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C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…

C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…

Voyant la fin de son bail approcher, le locataire d’un local commercial demande à son bailleur de renouveler le contrat. Un principe que ce dernier accepte, à condition d’augmenter significativement le montant du loyer…

Ce que refuse le locataire, l’augmentation proposée allant au-delà de ce qui est autorisé en matière de renouvellement de bail commercial. « Des exceptions existent », rappelle le bailleur, et notamment lorsque l’environnement autour du local se développe de façon à favoriser le commerce dans la zone. Un développement dont ses affaires n’ont pas profité, conteste le locataire, comme le prouve son récent placement en procédure de sauvegarde…

Un argument qui ne tient pas pour le juge : pour faire exception au plafonnement du loyer il suffit que l’évolution des « facteurs locaux de commercialité » soit de nature à influencer favorablement les affaires du locataire et non qu’elle ait nécessairement une incidence réelle. L’augmentation déplafonnée du loyer est ici justifiée.

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Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2026 ?

L’ensemble « socle de services obligatoires » fourni par les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) est financé par une cotisation employeur. Le montant de cette cotisation dépend du coût moyen national de l’ensemble socle de service, qui vient d’être dévoilé pour 2025. Explications.

Un coût moyen national fixé à 16 € à partir du 1er janvier 2026 !

Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :

  • de suivi de l’état de santé des salariés ;
  • de prévention des risques professionnels ;
  • de lutte contre la désinsertion professionnelle.

Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.

La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI. Par principe, ce montant ne peut être :

  • ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
  • ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.

Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 116 € à partir du 1er janvier 2026, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2026 devra donc être compris entre 92.80 € et 139.20 €.

Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.

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La messagerie professionnelle sécurisée des impôts fait sa rentrée !

Recensant plus de 4 millions de demandes de professionnels en 2024, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel impots.gouv.fr a évolué depuis le 26 septembre 2025. L’objectif ? Faciliter les démarches fiscales des usagers. Faisons le point sur les nouveautés.

Messagerie sécurisée professionnelle : plus simple et plus lisible

Depuis le 26 septembre 2025, la messagerie sécurisée de l’espace professionnel affiche une nouvelle arborescence afin d’offrir un parcours d’utilisation simplifié.

Cette nouvelle version s’articule autour de 8 thématiques principales :

  • gérer votre entreprise ;
  • paiement, suivi d’un remboursement ;
  • réclamer, contester ;
  • demander, déposer ;
  • questions sur vos démarches en ligne ;
  • aides gouvernementales aux entreprises ;
  • quitus fiscal ;
  • mes biens immobiliers.

De nouveaux formulaires, mieux adaptés aux situations fiscales des usagers, sont désormais disponibles.

Notez que 5 formulaires ont été créés pour mieux refléter les situations fiscales des professionnels. Ils concernent les questions sur la micro-entreprise, les SCI (société civile immobilière), la LMNP (location meublée non professionnelle), le suivi des demandes de remboursements (crédit d’impôts sur les sociétés, TVA, excédent de règlement, etc.) et enfin le memento fiscal.

Par ailleurs, certains formulaires existants ont été fusionnés par souci de simplification et pour éviter les doublons. 

Ces nouveautés visent à assurer aux professionnels une réponse plus rapide et mieux adaptée à leur demande. Via cette nouvelle arborescence, les professionnels sont orientés plus facilement : un véritable gain de temps dans la réalisation de leurs démarches.

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Taxe foncière : une mensualisation à effet immédiat ?

Propriétaire d’un bien immobilier, une société reçoit fin septembre 2025 un avis de taxe foncière. Parce que sa situation financière ne va pas lui permettre de payer en totalité le montant de cette taxe en octobre, elle s’interroge sur la possibilité d’opter pour la mensualisation lui permettant ainsi d’échelonner son paiement.

Peut-elle adhérer à la mensualisation pour le paiement de sa taxe foncière 2025 ?

La bonne réponse est…
Non

La date limite pour adhérer au prélèvement mensuel de la taxe foncière pour l’année en cours est fixée au 30 juin. Après cette date, il est possible d’y adhérer pour l’année suivante selon les modalités suivantes : jusqu’au 15 décembre, pour un début des prélèvements en janvier de l’année qui suit et jusqu’au 31 décembre, pour un début des prélèvements en février suivant avec rattrapage en février de l’échéance de janvier.

Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut

Le Gouvernement cherche activement à sécuriser les diverses prestations autour du secteur de l’économie d’énergie. À ce titre, une mesure est prise pour encourager certains diagnostiqueurs à ne pas trop travailler…

DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait

Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l’efficacité de leurs services.

C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.

Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.

Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d’habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.

Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.

Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.

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Professionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité

Afin de permettre d’anticiper des difficultés concernant l’accès aux soins sur certains territoires, les centres de santé et certains professionnels de santé libéraux ont l’obligation d’informer l’administration de leur volonté de cesser leur activité. Des précisions sont apportées sur cette obligation.

Accès aux soins : anticiper le départ des professionnels

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes libéraux conventionnés ont l’obligation d’informer l’agence régionale de santé (ARS) et l’ordre dont ils relèvent de leur volonté de cesser définitivement leur activité. 

Lorsque ces mêmes professionnels sont employés par un établissement de santé, la charge de cette information revient au gestionnaire de cet établissement.

Cette obligation doit permettre de mieux anticiper les futures difficultés d’accès aux soins dans les territoires touchés par le départ de ces praticiens.

Cette information doit parvenir aux intéressés au plus tard 6 mois avant la date prévue de cessation d’activité.

Il est précisé que l’information doit être transmise par télédéclaration et contient les éléments suivants :

  • les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d’activité le concernant et au traitement de ses données ;
  • la nature de l’activité du professionnel de santé concerné ;
  • la date prévisionnelle de cessation définitive de l’activité du professionnel concerné ;
  • le cas échéant, l’estimation de la date de reprise de l’activité par le professionnel de santé libéral s’installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
  • le cas échéant, l’estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.

Sont également précisées quelques exceptions relatives à cette obligation d’information, qui ne s’applique pas lorsque la cessation d’activité est liée à :

  • une liquidation judiciaire ;
  • une sanction d’interdiction d’exercice ;
  • l’état de santé du praticien ;
  • la situation de proche aidant du praticien ;
  • une grossesse.

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Nullités en droit des sociétés : la réforme entre en jeu !

S’appuyant sur les observations des professionnels du droit qui en regrettaient la complexité et l’insécurité juridique, le Gouvernement a réformé le régime des nullités des sociétés en mars 2025. Une réforme qui entre aujourd’hui en application…

Nullités : un régime simplifié pour plus d’efficacité

Complexité, insécurité juridique, redondance… Tels étaient les termes utilisés par les professionnels consultés à propos du régime des nullités en droit des sociétés.

L’objectif de la réforme engagée par le Gouvernement était donc double, à savoir :

  • sécuriser les décisions sociales en cantonnant les nullités pouvant les affecter ;
  • simplifier et clarifier le régime.

Ces objectifs sont, dans un 1er temps, passés par une réorganisation des règles relatives aux nullités. Jusqu’à présent, elles étaient éparpillées, et parfois répétées, entre le Code civil et le Code du commerce. À présent, le Code civil devient le droit commun de la matière.

La nullité de la société

Le périmètre de la nullité de la société a été restreint. En effet, jusqu’à présent, elle pouvait résulter de la violation des règles relatives au droit des contrats en général et à certaines règles du droit des sociétés en particulier (violation des règles de formation du contrat de société, objet social illicite, etc.).

À présent, seules 2 hypothèses peuvent entraîner la nullité de la société :

  • l’incapacité de tous ses fondateurs ;
  • la violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés.

Sanction en cas de violation par les statuts de certaines dispositions

Concernant les statuts, jusqu’à présent, une clause statutaire était réputée non écrite lorsqu’elle était contraire à une disposition impérative placée dans le titre IX du Code civil relatif aux sociétés et dont cette violation n’était pas sanctionnée par la nullité de la société.

Cette règle est toujours applicable, mais avec un champ plus large puisque toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés en général (qui peut donc se trouver matériellement ailleurs que dans le titre IX du Code civil) sera réputée non écrite, sauf sanction de nullité prévue.

Nullité des décisions sociales

Le Gouvernement a retravaillé le vocabulaire utilisé puisqu’on parle maintenant de nullités frappant les décisions sociales et non plus les « actes ou délibérations des organes de la société ».

Le terme « décisions sociales » permet de cibler clairement les actes de décisions internes de la société, là où les termes « d’acte » et de « délibération » pouvaient plus largement désigner des conventions passées par la société avec les tiers ou des avis, des opinions, des recommandations, etc.

Notez que les causes de nullité des décisions collectives n’ont pas été modifiées.

La nullité en cas de violation des statuts

Il est à présent précisé que, par principe, la violation des statuts n’est pas une cause de nullité, sauf lorsque la loi le prévoit.

La nullité de l’apport

Un apport peut être annulé en cas de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une règle du droit des contrats sanctionnée par la nullité (par exemple un vice de consentement).

Concrètement, la nullité d’un apport annule mécaniquement les valeurs qui en constituaient la contrepartie (parts sociales ou actions).

En cas de nullité de tous les apports, peu importe le moment où ils ont été souscrits, la société est alors dissoute et doit être liquidée selon ses statuts et les règles applicables dans ce cas.

Nullités : des aménagements procéduraux

La nullité écartée

Pour rappel, une action en nullité est éteinte lorsque sa cause n’existe plus le jour où le tribunal statue sur le fond en 1re instance.

Jusqu’à présent, il existait une exception à ce principe de régularisation : une action en nullité ne pouvait être éteinte lorsqu’elle était fondée sur l’illicéité de l’objet social.

Cette exception n’existe plus. Autrement dit, la modification de l’objet social qui permet de le rendre licite éteint l’action en nullité.

En parallèle, le Gouvernement a supprimé le mécanisme de régularisation via l’action interrogatoire qui permettait, sous conditions, de « forcer » la personne titulaire de l’action en nullité soit à régulariser la situation, soit à agir en nullité dans un délai de 6 mois sous peine de forclusion, c’est-à-dire sous peine de perdre sa faculté à agir en justice.

La prescription

Les règles de prescription ont été assouplies afin de renforcer la sécurité juridique des sociétés, réduisant le délai d’un an.

Ainsi, le délai de prescription est de 2 ans, et non plus 3 ans, à compter du jour où la nullité est encourue pour les actions en nullité :

  • de la société ;
  • de décisions sociales postérieures à sa constitution ;
  • des apports.

Notez que des règles particulières sont applicables en matière de fusions, de scissions et de modifications du capital social.

Le triple test du juge

Il s’agit d’une des mesures phares de la réforme : le « triple test » qui remplace l’automaticité de la nullité en matière de décisions sociales.

À présent, le juge saisi d’une action en nullité d’une décision sociale doit, avant de prononcer le cas échéant son annulation, soumettre la situation à un triple test :

  • le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
  • l’irrégularité doit avoir une influence sur le sens de la décision ;
  • les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé.

Autrement dit, le juge doit contrôler la proportionnalité de la situation. Notez que certains cas de nullité échappent à cette règle.

Par exemple, le triple test est exclu dans le cas d’action en nullité de la transformation d’une SARL en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions sans avoir obtenu l’accord unanime des associés.

Effets de la nullité : éviter les nullités en cascade

Pour rappel, la nullité vient, en principe, anéantir de manière rétroactive un acte juridique, ce qui revient à considérer qu’il n’a jamais existé. Ce qui peut entraîner des conséquences très importantes.

La réforme introduit donc 2 règles modulant les effets de la nullité.

D’une part, sauf règle contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe d’une société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.

Cela permet ainsi de limiter les nullités en cascade qui compromettent la sécurité juridique.

D’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité pourront être différés par le juge.

Focus sur les augmentations de capital dans les sociétés par actions

Le Gouvernement a apporté un soin particulier aux augmentations de capital dans les sociétés par actions. Dans l’hypothèse où les titres font l’objet de nombreuses transactions, il peut devenir impossible d’identifier les titres à annuler et donc de mettre en œuvre concrètement une annulation d’une augmentation de capital.

À présent, dans les sociétés cotées, l’action en nullité n’est plus possible dès la réalisation de l’augmentation de capital.

Dans les autres sociétés par actions, l’action en nullité est ouverte pendant 3 mois.

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Facturation électronique : une nouvelle étape franchie !

Pour accompagner les entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, un annuaire recensant les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques vient d’ouvrir. On fait le point sur cette nouvelle étape récemment franchie…

Facturation électronique : brefs rappels

À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.

Généraliser la facturation électronique vise d’abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l’administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude.

Du côté des entreprises, ce changement est l’occasion de simplifier les démarches comptables, d’accélérer les paiements et d’automatiser les traitements.

Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques : une plateforme agréée (PA).

La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu’en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l’obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l’administration fiscale, appelé e-reporting.

Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s’expose à des sanctions. Pour rappel, la réforme impose deux obligations : l’e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l’e-reporting (transmission des données à l’administration). Le non-respect de l’un de ces impératifs est susceptible d’entraîner des amendes.

Ouverture du service de consultation de l’annuaire de la facturation électronique

Lancé en juin 2025, l’annuaire de la facturation électronique est le service central destiné à soutenir la réforme de la facturation électronique.

 Il recense les entreprises et entités publiques soumises aux obligations d’émettre et de recevoir des factures électroniques. Pour chacune d’entre elles, il indique la plateforme agréée qui gère ses données et les adresses électroniques de facturation.

Il faut noter ici que près de 80 plateformes agréées sont déjà raccordées à l’annuaire et ont commencé à mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Pour accompagner les entreprises, un service en ligne simple et pratique est désormais accessible pour :

  • vérifier si une entreprise est concernée par la réforme ;
  • identifier si elle a une plateforme de réception ;
  • connaître son adresse électronique de facturation.

Disponible depuis le 18 septembre 2025 en accès libre, ce nouveau service s’adresse à toute personne intéressée par la réforme (entreprises, tiers déclarants, collaborateurs, clients, fournisseurs, etc.).

Notez qu’une vidéo de démonstration en explique le fonctionnement.

Par ailleurs, il vient d’être confirmé que le service « Déclaration », qui permet d’adresser à l’administration les données obligatoires de facturation (E-invoicing) et de transaction et de paiement (E-reporting), sera prochainement ouvert.

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Se taire pendant l’entretien préalable : un droit ?

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, un salarié convoqué à un entretien préalable risque des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. L’employeur doit alors préciser la nature et le motif de la sanction envisagée. Mais une question cruciale s’est posée récemment : doit-il aussi informer le salarié de son droit à garder le silence ?

Entretien préalable : le « droit de se taire » réduit au silence ?

Lorsqu’un salarié est convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’employeur doit indiquer la sanction envisagée et la raison sur laquelle elle se fonde…

En revanche et jusqu’à présent, rien n’imposait à l’employeur d’informer le salarié de son droit de garder le silence pendant cet entretien.

Pour certains salariés, cette absence d’information est contraire à la Constitution et plus précisément au principe fondamental selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », d’où découle le droit de se taire.

Dès lors, le fait de ne pas informer le salarié de son droit de se taire pendant l’entretien préalable violerait la Constitution.

Selon eux, une consécration d’un véritable « droit de se taire » est nécessaire, lequel se traduirait en droit du travail par une information préalable de l’employeur à cet égard.

Une position qui n’est pas partagée par le Conseil constitutionnel : en l’état, la réglementation est bel et bien conforme à la Constitution.

Dans sa décision, le Conseil rappelle que le droit de se taire, au sens constitutionnel du terme, ne s’applique qu’aux peines et sanctions ayant le caractère d’une punition. Ce qui n’est pas le cas des sanctions prises dans le cadre du droit du travail…

En effet, le « droit de se taire » consacré ici ne s’applique qu’aux punitions et sanctions traduisant l’exercice du pouvoir étatique (et de prérogatives de puissance publique).

Or, ici, les sanctions prises dans le cadre du droit du travail (et donc d’un contrat de travail privé) ne traduisent pas l’exercice d’une sanction au sens de l’autorité publique. Le droit de se taire tel que conçu par la Constitution ne trouve donc pas à s’appliquer donc ce cadre.

En définitive, les employeurs ne sont donc pas tenus d’informer le salarié de son droit de se taire, ni dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, ni même avant le début de l’entretien.

Entretien préalable : vous avez le droit de garder le silence… – © Copyright WebLex

Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?

Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrôle Urssaf peut-il transmettre au juge une pièce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargés du contrôle ? Une question qui vient tout juste d’être tranchée par le juge…

Un cotisant contrôlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrôle ?

À la suite d’un contrôle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge…

Au soutien de sa prétention, elle fournit notamment une attestation visant à faire annuler le redressement qui lui a été notifié et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales fléchées par l’Urssaf.

« Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette pièce pour la 1ʳᵉ fois devant le juge alors même que cette même pièce lui a été demandée pendant le contrôle par les vérificateurs

En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrôlé est tenu de mettre à disposition des agents chargés du contrôle l’ensemble des documents et pièces utiles au bon déroulement du contrôle lors des opérations de contrôle ou lors de la phase dite « contradictoire ».

Or ici, l’attestation produite en justice pour la première fois par l’association avait bel et bien été demandée au cours de la procédure par les agents chargés du contrôle.

Parce que l’association ne faisait pas état d’une impossibilité matérielle de mise à disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la liberté de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succès de ses prétentions, le cotisant contrôlé ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a été expressément demandé par les agents en charge du contrôle Urssaf.

Ainsi, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de fournir la pièce demandée lors du contrôle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1ʳᵉ fois au juge dans la mesure où elle n’a pas été transmise aux agents en charge de ce contrôle malgré leur demande en temps voulu.

Autre rappel et apport de cette décision : le juge rappelle que, sous peine d’être redressé, le cotisant contrôlé doit conserver l’ensemble des pièces justificatives permettant de prouver le respect de la législation sociale et les transmettre aux agents chargés du contrôle sans qu’ils soient nécessairement obligés de les demander.

Ces 2 « limites » à la liberté de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spécifique du contrôle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut répondre à la lettre d’observation reçue dans un délai déterminé ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les étapes de la procédure…

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Arrêt du paiement du loyer commercial : mise en demeure nécessaire ?

Le bailleur qui ne respecte pas ses obligations en matière d’entretien du bien loué peut, sous conditions, voir le versement de ses loyers valablement suspendu par le locataire. Cette exception d’inexécution du locataire nécessite-t-elle une mise en demeure du bailleur préalable ? Réponse du juge…

Exception d’inexécution : arrêt immédiat du versement des loyers ?

Une SARL, propriétaire d’un local commercial, conclut avec un entrepreneur un bail commercial.

Parce que des loyers sont impayés depuis plusieurs mois, le bailleur demande au juge de résilier le contrat et de condamner son locataire à lui verser lesdits loyers dus.

Sauf que ces impayés résultent, selon le locataire, de « l’exception d’inexécution » dont il bénéficie dans l’hypothèse où le bailleur manquerait à ses obligations, ce qui est ici le cas puisque le local est devenu impropre à son usage, c’est-à-dire à exploiter son activité commerciale.

Encore fallait-il le prévenir, estime le bailleur. Or, son locataire ne lui a pas envoyé de mise en demeure préalable à l’arrêt du versement des loyers, ce qui l’empêche de se prévaloir valablement d’une exception d’inexécution.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du locataire en rappelant la loi : le bailleur est obligé de délivrer un local en état de servir à l’usage prévu pendant la durée du bail tandis que le locataire se doit de payer les loyers convenus en temps et en heure.

Cependant, le locataire a la possibilité de refuser de payer le bailleur à compter du jour où le local devient, parce que le bailleur a manqué à ses obligations, impropre à son usage.

Et cette exception d’inexécution ne nécessite pas une mise en demeure préalable pour être exercée, rappelle le juge..

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Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025

Le secteur agricole peut bénéficier d’un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d’entre elles…

Lutte contre la dermatose nodulaire

Afin de lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire, une maladie contagieuse qui touche les bovins, l’État propose plusieurs mesures d’accompagnement des éleveurs.

Ainsi, il est prévu une prise en charge des opérations de nettoyage et de désinfection en 3 temps des troupeaux. Les éleveurs devront transmettre au préfet les factures acquittées relatives à ces opérations afin de toucher l’aide.

Cependant, une avance de la totalité du montant pourra être faite en produisant auprès du préfet une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit.

De plus, dans le cas des élevages situés en Corse, il est prévu que la vaccination de l’ensemble des animaux des espèces sensibles doit être faite jusqu’au 31 décembre 2025.

Indemnisation des dommages causés par les prédateurs

Les éleveurs qui subissent des pertes dues à des attaques de prédateurs sur leurs troupeaux peuvent bénéficier d’aides financières.

Des aides forfaitaires leur sont accordées en fonction du nombre et du type d’animaux perdus.

Les montants de ces aides ont en partie été revus et peuvent être consultés ici.

De plus, un mécanisme d’indemnisation exceptionnel au-delà de ces montants est mis en place.

Après des attaques d’ampleur importantes, ou en fin de saison pour les éleveurs dans des zones particulièrement exposées, il est désormais possible de formuler une demande d’aide exceptionnelle auprès de la préfecture.&

Enfin le régime d’aide pour le coût indirect des attaques est revu. En effet, une aide financière forfaitaire est également prévue pour couvrir les conséquences indirectes des attaques que sont :

  • le stress des animaux ;
  • la moindre prise de poids ;
  • les avortements ;
  • la baisse de lactation.

Désormais, l’aide versée correspond à un montant par animal concerné, qui sera dégressive au fur et à mesure de la récurrence des faits.

Influenza aviaire

Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) connait une progression moins importante sur le territoire national, ce qui permet l’assouplissement de certaines règles concernant le confinement des animaux.

Ce sont les élevages de canards qui vont bénéficier de ces assouplissements dès lors que les animaux seront vaccinés.

Il est prévu que les animaux vaccinés pourront accéder à un « parcours adapté », à savoir un espace extérieur adossé à leur bâtiment dont la litière est correctement entretenue et dotée de dispositifs permettant d’éviter la présence d’eau stagnante ou de boue.

Cette sortie sera autorisée 15 jours après la finalisation du protocole de vaccination et après information faite au préfet.

Il sera néanmoins nécessaire de respecter les conditions suivantes :

  • respect strict de l’obligation de surveillance post-vaccinale ;
  • obtention d’un résultat conforme lors de l’évaluation annuelle de la biosécurité ;
  • réalisation d’un dépistage virologique favorable du virus de l’IAHP lors de tout mouvement vers un autre site d’élevage, effectué sur 20 canards au plus proche de la date du départ et au plus tôt dans les 72 heures précédant le mouvement ;
  • respect d’une densité permettant la claustration des canards en bâtiment fermé.

Enfin, il est à noter que l’État a mis en place un dispositif de prise en charge de la vaccination de certains oiseaux :

  • les oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent ;
  • les oiseaux de chasse au vol et les oiseaux d’effarouchement ;
  • les oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée.

Cette prise en charge devait se poursuivre jusqu’au 31 septembre 2025. Cependant, il est précisé qu’elle se poursuivra jusqu’à l’écoulement du stock de vaccins existant au 1er octobre 2025.

Sources :

Agriculture : le point sur les mesures d’aide en septembre 2025 – © Copyright WebLex

Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !

Un particulier qui se porte caution d’un prêt contracté auprès d’un créancier professionnel doit recevoir chaque année l’état des sommes dues par le débiteur. Selon des modalités qui viennent de faire l’objet de précisions par le juge…

Information annuelle : individualisez les envois groupés !

Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.

Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.

« Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.

En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.

Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’emprunt.

En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.

Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.

Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.

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Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées

Outil permettant d’améliorer l’organisation et la prise en charge des patients, les protocoles de coopérations nationaux et locaux mettent en lien des professionnels de santé afin de transférer certains actes de soins. Les modalités de mise en œuvre de ces protocoles ont été modifiées. Faisons le point.

Déclaration, suivi, transmission : suivez le protocole !

Pour rappel, le protocole de coopération est un outil de mise en relation entre différents professionnels du soin afin de transférer des activités ou des actes de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.

Concrètement, un professionnel de santé dit « délégant » confie à un autre professionnel de santé dit « délégué » une activité ou un acte. Cela permet au délégant de se dégager du temps pour des situations nécessitant son expertise, au délégué de développer de nouvelles compétences et au patient d’être pris en charge de manière plus efficace.

Cette coopération prend la forme soit de protocoles nationaux, élaborés par les pouvoirs publics, soit de protocoles locaux, élaborés par les professionnels dans le cadre de leur travail.

Le Gouvernement a modifié plusieurs éléments pratiques des protocoles de coopération, à savoir :

  • les modalités de déclaration et de suivi du protocole à réaliser auprès de l’ARS compétente (agence régionale de santé) par les structures de soin (établissements de santé, groupements hospitaliers de territoire, structures d’exercice coordonné et de coordination, établissements et services médico-sociaux) ;
  • les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles.

D’une part, la mise en œuvre d’un protocole national ou local de coopération ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l’équipe engagée dans cette mise en œuvre doivent être déclarées via une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.

Il revient au responsable de la structure d’emploi, d’exercice ou de coordination ou de l’entité décisionnaire de réaliser ces déclarations.

D’autre part, ledit responsable doit transmettre chaque année à l’ARS des indicateurs de suivi, via la même application.

Ces indicateurs de suivi portent sur :

  • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
  • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d’actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d’actes réalisés par le délégué ;
  • la nature et le taux d’événements indésirables s’il y a lieu, qui correspond au nombre d’événements indésirables déclarés par rapport au nombre d’actes réalisés par le délégué ;
  • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole.

Les éléments à fournir à l’ARS sont listés ici.

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Discrimination syndicale : préjudice automatique ?

Une discrimination syndicale doit-elle ouvrir automatiquement droit à réparation, sans que le salarié qui en est victime ait à démontrer un quelconque dommage en résultant ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter une réponse …

Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation

Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir être en mesure de le prouver si elle entend prétendre à une indemnisation : les règles de responsabilité civile imposent, en effet, qu’un préjudice puisse être indemnisé à la condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel.

Mais il peut arriver qu’un préjudice soit reconnu sans qu’il soit nécessaire de prouver la réalité de ce préjudice : on parle alors de préjudice « automatique ».

Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais, considérant que cette inaptitude est consécutive à un harcèlement de la part de son employeur dû à sa qualité de représentant du personnel, ce salarié saisit le juge d’une demande de dommages-intérêts.

Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.

« Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salarié ne fait état d’aucun dommage résultant de cette discrimination syndicale.

Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de réparation ! Le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice découlant de la discrimination syndicale pour pouvoir être indemnisé.

« Pas nécessairement », tranche finalement le juge en faveur du salarié : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit à réparation. Ainsi, le salarié n’a pas à faire état d’un dommage résultant de la discrimination syndicale pour être indemnisé par son employeur.

Dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié victime a donc automatiquement le droit à la réparation du préjudice subi.

Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions portant reconnaissance de préjudices dits « automatiques », tels qu’ils ont été, par exemple, reconnus par le juge pour la méconnaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salarié pendant un arrêt maladie…

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TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !

Les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont soumises à la TVA selon un taux qui varie en fonction de la nature de l’opération. Entre TVA à 20 %, à 10 % et à 5 %, quel taux faut-il appliquer à ces prestations ?

Collecte et traitement des déchets : quel taux de TVA ?

Les prestations de services rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) sont soumises à la TVA à un taux qui diffère selon la nature de l’intervention.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

En dehors de ces cas, les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 %. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA s’entendent :

  • des prestations de transport et de transit des déchets ;
  • des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
  • des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations.

Il est précisé, concernant l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA, que lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total.

Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme une livraison distincte, soumise au taux qui leur est propre (en principe 20 %). La prestation de services, quant à elle, reste soumise au taux de 5,5 % ou 10 % selon le cas, ce qui peut nécessiter une ventilation des taux.

Location, entretien et réparation des engins de valorisation « matière » des déchets

Les prestations de location, d’entretien ou de réparation des engins dédiés à la valorisation des déchets (broyeurs, chargeurs, cribleurs) sont assimilées à des prestations d’entretien d’équipements, sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.

Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.

Ainsi, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, à savoir la valorisation « matière », elles relèvent de ce même taux réduit.

Transport de déchets et de compost

Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.

En revanche, pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est précisé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire : ces derniers sont, en effet, dissociables du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même.

Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :

  • soit le taux réduit de 10 % si le compost est qualifié de matière fertilisante autorisée à la vente ;
  • soit dans le cas contraire, le taux normal de 20 % de la TVA.

Si toutefois, il est convenu que le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services distincte de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relève alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.

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C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…

Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…

Sauf que le goudronnage n’a pas amélioré l’accessibilité de l’immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.

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Refus d’un accord de performance collective : un licenciement sous contrôle !

Si un employeur peut, via un accord de performance collective (APC), imposer certaines modifications du contrat de travail, encore faut-il que cet accord réponde effectivement à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, dont le juge peut, en cas de litige, contrôler l’existence. Illustration dans cette décision récente…

APC : attention à l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise !

Par exception au régime de la modification du contrat de travail, un employeur peut imposer des modifications de contrat au salarié via la négociation et l’adoption d’un accord de performance collective (APC).

Pour mémoire, cet APC est un type particulier d’accord collectif qui prévoit des aménagements en matière d’organisation de travail, de sa durée ou de la rémunération des salariés pour répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise pour préserver ou développer l’emploi.

Si ces conditions sont réunies et que le salarié refuse la modification contenue dans l’APC, l’employeur pourra le licencier en raison de ce refus, sans avoir besoin de justification complémentaire.

Mais que se passe-t-il si le salarié licencié sur ce fondement saisit le juge : ce dernier doit-il vérifier le bienfondé des objectifs contenus dans l’accord ou peut-il se contenter d’un contrôle formel de l’accord ?

Dans une affaire récente, un comptable a été licencié après avoir refusé un changement de son lieu de travail, contenu dans un APC, visant à centraliser les fonctions de comptabilité.

Sauf qu’il saisit le juge pour contester le bienfondé de son licenciement : selon lui l’accord de performance collective, et la proposition de mobilité qu’il contient, n’est pas justifié par des contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.

De ce fait, son refus ne peut pas mener à son licenciement puisque les conditions de validité de cet accord collectif particulier ne sont pas remplies.

« Faux ! », conteste l’employeur : la mobilité interne qui était imposée au salarié répondait bien à un objectif stratégique de développement de l’activité et donc à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Il considère également qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le bienfondé des objectifs stratégiques projetés dans cet accord…

« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : parce que le refus du salarié d’un APC peut conduire, sur cette seule base, à son licenciement, l’employeur doit nécessairement préciser dans l’accord en quoi les aménagements proposés répondent bien à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Le juge est donc à même de vérifier et de rechercher si les aménagements qu’il prévoit répondent bien à des nécessités de fonctionnement dans l’entreprise.

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Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…

Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire, l’État a mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement que doivent supporter certains particuliers ou entreprises. Les modalités de mise en œuvre de cette aide étant à présent connues, faisons le point…

Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière

2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.

Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.

L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :

  • d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
  • qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.

Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
  • les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
  • une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
  • le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.

Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :

  • le montant de leur chiffre d’affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
  • l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
  • son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
  • le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
  • une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
  • l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.

Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires

C’est l’Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).

Pour le particulier, son dossier doit comporter :

  • ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
  • l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • son numéro fiscal ;
  • le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.

Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :

  • le numéro du système d’identification du répertoire des établissements ;
  • sa dénomination sociale ;
  • l’adresse de son local devant être raccordé ;
  • une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
  • une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
  • un justificatif visant le représentant légal de l’entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.

Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :

  • les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
  • les travaux d’ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
  • les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.

Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l’ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.

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Signalisation routière : quelques nouveautés à signaler !

Parce que l’information des obstacles ou des directions est essentielle pour la sécurité routière, une signalisation claire et à jour doit être assurée. Ce qui se traduit ici par quelques nouveautés…

Signalisation routière : un enjeu de sécurité

Plusieurs modifications de la signalisation routière ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité sur la route.

D’une part, la signalisation applicable au péage flux libre est précisée. Pour rappel, certaines portions d’autoroutes sont équipées de péages « en flux libre », c’est-à-dire qu’elles sont dépourvues de barrière obligeant les véhicules à s’arrêter pour s’acquitter du prix du passage.

À la place, des portiques détectent le véhicule et collectent les informations nécessaires au paiement du péage, à savoir l’image, la plaque et le modèle du véhicule, ainsi que le lieu et l’heure de son passage.

Le paiement se fait alors :

  • par carte bancaire sur le site de la société d’autoroute ;
  • par carte bancaire ou espèces chez un buraliste ou une maison de presse équipée du système Nirio ;
  • automatiquement par le badge télépéage, sans aucune formalité supplémentaire.

Les nouveaux panneaux rappellent ainsi les moyens de paiement aux conducteurs, ainsi que le délai de 72 heures pour s’acquitter du péage.

De plus, des panneaux pourront indiquer la dernière sortie avant le péage afin de donner la possibilité au conducteur de quitter l’autoroute.

D’autre part, des précisions sur la signalisation des villages étapes sur route bidirectionnelle sont également apportées.

De même, il est également possible à présent d’implanter une flèche lumineuse d’urgence sur la bande d’arrêt d’urgence lors d’une intervention sur la voie de droite et d’intégrer des signaux dynamiques dans la signalisation directionnelle.

Enfin, une signalisation verticale d’information relative à l’interdiction de s’engager sur un passage à niveau s’il y a un risque de s’y retrouver immobilisé est prévue.

Pour voir concrètement à quoi ressembleront ces nouveautés, cliquez ici.

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