

Cette lettre doit notamment préciser :

  • les textes enfreints par le sous-traitant ;
  • le fondement de la solidarité financière ;
  • la période de travail dissimulé ;
  • les références du procès-verbal ;
  • ainsi que la nature des sommes réclamées, leur montant par année et le mode de calcul.

Elle indique aussi la possibilité d’être assisté d’un conseil et le délai pour répondre.

Faute de ces précisions, la procédure peut être fragilisée et offrir un moyen de contestation à l’entreprise mise en cause, le cas échéant devant le juge.

Le donneur d’ordre dispose de 30 jours pour présenter ses observations, délai pouvant être porté à 60 jours à sa demande (à défaut de réponse de l’organisme, la prolongation est réputée acceptée). Le directeur doit répondre de manière motivée.

À l’issue de cette phase contradictoire et en l’absence de paiement, l’Urssaf peut engager la mise en recouvrement.

Notez toutefois que cette procédure ad hoc n’a vocation à s’appliquer qu’aux redressements visant un donneur d’ordre ne résultant pas d’un contrôle d’assiette Urssaf « classique ».

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Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle

Le Pass Culture est un dispositif qui vise à promouvoir et faciliter l’accès à la culture pour les jeunes de 15 à 21 ans en leur permettant d’obtenir des financements pour accéder à des évènements ou se procurer des produits culturels. Son coût se décompose en une part individuelle et une part collective, selon des modalités qui viennent d’être (ou vont être) aménagées…

Pass Culture : la part collective

La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.

Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :

  • 6e, 5e, e et 3e ;
  • seconde, première et terminale ;
  • certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.

3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :

  • la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
  • la pratique artistique et scientifique ;
  • l’acquisition de connaissances et le développement de l’esprit critique.

Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.

Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.

Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».

En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.

Pass Culture : la part individuelle

Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.

Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.

Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.

Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.

Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.

Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :

  • l’offre correspond aux domaines listés ;
  • l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
Sources :

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Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement

Certains médicaments sont considérés comme « d’exception » du fait de leur caractère particulièrement coûteux et des indications précises liées à leur utilisation. Une classification qui, le cas échéant, implique des modalités de remboursement particulières, qui viennent d’être aménagées…

Médicament d’exception : la fiche d’information thérapeutique fait ses adieux

Le statut de médicament d’exception a été créé pour regrouper les produits particulièrement coûteux, soit du fait de leur valeur unitaire, soit du fait des dépenses globales liées à leur fabrication, ainsi que les produits dont l’utilisation doit être strictement encadrée.

Dans l’hypothèse où un de ces médicaments devait être inscrit par arrêté sur la liste des médicaments remboursables, il était prévu l’obligation de joindre à cet arrêté une fiche d’information thérapeutique (FIT), rédigée par la Commission de la transparence, un organe de la Haute autorité de santé (HAS).

Cependant, depuis le 25 décembre 2025, la nécessité de rédaction de la FIT a été annulée.

Cette fiche avait pour vocation de renseigner les professionnels de santé et les patients sur les indications thérapeutiques liées au médicament, ses modalités d’utilisation, ses caractéristiques, sa posologie, la durée du traitement, ainsi que les éventuelles restrictions concernant sa prescription et sa délivrance.

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Versement santé : quel montant en 2026 ?

Certains salariés, dispensés de l’adhésion à la couverture obligatoire de santé, peuvent se voir verser en contrepartie une aide financière patronale aussi appelée « versement santé ». Le montant de cette aide dépend d’une valeur forfaitaire revalorisée chaque année. À quelle hauteur en 2026 ?

Un montant forfaitaire revalorisé pour 2026

Rappelons que, depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.

Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couverts par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.

Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.

Ces salariés peuvent se voir verser un « versement santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.

L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.

Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salariés à laquelle le salarié appartient.

Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.

Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 22,27 € par mois (contre 21,50 € par mois en 2025).

En Alsace-Moselle, ce montant sera fixé à 7,44 € mensuels pour 2026 (contre 7,18 € mensuels en 2024).

Notez que ces 2 montants peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.

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