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Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Afin de limiter les risques d’incendies, le stockage de biens, autres que des véhicules, dans des boxes se trouvant dans des bâtiments d’habitation collectifs est interdit. Cependant, une expérimentation est en cours pour évaluer la nécessité de maintenir cette interdiction…

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation

En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.

Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.

Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.

Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :

  • être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
  • avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
  • être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
  • ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
  • ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.

Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025. 

À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.

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Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Pour rappel, la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a ouvert la possibilité aux organismes sans but lucratif de se consentir mutuellement des prêts. Le Gouvernement a récemment détaillé les modalités d’application de ce type de prêt. Que faut-il en retenir ?

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?

En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels :

  • ils entretiennent des relations étroites, telles que l’adhésion ;
  • ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.

Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.

Les organismes éligibles

D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :

  • soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
  • soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d’une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l’adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.

D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :

  • la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
  • la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
  • une gouvernance en tout ou partie commune ;
  • l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

Les caractéristiques du prêt

Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :

  • prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
  • faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
  • avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.

Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.

De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d’un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de l’exercice concerné.

Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.

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Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?

La loi de finances pour 2025 a augmenté le taux d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles et le montant de la rétrocession aux preneurs des terres quand elles sont données à bail. Mais cette mesure est-elle déjà entrée en vigueur ? Réponse…

Terres agricoles : exonération de taxe foncière et rétrocession, dès 2025 ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a relevé, à compter du 1er janvier 2025, de 20 % à 30 % le taux de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terres agricoles.

Par ailleurs, cette même loi a posé le principe selon lequel le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet :

  • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
  • lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.

Il vient d’être précisé que cette disposition s’applique également depuis le 1er janvier 2025.

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Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Créé en 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes vise à apporter un soutien financier aux débitants de tabacs dont l’activité est plus faible. Le dispositif connait une récente actualisation…

Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements

Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.

En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €. 

Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants : 

  • compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
  • compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.

Le dispositif connait quelques adaptations.

Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :

  • déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
  • signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.

L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.

Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.

Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.

Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.

Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.

Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.

Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :

  • ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
  • au titre de l’année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d’affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.

Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.

Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.

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Nouvelles mesures fiscales en faveur du secteur agricole : c’est déjà parti ?

La loi de finances pour 2025 a aménagé le dispositif de déduction fiscale pour épargne de précaution et des provisions pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes. Si un doute subsistait quant à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, cette date vient d’être confirmée…

 

Déduction fiscale pour épargne de précaution : entrée en vigueur 

Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de 12 mois : 

  • à 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 32 608 € ;
  • à la somme de 32 608 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 32 608 € et inférieur à 60 385 € ;
  • à la somme de 40 942 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 60 385 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 60 385 € et inférieur à 90 579 € ;
  • à la somme de 46 979 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 90 579 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 90 579 € et inférieur à 120 771 € ;
  • à la somme de 50 000 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 120 771 €. 

Les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elles sont alors rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant. 

La loi de finances pour 2025 a précisé que les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant : 

  • de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
  • d’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
  • de calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation. 

Il vient d’être confirmé que ces dispositions, telles que prévues par la loi de finances pour 2025, s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. 

Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes : entrée en vigueur 

En lieu et place d’une déduction fiscale, la loi de finances pour 2025 a prévu que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre. 

Il vient d’être précisé que cette provision peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028.

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Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

1972 : c’est la date à laquelle a été mis en place le dépistage néonatal. Depuis, ce dernier n’a cessé d’être amélioré et étendu. Dans cette continuité, la liste des pathologies dépistées vient à nouveau d’être élargie…

Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide

Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l’accord des parents.

Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :

  • les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
  • l’amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; – le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d’un régime alimentaire.

La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.

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Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

Depuis 2023, la déclaration sociale nominative (DSN) s’est enrichie d’un nouveau bloc « temps partiel thérapeutique », censé faciliter les démarches de l’employeur, en remplaçant notamment la transmission de l’attestation du salaire par l’employeur à la MSA ou à la CPAM. Une attestation de salaire qui reste, encore aujourd’hui, obligatoire. Explications.

Maintien de la transmission de l’attestation de salaire pour les assurés du régime général

Pour mémoire et depuis 2023, la DSN s’est enrichie d’un bloc « Temps partiel thérapeutique » (TPT), censé permettre à l’employeur, dans le cas d’un passage à TPT, de substituer la transmission de l’attestation de salaire par l’enrichissement de cette rubrique, afin d’assurer le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.

C’était sans compter une actualité récente publiée sur Net-Entreprises qui précise que, jusqu’à nouvel ordre, la déclaration des salaires (et donc le maintien de l’attestation de salaire) est requise pour tous les assurés du régime général, en cas de passage à TPT.

L’attestation de salaire doit donc être réalisée que le TPT soit ou non déclaré en DSN.

Notez que seul le régime général est concerné par l’utilisation systématique de la déclaration de salaire en cas de TPT.

En définitive, pour le régime général, Net-Entreprises préconise, en cas d’absence de vérification du bon paramétrage du TPT en DSN, de ne pas recourir à ce bloc ou de valoriser le montant de la perte de salaire à 0.

Les déclarants du régime agricole peuvent, quant à eux, poursuivre la déclaration du TPT en DSN, à condition de bien respecter les consignes déclaratives.

Ainsi, en cas de renseignement de ce bloc en DSN, il est rappelé que :

  • la perte de salaire à renseigner en DSN dans le cas du TPT ne peut être qu’un montant positif ;
  • les TPT doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpées à la journée.

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Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs

La loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb », a largement secoué l’actualité avant, pendant et après son adoption. Aujourd’hui promulguée, il est temps de faire un point sur ce qu’elle apporte à la profession…

Loi Duplomb : ce qui passe et ce qui ne passe pas…

Issue d’une initiative du Sénat, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb » du nom de son auteur, avait l’ambition de faciliter l’activité des professionnels du secteur agricole en supprimant ou adaptant plusieurs freins réglementaires.

Plusieurs mesures viennent directement impacter la circulation et l’utilisation des pesticides.

Activités de conseil sur les produits phytosanitaires

On peut noter, par exemple, qu’une interdiction de principe prévoyait que les fabricants et distributeurs de produits phytosanitaires ne pouvaient pas en parallèle exercer une activité de conseil auprès des agriculteurs en ce qui concerne l’utilisation de ces produits. Ce qui devait permettre d’éviter toute situation de conflit d’intérêt…

La loi vient autoriser à nouveau les activités de conseil pour les distributeurs de ces produits, principalement les coopératives agricoles.

Il est précisé que les conseils qui seront ainsi prodigués devront privilégier autant que possible l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage de produits phytosanitaires.

Les fabricants eux sont toujours concernés par l’interdiction.

Interdiction de produits phytosanitaires autorisés en Europe

Une autre mesure significative concernant les produits pesticides est celle prévoyant une obligation pour l’État d’accompagner les agriculteurs lorsqu’il décide d’interdire l’utilisation de certains produits phytosanitaires pourtant autorisée par la réglementation européenne.

Il devra alors accompagner les professionnels du secteur dans la recherche de solutions alternatives et indemniser les agriculteurs subissant des pertes d’exploitations du fait de cette interdiction.

Création d’un nouvel organe

Il est créé un comité des solutions à la protection des cultures. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture, ses missions seront de :

  • recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
  • recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.

Obligations propres aux élevages en fonction de leur taille

La loi entend simplifier l’agrandissement des élevages bovins, porcins et aviaires.

Pour ce faire, elle vient alléger certaines obligations au regard de la construction de nouveaux bâtiments d’exploitation ou de l’agrandissement de ceux existant, notamment en faisant évoluer la phase d’enquête publique. À l’occasion de cette enquête, l’étape de la réunion publique est remplacée par une simple permanence organisée par la commission d’enquête.

Le seuil à partir duquel les élevages de très grande taille tombent sous le coup du régime de « l’autorisation » a été revu afin de leur permettre de rester dans ceux de « l’enregistrement » ou de « la déclaration ».

Ces régimes encadrent les diverses obligations auxquelles sont soumis les élevages en fonction de leur taille et donc de leurs impacts sur l’environnement.

Pour le plus contraignant des 3, le régime d’autorisation, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations pour pouvoir exercer leurs activités tels que réaliser :

  • une étude d’impact environnemental ;
  • une étude de dangers ;
  • une enquête publique ;
  • un avis de l’autorité environnementale.

Pour les volailles, le seuil était précédemment de 40 000 animaux. Il est dorénavant de 85 000 animaux pour les poulets et de 60 000 pour les poules.

Pour les élevages porcins, le seuil était de 2 000 animaux pour les porcs et de 750 pour les truies. Il est dorénavant de 3 000 pour les porcs et de 900 pour les truies.

Remplissage des méga-bassines… sous conditions…

La loi entend également faciliter l’aboutissement des projets de retenues d’eau à vocation agricole. En effet, ces projets seront présumés « d’intérêt général majeur » dès lors qu’ils s’inscrivent dans des « zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole » et sont issus « d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ».

Les bénéficiaires de ces projets devront s’engager à respecter des pratiques sobres en eau et veiller à un accès à l’eau pour tous les usagers.

Il faut noter que le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves sur ce sujet :

  • il exclut les prélèvements d’eau dans les nappes dites inertielles ;
  • il indique que la présomption ainsi prévue ne doit pas pour autant aboutir à empêcher les contestations judiciaires à l’encontre de ces projets.

Contrôles de l’OFB et usage de caméras

L’Office français de la biodiversité (OFB) a pour mission de contrôler le bon respect des normes environnementales par les professionnels du secteur agricole.

À l’occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l’OFB seront autorisés à s’équiper de caméras individuelles.

Ces caméras ne pourront pas procéder à un enregistrement continu, et ne pourront être activées que si l’inspecteur suspecte qu’il est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Il est également prévu que les préfets auront dorénavant le rôle d’approuver la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB.

Introductions de macro-organismes

La loi soumet à autorisation préalable l’introduction sur le territoire de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide, c’est-à-dire l’introduction dans l’environnement de nombreux mâles d’une espèce préalablement rendue stérile. Ce procédé vise à lutter contre la prolifération d’espèces nuisibles pour les agriculteurs.

L’autorisation doit être sollicitée auprès des ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement qui devront apprécier les risques de cette introduction.

Une exception est prévue pour les cas où cette introduction serait faite dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques.

Une interdiction est toutefois posée quant à cette procédure d’autorisation préalable : il est précisé qu’elle ne peut permettre l’introduction de macro-organismes issus de la technique du forçage génétique.

Ré-autorisation de néonicotinoïdes : c’est non !

La raison principale des levées de boucliers contre cette loi se trouvait dans la volonté d’introduire une autorisation dérogatoire pour l’utilisation d’un produit phytosanitaire préalablement interdit en France : l’acétamipride.

Ce produit, dont le consensus relève qu’il peut être néfaste pour la santé publique, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, ne peut plus être utilisé en France depuis 2018, alors même qu’il reste autorisé par la réglementation européenne.

Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que les dérogations que la loi apportait étaient trop larges et ne permettaient pas de garantir le droit de tous à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Ce principe de dérogation ne pourra donc pas être mis en œuvre…

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Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?

L’adoption de la loi de finances pour 2025 et la fin du « bouclier tarifaire » sur l’électricité ont conduit à une évolution des tarifs normaux d’accise sur l’électricité, les gaz naturels, les charbons et les autres produits énergétiques en cours d’année 2025. Essayons d’y voir plus clair…

Accise sur les énergies : brefs rappels

En France, il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, et qui sont définies comme suit :

  • la fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) ;
  • la fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
  • la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ;
  • la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ;
  • la fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).

Tarifs normaux d’accise sur l’électricité applicables en 2025 

Au mois de janvier 2025, les tarifs d’accise sur l’électricité restent égaux à 21 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,5 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance ».

Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, ils ont évolué comme suit :

  • 33,70 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
  • 26,23 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
  • 22,50 €/MWh pour la catégorie « Haute puissance ».

Pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, les tarifs normaux d’accise sur l’électricité sont fixés à :

  • 29,98 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
  • 25,79 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
  • 25,79 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».

Les montants ainsi fixés à compter du 1er août 2025 résultent des dispositions prévues par la loi de finances pour 2025 prévoyant de scinder le tarif d’accise sur les énergies en deux parties à compter de cette date :

  • une accise « faciale » qui constitue le socle soumis à inflation, propre à chaque fraction d’accise ;
  • une brique additionnelle qui constitue une majoration au titre des zones non interconnectées, définie chaque année, s’appliquant à compter du 1er février, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et qui est fixée, pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.

Dans ce cadre, les montants ci-dessus résultent de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025, à savoir 25,09 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et 20,90 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance », et de la nouvelle majoration au titre des zones non interconnectées, qui est égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.

Notez que les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Il s’agit de la Corse, des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane), des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), de la Nouvelle-Calédonie et des îles du Ponant et Chausey.

Tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible

Des précisions viennent d’être apportées concernant les tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible :

  • le tarif normal est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure ;
  • la brique additionnelle constituant la majoration au titre des ZNI de 4,89 €/MWh porte le tarif normal majoré à 15,43 € par mégawattheure du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026. 

… et pour les autres tarifs d’accise ? 

Par ailleurs, viennent d’être publiés :

  • les tarifs normaux et majorés au titre du financement des zones non interconnectées de l’accise sur l’électricité pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 ;
  • les tarifs normaux des catégories fiscales pour l’usage carburant à compter du 1er août 2025 ;
  • les tarifs normaux des catégories fiscales pour l’usage combustible ainsi que la majoration d’accise lorsque la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure et la majoration au titre du financement des zones non interconnectées pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025. 

Notez que suite à l’abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d’accises, les limites maximales de certaines majorations des tarifs d’accise viennent également d’être publiées.

Pour finir, lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l’unité de la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure, les tarifs de référence, exprimés en euros par unité de la base d’imposition, viennent d’être publiés.

L’ensemble des tarifs évoqués ci-dessus sont disponibles ici.

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Modèle de bulletin de salaire : bientôt obligatoire ?

Dans le cadre de l’introduction du montant net social, il avait été prévu un modèle de bulletin de salaire réaménagé et dont l’émission était censée devenir obligatoire à compter de 2026. Une date qui vient tout juste d’être repoussée, permettant encore aux employeurs d’utiliser un modèle simplifié de bulletin de salaire…

Utilisation obligatoire du modèle de bulletin de paye : repoussée à 2027 !

Pour mémoire, à l’occasion de l’introduction du montant net social devant obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire, un modèle de ces bulletins avait été mis à disposition des employeurs.

Ce modèle contenait notamment une présentation spécifique des rubriques dédiées à la protection sociale complémentaire ou encore aux remboursements et déductions de salaires.

Depuis juillet 2023, les employeurs pouvaient utiliser ce modèle, dont l’utilisation était censée devenir obligatoire à compter du 1er janvier 2026.

Dans l’intervalle, les employeurs étaient temporairement autorisés à utiliser un modèle de bulletin de salaire dit « aménagé » et permettant de faire état du « montant net social » de manière simplifiée.

Ainsi, l’utilisation de ce bulletin de salaire « simplifié » était censée prendre fin au 1er janvier 2026.

Mais, finalement, la possibilité d’émission de ce type de bulletin simplifié est prolongée jusqu’en 2027, en repoussant l’utilisation obligatoire du modèle réaménagé.

Ainsi, ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2027 que l’utilisation des modèles de bulletin de paie diffusés dès juillet 2023 deviendra obligatoire.

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Intempéries et incendie : l’Urssaf active des mesures d’urgence !

À la suite de l’incendie survenu en Occitanie (notamment dans l’Aude) et des intempéries en Franche-Comté, l’Urssaf et le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants activent des mesures d’urgence destinées aux employeurs et travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.

Une aide de l’Urssaf pour les employeurs

Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries en Franche-Comté et par l’incendie dans l’Aude, l’Urssaf fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations par l’octroi de délais supplémentaires.

Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’Urssaf, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.

Une aide de l’Urssaf pour les travailleurs indépendants et praticiens auxiliaires médicaux

Comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations.

Là encore, il suffit de contacter l’Urssaf, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.

Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.

Pour mémoire, cette aide financière, appelée « fonds Catastrophes et Intempéries », permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.

Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.

Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.

Enfin, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement.

Les modalités de mise en place de l’aide d’action sociale sont à retrouver auprès de :

  • la Carmf pour les médecins ;
  • la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
  • la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ou pédicures-podologues.

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Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître

Pour rappel, le cadre applicable aux actions de groupe a été réformé par la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025 avec un double objectif : mettre en conformité le droit français avec celui de l’Union européenne (UE) et dynamiser le dispositif. Ce nouveau cadre vient d’être précisé par les règles d’application concrète. Que faut-il en retenir ?

Action de groupe : le cadre se précise

Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.

Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.

De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.

Cette publication devra comporter les éléments suivants :

  • l’identité des parties ;
  • la nature du manquement invoqué ;
  • la nature des dommages allégués ;
  • les éléments permettant d’apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l’action est présentée ;
  • la juridiction saisie ;
  • le cas échéant, le sens des décisions rendues.

Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.

Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.

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Taxes sur les déplacements routiers et sur le transport aérien : ça se précise !

La loi de finances pour 2025 a apporté certaines modifications concernant les taxes à l’immatriculation, les taxes annuelles sur l’affectation économique des véhicules de tourisme et la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP). Des modifications qui viennent de faire l’objet de précisions…

Précisions sur la notion de véhicules de tourisme

Depuis le 1er mars 2025, la définition des véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, a évolué, en application de la loi de finances pour 2025, de la manière suivante.

Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules suivants :

  • les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
  • parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les véhicules de catégorie M1 qui, au regard de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, ne sont pas considérés comme des véhicules de tourisme.

Dans ce cadre, parmi les véhicules de catégorie M1, ne sont pas considérés comme véhicules de tourisme :

  • ceux à usage spécial, excepté ceux accessibles en fauteuil roulant ;
  • ceux ayant subi une adaptation réversible pour en faire un usage utilitaire.

Notez que la notion de véhicule de tourisme sera étendue, à compter du 1er janvier 2026, aux véhicules de catégorie N1 d’au moins cinq places assises qui sont hors route et sont immatriculés dans la carrosserie « Camion ».

Par ailleurs, la liste des éléments devant figurer dans l’état récapitulatif des taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, selon les caractéristiques propres à chacune de ces taxes, vient d’être publiée et est disponible ici.

Précisions sur la taxe sur le transport aérien

Pour finir, des précisions viennent d’être apportées concernant la taxe sur le transport aérien de passagers, dont le montant est égal, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur, à la somme des tarifs de l’aviation civile, de solidarité, de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire. 

Jusqu’au 31 mars 2025, le tarif de sûreté et de sécurité était encadré par des plafonds tarifaires selon la catégorie d’aérodrome afin de limiter la latitude de l’administration dans la fixation du tarif par arrêté ministériel. 

La loi de finances pour 2025 a supprimé la mention du plafond tarifaire maximal, afin d’accorder une plus grande flexibilité à l’administration. 

En conséquence, ces plafonds tarifaires sont devenus caducs depuis le 1er avril 2025 et définitivement abrogés depuis le 3 août 2025.

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Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

Le coût important des travaux de rénovation dans les copropriétés peut s’avérer être un frein pour de nombreux propriétaires dont les biens se dégradent. C’est pourquoi le gouvernement a mis en place un système de prêt collectif pour faciliter le maintien en bon état des copropriétés…

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement prévoyait la mise en place d’un système de prêt collectif à l’intention des syndicats de copropriétaires.

Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété).

Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l’application effective du dispositif.

C’est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs

Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c’est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.

Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d’assurances ou des sociétés de cautions.

Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.

Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l’objet :

  • d’un plan de sauvegarde ;
  • d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
  • d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.

Sont également précisées les conditions d’activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d’un copropriétaire.

Elle sera possible dès lors qu’après le constat d’une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d’exigibilité du paiement.

Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.

Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.

Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.

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Passeport de prévention : du nouveau à compter du 1ᵉʳ septembre 2025 !

Le Passeport de prévention, instauré par la loi dite « Santé au travail » en 2021, est ouvert aux organismes de formation depuis avril dernier. Récemment, les modalités déclaratives des formations qui y sont associées viennent d’être détaillées. Revue de détail sur les formations concernées, les délais applicables et l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations…

Passeport prévention : de nouvelles obligations déclaratives à connaître

  • Quelles sont les modalités de déclaration et de vérification par l’employeur des formations SST ?

Pour rappel, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail (SST) d’un travailleur ou demandeur d’emploi.

Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formation doivent obligatoirement déclarer les formations qu’ils ont délivrées en santé et sécurité au travail pour le compte d’un employeur ou d’un stagiaire.

Dès le 1er trimestre 2026, cette obligation déclarative s’appliquera aux employeurs ayant délivré des formations en interne à leurs salariés.

  • Quelles sont les formations concernées par l’obligation déclarative ?

Doivent être déclarées au titre du Passeport de prévention les formations qui répondent cumulativement à 3 conditions, à savoir celles qui :

  • répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs ;
  • donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un CPF qui en a bénéficié ;
  • permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables à tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

Si, à terme, toutes les catégories de formation en santé et sécurité éligibles devront être déclarées au sein du Passeport de prévention, pour l’heure, seules les formations obligatoires encadrées par la réglementation et celles encadrant des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur sont concernées.

Pour les organismes de formation, cette obligation restreinte à ces 2 types de formations débute à partir du 1er septembre 2025 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2026.

Côté employeur, cette obligation entrera en vigueur dès l’ouverture de leur espace déclaratif (attendue au 1er trimestre 2026) jusqu’au 30 septembre 2026.

Certaines formations sont exclues du champ d’application du dispositif et ne donnent donc pas lieu à une obligation de déclaration. C’est le cas pour :

  • les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
  • les formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE ;
  • les formations à la sécurité relatives aux conditions d’exécution du travail s’agissant des comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus ou encore le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ;
  • les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’exception de la formation de sauveteur secouriste du travail et des formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d’intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
  • les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, de personnes compétentes en radioprotection ou de conseillers à la prévention hyperbare.
  • Quel délai pour la déclaration et pour la vérification/correction de la déclaration ?

À compter du 1er septembre 2025, le délai pour répondre à cette nouvelle obligation déclarative des formations via le passeport de prévention dépendra de l’auteur de la déclaration.

Si la formation est déclarée par l’employeur (lorsqu’elle est dispensée en interne par l’entreprise) et qu’elle donne lieu à une attestation de formation, ce dernier doit déclarer la formation dispensée en interne dans un délai de 6 mois maximum suivant la fin du trimestre au cours duquel elle s’est achevée.

Côté organisme de formation, l’obligation déclarative devra être honorée avant l’échéance d’un délai de 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, dans le cas où elle donne lieu à une attestation de formation.

Point important : dans le cas où la formation donne lieu à un justificatif de réussite, ce n’est pas la date de fin de formation qui est prise en compte pour apprécier ces délais de 3 ou 6 mois, mais la date du début de validité du justificatif de réussite.

Notez que ces mêmes délais s’appliquent concernant la vérification par les employeurs des formations déclarées par les organismes de formation. Dans cet intervalle, l’employeur peut ainsi demander à l’organisme de formation de modifier ou de compléter la déclaration effectuée.

En cas de carence de l’organisme de formation dans le cadre de cette obligation déclarative, l’employeur devra renseigner la formation dans un délai prolongé de 9 mois, suivant l’expiration du délai qui était imparti à l’organisme de formation pour honorer ses obligations.

Attention : à titre transitoire et jusqu’à la mise à disposition prochaine d’une fonctionnalité permettant la déclaration des formations en masse (qui ne pourra pas intervenir après le 31 décembre 2026), un délai supplémentaire de 3 mois est appliqué aux délais qui s’imposent à la déclaration et à la vérification de ces déclarations.

Au cas particulier et pour toutes les formations achevées entre le 1er et le 30 septembre 2025 (ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre ces dates), les obligations déclaratives devront être honorées avant le 1er juillet 2026 par les organismes de formation.

Ces déclarations pourront faire l’objet de vérification par l’employeur avant le 1er octobre 2026.

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Adresse personnelle des dirigeants : une occultation possible

Afin de se protéger, les dirigeants de société et, sous certaines conditions, les entrepreneurs individuels, ont, depuis le 25 août 2025, la possibilité d’occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS). Quelles sont les modalités de cette protection des données personnelles ?

RCS : une protection des données

Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :

  • les dirigeants de sociétés ;
  • les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
  • les entrepreneurs individuels, lorsque l’adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.

Cette occultation d’adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l’entreprise, passés et futurs, et à l’extrait K ou Kbis.

Concrètement, le dirigeant ou l’associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l’associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.

L’entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l’Insee.

Notez que, si le public n’aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :

  • les autorités judiciaires ;
  • les représentants légaux de la société ;
  • les associés de la société ;
  • les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
  • la cellule de renseignement financier nationale ;
  • les agents de l’administration des douanes ;
  • les agents de l’administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
  • les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
  • les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l’exception des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture ;
  • pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d’artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
  • l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Chefs d’entreprise : vivons heureux, vivons cachés ! – © Copyright WebLex

Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives

Au cours des années 2024 et 2025, de nombreux changements ont été apportés concernant les professions juridiques réglementées. De nouvelles précisions sont faites concernant les commissaires aux comptes…

Commissaires aux comptes : où et quand déclarer ses changements ?

Après les nombreuses évolutions concernant le fonctionnement des professions juridiques réglementées, de nouvelles précisions sont apportées concernant le métier de commissaire aux comptes (CAC).

Ces évolutions concernent notamment leurs obligations déclaratives. Il est ainsi précisé qu’avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l’année qui précède, signaler à la Haute autorité de l’audit toute modification :

  • du capital social ;
  • des droits de vote ;
  • des statuts.

La Haute autorité de l’audit est néanmoins autorisée à déléguer cette mission à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d’un délai d’un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.

Pour celles se trouvant déjà dans une situation de non-conformité avec leur objet social à l’heure actuelle, elles ont jusqu’au 11 aout 2026 pour remédier à la situation.

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Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions

Certains organismes, et notamment les organismes HLM, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des investissements immobiliers qu’ils réalisent en outre-mer. La liste des performances énergétiques que doivent respecter les biens acquis dans ce cadre vient d’être dévoilée…

Investissements outre-mer : la liste des performances énergétiques est dévoilée

Les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM), à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer et certains autres organismes, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, sous réserve de réunir toutes les conditions requises.

De même, l’acquisition de logements, qui satisfont aux conditions requises, achevés depuis plus de 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ouvre droit au bénéfice de l’avantage fiscal.

La loi de finances pour 2024 a par ailleurs précisé qu’ouvre droit au crédit d’impôt l’acquisition de logements, achevés depuis plus de 20 ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances non seulement techniques, mais aussi énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs.

Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions requises achevés depuis plus de 20 ans et situés dans certains quartiers prioritaires, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

La liste des performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation et permettant de bénéficier du crédit d’impôt vient d’être publiée et est disponible ici.

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Accise sur les gazoles et les essences : à vos demandes de remboursement !

Les entreprises qui exercent une activité de transport collectif routier de personnes, de transport de personnes par taxi et de transport routier de marchandises peuvent, sur demande, obtenir le remboursement d’une fraction d’accise sur les gazoles et les essences qu’elles ont payée selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises dues avant le 1er janvier 2025…

Demande de remboursement partiel d’accise : bref rappel

Pour rappel, certains secteurs d’activité tels que le transport collectif routier de personnes, le transport de personnes par taxi et le transport routier de marchandises bénéficient de tarifs réduits d’accise sur les gazoles et les essences. 

Ces tarifs réduits sont mis en œuvre au moyen d’un remboursement partiel d’accise dont la demande est réalisée par le consommateur des produits concernés selon des modalités qui viennent d’être précisées pour les accises exigibles avant le 1er janvier 2025. 

Une notion de « consommateur » précisée

Lorsque du gazole ou de l’essence soumis à accise est utilisé pour un autre usage que celui prévu lors de sa taxation initiale, il y a changement d’utilisation.

À titre d’exemple, si du gazole agricole est utilisé dans un camion routier, il y a alors changement d’usage. 

Dans ce cadre, trois types de redevables de l’accise sont possibles :

  • la personne qui réalise le changement d’usage ;
  • le vendeur du produit ;
  • l’utilisateur (celui qui utilise effectivement le produit).
  • Il vient d’être précisé que, pour la demande de remboursement partiel d’accise, le redevable « consommateur » s’entend de l’utilisateur du produit.

Par conséquent, seule la personne qui utilise effectivement le gazole ou l’essence peut demander le remboursement partiel d’accise, et non pas le vendeur ou un intermédiaire.

Cette mesure est prise dans le but d’éviter que plusieurs acteurs de la chaîne puissent revendiquer le même droit.

Constatation de l’accise exigible

Des précisions viennent d’être apportées quant aux modalités de constatation du montant de l’accise exigible avant le 1er janvier 2025 et pour laquelle la déclaration intervient après le 16 août 2025. 

Ainsi, il appartient au consommateur redevable de l’accise de constater son montant lors d’un changement d’utilisation du produit. Ce montant correspond à la différence entre le tarif appliqué lors de l’acquisition du produit et le tarif réduit applicable.

Cette constatation est effectuée en une seule fois pour l’ensemble de l’accise exigible au cours de la période de remboursement sur une déclaration dont l’échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l’expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.

Pour les transports publics collectifs de personnes et le transport routier de marchandises, les déclarations sont transmises par téléservice.

Calendrier des périodes de remboursement

La période de remboursement est fixée comme suit :

  • pour le transport public collectif : mois civil ou trimestre civil, au choix ;
  • pour les taxis : année civile ;
  • pour le transport routier de marchandises : mois civil ou trimestre civil, au choix.

Notez que ces nouvelles précisions concernent les accises dues avant le 1er janvier 2025 pour lesquelles les déclarations sont établies après le 15 août 2025. 

S’agissant des accises exigibles après le 1er janvier 2025, il convient de se référer aux modalités de remboursement partiel d’accise détaillées ici.

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Fumeurs au travail : une nouvelle signalétique !

Une récente évolution des modèles des signalétiques impose de mettre à jour les panneaux signalant l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux affectés au travail, ainsi que ceux indiquant les emplacements fumeur.

Indication des emplacements fumeurs et rappel de l’interdiction générale de fumer

Rappelons que l’employeur est tenu d’assurer une signalétique apparente rappelant l’interdiction de fumer ou de vapoter dans le ou les lieux affectés au travail. De la même manière, il doit également afficher un avertissement sanitaire à l’entrée des espaces fumeurs mis en place, le cas échéant.

Récemment, de nouveaux modèles de signalisation rappelant le principe de l’interdiction de fumer et l’indication des espaces fumeurs dédiés dans les entreprises viennent d’être publiés.

S’agissant de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés au travail, notez que les anciens panneaux de signalisation, édités ou conçus avant le 22 juillet, restent valables à condition :

  • de rappeler le principe général de l’interdiction de fumer ;
  • de rappeler le numéro national d’aide à l’arrêt ;
  • d’indiquer la référence aux dispositions réglementaires et aux sanctions prévues en cas de violation de cette obligation.

Attention toutefois : les panneaux signalant les emplacements fumeurs édités ou conçus avant le 22 juillet 2025 ne resteront, quant à eux, valables que jusqu’au 22 janvier 2026.

Il revient donc aux employeurs concernés d’assurer la bonne mise à jour des signalétiques indiquant les espaces fumeurs avant cette date.

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