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CCMI : un dirigeant responsable pour un contrat qu’il n’a pas signé ?

Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le constructeur qui souhaite faire appel à un sous-traitant doit lui garantir le paiement des sommes qui lui sont dues. Quelle que soit la forme retenue pour cette garantie, il est obligatoire qu’elle soit mise en place, sous peine d’engager la responsabilité pénale du constructeur. Comme cela vient d’être récemment rappelé à un entrepreneur…

Garantie de paiement en CCMI : précision sur la responsabilité pénale de l’entrepreneur principal

Plusieurs sociétés intervenant comme sous-traitantes dans le domaine de la construction déposent plainte à l’encontre d’un constructeur ayant fait appel à leurs services.

Elles reprochent à ce constructeur de leur avoir fait signer des contrats de sous-traitance ne permettant pas d’établir une garantie des paiements pour les sous-traitants.

Or, pour les contrats de sous-traitance découlant d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), cette garantie des paiements est une obligation dont ne saurait s’exonérer le constructeur agissant en tant qu’entrepreneur principal.

Cette garantie doit permettre aux sous-traitants d’être protégés en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, par exemple en cas de liquidation judiciaire de ce dernier, et donc d’être assurés de percevoir les sommes qui leur sont dues au titre du chantier.

Elle peut prendre, par exemple, la forme d’une garantie bancaire ou d’une délégation de paiement par laquelle le client s’engage à payer lui-même les sous-traitants en lieu et place de l’entrepreneur principal.

Comme précisé, la mise en place de cette garantie est obligatoire et le constructeur qui ne s’y plie pas met en jeu sa responsabilité pénale et risque une condamnation pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 18 000 € d’amende.

Dans l’affaire évoquée ici, un dirigeant a vu sa responsabilité pénale engagée sur ce principe, mais il conteste cette mise en cause.

Son entreprise a conclu un CCMI sans prévoir cette garantie, mais il se trouve que ce n’est pas lui qui a, personnellement, signé le contrat. Or, pour ce dirigeant, on ne peut être condamnée que pour ses propres actions.

Un argumentaire que ne retient pas le juge, lequel rappelle que le dirigeant d’une société de construction doit être en mesure de veiller au respect des obligations légales qui incombent à son entreprise.

Le fait qu’il signe de sa main ou non les contrats litigieux n’a pas d’importance : sa responsabilité pénale peut être engagée, conclut le juge.

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Convention réglementée non autorisée : quelle responsabilité du gérant ?

Les conventions conclues entre une société et un dirigeant ou un associé, connues sous le nom de « conventions réglementées » font l’objet, en principe, d’une approbation par l’organe compétent (assemblée générale, conseil de surveillance, etc.). Le fait pour un gérant de ne pas appliquer cette procédure est une faute engageant sa responsabilité. Mais est-ce systématique ?

Convention réglementée non dissimulée = faute à moitié pardonnée ?

Le gérant d’une société part à la retraite. À cette occasion, il perçoit diverses sommes, dont plusieurs dizaines de milliers d’euros issues du compte épargne-temps (CET) dont il a bénéficié, étant également salarié de la société.

Ce qui interpelle la société car ce CET avait été mis en place par le gérant, via une convention réglementée.

Pour rappel, une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés. Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.

Ce qui, ici, a fait totalement défaut, constate la société : le gérant n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable des conventions réglementées, commettant ainsi une faute qui doit engager sa responsabilité.

« Quelle faute ? », demande le gérant. S’il n’a certes pas suivi la procédure adéquate, il n’a pas, pour autant, dissimulé la mise en place de cet accord, ni perçu frauduleusement une rémunération grâce à ce CET qu’il aurait dissimulé. Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la société : ne pas respecter la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux règles, et donc une faute.

Autrement dit, le gérant qui ne passe pas par la procédure applicable aux conventions réglementées commet une faute, peu importe qu’il y ait dissimulation ou non de sa part.

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Santé et sécurité des travailleurs : nouvel engagement international de la France

Adopté à l’unanimité par le Parlement, le projet de loi ouvre la voie à une ratification formelle par le président de la République de la Convention 155 de l’Organisation Internationale du Travail qui fixe les principes de la politique nationale de prévention des risques professionnels. Pour quelles conséquences ?

Prévention des risques professionnels : un engagement confirmé !

Après un vote unanime du Sénat en février, l’Assemblée nationale a adopté le 15 octobre dernier le projet de loi autorisant la ratification de la convention nᵒ 155 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative à la santé et à la sécurité des travailleurs.

Cette nouvelle étape et la publication de la loi au Journal Officiel ouvre la voie à la ratification formelle par le président de la République.

Adoptée en 1981 et érigée en convention fondamentale en 2022, la convention no 155 fixe les principes essentiels d’une politique nationale de prévention des risques professionnels, applicables à toutes les branches d’activité.

Elle précise également les responsabilités respectives des employeurs, des travailleurs et des autorités publiques.

En autorisant cette ratification, la France :

  • réaffirme son engagement pour un environnement de travail sûr et salubre ;
  • renforce la participation des partenaires sociaux aux politiques de prévention ;
  • complète l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT désormais intégrées à son corpus juridique.

Cette ratification prochaine s’inscrit dans la continuité du 4ᵉ Plan santé au travail, lancé en 2021 par le ministère du Travail et qui vise à développer une véritable culture de la prévention au travail et à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles.

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Passeport prévention : disponible pour les employeurs ?

C’est annoncé : dès le 16 mars 2026, les employeurs auront, eux aussi, accès à leur espace personnel de prévention pour déclarer et vérifier les formations en santé et sécurité au travail (SST) de leurs salariés. De la même manière, l’outil d’import en masse des données de formations sera lui aussi accessible dès le 9 juillet 2026. Selon quelles modalités ?

Un accès des employeurs à l’espace numérique à partir du 16 mars 2026

Le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en (SST) d’un salarié ou d’un demandeur d’emploi.

Pour ce faire, ce Passeport doit être renseigné selon les cas :

  • par l’organisme de formation en charge de la formation ;
  • par l’employeur ;
  • ou par le salarié directement.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formations, qui ont d’ores et déjà accès à l’espace numérique du passeport de prévention, doivent obligatoirement déclarer certaines formations délivrées en santé et sécurité au travail, pour le compte d’un employeur, d’un stagiaire ou d’un demandeur d’emploi.

À compter du 16 mars 2026, les employeurs auront également accès à leur espace personnel pour y renseigner les formations santé et sécurité au travail dispensées en interne dans l’entreprise. Ils disposeront également d’un droit de vérification et de correction des données renseignées par les organismes de formation au titre des formations dispensées aux salariés.

Dans le but de simplifier les démarches de l’employeur et de faciliter la prise en main, le ministère rappelle que l’obligation déclarative débutera de manière progressive.

Il est ainsi prévu que l’employeur ne déclare, dans un 1er temps, que :

  • les formations SST obligatoires encadrées par la réglementation ;
  • les formations obligatoires requises pour les postes nécessitant une autorisation ou une habilitation de travail.

Côté délais, ils peuvent varier selon l’auteur de la saisie :

  • si la formation est déclarée par l’organisme de formation qui la met en œuvre, cette déclaration devra être effectuée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation ;
  • si la formation est déclarée par l’employeur et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, il devra déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

Attention : dans l’hypothèse où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

Pour l’heure, un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué à ces délais impartis pour la déclaration et la vérification des données jusqu’à la mise à disposition d’un outil d’import en masse des formations, qui devrait être fonctionnel dès le 9 juillet 2026. 

Ainsi, dès le 9 juillet 2026, les organismes de formation comme les employeurs pourront importer des données en masse et déclarer plus facilement les formations dispensées.

Pour mieux appréhender cet espace, un accompagnement pédagogique sera proposé dès janvier 2026, comprenant :

  • des documents techniques ;
  • des supports d’accompagnement ;
  • des webinaires techniques mensuels.

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Chèque énergie : ouverture du guichet

En principe, les ménages éligibles recevront leur chèque énergie automatiquement au mois de novembre. Cependant, certains bénéficiaires peuvent ne pas avoir été identifiés directement par les pouvoirs publics. Pour corriger cela, un guichet de demande a été ouvert.

Chèque énergie : une demande possible jusqu’en février 2026

Pour rappel, le chèque énergie est une aide d’État forfaitaire pour le paiement des dépenses énergétiques du logement des ménages modestes.

Cette année, la campagne d’envoi débutera le 3 novembre 2025 et devrait suivre, en fonction des départements, le calendrier disponible ici.

Pour les ménages éligibles qui n’ont pas été automatiquement identifiés, il leur est possible de demander le chèque énergie jusqu’au 28 février 2026 par courrier ou sur le guichet en ligne disponible ici. Le site comporte également un simulateur d’éligibilité à l’aide.

La campagne d’envoi se fera en 2 temps :

  • pour les demandes effectuées jusqu’à début novembre, les chèques énergie seront envoyés à partir du 19 novembre 2025 ;
  • pour les demandes postérieures, les chèques énergie seront envoyés au fur et à mesure.

Notez qu’à partir de 2026, les chèques énergie seront envoyés au printemps et pourront être demandés toute l’année.

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Permis moto : du nouveau !

Pour obtenir un permis de conduire, il faut passer avec succès des examens dont les modalités pratiques sont encadrées par les pouvoirs publics. Or, à partir du 1er novembre 2025, les temps d’examen de conduite en circulation des permis moto A1 et A2 seront plus courts. Dans quelle mesure ?

Conduite en circulation : une épreuve plus courte !

Pour rappel, le permis A1 permet de conduire une motocyclette dont :

  • la cylindrée n’excède pas 125 cm3 ;
  • la puissance n’excède pas 11 kW ;
  • le rapport puissance / poids est inférieur à 0,1 kW par kg.

Le permis A2 permet, quant à lui, de conduire une moto :

  • dont la puissance n’excède pas 35 kW ;
  • dont le rapport puissance / poids est inférieur à 0,2 kW/kg
  • et qui n’est pas issue d’un modèle développant plus de 70 kW.

Le volet pratique de l’examen se compose d’une épreuve hors circulation d’admissibilité et d’une épreuve en circulation.

L’épreuve en circulation est jusqu’à présent de 40 minutes. À partir du 1er novembre 2025, elle durera 32 minutes.

Jusqu’à présent, l’expert doit construire son parcours de manière à permettre au candidat de suivre un itinéraire ou de se rendre vers une destination préalablement établie de manière autonome pendant une durée globale d’environ 10 minutes.

À partir du 1er novembre 2025, cette durée sera réduite à 5 minutes. De même, la phase de conduite effective qui doit actuellement être de 26 minutes sera, à compter du 1er novembre 2025, de 25 minutes.

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C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…

C’est l’histoire d’une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…

Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société…

Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…

Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Agriculture : le point sur les aides en octobre 2025

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides subventions, qui font l’objet régulièrement d’aménagements. Les montants et la conditionnalité de plusieurs d’entre elles viennent d’être précisés…

Le droit au paiement de base

Le droit au paiement de base est le premier niveau d’aide perceptible dans le cadre de la PAC. Son octroi est une des conditions requises pour permettre par la suite la perception des autres aides.

Les montants unitaires par hectare de ce droit au paiement pour la campagne 2025 sont fixés. Ils sont de :

  • 144,64 € pour le groupe Corse, que ce soit le premier versement de l’aide ou une continuité ;

  • 127,67 € pour le groupe Hexagone, en cas de premier versement.

La réduction linéaire est une correction collective et annuelle appliquée à la valeur des droits à paiement de base, afin d’assurer que le budget total de la PAC reste conforme aux plafonds fixés par l’Union européenne.

Au titre de la campagne 2025, elle est fixée à 1 % pour le groupe Hexagone et 1,7 % pour le groupe Corse.

Le programme écorégime 2025

Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, participer au programme « écorégime » de la Politique agricole commune (PAC).

Ils peuvent ainsi toucher une aide financière dès lors qu’ils s’engagent à adopter certaines pratiques bénéfiques pour le climat et l’environnement. Il s’agit d’une aide forfaitaire prenant en compte l’ensemble des surfaces de l’exploitation retenue, avec deux niveaux d’aide : un niveau de base et un niveau supérieur.

Les montants pour la campagne 2025 sont précisés :

  • 45,46 € par hectare pour le niveau de base ;

  • 62,05 € par hectare pour le niveau supérieur ;

  • 92,05 € par hectare pour le niveau spécifique à l’agriculture biologique ;

  • 20 € par hectare pour le bonus haies.

Les aides au revenu

Le montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixé à 47,81 € par hectare pour la campagne 2025.

Le montant forfaitaire de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €.

Le taux de réduction est fixé à 2,9195 %.

Les aides pour les éleveurs

Pour la campagne 2025, les montants unitaires des aides ovines dans les départements métropolitains hors Corse sont de :

  • 20 € par animal primé pour l’aide ovine de base ;

  • 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide ovine de base ;

  • 6 € par animal primé pour l’aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs.

Le montant unitaire de l’aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2025 est fixé à 14,24 € par animal primé.

Les montants unitaires de l’aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, sont de :

  • 51 € par unité de gros bétail pour le niveau de base ;

  • 94 € par unité de gros bétail pour le niveau supérieur.

Des précisions sont apportées concernant les unités de gros bétail éligibles au niveau supérieur. Ce sont :

  • les bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence ;

  • les bovins femelles éligibles de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l’exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence (cette limite ne s’applique pas aux nouveaux producteurs).

Les montants unitaires de l’aide aux petits ruminants en Corse sont les suivants :

  • 22,23 € par animal primé pour les femelles ovines éligibles au niveau de base ;

  • 44,47 € par animal primé pour les femelles ovines éligibles au niveau supérieur

  • 15,43 € par animal primé pour les femelles caprines éligibles au niveau de base ;

  • 30,88 € par animal primé pour les femelles caprines éligibles au niveau supérieur.

Lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés. Des mesures temporaires sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire.

Ainsi, jusqu’au 4 novembre 2025, sur l’ensemble du territoire métropolitain et pour l’ensemble des animaux à risques, sont interdits :

  • les manifestations et rassemblements temporaires ;

  • les mouvements à destination d’un autre État-membre ou d’un pays tiers.

Hausse du niveau d’alerte de l’influenza aviaire

Seulement quelques jours après que le niveau de risque épizootique de l’influenza aviaire soit passé de « négligeable » à « modéré », il est de nouveau réévalué comme « élevé ».

Cette augmentation du niveau de risque oblige les éleveurs à prendre des mesures de prévention strictes pour limiter la propagation de la maladie.

Sources :

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On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2026 ?

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 2 % au 1er janvier 2026

L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 2 %, soit 48 060 € au 1er janvier 2026 contre 47 100 € en 2025. 

Le plafond mensuel est ainsi fixé à 4 005 € au 1erjanvier 2026. 

Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.

  • Il constitue un outil utile pour : connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations ;
  • définir la base de calcul de certaines contributions ;
  • calculer les droits sociaux des assurés. 

Un arrêté fixant ce niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2025. Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.

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Plus-value immobilière : pas d’exonération pour une résidence principale « temporaire » ?

C’est une des exonérations fiscales les plus connues : la plus-value dégagée à l’occasion de la vente de votre résidence principale est, par principe, exonérée d’impôt sur le revenu. Si le principe est simple, son application l’est moins : cette exonération n’est pas garantie à coup sûr. Illustration…

Résidence principale : une notion qui fait encore débat !

Pour rappel, les gains, appelés « plus-values », réalisés à l’occasion de la vente d’un bien immobilier qui constitue la résidence principale du vendeur au jour de la vente, sont en principe exonérés d’impôt.

Par « résidence principale », il faut entendre la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la vente. Dans ce cadre, une occupation irrégulière/isolée ou une simple domiciliation administrative ne suffit pas à bénéficier de cet avantage fiscal. Illustration avec une affaire récente…

Dans cette affaire, un particulier acquiert, au cours de la même année, une villa qui devient sa résidence principale et un appartement qu’il met en location.

Compte tenu de la dangerosité du site sur lequel se trouve la villa, attestée par des mesures de sûreté prises par le maire de la commune, il décide de déménager dans l’appartement, devenu inoccupé, le temps d’obtenir les garanties nécessaires sur la sécurité des lieux où se situe la villa.

Quelques mois plus tard, le propriétaire réemménage dans sa villa et décide de vendre l’appartement qu’il déclare comme constituant sa résidence principale afin de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values correspondantes.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui, à la suite d’un contrôle fiscal, refuse d’accorder au particulier le bénéfice de cette exonération : l’appartement ne constituait pas sa résidence principale au jour de la vente, puisque selon elle, sa résidence principale, c’est la villa.

Elle constate, en effet, que :

  • le particulier a acquis la villa en pleine connaissance de sa situation géologique défavorable, comme l’atteste une étude de faisabilité ayant fait état d’éboulements et ayant constaté le caractère continu du phénomène de recul de la falaise ;
  • aucun événement particulier ne s’est produit qui aurait justifié un déménagement dans l’appartement ;
  • aucun travaux de consolidation de la falaise n’ont été entrepris avant le retour dans la villa ;
  • l’appartement était inhabitable au jour présumé de son emménagement, comme l’attestent l’affaissement du sol dans plusieurs pièces, un dégât des eaux dans la cuisine, des désordres dans la salle de bains dus à des infiltrations par la toiture et le mauvais état de l’ensemble des équipements sanitaires et de cuisine.

Pour le particulier, l’appartement constituait pourtant bel et bien sa résidence principale et pour se justifier, il apporte les éléments de preuve suivants :

  • la dangerosité du terrain de la villa représentait un événement spécifique justifiant un déménagement ;
  • il a signalé son changement d’adresse comme le prouve une attestation du notaire ;
  • plusieurs attestations de voisinage attestent que l’appartement était en état d’être habité et que son nom figurait sur la boîte aux lettres ;
  • il fournit 4 contraventions pour stationnement irrégulier et son assujettissement à la taxe d’habitation à l’adresse de l’appartement.

Sauf qu’aucun de ces éléments ne suffit à établir une résidence habituelle et effective au cours de la période considérée à l’adresse de l’appartement, maintient l’administration.

En outre :

  • aucun changement d’adresse n’a été signalé aux fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau, ni même à la banque ;
  • la consommation à la villa était restée stable durant toute la période en cause, à l’inverse de celle de l’appartement qui ne reflétait pas une occupation par une famille de 4 personnes, dont 3 enfants, comme celle du propriétaire.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration constate que rien ne prouve que l’appartement constituait la résidence habituelle et effective du particulier au jour de la vente.

Ce que constate aussi le juge qui donne raison à l’administration fiscale : l’exonération ne peut pas être accordée ici.

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On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2026 !

Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2026 ?

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 2 % au 1er janvier 2026

L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 2 %, soit 48 060 € au 1er janvier 2026 contre 47 100 € en 2025. 

Le plafond mensuel est ainsi fixé à 4 005 € au 1erjanvier 2026. 

Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.

  • Il constitue un outil utile pour : connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations ;
  • définir la base de calcul de certaines contributions ;
  • calculer les droits sociaux des assurés. 

Un arrêté fixant ce niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2025. Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 3 021 € au 1er janvier 2026.

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Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !

Si chaque opération soumise à la TVA est en principe distincte, certaines, étroitement liées, constituent une seule et unique prestation, ce qui peut influer sur le taux à appliquer comme l’illustre une affaire récente dans le cadre de la location hôtelière…

Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?

Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.

Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.

De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l’opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires.

Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu’il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente.

Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire.

Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.

Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l’ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.

Elle rappelle ici qu’il convient d’analyser distinctement deux prestations :

  • d’une part, la location des locaux destinés à l’accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
  • d’autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.

Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des immeubles n’est pas totalement déductible, maintient l’administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.

« Faux ! », conteste la société qui considère qu’il convient d’analyser l’opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.

Une position partagée par le juge qui en conclut que :

  • pour l’immeuble destiné au village de vacances, l’ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l’exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
    • le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
    • il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
    • les chambres ne font pas l’objet d’un loyer différent ;
  • pour l’immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
    • cet immeuble constitue un moyen d’exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
    • la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.

Ce qu’il faut retenir ici c’est que l’ensemble des locaux, qu’ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.

La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu’elle a supporté pour la construction et l’équipement des 2 immeubles.

Il s’agit d’une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d’une opération prime sur l’affectation matérielle des différents éléments qui la compose.

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Pensions alimentaires : en route vers la défiscalisation ?

Destinée à couvrir les besoins des enfants, la pension alimentaire n’en demeure pas moins imposable pour le bénéficiaire. Pourtant, son imposition alourdit la fiscalité du bénéficiaire et réduit dans le même temps les ressources réellement consacrées à l’entretien. Face à cette situation, une réforme de ce régime serait-elle envisageable ?

Fiscalité des pensions alimentaires : une réforme en vue ?

Pour mémoire, une personne tenue de verser une pension alimentaire dans le cadre de l’obligation légale de contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant peut déduire les sommes réellement versées de son revenu imposable. En parallèle, la pension reçue, qu’elle soit en argent ou sous forme d’avantage en nature, doit être déclarée et est imposable entre les mains du bénéficiaire.

Cette règle fiscale fait toutefois débat. Selon une députée, elle crée une inégalité, en particulier au détriment des familles monoparentales.

En effet, la pension alimentaire est censée couvrir les dépenses liées à l’enfant (logement, alimentation, scolarité, etc.) et ne devrait donc pas être assimilée à un revenu supplémentaire pour le parent qui la perçoit. Or, le fait d’imposer cette somme réduit d’autant les ressources disponibles pour l’enfant.

De plus, cette imposition peut avoir des conséquences sociales non négligeables, en entraînant la perte ou la diminution de certaines aides, comme la prime d’activité ou les allocations logement.

Face à cette situation, la question a été posée au Gouvernement : envisage-t-il de modifier la fiscalité applicable afin que les pensions alimentaires soient intégralement consacrées à l’entretien et à l’éducation des enfants, sans pénaliser davantage les familles monoparentales ?

Réponse : Non ! Et pour deux raisons. Une réforme en ce sens créerait, selon le Gouvernement, une rupture d’égalité :

  • entre les parents élevant seuls un enfant, selon l’origine de leurs revenus : un parent isolé ne percevant pas de pension serait, à revenu équivalent, imposé sur l’ensemble de ses ressources, contrairement à celui bénéficiant d’une exonération ;
  • entre le parent bénéficiaire, qui profiterait à la fois de la majoration du quotient familial et de l’exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension versée, ni bénéficier d’une telle majoration : cette asymétrie irait, selon le Gouvernement, à l’encontre du principe d’égalité devant les charges publiques.

Une réponse claire du Gouvernement, certes, mais qui ne semble pas avoir découragé les partisans d’une réforme de cette fiscalité jugée inéquitable. Car, si l’exécutif ferme la porte à toute modification du régime actuel, le débat, lui, reste plus que jamais ouvert.

En effet, dans le cadre des débats relatifs à la loi de finances pour 2026, une proposition a été faite en ce sens. Un amendement relance l’idée d’une défiscalisation des pensions alimentaires, mesure réclamée de longue date par les associations de familles monoparentales.

Il est ainsi proposé une défiscalisation des pensions alimentaires dans la limite de 4 000 € par enfant et par an, plafonnée à 12 000 € par foyer. Corrélativement, le dispositif inclurait une demi-part fiscale pour les parents débiteurs, afin de ne pas les pénaliser.

Si cette disposition venait à être confirmée lors de l’examen du texte à l’Assemblée, il s’agirait d’une avancée majeure après plusieurs tentatives législatives infructueuses.

Reste à savoir si le Sénat suivra cette orientation et si le Gouvernement, jusqu’ici réticent, acceptera de laisser évoluer un système fiscal dont les fondements datent d’une époque où les modèles familiaux étaient bien différents de ceux d’aujourd’hui.

Pensions alimentaires : en route vers la défiscalisation ? – © Copyright WebLex

Médecins libéraux : revalorisation des indemnités de PDSES

Pour assurer au mieux la continuité des soins sur l’ensemble du territoire, le principe de permanence des soins permet à certains professionnels de santé de se porter volontaires pour assurer cette continuité. Ils peuvent à ce titre bénéficier d’une indemnité pour le temps consacré à cette mission. Pour quel montant ?

Permanence des soins : mieux indemniser les volontaires

La permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les samedis après-midi et les jours fériés.

Cette organisation se fait sous la direction de l’Agence régionale de santé (ARS) qui doit déterminer les besoins de chaque territoire pour assurer la permanence et la qualité des soins.

Les médecins libéraux peuvent se porter volontaires pour participer au maintien de cette PDSES. À ce titre, ils peuvent prétendre au bénéfice d’une indemnité forfaitaire pour chaque période de garde qu’ils effectuent. Les montants des indemnités de garde se voient revalorisés comme suit

  • pour les gardes assurées sur une nuit, un dimanche ou un jour férié, l’indemnité est de 422 € contre 229 € ;
  • pour les gardes assurées en début de nuit, l’indemnité est de 141 € contre 79 € ;
  • pour les gardes assurées en nuit profonde (période la plus calme) ou le samedi après-midi, l’indemnité est de 281 € contre 150 €.

Ces nouveaux montants seront appliqués dès le 1ᵉʳ novembre 2025.

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Déclaration préalable à l’embauche en DSN : reporté !

La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) constitue une formalité indispensable que tout employeur doit accomplir lors du recrutement d’un salarié. La possibilité d’effectuer cette déclaration via un signalement en DSN, initialement prévue pour 2026, a finalement été reportée à une date ultérieure. Laquelle ?

La DPAE déclarée en DSN : une date d’ouverture finalement reportée à janvier 2027 !

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est un prérequis obligatoirement transmis par l’employeur à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient les conditions d’exercice, la durée ou la nature du contrat en vertu duquel il est engagé.

Elle doit nécessairement être transmise dans les 8 jours qui précèdent l’embauche (période d’essai comprise) du salarié.

Aujourd’hui, la DPAE peut être effectuée via le site de l’Urssaf, sur le portail net-entreprises ou depuis un logiciel compatible et configuré à cet effet.

Initialement prévue pour 2026, la possibilité de déclarer le recrutement d’un salarié via un signalement en DSN (DPAE) a finalement été reportée.

Dans une mise à jour de la fiche consacrée à la déclaration préalable à l’embauche en date du 16 octobre 2025, net-Entreprises nous fait savoir que la date de l’ouverture de ce service a été reportée à janvier 2027.

Malgré ce changement de calendrier, il reste précisé que cette DPAE en DSN sera d’abord réservée aux DPAE des salariés relevant du régime général. Son extension aux salariés relevant du régime agricole devrait intervenir dans un second temps.

De la même façon, cette fonctionnalité permettant de transmettre la DPAE via la DSN ne sera réservée qu’aux CDD et CDI. Les contrats de travail temporaire (tels que les contrats de mise à disposition par exemple) seront vraisemblablement exclus du périmètre de ce dispositif.

Après transmission de la DSN, la DPAE donnera lieu à un compte-rendu métier DPAE (ou « CRM DPAE ») mis à la disposition de l’employeur ou de son tiers déclarant.

Ainsi et comme auparavant, si un salarié fait l’objet de 2 contrats avec une interruption, le gestionnaire devra nécessairement effectuer 2 signalements.

Contrairement au signalement d’amorçage des données variables, la DPAE transmise en DSN ne permettra donc pas de connaître ce taux à appliquer en paie pour le salarié nouvellement embauché.

Enfin, si les employeurs embauchant des salariés relevant du régime général se verront offrir la possibilité d’effectuer la DPAE via la DSN dès 2027, les autres canaux et modalités de transmission « classiques » de cette dernière resteront fonctionnels.

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Commande publique et réseaux d’énergie : l’efficacité énergétique au 1er plan !

Poursuivant le travail d’intégration du droit de l’Union européenne (UE) dans le droit national via la loi DDADUE 5 du 30 avril 2025, l’État a transposé le cadre visant à améliorer l’efficacité énergétique. Après les data centers, les sujets des obligations en matière de commande publique ou d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid sont abordés. Que faut-il en retenir ?

L’efficacité et la sobriété énergétiques au cœur de l’action

L’efficacité énergétique est mise en avant à travers les missions de plusieurs structures stratégiques, à savoir :

  • la Commission de régulation de l’énergie ;
  • les commandes publiques ;
  • les gestionnaires de transport et de distribution d’énergie ;
  • les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.

La Commission de régulation de l’énergie

Depuis le 16 octobre 2025, les missions de la Commission de régulation de l’énergie sont enrichies. Ainsi, elle doit veiller à l’évaluation et à la prise en compte des enjeux d’efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.

La commande publique

La commande publique doit également intégrer dans son évaluation et ses critères l’efficacité énergétique. Ce nouveau cadre s’applique d’ores et déjà aux marchés et contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 16 octobre 2025.

Concrètement, les acheteurs, lorsqu’il s’agit de marchés, et les autorités concédantes, lorsqu’il est question d’une concession, ne doivent acquérir que des produits, services et travaux à « haute performance énergétique » lorsque lesdits marchés et contrats de concession répondent à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure à certains seuils qui n’ont pas encore été communiqués.

Ce nouveau critère de « haute performance énergétique » doit encore être défini.

Toutefois, cette nouvelle obligation ne s’applique pas si elle :

  • porte atteinte à la sécurité publique ;
  • entrave la réponse à des urgences de santé publique ;
  • présente une inadéquation technique, c’est-à-dire une absence de correspondance entre le produit, le service ou les travaux et les besoins à satisfaire.

Notez que ce nouveau cadre s’applique également aux acquisitions et prises à bail de bâtiments et aux marchés de défense et de sécurité, sous réserve des réglementations et objectifs propres à ces 2 secteurs.

Plus généralement, les acheteurs et les autorités concédantes doivent étudier, dans le cadre des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique (CPE) à long terme afin de réaliser des économies d’énergie à long terme.

De plus, l’efficacité et la sobriété énergétiques devront être prises en compte dans la définition même du besoin dès la préparation du marché ou de la concession.

Gestionnaires de réseaux d’énergie

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz sont également concernés par le sujet de l’efficacité énergétique, ce qui se traduit notamment par un travail de leur part :

  • d’évaluation des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d’électricité mises en œuvre ;
  • de surveillance, de calcul des pertes du réseau et de propositions concrètes ;
  • de remontée des informations à la Commission de régulation de l’énergie.

Réseaux de chaleur ou de froid

À partir du 1er janvier 2026, le cadre applicable à la production de chaleur sera étendu à la production de froid.

À partir de cette même date, l’efficacité d’un réseau de chaleur sera déterminée en fonction de la part de chaleur produite grâce aux énergies renouvelables ou de récupération, dont les seuils doivent encore être précisés.

Si le réseau de chaleur en question est équipé d’une pompe à chaleur, la chaleur ainsi produite pourra être considérée comme une énergie renouvelable si des critères d’efficacité, qui restent à définir, sont respectés.

Concernant les réseaux de froid, ces derniers seront considérés comme efficaces si la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de son approvisionnement en froid est inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini.

Il est également prévu qu’une modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne doit pas aboutir à augmenter la consommation du réseau en combustibles fossiles. Cette interdiction ne concerne toutefois pas le gaz naturel.

En cas de construction d’un nouveau réseau de chaleur ou de modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne devra utiliser de combustibles fossiles. Une exception temporaire est prévue pour le gaz naturel jusqu’au 31 décembre 2030.

Notez qu’un décret devra préciser les modalités concrètes de ce cadre, notamment en définissant les termes de « modification d’ampleur ».

Enfin, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid qui ne sont pas efficaces en termes d’énergie doivent prévoir un plan d’amélioration de la performance énergétique. Cela ne concerne toutefois que les réseaux dont la puissance thermique est d’au moins 5 mégawatts.

Ce plan doit permettre de réduire la consommation d’énergie primaire et les pertes de distribution.

Concernant les réseaux de chaleur, le plan doit accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau.

Concernant les réseaux de froid, il doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.

Notez que ce type de plan devra être établi dans les 2 ans suivant le 1er janvier 2026 ou la mise en service du nouveau réseau.

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Télétravail et titre-restaurant : quand l’égalité de traitement s’invite à table !

Pendant la pandémie, une entreprise se voit dans l’obligation de fermer son restaurant d’entreprise. Dans le même temps, elle suspend les titres-restaurant de ses salariés en télétravail. Cette pratique est-elle validée par le juge ou contrevient-elle à l’égalité de traitement ? Réponse…

Télétravail, restaurant d’entreprise et covid : tous logés à la même enseigne ?

Le télétravailleur doit bénéficier des mêmes droits que le salarié qui travaille sur site. Ainsi, si un avantage est accordé au salarié en « présentiel », il doit aussi profiter aux salariés en « distanciel » qui se trouvent dans une situation comparable.

Mais les salariés en télétravail et bénéficiant de titres-restaurant doivent-ils continuer à en bénéficier lorsque le restaurant d’entreprise est fermé pour les salariés travaillant sur site ?

Dans cette affaire, une société propose 2 solutions pour la pause déjeuner :

  • l’accès à un restaurant d’entreprise subventionné par l’employeur pour les salariés travaillant sur site ;
  • le bénéfice de titres-restaurant pour les commerciaux et salariés travaillant à distance.

Mais, à l’occasion de la pandémie de covid-19, la société s’est vue dans l’obligation de fermer son restaurant pendant le télétravail obligatoire dès mars 2020. 

En même temps, l’employeur décidait également de suspendre le bénéfice des titres-restaurants pour les travailleurs à distance.

Ce qui n’est pas du goût des salariés, qui protestent : d’une part, l’employeur ne peut pas suspendre le bénéfice de titres-restaurant qui constitue un usage ; d’autre part, à partir de mars 2020, tous les salariés étaient en télétravail et donc dans la même situation.

De fait, selon eux, l’employeur ne peut pas suspendre ces titres-restaurant sans même dénoncer l’usage aux termes de la procédure particulière prévue à cet effet.

A contrario, l’égalité de traitement invoquée par l’employeur aurait dû le conduire à attribuer des titres-restaurant à l’ensemble des salariés puisque, en raison de la mise en place du télétravail exceptionnel, tous les salariés étaient dans la même situation.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur des salariés : puisqu’il existait un usage dans l’entreprise tenant à l’attribution de titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès au restaurant d’entreprise, du fait de leur éloignement géographique, l’employeur ne pouvait pas suspendre cette pratique sans la dénoncer préalablement.

En suspendant les titres-restaurant pour certains salariés, compte tenu de leur situation antérieure, l’employeur contrevient donc à l’égalité de traitement.

Puisqu’à compter du mois de mars 2020, tous les salariés sont placés en télétravail, l’employeur aurait, en outre, dû généraliser le bénéfice des titres-restaurant à tous les salariés…

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Programme de fidélité : un contenu très personnel

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a mis en place un système de protection des données à caractère personnel des personnes très exigeant. À ce titre, il admet une conception très large de ce que sont les données personnelles. Illustration avec les programmes de fidélité…

Un code-barres peut-il constituer une donnée personnelle ?

Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entend assez largement la notion de données à caractère personnel qu’il définit comme suit : « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Une définition volontairement très ouverte afin de permettre une protection la plus importante possible pour les personnes concernées par un traitement de données.

Dès lors des doutes peuvent exister concernant ce qui doit être compris comme une donnée personnelle ou non dans certains cas plus « abstraits » ; 

C’est notamment le cas qui s’est présenté lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie par des acteurs du secteur de la distribution. Ces derniers s’interrogeaient sur ce qui devait être considéré ou non comme donnée à caractère personnel dans le cas où une personne, bénéficiaire d’un programme de fidélité, demanderait à faire l’exercice de certains de ses droits sur ses données.

Dans le cadre d’un droit d’accès ou d’une demande de portabilité, les acteurs de la distribution s’interrogent sur l’étendue des informations qui doivent être mises à la disposition des personnes concernées, notamment au regard des codes-barres des produits achetés.

En effet, lorsqu’un client est inscrit au titre d’un programme de fidélité, les codes-barres des produits achetés peuvent se trouver liés à ses données d’identification et par conséquent donner des informations sur ses habitudes de consommation.

Pour la CNIL, cela en fait de facto des données à caractère personnel soumises à l’exercice des droits des personnes.

La Commission en profite pour préciser qu’il en va de même pour l’ensemble des promotions et réductions tarifaires dont aura pu bénéficier le client au titre de son programme de fidélité.

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Dégrèvement et intérêts moratoires : cherchez l’erreur !

En cas de dégrèvement d’impôt, sous certaines conditions, l’administration fiscale peut être redevable d’intérêts moratoires. Cette règle s’applique, notamment, en cas d’erreur de sa part. Mais qu’en est-il lorsque l’erreur ne vient pas d’une mauvaise appréciation de la situation, mais d’un changement postérieur des circonstances ?

Intérêts moratoires : peu importe l’erreur ?

Un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et sa fille unique. Cette dernière constate que son défunt père avait, de son vivant, consenti des donations à 2 personnes.

Dans le cadre de son action en réduction de ces donations, l’héritière obtient des bénéficiaires desdites donations un protocole d’accord en vertu duquel ils lui versent une indemnité de réduction des donations.

Après avoir obtenu le versement de cette somme, l’héritière se tourne vers l’administration fiscale : parce que la réduction des donations a diminué le montant des droits de mutation à titre gratuit dus, le montant payé à ce titre par son défunt père se révèle trop élevé.

Pour cette raison, l’héritière dépose auprès de l’administration des réclamations contentieuses en vue d’obtenir le remboursement des droits indûment payés par son père.

L’administration accepte et verse l’argent à l’héritière, qui réclame alors des intérêts moratoires.

L’héritière rappelle que la réglementation prévoit, en effet, qu’en cas de dégrèvement prononcé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation tendant à réparer une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, des intérêts moratoires sont dus. Ce qui est le cas ici, selon elle…

« Faux ! », conteste l’administration qui indique qu’aucune erreur n’a ici été commise lors de l’établissement de l’impôt.

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration fiscale tout en rappelant la règle suivante. En cas de dégrèvement accordé par l’administration suite à une réclamation contentieuse visant à réparer une erreur de calcul ou d’assiette des impositions, des intérêts moratoires sont dus. Il en va de même lorsque la réclamation contentieuse tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une réglementation.

Dans ce dernier cas, les intérêts moratoires ne sont pas dus, sauf si le dégrèvement intervient après rejet par l’administration de la réclamation, de manière explicite ou par un silence gardé.

Une exception qui ne s’applique pas ici : l’héritière ne peut donc pas réclamer d’intérêt moratoire.

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Protocole transactionnel : sous quel délai demander son annulation ?

Lorsqu’un salarié et un employeur signent une transaction pour mettre fin à un différend sur l’exécution du contrat de travail, l’accord est censé clore définitivement le litige. Mais qu’en est-il lorsqu’une des 2 parties entend contester la validité du protocole conclu ? Dans quel délai peut-elle le faire ? Réponse du juge…

Une transaction conclue à propos d’une modalité d’exécution du contrat de travail :

La transaction désigne l’accord conclu entre le salarié et l’employeur, destiné à mettre un terme à un différend concernant l’exécution du contrat de travail ou les conséquences de sa rupture, avant qu’un litige soit porté devant le juge.

Établie sous forme d’un contrat signé, aussi dénommé « protocole transactionnel », la transaction suppose des concessions réciproques.

Lorsqu’elle est valablement conclue, l’employeur comme le salarié ne peuvent plus contester les conditions d’exécution du contrat ou les conditions aux termes desquelles ils ont mis fin au différend.

En revanche, lorsqu’un des éléments de validité du contrat (par exemple, un consentement douteux du salarié) fait défaut, il reste possible de demander l’annulation de cette transaction au juge.

Dans ce cas-là, dans quel délai l’employeur ou le salarié peuvent-ils contester la transaction ?

Dans un litige soumis au juge, une salariée et un employeur avaient conclu une transaction en 2015 au titre de laquelle l’employeur avait versé une somme à la salariée pour réparer son préjudice professionnel résultant de ses conditions de travail et des modalités d’exécution du contrat de travail.

En contrepartie, cette salariée avait considéré être parfaitement remplie de tous ses droits actuels ou futurs et avait accepté de reprendre le travail…

…avant de demander au juge, en 2018, soit 3 ans plus tard, l’annulation de la transaction et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

« Impossible ! », estime l’employeur : parce que la transaction se rapporte à un élément relatif à l’exécution du contrat de travail, l’action en annulation de cette transaction se prescrit par 2 ans. Ainsi, la salariée ne peut pas demander l’annulation du protocole conclu 3 ans plus tard, puisque cette demande est prescrite.

« Faux ! », réfute la salariée : l’action en annulation de la transaction, qui est un contrat, ne se prescrit pas par 2 ans, mais bel et bien par 5 ans, délai de prescription de droit commun prévu pour toutes les actions personnelles et mobilières.

La salariée est donc, selon elle, encore dans les temps pour demander l’annulation de ce protocole transactionnel.

Ce que valide le juge, en tranchant en faveur de la salariée : la prescription quinquennale s’applique pour la demande en annulation d’un protocole transactionnel conclu avant la notification d’un éventuel licenciement, ce qui était le cas ici.

Ainsi, l’action en demande de nullité d’une transaction revêt le caractère d’une action personnelle et relève donc bel et bien de la prescription de droit commun, à savoir 5 ans.

La salariée peut donc tout à fait demander en 2018 l’annulation d’une transaction conclue en 2015.

Reste à savoir si le juge se prononcera de la même manière dans l’hypothèse où la transaction est conclue après la rupture du contrat de travail…

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