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Congé payé et arrêt maladie : nouvelle étape…

Nouveau revirement en droit social : sous la pression de Bruxelles, le juge français reconnaît désormais le droit des salariés à reporter les jours de congés qui coïncideraient avec ceux d’un arrêt maladie. Une avancée majeure, mais qui laisse planer de nombreuses incertitudes pratiques pour les employeurs comme pour les salariés…

Arrêts maladie pendant le congé payé = vers un report automatique ?

Après son départ à la retraite, une salariée doit rembourser à son employeur une somme, correspondant à un trop-perçu, au titre de l’indemnité de congés payés.

Seul problème : le montant du trop-perçu calculé ne tient pas compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie médicalement constaté.

« À tort ! », estime l’employeur : le montant du trop-perçu doit aussi concerner les jours de congés payés durant lesquels la salariée était en arrêt maladie.

Pour étayer sa demande, l’employeur rappelle que, depuis 1996, le juge considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de reporter ultérieurement les jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait d’un arrêt maladie.

Déduire ces jours de congés du trop-perçu revient donc à aller à l’encontre de cette position établie et à permettre à la salariée de reporter les jours de congés dont elle n’a pas pu bénéficier du fait de son état de santé.

« À raison ! », au contraire, réfute la salariée qui invoque le droit de l’Union européenne : la finalité du droit à congé payé est de permettre au salarié de se reposer, laquelle diffère du congé maladie qui est accordé pour qu’il se rétablisse.

Ainsi, conformément à la réglementation européenne, c’est à bon droit que le montant du trop-perçu ne tient pas compte des jours durant lesquels elle était en arrêt maladie.

Ce qui convainc le juge qui, opérant un revirement (retentissant) de jurisprudence, donne raison à la salariée : le trop-perçu ne doit pas tenir compte des jours de congés payés coïncidant avec les jours d’arrêt maladie de la salariée.

Désormais donc, un salarié en arrêt de travail pour maladie durant la période de congés payés a le droit de bénéficier du report ultérieur des jours de congé chevauchant la période d’arrêt de travail pour maladie.

Seule condition exigée par le juge pour ce report : le salarié doit nécessairement notifier à son employeur l’arrêt maladie pendant les congés payés.

Une décision importante qui intervient dans un contexte particulier

Il convient de rappeler qu’à travers une série de décisions rendues en septembre 2023, le juge avait déjà choisi d’aligner sa jurisprudence sur le droit de l’Union en reconnaissant l’acquisition, sous conditions, de congés payés par le salarié en arrêt maladie.

Cette position avait ensuite été consacrée par le législateur avec l’adoption d’une loi en avril 2024, mettant un terme à la controverse relative à l’acquisition des congés payés durant les arrêts maladie … mais laissant en suspens la question du report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie du salarié.

C’est précisément sur ce point que la Commission européenne est intervenue, en mettant en demeure la France, en juin 2025, de se conformer pleinement au droit de l’Union, sous un délai de 2 mois.

Elle estimait, en effet, que la législation nationale, en refusant le report des congés, était contraire aux exigences européennes et enjoignait le législateur – ou à défaut le juge – de rétablir la conformité.

Prenant les devants, le juge a désormais tranché, en consacrant le droit du salarié à reporter les jours de congés chevauchant une période d’arrêt maladie.

Reste toutefois à déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre de cette nouvelle règle : comment le salarié doit-il notifier son arrêt ? Dans quel délai l’employeur doit-il en être informé ? Quelles conséquences en paie ? Le salarié peut-il prétendre à une indemnisation au titre de l’arrêt avant même le report des congés ?

Autant d’interrogations qui, pour l’heure, restent sans réponse…

Congé payé et arrêt maladie : nouveau coup de tonnerre ! – © Copyright WebLex

Régime d’assurance vieillesse des notaires : des précisions à connaître

Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, on connaît désormais la liste des absences qui n’interrompent plus l’affiliation à la caisse de retraite des clercs et employés de notaires. Quelles sont-elles ?

Maintien de l’affiliation : on connaît la liste des congés concernés !

Avant 2024, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires avait pour mission principale d’assurer le versement d’une pension de vieillesse, ainsi qu’une pension de réversion au profit du conjoint survivant et des enfants mineurs en cas de décès.

Pour en bénéficier, les clercs de notaires et les notaires recrutés avant le 1er septembre 2023 devaient remplir les conditions d’affiliation à la caisse, sans aucune interruption à compter de cette date.

La loi de financement a supprimé cette exigence, ouvrant ainsi la possibilité, dans certains cas, pour les assurés de percevoir une pension même en l’absence de continuité stricte d’affiliation.

Et justement, la liste des congés qui permettent, à compter du 1er septembre 2023, le maintien de l’affiliation au régime d’assurance vieillesse géré par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires vient d’être précisée.

Sont ainsi concernés les congés suivants :

  • le congé d’adoption internationale et extra-métropolitaine ;
  • le congé parental d’éducation ;
  • le congé de présence parentale ;
  • le congé de solidarité familiale ;
  • le congé de proche aidant ;
  • le congé sabbatique ;
  • le congé de mobilité volontaire sécurisée ;
  • le congé de suspension du contrat de travail pour mandat parlementaire ou local ;
  • le congé ou absence pour activité dans la réserve opérationnelle militaire ou de la Police nationale ;
  • le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • le congé pour les salariés natifs des départements d’outre-mer travaillant en métropole ;
  • le congé pour grève, sanction disciplinaire ou incarcération ;
  • tout autre congé ou absence dont la durée est inférieure à moins d’un mois.

Ainsi, ce n’est pas parce que les notaires s’absentent pour un de ces congés que leur affiliation au régime de retraite des clercs et employés de notaires s’interrompt.

Toutefois, notez que, comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, en dépit du maintien de leur emploi, les clercs de notaires et notaires ne cotisent pas et n’acquièrent pas de nouveaux droits à pension pendant ces congés.

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Airbags Takata : la campagne s’accélère !

À la suite des accidents graves, voire mortels, occasionnés par les airbags Takata, les pouvoirs publics ont lancé une campagne d’informations et de mesures afin que les conducteurs des véhicules concernés se rapprochent des professionnels au plus vite et que les constructeurs changent tout aussi rapidement les airbags défectueux. Faisons le point.

Airbags Takata : élargir les mesures pour plus de sécurité

Afin d’assurer la sécurité des conducteurs de véhicules équipés d’airbags Takata, les pouvoirs publics ont mis en place des obligations en matière de gestion de la situation et d’information des propriétaires de véhicules à la charge des constructeurs et de leurs mandataires.

Les véhicules équipés d’airbags conducteur ou passager Takata dits « NADI », ou contenant du nitrate d’ammonium en phase stabilisée (PSAN), avec ou sans dessiccant, sont ainsi concernés par le rappel des véhicules, assorti ou non d’un « stop drive », autrement dit d’une interdiction d’utilisation jusqu’au remplacement des airbags.

Concrètement, il est prévu :

  • un rappel obligatoire de l’ensemble des airbags Takata à risque de type « PSAN sans dessiccant » et de type « NADI » sur tout le territoire d’ici fin 2026 ;
  • un rappel à moyen terme pour les véhicules équipés d’airbags Takata de type « PSAN avec dessiccant », moins risqués à court terme ;
  • un stop drive systématique pour les véhicules :
    • en circulation dans les départements et régions d’outre-mer et en Corse où les risques d’accidents sont accrus ;
    • mis en circulation avant le 31 décembre 2011 sur l’ensemble du territoire français, sauf si le constructeur prouve que la durée de vie en sécurité de l’airbag dépasse 3 ans, en prenant en compte les hypothèses les plus défavorables.

Pour les propriétaires de véhicules sous « stop drive », un rendez-vous doit être proposé dans les meilleurs délais. Si ce rendez-vous est fixé à plus de 15 jours, le constructeur doit leur mettre à disposition gratuitement des solutions de mobilité jusqu’au remplacement des airbags concernés. Cela peut prendre la forme d’un prêt de voiture de courtoisie ou de location ou d’un financement d’un autre moyen de transport équivalent.

De même, des rendez-vous de réparation à domicile ou de remorquage jusqu’au centre de réparation du véhicule en stop drive doivent être mis en place.

Les pouvoirs publics exigent également des constructeurs un délai moyen de réparation de 15 jours, un niveau minimal de stocks d’airbags et un plan de communication pour informer les propriétaires de véhicules et les inciter à réaliser les démarches.

Ce plan doit être complété par un démarchage sur le terrain en outre-mer.

L’ensemble de ces obligations est mis en place sous peine de sanction financière en cas de retard sur les calendriers prévus par le Gouvernement.

Pour finir, la liste des modèles déjà concernés est disponible ici. Notez qu’elle a vocation à être mise à jour régulièrement, au fur et à mesure des analyses de risques réalisées par les constructeurs.

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PFAS dans les installations industrielles : la trajectoire pour 2030 est connue

Le 28 février 2025 a été publiée la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Si elle pose les grands principes pour réduire l’impact de ces polluants éternels, elle doit encore faire l’objet de précisions pour sa mise en application concrète. Le Gouvernement a ainsi prévu plusieurs mesures concernant les installations industrielles.

PFAS : une diminution progressive des rejets aqueux

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels », désignent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés notamment pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et leur résistance aux fortes chaleurs.

Ainsi, on en retrouve dans des objets très divers : vêtements, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, dispositifs médicaux, etc.

De plus, parce que les PFAS sont « persistants » dans l’environnement, ils se retrouvent aussi dans l’eau, l’air, les sols, les organismes vivants et même dans l’alimentation, ce qui représente un enjeu sanitaire puisque ces substances présentent des risques multiples et graves pour la santé.

Par conséquent, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévoit des mesures de restriction et d’interdiction des PFAS.

Les pouvoirs publics ont ainsi prévu de mettre en place une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux des PFAS des installations industrielles, avec un objectif de fin des rejets sous 5 ans.

Cette trajectoire est à présent connue : le Gouvernement a fixé comme objectif une diminution intermédiaire de 70 % d’ici le 27 février 2028 qui devra tendre vers la fin des rejets pour le 27 février 2030.

Concrètement, cette trajectoire sera calculée en référence aux émissions estimées ou mesurées de l’année 2023.

Sur un plan plus technique, sont concernées les substances contenant au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié.

Le Gouvernement a également précisé que les rejets en question correspondent au « flux massique » résultant de la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation.

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Vente en ligne de médicaments vétérinaires : déclarer son activité

Un cadre réglementaire est mis en place pour mieux organiser et contrôler l’activité de vente en ligne de médicaments vétérinaires. Des détails à propos de ce nouveau dispositif viennent d’être apportés…

Site de vente de médicaments vétérinaires en ligne : des mesures d’enregistrement à respecter

Avant de détailler les diverses obligations concernant la vente en ligne de médicaments vétérinaires, il est nécessaire de bien comprendre le champ d’application de ce nouveau cadre réglementaire.

Il faut donc se pencher sur les différentes définitions faites.

Ainsi, l’activité visée est définie comme celle « par laquelle est proposée, par voie électronique, à la demande individuelle d’un destinataire de service, la vente au détail et la dispensation de médicaments vétérinaires ».

Les médicaments concernés sont ceux à destination des animaux, accessibles sans ordonnance et qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un enregistrement.

Sont néanmoins exclus les produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie, qui bénéficient d’une exception permettant leur commercialisation de façon libre.

Sont autorisés à exploiter un site internet de vente de médicaments :

  • les pharmaciens titulaires d’une officine ;
  • les vétérinaires, pour le seul bénéfice des détenteurs d’animaux auxquels ils donnent des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés ;
  • les personnes physiques ou morales ayant inscrit cette activité auprès du registre national des entreprises (RNE).

En vue de l’ouverture d’un site internet de vente de médicaments vétérinaires, ou de l’extension d’un site de commerce de médicaments en ligne en vue d’y introduire cette activité, une déclaration préalable doit être faite auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) selon un modèle qui devra être fourni par l’agence.

Cette déclaration devra être transmise au directeur général de l’ANSES avant la mise en service du site. Si le dossier est complet, le directeur de l’agence doit transmettre dans les 7 jours un récépissé de la déclaration.

Puis, dans les 7 jours suivant la mise en service de son site, le déclarant devra transmettre une copie de son récépissé de déclaration :

  • au conseil de l’ordre des pharmaciens et au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pour les pharmaciens ;
  • au conseil régional de l’ordre des vétérinaires pour ces derniers ;
  • à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de son lieu de résidence ou de son siège social de la création du site internet pour les personnes ou entreprises autres que pharmaciens et vétérinaires.

S’il est prévu que les ministères en charge de la santé, de l’agriculture et de l’économie doivent préciser dans un texte à paraitre l’ensemble des informations qui seront présentes sur ces sites, certains éléments sont déjà connus. Les exploitants des sites devront donc y faire apparaitre :

  • les coordonnées de l’ANSES ;
  • un lien hypertexte vers le site de l’ANSES dédié à la vente de médicaments vétérinaires en ligne ;
  • le logo commun défini pour représenter cette activité, qui doit apparaitre sur chaque page du site. Il est précisé que les personnes et entreprises autres que les pharmaciens et les vétérinaires qui effectuent déjà une telle activité disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. La date butoir est fixée au 8 septembre 2026.

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Proches aidants : une nouvelle mesure de relayage

En France, 8 à 11 millions de personnes aident un conjoint, un parent ou un enfant en perte d’autonomie. Dans le cadre d’une politique nationale de soutien des proches aidants et afin d’accompagner et de reconnaître cette qualité, une alternative de relayage est proposée en vue d’encadrer le répit des aidants. Explications.

Proches aidants : un accompagnement continu possible par un professionnel

Pour mémoire, le séjour de répit aidant-aidé est un dispositif qui renvoie notamment au relayage à domicile : il permet à certains professionnels de santé, sur la base du volontariat, de suppléer à domicile les proches aidants ou intervenants en dérogeant à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable (temps de pause, durées maximales quotidiennes, durée minimale de repos, etc.).

En effet, c’est parce que la qualité de proche aidant entraîne des conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des aidants qu’une législation récente vient de poser un cadre dérogeant au droit du travail et visant à favoriser leur répit.

Désormais, les proches aidants peuvent recourir à un accompagnement continu par un professionnel unique, pouvant durer jusqu’à 6 jours consécutifs. 

Ce dispositif récent s’adresse aux proches aidants qui :

  • accompagnent des personnes présentant une altération des fonctions mentales, psychiques ou cognitives associée à des troubles du comportement ou des troubles du neurodéveloppement avec troubles du comportement ;
  • assurent une présence continue au domicile de la personne aidée et interviennent auprès d’elle à titre non-professionnel.

Ce nouveau dispositif permet ainsi d’assurer la présence d’un professionnel formé et référent afin de faciliter la continuité et la qualité de l’accompagnement, tout en favorisant des moments de répit pour les aidants en préservant leur santé physique et mentale.

On rappellera que le nombre de jours d’intervention au cours d’une période de 12 mois consécutifs ne pourra pas excéder 94 jours pour chaque professionnel impliqué dans ce dispositif.

De la même manière, les professionnels de santé relayant devront bénéficier, au cours de chaque période de 24 heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives et de 20 minutes de pauses consécutives au terme de chaque séquence de 6 heures de travail.

Les périodes d’intervention ouvrent ainsi droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les professionnels de santé n’ont pas pu bénéficier et qui pourra être accordé en partie pendant l’intervention.

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C’est l’histoire d’un couple qui estime que « propriétaire » ne rime pas toujours avec « occupant »…

C’est l’histoire d’un couple qui estime que « propriétaire » ne rime pas toujours avec « occupant »…

Un couple, propriétaire de 3 gîtes classés en meublés de tourisme dans le Finistère, les loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de sites de location en ligne. Pour 2 de ces gîtes, l’administration fiscale réclame au couple le paiement de la taxe d’habitation…

« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » le gîte au 1er janvier de l’année d’imposition. Or, ici, les gîtes sont loués une grande partie de l’année… Par conséquent, parce qu’ils ne les occupent pas personnellement, le couple estime ne pas avoir à payer cette taxe…

Sauf que ces gîtes sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition des biens une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !

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Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, etc., dont les modalités d’application viennent d’être précisées…

Exonérations des dons en faveur des enfants : brefs rappels

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.

Les sommes reçues doivent être affectées, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

  • à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
  • à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :

  • à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
  • ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.

En cas de non-respect de l’engagement de conservation, le bénéfice de l’exonération peut être remis en cause par l’administration fiscale. Notez qu’en cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.

Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié :

  • du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.

Le donataire doit conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

Cette exonération exceptionnelle s’applique entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

Date de versement du don

Ce nouveau dispositif d’exonération est subordonné à la condition que le versement des sommes données soit intervenu entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

Le bénéficiaire du don, appelé donataire, doit produire la preuve de la date du versement effectif par la production de pièces justificatives, à la demande de l’administration.

À défaut de pouvoir en faire la preuve, seule fait foi la date de la révélation en cas de don manuel.

Il vient d’être précisé qu’il est toutefois admis, afin de permettre au donataire de déclarer les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2026 dont il ne peut prouver la date effective, que la date de versement mentionnée sur la déclaration fait foi dès lors que celle-ci est déposée avant le 31 janvier 2027.

Concernant les donations constatées par acte authentique, la date du versement retenue est celle de rédaction de l’acte qui la constate entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à moins qu’elle soit expressément stipulée dans l’acte à une autre date.

Montant de l’exonération

Le montant de l’exonération s’applique dans la double limite suivante :

  • 100 000 € par un même donateur à un même donataire ;
  • 300 000 € par donataire.

Par exemple, un enfant peut recevoir 100 000 € de chacun de ses parents et 100 000 € de l’un de ses grands-parents et ainsi bénéficier d’un montant cumulé de 300 000 € de dons en franchise de droits, toutes conditions par ailleurs remplies.

Le don peut être versé plusieurs fois par un même donateur à un même donataire, à la condition de respecter ces limites.

Possibilité de cumuls

Si la somme d’argent donnée est supérieure à la valeur de l’immeuble acquis ou au montant des travaux de rénovation, il est précisé que seule la fraction du don effectivement affectée à cette acquisition ou à ces travaux peut bénéficier de l’exonération.

En revanche, le surplus peut, le cas échéant et toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier des dispositions de droit commun en matière d’abattements et d’exonération des dons de sommes d’argent telles que l’abattement de :

  • 100 000 € au profit des enfants ;
  • 31 865 euros au profit des petits-enfants ;
  • 7 967 € au profit des neveux et nièces.

En clair, un enfant peut recevoir 300 000 € par application du nouveau dispositif d’exonération, auxquels s’ajoutent 200 000 € en cas de donation supplémentaire de 100 000 € par chacun de ses parents et 31 865 € multipliés par 4 en cas de donation reçue de chacun de ses quatre grands-parents, soit une somme totale donnée de 627 460 € totalement exonérée de droits de mutation.

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Abonnements TV : quel taux de TVA ?

Certains services de télévision sont susceptibles de proposer des programmes diffusés à heure fixe, soumis aux taux de TVA de 10 % et des services de vidéo à la demande, taxés aux taux de TVA de 20 %. Mais quel taux de TVA appliquer lorsqu’un abonnement comprend ces deux types de service ? Réponse…

Abonnement à des services de télévision : quels taux de TVA ?

Pour rappel, une offre composite est une offre composée de plusieurs éléments qui, pris isolément, sont soumis à des règles de territorialité, d’exonération ou de taux de TVA différents.

En principe, chaque opération est traitée séparément et suit son propre régime d’imposition à la TVA déterminé en fonction de son élément principal.

Toutefois, si les éléments compris dans l’offre sont si étroitement liés qu’ils ne forment qu’une seule prestation économique indissociable, l’administration fiscale les considère comme constituant une seule opération et lui applique un traitement fiscal unique. Dans cette hypothèse, si des taux de TVA différents sont susceptibles de s’appliquer, c’est le taux le plus élevé qui est retenu.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités d’application de la TVA aux abonnements incluant des services de télévision.

Il y a lieu de distinguer les services linéaires et les services non linéaires.

Concernant les services linéaires (diffusion selon une grille déterminée : les programmes sont diffusés en direct, à des horaires fixes), c’est le taux réduit de TVA de 10 % qui s’applique.

Les services non linéaires (visualisation à la demande de l’abonné : replay, vidéo à la demande, etc.) constituent quant à eux des services électroniques, et non des services de télévision, et sont donc soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Le couplage de ces deux types de services dans un abonnement unique peut poser des difficultés. Trois situations peuvent se présenter :

  • si les services non linéaires sont accessoires aux services linéaires : l’ensemble bénéficie du taux réduit de TVA de 10 % ;
  • si les services linéaires sont dissociables des autres services : les services linéaires sont taxés à 10 % et les autres services à 20 % au titre de la TVA ;
  • si les services linéaires ne sont pas dissociables des autres services non accessoires : l’ensemble est soumis au taux le plus élevé applicable (généralement 20 %).

Si l’accès aux services non linéaires n’est disponible qu’un mois maximum, c’est le taux de TVA à 10 % qui était appliqué. Néanmoins, cette règle d’un mois vient d’être assouplie par l’administration fiscale.

Dans ce cadre, le taux de TVA à 10 % est maintenu dans les deux situations suivantes :

  • en cas d’accès aux épisodes d’une saison de série jusqu’à un mois après la première diffusion du dernier épisode ;
  • en cas d’accès à un film jusqu’à un mois après sa première diffusion, avec possibilité de réutilisation ultérieure (dès le troisième mois) tant qu’elle demeure occasionnelle.

Pour finir, notez que pour que les services puissent être considérés comme dissociables, l’administration exige désormais que l’abonné puisse renoncer à l’option à tout moment du contrat d’abonnement.

Abonnements TV : quand la TVA zappe entre 2 taux de TVA… – © Copyright WebLex

Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?

En 2021, il avait été décidé d’un calendrier pour permettre la mise à la disposition progressive au grand public des décisions de justice. Ce déploiement de l’open data a depuis connu plusieurs reports successifs… À l’heure actuelle, pour quand est-il prévu ?

Un open data qui peine à se concrétiser

Dès 2016, la mise à disposition des décisions de justice au grand public a été décidée par la loi pour une République numérique.

En 2021, un calendrier était établi afin d’échelonner dans le temps la mise en place effective de cet open data en fonction des juridictions.

Depuis, ce calendrier a été revu à plusieurs reprises afin de retarder ses échéances. Une nouvelle fois, plusieurs reports sont décidés.

C’est notamment le cas de la publication des décisions rendues par les conseils de prud’hommes qui, précédemment prévue pour le 30 septembre 2025, se voit décalée au 30 septembre 2026. 

Il en va de même pour les décisions concernant des contentieux de nature pénale.

C’est ainsi que :

  • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière contraventionnelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2027 ;
  • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière délictuelle est reportée au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 ;
  • la publication des décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025 ;
  • la publication des décisions rendues en matière criminelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025. 

Parmi les raisons qui motivent ces reports, il est notamment mis en avant le risque important de l’identification des parties concernées par ces décisions de justice, ainsi que la grande probabilité de l’exploitation à des fins commerciales des données contenues dans les décisions.

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Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

La loi de finances pour 2025 a mis en place un dispositif de réduction ou d’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors de l’achat d’une première propriété à la condition que l’acquéreur affecte le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans, sauf exceptions… Mais lesquelles ?

DMTO réduits ou exonérés : quelles exceptions à l’engagement d’affectation ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prévu que les conseils départementaux peuvent, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

Toujours pour rappel, remplissent la condition de première propriété les particuliers n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n’ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l’émission de l’offre de prêt.

Le bénéfice de cette réduction ou de cette exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.

Des précisions étaient attendues sur les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé, et elles sont désormais connues.

Les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas requis sont fixés comme suit :

  • le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l’acquéreur dans le délai maximum d’un an à compter de la date de l’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux ; ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l’acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :
    • la location doit résulter de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l’activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d’un pacte civil de solidarité ; chômage d’une durée supérieure à un an attestée par l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; survenance pour l’un des acquéreurs d’une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” ;
    • la location est d’une durée maximale de 3 ans ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d’accessoire d’un contrat de travail ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l’un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n’excède pas 15 % de la surface du logement ;
  • au cours des 5 années suivant la date d’acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d’achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu’en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l’acquéreur de l’un des faits mentionnés au deuxième point ci-dessus.

Notez pour finir qu’il est précisé ce qu’il faut entendre par « résidence principale », au sens des présentes dispositions.

Dans ce cadre, une résidence principale est un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf :

  • en cas de force majeure ;
  • pour raison de santé ;
  • en cas d’obligation liée à l’activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d’une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l’acquéreur à résider dans un autre logement, par l’éloignement entre le logement acquis et le lieu de l’activité, dans la limite d’une durée de trois ans ;
  • en cas de mise en location du logement.

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Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place

Le versement mobilité régional et rural (VMRR), institué par la loi de finances 2025, et dont les modalités d’application avaient été dévoilées dès le 9 juillet 2025 par l’administration sociale, a fait l’objet de précisions, visant notamment ses modalités d’assujettissement et de recouvrement.

VMRR : confirmation des précisions déjà publiées par l’administration

La loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau prélèvement à la charge de certains employeurs, destiné à financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ci-après « VMRR »).

Ce versement ne peut être instauré que dans les régions de métropole — à l’exclusion de l’Île-de-France et des départements d’outre-mer — ainsi que dans la collectivité de Corse. Sa mise en place relève d’une délibération du conseil régional ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent.

Le taux du VMRR est déterminé par l’organe délibérant, lequel fixe également la date d’entrée en vigueur du prélèvement, sans toutefois pouvoir excéder 0,15 %. Il convient de préciser que ce taux peut être réduit ou même fixé à zéro sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inclus dans le périmètre régional. Notez qu’en 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement :

  • la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
  • la région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire.

Comme déjà dévoilé l’administration en juillet, la réglementation confirme désormais que le VMRR s’effectue dans les mêmes conditions que le versement mobilité dit « classique ».

Seule exception : la condition d’effectif de 11 salariés, de laquelle dépend l’assujettissement des employeurs implantés dans une région où il est mis en œuvre, est appréciée en excluant les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principe en dehors d’une zone où le VMRR est institué.

Les conditions d’effectif, ainsi que les modalités de recouvrement et les bases de calcul sont applicables aux versements dus au titre des périodes d’activité déclarées :

  • à compter du 5 août 2025 pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
  • à compter du 15 août 2025 pour tous les autres cas.

L’administration sociale précise qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre.

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Aide pour le raccordement à la fibre optique : la liste des communes éligible est modifiée…

Afin de poursuivre le déploiement de la fibre optique, le Gouvernement a mis en place, en cas de difficultés de raccordement, une aide financière pour les travaux achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027. Cependant, seules certaines communes listées par les pouvoirs publics sont éligibles à cette aide. Une liste qui vient d’être modifiée…

Fibre optique : une nouvelle liste de communes éligibles

Alors que le réseau cuivre historique ferme progressivement pour une disparition complète programmée pour 2030, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans cette transition, notamment parce que le raccordement au réseau de la fibre optique nécessite des travaux en parties privatives.

L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous conditions, notamment de ressources pour les particuliers et de taille pour les entreprises.

S’agissant spécialement des entreprises, notez qu’elles doivent réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 2 M € et employer moins de 10 salariés.

Cette aide financière ne concerne que les sites à raccorder situés dans une commune listée par les pouvoirs publics, liste qui vient d’être modifiée.

Ont ainsi été retirées plusieurs communes appartenant aux départements suivants :

  • l’Ille-et-Vilaine (Rennes – Cathédrale, Hoche, Parlement, Parcheminerie Toussaints, Liberté Champ de Mars, Saint-Louis et Vieux Saint Etienne) ;
  • la Corse (Scata, Scolca, Sotta, Taglio-Isolaccio, Venzolasca, Novella, Piedigriggio, Pioggiola, Porri, Santa-Lucia-di-Mercurio, Borgo, Calacuccia, Castellare-di-Casinca, Castirla, Alando, Alzi, Belgodère).

En revanche, des communes de Corse sont à présent concernées par cette aide financière, à savoir Alata, Bastelicaccia, Foce, Monacia-d’Aullène, Villanova, Campi, Canale-di-Verde, Matra, Olmi-Cappella, Pero-Casevecchie, Pianello, Pietracorbara, Poggio-Mezzana, Sant’Andréa-di-Cotone, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota et Velone-Orneto.

Pour rappel, notez que la gestion et l’attribution de l’aide restent confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que toute demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.

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Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

Télétravail et frontières ne font pas toujours bon ménage : quel statut social appliquer aux salariés domiciliés en Belgique, en Espagne ou en Suisse ? Face à ces questions, l’Urssaf apporte de nouvelles précisions dans une actualité récemment publiée.

Télétravail transfrontalier : des précisions des règles de sécurité sociale applicables

Rappelons que le télétravail transfrontalier désigne la situation dans laquelle une entreprise française occupe un salarié travaillant à distance et dont le domicile est situé en Belgique, en Espagne ou en Suisse et dont une partie de l’activité professionnelle se fait au sein des locaux situés en France.

La question se pose de savoir quelles sont alors les règles de Sécurité sociale applicables : L’Urssaf rappelle d’abord le principe en vertu duquel le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE doit relever d’un seul régime de sécurité sociale, qu’il soit ou non placé en télétravail.

C’est le service de mobilité internationale de l’Urssaf qui détermine quel est le système de Sécurité sociale duquel relève le salarié concerné.

Pour ce faire, l’employeur doit adresser une demande de certificat de mobilité internationale « télétravail » à l’Urssaf. Cette demande, dont les modalités précises sont détaillées ici, peut être effectuée depuis l’espace personnel en ligne.

Attention : si l’employeur est établi dans un autre pays que la France, il est demandé de contacter l’institution compétente de cet État.

Enfin notez que dans le cadre d’un accord-cadre dérogatoire sur le télétravail transfrontalier, la France ainsi que certains autres pays européens se sont mis d’accord pour simplifier la demande de certificat.

Cet accord n’est applicable qu’aux situations qui impliquent des États signataires où le télétravail représente au moins 50 % du temps de travail total.

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Taxis et VTC : précisions sur la réservation

Les professionnels exerçant des activités de transport de personnes, que ce soit entre autres en taxi ou en véhicule de transport avec chauffeur (VTC), sont soumis à certaines restrictions de circulation lorsqu’ils ne peuvent pas justifier d’une réservation préalable. Des précisions sur ces justifications nécessaires viennent d’être apportées…

Taxis et VTC : comment prouver la réservation d’un client ?

Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de stationnement, les conducteurs de véhicules offrant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux sont soumis à certaines limitations concernant leurs déplacements sur la voie publique.

Ils ne peuvent notamment pas :

  • prendre en charge un client sur la voie publique ;
  • s’arrêter, stationner ou circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique en quête de clients ;
  • stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci.

Cependant, lorsque les taxis et VTC peuvent justifier d’une réservation préalable effectuée par un client, ils ne sont pas soumis aux limitations mentionnées ci-dessus au premier 1er et 3e points.

Dans ce cas, s’ils font l’objet d’un contrôle, ils doivent être en mesure de justifier de cette réservation préalable par un document écrit sur papier ou sur support électronique.

Le détail des informations qui doivent figurer sur ces documents a été actualisé.

Pour les taxis, sont requis :

  • le numéro de l’autorisation de stationnement ;
  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de taxis ;
  • le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ;
  • les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Pour les VTC, qu’ils soient en voiture, 2 roues et 3 roues, sont requis :

  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de voitures de transport avec chauffeur ou d’exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
  • le numéro d’inscription de l’exploitant dans le cas où le véhicule utilisé est une voiture de transport avec chauffeur ;
  • le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ; – les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Il est précisé que lorsque le nom et les coordonnées téléphoniques du client ne sont pas mentionnés sur le document, le conducteur qui est contrôlé doit fournir au contrôleur un moyen de prendre contact avec le client.

Les conducteurs devront être en mesure de présenter ces éléments dès le 29 octobre 2025.

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Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

Un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il droit au report de ses congés payés ? C’est une question à laquelle la Commission européenne demande à la France une réponse claire, en conformité avec la réglementation européenne…

Congés payés et arrêt maladie : rappel des évolutions récentes…

De récentes évolutions ont eu lieu s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Dans une série de décisions importantes qui ont été rendues en septembre 2023, le juge a, en effet, changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail.

Il faut rappeler au préalable que, par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

Mais le juge a décidé, en conformité avec la réglementation européenne, que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés.

Concernant cette fois l’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

Mais, là encore, le juge en a décidé autrement et a considéré que la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Fort de ces évolutions, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l’épineuse question de l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun », c’est-à-dire non liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

Maladie pendant les congés : application stricte de la réglementation européenne demandée !

Après la question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, une autre question s’invite dans le débat, celle visant la situation d’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés : a-t-il droit au report ultérieur de ses congés payés correspondant à la période de maladie ?

Estimant que la législation française ne garantit pas ce droit au report au bénéfice des salariés, la Commission européenne vient d’ouvrir une procédure d’infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l’Union européenne sur le temps de travail : elle estime, en effet, que la législation française n’est pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE »), définitivement adoptée en avril 2024, ne se prononce en effet pas sur cette question : fort de ce constat, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d’un délai de 2 mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

Notez que jusqu’alors, une position établie du juge tend à dire que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de son employeur de reporter les congés ainsi perdus, du fait de son arrêt maladie.

Toutefois, cette position a récemment été contrebalancée par une décision qui pourrait ouvrir la possibilité au salarié malade pendant ses congés d’en demander le report. Reste à savoir si le gouvernement ou, à défaut, la Cour de cassation, décidera de s’aligner avec cette demande motivée de la Commission européenne, faute de quoi, elle pourrait porter l’affaire devant la CJUE.

Affaire à suivre…

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Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d’être fixés jusqu’en 2028…

Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu’au 1er janvier 2028.

Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

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Diagnostics structurels des bâtiments d’habitation collectifs : les modalités sont connues

Afin de tirer les leçons des effondrements d’immeubles survenus ces dernières années, l’État a mis en place le « diagnostic structurel des bâtiments d’habitats collectifs » qui permet un suivi pour s’assurer de la solidité des bâtiments. Le Gouvernement a précisé les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouvel outil. Que faut-il en retenir ?

Bâtiments d’habitation collectifs : assurer un meilleur suivi

Pour rappel, il est maintenant possible pour les communes de définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d’un diagnostic structurel avec une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et une évaluation des risques pour la sécurité des occupants et des tiers.

Peuvent ainsi entrer dans le périmètre de ces secteurs :

  • les zones caractérisées par une proportion importante d’habitat dégradé ;
  • les zones présentant une concentration importante d’habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de :
    • leur époque de construction ;
    • leurs caractéristiques techniques et architecturales
    • leurs matériaux de construction employés ;
    • l’état des sols.

Les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouveau dispositif de suivi viennent d’être précisées par le Gouvernement, à savoir :

  • les modalités de réalisation du diagnostic ;
  • son contenu ;
  • les compétences exigées des professionnels chargés de son établissement ;
  • les modalités de délimitation des secteurs concernés.

Délimitation des secteurs concernés

La délimitation des périmètres des secteurs concernés par ce nouveau dispositif relève de la compétence de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale.

Une fois la délibération prise en ce sens, l’information des périmètres délimités doit, sous 3 mois, être annexée au plan local d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Cette délibération doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres ou aux syndics représentant les syndicats des copropriétaires de ces bâtiments.

Notez que, à défaut de pouvoir réaliser cette notification, cette dernière sera valablement faite par voie d’affichage à la mairie de la commune ou de l’arrondissement et sur la façade du bâtiment concerné.

Il revient également au syndic de copropriété d’en avertir les copropriétaires.

Réalisation du diagnostic structurel

Il revient au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires d’un bâtiment d’habitation collectif de faire réaliser ce diagnostic et d’en transmettre les conclusions à la commune dans les 18 mois suivants la notification ou l’affichage de la délibération.

Cette obligation est respectée si, toutes conditions remplies, un projet de plan pluriannuel de travaux de sauvegarde de l’immeuble a été réalisé dans les délais prévues par la loi (15 ans après l’achèvement des travaux et tous les 10 ans).

Notez que le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic structurel du bâtiment d’habitation collectif à la place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

Compétences du diagnostiqueur 

Le diagnostic structurel doit être réalisé par une personne compétente en matière :

  • de modes constructifs traditionnels et contemporains (gros œuvre et second œuvre) ;
  • d’évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structures, d’infrastructures, de descente de charge et de fondations, la géotechnique, la prise en compte de la nature du sol et de ses aléas ;
  • de produits de construction, de matériaux de construction et d’équipements techniques ;
  • de pathologies du bâtiment et de ses équipements notamment celles liées aux risques provenant du sol ou de l’environnement du bâtiment et de ses différents réseaux ;
  • de terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l’ensemble des corps d’état, en rapport avec l’ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
  • de cadre juridique, notamment ceux relatifs aux normes de sécurité applicables à l’habitat ;
  • de coordination des différents intervenants et de synthèse de leurs contributions pour aboutir à un document final unique ;
  • d’équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.

Le diagnostiqueur doit également justifier :

  • d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l’enseignement supérieur d’une durée minimale de 5 ans dans les domaines des techniques du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et d’au moins 2 années d’expérience professionnelle dans au moins l’un des domaines d’activités précités ;
  • ou d’un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
  • ou d’une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent.

Un cadre d’indépendance est également prévu. Ainsi, un diagnostiqueur ou un salarié ne peut pas accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu’en soit la nature et inversement.

Déroulement du diagnostic structurel

Le propriétaire ou les copropriétaires doivent remettre au professionnel, le cas échéant :

  • les documents relatifs à l’historique des travaux réalisés sur l’immeuble (descriptifs, factures, les plans d’exécution de ces travaux, les procès-verbaux des assemblées générales et carnet d’entretien le cas échéant) ;
  • l’ensemble des diagnostics immobiliers et des études techniques réalisés sur l’immeuble, au niveau du bâtiment ;
  • les arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris à l’encontre de l’immeuble au cours des 10 dernières années et les mains-levées ;
  • le projet de plan pluriannuel de travaux lorsque les conditions de son élaboration ne permettent pas de remplir l’obligation de faire réaliser le diagnostic structurel.

Concrètement, le professionnel doit effectuer une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et rédiger un rapport sous format numérique, rapport qui doit contenir au minimum les informations listées ici.

Notez qu’un modèle de rapport est prévu pour les professionnels, disponible ici.

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Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d’être fixés jusqu’en 2028…

Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu’au 1er janvier 2028.

Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

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Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules

Les règles relatives aux contrôles techniques des véhicules lourds, des véhicules légers, ainsi que ceux à 2 ou à 3 roues viennent d’être actualisées. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules lourds

Les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds concernent l’ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes et tous ceux mentionnés ici indépendamment de leur poids.

Une des premières évolutions notables concerne les véhicules transportant des matières dangereuses (TMD). Ces véhicules devront dorénavant porter un marquage spécial sur leur chronotachygraphe. La mention « EX » devra ainsi apparaitre sur cet équipement, à défaut de quoi, le contrôle technique pourra être refusé.

Les centres de contrôle technique devront s’équiper d’un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe afin de vérifier le respect de cette obligation.

Ils devront également s’équiper d’une cale de 6cm de côté afin de pouvoir vérifier le fonctionnement des dispositifs anti-pincement des portes de véhicules de transport en commun de personnes.

D’autres évolutions concernent la formation des contrôleurs techniques.

Ceux-ci sont soumis à une obligation de formation continue d’au moins 24h par année civile. Si un professionnel ne satisfait pas à cette obligation au titre d’une année, il doit passer par une formation de « remise à niveau ».

Cette remise à niveau d’une durée de 35 heures doit être effectuée avant le 31 mars de l’année en cours, date après laquelle le professionnel ne pourra plus exercer.

Il est désormais prévu que cette remise à niveau ne pourra plus s’effectuer qu’en formation présentielle et non plus à distance.

Il en va de même pour les professionnels qui doivent suivre une remise à niveau en raison d’une absence d’activité d’au moins 1 an.

En revanche, si l’absence d’activité est supérieure à une certaine durée, ce n’est plus une remise à niveau qui doit être effectuée, mais une nouvelle formation initiale. Cette durée est réduite à 4 ans contre 5 ans initialement.

Lorsque le titulaire d’un agrément de centre de contrôle technique n’exploite pas lui-même l’activité et désigne une autre personne pour le faire, cette dernière doit pouvoir justifier d’une formation initiale d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

Une formation de maintien de qualification doit ensuite être suivie tous les 5 ans par l’exploitant.

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules légers

Des nouveautés sont introduites concernant le contrôle technique des véhicules utilisant le gaz comme source d’énergie.

Il est prévu des assouplissements concernant la réalisation du contrôle technique de ces véhicules dans les zones dites « isolées » dans lesquelles ce type de carburant n’est pas disponible.

Il est ainsi précisé que les contrôleurs exerçant dans ces zones sont dispensés de l’obligation de s’équiper pour le contrôle des matériels spécifiques à ce mode de propulsion.

Ils sont également dispensés des formations spécifiques à l’exécution de ces contrôles.

En revanche, les contrôles techniques qui en résultent voient leur validité restreinte aux zones isolées, ce qui doit apparaitre sur le procès-verbal de contrôle technique.

De la même manière que pour les véhicules lourds, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

Contrôle technique : les évolutions concernant les 2 roues, les 3 roues et les quadricycles

Des précisions et des ajouts sont apportés concernant le matériel dont doivent être équipés les centres de contrôle technique des 2 roues, 3 roues et quadricycles.

Concernant le « miroir d’inspection » dont ils doivent être équipés, il est précisé qu’il doit s’agir d’un « miroir d’inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ».

D’autres équipements sont ajoutés à la liste :

  • un dispositif bloque pédale ;
  • un bloque roue adapté aux véhicules à 2 roues dont les modalités d’installation garantissent la stabilité du véhicule.

À nouveau, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.

Concernant les centres de contrôle technique

Il faut rappeler que les centres de contrôle technique sont soumis à une obligation d’audit annuel. Les règles relatives à ces audits se durcissent.

En effet, là où il fallait auparavant 2 audits défavorables consécutifs, désormais dès le premier audit défavorable, le gérant du centre ainsi que l’organisme ayant mené l’audit devront transmettre le rapport sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports.

Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules – © Copyright WebLex