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Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente

Lorsqu’ils réalisent un investissement qui s’inscrit dans un projet de réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale, les débitants de tabac peuvent bénéficier d’une aide financière, sous conditions, dont les modalités d’attribution viennent d’être aménagées…

Aide financière à la transformation : des modalités d’attribution précisées

Les débits de tabac ordinaires peuvent bénéficier d’une aide financière, au titre des années 2023-2027, lorsqu’ils réalisent un investissement qui s’inscrit dans un projet de transformation, lequel doit porter sur un réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale en vue d’augmenter, à terme, la part des ventes de produits, autres que le tabac, et de services dans le chiffre d’affaires global du débit transformé.

Un débit de tabac n’est éligible qu’une seule fois à l’aide, qui fait l’objet d’un versement unique, et dont le montant ne peut excéder 33 000 €. Plus exactement :

  • l’aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d’affaires tabacs de l’année précédant la demande d’aide est supérieur à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
  • elle est portée à 50 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d’affaires tabacs de l’année précédant la demande d’aide est inférieur ou égal à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
  • lorsque le débit pour lequel l’aide à la transformation est sollicitée ne dispose pas de chiffre d’affaires tabacs sur l’année précédant la demande, l’aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par le débitant, dans la limite de 33 000 €.

Le débitant doit être propriétaire des matériels installés dans le cadre de la transformation de son débit (toutefois, la fourniture de matériels en vertu d’un contrat de location-vente est possible à la condition que le contrat mentionne que le transfert de propriété de ces matériels intervient à son terme).

L’aide à la transformation peut être demandée jusqu’au 30 septembre 2027 et le dépôt des demandes de paiement peut se faire jusqu’au 31 mars 2028.

L’aide à la transformation est sollicitée en deux étapes :

  • une demande d’aide à la transformation ;
  • une demande de paiement.

S’agissant de la demande d’aide à la transformation

Les demandes d’aides à la transformation, accompagnées des documents requis, sont déposées sur le service en ligne GIMT (gestion informatisée du monopole du tabac).

Les documents suivants sont transmis à l’appui de la demande d’aide à la transformation :

  • la description générale du projet formalisée par l’établissement d’un audit préalable qui doit :
    • permettre de définir, à partir de l’analyse de la situation existante, les améliorations et modifications à réaliser pour transformer le local commercial en commerce multiproduits et services ;
    • prévoir obligatoirement la transformation d’au moins 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
  • la facture de l’audit ;
  • les devis établis par des professionnels du secteur d’activité concerné, postérieurs à la date de restitution de l’audit, et datés de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d’aide, présentant la transformation d’au minimum 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
  • les photographies du commerce antérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer ;
  • une attestation sur l’honneur selon laquelle les opérations de transformation n’ont pas débuté au moment du dépôt de la demande ;
  • un relevé d’identité bancaire, comportant l’adresse du débit de tabac et l’identifiant IBAN du compte de l’exploitant du débit.

Lorsqu’une demande d’aide à la transformation n’est pas conforme, l’administration adresse au débitant soit une demande de transmission complémentaire, soit une demande de dépôt d’un nouveau dossier.

Le débitant doit adresser les éléments demandés dans un délai de 2 mois, à compter de la demande de l’administration.

Lorsqu’au terme de ce délai le dossier n’est toujours pas conforme, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Île-de-France adresse une décision de rejet motivée.

Si la demande d’aide à la transformation est conforme, et si l’enveloppe annuelle dédiée au financement de l’aide à la transformation n’est pas atteinte, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Île-de-France rend une décision d’attribution de l’aide qui est notifiée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.

La décision d’attribution précise notamment le taux de l’aide et le montant prévisionnel maximal auxquels le débitant éligible aurait droit, sous réserve de la réalisation de l’investissement prévu et de l’envoi d’une demande de paiement recevable.

Lorsque le montant prévisionnel est supérieur à 23 000 €, une convention est signée entre la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Île-de-France et le débit de tabac. Cette convention est transmise par voie dématérialisée, sur le service en ligne, par la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Île-de-France au gérant du débit, lequel doit obligatoirement la retourner datée et signée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.

Il faut savoir que lorsque le plafond de cette enveloppe annuelle est atteint, les demandes deviennent caduques. Le débitant en est informé par voie dématérialisée, sur le service en ligne. Il est précisé au débitant qu’une nouvelle demande d’aide pourra être déposée l’année suivante et jusqu’en 2027.

S’agissant de la demande de paiement

Lorsque la transformation du débit est achevée, le demandeur dépose sur le service en ligne GIMT une demande de paiement, conforme au modèle fixé par l’administration, ainsi que les documents suivants :

  • les factures, comportant la mention « acquittée », « payée » ou « réglée », établies par des professionnels du secteur d’activité concerné, conformes au projet de transformation et établies au nom du demandeur (entreprise individuelle ou société en nom collectif), qui a financé les travaux et à laquelle l’aide sera versée ;
  • une attestation sur l’honneur du débitant, au moyen d’une case à cocher sur le formulaire, indiquant qu’il n’a pas perçu d’autres aides portant sur les travaux ou matériels faisant l’objet de la demande de paiement ;
  • les attestations d’assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre ;
  • les photographies du commerce postérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformé ;
  • le cas échéant, un relevé d’identité bancaire, comportant l’adresse de l’établissement et mentionnant l’identification IBAN du compte de la société exploitant le débit, lorsque celui-ci est différent de celui communiqué lors du dépôt de la demande d’aide ;
  • le bilan et le compte de résultat de l’année civile précédant la demande, lorsque le montant prévisionnel de l’aide est supérieur à 23 000 €.

Aucun versement ne peut être effectué sur un compte bancaire personnel.

Si la demande de paiement est conforme, l’aide est versée selon les taux prévus et dans la limite du montant prévisionnel maximal fixé dans la décision d’attribution.

Si la demande de paiement comporte des factures conformes portant à la fois sur la transformation d’au moins 2 éléments concernant la partie extérieure du commerce et d’au moins 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce, la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Île-de-France, verse l’aide à hauteur des justificatifs fournis et notifie le paiement au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si ce n’est pas le cas :

  • lorsque la facture correspondant à l’audit préalable est jointe à la demande, celui-ci est pris en charge à hauteur de 50 % de son montant HT ; dans ce cas de figure, la demande de paiement fait l’objet d’un rejet partiel dûment motivé, notifié par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT ;
  • lorsque la facture correspondant à l’audit préalable n’est pas jointe à la demande, cette dernière fait l’objet d’une décision de rejet dûment motivée, notifiée là encore par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT.

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Frais de transport : quel régime social et fiscal en 2026 ?

La loi de finances pour 2026, considérée comme définitivement adoptée depuis le 2 février 2026, revient sur le régime social et fiscal des frais de transport. Que prévoit-elle à ce sujet ?

Frais de transport : du changement pour les exonérations ? 

L’employeur doit prendre en charge au moins 50 % du coût des abonnements de transport domicile-travail des salariés. 

Cette participation bénéficie, dans cette limite, d’une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. 

Un dispositif temporaire permettait d’aller plus loin : l’exonération pouvait s’appliquer jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2025. 

La loi de finances pour 2026 prolonge cette mesure d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026. 

Concrètement, jusqu’à cette date, la part prise en charge par l’employeur peut donc continuer à être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 75 % de la valeur de l’abonnement, dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire. 

Prudence toutefois car cette prolongation entrera prochainement en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue, qui pourrait modifier ou censurer certaines dispositions de la loi de finances pour 2026.

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Télépilotes : unification du cadre légal

Avec l’essor de l’utilisation de drones à des fins commerciales ou de loisirs, un cadre avait été posé afin de définir les limites et les obligations entourant les « télépilotes ». Ce cadre s’adapte afin de se mettre en conformité avec les règles européennes…

Pilotage de drones : le droit français se met en conformité

Depuis la popularisation de l’utilisation de drones disponible pour tous, il a été nécessaire d’encadrer ces usages, qu’ils soient de loisirs ou non, afin de garantir que ces activités se fassent dans le respect de la sécurité de chacun.

À ce titre, plusieurs textes se sont succédé aux niveaux national et européen afin de fixer les limites et les obligations incombant aux pilotes de drones.

Après plusieurs années de développements législatifs, un cadre unifié est atteint par la mise en conformité du droit français avec les règles européennes en la matière.

Les règles relatives à la formation des télépilotes sont harmonisées : elles prévoient désormais une formation obligatoire pour l’utilisation de drones de plus de 800 grammes, quel que soit l’objectif de cette utilisation.

De la même façon, alors que l’obligation de formation ne concernait au préalable que les appareils de moins de 150 kg, cette limite haute est supprimée afin de concerner tous les appareils.

De plus, les règles européennes laissent le soin aux autorités nationales de définir les règles encadrant certaines utilisations.

Ce sont celles relevant des « scénarios » 1, 2 et 3 :

  • S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, exploitation en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ;
  • S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d’évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une distance horizontale maximale d’un kilomètre du télépilote ;
  • S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en exploitation en vue directe et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote.

Ainsi, un cadre national est posé concernant l’ensemble des règles de formation des télépilotes et les conditions de vols attachées à ces scénarios.

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Produits non-conformes : des sanctions renforcées !

En cas de prélèvement d’échantillon ayant permis de découvrir la non-conformité d’un produit, les pouvoirs publics peuvent mettre à la charge du responsable de la mise sur le marché du produit les frais engendrés par cette recherche. Une sanction qui a fait l’objet de précisions et d’un renforcement…

Tests sur un produit non-conforme : une prise en charge des frais

Pour rappel, lorsque la non-conformité à la réglementation d’un produit est établie par un essai ou une analyse, à la suite d’un prélèvement, le responsable de la mise sur le marché du produit en question ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité, supporte les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai.

Le Gouvernement a apporté à cette règle plusieurs précisions qui viennent renforcer le dispositif de protection des consommateurs contre les produits non-conformes à la réglementation.

D’abord, il est à présent précisé que ces prélèvements sont réalisés par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). 

Ensuite, les laboratoires pouvant réaliser les tests nécessaires à partir de ces échantillons sont plus nombreux.

En effet, si seulement certains laboratoires (des laboratoires d’État ou agréés en ce sens) peuvent effectuer les essais et les analyses nécessaires, il est possible, en cas d’impossibilité de leur part de réaliser ces tests, de transmettre cette tâche à un autre laboratoire, installée en France ou dans un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Enfin, les sanctions sont renforcées puisque leur plafond est fixé à 20 000 €, au lieu de 10 000 € auparavant, pour chaque type d’analyse ou d’essai ayant permis d’établir une non-conformité.

Pour rappel, cette sanction financière comprend :

  • les frais de prélèvement et de transport qui restent fixés forfaitairement à 220 € par prélèvement ;
  • et les frais d’analyse ou d’essai exposés par le laboratoire pour établir chaque non-conformité.

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Efficacité énergétique des bâtiments tertiaires et résidentiel: des calendriers décalés

Ces dernières années, les pouvoirs publics ont mis en place des feuilles de route sur plusieurs années afin de mettre en place des dispositifs et des règlementations plus respectueuses de l’environnement. Il en va ainsi en matière de performance énergétique pour les bâtiments tertiaires et résidentiels. Secteur pour lequel le calendrier vient d’être assoupli sur certains points…

Plus de temps pour l’installation des « BACS »

Pour rappel, en 2020, le Gouvernement a prévu une obligation d’équiper tous les bâtiments tertiaires existants et neufs de systèmes d’automatisation et de contrôle, appelés « BACS » pour « building automation and control system ».

Un BACS est un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace, économique et sûr, sur le plan énergétique, des systèmes techniques d’un bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques.

Très concrètement, un BACS permet de contrôler et surveiller l’ensemble des installations techniques des bâtiments d’un point de vue énergétique, ce qui concerne des installations très variées comme le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, etc.

L’installation d’un BACS doit être complétée de dispositifs de suivi, d’enregistrement et d’analyse des données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques.

Cette obligation concerne tous les bâtiments tertiaires existants et neufs, équipés d’un système de chauffage ou d’un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, selon un calendrier établi sur plusieurs années.

Initialement, tous les bâtiments tertiaires existants et neufs devaient être équipés de BACS au plus tard :

  • le 1er janvier 2025 pour les bâtiments disposant d’un système d’une puissance nominale de plus de 290 kW ;
  • le 1er janvier 2027 pour les bâtiments disposant d’un système d’une puissance nominale de plus de 70 kW.

Finalement, les bâtiments existants ou dont le permis de construire a été déposé avant le 9 avril 2024, disposant d’un système de plus de 70 kW de puissance utile, bénéficieront d’un délai supplémentaire puisque la date butoir d’installation de BACS est reportée au 1er janvier 2030.

Notez que le Gouvernement a publié un « guide de mise en œuvre des BACS », disponible ici, qui traite notamment :

  • des BACS et de leur fonctionnement, les fonctions et les normes applicables ;
  • des bâtiments et des systèmes concernés par les obligations d’installation ;
  • des aides financières existantes pour installer ou améliorer un BACS ;
  • de l’entretien et des contrôles nécessaires ;
  • des bonnes pratiques en général.

Régulation de la température des réseaux de distribution de chaleur et de froid : un nouveau calendrier

En complément, les pouvoirs publics ont également précisé le cadre réglementaire afin d’installer et d’améliorer les systèmes de régulation de la température des systèmes de chauffage et de refroidissement, dont les éléments techniques sont disponibles ici.

Ainsi, il est prévu, dans les bâtiments tertiaires et résidentiels, de faire équiper les systèmes de chauffage et de refroidissement d’un dispositif de régulation automatique de la température par pièce ou par zone de chauffage de la température intérieure.

Le calendrier de mise en place de cette obligation a été allongée. Cette obligation sera applicable à compter du :

  • 1er janvier 2027 pour les bâtiments neufs ;
  • 1er janvier 2030 pour les bâtiments existants, au lieu du 1er janvier 2027 initialement prévu.

Notez que :

  • cette obligation ne s’applique pas aux systèmes de chauffage non alimentés automatiquement en combustible, comme les cheminées ;
  • un raccordement à un BACS suffit à remplir cette obligation.

Nouvelle date butoir pour l’obligation de calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid

20 % : c’est la perte des calories, autrement dit d’énergie, de l’eau chaude due à la longueur entre sa production et les pièces de vie ainsi que d’un manque d’isolation des tuyauteries.

Par conséquent, il est à présent précisé que tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l’eau chaude sanitaire, y compris celui raccordé à un réseau de chaleur, et situé à l’extérieur ou hors du volume chauffé, et tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé à un réseau de froid, et situé à l’extérieur ou hors du volume refroidi, présent dans un bâtiment d’habitation collectif ou un bâtiment tertiaire, soit équipé d’une isolation.

Autrement dit, les bâtiments seront équipés, à terme, d’une isolation de la tuyauterie des réseaux de distribution de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire). Ce procédé s’appelle le « calorifugeage » des réseaux de distribution, dont les éléments techniques sont disponibles ici.

Initialement, cette mesure devait être effective dans tous les bâtiments au 1er janvier 2027. Finalement, elle s’appliquera à compter :

  • du 1er janvier 2027 pour les bâtiments neufs ;
  • du 1er janvier 2030 pour les bâtiments existants, au lieu du 1er janvier 2027 initialement prévu.
Sources :

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Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?

Lorsqu’il est saisi de faits de harcèlement moral, l’employeur peut diligenter une enquête interne sans avoir à communiquer ses conclusions, ni l’intégralité des pièces au salarié mis en cause. Le respect des droits de la défense s’apprécie surtout au stade du contentieux prud’homal. Illustration dans une affaire récemment tranchée par le juge…

Harcèlement en entreprise : le salarié mis en cause doit-il-avoir accès aux dossiers de l’enquête ? 

Lorsqu’un salarié est mis en cause dans le cadre du harcèlement moral, l’employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de réagir au plus vite afin de faire cesser ce trouble.

L’employeur a également la possibilité de conduire une enquête interne à l’entreprise afin d’établir la véracité des faits qui sont reprochés.

Mais, selon quelles modalités cette enquête interne doit-elle être librement consultable par le salarié mis en cause ?

Dans une récente affaire, après avoir mené une enquête interne, un employeur licencie un salarié pour faute grave après avoir été saisi de faits s’apparentant à un harcèlement moral.

Mais selon ce salarié, l’enquête a été menée « à charge », sans respect du contradictoire. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué les pièces recueillies, de ne pas avoir auditionné certaines personnes et de ne pas lui avoir permis de connaître précisément les griefs et éléments retenus avant son entretien préalable, l’empêchant de se défendre utilement.

Ce que réfute l’employeur, qui rappelle qu’aucun texte n’impose, au stade de l’enquête interne, de remettre au salarié mis en cause l’intégralité du dossier ou des pièces recueillies, ni d’organiser une confrontation, ni même de l’auditionner.

Selon lui, l’objectif de l’enquête est de vérifier la réalité des faits signalés et de pouvoir prendre rapidement les mesures nécessaires, le salarié conservant de toute façon la possibilité de contester la décision prise devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur : si l’employeur doit respecter les droits de la défense du salarié mis en cause, ainsi que le principe du contradictoire, rien ne l’oblige à permettre au salarié d’accéder aux conclusions de l’enquête ou d’assister aux éventuels entretiens organisés.

Ainsi, à partir du moment où l’enquête n’est pas menée clandestinement par l’employeur et que le salarié est informé des faits qui lui sont reprochés, l’employeur peut le licencier sur le fondement d’une enquête interne sans avoir à lui communiquer nécessairement les pièces.

Une décision qui intervient alors qu’une loi pourrait bientôt donner un cadre juridique et unifié aux enquêtes internes menées dans les entreprises dans le cas de suspicion de harcèlement moral.

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Transport maritime : l’utilisation de carburants renouvelables sous contrôle

Afin de réduire les impacts écologiques de la navigation commerciale, le Règlement européen FuelEU Maritime impose à certains navires l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone. Des précisions sont apportées concernant le contrôle de ces obligations au niveau national…

Pollution maritime : une nouvelle mission pour le ministère chargé de la mer

Le Règlement européen du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, également appelé Règlement FuelEU Maritime, impose à plusieurs navires l’utilisation de carburants moins impactants pour l’environnement.

Ainsi, il est prévu une obligation croissante de réduction des émissions des navires entre 2025 et 2050 dans l’objectif final d’atteindre une baisse de 80% par rapport aux émissions moyennes constatées en 2020.

Pour l’heure, sont concernés les navires de transport de personnes et de marchandises à des fins commerciales ayant un tonnage supérieur à 5 000 UMS (Universal Measurement System).

En 2027, une possible extension de ces obligations aux navires de moins de 5 000 UMS sera étudiée.

Sont en revanche exclus de ce dispositif les navires de pêche, les navires de plaisance, les navires de service public, les navires militaires, et intégralement non propulsés par des moyens mécaniques.

Le ministère chargé de la mer est désigné comme étant l’autorité compétente pour le contrôle des dispositions de ce règlement en France.

À ce titre, il aura la possibilité d’infliger des sanctions financières ou de prononcer des mesures d’immobilisation de navires, voire d’expulsion ou de refus d’accès à certains ports.

Le ministère sera également compétent pour fixer les routes maritimes qui pourront faire l’objet d’exemptions au regard des obligations du Règlement FuelEU Maritime.

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Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : bientôt une plateforme unique !

10 % : c’est la part que représente l’économie sociale et solidaire (ESS) dans le PIB français. L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) fait partie des dispositifs permettant de favoriser le développement de ce modèle d’activité. Une plateforme centralisant les démarches relatives à cet agrément est actuellement en cours de déploiement…

Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : une plateforme en cours de déploiement

Pour rappel, l’économie sociale et solidaire (ESS) qualifie les structures qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale / environnementale, sous diverses formes : associations, sociétés, coopératives, fondations, etc.

L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) permet aux structures ESS de bénéficier de dispositifs de soutien de leurs activités, notamment financiers.

La demande d’agrément, adressée à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du département dans lequel se situe le siège social de la structure qui le sollicite, sera, à terme, déposée sur une plateforme unique et dématérialisée, en cours de déploiement.

Outre la demande initiale, cette plateforme sera le lieu unique d’échanges où pourront être consultés et archivés :

  • les accusés de réception ou d’enregistrement et les demandes de pièces supplémentaires délivrés par l’administration ;
  • la transmission des pièces et des informations complémentaires et, le cas échéant, du recueil d’observations sollicités par l’administration ;
  • des communications et notifications adressées par l’administration à l’entreprise.

La plateforme devra également permettre aux partenaires d’accompagner une structure dans sa demande.

Cette plateforme, disponible ici, est en cours de déploiement et n’est accessible que pour les structures ayant leur siège social dans les régions et départements métropolitains (à l’exception de la Corrèze et de la Drôme) et, pour les territoires ultra-marins, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Notez que, même si la plateforme est accessible pour ces territoires, l’ensemble de ses fonctionnalités n’est pas encore ouvert.

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Période de reconversion : les modalités de mise en œuvre sont précisées

Issue de la fusion des dispositifs « transitions collectives » et « reconversion ou promotion par l’alternance », la période de reconversion, telle qu’instaurée en 2025, voit ses règles de mise en œuvre et ses modalités de financement par les OPCO précisées.

Période de reconversion : un nouveau cadre unifié pour sécuriser les transitions professionnelles

Pour mémoire, la période de reconversion est un dispositif résultant de la fusion des « transitions collectives » et de la « reconversion ou promotion par l’alternance », créé par l’ANI du 25 juin 2025 pour rendre les transitions professionnelles plus simples et lisibles aux mutations de l’activité.

Cette nouvelle « période de reconversion », ouverte à tous les salariés, permettra à l’employeur, selon les cas :

  • de recruter des salariés d’autres entreprises pour les former à occuper un emploi pour lequel ils ne disposent pas encore des embauches et qualifications requises ;
  • d’accompagner la reconversion ou promotion interne des salariés en s’adaptant aux évolutions des métiers de l’entreprise ;
  • d’accompagner la reconversion externe des salariés dans le cadre d’un projet professionnel.

Concrètement, ce dispositif qui sera ouvert à tout salarié, quels que soient son âge, son niveau de qualification et sa situation professionnelle initiale, ouvrira le droit à l’acquisition d’une certification.

Durant toute la période de reconversion, le salarié bénéficiera d’actions de formations dans l’entreprise (en interne) ou ailleurs (en externe) qui seront comprises entre 150 et 450 heures réparties sur 12 mois maximum, selon des modalités opérationnelles qui viennent d’être dévoilées.

On sait désormais que, dans le cadre de ce dispositif, l’employeur devra honorer de nouvelles obligations.

Ainsi, il devra envoyer, par voie dématérialisée et au plus tard 30 jours avant le début de la période de reconversion, plusieurs documents à l’opérateur de compétences (« OPCO ») compétent.

Cet accord devra contenir :

  • l’accord écrit déterminant la période de reconversion en interne ou, en cas de reconversion externe, ce même accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat ;
  • la convention de formation annexée ;
  • pour la conversion externe, le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil ;
  • tout autre document demandé par l’OPCO visant à s’assurer du respect des critères.

Du côté de l’opérateur de compétences, c’est à lui que revient la tâche de financer les frais pédagogiques des actions de formation accomplies, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.

À défaut de niveau de prise en charge fixé par les branches professionnelles, le montant forfaitaire est fixé à 9,15 € par heure, pour un montant moyen de prise en charge de 5 000 € par période de reconversion.

Ce financement est accordé au regard de critères tenant notamment à l’ancienneté et à l’âge du salarié, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences acquises.

La formation peut également être cofinancée par le salarié via son compte personnel de formation (CPF), avec son accord.

Dans l’hypothèse d’une reconversion interne, le CPF est mobilisable dans la limite de 50 % des droits inscrits, tandis que pour une reconversion externe, il peut être mobilisé jusqu’à 100 % des droits disponibles.

En matière de reconversion externe, et sous réserve qu’un accord collectif ou une décision unilatérale le prévoit, l’OPCO peut également prendre en charge, outre les frais pédagogiques, les frais annexes (hébergement, restauration, transport) ainsi que l’écart de rémunération du salarié.

L’OPCO dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception des documents transmis par l’employeur pour se prononcer sur la prise en charge financière. Il peut refuser celle-ci en cas de non-respect des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles, ou de manquements constatés lors des contrôles.

Attention toutefois : toute décision de refus devra être motivée et notifiée à l’employeur par voie dématérialisée.

Enfin, en cas de rupture anticipée de la période de reconversion, l’employeur est tenu d’en informer l’OPCO, par voie dématérialisée, dans un délai maximal de 30 jours suivant la rupture.

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Logement conventionné APL : la fin de la « surface corrigée » ?

Le propriétaire d’un logement peut choisir de signer avec l’État une convention dans laquelle il s’engage, contre avantages, à louer le bien à des locataires aux revenus modestes. Ce type de convention est établi en se basant soit sur la « surface utile » du logement, soit sur sa « surface corrigée ». Mais cette alternative est en train de disparaître…

Logement conventionné APL : surface utile ou surface corrigée ?

Pour rappel, le propriétaire d’un logement peut signer une convention avec l’État, ou un organisme agissant pour son compte comme l’Anah, dans laquelle il s’engage à louer son bien selon des critères sociaux.

Ainsi, le propriétaire doit respecter un plafond pour le loyer demandé et louer à des ménages dont les ressources ne dépassent pas certains seuils. En échange, le bailleur peut bénéficier d’avantages, comme des subventions pour réaliser des travaux.

Il existe 2 types de logements conventionnés :

  • le logement conventionné APL (aides personnalisées au logement) ;
  • le logement conventionné Anah ou Loc’Avantages.

C’est à propos du logement conventionné APL que le Gouvernement a apporté quelques modifications en matière de calcul de surface, calcul qui permet notamment de fixer le loyer maximum.

Jusqu’à récemment, les conventions signées entre l’État et le propriétaire étaient établies, par principe, sur la base de la surface utile qui est l’addition de :

  • la surface habitable, c’est-à-dire la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres (à l’exclusion des locaux avec une hauteur inférieure à 1,80 m) ;
  • la moitié de la surface des annexes, c’est-à-dire les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m (sous-sols, remises, ateliers, vérandas, balcons, etc.).

Dans certains cas, la convention pouvait utiliser la surface corrigée, qui correspond à la surface habitable multipliée par un coefficient de correction tenant compte de l’état d’entretien du logement, de ses équipements ou de sa situation.

Depuis le 15 janvier 2026, la surface corrigée ne peut plus être utilisée : seule la surface utile permet d’établir la convention.

Notez que, pour les logements conventionnés dont les loyers étaient précédemment fixés au m2 de surface corrigée, le loyer maximum de la convention calculé selon le nouveau modèle ne sera applicable qu’aux locataires entrants à compter du jour de la signature de la convention.

Logement conventionné APL : la fin de la « surface corrigée » ? – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…

C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…

Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d’un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…

… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…

Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !

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Médecins praticiens correspondants : un protocole pour intervenir dans le monde agricole

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins correspondants pour les accompagner dans leur mission. Le contenu de ce protocole est précisé…

Le modèle de protocole de collaboration entre MPC et SSTA est publié

Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :

  • la prévention des risques professionnels ;
  • le suivi individuel de l’état de santé ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.

Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.

Afin de permettre son intervention, un protocole de collaboration doit être signé entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d’un SSTA.

Le contenu de ce protocole vient d’être publié et peut être consulté ici.

En plus de fixer les modalités de la collaboration, ce document rappelle les conditions de formation nécessaires pour les médecins praticiens correspondants.

Ceux-ci doivent, en effet, avoir suivi une formation en santé du travail d’au moins 100 heures et portant plus précisément sur les domaines suivants :

  • la connaissance des risques et pathologies professionnels spécifiques au monde agricole et les moyens de les prévenir ;  
  • le suivi individuel de l’état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
  • la prévention de la désinsertion professionnelle.

Si un médecin signe pour la première fois un protocole de collaboration avec un SSTA, cette formation doit être suivie au plus tard dans l’année suivant la signature du protocole.

Il devra également suivre un séjour d’observation d’au moins 3 jours dans ce même SSTA.

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Activité partielle : les taux horaires planchers sont revalorisés

À la suite de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, les taux horaires planchers des allocations remboursées aux employeurs au titre de l’activité partielle et de l’activité partielle de longue durée (APLD) augmentent. Reste en suspens la fixation du taux minimum applicable à l’APLD rebond…

Revalorisation des taux d’activité partielle et d’activité partielle longue durée en 2026

L’activité partielle et l’activité partielle de longue durée désignent des dispositifs permettant à des employeurs, sous conditions, de réduire l’activité des salariés, tout en étant indemnisés à ce titre, afin de maintenir l’activité économique dans le temps.

Dans ce cadre, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle remboursée aux entreprises qui la mettent en place est fixé à 36 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 fois la valeur du SMIC.

Consécutivement à la hausse du SMIC au 1er janvier 2026, le taux horaire plancher est donc relevé à 8,57 € (et à hauteur de 7,50 € à Mayotte).

Du côté de l’activité partielle de longue durée, mise en place à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19 et toujours en cours pour certains employeurs jusqu’à fin 2026, le taux minimum de l’allocation remboursée à l’employeur est également revalorisé depuis le 1er janvier 2026 : il passe à 9,52 € (contre 9,40 € jusqu’alors).

À Mayotte, ce même taux minimum est revalorisé à 8,33 €, toujours à compter du 1er janvier 2026.

Rappelons que si l’accès à l’activité partielle de longue durée n’est plus possible depuis 2023, certains employeurs couverts par des accords ou des documents unilatéraux transmis avant cette date peuvent encore en bénéficier, au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2026.

Précisions que ces nouveaux taux s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2026.

Reste encore à savoir quel sera le taux plancher fixé pour l’activité partielle de longue durée « rebond » (ou « APLD rebond »), autre dispositif d’activité partielle spécifique créée par la loi de finances pour 2025, puisqu’aucun taux horaire plancher n’a encore été officiellement fixé à ce stade.

Affaire à suivre…

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Orthophonistes : une plus grande liberté de prescription

Les orthophonistes sont autorisés à prescrire ou à renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux. Cette possibilité vient d’être élargie à de nouveaux dispositifs médicaux…

Une liste de prescription plus longue

Par principe, et sauf indication contraire du médecin, un orthophoniste a la possibilité de prescrire ou de renouveler la prescription de certains dispositifs médicaux, listés par les pouvoirs publics.

En effet, jusqu’à présent, un orthophoniste peut prescrire :

  • des accessoires pour prothèse respiratoire (protecteur de douche, calibreur et support de trachéostome, adaptateur de canule) ;
  • des accessoires pour valve automatique « mains libres » (adaptateur, kit de réglage, kit de nettoyage) ;
  • des accessoires pour implants cochléaires.

Cette liste a été élargie aux dispositifs suivants :

  • les valves pour phonation « mains libres » pour prothèse respiratoire ;
  • les dispositifs pour prothèse respiratoire (boîtier standard, boîtier obturateur, embase, piège à secrétions, filtres et adhésifs) ;
  • les dispositifs à usage unique pour prothèse respiratoire (cassettes, supports de cassette autoadhésif) ;
  • les laryngophone.

Notez que jusque-là, à part le laryngophone qui est une nouveauté, ces dispositifs pouvaient être renouvelés par les orthophonistes.

Aujourd’hui, seules les canules trachéales ne peuvent pas être directement prescrites par les orthophonistes et nécessitent une prescription médicale initiale.

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Comité social économique : quelles nouveautés pour 2026 ?

À compter du 1er janvier 2026, les règles applicables aux avantages accordés par le CSE évoluent. Pour plusieurs prestations, les montants pouvant être attribués sans charges sociales augmentent. De nouveaux avantages sont également mieux encadrés. Tour d’horizon des nouveautés 2026…

CSE : des montants exonérés plus élevés en 2026

Rappelons que certaines prestations versées au titre des activités sociales et culturelles (ASC), par le CSE ou par l’employeur en l’absence de CSE, peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, à condition de respecter certains montants (aussi appelés plafonds d’exonération), mais également d’être attribués sans discrimination.

À cet égard, rappelons que l’Urssaf a déjà repoussé au 31 décembre 2026 la fin de la tolérance permettant de conditionner l’accès aux ASC à une ancienneté maximum de 6 mois, laissant une année supplémentaire aux entreprises pour supprimer toutes conditions d’accès aux ASC liée à l’ancienneté.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté…

Ainsi, du côté des chèques-vacances (dans les entreprises de moins de 50 salariés), le montant annuel pouvant être accordé sans cotisations augmente, en lien avec la revalorisation du SMIC applicable depuis le 1er janvier 2026.

Il en va de même pour :

  • les aides aux services à la personne et à la garde d’enfant : jusqu’à 2 591 € par an peuvent être versés sans charges sociales en 2026 ;
  • les cadeaux et bons d’achat : un salarié peut désormais recevoir jusqu’à 200 € par an sans cotisations sociales ;
  • la participation à la cantine : la part payée par le salarié ouvrant droit à exonération est revalorisée à 2,75 € ;
  • les titres-restaurant, dont les valeurs de référence exonérées de cotisations sociales augmentent également :
    • valeur du titre comprise entre 12,20 € et 14,64 € ;
    • part patronale exonérée plafonnée à 7,32 € ;

D’autres nouveaux avantages sont également mieux encadrés puisque les règles d’exonération ont été précisées pour certaines prestations.

C’est le cas pour les plateformes de réduction tarifaire qui sont désormais intégrées à la liste des avantages exonérés de cotisations sociales, toutes conditions par ailleurs remplies.

Rappelons que ces plateformes désignent les sites ou applications qui permettent aux salariés de bénéficier des réductions et des offres négociées sur des produits ou services du quotidien (cinéma, voyage, shopping, loisirs, abonnements, etc.).

La prise en charge d’abonnements à des bibliothèques numériques fait également son entrée dans la liste des avantages exonérés de cotisations sociales sous conditions, dans la limite des seuils applicables.

Dernière information à noter : le guide CSE, librement consultable sur le site de l’Urssaf, a également été mis à jour de toutes ces nouveautés.

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SAS : un élargissement des professionnels compétents pour assurer la régulation médicale

Afin de pallier le manque de personnel dans les différents services de santé, plusieurs mesures prévoient la possibilité pour des professionnels de santé retraités de se porter volontaires pour certaines missions spécifiques. Plusieurs d’entre eux pourront désormais participer à la régulation médicale du service d’accès aux soins (SAS)…

SAS : un élargissement des professionnels compétents pour assurer la régulation médicale

Le service d’accès aux soins (SAS) est un service permettant d’orienter des patients dans leur parcours de soins dès lors que ceux-ci ne peuvent pas avoir accès à un médecin traitant.

Les professionnels de santé du SAS peuvent dès lors proposer des conseils médicaux, des téléconsultations, réserver des consultations spécialisées ou encore mobiliser le SAMU.

Pour l’organisation de ce service, il est nécessaire d’assurer une régulation des flux de patients. Cette régulation est effectuée par des professionnels de santé volontaires et cherche notamment à apprécier le niveau d’urgence de la demande des patients pour les orienter de la façon la plus adaptée.

Auparavant, il était prévu que les médecins retraités dont l’ordre attestait de leur capacité à exercer cette mission pouvaient participer à la régulation médicale.

Depuis le 24 janvier 2026, cette possibilité d’intervenir dans la régulation médicale pour des professionnels de santé est étendue aux : 

  • chirurgiens-dentistes ;
  • sages-femmes ;
  • auxiliaires médicaux ;
  • infirmiers ;
  • masseurs-kinésithérapeutes.

De la même façon, les professionnels de santé retraités doivent fournir une attestation émanant de leur ordre attestant de leur capacité à remplir cette mission.

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Marchandises non livrées = TVA non déductible ?

Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d’un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu’elle a d’ores et déjà payée. 

D’après-vous ?

La bonne réponse est…
Non

Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu’un « assujetti n’est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n’ont pas été exécutées ».

En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n’est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.

Garde d’enfants : la déclaration Pajemploi évolue en 2026

À compter de la période déclarative de janvier 2026, les particuliers employeurs d’assistants maternels devront modifier leurs habitudes déclaratives : la déclaration Pajemploi devra désormais être réalisée en distinguant chaque enfant accueilli. Focus sur cette nouveauté…

Une fiabilisation dans le calcul des cotisations sociales et du complément de libre choix du mode de garde (CMG)

Jusqu’alors, les particuliers employeurs déclaraient la garde de plusieurs enfants au moyen d’une déclaration mensuelle unique.

Depuis janvier 2026 (service accessible dès le 25 janvier 2026), cette modalité disparaît au profit d’une déclaration distincte par enfant, établie conformément aux éléments figurant dans chaque contrat de travail.

Désormais, lorsqu’un assistant maternel accueille plusieurs enfants d’une même famille, l’employeur devra désormais renseigner une déclaration séparée pour chacun, comprenant notamment le nombre d’heures effectuées et le salaire correspondant.

Cette évolution vise à permettre un calcul individualisé et plus précis des cotisations sociales et des droits au complément de mode de garde (CMG), tout en facilitant la prise en compte des droits sociaux des assistants maternels, notamment en matière de retraite et d’assurance chômage.

Notez que cette nouvelle obligation ne concerne pas la garde d’enfants à domicile. Il en va de même pour les conditions d’âge ouvrant droit au CMG qui demeurent inchangées.

Pour les assistants maternels, cette nouvelle organisation a aussi un impact sur les documents disponibles : 

  • un bulletin de salaire sera désormais édité pour chaque enfant accueilli, consultable sur l’espace en ligne Pajemploi ;
  • les récapitulatifs mensuels (salaires et abattements fiscaux) présenteront des montants détaillés enfant par enfant, ce qui améliore la lisibilité des éléments déclarés.

Notez que des guides pratiques sont mis à disposition dans l’espace numérique Pajemploi afin d’accompagner les employeurs et les salariés dans cette transition.

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Facturation électronique : des zones d’ombre subsistent…

La réforme de la facturation électronique, conçue comme un outil de lutte contre la fraude à la TVA, soulève encore des interrogations tant sur les risques de fraudes qu’elle pourrait engendrer que sur l’opportunité d’instaurer une retenue à la source de la TVA. Réponses du Gouvernement…

Réforme de la facturation électronique : un PAS envisageable ?

La réforme de la facturation électronique dont le déploiement interviendra progressivement à compter du 1er septembre 2026 a pour objectif principal de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA.

En généralisant la transmission dématérialisée et en temps réel des données de facturation à l’administration fiscale, elle permet un meilleur contrôle des transactions entre entreprises. Cette transparence accrue vise à détecter plus rapidement les anomalies, à limiter les fraudes de type carrousel et à sécuriser le recouvrement de la TVA.

Toutefois, un député a exprimé des interrogations quant aux effets de cette réforme, en particulier concernant les risques de nouvelles formes de fraude susceptibles d’émerger avec le recours accru à la facturation électronique.

À ce titre, il a questionné le Gouvernement sur les études préalables menées afin d’identifier et d’anticiper ces risques potentiels.

Il a également souhaité savoir si une extension du mécanisme de retenue à la source, actuellement applicable à l’impôt sur le revenu, était envisagée pour le recouvrement de la TVA.

Le Gouvernement a apporté une réponse claire : la problématique des risques de fraude liés au déploiement de la facturation électronique est pleinement identifiée et fait l’objet de travaux spécifiques au sein de groupes de réflexion dédiés.

En revanche, il n’est pas prévu d’appliquer à la TVA un dispositif de retenue à la source comparable à celui existant pour l’impôt sur le revenu.

En effet, la retenue à la source repose sur l’intervention d’un tiers collecteur clairement identifié, tel que l’employeur ou un organisme de retraite, qui dispose d’une connaissance précise et régulière des revenus versés.

Ce schéma apparaît difficilement transposable à la TVA, dont la base de calcul est constituée d’opérations économiques très variées, réalisées entre une multitude d’acteurs aux statuts hétérogènes (entreprises, particuliers, organismes publics, associations, etc.).

La mise en place d’une « retenue à la source » de la TVA impliquerait un prélèvement ou un reversement de la taxe à chaque émission ou réception de facture, générant une complexité opérationnelle considérable.

La diversité des flux financiers et l’hétérogénéité des montants concernés compliqueraient fortement tout mécanisme de prélèvement automatique.

En outre, les clients ne disposent pas toujours des informations nécessaires pour déterminer le régime de TVA applicable à leurs fournisseurs (franchise en base, exonérations spécifiques, régimes particuliers, etc.), ce qui entraînerait une multiplication des opérations de paiement et de restitution, incompatible avec les impératifs de simplicité et de fluidité des échanges économiques.

Néanmoins, le déploiement de la facturation électronique permettra une modernisation en profondeur du recouvrement de la TVA grâce à la mise en place de la déclaration de TVA préremplie (DPR).

Ce dispositif constituera un levier majeur de simplification pour les entreprises, qui, à terme et hors situations complexes, n’auront plus qu’à contrôler les données préremplies par l’administration et à effectuer, le cas échéant, les corrections nécessaires.

La DPR sera mise en œuvre de manière progressive, selon un calendrier pluriannuel aligné sur l’entrée en vigueur échelonnée de la réforme.

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Contrôle Urssaf : des évolutions notables !

La procédure de contrôle Urssaf continue d’évoluer. Une réforme récente apporte des ajustements concrets, à la fois sur la forme des échanges avec les cotisants et sur le traitement des situations d’abus de droit. Des changements qui visent à simplifier les démarches, sécuriser la procédure et clarifier les conséquences en cas de redressement…

Mise en œuvre de l’abus de droit et évolution de la lettre d’observations 

Dans le cadre d’une réforme du contrôle et du recouvrement des cotisations sociales, deux changements importants sont à retenir concernant la procédure de contrôle Urssaf.

  • Nouveautés sur la lettre d’observations 

La lettre d’observations est le document officiel envoyé à l’employeur (le cotisant) après le contrôle. Elle est remise à l’issue des vérifications et après l’entretien de restitution. Elle présente : 

  • les constats faits par les agents ;
  • et, si nécessaire, les rappels des règles applicables. 

Jusqu’à présent, si plusieurs agents avaient participé au contrôle, tous devaient signer la lettre d’observations. Sinon, la lettre pouvait être considérée comme nulle. 

Désormais, la signature d’un seul agent suffit, même si plusieurs agents ont mené le contrôle. 

Concrètement, depuis le 28 décembre 2025, il n’est plus obligatoire que tous les agents signent la lettre. 

  • Mise en cohérence de la procédure d’« abus de droit » 

La 2e évolution concerne la procédure dite d’abus de droit, déjà réformée en 2024, qui est enfin mise en cohérence dans les textes, avec une précision quant à la majoration consécutive appliquée. 

Pour mémoire, rappelons que, lors d’un contrôle, l’Urssaf peut écarter certains actes si elle estime qu’il s’agit d’un abus de droit, notamment en présence d’actes fictifs ou de montages qui utilisent les textes « à la lettre » uniquement pour éviter de payer les cotisations dues. 

Lorsqu’un abus de droit est retenu, cela entraîne une pénalité de 20 % sur les cotisations et contributions concernées. 

Avant 2024, en cas de désaccord, le cotisant pouvait saisir un organisme spécifique, à savoir le « comité des abus de droit », selon une procédure dédiée. 

Mais ce comité a été supprimé dans un objectif de simplification, sans que tous les textes aient été immédiatement mis à jour. En pratique, même en cas d’abus de droit, le cotisant doit donc utiliser les recours classiques applicables aux contrôles Urssaf (notamment la commission de recours amiable – CRA). 

C’est désormais acté dans les textes : toutes les références à ce comité des abus de droit sont supprimées. 

Enfin, il est précisé que la pénalité de 20 % est maintenue, mais elle ne s’applique qu’aux cotisations et contributions redressées spécifiquement parce qu’un abus de droit a été constaté.

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